Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : une baraita rendait passible de coups celui qui allume un feu le jour de fête hors besoin alimentaire. Rabbi Yoh'anan la renvoie hors de la maison d'étude, et si elle a bien été enseignée, elle suit Beit Chammai, qui refusent le principe mitokh — dès lors qu'un travail a été permis pour un besoin du jour, il l'est aussi hors besoin.
Vient ensuite la michna : Beit Chammai interdisent de porter au kohen la h'ala et les dons de l'animal le jour de fête, Beit Hillel le permettent ; Beit Chammai argumentent par une guezera chava avec la terouma, Beit Hillel répondent par la différence du droit de prélever le jour même. La Guemara confronte alors trois versions tannaitiques de cette controverse — Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Ah'erim — et cherche laquelle notre michna reflète ; Rava resserre la lecture, et la différence pratique entre Rabbi Yehouda et Ah'erim se réduit à l'adjonction des dons de la veille à ceux du jour.
La halakha est fixée selon Rabbi Yossi, aussitôt appliquée à la jarre de vin de terouma de Rav Tovi. Le folio se termine sur une nouvelle sougya : froisser des épis et écosser des légumineuses le jour de fête, l'objection d'Abaye tirée d'une baraita, et la difficulté que cette permission soulève contre la michna elle-même, puisqu'elle crée une terouma que l'on aurait le droit de prélever le jour de fête.
à cause de l'allumage.
Ces deux mots achèvent une baraita du folio précédent qui énumérait ce pour quoi l'on est passible de coups le jour de fête. Rachi précise l'enjeu : ce tana admet le h'illouk melakhot, la division des travaux, et rend donc passible d'une série de coups distincte pour chaque travail.
Il lui dit : sors enseigner cela dehors ! L'allumage et la cuisson, ce n'est pas une michna.
Et si tu venais à dire que c'est bien une michna, alors elle est de Beit Chammai, qui disent : nous ne disons pas que dès lors que le transport a été permis pour un besoin du jour, il est permis aussi hors besoin. Ici de même, nous ne disons pas : dès lors que l'allumage a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin.
Rabbi Yoh'anan écarte la baraita d'une formule tranchante : pouk teni le-bara, va enseigner cela au dehors, hors de la maison d'étude. Une tradition ainsi renvoyée reste consultable, sans servir de base à la discussion.
Le principe en jeu est le mitokh : du moment qu'un travail a été permis le jour de fête pour la préparation de la nourriture, il devient permis même accompli hors de ce besoin. Beit Hillel l'appliquent au transport (hotsaa) ; Beit Chammai le refusent. Une baraita qui rend passible de coups pour l'allumage suppose donc le refus du mitokh, c'est-à-dire la position de Beit Chammai.
Car si c'était Beit Hillel : puisqu'ils disent que dès lors que le transport a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin, ici de même — dès lors que l'allumage a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin.
La Guemara verrouille l'attribution : selon Beit Hillel, le mitokh étend la permission de l'allumage à tout usage, et aucune peine de coups ne peut plus s'attacher à l'allumage du jour de fête.
Les Tossefot se heurtent à un cas de la baraita : celui qui cuit le guid ha-nache. Puisque cet aliment est interdit, de quel besoin du jour relève-t-il ? Leur réponse déplace le critère du plat vers l'intention : l'intention de manger suffit à qualifier l'acte de besoin du jour de fête, et le mitokh peut donc opérer.
MICHNA. Beit Chammai disent : on ne porte pas la h'ala ni les dons au kohen le jour de fête, qu'ils aient été prélevés depuis hier soir ou qu'ils aient été prélevés aujourd'hui.
Et Beit Hillel permettent.
La michna porte sur un acte second. Prélever la h'ala de la pâte et les matnot kehouna de l'animal abattu est permis le jour de fête, puisque la préparation de la nourriture l'exige. La question est de savoir si l'on peut ensuite les porter au kohen.
Les dons de l'animal sont l'épaule, les joues et la caillette. Rachi expose la raison de l'interdiction de Beit Chammai : la permission accordée au jour de fête couvre la mise en ordre de ce que l'on consomme, et s'arrête là. Les Tossefot élargissent la portée du mot porter : l'interdiction vaut aussi lorsque le kohen se déplace lui-même, sauf s'il a coutume de manger dans cette maison.
Beit Chammai leur dirent : une guezera chava ! La h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen.
De même que l'on ne porte pas la terouma, de même on ne porte pas les dons.
Beit Chammai raisonnent par analogie de catégorie : trois prélèvements partagent la définition de don au kohen, donc une même règle de transport. Rachi prévient la confusion technique : la guezera chava au sens strict est un procédé d'exégèse de la Torah lié à des mots identiques, tandis qu'il s'agit ici d'un décret des Sages ; le terme est employé par ressemblance.
L'argument s'appuie sur un point concédé : la terouma, prélevée avant la fête, personne ne la porte le jour de fête.
Beit Hillel leur dirent : non ! Si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement ?
Beit Hillel brisent l'analogie par une différence pertinente, ce qu'on appelle une pirkha. La terouma se prélève sur des produits déjà disponibles avant la fête, et les Sages ont interdit ce prélèvement le jour de fête ; la h'ala et les dons de l'animal naissent d'une préparation faite le jour même, et leur prélèvement y est permis.
L'expression zakai be-haramata, avoir droit à son prélèvement, devient le critère de toute la sougya : ce dont on opère le prélèvement le jour de fête, on peut aussi le porter.
GUEMARA. Il te vient à l'esprit de comprendre que prélevés aujourd'hui signifie aussi abattus aujourd'hui, et que prélevés depuis hier soir signifie abattus depuis hier soir.
Qui est alors l'auteur de notre michna ? Ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehouda, mais Ah'erim.
Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda a dit — Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des dons prélevés la veille du jour de fête, que l'on porte avec les dons prélevés aujourd'hui et provenant d'animaux abattus aujourd'hui. Ils n'ont divergé que sur le fait de les porter seuls : Beit Chammai disent qu'on ne les porte pas, et Beit Hillel disent qu'on les porte.
La Guemara lit la michna au sens le plus large : prélevés aujourd'hui viserait des dons issus d'une bête abattue le jour même. Cette lecture met la michna en conflit avec deux des trois versions tannaitiques de la controverse.
Selon Rabbi Yehouda, les dons issus de l'abattage du jour se portent de l'avis de tous ; la controverse porte seulement sur ceux qui ont été prélevés la veille et que l'on porte seuls, sans les joindre à ceux du jour.
Et voici comment Beit Chammai raisonnaient : la h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen ; de même que l'on ne porte pas la terouma, de même on ne porte pas les dons. Beit Hillel leur dirent : non !
Si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement ?
La baraita de Rabbi Yehouda reprend mot pour mot l'échange de la michna, mais l'applique à un objet plus étroit : les dons prélevés la veille et portés seuls. Le même dialogue peut ainsi servir des lectures différentes, et la Guemara s'en sert pour tester laquelle convient à notre michna.
Rabbi Yossi a dit : Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des dons, que l'on porte ; ils n'ont divergé qu'au sujet de la terouma, Beit Chammai disant qu'on ne la porte pas et Beit Hillel qu'on la porte. Et voici comment Beit Hillel raisonnaient : la h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen ; de même que l'on porte les dons, de même on porte la terouma.
Beit Chammai leur dirent : non ! Si vous l'avez dit pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement ?
Rabbi Yossi renverse la distribution des rôles. Chez lui, les dons se portent de l'avis de tous, et la controverse se déplace sur la terouma : Beit Hillel étendent la permission jusqu'à elle par le même raisonnement analogique, et ce sont Beit Chammai qui répondent par la différence du droit de prélever.
Le même couple d'arguments circule donc d'une école à l'autre selon la version. Rachi note l'obstacle : notre michna interdit quelque chose, ce que Rabbi Yossi ne reconnaît pour aucun des dons.
Ah'erim disent : Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet de la terouma, que l'on ne porte pas ; ils n'ont divergé qu'au sujet des dons, Beit Chammai disant qu'on ne les porte pas et Beit Hillel qu'on les porte. Dira-t-on que notre michna suit Ah'erim et non Rabbi Yehouda ?
Troisième version : Ah'erim placent la terouma hors débat, interdite de l'avis de tous, et situent la controverse sur les dons de l'animal, y compris ceux issus de l'abattage du jour. Cette lecture épouse exactement la michna telle qu'on la comprenait au départ.
D'où la question : faut-il conclure que notre michna suit Ah'erim seuls ? Rachi précise la portée de l'interrogation : Rabbi Yossi est déjà exclu, il reste à savoir si Rabbi Yehouda peut encore être sauvé.
Rava dit : est-il enseigné qu'ils ont été prélevés aujourd'hui et abattus aujourd'hui ? C'est prélevés qui est enseigné, et en réalité leur abattage date d'hier soir.
Dira-t-on alors que notre michna suit Rabbi Yehouda et non Ah'erim ? Tu peux même dire qu'elle suit Ah'erim, et qu'il s'agit de ceux qui ont été abattus depuis hier soir.
Rava fait porter tout le poids sur la formulation de la michna, qui dit prélevés et se tait sur l'abattage. Le cas visé devient alors : bête abattue la veille, dons prélevés le jour de fête. Ainsi lue, la michna redevient compatible avec Rabbi Yehouda.
La Guemara refuse pourtant de trancher en faveur d'un seul tana : Ah'erim aussi peuvent parler de bêtes abattues la veille. La michna reste donc lisible selon les deux.
Si c'est ainsi, c'est donc la position de Rabbi Yehouda ! Il y a entre eux le cas de l'adjonction.
Si Ah'erim et Rabbi Yehouda parlent tous deux de bêtes abattues la veille, que reste-t-il pour les distinguer ? La téféla, l'adjonction : joindre les dons prélevés avant la fête à ceux du jour et porter le tout en une fois.
Rabbi Yehouda la permet selon Beit Hillel ; Ah'erim maintiennent l'interdiction de Beit Chammai même dans ce montage. Notre michna, silencieuse sur ce point, se laisse établir selon l'un comme selon l'autre.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha est selon Rabbi Yossi. Rav Tovi, fils de Rav Neh'émia, avait une jarre de vin de terouma.
Il vint devant Rav Yossef et lui dit : qu'en est-il de la porter au kohen aujourd'hui ? Il lui répondit : ainsi a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel, la halakha est selon Rabbi Yossi.
La décision se fixe sur la version de Rabbi Yossi, la plus permissive : les dons se portent de l'avis de tous, et la terouma se porte selon Beit Hillel, dont l'avis fait loi.
Le cas de Rav Tovi donne aussitôt la mesure pratique de cette décision : une jarre de vin de terouma détenue le jour de fête, que l'on peut porter au kohen. Rav Yossef répond en citant sa source plutôt qu'en tranchant de lui-même, manière ordinaire de transmettre une halakha reçue.
L'hôte de Rava bar Rav H'anan avait des bottes de moutarde. Il lui dit : qu'en est-il de les froisser et d'en manger le jour de fête ?
Il n'avait pas de réponse ; il vint devant Rava, qui lui dit : on froisse des épis entre les doigts et l'on écosse des légumineuses le jour de fête.
Nouvelle sougya, amenée par un cas concret : des bottes de moutarde dont la graine tient encore dans les tiges. Les froisser pour en extraire la graine ressemble au battage (dicha), l'un des trente-neuf travaux.
Rachi pose l'alternative exacte. D'un côté, la préparation de la nourriture est permise le jour de fête, comme l'abattage et la cuisson. De l'autre, un travail qu'on pouvait accomplir avant la fête reste interdit le jour même. Rava permet, en s'appuyant sur le caractère inhabituel du geste : froisser entre les doigts est un battage ke-le-ah'ar yad, déjà allégé le chabbat, et pour lequel aucun décret n'a été pris le jour de fête.
Abaye lui objecta : celui qui froisse des épis la veille du chabbat, le lendemain il vanne de la main à la main et mange, mais non avec un kanon ni avec un tamh'oui.
Abaye cite une baraita qui traite du geste suivant : une fois les épis froissés, il faut séparer la balle du grain, ce qui touche au travail de vannage (zoreh) et de tri (borer). Le chabbat, seule la manière la plus rudimentaire est admise, de la main à la main.
Le kanon décrit par Rachi est un ustensile de tri : sa forme fait rouler le grain d'un côté et retient le déchet de l'autre. Employer un ustensile fait du geste un tri en règle, interdit le chabbat.
Celui qui froisse des épis la veille du jour de fête, le lendemain il vanne peu à peu et mange, même avec un kanon et même avec un tamh'oui, mais non avec une tablette, ni avec un van, ni avec un crible. La veille du jour de fête, oui ; le jour de fête même, non !
La seconde clause de la baraita allège le régime pour le jour de fête : le kanon et le grand plat deviennent permis, pourvu que l'on procède par petites quantités. Les ustensiles de vannage proprement dits restent exclus, parce qu'ils signalent une préparation destinée au lendemain.
L'objection d'Abaye tient à une inférence par exclusion (dioukka) : la baraita décrit celui qui a froissé la veille. Si froisser le jour de fête était permis, elle l'aurait dit ; son silence contredirait donc Rava.
Tu peux même dire que c'est permis le jour de fête : puisque le début a enseigné la veille du chabbat, la fin a enseigné elle aussi la veille du jour de fête.
La réponse désamorce l'inférence par une raison de style. Le premier membre de la baraita devait dire la veille du chabbat, puisque froisser des épis le chabbat même est interdit ; le second membre a suivi la même tournure par symétrie de formulation, sans porter d'enseignement propre.
C'est un argument fréquent dans le Talmud : une expression entraînée par le parallélisme du texte perd sa valeur d'indice.
Si c'est ainsi, nous trouvons une terouma dont il a le droit d'opérer le prélèvement ! Or nous avons appris dans la michna : non, si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, etc. !
L'objection revient vers la michna du début du folio. L'obligation de prélever la terouma ne naît qu'une fois le grain dégagé de l'épi. Si l'on froisse les épis le jour de fête pour les manger, l'obligation naît ce jour-là, et le prélèvement devient nécessaire ce jour-là.
On tiendrait alors une terouma zakai be-haramata, dont on a le droit d'opérer le prélèvement le jour de fête, alors que Beit Hillel posaient dans la michna que la terouma se définit par l'absence de ce droit.
Il n'y a là aucune difficulté :
Le folio s'interrompt sur la formule lo kachya, qui annonce une distinction à venir. La résolution est donnée au début du folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).