Sougya : L'amud poursuit le shetar brûlé. S'il y a des témoins, on réécrit l'acte.
Sinon, Rava place le cas où le titulaire croit celui qui a brûlé, et Rabba laisse quand même quitte. Rav Dimi rattache ce patour au mahloket de Rabbi Chimon et des Rabanan sur davar ha-gorem le-mamon.
Rav Houna le limite au hametz, dont le fond était de l'argent. Ameimar tranche par le dina de-garmei : la dette, ou le papier seul.
Puis la mishna du hametz : Rav Hisda l'attribue à Rabbi Yaakov, Rabba à tout le monde, le mahloket portant sur le jugement du bœuf hors de sa présence. Une baraita donne raison à Rabba.
Rav Pappa sépare fruits entièrement pourris et fruits pourris en partie. La mishna nouvelle : l'artisan et le bâtisseur qui abîment.
Rav Assi : l'artisan acquiert par la plus-value de l'ustensile.
S'il y a des témoins qui savent ce qu'il y avait dans l'acte, qu'ils lui écrivent un acte valable ! Et s'il n'y a pas de témoins, nous, d'où le savons-nous ?
Rava dit : que ce soit dans le cas où il le croit.
Suite du shetar brûlé, en bas de 98a. S'il y a des témoins du contenu, ils rédigent un acte valable : la perte n'est pas à chiffrer sur celui qui a brûlé. Sans témoins, le montant est inconnu. Dire alors qu'il est quitte n'enseigne rien, comme le note Rachi.
Rava place donc le cas du maamino : le titulaire croit celui qui a brûlé, sur tout le contenu qu'il rapporte. Le montant est admis. Rabba le laisse quand même quitte : le papier n'a pas en lui la valeur de la dette.
Tossefot écarte deux obstacles à cette réécriture. Le témoignage doit venir de la bouche, non d'un écrit. Et l'acte effacé de Bava Batra 168a a son régime propre : la signature vaut déjà un témoignage examiné au beit din. Le développement est en Ketoubot 20b.
Rav Dimi bar Hanina dit : ce din de Rabba est le mahloket de Rabbi Chimon et des Rabanan. Selon Rabbi Chimon, qui dit qu'une chose qui cause de l'argent (davar ha-gorem le-mamon) a le rang de l'argent, il est tenu.
Selon les Rabanan, qui disent qu'une chose qui cause de l'argent n'a pas le rang de l'argent, il n'est pas tenu.
Rav Dimi rattache le patour de Rabba à un mahloket déjà vu. Davar ha-gorem le-mamon : l'objet ne vaut plus rien, mais sa présence évitait à quelqu'un une dépense. Rabbi Chimon lui donne le rang de l'argent. Les Rabanan refusent ce rang.
Rachi renvoie à Bava Kamma 74b : les kodashim dont le propriétaire doit la remplacement. Détruire cette cause d'obligation, Rabbi Chimon le tient pour un dommage d'argent. Selon Rav Dimi, Rabba, sur le shetar, suit les Rabanan.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, objecte : dis que tu as entendu cela de Rabbi Chimon, qu'une chose qui cause de l'argent a le rang de l'argent, pour une chose dont le fond est de l'argent, comme le dit Rabba. Car Rabba dit : il a volé du hametz avant Pessa'h, un autre est venu et l'a brûlé au temps fixe : quitte, car tous sont astreints à le détruire.
Après Pessa'h : mahloket de Rabbi Chimon et des Rabanan.
Rav Houna limite ce qu'on a entendu de Rabbi Chimon. Le principe vaut pour une chose dont le fond est de l'argent. Le cas de Rabba : du hametz volé avant Pessa'h. Brûlé au temps du biour, à la sixième heure, le brûleur est quitte : tous ont le devoir de le détruire.
Après Pessa'h, le hametz reste interdit. S'il était encore là, le voleur le rendrait et dirait voici le tien devant toi. En le brûlant, l'autre force le voleur à payer les propriétaires. C'est un gorem le-mamon. Rachi : Rabbi Chimon tient le brûleur envers le voleur. Les Rabanan le laissent quitte. La seconde glose prépare déjà la question sur le shetar, dont le corps n'a jamais été de l'argent.
Selon Rabbi Chimon, qui dit qu'une chose qui cause de l'argent a le rang de l'argent : tenu. Selon les Rabanan, qui disent qu'une chose qui cause de l'argent n'a pas le rang de l'argent : quitte.
Pour une chose dont le fond n'est pas de l'argent, le dit-on ?
La ligne achève le cas du hametz après Pessa'h, puis pose la question qui vise le shetar. Rabbi Chimon : le brûleur est tenu. Les Rabanan : quitte. Ce hametz avait été de l'argent avant Pessa'h. Un acte, dont le fond n'est pas de l'argent, entre-t-il dans la même parole de Rabbi Chimon ?
Ameimar dit : celui qui juge le dina de-garmei recouvre sur lui la valeur d'un acte valable, et celui qui ne juge pas le dina de-garmei recouvre sur lui seulement la valeur du papier. Il y eut un fait, et Rafram contraignit Rav Ashi, et il recouvra sur lui comme une poutre pour une statue.
Ameimar donne le din pratique du shetar brûlé. Le dina de-garmei est le dommage indirect que Rabbi Meir met à la charge de l'auteur, plus loin folio 100a. Celui qui le juge fait payer la dette inscrite. Celui qui ne le juge pas fait payer le papier seul.
Le fait rapporté : dans sa jeunesse, Rav Ashi a brûlé un acte. Rafram l'a contraint. Le recouvrement a été celui de tout l'écrit, prélevé sur l'idit. L'image de la poutre choisie pour une statue dit ce prélèvement complet, sur le meilleur bien.
Du hametz, et Pessa'h est passé sur lui : il lui dit voici le tien devant toi. Quel tanna enseigne-t-on, pour les choses dont la jouissance est interdite (issourei hanaa) : voici le tien devant toi ?
Rav Hisda dit : c'est Rabbi Yaakov. Car on enseigne : un bœuf qui a tué.
Avant que son jugement ne soit clos : s'il l'a vendu, c'est vendu ; s'il l'a consacré, c'est consacré ; s'il l'a abattu, sa chair est permise ; si le gardien l'a rendu à son propriétaire, c'est rendu.
Nouvelle entrée : la mishna du voleur. Hametz après Pessa'h, il dit voici le tien devant toi. Rav Hisda demande quel tanna parle ainsi pour un issour hanaa. Il répond : Rabbi Yaakov, d'après la baraita du bœuf homicide.
Avant la clôture du jugement, le bœuf est encore un bien. La vente tient, l'hekdesh tient, la chair de la chehita (abattage) est permise, et le rendu du shomer le libère. Rachi : la vente empêche la lapidation, car la mise à mort et la comparution doivent porter sur le même statut.
Une fois son jugement clos : s'il l'a vendu, la vente ne tient pas ; s'il l'a consacré, la consécration ne tient pas ; s'il l'a abattu, sa chair est interdite ; si le gardien l'a rendu à son propriétaire, le rendu ne vaut pas. Rabbi Yaakov dit : même une fois son jugement clos, si le gardien l'a rendu à son propriétaire, c'est rendu.
Après la clôture, le bœuf est interdit de jouissance. Vente, hekdesh et chair tombent. Le rendu du shomer ne le libère pas : les Rabanan. Rabbi Yaakov ne se sépare d'eux que sur ce rendu : même après la clôture, rendre le bœuf suffit.
Quoi, c'est bien là qu'ils divergent : Rabbi Yaakov tient qu'on dit, pour les issourei hanaa, voici le tien devant toi, et les Rabanan tiennent qu'on ne dit pas, pour les issourei hanaa, voici le tien devant toi ?
Rav Hisda propose le point du mahloket. Rabbi Yaakov admet la formule pour tout issour hanaa. Les Rabanan ne l'admettent pas. À ce compte, la mishna du hametz suivrait Rabbi Yaakov seul.
Rabba lui dit : non. Tout le monde dit, pour les issourei hanaa, voici le tien devant toi.
Car s'il en était ainsi, ils divergeraient sur le hametz de Pessa'h. Rabba dit donc : ici, ils divergent sur la clôture du jugement d'un bœuf hors de sa présence.
Rabba refuse d'enfermer la formule dans l'avis de Rabbi Yaakov. Tout le monde dit voici le tien devant toi pour un issour hanaa. La mishna du hametz suit donc aussi les Rabanan. S'ils se séparaient sur tout issour, la baraita aurait opposé leurs avis sur le hametz lui-même.
Le mahloket réel porte sur gomer din shelo befanav : peut-on clore le jugement du bœuf hors de sa présence ? Rachi distingue. L'interdit du bœuf lapidé vient des mains du shomer, qui l'a conduit au beit din. L'interdit du hametz vient de lui-même, avec la fête. La clause de la mishna où la bête sort pour être lapidée reste, elle, l'avis de Rabbi Yaakov.
Les Rabanan tiennent : on ne clôt pas le jugement d'un bœuf hors de sa présence. Car il lui dit : si tu me l'avais amené, je l'aurais fait fuir vers le marais.
Maintenant, tu l'as livré à quelqu'un avec qui je ne peux pas plaider ! Et Rabbi Yaakov tient : on clôt le jugement d'un bœuf hors de sa présence.
Car il lui dit : qu'ai-je fait ? De toute façon, on aurait clos son jugement hors de sa présence.
Les Rabanan : le beit din n'achève pas le din si le bœuf est absent. Le propriétaire peut donc dire au shomer : rendu plus tôt, je le chassais au marais, et il n'y avait pas de jugement. Livré au beit din, je n'ai plus d'interlocuteur. Le rendu après coup ne libère pas le shomer.
Rabbi Yaakov : le din s'achève même en l'absence du bœuf. Le shomer répond que la fuite au marais n'aurait rien changé : le jugement aurait eu lieu quand même. Rendre le bœuf suffit.
Rav Hisda rencontra Rabba bar Chmouel. Il lui dit : as-tu appris quelque chose sur les issourei hanaa ?
Il lui dit : oui, nous avons appris. Il restituera l'objet volé.
Que vient enseigner ce qu'il a volé ? Il restituera tel qu'il a volé.
Rav Hisda cherche encore un appui : un texte où les Rabanan refuseraient la formule pour le hametz. Rabba bar Chmouel cite une baraita sur le verset : il restituera l'objet volé (Vayikra 5, 23). Les mots ce qu'il a volé enseignent qu'il rend la chose telle qu'elle est, ke-ein she-gazal.
De là, ils ont dit : il a volé une pièce et elle a été invalidée, des fruits et ils ont pourri, du vin et il a aigri, de la terouma et elle est devenue impure, du hametz et Pessa'h est passé sur lui, une bête et l'on a commis avec elle une faute, ou un bœuf avant que son jugement ne soit clos : il lui dit voici le tien devant toi.
La derasha alimente une liste. L'objet s'est dégradé, ou son statut a changé, et le voleur le rend en l'état. Pièce hors cours, fruits pourris, vin devenu vinaigre, terouma devenue impure, hametz après Pessa'h, bête avec laquelle une faute a été commise, bœuf dont le jugement n'est pas encore clos.
De qui as-tu entendu qu'il dise : avant que son jugement ne soit clos, oui ; une fois clos, non ? Des Rabanan.
Et l'on enseigne : du hametz, et Pessa'h est passé sur lui, il lui dit voici le tien devant toi ! Il lui dit : si tu les rencontres, ne leur dis rien.
La liste dit oui avant la clôture, et tait l'après. C'est l'avis des Rabanan, contre Rabbi Yaakov. La même baraita dit, pour le hametz après Pessa'h, voici le tien devant toi. Les Rabanan tiennent donc la formule pour cet issour. La thèse de Rav Hisda tombe.
Rav Hisda demande à Rabba bar Chmouel de ne rien rapporter aux gens de la yechiva. Rachi : ils se réjouiraient de l'objection.
Des fruits, et ils ont pourri : il lui dit voici le tien devant toi. Or nous avons appris : des fruits, et ils ont pourri, il paie selon le moment du vol !
Rav Pappa dit : ici, ils ont tous pourri ; ici, une partie a pourri.
La baraita rend les fruits pourris tels quels. La mishna de 96b, pour des fruits pourris, fait payer la valeur au moment du vol. Rav Pappa sépare deux mesures.
Tout a pourri : c'est un shinoui (changement), le voleur a acquis, il paie la valeur d'alors. C'est la mishna. Une partie seulement à pourri : les fruits sont encore là, il dit voici le tien devant toi. C'est la baraita.
Mishna. Il a donné à des artisans pour réparer, et ils ont abîmé : ils sont tenus de payer.
Il a donné à un charpentier une shida (caisse de chariot), une teiva (coffre) et un migdal (armoire) pour réparer, et il a abîmé : il est tenu de payer. Et le bâtisseur qui a pris sur lui de démolir le mur, et qui a brisé les pierres ou les a endommagées : il est tenu de payer.
S'il démolissait de ce côté et que cela est tombé d'un autre côté : quitte. Et si c'est par le coup : tenu.
Nouvelle mishna, deux métiers. L'artisan qui abîme l'objet confié pour réparation paie. L'exemple : shida, teiva, migdal. Rachi : la shida est la caisse du chariot où prennent place les femmes.
Le bâtisseur s'est chargé de démolir le mur. S'il brise les pierres ou les abîme, il paie : ces pierres devaient rester utilisables. S'il travaille d'un côté et que le mur tombe de l'autre, il est quitte. Si la chute vient de la force du coup, il est tenu.
Guemara. Rav Assi dit : on n'a enseigné cela que là où il a donné au charpentier une shida, une teiva et un migdal pour y enfoncer un clou, qu'il y a enfoncé un clou et les a brisés.
Mais s'il a donné au charpentier du bois pour faire une shida, une teiva et un migdal, qu'il en a fait une shida, une teiva et un migdal et les a brisés : quitte.
Rav Assi serre le cas où la mishna dit tenu. On lui a donné l'ustensile déjà fait, pour y planter un clou, et le clou l'a brisé. Le kli était au propriétaire.
S'il a donné du bois, que l'artisan en a fait l'ustensile, puis l'a brisé, Rav Assi dit quitte. La ligne suivante en donne la raison.
Quelle est la raison ? L'artisan acquiert par la plus-value de l'ustensile (ouman koneh be-shvah keli).
Ouman koneh be-shvah keli : le travail qui augmente la valeur fait entrer cette plus-value, le shvach, dans le bien de l'artisan, tant qu'il n'a pas rendu l'objet. Casser l'ustensile qu'il vient de façonner, c'est casser un shvach qui est à lui. De là le patour de Rav Assi, face au hayav de l'ustensile déjà fini.
Nous avons appris : il a donné à des artisans et ils ont abîmé, ils sont tenus de payer. Quoi, c'est du bois qu'il leur a donné ?
Non : une shida, une teiva et un migdal.
Première attaque contre Rav Assi. La reisha dit tenus de payer, sans préciser l'objet. On voudrait lire : même du bois. La Guemara répond : le cas est l'ustensile fini, shida, teiva, migdal.
Mais puisque la seifa (la suite) enseigne shida, teiva et migdal, on en déduit que la reisha (le début) vise le bois ! Ils disent : elle vient l'expliquer.
Comment : il a donné à des artisans pour réparer et ils ont abîmé, ils sont tenus de payer ? Par exemple, il a donné à un charpentier une shida, une teiva et un migdal.
Reprise de l'attaque. Si la seifa nomme shida, teiva et migdal, la reisha parle d'autre chose : le bois. Et la reisha dit tenus. Réponse : la seifa est un keitzad, un comment. Elle décrit le cas de la reisha, l'ustensile déjà fait.
Tossefot s'étonne qu'on ne demande pas pourquoi tenus est dit deux fois, comme en Sanhédrin 3a pour le mot trois répété. La Guemara est parfois stricte sur un doublon, parfois elle ne l'est pas.
Et cela aussi se tient, car elle enseigne un comment. Si tu supposes que le début vise le bois : dès lors qu'elle nous apprend que, pour le bois, ils sont tenus de payer, et que nous ne disons pas que l'artisan acquiert par la plus-value des ustensiles, fallait-il encore la shida, la teiva et le migdal ?
Appui pour la lecture en keitzad. Si la reisha visait le bois et disait hayav, elle aurait déjà enseigné qu'on ne dit pas ouman koneh be-shvah keli. Répéter ensuite le cas, plus simple, de l'ustensile fini, serait de trop. Donc la reisha vise l'ustensile fini.
Pour ce motif, l'argument ne conclut pas. Le tanna a enseigné la suite pour éclairer le début, afin qu'on ne lise pas le début comme visant la shida, la teiva et le migdal, le bois restant dehors.
Il a enseigné dans la suite shida, teiva et migdal, d'où l'on déduit que le début vise le bois, et que malgré cela il est tenu de payer.
La Guemara retire l'appui. La seifa peut être là pour éclairer la reisha : en nommant l'ustensile fini dans la suite, elle montre que le début parlait du bois, et que même le bois oblige à payer. Cette lecture tient aussi. La mishna ne prouve donc pas le din de Rav Assi.
Dirait-on que ceci vient l'appuyer : celui qui donne de la laine au teinturier,
La Guemara ouvre un appui possible à Rav Assi : la mishna de celui qui donne de la laine à un teinturier. La phrase s'arrête ici. La suite est sur 99a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).