Sougya : Le daf achève la discussion sur la terouma du maasser prélevée à l'estime et par la simple pensée : la michna suit Abba Elazar ben Guimel, qui déduit du verset « et votre prélèvement vous sera compté » que les deux teroumot obéissent à la même règle. La sougya passe ensuite aux cas où le Levi prend sa dîme avant que le cohen n'ait pris la terouma guedola : si le grain est encore en épis, la dîme est exempte de terouma guedola ; si le tas est déjà battu, elle y reste astreinte, car le produit est devenu dagan.
La dernière partie revient au sujet du perek : décortiquer l'orge et froisser les épis. Rabbi Abba bar Memel s'étonne qu'un acte puisse achever le travail pour la dîme sans être un travail pour Chabbat ; Rav Chechet fils de Rav Idi montre par le cas du tas d'oignons que cela existe, et la réponse tient au principe de melekhet ma'hachevet.
Le daf se clôt sur la manière permise de froisser les épis et de souffler la balle à Yom Tov et Chabbat.
... que de l'aire et du pressoir, de même la terouma du maasser n'est prélevée que de l'aire et du pressoir.
Fin de la derasha commencée à la page précédente : la terouma du maasser se prélève au même moment que la terouma guedola, quand le produit a atteint son état achevé, ce que le verset désigne par les noms des produits finis (dagan, tiroch, yitshar).
« Il calcule » ? Mais il faut mesurer !
La michna emploie le verbe me'hachev (il calcule, il estime). Cela convient à la terouma guedola, dont la quantité n'est pas fixée par la Torah. Mais si la michna parle d'une première dîme, dont on doit prélever exactement un dixième, le tana aurait dû dire medod (il mesure). L'objection porte donc sur le vocabulaire de la michna.
Selon qui est-ce ? C'est Abba Elazar ben Guimel, comme il est enseigné : Abba Elazar ben Guimel dit : « et votre prélèvement vous sera compté » - le verset parle de deux teroumot, l'une la terouma guedola et l'autre la terouma du maasser.
De même que la terouma guedola se prélève à l'estime et par la pensée, de même la terouma du maasser se prélève à l'estime et par la pensée.
La réponse identifie l'auteur de la michna : Abba Elazar ben Guimel. Sa derasha lit dans un seul verset deux prélèvements, et transfère de l'un à l'autre deux allègements : le prélèvement à l'estime (omed, sans mesure exacte) et le prélèvement par la pensée (ma'hchava, sans séparation physique - il suffit de désigner mentalement une zone du tas). Le verbe « il calcule » de la michna s'explique alors même pour la première dîme.
Revenons au sujet lui-même : Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : la première dîme que l'on a prélevée par anticipation alors que le grain était encore en épis - son nom la rend tevel à l'égard de la terouma du maasser. Quelle en est la raison ?
Rava dit : puisque le nom de dîme s'est applique à elle.
Gufa (le sujet lui-même) : la sougya revient examiner pour elle-même une règle citée au passage. Rech Lakich enseigne que la dîme prélevée trop tôt reste tevel - interdite à la consommation - tant que la terouma du maasser n'en a pas été séparée. Raison : le nom de « dîme » s'est déjà posé sur ce produit, et le verset attache l'obligation à ce nom.
Rabbi Chimon ben Lakich a dit : la première dîme que l'on a prélevée par anticipation alors que le grain était encore en épis est exempte de la terouma guedola.
Deuxième enseignement de Rech Lakich, complémentaire du premier. La dîme anticipée reste astreinte à la terouma du maasser, mais elle échappe à la terouma guedola qui aurait dû être prélevée avant elle. Rachi souligne la perte concrète du cohen : il ne recevra la terouma guedola que sur la part gardée par l'Israël.
Car il est dit : « vous en prelevrez le prélèvement de Hachem, une dîme de la dîme » - une dîme de la dîme t'ai-Je dit, et non la terouma guedola et la terouma du maasser à partir de la dîme.
La source du verset : le prélèvement que la Torah impose au Levi sur sa dîme est unique et défini - un dixième. Le verset exclut de lui réclamer deux prélèvements à la fois sur le même produit.
Rav Papa dit à Abaye : s'il en est ainsi, même s'il a anticipé sur le tas, il devrait aussi être exempt ! Il lui répondit : contre toi le verset dit : « de tout (ce qui vous revient de vos dîmes) vous prelevrez tout le prélèvement de Hachem ».
Rav Papa pousse le raisonnement : si le verset exempte la dîme d'un second prélèvement, la même exemption devrait valoir quand la dîme a été prise après le battage, sur le kri (le tas de grain). Abaye répond par un autre verset, dont le mot kol (tout) inclut au contraire toutes les teroumot qui pèsent sur le produit.
Et qu'as-tu vu (pour répartir ainsi les deux versets) ? Celui-ci est devenu dagan, et celui-là n'est pas devenu dagan.
Abaye justifie la répartition des deux versets par l'état du produit. Dagan désigne le grain parvenu à son état achevé, une fois battu et rassemblé en tas : à ce stade le droit du cohen s'est déjà fixé, et la désignation comme dîme ne l'efface plus. Tant que le grain est en épis, ce droit ne s'est pas encore attaché, et le nom de dîme prend les devants.
Nous avons appris là-bas : celui qui décortique des grains d'orge en décortique un à un et mange. Mais s'il en a décortiqué et les a mis dans sa main, il est tenu.
Rabbi Elazar dit : et il en va de même pour Chabbat.
Nouveau volet de la sougya, revenant au sujet du perek. La michna de Maasserot distingue la consommation occasionnelle (akhilat arai), exempte de dîme, de la consommation fixe (keva), qui l'exige. Rabbi Elazar transpose la distinction à Chabbat : un à un, le geste est inhabituel ; une poignée rassemblée devient mefarek, dérivé de dach (battre).
Est-ce bien ainsi ? Mais l'épouse de Rav décortiquait pour lui pleines coupes !
Et l'épouse de Rabbi 'Hiya décortiquait pour lui pleines coupes ! Si donc cela a été dit, c'est sur la fin de la michna que cela a été dit : celui qui froisse des épis de blé souffle la balle petit à petit et mange ; mais s'il a souffle et mis le grain dans le pan de son vêtement, il est tenu.
Rabbi Elazar dit : et il en va de même pour Chabbat.
La conduite de deux maîtres réfute la lecture précédente : décortiquer de l'orge par pleines coupes était manifestement permis Chabbat. La Guemara déplace donc le propos de Rabbi Elazar sur la seconde clause de la michna, qui traite du vannage - souffler la balle -, un geste plus proche du travail interdit de zoreh.
Rabbi Abba bar Memel objecte : et la première clause alors - pour la dîme oui, mais pour Chabbat non ? Existe-t-il une chose qui, a l'égard de Chabbat, ne constitue pas l'achèvement du travail, et qui a l'égard de la dîme le constitue ?
L'objection est de principe. Le déplacement opéré par la Guemara implique que décortiquer une poignée d'orge achève le travail pour la dîme sans être une melakha de Chabbat. Rabbi Abba bar Memel tient cette dissymétrie pour impossible, le Chabbat étant en général plus exigeant que la dîme.
Rav Chechet fils de Rav Idi objecte : et non ? Mais il y a « leur aire quant à la dîme », comme nous avons appris : quelle est leur aire quant à la dîme ?
Les concombres et les courges, dès qu'on les a ébarbés ; et ceux qu'on n'a pas ébarbés, dès qu'on en dresse un tas. Et nous avons également appris, au sujet des oignons : dès qu'on en dresse un tas.
Or à l'égard de Chabbat, dresser un tas est exempt.
Rav Chechet fils de Rav Idi produit un contre-exemple. Le goren (l'aire) désigne ici, par extension, le moment où un produit est considéré comme achevé et devient soumis à la dîme. Pour les oignons ou les courges, ce moment est l'entassement - un geste qui ne figure dans aucune des trente-neuf melakhot.
Que dois-tu donc dire ? Que la Torah a interdit le melekhet ma'hachevet.
Ici aussi : la Torah a interdit le melekhet ma'hachevet.
Le principe qui résout l'objection : Chabbat interdit le melekhet ma'hachevet, le travail réfléchi et constructif tel qu'il se pratiquait au Michkan. Les deux domaines mesurent des choses différentes - la dîme regarde l'état du produit, Chabbat regarde la nature de l'acte.
Comment froisse-t-on les épis ? Abaye au nom de Rav Yossef dit : un doigt contre un.
Et Rav Avya au nom de Rav Yossef dit : un contre deux. Rava dit : puisqu'il modifie sa manière de faire, même un contre tous les autres.
La Guemara précise la pratique. Froisser les épis à Yom Tov exige un chinouy, un changement par rapport au geste de semaine. Les trois avis graduent l'ampleur du changement exige ; pour Rava, dès lors que le geste est modifié, le nombre de doigts employés n'importe plus.
Comment souffle-t-on la balle ? Rav Ada bar Ahava dit au nom de Rav : il souffle...
Le daf se termine au milieu de la réponse, qui se poursuit sur la page suivante. La question porte sur le vannage : séparer la balle du grain par le souffle, de manière assez inhabituelle pour rester en deçà de zoréh.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).