Sougya : Rav Daniel, au nom de Rav, exempte celui qui saisit l'esclave d'autrui et le fait travailler. La Guemara borne le cas à une heure sans travail : l'un profite, l'autre ne perd rien, et le maître gagne que l'esclave ne s'oisive pas.
Rav Yossef bar Hama employait ainsi les esclaves de ses débiteurs ; Rabba son fils y voit une apparence de ribbit, et le père se rétracte. Pour un navire saisi, Rav laisse choisir le loyer ou la moins-value, Chmouel ne donne que la moins-value, et Rav Pappa sépare location et vol.
Sur la pièce volée, Rav Houna et Rav Yehouda séparent la fente, l'invalidation royale et l'invalidation d'une seule province. L'amoud s'ouvre ensuite sur un prêt dont la pièce est invalidée.
Et Rav a-t-il dit qu'un esclave est comme un bien-fonds ? Mais Rav Daniel bar Rav Ketina a dit au nom de Rav : celui qui s'empare de l'esclave de son prochain et lui fait faire un travail est exempt.
Et si tu en viens à penser qu'un esclave est comme un bien-fonds, pourquoi est-il exempt ? Il se tient dans le domaine de son maître !
La sougya reprend une parole de Rav : l'esclave kenaani a le statut d'un bien-fonds (karka). Un bien-fonds ne sort pas de la main de son maître, même saisi. Celui qui l'utilise devrait donc payer le travail.
Rav Daniel bar Rav Ketina, au nom de Rav, dit l'inverse sur le cas concret : celui qui s'empare de l'esclave et le fait travailler est patour, exempt de salaire. Tossefot précise : même une saisie à titre de gazlanout ne ferait pas sortir l'esclave du domaine, et le loyer se paierait quand l'esclave se tient pour être loué, sur le modèle du navire plus loin.
De quoi s'agit-il ici ? D'un moment où il n'y a pas de travail.
Comme ce cas : Rabbi Abba envoya dire à Mari bar Mar : demande à Rav Houna au sujet de celui qui habite la cour de son prochain sans son accord : doit-il lui verser un loyer, ou bien n'a-t-il pas à lui verser de loyer ? Et on lui renvoya : il n'a pas à lui verser de loyer.
La réponse limite l'exemption de Rav Daniel au cas che-lo bi-ch'at melakha : l'esclave ne travaillait pas à cette heure, où le maître n'avait rien à lui faire faire. Le saisissant a joui, le maître n'a rien perdu. Formule : zeh nehene ve-zeh eino hasser.
Preuve par le message de Rabbi Abba à Rav Houna : habiter une cour sans accord n'oblige pas à un loyer. Rachi : il s'agit d'une cour de-la kayama le-agra, qui n'est pas proposée à la location (Bava Kamma 21a).
Peut-on comparer ainsi ? Soit, là-bas : selon celui qui dit qu'une maison habitée reste habitée, cela lui convient ; selon celui qui dit que la désolation frappe la porte, cela lui convient.
La Guemara refuse l'égalité des cas. Pour la cour, l'occupant arrange le propriétaire, de deux façons. Beita meitva yativ : une maison habitée se maintient, l'occupant en rebouche les fissures. Ve-chaia youkat chaar (Isaie 24, 12) : Rachi y voit le démon Chaia, qui ruine la maison vide.
Dans les deux lectures, niha leh : le propriétaire est satisfait qu'on habite chez lui. D'où l'absence de loyer.
Mais ici, cela lui convient-il que son esclave s'amaigrisse ? On répond : ici aussi, cela lui convient, afin que son esclave ne prenne pas le pli de l'oisiveté.
Pour l'esclave, la comparaison avec la cour semble tomber : le maître ne veut pas que son esclave s'épuise (nikh'houch) au service d'un autre. La réponse retourne l'intérêt : lo listarei, que l'esclave ne s'habitue pas à rester sans rien faire. Le travail, même pour autrui et hors des heures du maître, garde l'esclave au travail. Le maître y trouve son compte, et le saisissant reste exempt.
Dans la maison de Rav Yossef bar Hama, on s'emparait des esclaves de gens auxquels on réclamait de l'argent, et on leur faisait faire du travail. Rabba, son fils, lui dit : pourquoi le Maître agit-il ainsi ?
Il lui dit : parce que Rav Nahman a dit : un esclave ne vaut pas le pain de son ventre. Il lui dit : dis que Rav Nahman a parlé d'un cas comme Darou, son esclave, qui danse parmi les jarres.
Tous les autres esclaves, eux, font du travail !
Fait rapporté. Rav Yossef bar Hama faisait saisir les esclaves de ses débiteurs et les employait. Il s'appuie sur Rav Nahman : avda, nahom keriseh la shaveh, un esclave ne vaut pas même ce qu'il mange. Le nourrir en le faisant travailler ne causerait donc aucune perte au maître.
Rabba restreint cette parole à Darou, l'esclave de Rav Nahman, qui ne fait que danser parmi les jarres (kuvei) et ne produit rien. Un esclave qui travaille vaut plus que son pain.
Il lui dit : je suis de l'avis de Rav Daniel, car Rav Daniel bar Rav Ketina a dit au nom de Rav : celui qui s'empare de l'esclave de son prochain et lui fait faire un travail est exempt. On en déduit que cela lui convient, afin que son esclave ne prenne pas le pli de l'oisiveté.
Le père change de preuve. Il ne s'appuie plus sur le pain du ventre, réservé à Darou. Il tient l'avis de Rav Daniel : saisir l'esclave et le faire travailler est exempt, alma niha leh, le maître préfère que l'esclave ne s'oisive pas. Cette raison vaut pour tout esclave qui travaille.
Il lui dit : ces paroles valent là où il ne leur réclame pas d'argent. Toi, Maître, puisque tu leur réclames de l'argent, cela a l'apparence de l'intérêt.
Car Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Nahman : bien qu'on ait dit que celui qui habite la cour de son prochain sans son accord n'a pas à lui verser de loyer, s'il lui a prêté et qu'il habite la cour de son prochain, il doit lui verser un loyer. Il lui dit : je me rétracte.
Rabba distingue. L'exemption de Rav Daniel vaut quand il n'y a pas de créance. Le père est massik be-zouzei, créancier. Employer l'esclave du débiteur a alors l'apparence de ribbit, un intérêt déguisé. Preuve de Rav Nahman, rapporté par Rav Yossef bar Minyomi : habiter sans accord une cour qui ne se loue pas est gratuit ; le faire après un prêt oblige à verser un loyer. Le père dit hadri bi, je me rétracte.
Tossefot aligne la sougya sur la première version de Eizehou Neshekh (Bava Metzia 64b) et borne l'interdit aux avantages publics : habiter la cour, saisir l'esclave. Un prêt d'ustensile ou de cheval, déjà habituel entre amis, reste permis.
Il a été dit : celui qui s'empare du navire de son prochain et y accomplit un travail, Rav dit : s'il veut, il prend le loyer ; s'il veut, il prend la moins-value. Et Chmouel dit : il ne prend que la moins-value.
Nouveau cas, annoncé par itmar. On saisit le navire d'autrui et on l'emploie. Rav donne au propriétaire le choix : le loyer (sekhar) ou la dépréciation (pahat), donc le plus avantageux des deux. Rachi : le pahat, bris ou détérioration, se prend quand il dépasse le loyer. Chmouel ne laisse que le pahat.
Rav Pappa dit : ils ne divergent pas. Ceci, quand le navire est destiné à la location ; cela, quand il n'est pas destiné à la location.
Et si tu veux, dis : l'un et l'autre, quand il est destiné à la location. Ceci, quand il s'en est saisi dans l'intention de louer ; cela, quand il s'en est saisi dans l'intention de voler.
Rav Pappa retire la mahloket en séparant les cas. Première lecture : navire avida le-agra, habituellement loué, on présume une intention de location, et Rav s'applique : le propriétaire prend le plus fort des deux. Navire qui ne se loue pas : seulement le pahat, avis de Chmouel.
Seconde lecture, les deux parlent d'un navire à louer. Adaata de-agra : intention de louer, mais prise de force, donc le propriétaire choisit. Adaata de-gazlanouta : intention de vol. Le voleur paie comme à l'heure de la saisie, c'est-à-dire le pahat, même si le loyer aurait été plus élevé.
Il a volé une pièce et elle s'est fendue, etc. Rav Houna dit : fendue, c'est fendue au sens propre ; invalidée, c'est que la royauté l'a invalidée.
Retour à la michna : gazal matbéa ve-nissdak. Une pièce volée qui s'est fendue a changé : le voleur paie sa valeur à l'heure du vol. Une pièce nifsad, invalidée, n'a pas assez changé : il dit harei chelkha lefanekha, voici le tien devant toi.
Rav Houna lit les deux mots au plus près : nissdak est une fente réelle ; nifsad est une invalidation par le pouvoir royal (malkhout).
Et Rav Yehouda dit : invalidée par la royauté, c'est aussi le cas fendue. Alors, quel est le cas invalidée ?
C'est quand cette province l'a invalidée, et qu'elle circule dans une autre province.
Rav Yehouda tient l'invalidation royale pour un nissdak : le roi retire la pièce de toute circulation, le dommage est achevé, le voleur paie la valeur de l'heure du vol. Rachi : l'ordre vaut pour cette province et pour les autres.
Le nifsad de la michna, celui qu'on peut rendre tel quel, est plus étroit : les gens d'une seule province ont cessé d'eux-mêmes de l'accepter, et elle a cours ailleurs. Le voleur dit : va la dépenser là-bas.
Rav Hisda dit à Rav Houna : selon toi, qui dis qu'invalidée signifie que la royauté l'a invalidée, voici des fruits qui ont pourri, du vin qui a aigri, ce qui ressemble à une invalidation par la royauté, et l'on enseigne : il paie comme au moment du vol !
Rav Hisda serre Rav Houna. Si une pièce que le roi a retirée de la circulation se rend telle quelle, pourquoi la michna fait-elle payer la valeur du vol pour des fruits pourris et du vin aigri ? Eux aussi sont devenus inutilisables, comme une pièce que la royauté a invalidée.
Il lui dit : là, son goût et son odeur ont changé ; ici, elle n'a pas changé.
Réponse de Rav Houna. Fruits et vin ont subi un chinoui dans la chose elle-même : taam et réiah, goût et odeur. La pièce invalidée par le roi garde son métal et sa forme. Seul son cours légal a cessé. Ce changement ne suffit pas, selon lui, pour obliger le voleur à payer la valeur de l'heure du vol.
Rava dit à Rav Yehouda : selon toi, qui dis que l'invalidation par la royauté est aussi le cas fendue, voici de la terouma qui est devenue impure, ce qui ressemble à une invalidation par la royauté, et l'on enseigne : il lui dit : voici le tien devant toi !
Rava retourne l'objection vers Rav Yehouda. Si retirer tout cours à une pièce compte comme une fente et oblige à payer, la terouma devenue taméa devrait suivre : elle aussi est devenue inutilisable pour celui qui devait la manger en état de pureté. Or la michna enseigné qu'on la rend en disant harei chelkha lefanekha.
Il lui dit : là, son dommage n'est pas reconnaissable ; ici, son dommage est reconnaissable.
Réponse de Rav Yehouda. Le critère est le hezek nikar, le dommage visible. La terouma impure a le même aspect que le blé pur : on ne voit pas la toumah. La pièce que le roi a invalidée se reconnaît : son tzoura, son effigie, n'est plus celle des pièces qui circulent, alors qu'à l'heure du vol toutes les effigies du pays lui ressemblaient.
Il a été dit : celui qui prête à son prochain sur la pièce, et la pièce a été invalidée, Rav dit :
Nouveau débat, coupé à la fin de l'amoud. Ha-malve et havero al ha-matbéa : un prêt dont le remboursement est fixé en une certaine pièce, puis cette pièce est invalidée. Rav commence à statuer ; la suite est au daf suivant.
Rachi lit un prêt de marchandise (pragmatia) dont le prix a été fixé en pièces : on paie les pièces qui circulent au jour du paiement. Tossefot élargit : la stipulation porte sur le nom de matbéa, pièce ayant cours. Une pièce invalidée a perdu ce nom, sauf, selon Chmouel, si elle circule encore à Méshan. Ri donne un autre cas : un se'a de blé, ou l'emprunteur peut encore rendre le blé. Un prêt d'argent sans précision se rembourse avec les pièces prêtées, même invalidées.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).