Beitzah 12b — Porter la h'ala, les dons et la terouma au kohen le jour de fête : trois lectures tannaitiques d'une même controverse, puis les épis que l'on froisse

Beitzah 12b

Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : une baraita rendait passible de coups celui qui allume un feu le jour de fête hors besoin alimentaire. Rabbi Yoh'anan la renvoie hors de la maison d'étude, et si elle a bien été enseignée, elle suit Beit Chammai, qui refusent le principe mitokh — dès lors qu'un travail a été permis pour un besoin du jour, il l'est aussi hors besoin.

Vient ensuite la michna : Beit Chammai interdisent de porter au kohen la h'ala et les dons de l'animal le jour de fête, Beit Hillel le permettent ; Beit Chammai argumentent par une guezera chava avec la terouma, Beit Hillel répondent par la différence du droit de prélever le jour même. La Guemara confronte alors trois versions tannaitiques de cette controverse — Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Ah'erim — et cherche laquelle notre michna reflète ; Rava resserre la lecture, et la différence pratique entre Rabbi Yehouda et Ah'erim se réduit à l'adjonction des dons de la veille à ceux du jour.

La halakha est fixée selon Rabbi Yossi, aussitôt appliquée à la jarre de vin de terouma de Rav Tovi. Le folio se termine sur une nouvelle sougya : froisser des épis et écosser des légumineuses le jour de fête, l'objection d'Abaye tirée d'une baraita, et la difficulté que cette permission soulève contre la michna elle-même, puisqu'elle crée une terouma que l'on aurait le droit de prélever le jour de fête.

Trois versions de la même controverse Beit Chammai / Beit HillelQue peut-on porter au kohen le jour de fête ?Rabbi YehoudaRabbi YossiAh erimDons de l'animalabattu le jour mêmeTous permettent(avec ceux de la veille)Tous permettentControverseBC interdisent / BH permettentDons prélevés la veilleportés seulsControverseBC interdisent / BH permettentTous permettentControverseTerouma(prélevée avant la fête)Non discutée iciControverseBC interdisent / BH permettentTous interdisentBC = Beit Chammai, BH = Beit Hillel. La halakha suit Rabbi Yossi.
Les trois versions tannaitiques de la controverse sur ce que l'on porte au kohen le jour de fête.
L'échange de la michna : une guezera chava et sa réfutationBeit ChammaiH ala et dons = don au kohen.Terouma = don au kohen.Donc même règle : on ne porte pas.Beit HillelLes deux dons diffèrent sur un point :la terouma, on n'a pas le droitde la prélever le jour de fête.Le point de partage : zakai be-haramataAvoir ou non le droit d'opérer le prélèvement le jour de fête même.H ala et dons : on les prélève le jour même, donc on les porte. Terouma : on ne la prélève pas.
L argument de Beit Chammai dans la michna et la réponse de Beit Hillel.
La sougya des épis froissés : marche du raisonnementQuestion de l'hôteFroisser des tiges de moutarde le jour de fête ?Rava permetOn froisse les épis et l'on écosse les légumineuses.Objection d'AbayeLa baraita dit la veille du jour de fête,donc le jour même serait interdit.RéponseLe début parlait de la veille du chabbat ;la fin a garde la même tournure.Seconde difficultéSi on froisse le jour de fête, on doiten prélever la terouma ce jour-là :voilà une terouma zakai be-haramata.Le folio s'arrête sur la formule lo kachya, dont la résolution vient au folio suivant.
Le déroulé de la sougya finale sur les épis froissés le jour de fête.
1
מִשּׁוּם הַבְעָרָה.

à cause de l'allumage.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם הַבְעָרָה שֶׁהִיא מְלָאכָה לְעַצְמָהּ קָא סָבַר יֵשׁ חִלּוּק מְלָאכוֹת לְיוֹם טוֹב לִלְקוֹת שְׁתַּיִם עַל שְׁתֵּי מְלָאכוֹת מִשּׁוּם יוֹם טוֹב:
Il s'agit d'un travail (melakha) à part entière. Ce tana tient qu'il existe une distinction des travaux le jour de fête, de sorte que l'on reçoit deux séries de coups pour deux travaux accomplis le jour de fête.
💡 Explication

Ces deux mots achèvent une baraita du folio précédent qui énumérait ce pour quoi l'on est passible de coups le jour de fête. Rachi précise l'enjeu : ce tana admet le h'illouk melakhot, la division des travaux, et rend donc passible d'une série de coups distincte pour chaque travail.

2
אֲמַר לֵיהּ: פּוּק תְּנִי לְבָרָא, הַבְעָרָה וּבִשּׁוּל אֵינָהּ מִשְׁנָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר מִשְׁנָה — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ. הָכָא נָמֵי, לָא אָמְרִינַן: מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הַבְעָרָה לְצֹורֶךְ, הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ.

Il lui dit : sors enseigner cela dehors ! L'allumage et la cuisson, ce n'est pas une michna.

Et si tu venais à dire que c'est bien une michna, alors elle est de Beit Chammai, qui disent : nous ne disons pas que dès lors que le transport a été permis pour un besoin du jour, il est permis aussi hors besoin. Ici de même, nous ne disons pas : dès lors que l'allumage a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin.

📜 Rachi (3)
הַבְעָרָה וּבִשּׁוּל דְּיוֹם טוֹב אֵינָהּ מִשְׁנָה לִלְקוֹת עֲלֵיהֶן דְּמִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרוּ לְצֹורֶךְ הֻותְּרוּ נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ מִן הַתּוֹרָה:
L'allumage et la cuisson du jour de fête : ce n'est pas une michna que d'en être passible de coups, car dès lors qu'ils ont été permis pour un besoin du jour, ils sont permis aussi hors besoin, et cela selon la Torah.
אֵינָהּ מִשְׁנָה לֹא נִשְׁנֵית מֵעוֹלָם בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ:
Ce n'est pas une michna — elle n'a jamais été enseignée dans la maison d'étude.
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר מִשְׁנָה אִם יֹאמְרוּ תַּנָּאִים שֶׁנִּשְׁנֵית וַדַּאי בֵּית שַׁמַּאי שְׂנָאוּהָ:
Et si tu venais à dire que c'est une michna — si des tanaim affirment qu'elle a bien été enseignée, alors ce sont certainement Beit Chammai qui l'ont enseignée.
💡 Explication

Rabbi Yoh'anan écarte la baraita d'une formule tranchante : pouk teni le-bara, va enseigner cela au dehors, hors de la maison d'étude. Une tradition ainsi renvoyée reste consultable, sans servir de base à la discussion.

Le principe en jeu est le mitokh : du moment qu'un travail a été permis le jour de fête pour la préparation de la nourriture, il devient permis même accompli hors de ce besoin. Beit Hillel l'appliquent au transport (hotsaa) ; Beit Chammai le refusent. Une baraita qui rend passible de coups pour l'allumage suppose donc le refus du mitokh, c'est-à-dire la position de Beit Chammai.

3
דְּאִי בֵּית הִלֵּל — כֵּיוָן דְּאָמְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ, הָכָא נָמֵי: מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הַבְעָרָה לְצֹורֶךְ — הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ.

Car si c'était Beit Hillel : puisqu'ils disent que dès lors que le transport a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin, ici de même — dès lors que l'allumage a été permis pour un besoin, il est permis aussi hors besoin.

🗂️ Tossefot (1)
הָכָא נָמֵי כֵּיוָן שֶׁהֻותְּרָה הַבְעָרָה לְצֹורֶךְ וְכוּ'. וא"ת וּמַה צֹורֶךְ אִיכָּא בִּמְבַשֵּׁל גִּיד כֵּיוָן שֶׁהוּא אָסוּר יֵשׁ לוֹמַר כֵּיוָן שֶׁהָיָה בְּדַעְתּוֹ שֶׁל זֶה לְאָכְלוֹ הַיְינוּ צֹורֶךְ יוֹם טוֹב:
Ici de même, puisque l'allumage a été permis pour un besoin, etc. Et si tu demandes : quel besoin y a-t-il à cuire le nerf sciatique (guid ha-nache), puisqu'il est interdit à la consommation ? On peut répondre : puisque cet homme avait l'intention de le manger, c'est bien un besoin du jour de fête.
💡 Explication

La Guemara verrouille l'attribution : selon Beit Hillel, le mitokh étend la permission de l'allumage à tout usage, et aucune peine de coups ne peut plus s'attacher à l'allumage du jour de fête.

Les Tossefot se heurtent à un cas de la baraita : celui qui cuit le guid ha-nache. Puisque cet aliment est interdit, de quel besoin du jour relève-t-il ? Leur réponse déplace le critère du plat vers l'intention : l'intention de manger suffit à qualifier l'acte de besoin du jour de fête, et le mitokh peut donc opérer.

4
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין חַלָּה וּמַתָּנוֹת לַכֹּהֵן בְּיוֹם טוֹב, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.

MICHNA. Beit Chammai disent : on ne porte pas la h'ala ni les dons au kohen le jour de fête, qu'ils aient été prélevés depuis hier soir ou qu'ils aient été prélevés aujourd'hui.

Et Beit Hillel permettent.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' אֵין מוֹלִיכִין חַלָּה אע"פ שֶׁמֻּותָּר בְּהַפְרָשָׁתָהּ לָא שָׁרוּ לֵיהּ הוֹלָכָתָהּ אֶלָּא תִּקּוּן לְתַקֵּן עִיסָּתוֹ הִתִּירוּ לוֹ וְלֹא יוֹתֵר:
On ne porte pas la h'ala — bien qu'il soit permis de la prélever, ils ne lui ont pas permis de la porter : on ne lui a permis que la mise en ordre de sa pâte, rien de plus.
מַתָּנוֹת הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּיבָה אַף הֵן הֲרָמָתָן הֻותְּרָה לוֹ שֶׁהֲרֵי נִצְטַוָּה לַהֲרִימָן וְהֵיאַךְ יֹאכַל שְׁאֵר הַבָּשָׂר ואע"פ שֶׁאֵין טוֹבְלִין כִּשְׁאָר טֶבֶל לֶאֱסֹור הַבָּשָׂר בַּאֲכִילָה מִיהוּ אִם לֹא פֵּירֵשׁ שְׁאֵר הַבָּשָׂר מֵהֶן הֲרֵי הוּא אוֹכְלָן וְעוֹבֵר בַּעֲשֵׂה הִלְכָּךְ הֲרָמָתָן הִתִּירוּ וְלֹא הוֹלָכָתָן וְכֻולָּן מִשּׁוּם גְּזֵרָה דְּאֵין מַגְבִּיהִין אוֹתָם:
Les dons — l'épaule, les joues et la caillette. Leur prélèvement aussi lui a été permis, car il a reçu l'ordre de les prélever : comment mangerait-il autrement le reste de la viande ? Et bien qu'ils ne rendent pas la viande tevel interdite à la consommation comme le fait le tevel ordinaire, toutefois, s'il n'a pas séparé d'eux le reste de la viande, il la mange en transgressant un commandement positif. C'est pourquoi on lui a permis de les prélever, sans lui permettre de les porter ; et tous ces cas relèvent du décret selon lequel on ne les soulève pas.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין מוֹלִיכִין חַלָּה וּמַתָּנוֹת לַכֹּהֵן כו'. פִּי' לָאו דַּוְקָא מוֹלִיכִין דה"ה אִם יָבֹא הַכֹּהֵן לְבֵיתוֹ לֹא יִתְּנֵם לוֹ וְכֵן מַשְׁמַע בִּירוּשַׁלְמִי דִּדְמַאי פֶּרֶק הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת בְּהֶדְיָא דְּקָאָמַר הָתָם מִי שֶׁקָּרָא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר דְּמַאי וּלְמַעְשַׂר עָנִי שֶׁל וַדַּאי לֹא יִטְּלֵם בְּשַׁבָּת אֲבָל אִם כֹּהֵן וְעָנִי רְגִילִים לֶאֱכֹול אֶצְלוֹ בָּאִין וְאוֹכְלִין וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֵם פִּי' מֵאֶתְמוֹל וְקָאָמַר. עֲלָהּ דְּהַהוּא דְּקָאָמַר לֹא יִטְּלֵם הַיְינוּ מַתְנִיתִין לֹא יִתְּנֵם וּמַייְתִי מֵהַךְ דְּהָכָא אֵין מוֹלִיכִין וְכוּ' וּמַסִּיק יָלְפִי' הוּא מֵהַהִיא וְהַהִיא יָלְפִינַן מֵהוּא הוּא יָלְפִינַן מֵהַהִיא הוּא יו"ט הִיא שַׁבָּת פִּי' ה"ק דְּהִיא דִּבְשַׁבָּת יָלְפִינַן מֵהַהוּא דְּאֵין מוֹלִיכִין דְּמַיְירֵי ביו"ט וְהוּא יָלְפִינַן מֵהִיא דַּוְקָא מַה שֶׁמַּתִּירִין ב"ה הַיְינוּ דַּוְקָא כְּשֶׁרְגִילִין לֶאֱכֹול אֶצְלוֹ וְאוֹתָהּ שֶׁל יְרוּשַׁלְמִי קֶרִי הִיא אַלְמָא דְּאִם אֵין לְמֵדִין לֶאֱכֹול אֶצְלוֹ לֹא יִתְּנֵם אֲפִי' אִם יָבֹא הַכֹּהֵן לְבֵיתוֹ מִשּׁוּם דְּלָא סָלְקָא אַדַּעְתָּא דְּבַר אִינָשׁ לְמֵיכַל פִּיסְּתֵיהּ בְּבֵיתָא דְּחַבְרֵיהּ וְיִסְבְּרוּ הָעוֹלָם שֶׁהוּא תָּרַם אוֹתָם בְּיוֹם טוֹב וּלְכָךְ הוּא אוֹכֵל בְּבֵיתוֹ:
On ne porte pas la h'ala ni les dons au kohen, etc. Explication : le verbe porter n'est pas restrictif, car il en va de même si le kohen vient chez lui — il ne les lui donnera pas. Cela ressort explicitement du Yerouchalmi de Demai, chapitre Ha-lokeah' perot, où il est dit : celui qui a désigné la part de prélèvement de la dîme du demai, ou la dîme du pauvre d'un produit certainement non dîme, ne les prendra pas le chabbat ; mais si un kohen et un pauvre ont coutume de manger chez lui, ils viennent et mangent, à condition qu'il les en informe, c'est-à-dire depuis la veille. Et il est dit à ce propos que ce ne les prendra pas équivaut au ne les leur donnera pas de notre michna, et l'on apporte notre passage on ne porte pas, etc. La conclusion est : lui s'apprend d'elle et elle s'apprend de lui — lui, c'est le jour de fête, elle, c'est le chabbat. Explication : voici ce qu'il veut dire. Elle, qui traite du chabbat, s'apprend de ce passage on ne porte pas, qui traite du jour de fête ; et lui s'apprend d'elle, en ce que la permission de Beit Hillel ne vaut que lorsqu'ils ont coutume de manger chez lui — le passage du Yerouchalmi étant appelé elle. Il ressort donc que s'ils n'ont pas coutume de manger chez lui, il ne les leur donnera pas, même si le kohen vient chez lui, car il ne vient pas à l'esprit d'un homme d'aller manger son pain dans la maison de son compagnon : les gens penseraient qu'il a prélevé ces dons le jour de fête, et que c'est pour cela qu'il mange chez lui.
💡 Explication

La michna porte sur un acte second. Prélever la h'ala de la pâte et les matnot kehouna de l'animal abattu est permis le jour de fête, puisque la préparation de la nourriture l'exige. La question est de savoir si l'on peut ensuite les porter au kohen.

Les dons de l'animal sont l'épaule, les joues et la caillette. Rachi expose la raison de l'interdiction de Beit Chammai : la permission accordée au jour de fête couvre la mise en ordre de ce que l'on consomme, et s'arrête là. Les Tossefot élargissent la portée du mot porter : l'interdiction vaut aussi lorsque le kohen se déplace lui-même, sauf s'il a coutume de manger dans cette maison.

5
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, גְּזֵרָה שָׁוָה: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת.

Beit Chammai leur dirent : une guezera chava ! La h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen.

De même que l'on ne porte pas la terouma, de même on ne porte pas les dons.

📜 Rachi (3)
גְּזֵרָה שָׁוָה לָאו דַּוְקָא דְּכֻולָּהּ מִדְּרַבָּנָן גְּזוּר אֶלָּא דֻּומְיָא דִּגְזֵרָה שָׁוָה בִּדְרַבָּנָן:
Une guezera chava — le terme n'est pas employé au sens propre, car tout cela relève du décret rabbinique ; il s'agit d'un raisonnement analogue à la guezera chava, dans le domaine rabbinique.
מַתָּנָה לְכֹהֵן מֵעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהֻונָּה הֵן:
Un don au kohen — ils font partie des vingt-quatre dons de la kehouna.
כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין דִּבְהָא מוֹדִיתוּ לָן שֶׁהֲרֵי מֵאֶתְמוֹל הֻוגְבְּהָה:
De même que l'on ne porte pas — car sur ce point vous nous l'accordez, puisqu'elle a été prélevée dès la veille.
💡 Explication

Beit Chammai raisonnent par analogie de catégorie : trois prélèvements partagent la définition de don au kohen, donc une même règle de transport. Rachi prévient la confusion technique : la guezera chava au sens strict est un procédé d'exégèse de la Torah lié à des mots identiques, tandis qu'il s'agit ici d'un décret des Sages ; le terme est employé par ressemblance.

L'argument s'appuie sur un point concédé : la terouma, prélevée avant la fête, personne ne la porte le jour de fête.

6
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.

Beit Hillel leur dirent : non ! Si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement ?

📜 Rachi (1)
שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי רַשַּׁאי לֹא נָתְנוּ חֲכָמִים לְאָדָם כֹּחַ וּזְכוּת בְּהַפְרָשָׁתָהּ:
Dont il n'a pas le droit — au sens où il n'en a pas la permission : les Sages n'ont pas donné à l'homme le pouvoir et le droit de la prélever le jour de fête.
💡 Explication

Beit Hillel brisent l'analogie par une différence pertinente, ce qu'on appelle une pirkha. La terouma se prélève sur des produits déjà disponibles avant la fête, et les Sages ont interdit ce prélèvement le jour de fête ; la h'ala et les dons de l'animal naissent d'une préparation faite le jour même, et leur prélèvement y est permis.

L'expression zakai be-haramata, avoir droit à son prélèvement, devient le critère de toute la sougya : ce dont on opère le prélèvement le jour de fête, on peut aussi le porter.

🖼️ Schéma
L'échange de la michna : une guezera chava et sa réfutationBeit ChammaiH ala et dons = don au kohen.Terouma = don au kohen.Donc même règle : on ne porte pas.Beit HillelLes deux dons diffèrent sur un point :la terouma, on n'a pas le droitde la prélever le jour de fête.Le point de partage : zakai be-haramataAvoir ou non le droit d'opérer le prélèvement le jour de fête même.H ala et dons : on les prélève le jour même, donc on les porte. Terouma : on ne la prélève pas.
L'argument de Beit Chammai et la différence relevée par Beit Hillel.
7
גְּמָ׳ קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם, וְשֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא אֲחֵרִים. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב שֶׁמּוֹלִיכִין עִם הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהוֹלִיכָן בִּפְנֵי עַצְמָן, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין.

GUEMARA. Il te vient à l'esprit de comprendre que prélevés aujourd'hui signifie aussi abattus aujourd'hui, et que prélevés depuis hier soir signifie abattus depuis hier soir.

Qui est alors l'auteur de notre michna ? Ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehouda, mais Ah'erim.

Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda a dit — Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des dons prélevés la veille du jour de fête, que l'on porte avec les dons prélevés aujourd'hui et provenant d'animaux abattus aujourd'hui. Ils n'ont divergé que sur le fait de les porter seuls : Beit Chammai disent qu'on ne les porte pas, et Beit Hillel disent qu'on les porte.

📜 Rachi (1)
גְּמ' לֹא ר' יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא אֲחֵרִים גָּרְסִינַן:
Ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehouda, mais Ah'erim — telle est notre version du texte.
💡 Explication

La Guemara lit la michna au sens le plus large : prélevés aujourd'hui viserait des dons issus d'une bête abattue le jour même. Cette lecture met la michna en conflit avec deux des trois versions tannaitiques de la controverse.

Selon Rabbi Yehouda, les dons issus de l'abattage du jour se portent de l'avis de tous ; la controverse porte seulement sur ceux qui ont été prélevés la veille et que l'on porte seuls, sans les joindre à ceux du jour.

8
וְכָךְ הָיוּ בֵּית שַׁמַּאי דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.

Et voici comment Beit Chammai raisonnaient : la h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen ; de même que l'on ne porte pas la terouma, de même on ne porte pas les dons. Beit Hillel leur dirent : non !

Si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement ?

💡 Explication

La baraita de Rabbi Yehouda reprend mot pour mot l'échange de la michna, mais l'applique à un objet plus étroit : les dons prélevés la veille et portés seuls. Le même dialogue peut ainsi servir des lectures différentes, et la Guemara s'en sert pour tester laquelle convient à notre michna.

9
אָמַר רַבִּי יוֹסִי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁמּוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַתְּרוּמָה, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין. וְכָךְ הָיוּ בֵּית הִלֵּל דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, כְּשֵׁם שֶׁמּוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת, כָּךְ מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַתָּנוֹת שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן — תֹּאמְרוּ בִּתְרוּמָה שֶׁאֵין זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ!

Rabbi Yossi a dit : Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des dons, que l'on porte ; ils n'ont divergé qu'au sujet de la terouma, Beit Chammai disant qu'on ne la porte pas et Beit Hillel qu'on la porte. Et voici comment Beit Hillel raisonnaient : la h'ala et les dons sont un don au kohen, et la terouma est un don au kohen ; de même que l'on porte les dons, de même on porte la terouma.

Beit Chammai leur dirent : non ! Si vous l'avez dit pour les dons, dont il a le droit d'opérer le prélèvement, le direz-vous pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement ?

📜 Rachi (2)
שֶׁמּוֹלִיכִין אוֹתָן כּוּ' וּמַתְנִיתִין קָתָנֵי בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וקס"ד דִּבְנִשְׁחֲטוּ הַיּוֹם קָא מַיְירֵי וְאָסַר:
Que l'on porte, etc. — or notre michna enseigne qu'ils aient été prélevés aujourd'hui, et il nous vient à l'esprit qu'elle traite d'animaux abattus aujourd'hui, et qu'elle l'interdit.
עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁמּוֹלִיכִין הוֹאִיל וְזַכַּאי בַּהֲרָמָתָן וְהוּא הַדִּין לְחַלָּה וְחַד מִינַּייְהוּ נְקַט:
Au sujet des dons, que l'on porte — puisqu'il a le droit d'opérer leur prélèvement. Il en va de même pour la h'ala, et le tana n'a mentionné que l'un des deux.
💡 Explication

Rabbi Yossi renverse la distribution des rôles. Chez lui, les dons se portent de l'avis de tous, et la controverse se déplace sur la terouma : Beit Hillel étendent la permission jusqu'à elle par le même raisonnement analogique, et ce sont Beit Chammai qui répondent par la différence du droit de prélever.

Le même couple d'arguments circule donc d'une école à l'autre selon la version. Rachi note l'obstacle : notre michna interdit quelque chose, ce que Rabbi Yossi ne reconnaît pour aucun des dons.

10
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַתְּרוּמָה שֶׁאֵין מוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַמַּתָּנוֹת, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹלִיכִין. לֵימָא אֲחֵרִים הִיא וְלָא רַבִּי יְהוּדָה?

Ah'erim disent : Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet de la terouma, que l'on ne porte pas ; ils n'ont divergé qu'au sujet des dons, Beit Chammai disant qu'on ne les porte pas et Beit Hillel qu'on les porte. Dira-t-on que notre michna suit Ah'erim et non Rabbi Yehouda ?

📜 Rachi (2)
אֶלָּא עַל הַמַּתָּנוֹת וַאֲפִילּוּ נִשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם מַשְׁמַע כִּי מַתְנִיתִין:
Mais au sujet des dons — et même s'ils ont été abattus aujourd'hui, ce qui correspond à notre michna.
לֵימָא אֲחֵרִים הִיא וְלָא ר' יְהוּדָה כְּלוֹמַר כְּר' יוֹסֵי וַדַּאי לֹא אֶפְשָׁר לְאוֹקְמָא כְּרַבִּי יְהוּדָה מַאי מִי מָצֵינַן לְמֵימַר דְּמַתְנִיתִין נָמֵי דַּוְקָא בְּשֶׁל אֶמֶשׁ קָאָמַר וּמִתּוֹקַם אַלִּיבֵּיהּ אוֹ נִזְקָק עַל כָּרְחֵנוּ לוֹמַר דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה:
Dira-t-on que c'est Ah'erim et non Rabbi Yehouda — c'est-à-dire qu'il est certainement impossible d'établir notre michna selon Rabbi Yossi. Qu'en est-il de Rabbi Yehouda ? Pouvons-nous dire que notre michna elle aussi vise précisément ce qui vient de la veille, et qu'elle s'établit selon lui, ou bien sommes-nous contraints de dire qu'elle ne suit pas Rabbi Yehouda ?
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' ב"ש אוֹמְרִים לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לְרַגְלָיו אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִן לִשְׁתִיָּה וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. וְעוֹשֶׂה מְדוּרָה וּמִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ:
Michna : Beit Chammai disent qu'un homme ne chauffera pas d'eau pour ses pieds, à moins qu'elle ne soit propre à la boisson ; et Beit Hillel permettent. Et il fait un feu et se chauffe devant lui.
💡 Explication

Troisième version : Ah'erim placent la terouma hors débat, interdite de l'avis de tous, et situent la controverse sur les dons de l'animal, y compris ceux issus de l'abattage du jour. Cette lecture épouse exactement la michna telle qu'on la comprenait au départ.

D'où la question : faut-il conclure que notre michna suit Ah'erim seuls ? Rachi précise la portée de l'interrogation : Rabbi Yossi est déjà exclu, il reste à savoir si Rabbi Yehouda peut encore être sauvé.

🖼️ Schéma
Trois versions de la même controverse Beit Chammai / Beit HillelQue peut-on porter au kohen le jour de fête ?Rabbi YehoudaRabbi YossiAh erimDons de l'animalabattu le jour mêmeTous permettent(avec ceux de la veille)Tous permettentControverseBC interdisent / BH permettentDons prélevés la veilleportés seulsControverseBC interdisent / BH permettentTous permettentControverseTerouma(prélevée avant la fête)Non discutée iciControverseBC interdisent / BH permettentTous interdisentBC = Beit Chammai, BH = Beit Hillel. La halakha suit Rabbi Yossi.
Les trois versions mises en regard, avec le partage entre accord et controverse.
11
אָמַר רָבָא: מִי קָתָנֵי שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם? שֶׁהוּרְמוּ קָתָנֵי, וּלְעוֹלָם: שְׁחִיטָתָן מֵאֶמֶשׁ. לֵימָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלֹא אֲחֵרִים! אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחֵרִים, וּבְהָנָךְ דְּנִשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ.

Rava dit : est-il enseigné qu'ils ont été prélevés aujourd'hui et abattus aujourd'hui ? C'est prélevés qui est enseigné, et en réalité leur abattage date d'hier soir.

Dira-t-on alors que notre michna suit Rabbi Yehouda et non Ah'erim ? Tu peux même dire qu'elle suit Ah'erim, et qu'il s'agit de ceux qui ont été abattus depuis hier soir.

📜 Rachi (3)
מִי קָתָנֵי מַתְנֵי' בֵּין שֶׁהוּרְמוּ וְנִשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם וּלְעוֹלָם שְׁחִיטָתָן מֵאֶמֶשׁ אֲבָל בְּהָנָךְ דְּנִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם טוֹב מוֹדוֹ:
Est-il enseigné — dans notre michna, qu'ils aient été prélevés et abattus aujourd'hui ? En réalité leur abattage date d'hier soir ; mais pour ceux qui ont été abattus le jour de fête, ils concèdent.
לֵימָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלֹא אֲחֵרִים כֵּיוָן דְּמַתְנִיתִין דַּוְקָא בִּדְשֶׁל אֶמֶשׁ קָאֵי מִדְּלָא קָתָנֵי נִשְׁחֲטוּ הַיּוֹם נֵימָא דְּלָא כַּאֲחֵרִים דְּהָא אֲחֵרִים עַל הַמַּתָּנוֹת קָאָמְרִי:
Dira-t-on que c'est Rabbi Yehouda et non Ah'erim — puisque notre michna vise précisément ce qui vient de la veille, du fait qu'elle n'enseigne pas abattus aujourd'hui, disons qu'elle ne suit pas Ah'erim, car Ah'erim parlent des dons.
בְּהָנָךְ דְּנִשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ עַל הַמַּתָּנוֹת דְּקָאָמְרִי אֲחֵרִים בְּשֶׁל אֶמֶשׁ קָמַיְירֵי:
Ceux qui ont été abattus depuis hier soir — les dons dont parlent Ah'erim visent ce qui vient de la veille.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' וְדַוְקָא חַמִּין לְרַגְלָיו הוּא דְּשָׁרוּ ב"ה אֲבָל לֹא כָּל גּוּפוֹ כְּדִתְנַן בְּשַׁבָּת (דַּף לח:) אִם בְּיוֹם טוֹב כְּחַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ בְּיוֹם טוֹב וַאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה וּמֻותָּרִין בִּשְׁתִיָּה. וּלְעִנְיַן רְחִיצָה בְּיוֹם טוֹב בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב חָזֵינַן לְגָאוֹן דְּקָא כָּתַב הָכִי דְּהַהִיא דְּאָמְרִינַן לֹא יִרְחַץ אָדָם כָּל גּוּפוֹ בְּחַמִּין בְּשַׁבָּת בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בע"ש. דַּוְקָא בְּשַׁבָּת אֲבָל ביו"ט שָׁרִי לִרְחֹוץ כָּל גּוּפוֹ בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. דְּלָא הָוֵי דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת וְלָא הָוֵי מִשּׁוּם מִצְוָה אֶלָּא גְּזֵירָה הִיא. וְכִי גְּזוּר רַבָּנָן בְּשַׁבָּת אֲבָל לֹא בְּיוֹם טוֹב. וּבְשַׁבָּת פֶּרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מ.) עַל הַהִיא בָּרַיְיתָא מֶרְחָץ שֶׁפָּקְקוּ נְקָבָיו מֵעֶרֶב יו"ט לְמָחָר נִכְנָס וּמַזִּיעַ כָּתַבְתִּי (שָׁם סִי' ז) דְּאָסוּר לִרְחֹוץ כָּל גּוּפוֹ ביו"ט בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מֵעֶרֶב יו"ט:
Guemara. Et c'est précisément de l'eau chaude pour ses pieds que Beit Hillel permettent, mais non pour tout son corps, comme il est enseigné dans Chabbat (38b) : si c'est le jour de fête, elle a le statut d'une eau chauffée le jour de fête, interdite au lavage et permise à la boisson. Quant au lavage le jour de fête dans de l'eau chauffée la veille de la fête, nous avons vu un Gaon écrire ainsi : ce que nous disons, qu'un homme ne lavera pas tout son corps le chabbat dans de l'eau chauffée la veille du chabbat, ne vaut que pour le chabbat ; mais le jour de fête, il est permis de laver tout son corps dans de l'eau chauffée la veille de la fête, car ce n'est pas une chose dont on soit passible au titre d'un chevout (interdit rabbinique de repos), et cela ne tient pas à une mitsva, mais relève d'un décret ; or les Sages ont décrété pour le chabbat et non pour le jour de fête. Et dans Chabbat, chapitre Kira (40a), sur cette baraita traitant d'un bain dont on a bouche les ouvertures la veille du jour de fête, où l'on entre le lendemain pour y transpirer, j'ai écrit (là-bas, siman 7) qu'il est interdit de laver tout son corps le jour de fête dans de l'eau chauffée la veille de la fête.
💡 Explication

Rava fait porter tout le poids sur la formulation de la michna, qui dit prélevés et se tait sur l'abattage. Le cas visé devient alors : bête abattue la veille, dons prélevés le jour de fête. Ainsi lue, la michna redevient compatible avec Rabbi Yehouda.

La Guemara refuse pourtant de trancher en faveur d'un seul tana : Ah'erim aussi peuvent parler de bêtes abattues la veille. La michna reste donc lisible selon les deux.

12
אִי הָכִי הַייְנוּ רַבִּי יְהוּדָה? אִיכָּא בֵינַייְהוּ טְפֵלָה.

Si c'est ainsi, c'est donc la position de Rabbi Yehouda ! Il y a entre eux le cas de l'adjonction.

📜 Rachi (1)
טְפֵלָה ר' יְהוּדָה מַתִּיר לְטַפֵּל וּלְהוֹלִיךְ שֶׁל אֶמֶשׁ עִם שֶׁל הַיּוֹם וַאֲחֵרִים סָבְרִי דְּאַפֵּי' לְטַפֵּל נָמֵי אָסְרִי ב"ש וּמַתְנִי' דְּלָא אַיְירֵי בִּטְפֵלָה כְּלָל אִיכָּא לְמֵימַר כְּרַבִּי יְהוּדָה וְאִיכָּא לְמֵימַר כַּאֲחֵרִים:
L'adjonction — Rabbi Yehouda permet de joindre ceux de la veille à ceux d'aujourd'hui et de les porter ensemble, tandis qu'Ah'erim tiennent que Beit Chammai interdisent même de les joindre. Et notre michna, qui ne traite pas du tout de l'adjonction, peut être dite selon Rabbi Yehouda comme selon Ah'erim.
💡 Explication

Si Ah'erim et Rabbi Yehouda parlent tous deux de bêtes abattues la veille, que reste-t-il pour les distinguer ? La téféla, l'adjonction : joindre les dons prélevés avant la fête à ceux du jour et porter le tout en une fois.

Rabbi Yehouda la permet selon Beit Hillel ; Ah'erim maintiennent l'interdiction de Beit Chammai même dans ce montage. Notre michna, silencieuse sur ce point, se laisse établir selon l'un comme selon l'autre.

🖼️ Schéma
La différence pratique : la téféla (adjonction)Le casPorter ensemble les dons de la veille et ceux du jour.Rabbi YehoudaBeit Hillel permettent l'adjonction ;la controverse ne vise que le port isolé.Ah erimBeit Chammai interdisent même joints ;l'adjonction ne change rien.
Le seul point où les deux lectures se séparent une fois la michna restreinte aux bêtes de la veille.
13
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. רַב טוֹבִי בְּרֵיהּ דְּרַב נְחֶמְיָה הֲוָה לֵיהּ גַּרְבָּא דְחַמְרָא דִּתְרוּמָה, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְאַמְטוֹיֵי לְכֹהֵן הָאִידָּנָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha est selon Rabbi Yossi. Rav Tovi, fils de Rav Neh'émia, avait une jarre de vin de terouma.

Il vint devant Rav Yossef et lui dit : qu'en est-il de la porter au kohen aujourd'hui ? Il lui répondit : ainsi a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel, la halakha est selon Rabbi Yossi.

📜 Rachi (1)
הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסִי וְאַלִּיבָּא דב"ה דְּאַפֵּי' תְּרוּמָה נָמֵי מֻותָּר לְהוֹלִיךְ:
La halakha est selon Rabbi Yossi — et selon Beit Hillel, de sorte qu'il est permis de porter même la terouma.
💡 Explication

La décision se fixe sur la version de Rabbi Yossi, la plus permissive : les dons se portent de l'avis de tous, et la terouma se porte selon Beit Hillel, dont l'avis fait loi.

Le cas de Rav Tovi donne aussitôt la mesure pratique de cette décision : une jarre de vin de terouma détenue le jour de fête, que l'on peut porter au kohen. Rav Yossef répond en citant sa source plutôt qu'en tranchant de lui-même, manière ordinaire de transmettre une halakha reçue.

14
אֻושְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרָבָא בַּר רַב חָנָן הֲוָה לֵיהּ אִסּוּרְיָיתָא דְחַרְדְּלָא, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְפָרוֹכֵי וּמֵיכַל מִנַּיְיהוּ בְּיוֹם טוֹב? לָא הֲוָה בִידֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לֵיהּ: מוֹלְלִין מְלִילוֹת וּמְפָרְכִין קִטְנִיּוֹת בְּיוֹם טוֹב.

L'hôte de Rava bar Rav H'anan avait des bottes de moutarde. Il lui dit : qu'en est-il de les froisser et d'en manger le jour de fête ?

Il n'avait pas de réponse ; il vint devant Rava, qui lui dit : on froisse des épis entre les doigts et l'on écosse des légumineuses le jour de fête.

📜 Rachi (3)
אִסּוּרְיָיתָא חֲבִילוֹת שֶׁל חַרְדָּל בְּשַׁרְבִיטִין וְהַזֶּרַע בְּתוֹכָן:
Assourayata — des bottes de moutarde encore sur leurs tiges, la graine a l'intérieur.
מַהוּ לִפְרוּכֵי הַשַּׁרְבִיטִין וּלְהוֹצִיא הַזֶּרַע בְּיוֹם טוֹב מִי שְׁרֵי בי"ט כִּשְׁחִיטָה וּכְבִישּׁוּל אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר מֵעֶרֶב יו"ט לֹא דְּתוֹלֶדֶת דִּישָׁה הוּא:
Qu'en est-il de les froisser — les tiges, pour en faire sortir la graine le jour de fête : est-ce permis ce jour-là, comme l'abattage et la cuisson, ou bien, puisque la chose était possible dès la veille de la fête, cela reste-t-il interdit, étant une dérivée (tolada) du battage (dicha) ?
מוֹלְלִין מְלִילוֹת דְּדָשׁ כִּלְאַחַר יָד הוּא וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת לָאו דְּאוֹרַיְיתָא הוּא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וּבְיוֹם טוֹב לָא גְּזוּר:
On froisse des épis — car c'est un battage accompli d'une manière inhabituelle (ke-le-ah'ar yad) ; même le chabbat il ne relève pas de la Torah mais du décret rabbinique, et pour le jour de fête ils n'ont pas décrété.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַחְמִיר כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. אֵין טוֹמְנִין אֶת הַחַמִּין מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת. וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה בְּיוֹם טוֹב. וְאֵין אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל מֵימֵיהֶם שֶׁל בֵּית אַבָּא לֹא הָיוּ אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמְרוּ לוֹ מַה נַעֲשֶׂה לְבֵית אָבִיךְ שֶׁהֵן מַחְמִירִין עַל עַצְמָן וּמְקִילִּין לְכָל (בְּנֵי) יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין וּרְקִיקִין:
Michna : trois choses pour lesquelles Rabban Gamliel se montre rigoureux selon les paroles de Beit Chammai. On ne calfeutre pas l'eau chaude du jour de fête pour le chabbat ; on ne redresse pas le candélabre le jour de fête ; et l'on ne cuit pas des pains épais, mais seulement des galettes fines. Rabban Gamliel dit : de tout temps, dans la maison de mon père, on ne cuisait pas des pains épais, mais seulement des galettes fines. Ils lui dirent : que ferons-nous de la maison de ton père, qui se montrait rigoureuse pour elle-même et indulgente envers tout Israël, pour qu'ils cuisent des pains épais et des galettes fines ?
💡 Explication

Nouvelle sougya, amenée par un cas concret : des bottes de moutarde dont la graine tient encore dans les tiges. Les froisser pour en extraire la graine ressemble au battage (dicha), l'un des trente-neuf travaux.

Rachi pose l'alternative exacte. D'un côté, la préparation de la nourriture est permise le jour de fête, comme l'abattage et la cuisson. De l'autre, un travail qu'on pouvait accomplir avant la fête reste interdit le jour même. Rava permet, en s'appuyant sur le caractère inhabituel du geste : froisser entre les doigts est un battage ke-le-ah'ar yad, déjà allégé le chabbat, et pour lequel aucun décret n'a été pris le jour de fête.

15
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי: הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר מְנַפֵּחַ מִיָּד לְיָד, וְאוֹכֵל. אֲבָל לֹא בְּקָנוֹן, וְלֹא בְּתַמְחוּי.

Abaye lui objecta : celui qui froisse des épis la veille du chabbat, le lendemain il vanne de la main à la main et mange, mais non avec un kanon ni avec un tamh'oui.

📜 Rachi (4)
מְלִילוֹת שֶׁל חִטִּין שֶׁמּוֹלֵל בְּיָדָיו כְּשֶׁהֵן רַכִּים: גַּבֵּי שַׁבָּת גָּרְסִי' מִיָּד לְיָד וְגַבֵּי יוֹם טוֹב גָּרְסִי' עַל יָד עַל יָד:
Des épis — de blé, que l'on froisse entre les mains tant qu'ils sont tendres. À propos du chabbat notre version porte de la main à la main, et à propos du jour de fête, peu à peu.
מִיָּד לְיָד שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ חוֹל:
De la main à la main — d'une manière qui n'est pas celle des jours ordinaires.
קָנוֹן כְּלִי הוּא רֹאשׁוֹ אֶחָד רָחָב וְהַשֵּׁנִי עָשׂוּי כְּעֵין מַרְזֵב קָצָר וְנוֹתֵן הַקִּטְנִיּוֹת בְּתוֹךְ הָרָחָב וּמְנַעְנֵעַ וְהָאוֹכֵל מִתְגַּלְגֵּל דֶּרֶךְ הַמַּרְזֵב וְהַפְּסֹולֶת נִשְׁאַר בַּכְּלִי:
Kanon — un ustensile dont une extrémité est large et l'autre faite comme une courte gouttière ; on met les légumineuses dans la partie large et l'on secoue : la partie comestible roule par la gouttière et le déchet reste dans l'ustensile.
תַּמְחוּי קְעָרָה גְּדוֹלָה:
Tamh'oui — un grand plat.
💡 Explication

Abaye cite une baraita qui traite du geste suivant : une fois les épis froissés, il faut séparer la balle du grain, ce qui touche au travail de vannage (zoreh) et de tri (borer). Le chabbat, seule la manière la plus rudimentaire est admise, de la main à la main.

Le kanon décrit par Rachi est un ustensile de tri : sa forme fait rouler le grain d'un côté et retient le déchet de l'autre. Employer un ustensile fait du geste un tri en règle, interdit le chabbat.

16
הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, לְמָחָר מְנַפֵּחַ עַל יָד עַל יָד, וְאוֹכֵל אֲפִילּוּ בַּקָּנוֹן וַאֲפִילּוּ בַּתַּמְחוּי, אֲבָל לֹא בַּטַּבְלָא וְלֹא בַּנָּפָה וְלֹא בַּכְּבָרָה. מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אִין, בְּיוֹם טוֹב — לָא!

Celui qui froisse des épis la veille du jour de fête, le lendemain il vanne peu à peu et mange, même avec un kanon et même avec un tamh'oui, mais non avec une tablette, ni avec un van, ni avec un crible. La veille du jour de fête, oui ; le jour de fête même, non !

📜 Rachi (3)
עַל יָד עַל יָד מְעַט מְעַט:
Peu à peu — petite quantité après petite quantité.
אֲבָל לֹא בְּטַבְלָא כו' דְּמֶחֱזֵי כְּמַאן דַּעֲבִיד לְצֹורֶךְ מָחָר שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לַעֲשׂוֹת בְּכֵלִים הַלָּלוּ אֶלָּא הַרְבֵּה:
Mais non avec une tablette, etc. — car il paraît alors agir pour le besoin du lendemain, n'étant pas d'usage d'employer ces ustensiles sinon pour de grandes quantités.
מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אֵין הַמּוֹלֵל מֵעֶרֶב יו"ט קָתָנֵי וְלָא קָתָנֵי הַמּוֹלֵל ביו"ט:
La veille du jour de fête, oui — le tana enseigne celui qui froisse la veille du jour de fête, et il n'enseigne pas celui qui froisse le jour de fête.
💡 Explication

La seconde clause de la baraita allège le régime pour le jour de fête : le kanon et le grand plat deviennent permis, pourvu que l'on procède par petites quantités. Les ustensiles de vannage proprement dits restent exclus, parce qu'ils signalent une préparation destinée au lendemain.

L'objection d'Abaye tient à une inférence par exclusion (dioukka) : la baraita décrit celui qui a froissé la veille. Si froisser le jour de fête était permis, elle l'aurait dit ; son silence contredirait donc Rava.

17
אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּיוֹם טוֹב, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״מֵעֶרֶב שַׁבָּת״, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי ״מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב״.

Tu peux même dire que c'est permis le jour de fête : puisque le début a enseigné la veille du chabbat, la fin a enseigné elle aussi la veille du jour de fête.

💡 Explication

La réponse désamorce l'inférence par une raison de style. Le premier membre de la baraita devait dire la veille du chabbat, puisque froisser des épis le chabbat même est interdit ; le second membre a suivi la même tournure par symétrie de formulation, sans porter d'enseignement propre.

C'est un argument fréquent dans le Talmud : une expression entraînée par le parallélisme du texte perd sa valeur d'indice.

18
אִם כֵּן מָצִינוּ תְּרוּמָה שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, וּתְנַן: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ וְכוּ׳!

Si c'est ainsi, nous trouvons une terouma dont il a le droit d'opérer le prélèvement ! Or nous avons appris dans la michna : non, si vous l'avez dit pour la terouma, dont il n'a pas le droit d'opérer le prélèvement, etc. !

📜 Rachi (1)
אִם כֵּן דְּמוֹלְלִין מְלִילוֹת ביו"ט מָצִינוּ תְּרוּמָה שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ דִּסְתָם שִׁבֳּלִין לֹא מַפְרִישִׁין תְּרוּמָה עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ דָּגָן וְהַמּוֹלְלָן ביו"ט לְאָכְלָן מַפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמָה עַל כָּרְחוֹ:
Si c'est ainsi — que l'on froisse des épis le jour de fête — nous trouvons une terouma dont il a le droit d'opérer le prélèvement, car en règle générale on ne prélève pas la terouma sur des épis tant qu'ils ne sont pas devenus grain ; et celui qui les froisse le jour de fête pour les manger doit nécessairement en prélever la terouma.
💡 Explication

L'objection revient vers la michna du début du folio. L'obligation de prélever la terouma ne naît qu'une fois le grain dégagé de l'épi. Si l'on froisse les épis le jour de fête pour les manger, l'obligation naît ce jour-là, et le prélèvement devient nécessaire ce jour-là.

On tiendrait alors une terouma zakai be-haramata, dont on a le droit d'opérer le prélèvement le jour de fête, alors que Beit Hillel posaient dans la michna que la terouma se définit par l'absence de ce droit.

🖼️ Schéma
La sougya des épis froissés : marche du raisonnementQuestion de l'hôteFroisser des tiges de moutarde le jour de fête ?Rava permetOn froisse les épis et l'on écosse les légumineuses.Objection d'AbayeLa baraita dit la veille du jour de fête,donc le jour même serait interdit.RéponseLe début parlait de la veille du chabbat ;la fin a garde la même tournure.Seconde difficultéSi on froisse le jour de fête, on doiten prélever la terouma ce jour-là :voilà une terouma zakai be-haramata.Le folio s'arrête sur la formule lo kachya, dont la résolution vient au folio suivant.
Le déroulé complet de la sougya, de la question de l'hôte à la difficulté restée ouverte.
19
לָא קַשְׁיָא,

Il n'y a là aucune difficulté :

💡 Explication

Le folio s'interrompt sur la formule lo kachya, qui annonce une distinction à venir. La résolution est donnée au début du folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).