Bava Kamma 97a - Esclave saisi, navire, et pièce invalidée

Bava_Kamma 97a

Sougya : Rav Daniel, au nom de Rav, exempte celui qui saisit l'esclave d'autrui et le fait travailler. La Guemara borne le cas à une heure sans travail : l'un profite, l'autre ne perd rien, et le maître gagne que l'esclave ne s'oisive pas.

Rav Yossef bar Hama employait ainsi les esclaves de ses débiteurs ; Rabba son fils y voit une apparence de ribbit, et le père se rétracte. Pour un navire saisi, Rav laisse choisir le loyer ou la moins-value, Chmouel ne donne que la moins-value, et Rav Pappa sépare location et vol.

Sur la pièce volée, Rav Houna et Rav Yehouda séparent la fente, l'invalidation royale et l'invalidation d'une seule province. L'amoud s'ouvre ensuite sur un prêt dont la pièce est invalidée.

Saisir l'esclave d'autrui et le faire travailler Si l'esclave est comme un bien-fonds, pourquoi l'exempt ? Objection à Rav Un bien-fonds ne sort pas du domaine du maître. Le saisissant devrait payer. Réponse Hors du temps de travail. Zeh nehene ve-zeh eino hasser La cour L'occupant convient au propriétaire. Maison habitée, ou démon Chaia L'esclave Le maître y gagne : pas d'oisiveté. Lo listarei Exempt. Rav Daniel Limite : le créancier Rav Yossef bar Hama saisissait les esclaves de ses débiteurs. Rabba son fils : puisqu'il y a créance, cela a l'apparence de ribbit. Preuve : prêter, puis habiter la cour, oblige à un loyer. Le père se rétracte. Hadri bi
Esclave saisi : exemption hors du temps de travail, puis limite du créancier.
Navire saisi : loyer ou moins-value Rav laisse le choix. Chmouel ne donne que le pahat. Rav Pappa départage. Rav S'il veut : le loyer (sekhar). S'il veut : la moins-value (pahat). Chmouel Il ne prend que le pahat. Comme les voleurs : valeur de l'heure du vol Rav Pappa, première lecture Navire destiné à la location : avis de Rav. On présume la location. Navire qui ne se loue pas : avis de Chmouel. Seulement le pahat. Avida le-agra / la avida le-agra Pas de mahloket : deux cas Seconde lecture Les deux : navire à louer. Intention de louer : Rav. Loyer, ou pahat s'il est plus fort. Intention de gazlanout : Chmouel. Seulement le pahat. Adaata de-agra / de-gazlanouta
Navire : Rav choisit, Chmouel ne prend que le pahat. Rav Pappa départage.
Pièce volée : fendue ou invalidée Michna : nissdak, il paie. Nifsad, il rend la pièce. Rav Houna et Rav Yehouda. Rav Houna Nissdak : fente réelle. Il paie la valeur du vol. Nifsad : le roi l'invalide. Il dit : voici le tien devant toi. La pièce elle-même n'a pas changé Rav Yehouda Invalidation royale = nissdak. Plus aucune province. Il paie. Nifsad : une province seule, elle circule dans une autre. Va la dépenser là-bas Fruits pourris, vin aigri Rav Hisda objecte à Rav Houna. Réponse : goût et odeur ont changé. La pièce invalidée, non Terouma devenue impure Rava objecte à Rav Yehouda. Réponse : là-bas, dommage invisible. Ici, l'effigie ne circule plus Suite ouverte : prêt sur une pièce, puis la pièce est invalidée. Rav commence à répondre. La phrase s'achevé au daf suivant
Pièce fendue ou invalidée : Rav Houna et Rav Yehouda, avec les deux objections.
1
ומי אמר רב עבדא כמקרקעי דמי? והאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב: התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה – פטור. ואי סלקא דעתך עבדא כמקרקעי דמי, אמאי פטור? ברשותא דמריה קאי!

Et Rav a-t-il dit qu'un esclave est comme un bien-fonds ? Mais Rav Daniel bar Rav Ketina a dit au nom de Rav : celui qui s'empare de l'esclave de son prochain et lui fait faire un travail est exempt.

Et si tu en viens à penser qu'un esclave est comme un bien-fonds, pourquoi est-il exempt ? Il se tient dans le domaine de son maître !

📜 Rachi (1)
פטור מלשלם לבעליו שכרו:
Exempt : de verser son salaire à son propriétaire.
🗂️ Tossefot (1)
ומי אמר רב עבדא כמקרקעי דמי והאמר רב דניאל בר רב קטינא כו' ואם היה כמקרקעי דמי אפי'. נחת ליה בתורת גזלנות לא נפק מרשותיה דמריה דהוי כקרקע דאין נגזלת ומשלם אגרא היכא דקאי לאגרא כמו ספינה דלקמן היכא דלא נחת ליה בתורת גזלנות:
Et Rav a-t-il dit qu'un esclave est comme un bien-fonds, alors que Rav Daniel bar Rav Ketina a dit, etc. Si l'esclave était comme un bien-fonds, même s'il s'en était saisi à titre de vol (gazlanout), il ne sortirait pas du domaine de son maître, car il est comme une terre, qui ne se vole pas. Et il verse un loyer là où l'esclave se tient pour la location, comme le navire plus bas, dans le cas où il ne s'en est pas saisi à titre de vol.
💡 Explication

La sougya reprend une parole de Rav : l'esclave kenaani a le statut d'un bien-fonds (karka). Un bien-fonds ne sort pas de la main de son maître, même saisi. Celui qui l'utilise devrait donc payer le travail.

Rav Daniel bar Rav Ketina, au nom de Rav, dit l'inverse sur le cas concret : celui qui s'empare de l'esclave et le fait travailler est patour, exempt de salaire. Tossefot précise : même une saisie à titre de gazlanout ne ferait pas sortir l'esclave du domaine, et le loyer se paierait quand l'esclave se tient pour être loué, sur le modèle du navire plus loin.

2
הכא במאי עסקינן – שלא בשעת מלאכה. כי הא דשלח ליה רבי אבא למרי בר מר, בעי מיניה מרב הונא: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך להעלות לו שכר? ושלחו ליה: אינו צריך להעלות לו שכר.

De quoi s'agit-il ici ? D'un moment où il n'y a pas de travail.

Comme ce cas : Rabbi Abba envoya dire à Mari bar Mar : demande à Rav Houna au sujet de celui qui habite la cour de son prochain sans son accord : doit-il lui verser un loyer, ou bien n'a-t-il pas à lui verser de loyer ? Et on lui renvoya : il n'a pas à lui verser de loyer.

📜 Rachi (2)
שלא בשעת מלאכה בשעה [שאינו רגיל] לעשות מלאכה או שאין עכשיו לבעליו מלאכה לעשות דזה נהנה וזה אין חסר הוא ופטור:
Hors du temps de travail : à une heure où il n'a pas coutume de travailler, ou bien le propriétaire n'a pour l'instant aucun travail à lui donner. C'est le cas de celui-ci qui profite et de celui-là qui ne perd rien, et il est exempt.
כדשלח ליה כו' הדר בחצר חבירו ומוקמינא לה בפ"ב (דף כא.) בחצר דלא קיימא לאגרא:
Comme il lui envoya, etc., celui qui habite la cour de son prochain : et nous établissons cela au deuxième chapitre (21a) pour une cour qui ne se tient pas pour la location.
💡 Explication

La réponse limite l'exemption de Rav Daniel au cas che-lo bi-ch'at melakha : l'esclave ne travaillait pas à cette heure, où le maître n'avait rien à lui faire faire. Le saisissant a joui, le maître n'a rien perdu. Formule : zeh nehene ve-zeh eino hasser.

Preuve par le message de Rabbi Abba à Rav Houna : habiter une cour sans accord n'oblige pas à un loyer. Rachi : il s'agit d'une cour de-la kayama le-agra, qui n'est pas proposée à la location (Bava Kamma 21a).

3
הכי השתא?! בשלמא התם, בין למאן דאמר ביתא מיתבא יתיב – ניחא ליה, בין למאן דאמר ״ושאיה יכת שער״ – ניחא ליה.

Peut-on comparer ainsi ? Soit, là-bas : selon celui qui dit qu'une maison habitée reste habitée, cela lui convient ; selon celui qui dit que la désolation frappe la porte, cela lui convient.

📜 Rachi (3)
ביתא מיתבא יתיב זה הדר בתוכה ההנהו לבית זה שהוא מיושב בדיורין:
Une maison habitée reste habitée : celui qui y habite procure cet avantage à la maison, elle est occupée par des habitants.
יתיב אין חרב לפי שהדר בתוכה טם ומשפיץ סדקיה תמיד:
Elle reste : elle ne tombe pas en ruine, car celui qui y habite bouche et rejointoie sans cesse ses fissures.
ושאיה יוכת שער שד הוא ושמו שאיה מכתת שערים וכותלי בית שאין אדם דר בתוכה:
Et la désolation frappera la porte : c'est un démon, son nom est Chaia ; il brise les portes et les murs d'une maison où personne n'habite.
💡 Explication

La Guemara refuse l'égalité des cas. Pour la cour, l'occupant arrange le propriétaire, de deux façons. Beita meitva yativ : une maison habitée se maintient, l'occupant en rebouche les fissures. Ve-chaia youkat chaar (Isaie 24, 12) : Rachi y voit le démon Chaia, qui ruine la maison vide.

Dans les deux lectures, niha leh : le propriétaire est satisfait qu'on habite chez lui. D'où l'absence de loyer.

🖼️ Schéma
Pourquoi la cour vide ne se loue pas Maison habitée Beita meitva yativ. L'occupant bouche les fissures. Le maître y gagne Donc pas de loyer Démon Chaia Ve-chaia youkat chaar. Il brise la maison vide. Le maître y gagne Isaie 24, 12. Donc pas de loyer
Deux raisons pour lesquelles l'occupant d'une cour convient au propriétaire.
4
אלא הכא, מי ניחא ליה דנכחוש עבדיה? אמרי: הכי נמי, ניחא ליה דלא ליסתרי עבדיה.

Mais ici, cela lui convient-il que son esclave s'amaigrisse ? On répond : ici aussi, cela lui convient, afin que son esclave ne prenne pas le pli de l'oisiveté.

📜 Rachi (1)
דלא נסתרי שלא ילמד דרכי הבטלה:
Qu'il ne se défasse pas : qu'il n'apprenne pas les voies de l'oisiveté.
💡 Explication

Pour l'esclave, la comparaison avec la cour semble tomber : le maître ne veut pas que son esclave s'épuise (nikh'houch) au service d'un autre. La réponse retourne l'intérêt : lo listarei, que l'esclave ne s'habitue pas à rester sans rien faire. Le travail, même pour autrui et hors des heures du maître, garde l'esclave au travail. Le maître y trouve son compte, et le saisissant reste exempt.

5
(בי) רב יוסף בר חמא הוו[ה] תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי, ועבד בהו מלאכה. אמר ליה רבה בריה: מאי טעמא עביד מר הכי? אמר ליה, דאמר רב נחמן: עבדא – נהום כריסיה לא שוי. אמר ליה: אימא דאמר רב נחמן כגון דארו עבדיה – דמרקיד בי כובי; כולהו עבדי מעבד עבדי!

Dans la maison de Rav Yossef bar Hama, on s'emparait des esclaves de gens auxquels on réclamait de l'argent, et on leur faisait faire du travail. Rabba, son fils, lui dit : pourquoi le Maître agit-il ainsi ?

Il lui dit : parce que Rav Nahman a dit : un esclave ne vaut pas le pain de son ventre. Il lui dit : dis que Rav Nahman a parlé d'un cas comme Darou, son esclave, qui danse parmi les jarres.

Tous les autres esclaves, eux, font du travail !

💡 Explication

Fait rapporté. Rav Yossef bar Hama faisait saisir les esclaves de ses débiteurs et les employait. Il s'appuie sur Rav Nahman : avda, nahom keriseh la shaveh, un esclave ne vaut pas même ce qu'il mange. Le nourrir en le faisant travailler ne causerait donc aucune perte au maître.

Rabba restreint cette parole à Darou, l'esclave de Rav Nahman, qui ne fait que danser parmi les jarres (kuvei) et ne produit rien. Un esclave qui travaille vaut plus que son pain.

6
אמר ליה: אנא כרב דניאל סבירא לי – דאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב: התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה – פטור. אלמא ניחא ליה, דלא ליסתרי עבדיה.

Il lui dit : je suis de l'avis de Rav Daniel, car Rav Daniel bar Rav Ketina a dit au nom de Rav : celui qui s'empare de l'esclave de son prochain et lui fait faire un travail est exempt. On en déduit que cela lui convient, afin que son esclave ne prenne pas le pli de l'oisiveté.

💡 Explication

Le père change de preuve. Il ne s'appuie plus sur le pain du ventre, réservé à Darou. Il tient l'avis de Rav Daniel : saisir l'esclave et le faire travailler est exempt, alma niha leh, le maître préfère que l'esclave ne s'oisive pas. Cette raison vaut pour tout esclave qui travaille.

7
אמר ליה: הני מילי היכא דלא מסיק בהו זוזי; מר, כיון דמסיק בהו זוזי – מחזי כרבית. דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו – אין צריך להעלות לו שכר, הלוהו ודר בחצר חבירו – צריך להעלות לו שכר! אמר ליה: הדרי בי.

Il lui dit : ces paroles valent là où il ne leur réclame pas d'argent. Toi, Maître, puisque tu leur réclames de l'argent, cela a l'apparence de l'intérêt.

Car Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Nahman : bien qu'on ait dit que celui qui habite la cour de son prochain sans son accord n'a pas à lui verser de loyer, s'il lui a prêté et qu'il habite la cour de son prochain, il doit lui verser un loyer. Il lui dit : je me rétracte.

🗂️ Tossefot (1)
הלוהו ודר בחצירו כולה סוגיא דהכא כלישנא קמא דאיזהו נשך (ב"מ דף סד: ושם) צ"ע היאך הלוה מותר לעשות שום טובה למלוה אפי' דברים שהיה עושה לו בלא הלואה ואפילו דברים שאין רגילות ליטול מהן שכר יהא אסור דומיא דחצר דלא קיימא לאגרא וכ"ש דברים שאין רגילות להשאיל בחנם כגון להשאיל סוסו שיהא אסור אפי' הוא כ"כ אוהבו שבלאו הכי היה משאילו וא"כ יותר מדאי יש לו ליזהר ללוה שלא יעשה למלוה שום הנאה וי"ל דדוקא מילי דפרהסיא ואוושא טובא כגון לדור בחצירו ולתקוף בעבדו אבל להשאיל לו כליו או אפי' סוסו כיון דבלאו הכי משאילו מותר ודיקא נמי. דנקט במתני' חצירו ולא נקט לא ישכיר לו כליו או בהמתו בפחות ועוד שמא י"ל דכל היכא דקודם הלואה היו אוהבים זה את זה שהיו משאילין חצר זה לזה אם היו צריכין מותר להשאיל אף לאחר הלואה ומתני' דאיזהו נשך (שם) בסתם בני אדם שאין רגילות שיהא עושה לוה למלוה אותה הנאה בלא הלואה דומיא דהקדמת שלום שאין אסור אלא באותו שלא היה רגיל להקדים לו מקודם לכן ומיהו אפילו דבר שהיה משאילו בלאו הכי כגון חצר דלא קיימא לאגרא אם נכנס שלא מדעת חבירו חייב אע"פ שאם לא הלוה לו לא היה חייב לתת לו שכר כדמשמע הכא ולפי זה ההיא דאיזהו נשך (שם). איירי דוקא בחצר דקיימא לאגרא דהתם איירי מדעתו כדקאמר לא ישכור הימנו בפחות אבל בלא קיימא לאגרא היה מותר כיון דברשותו נכנס וגם בלא הלואה היה מניח לו לדור בחנם והאי דקאמר התם עלה דמילתא דהכא מאי קמ"ל תנינא ומשני מהו דתימא ה"מ חצר דקיימא לאגרא כו' קמ"ל לא בעי למימר קמ"ל דמתניתין איירי אפילו בדלא קיימא לאגרא דמתניתין ודאי לא מיירי אלא דוקא בדקיימא לאגרא כיון דמיירי מדעתו אלא ה"פ קמ"ל דאפי' לא קיימא לאגרא אסור היכא דלא הוי מדעתו ופירוש זה דחוק דהפשט משמע דאמתניתין קאי וקמ"ל דמתני' איירי אפי' בדלא קיימא לאגרא אע"ג דאיירי שנכנס מדעתו:
Il lui a prêté et habite sa cour. Toute la sougya d'ici suit la première version de Eizehou Neshekh (Bava Metzia 64b, et là). Point à examiner : comment l'emprunteur pourrait-il rendre au prêteur un service quelconque ? Même des choses qu'il lui aurait faites sans le prêt, et même des choses dont on n'a pas coutume de prendre un salaire, seraient interdites, à l'image d'une cour qui ne se tient pas pour la location. À plus forte raison des choses qu'on n'a pas coutume de prêter gratuitement, par exemple prêter son cheval : ce serait interdit, fût-il à ce point son ami qu'il le lui aurait prêté de toute façon. Dès lors l'emprunteur devrait se garder à l'excès de procurer au prêteur le moindre avantage. On peut répondre : l'interdit vise les actes publics et de grand retentissement, comme habiter sa cour ou s'emparer de son esclave. Prêter ses ustensiles, ou même son cheval, reste permis dès lors qu'il les lui prête de toute façon. La michna le laisse entendre : elle retient sa cour, et elle ne dit pas qu'il ne lui louera pas ses ustensiles ou sa bête à moindre prix. On peut encore dire : partout où, avant le prêt, ils étaient amis et se prêtaient une cour l'un à l'autre en cas de besoin, il reste permis de prêter même après le prêt. La michna de Eizehou Neshekh (là) parle de gens ordinaires, chez qui l'emprunteur n'a pas coutume de procurer cet avantage au prêteur en dehors d'un prêt, à l'image de la salutation donnée le premier, interdite seulement envers celui qu'on n'avait pas coutume de saluer le premier auparavant. Toutefois, même une chose qu'il lui aurait prêtée de toute façon, comme une cour qui ne se tient pas pour la location : s'il y entre sans l'accord de son prochain, il est tenu, bien que, s'il ne lui avait pas prêté, il n'aurait pas été tenu de lui verser un loyer, comme il ressort d'ici. Selon cela, le passage de Eizehou Neshekh (là) ne vise qu'une cour qui se tient pour la location, car là-bas il s'agit d'un accord, puisqu'on dit : il ne louera pas de lui à moindre prix. Si elle ne se tient pas pour la location, ce serait permis : il est entré avec son autorisation, et même sans le prêt on l'aurait laissé habiter gratuitement. Et ce que l'on dit là au sujet de notre passage : qu'est-ce que cela nous apprend, nous l'avons déjà enseigné ? On répond : tu aurais pu dire que cela ne vise qu'une cour qui se tient pour la location, etc., et cela nous apprend autre chose. On ne veut pas dire que cela nous apprend que la michna vise même une cour qui ne se tient pas pour la location : la michna ne vise certes qu'une cour qui se tient pour la location, puisqu'il s'agit d'un accord. Le sens est plutôt : cela nous apprend que même une cour qui ne se tient pas pour la location est interdite lorsqu'il n'y a pas eu d'accord. Cette explication est forcée. Le sens simple rattache la remarque à la michna, et cela nous apprend que la michna vise même une cour qui ne se tient pas pour la location, alors même qu'il s'agit de celui qui est entré avec accord.
💡 Explication

Rabba distingue. L'exemption de Rav Daniel vaut quand il n'y a pas de créance. Le père est massik be-zouzei, créancier. Employer l'esclave du débiteur a alors l'apparence de ribbit, un intérêt déguisé. Preuve de Rav Nahman, rapporté par Rav Yossef bar Minyomi : habiter sans accord une cour qui ne se loue pas est gratuit ; le faire après un prêt oblige à verser un loyer. Le père dit hadri bi, je me rétracte.

Tossefot aligne la sougya sur la première version de Eizehou Neshekh (Bava Metzia 64b) et borne l'interdit aux avantages publics : habiter la cour, saisir l'esclave. Un prêt d'ustensile ou de cheval, déjà habituel entre amis, reste permis.

🖼️ Schéma
Même jouissance, deux statuts Sans créance Esclave saisi hors travail. Cour non destinée à la location. Exempt Le maître ne perd rien Rav Daniel, Rav Houna Avec créance Le prêteur habite la cour. Ou saisit l'esclave du débiteur. Il paie Apparence de ribbit Rav Nahman, Rav Yossef bar Minyomi
Sans créance, la jouissance est gratuite. Avec créance, elle a l'apparence de ribbit.
8
איתמר: התוקף ספינתו של חבירו ועשה בה מלאכה, אמר רב: רצה – שכרה נוטל, רצה – פחתה נוטל. ושמואל אמר: אינו נוטל אלא פחתה.

Il a été dit : celui qui s'empare du navire de son prochain et y accomplit un travail, Rav dit : s'il veut, il prend le loyer ; s'il veut, il prend la moins-value. Et Chmouel dit : il ne prend que la moins-value.

📜 Rachi (1)
פחתה אם נשברה או נתקלקלה ודמי פחתה יתירין על שכרה נוטל דמי פחתה:
Sa moins-value : s'il s'est brisé ou abîmé, et que la valeur de la moins-value dépasse le loyer, il prend la valeur de la moins-value.
💡 Explication

Nouveau cas, annoncé par itmar. On saisit le navire d'autrui et on l'emploie. Rav donne au propriétaire le choix : le loyer (sekhar) ou la dépréciation (pahat), donc le plus avantageux des deux. Rachi : le pahat, bris ou détérioration, se prend quand il dépasse le loyer. Chmouel ne laisse que le pahat.

9
אמר רב פפא: לא פליגי; הא דעבידא לאגרא, הא דלא עבידא לאגרא. ואיבעית אימא: הא והא דעבידא לאגרא; הא דנחית ליה אדעתא דאגרא, והא דנחית ליה אדעתא דגזלנותא.

Rav Pappa dit : ils ne divergent pas. Ceci, quand le navire est destiné à la location ; cela, quand il n'est pas destiné à la location.

Et si tu veux, dis : l'un et l'autre, quand il est destiné à la location. Ceci, quand il s'en est saisi dans l'intention de louer ; cela, quand il s'en est saisi dans l'intention de voler.

📜 Rachi (4)
עביד לאגרא מסתמא כי נחית לה אדעתא דאגרא נחית הלכך לאו בתורת גזלן דיינינן ליה ונותן שכרה על כרחו אם רבין הן על דמי פחתה:
Destiné à la location : en principe, lorsqu'il s'en est saisi, c'était dans l'intention de louer. Dès lors on ne le juge pas à titre de voleur, et il verse le loyer malgré lui si ce loyer dépasse la valeur de la moins-value.
הא דלא עבידא לאגרא לא יהיב ליה אלא פחתה:
Cela, quand il n'est pas destiné à la location : il ne lui donne que la moins-value.
נחת לה אדעתא דאגרא רצה שכרה נוטל ואם פחתה יתר על שכרה נוטל דמי פחתה דהא ע"כ שקלה וגזל הוא:
Il s'en est saisi dans l'intention de louer : s'il veut, il prend le loyer ; et si la moins-value dépasse le loyer, il prend la valeur de la moins-value, car il l'a pris de force, et c'est un vol.
נחית לה אדעתא דגזלנותא אפי' שכרה גדול מפחתה לא יהיב אלא פחתה דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה:
Il s'en est saisi dans l'intention de voler : même si le loyer dépasse la moins-value, il ne donne que la moins-value, car tous les voleurs paient selon l'heure du vol.
💡 Explication

Rav Pappa retire la mahloket en séparant les cas. Première lecture : navire avida le-agra, habituellement loué, on présume une intention de location, et Rav s'applique : le propriétaire prend le plus fort des deux. Navire qui ne se loue pas : seulement le pahat, avis de Chmouel.

Seconde lecture, les deux parlent d'un navire à louer. Adaata de-agra : intention de louer, mais prise de force, donc le propriétaire choisit. Adaata de-gazlanouta : intention de vol. Le voleur paie comme à l'heure de la saisie, c'est-à-dire le pahat, même si le loyer aurait été plus élevé.

🖼️ Schéma
Deux clés de Rav Pappa Navire saisi travail fait dessus Destiné à la location Rav : choix loyer ou pahat Pas destiné à louer Chmouel : pahat seul Même navire à louer Intention de louer Plus fort des deux montants Pris de force : c'est un vol Intention de voler Pahat seul, même si le loyer est plus élevé
Rav Pappa : navire loué ou non, puis intention de louer ou de voler.
10
גזל מטבע ונסדק [וכו׳]. אמר רב הונא: ״נסדק״ – נסדק ממש, ״נפסל״ – פסלתו מלכות.

Il a volé une pièce et elle s'est fendue, etc. Rav Houna dit : fendue, c'est fendue au sens propre ; invalidée, c'est que la royauté l'a invalidée.

💡 Explication

Retour à la michna : gazal matbéa ve-nissdak. Une pièce volée qui s'est fendue a changé : le voleur paie sa valeur à l'heure du vol. Une pièce nifsad, invalidée, n'a pas assez changé : il dit harei chelkha lefanekha, voici le tien devant toi.

Rav Houna lit les deux mots au plus près : nissdak est une fente réelle ; nifsad est une invalidation par le pouvoir royal (malkhout).

11
ורב יהודה אמר: פסלתו מלכות נמי – היינו נסדק. אלא היכי דמי ״נפסל״? שפסלתו מדינה זו, ויוצא במדינה אחרת.

Et Rav Yehouda dit : invalidée par la royauté, c'est aussi le cas fendue. Alors, quel est le cas invalidée ?

C'est quand cette province l'a invalidée, et qu'elle circule dans une autre province.

📜 Rachi (4)
פסלתו מלכות המלך צוה שלא יצא לא במדינה זו ולא במדינה אחרת:
La royauté l'a invalidée : le roi a ordonné qu'elle ne circule ni dans cette province ni dans une autre.
היינו נסדק דכיון דלא נסדק לגמרי היזק גמור הוא ומשלם כשעת הגזלה:
C'est le cas fendue : puisqu'elle ne s'est pas fendue entièrement, c'est un dommage total, et il paie comme au moment du vol.
אלא היכי דמי נפסל דקתני מתניתין הרי שלך לפניך כגון שפסלתו מדינה זו בני מדינה פסלוהו מעצמן:
Quel est alors le cas invalidée, que la michna enseigné par : voici le tien devant toi ? Par exemple cette province l'a invalidée : les gens de la province l'ont invalidée d'eux-mêmes.
ויוצא במדינה אחרת שיכול לומר לו לך להוציאו שם:
Et elle circule dans une autre province : il peut lui dire : va la dépenser là-bas.
💡 Explication

Rav Yehouda tient l'invalidation royale pour un nissdak : le roi retire la pièce de toute circulation, le dommage est achevé, le voleur paie la valeur de l'heure du vol. Rachi : l'ordre vaut pour cette province et pour les autres.

Le nifsad de la michna, celui qu'on peut rendre tel quel, est plus étroit : les gens d'une seule province ont cessé d'eux-mêmes de l'accepter, et elle a cours ailleurs. Le voleur dit : va la dépenser là-bas.

🖼️ Schéma
Ou la pièce peut encore servir Fente réelle Nissdak mammach. Les deux : il paie la valeur du vol. Chinoui achevé Houna et Yehouda Roi Aucune province. Houna : il rend la pièce. Yehouda : il paie, comme une fente. Pesalto malkhout Une province Elle circule ailleurs. Yehouda : voici le tien devant toi. Va la dépenser dans l'autre province Medina zo
Fente, invalidation royale, invalidation d'une seule province.
12
אמר ליה רב חסדא לרב הונא: לדידך דאמרת ״נפסל״ – פסלתו מלכות; הרי פירות והרקיבו, יין והחמיץ – דכי פסלתו מלכות דמי; וקתני: משלם כשעת הגזילה!

Rav Hisda dit à Rav Houna : selon toi, qui dis qu'invalidée signifie que la royauté l'a invalidée, voici des fruits qui ont pourri, du vin qui a aigri, ce qui ressemble à une invalidation par la royauté, et l'on enseigne : il paie comme au moment du vol !

💡 Explication

Rav Hisda serre Rav Houna. Si une pièce que le roi a retirée de la circulation se rend telle quelle, pourquoi la michna fait-elle payer la valeur du vol pour des fruits pourris et du vin aigri ? Eux aussi sont devenus inutilisables, comme une pièce que la royauté a invalidée.

13
אמר ליה: התם נשתנה טעמו וריחו, הכא לא נשתנה.

Il lui dit : là, son goût et son odeur ont changé ; ici, elle n'a pas changé.

💡 Explication

Réponse de Rav Houna. Fruits et vin ont subi un chinoui dans la chose elle-même : taam et réiah, goût et odeur. La pièce invalidée par le roi garde son métal et sa forme. Seul son cours légal a cessé. Ce changement ne suffit pas, selon lui, pour obliger le voleur à payer la valeur de l'heure du vol.

14
אמר ליה רבא לרב יהודה: לדידך דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו ״נסדק״; הרי תרומה ונטמאת, דכי פסלתו מלכות דמי, וקתני: אומר לו ״הרי שלך לפניך״!

Rava dit à Rav Yehouda : selon toi, qui dis que l'invalidation par la royauté est aussi le cas fendue, voici de la terouma qui est devenue impure, ce qui ressemble à une invalidation par la royauté, et l'on enseigne : il lui dit : voici le tien devant toi !

📜 Rachi (1)
היינו נסדק דכיון דלא נסדק לגמרי היזק גמור הוא ומשלם כשעת הגזלה:
C'est le cas fendue : puisqu'elle ne s'est pas fendue entièrement, c'est un dommage total, et il paie comme au moment du vol.
💡 Explication

Rava retourne l'objection vers Rav Yehouda. Si retirer tout cours à une pièce compte comme une fente et oblige à payer, la terouma devenue taméa devrait suivre : elle aussi est devenue inutilisable pour celui qui devait la manger en état de pureté. Or la michna enseigné qu'on la rend en disant harei chelkha lefanekha.

15
אמר ליה: התם לא מינכר היזיקה, הכא מינכר היזיקה.

Il lui dit : là, son dommage n'est pas reconnaissable ; ici, son dommage est reconnaissable.

📜 Rachi (2)
תרומה לא מינכר היזיקה לא נשתנה מראיתה משאר חטים:
La terouma, son dommage n'est pas reconnaissable : son aspect n'a pas changé par rapport aux autres blés.
הכא מינכרא הזיקה שאין צורה זו דומה לצורה של כל היוצאים עכשיו וכשגזלה הימנו היו כל צורות המדינות שוות לה:
Ici, son dommage est reconnaissable : cette effigie ne ressemble pas à l'effigie de toutes celles qui circulent maintenant, alors qu'au moment où il la lui a volée, toutes les effigies des provinces lui étaient semblables.
💡 Explication

Réponse de Rav Yehouda. Le critère est le hezek nikar, le dommage visible. La terouma impure a le même aspect que le blé pur : on ne voit pas la toumah. La pièce que le roi a invalidée se reconnaît : son tzoura, son effigie, n'est plus celle des pièces qui circulent, alors qu'à l'heure du vol toutes les effigies du pays lui ressemblaient.

16
איתמר: המלוה את חבירו על המטבע, ונפסל המטבע, רב אמר:

Il a été dit : celui qui prête à son prochain sur la pièce, et la pièce a été invalidée, Rav dit :

📜 Rachi (2)
המלוה את חבירו שום פרגמטיא:
Celui qui prête à son prochain : une marchandise quelconque.
על המטבע שקצץ לו מעות:
Sur la pièce : il lui a fixé une somme d'argent.
🗂️ Tossefot (1)
המלוה את חבירו על המטבע פ"ה הלוה לחבירו שום פרקמטיא על המטבע שקצב לו במעות נותן לו מעות שיוצאין בשעת פרעון דהא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוהו פרקמטיא אבל הלוהו מעות מה שהלוהו משלם לו עכ"ל הקונטרס ולפירושו נראה דאם הלוהו מעות נמי וקצב לו שישלם לו מעות דמשלם מטבע היוצא באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע נינהו ולא נקט בקונטרס פרקמטיא אלא משום דכשמלוה אדם מעותיו אין רגילין להזכיר דבר אבל כשמוכר פרקמטיא אפי' אמר סתם כך וכך מעות תתן צריך לשלם לו מטבע היוצא וקשה לפירושו דה"ל למימר המוכר לחבירו על המטבע או ה"ל למינקט הקיף ועוד כיון דמעות פרקמטיא זוקף עליו במלוה אין סברא כלל לחלק בין הלוהו מעות לפרקמטיא שמכר במעות ונראה. לפרש דאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא בין הלוהו מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך סתמא דמילתא לכך פירש שאם יפסל יתן לו מטבע היוצא דאותו שנפסל אין שמו מטבע ושמואל סבר דכיון שיוצא במישן שם מטבע עליו ועוד אור"י די"ל כגון שהלוהו סאה חטין ואמר לו או תחזור לי סאה או כך וכך מעות ואילו במעות לחודייהו קצב היה משלם לו מטבע שנפסל אבל הכא שלא זקף עליו במלוה גמורה שיכול לפרוע לו. חטין אם ירצה נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ולכל הפירושים אם הלוהו מעות סתם מעות שהלוה לו יפרע לו אפי שנפסל ואם תאמר ומ"ש מגזלן דתניא גזל מטבע ונפסל אומר לו הרי שלך לפניך משמע משום דישנו בעין אבל ליתנהו בעין משלם כשעת הגזילה והכא גבי הלואה אפי' איתנהו בעין כי ליתנהו דמי דמלוה להוצאה ניתנה וי"ל דיש לחלק בין הלואה לגזילה דמטבע שנפסל חשיב כהוזל וכמעיקרא שוין ד' ולבסוף שוין זוזא גבי גזלן אמרינן דכי ליתנהו בעין דמשלם כדמעיקרא אבל גבי הלואה היכא דהוזל משלם כי זולא דהשתא כדאמרינן באיזהו נשך (ב"מ דף עה.) מלוה אדם כור חטין הוזלו נותן חטין הוקרו נותן דמיהן ומטבע שנפסל ודאי הוי כהוזל ונראה דרב ושמואל סברי כרב הונא דלעיל דלרב יהודה דחשיב מטבע שנפסל כנסדק גבי הלואה לא מצי פטר נפשיה במטבע שנפסל אבל לרב הונא דלא חשיב ליה כנסדק מצי פטר ליה נפשיה בנפסל אע"פ דרב הונא מדמה מטבע שנפסל לתרומה ונטמאת וחמץ שעבר עליו הפסח והא פשיטא דאין לוה יכול לשלם תרומה טמאה תחת תרומה טהורה וחמץ אסור בתשלומין היתר לא דמי לגמרי דמטבע שנפסל דמי להוזל והנהו לא דמו להוזל ומכל מקום כשהוא בעין יכול לומר הרי שלך לפניך וכשאינו בעין אפי' בהוזל משלם כדמעיקרא:
Celui qui prête à son prochain sur la pièce. Explication du commentaire : il a prêté à son prochain une marchandise sur la pièce, dont il lui a fixé le montant en argent ; il lui donne des pièces qui circulent au moment du paiement, car il s'est engagé à donner une pièce. Et cela vise précisément celui qui lui a prêté une marchandise ; s'il lui a prêté de l'argent, il lui rend ce qu'il lui a prêté. Fin des mots du commentaire. Selon cette explication, il apparaît que, même s'il lui a prêté de l'argent et qu'il a fixé qu'il le rembourserait en argent, il paie la pièce qui circule à ce moment-là, car des pièces invalidées ne sont plus une pièce. Le commentaire n'a retenu la marchandise que parce que, lorsqu'on prête son argent, on n'a pas coutume de rien stipuler ; mais lorsqu'on vend une marchandise, même s'il a dit sans précision : tu donneras tant de pièces, il doit payer la pièce qui circule. Difficulté sur cette explication : il aurait fallu dire : celui qui vend à son prochain sur la pièce, ou bien mentionner une vente à crédit. De plus, puisque l'argent de cette marchandise est porté sur lui en compte de prêt, aucune raison ne sépare celui qui lui a prêté de l'argent et une marchandise vendue contre de l'argent. Il paraît juste d'expliquer qu'il n'y a pas de séparation entre une vente de marchandise et un prêt d'argent, et qu'il s'agit du cas où il a stipulé avec lui qu'il le rembourserait en pièces. Puisqu'il le lui a ainsi précisé, le sens simple est qu'il l'a précisé dans ce but : si la pièce est invalidée, il lui donnera la pièce qui circule, car celle qui a été invalidée ne porte plus le nom de pièce. Chmouel estime que, puisqu'elle circule à Méshan, le nom de pièce demeure sur elle. Ri dit encore qu'on peut expliquer ainsi : par exemple, il lui a prêté un se'a de blé et lui a dit : ou bien tu me rends un se'a, ou bien tant de pièces. S'il n'avait fixé que de l'argent, il lui aurait payé la pièce invalidée. Ici, où il ne l'a pas porté en compte comme un prêt achevé, puisqu'il peut encore le rembourser en blé s'il le veut, il lui donne la pièce qui circule à ce moment-là. Selon toutes les explications, s'il lui a prêté de l'argent sans précision, il lui rembourse les pièces qu'il lui a prêtées, même invalidées. Et si l'on demande en quoi cela diffère du voleur, car on a enseigné : il a volé une pièce et elle a été invalidée, il lui dit : voici le tien devant toi, ce qui montre que c'est parce qu'elle existe encore, tandis que, si elle n'existe plus, il paie comme au moment du vol. Ici, pour le prêt, même si les pièces existent encore, c'est comme si elles n'existaient plus, car un prêt est donné pour être dépensé. On peut répondre : il faut séparer le prêt et le vol. Une pièce invalidée compte comme une baisse de prix, à la manière de biens qui valaient d'abord quatre et ne valent à la fin qu'un zouz. Pour le voleur, lorsqu'ils n'existent plus, il paie comme au départ. Pour le prêt, lorsqu'il y a baisse, il paie selon le bas prix d'aujourd'hui, comme on le dit dans Eizehou Neshekh (Bava Metzia 75a) : on peut prêter un kor de blé ; s'il a baissé, il rend du blé ; s'il a monté, il rend leur valeur. Une pièce invalidée compte certes comme une baisse. Il apparaît que Rav et Chmouel suivent Rav Houna, plus haut. Selon Rav Yehouda, qui tient la pièce invalidée pour une pièce fendue, l'emprunteur, dans un prêt, ne peut pas se libérer avec la pièce invalidée. Selon Rav Houna, qui ne la tient pas pour fendue, il peut se libérer avec la pièce invalidée. Rav Houna compare pourtant la pièce invalidée à la terouma devenue impure et au hametz sur lequel Pessa'h est passé. Il est clair que l'emprunteur ne peut pas payer de la terouma impure à la place de terouma pure, ni du hametz interdit en paiement d'un aliment permis. La comparaison reste partielle : la pièce invalidée ressemble à une baisse de prix, tandis que la terouma devenue impure et le hametz n'y ressemblent pas. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle existe encore, il peut dire : voici le tien devant toi. Lorsqu'elle n'existe plus, même en cas de baisse, il paie comme au départ.
💡 Explication

Nouveau débat, coupé à la fin de l'amoud. Ha-malve et havero al ha-matbéa : un prêt dont le remboursement est fixé en une certaine pièce, puis cette pièce est invalidée. Rav commence à statuer ; la suite est au daf suivant.

Rachi lit un prêt de marchandise (pragmatia) dont le prix a été fixé en pièces : on paie les pièces qui circulent au jour du paiement. Tossefot élargit : la stipulation porte sur le nom de matbéa, pièce ayant cours. Une pièce invalidée a perdu ce nom, sauf, selon Chmouel, si elle circule encore à Méshan. Ri donne un autre cas : un se'a de blé, ou l'emprunteur peut encore rendre le blé. Un prêt d'argent sans précision se rembourse avec les pièces prêtées, même invalidées.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).