Sougya : Le folio poursuit la difficulté laissée ouverte à la fin du verso : si l'on froisse des épis le jour de fête, on trouve une terouma que l'on est en droit de prélever ce jour-là, ce que la michna semblait exclure. La guemara répond d'abord en partageant les sources entre deux tanaim : Rabbi tient que la rentrée des épis destinés à être froissés achève leur travail et les rend tevel, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda l'exempte tant que le grain n'a pas été rassemblé en tas.
Cette répartition est écartée, et la michna est relue autrement : elle parle de la plupart des teroumot, celles qui étaient déjà soumises depuis la veille. Abaye distingue alors les épis des légumineuses, et deux versions opposées de son enseignement sont rapportées ; la michna des bottes de fenugrec sert d'appui à la première et d'objection à la seconde.
La réponse fait intervenir un tevel d'un autre ordre, celui du levi qui a reçu la première dîme avant que la grande terouma n'ait été prélevée : selon Rabbi Chimon ben Lakich, le nom de dîme pose sur ce produit le rend tevel à l'égard de la terouma de la dîme. Rava explique enfin par une pénalité l'obligation faite à ce levi de piler lui-même ses bottes, et une baraita vient appuyer cette lecture.
Ceci suit Rabbi, cela suit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda. Car il a été enseigné : celui qui a rentré des épis pour en faire une pâte en mange de façon occasionnelle, et il en est exempt.
Le folio reprend la difficulté laissée ouverte au verso. Rava a permis de froisser des épis (moulelin mélilot) le jour de fête ; or, une fois froissés, ces grains deviennent consommables et donc soumis à la terouma. On tiendrait là un prélèvement que l'on est en droit d'opérer le jour même, ce que la michna semblait exclure.
Première réponse : deux tanaim s'opposent sur le moment où naît l'obligation. La baraita citée distingue selon l'intention de celui qui rentre sa récolte — pour en faire une pâte, ou pour manger les grains froissés.
S'il les a rentrés pour les froisser en grains, Rabbi l'oblige et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda l'exempte.
Le débat porte sur ce qui vaut aire de battage (goren), c'est-à-dire sur l'achèvement du travail qui rend le produit tevel. Pour Rabbi, des épis rentrés pour être froissés ne connaîtront jamais d'autre traitement : leur rentrée dans la maison tient lieu d'aire.
Pour Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, le verset parle de deganekha, ton grain, et il n'y a de grain qu'à partir du rassemblement en tas et de son égalisation. Tant que ce stade n'est pas atteint, rentrer des épis n'est qu'un rassemblement sans portée.
Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda aussi tu trouves un cas : par exemple celui qui a rentré des épis pour en faire une pâte, puis s'est ravisé à leur sujet pour les froisser le jour de fête — ils deviennent tevel ce jour même !
La répartition entre les deux tanaim est mise en échec. Même Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda reconnaît un cas où l'obligation naît le jour de la fête : des épis rentrés en vue du battage étaient déjà saisis par la loi des teroumot ; lorsque leur propriétaire se ravise (nimlakh) et décide de les froisser, leur rentrée devient rétroactivement leur aire.
La michna ne peut donc pas s'expliquer par le seul avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, puisque lui aussi connaît une terouma que l'on prélève le jour de fête.
Plutôt : de quelle terouma s'agit-il ? De la plupart des teroumot.
La guemara retient une autre lecture, qui laisse la michna valable selon les deux tanaim. En disant que l'on n'est pas en droit de prélever la terouma le jour de fête, la michna vise la plupart des teroumot (rov terouma) : celles du grain battu et rassemblé avant la fête, dont l'obligation datait donc de la veille.
Les cas marginaux où l'obligation naît le jour même demeurent, et l'enseignement de Rava sur les grains froissés tient.
Abaye a dit : la divergence porte sur les épis ; mais pour les légumineuses, de l'avis de tous les bottes sont tevel.
Abaye circonscrit la divergence. Elle vaut pour les épis de céréales, que l'on porte d'ordinaire à l'aire pour les battre. Les légumineuses (kitniyot) connaissent un autre usage : on en prend au fur et à mesure des besoins de la cuisine, sans traitement collectif.
Leur mise en bottes (asourayata) achève donc leur travail de l'avis de tous, et elles sont tevel dès ce stade.
Disons qu'un enseignement vient à son appui : celui qui avait des bottes de fenugrec à l'état de tevel les pile, évalue la quantité de graines qu'elles contiennent, prélève d'après les graines et ne prélève pas d'après la tige. N'est-ce pas Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, qui dit : là-bas ce n'est pas tevel, ici c'est tevel ?
Une michna du traité Teroumot est invoquée en appui. Le fenugrec (tiltan) est une légumineuse que l'on pile pour en dégager les graines. La michna prescrit d'évaluer la quantité de graines et de prélever d'après elle seule.
Le mot décisif est ailleurs : la michna parle de « bottes de tevel », donc avant le pilage. Les bottes sont donc déjà soumises, conformément à la distinction d'Abaye.
Non, c'est Rabbi. — Si c'est Rabbi, pourquoi parler précisément du fenugrec ? Même des épis conviendraient !
L'appui est contesté : la michna du fenugrec peut suivre Rabbi, pour qui la rentrée elle-même achève le travail, y compris pour les épis. Rien n'obligerait alors à y lire la distinction d'Abaye.
La guemara retourne l'argument : selon Rabbi, l'enseignement vaudrait aussi bien pour des épis ; le choix du fenugrec resterait inexpliqué.
Alors quoi, ce serait Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda ? Qu'il nous enseigne alors les autres espèces de légumineuses, et à plus forte raison le fenugrec.
La même objection se retourne contre l'autre lecture. Si la michna suivait Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda selon la distinction d'Abaye, il aurait fallu enseigner le cas des autres légumineuses, dont beaucoup passent malgré tout par le tas.
Le fenugrec, que l'on prend par petites quantités, s'en déduirait alors à plus forte raison (kol chekhen).
Plutôt, c'est du fenugrec qu'il avait besoin de parler. Tu aurais pu penser que, le goût de sa tige et celui de son fruit étant identiques, il faudrait prélever aussi d'après la tige ; il nous enseigne donc qu'il n'en est rien.
La michna enseigne le fenugrec pour un motif qui lui est propre : sa tige donne au plat le même goût que sa graine, et l'on aurait pu croire qu'elle entre dans le calcul du prélèvement. La michna écarte cette idée.
Puisque le choix du fenugrec s'explique ainsi, il ne renseigne plus sur le statut des bottes, et l'appui apporté à Abaye tombe.
Certains rapportent ainsi : Abaye a dit — la divergence porte sur les épis, mais pour les légumineuses, de l'avis de tous les bottes ne sont pas tevel. On objecte : celui qui avait des bottes de fenugrec à l'état de tevel les pile, évalue la quantité de graines qu'elles contiennent, prélève d'après les graines et ne prélève pas d'après la tige.
N'est-ce pas d'un tevel soumis à la terouma qu'il s'agit ?
Une seconde version de l'enseignement d'Abaye est rapportée, exactement inverse de la première : pour les légumineuses, tous s'accordent que les bottes ne sont pas tevel.
La michna du fenugrec change alors de fonction : d'appui elle devient objection, puisqu'elle parle de bottes déjà qualifiées de tevel. La guemara comprend d'abord ce mot au sens ordinaire, celui d'un produit chez l'Israélite dont la grande terouma n'a pas encore été prélevée.
Non : il s'agit d'un tevel soumis au prélèvement de la terouma de la dîme.
La réponse déplace le sens du mot tevel. Il s'agit de la première dîme (maasser richon) reçue par un levi, sur laquelle pèse encore la terouma de la dîme (teroumat maasser) qu'il doit remettre au kohen.
Ce produit est interdit à la consommation tant que ce prélèvement n'a pas été opéré, sans que la mise en bottes ait à valoir achèvement du travail. L'objection contre la seconde version d'Abaye tombe.
Et cela suit ce que Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich. Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : la première dîme que l'on a prélevée par anticipation alors que le produit était encore en épis,
L'ordre prescrit veut que l'on prenne d'abord la grande terouma pour le kohen, puis la première dîme pour le levi. Rabbi Chimon ben Lakich traite du cas où le levi a reçu sa dîme en premier, alors que le grain était encore en épis.
son nom la rend tevel à l'égard de la terouma de la dîme.
C'est le principe de chemo tovlo : le seul nom de dîme posé sur ce produit suffit à le rendre tevel à l'égard de la terouma de la dîme, sans attendre l'achèvement du travail.
Il devient ainsi interdit même à une consommation occasionnelle, avec la gravité propre au tevel, tant que le levi n'a pas remis au kohen la part qui lui revient.
Pourquoi faut-il piler ? Qu'il lui dise : dans l'état où l'on m'a donné, je te donne !
Rava a dit : c'est une pénalité.
Une difficulté demeure : si le produit est déjà tevel par son nom, le levi pourrait remettre au kohen les bottes telles quelles. Le pilage exige par la michna semble alors sans raison.
Rava répond qu'il s'agit d'une pénalité (kenas). En prenant sa dîme avant que la grande terouma n'ait été prélevée, le levi a inversé l'ordre fixé par la Torah, visé par l'interdit de différer le prélèvement. Les Sages lui imposent donc d'achever lui-même le travail.
Il a été enseigné de même : un levi à qui l'on a donné des épis au titre de ses dîmes en fait une aire ; des raisins, il en fait du vin ; des olives, il en fait de l'huile ; puis il prélève sur eux la terouma de la dîme et la donne au kohen. Car de même que la grande terouma n'est pas prise
Une baraita appuie la lecture de Rava. Le levi qui a reçu sa dîme à un stade antérieur à l'achèvement du travail doit lui-même battre le grain, presser les raisins ou broyer les olives, avant de prélever la terouma de la dîme.
Le motif est donné en fin de folio et se poursuit au verso : de même que la grande terouma ne se prend pas sur un produit inachevé, la terouma de la dîme ne se prend pas ainsi.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).