Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion du folio précédent : pourquoi la peau que l'on étend devant ceux qui la piétinent est permise alors que l'on craint, pour les graisses, que celui qui les étend en vienne à les saler. Vient ensuite une michna courte : Beit Chammai interdisent de retirer les volets des boutiques le jour de fête, Beit Hillel permettent même de les remettre.
Oula explique ce que sont ces volets et énonce la règle qui structure tout le folio : dans trois cas, les Sages ont permis la fin, qui ne sert pas le jour de fête, pour ne pas dissuader le commencement, qui le sert ; Rah'ava au nom de Rabbi Yehouda en ajoute un quatrième, le tonneau et la pâte ouverts à l'occasion de la fête de pèlerinage. La Guemara passe alors les quatre cas au même crible : chacun figure déjà dans une michna, donc chacun doit apprendre une limite que la michna seule ne donnait pas.
Le folio se termine par la baraita de Rabbi Chimon ben Elazar, qui restreint la controverse à la remise en place des volets, et par la résolution d'Abaye selon la position du gond : sur le côté, au milieu, ou pas de gond du tout.
Là-bas la chose n'est pas manifeste, puisque la peau est propre à ce que l'on s'y adosse. Ici, il en viendra à dire : pour quelle raison les Sages me l'ont-ils permis ?
Pour que cela ne se gâte pas. Dès lors, quelle différence y a-t-il pour moi entre les étendre et les saler ?
Le folio précédent a permis d'étendre au sol la peau de la bête abattue le jour de fête, alors qu'il a interdit d'étendre les graisses. La Guemara explique ici la différence par la notion de mokh a milta : l'acte trahit-il ou non son but réel. Une peau étendue peut passer pour un tapis sur lequel on s'assoit, un usage qui sert le jour même ; personne ne lira donc dans cet acte le début d'un tannage.
Pour les graisses, l'observateur, et surtout celui qui agit, comprend que la permission vise leur conservation. Il raisonnera alors par analogie : si l'on m'autorise à les étendre pour qu'elles ne se gâtent pas, autant les saler, ce qui les conserve mieux. Or le salage d'une peau relève du travail-père de tannage (meabed), interdit le jour de fête. La permission est donc refusée en amont.
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : un homme peut saler plusieurs morceaux de viande d'un seul coup, bien qu'il n'ait besoin que d'un seul morceau. Rav Adda bar Ahava usait d'un stratagème (haarama) et salait os par os.
Le salage de la viande est permis le jour de fête au titre des besoins du repas. Chemouel enseigne que l'on peut saler en une fois plusieurs morceaux dont un seul sera consommé : puisque tout se fait en un seul geste, il n'y a pas de peine supplémentaire (tirh a) et donc pas de préparation interdite pour le lendemain.
Rav Adda bar Ahava allait plus loin par haarama, un stratagème assumé : il salait un os, déclarait préférer le suivant, le salait à son tour, et couvrait ainsi toute sa viande. Chaque salage était, au moment où il le faisait, destiné au jour même. Tossefot rapproche cette pratique de l'usage courant du foie et rapporte la restriction de Rabbenou Chemouel : le stratagème se tient avant le repas, lorsque l'on peut encore avoir faim, et non après.
MICHNA. Beit Chammai disent : on ne retire pas les volets (terissin) le jour de fête.
Et Beit Hillel permettent même de les remettre en place.
La michna oppose deux gestes : retirer le volet qui ferme la boutique et le remettre ensuite. Beit Chammai interdisent dès le premier geste, qu'ils rapprochent de la démolition (setira) ; Beit Hillel permettent les deux, donc aussi la remise en place, qu'on pourrait rapprocher de la construction (binyan).
Le mot terissin n'est pas expliqué par la michna ; la Guemara commence précisément par là : de quels volets parle-t-on ?
GUEMARA. Que sont ces terissin ?
Oula a dit : les volets des boutiques.
Rachi précise la réalité matérielle : ces boutiques sont des coffres ou des étals mobiles installés sur la place, non fixés au sol. Ce détail commande toute la suite, car la construction et la démolition au sens strict concernent ce qui tient à la terre.
Et Oula a dit : trois choses, les Sages ont permis leur fin à cause de leur commencement, et les voici : la peau devant ceux qui la piétinent, les volets des boutiques,
Oula formule une règle de politique halakhique : hitirou sofan michoum teh ilatan, on a permis la fin à cause du commencement. Le commencement est un acte utile au jour de fête et permis en soi ; la fin est un acte qui ne sert plus le jour de fête et qui serait interdit. Les Sages permettent malgré tout la fin, car autrement l'homme, prévoyant l'impasse, renoncerait au commencement lui-même et se priverait de la joie du jour.
Le premier exemple vient de la michna précédente : on abat une bête pour le repas, puis on étend sa peau là où les gens marchent. Le deuxième est celui de notre michna : le commerçant retire les volets de son étal pour fournir à chacun ce qui manque, et on lui permet donc de les remettre.
et la remise en place du pansement (retia) au Temple.
Troisième cas, transposé au Chabbat et au Temple. Un kohen blessé porte un pansement ; pour servir, il doit le retirer, car rien ne doit s'interposer entre sa main et le service (h atsitsa). Le retrait est le commencement, utile au service.
Remettre le pansement relèverait de memah ek, le lissage de l'onguent, ou du moins d'un chevout rabbinique. On le permet tout de même, car autrement le kohen garderait son pansement et s'abstiendrait de servir.
Et Rah ava a dit au nom de Rabbi Yehouda : également celui qui ouvre son tonneau et qui entame sa pâte à l'occasion de la fête de pèlerinage —
Rah ava ajoute un quatrième cas, pris au domaine de la pureté. Pendant la fête de pèlerinage, les Sages ont déclaré pure l'impureté du am haarets, afin que la foule montée à Jérusalem ne soit pas mise à l'écart. Un h aver, scrupuleux en matière de pureté, peut donc ouvrir son tonneau de vin et vendre sa pâte à tous.
La question porte sur le reste après la fête : le vin et le pain touchés par tous redeviennent-ils impurs rétroactivement ? Rabbi Yehouda permet d'achever la vente ; Rah ava précise que cette permission vise à ne pas dissuader le h aver d'ouvrir son tonneau au départ. La longue glose de Rachi, discutée par Tossefot, porte sur un autre point : l'identité du maître cité par Rah ava.
et cela selon Rabbi Yehouda, qui dit : il achèvera.
Précision nécessaire : l'ajout de Rah ava suppose la position de Rabbi Yehouda, pour qui le vendeur achèvera sa vente après la fête. Selon les Sages, qui l'interdisent, il n'y a ici aucune fin permise, donc aucun exemple de la règle.
La peau devant ceux qui la piétinent, nous l'avons déjà apprise dans la michna ! Tu aurais pu dire que la raison de Beit Hillel tient à ce que la peau est propre à ce que l'on s'y adosse, et que même une peau provenant de la veille du jour de fête serait permise.
Il nous fait donc savoir : on a permis leur fin à cause de leur commencement ; pour ce qui relève du jour de fête, oui ; pour ce qui relève de la veille du jour de fête, non.
Commence ici une série de quatre objections identiques : chacun des cas de Oula figure déjà dans une michna, alors pourquoi les énoncer ? La réponse est toujours la même dans sa forme : la michna, lue seule, pourrait recevoir une raison plus large qui permettrait davantage. Oula enseigne la raison exacte, et donc la limite.
Pour la peau : si la permission tenait à son usage comme tapis, elle vaudrait pour toute peau, même écorchée la veille. Puisqu'elle tient au souci de ne pas dissuader l'abattage du jour, elle ne vaut que pour une bête abattue le jour de fête ; qui abat la veille n'a besoin d'aucun encouragement.
Les volets des boutiques aussi, nous les avons déjà appris — et Beit Hillel permettent même de les remettre en place ! Tu aurais pu dire que la raison de Beit Hillel tient à ce qu'il n'y a pas de construction dans les ustensiles ni de démolition dans les ustensiles, et que même les volets des maisons seraient permis.
Il nous fait donc savoir : on a permis leur fin à cause de leur commencement ; pour ce qui relève des boutiques, oui ; pour ce qui relève des maisons, non.
Même crible pour les volets. La raison large serait technique : les boutiques sont des coffres mobiles, donc des kelim (ustensiles), et les interdits de binyan et de setira visent ce qui tient au sol. Si telle était la raison, tout volet de meuble, y compris à la maison, pourrait être retiré et remis.
La vraie raison est la règle de Oula : on permet la remise en place parce que le marchand a ouvert sa boutique pour les besoins du public. À la maison, où aucun intérêt du jour de fête n'est en jeu, le décret rabbinique demeure. Tossefot ajoute le motif général de la crainte : chema yitka, qu'il n'enfonce fermement la pièce et n'accomplisse ainsi un travail achevé.
La remise en place du pansement au Temple aussi, nous l'avons déjà apprise : on remet un pansement au Temple, mais non en province ! Tu aurais pu dire : quelle en est la raison ?
Parce qu'il n'y a pas de chevout au Temple, et alors même un kohen inapte au service en bénéficierait. Il nous fait donc savoir : on a permis leur fin à cause de leur commencement ; pour celui qui est apte au service, oui ; pour celui qui n'y est pas apte, non.
Troisième application du crible. La raison large serait la règle connue selon laquelle les interdits rabbiniques dits chevout n'ont pas été décrétés dans l'enceinte du Temple. Si tel était le motif, tout kohen présent au Temple pourrait remettre son pansement, même celui qui ne sert pas.
Oula enseigne que la permission vise le seul kohen appelé au service, afin qu'il accepte de retirer son pansement. Rachi rappelle pourquoi le pansement est en cause : le soin fut interdit par crainte que l'on n'en vienne à broyer des simples le Chabbat.
Celui qui ouvre son tonneau aussi, nous l'avons déjà appris : celui qui ouvre son tonneau et qui entame sa pâte à l'occasion de la fête de pèlerinage, Rabbi Yehouda dit : il achèvera ; et les Sages disent : il n'achèvera pas.
La quatrième objection vise l'ajout de Rah ava : la michna de H aguiga rapporte déjà la controverse, y compris la position de Rabbi Yehouda selon laquelle le vendeur achèvera. Que reste-t-il à apprendre ?
Tu aurais pu dire que les Sages ont rendu l'impureté du am haarets pendant la fête comme une pureté, et qu'ainsi, même s'il n'a pas commencé, il serait également permis. Il nous fait donc savoir : on a permis leur fin à cause de leur commencement ; s'il a commencé, oui ; s'il n'a pas commencé, non.
La raison large serait ici une règle de fond : pendant la fête, l'impureté du am haarets est tenue pour une pureté véritable, et elle ne revient pas prendre effet après coup. Dans cette lecture, tout ce qu'un am haarets a touché pendant la fête resterait pur, que le vendeur ait ou non ouvert son tonneau au service des pèlerins.
Rah ava enseigne la limite : la permission dépend du fait d'avoir commencé pendant la fête. Elle récompense un acte précis, l'ouverture du tonneau ou l'entame de la pâte pour les pèlerins, et ne s'étend pas au-delà.
Et Oula, pour quelle raison n'a-t-il pas énoncé ce cas ? Il ne traite pas de ce qui fait l'objet d'une controverse.
Mais ces autres cas sont eux aussi controversés ! Beit Chammai en face de Beit Hillel ne compte pas comme une opinion de la michna.
La Guemara demande pourquoi Oula n'a compté que trois cas. Réponse : le cas du tonneau reste objet de controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages, et Oula n'énonce que des règles acceptées.
Objection immédiate : ses trois cas opposent Beit Chammai et Beit Hillel. La réponse énonce un principe de lecture de la michna : Beit Chammai en face de Beit Hillel ne compte pas comme une opinion, puisque la halakha suit Beit Hillel de manière établie. Une telle divergence laisse donc la règle unanime aux yeux de Oula.
Notre michna ne suit pas ce tana, car il est enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chammai et Beit Hillel s'accordent à dire que l'on retire les volets le jour de fête ; ils ne divergent que sur la remise en place, car Beit Chammai disent : on ne les remet pas, et Beit Hillel disent : on peut même les remettre. Dans quel cas cela est-il dit ?
Lorsqu'ils ont un gond (tsir) ; mais s'ils n'ont pas de gond, de l'avis de tous c'est permis.
Une baraita restreint le désaccord. Selon Rabbi Chimon ben Elazar, personne n'interdit de retirer le volet ; la controverse ne porte que sur la remise en place, proche de la construction. Notre michna, qui fait porter le désaccord sur le retrait lui-même, suit donc un autre tana.
La baraita ajoute un critère matériel : tout cela vaut lorsque le volet possède un gond, ce qui donne à sa pose l'allure d'un assemblage ; sans gond, il ne s'agit que d'une planche posée, permise de l'avis de tous.
Or il est enseigné : dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'ils n'ont pas de gond ; mais s'ils ont un gond, de l'avis de tous c'est interdit !
Abaye a dit : lorsqu'ils ont un gond sur le côté, de l'avis de tous c'est interdit ; lorsqu'ils n'ont aucun gond, de l'avis de tous c'est permis ; ils divergent lorsqu'ils ont un gond au milieu.
Deux baraitot se contredisent terme à terme : l'une situe la controverse dans le cas du gond, l'autre dans le cas où il n'y a pas de gond. Abaye les accorde en distinguant trois montages au lieu de deux.
Un gond sur le côté, avec des tenons aux deux extrémités, demande un ajustement qui ressemble à une construction : interdit de l'avis de tous. Aucun gond : une planche que l'on pose, permise de l'avis de tous. Reste le gond au milieu, une cheville enfoncée dans un trou central : assemblage léger, et c'est là que Beit Chammai interdisent tandis que Beit Hillel permettent. Chaque baraita parlait d'un montage différent.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).