Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de la sougya du mortier : Rava résout la contradiction entre les baraitot par « ceci pour nous, cela pour eux » — la Babylonie, sans serviteurs, contre Erets Israël, où les serviteurs risquent de piler dans le grand mortier en prétendant avoir pris le petit ; l'anecdote de Rav Papi chez Mar Chmouel illustre la méfiance. Vient ensuite la michna du tri des légumineuses à Yom Tov : l'école de Chammai n'autorise que de prendre la nourriture pour la manger, l'école de Hillel permet le geste ordinaire à la main, au kanon et au tam'houy mais refuse les ustensiles de tri, et Rabban Gamliel ajoute le rinçage à l'eau avec écumage.
La deuxième michna traite des présents envoyés à Yom Tov : l'école de Chammai les limite aux parts prêtes, l'école de Hillel les élargit aux bêtes et aux denrées, le grain restant exclu sauf pour Rabbi Chimon ; la Guemara y ajoute l'interdit de la chora, la file de trois porteurs. La dernière michna permet d'envoyer des vêtements, même de kilayim, et la Guemara cherche en vain un usage licite à une étoffe de kilayim à Yom Tov : la porter, l'étendre sous soi, la glisser sous dix matelas, en faire un rideau — chaque piste est fermée tour à tour.
Rava dit : il n'y a pas de difficulté. Ceci pour nous, et cela pour eux.
Rava reprend les deux baraitot contradictoires sur le pilage à Yom Tov et les répartit entre deux publics : lan, « pour nous », les Babyloniens, et lehu, « pour eux », les gens d'Erets Israël. Le critère est sociologique : la présence de serviteurs dans la maisonnée.
Rachi et Tossefot précisent que, dans cette lecture, la baraita sévère interdit tout pilage, même dans le petit mortier. La formule ma taama kaamar désigne une baraita dont la seconde clause donne le motif de la première plutôt qu'un cas nouveau.
Rav Papi se rendit chez Mar Chmouel. On lui apporta de la daysa (bouillie de grains concassés) et il n'en mangea pas.
Et peut-être l'avait-on préparée dans un petit mortier ? Il avait vu qu'elle était pilée trop fin.
L'anecdote met en pratique la réponse de Rava. Rav Papi refuse la daysa servie chez Mar Chmouel parce qu'il soupçonne un pilage interdit le jour même. La Guemara teste son raisonnement : le petit mortier aurait été permis. La réponse tient à l'observation du plat, dont la mouture est trop fine pour un petit mortier.
Et peut-être l'avait-on préparée la veille ? Il avait vu que son éclat était décortiqué.
Et si tu veux, dis : la maison de Mar Chmouel fait exception, car s'y trouve le relâchement des serviteurs.
Deuxième vérification : le grain pouvait avoir été préparé la veille de la fête. Rav Papi écarte aussi cette hypothèse par l'aspect du grain, encore clair et fraîchement décortiqué.
La seconde réponse déplace le motif : la maison de Mar Chmouel comptait des serviteurs, et c'est précisément le cas où Rava interdit tout pilage. Le refus de Rav Papi s'explique alors par la règle, sans avoir besoin d'examiner le plat.
MICHNA. Celui qui trie des légumineuses à Yom Tov : l'école de Chammai dit, il trie la nourriture et la mange.
Et l'école de Hillel dit, il trie à sa manière ordinaire, dans son giron, avec un kanon et avec un tam'houy, mais pas avec une tavla, ni avec une napa, ni avec une kevara. Rabban Gamliel dit : il rince aussi et écume.
La michna ouvre le sujet du tri, berira, à Yom Tov. Le travail de trier est interdit Chabbat ; à Yom Tov, la préparation de la nourriture est permise, ce qui laisse ouverte la question de la manière.
L'école de Chammai n'autorise que de prendre la nourriture pour la consommer immédiatement. L'école de Hillel permet le geste ordinaire, y compris retirer le rebut, mais refuse les ustensiles spécialisés : la tavla, la napa et la kevara donnent au geste l'allure d'un travail de semaine. Le kanon et le tam'houy sont des récipients de table, non des instruments de tri.
GUEMARA. Il a été enseigné : Rabban Gamliel a dit, en quel cas cela est-il dit ?
Lorsque la nourriture dépasse le rebut ; mais lorsque le rebut dépasse la nourriture, de l'avis de tous il prend la nourriture et laisse le rebut.
La baraita borne la permission de l'école de Hillel. Retirer le rebut ne reste licite que tant qu'il est minoritaire. Dès que le rebut l'emporte en quantité, toutes les écoles reviennent au geste de l'école de Chammai : prendre la nourriture et abandonner le reste.
Lorsque le rebut dépasse la nourriture, y a-t-il quelqu'un qui permette ? La règle n'était nécessaire que dans un cas où il est abondant en peine et moindre en quantité.
L'objection porte sur le statut de l'ensemble : si le rebut est majoritaire, la nourriture s'y annule et le mélange devient mouktse, interdit même au simple déplacement. Aucun avis ne permettrait alors quoi que ce soit.
La réponse relit l'expression « dépasse » : le rebut demeure minoritaire en volume, mais son retrait coûte plus de peine. Le critère de la baraita devient la tircha, l'effort, et non la quantité.
« Rabban Gamliel dit : il rince aussi et écume. » Il a été enseigné : Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok a dit, telle était la coutume de la maison de Rabban Gamliel : on apportait un seau plein de lentilles et on faisait monter de l'eau par-dessus ; la nourriture se trouvait alors en bas et le rebut en haut.
La baraita illustre la position de Rabban Gamliel par un usage familial. L'eau fait la séparation d'elle-même : la main se contente d'écumer ce qui remonte, ce qui évite le geste de tri proprement dit.
Mais n'a-t-on pas enseigné l'inverse ? Il n'y a pas de difficulté : ceci concerne la terre, cela concerne la paille.
Une seconde baraita décrit le résultat inverse. La Guemara la concilie par la nature du rebut : la terre, plus dense que les lentilles, tombe au fond, tandis que la paille flotte. Le procédé reste identique dans les deux cas ; seule change la couche que la main doit retirer.
MICHNA. L'école de Chammai dit : on n'envoie à Yom Tov que des manot.
Et l'école de Hillel dit : on envoie du bétail, du gibier et de la volaille, vivants ou abattus. On envoie des vins, des huiles, des farines fines et des légumineuses, mais pas du grain.
Et Rabbi Chimon permet le grain.
Nouvelle michna : les présents échanges le jour de fête. L'école de Chammai les limite aux manot, des parts de nourriture prêtes à être consommées le jour même. L'école de Hillel élargit à tout ce qui peut servir à la fête, y compris des bêtes vivantes, que l'on peut abattre et préparer.
Le grain, tevoua, reste exclu parce qu'il demanderait une mouture interdite. Rabbi Chimon le permet, car il lui reste des usages licites, que la baraita du segment suivant détaillera.
GUEMARA. Rav Yé'hiel enseigne : à condition qu'il n'en fasse pas une chora.
Il a été enseigné : une chora commence à trois hommes. Rav Achi a demandé : trois hommes et trois espèces, qu'en est-il ?
La question demeure.
La permission d'envoyer des présents reçoit une limite de forme. La chora, la file de porteurs, donne au cortège l'apparence d'un transport commercial, ce qui relève de l'interdit de ouvda de'hol, un acte de jour de semaine. Le seuil est fixé à trois hommes.
Rav Achi interroge le cas mixte : trois hommes porteurs de trois denrées distinctes. Chacun pris à part serait permis, mais l'ensemble reste visible. La Guemara conclut par teikou, sans trancher.
« Rabbi Chimon permet le grain. » Il a été enseigné : Rabbi Chimon permet le grain, par exemple du blé pour en faire des loudiyot, de l'orge pour la donner à sa bête, des lentilles pour en faire des resissin.
La baraita justifie Rabbi Chimon en énumérant trois usages du grain qui ne passent par aucune mouture : une préparation de blé, le fourrage d'une bête, un plat de lentilles concassées. Le présent redevient ainsi utile au jour de fête.
MICHNA. On envoie des vêtements, cousus ou non cousus, et même s'ils contiennent du kilayim, pourvu qu'ils servent aux besoins de la fête.
Mais pas une sandale cloutée, ni une chaussure non cousue. Rabbi Yehouda dit : pas davantage une chaussure blanche, parce qu'elle requiert un artisan.
Telle est la règle : tout ce dont on use à Yom Tov, on l'envoie.
Troisième michna : les vêtements. La permission couvre le vêtement cousu comme la pièce d'étoffe brute, à la seule condition qu'ils servent au jour de fête. Les exclusions correspondent à des objets inutilisables ce jour-là : la sandale cloutée frappée d'un décret ancien, la chaussure non finie, et selon Rabbi Yehouda la chaussure blanche, qui attend encore le travail d'un artisan.
La mention du kilayim, le mélange interdit de laine et de lin, surprend dans cette liste, puisqu'on ne peut le porter. C'est cette mention que la Guemara va interroger.
GUEMARA. Soit, les vêtements cousus conviennent pour se vêtir, et ceux qui ne sont pas cousus conviennent pour se couvrir ; mais du kilayim, à quoi convient-il ?
La Guemara vérifie la condition posée par la michna, « qu'ils servent aux besoins de la fête », pour chacun des trois cas. Les deux premiers se justifient sans peine. Le troisième ouvre la recherche qui occupe la fin du daf : trouver un usage du kilayim qui demeure permis à Yom Tov.
Et si tu dis qu'il convient pour l'étendre sous soi - n'a-t-on pas enseigné : « il ne montera pas sur toi », mais tu peux l'étendre sous toi ; les Sages ont pourtant dit qu'il est interdit d'agir ainsi, de peur qu'un fil ne s'enroule sur sa chair ?
Première piste : étendre l'étoffe sous soi comme drap. La Torah l'autorise, car le verset « il ne montera pas sur toi » vise le vêtement porte. Les Sages l'ont pourtant interdit, de crainte qu'un fil ne remonte et n'entoure la chair, ce qui équivaudrait à le porter.
Rachi donne deux lectures du risque : un fil épais qui réchauffe réellement l'endroit qu'il touche, ou même un fil quelconque, dès lors que l'étoffe entière procure sa chaleur par en dessous.
Et si tu dis qu'il s'agit d'un cas où quelque chose fait séparation entre les deux - Rabbi Chimon ben Pazi n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, au nom de Rabbi Yossi ben Chaoul, au nom de Rabbi, au nom de la sainte communauté de Jérusalem : même dix matelas l'un sur l'autre avec du kilayim au-dessous, il est interdit d'y dormir (parce qu'il est dit : « il ne montera pas sur toi ») ?
Deuxième piste : interposer une séparation entre le corps et l'étoffe de kilayim. La tradition rapportée au nom de la kehala kadicha, la sainte communauté de Jérusalem, ferme cette issue : dix matelas empilés ne suffisent pas à rendre le sommeil permis.
Rachi précise que cette interdiction est d'ordre rabbinique. La chaîne de transmission, exceptionnellement longue, signale le poids accordé à cet enseignement.
Il s'agit donc plutôt d'un vilon. Mais Oulla n'a-t-il pas dit : pourquoi a-t-on déclaré qu'un vilon est impur ?
Parce que le serviteur se réchauffe contre lui.
Troisième piste : faire de l'étoffe un vilon, un rideau tendu devant une entrée, qui n'est plus un vêtement. La déclaration d'Oulla la ruine : les Sages ont donné au rideau le statut d'ustensile susceptible d'impureté précisément parce que le serviteur s'enveloppe dans ses pans pour se réchauffer. Cet usage le ramène au domaine du vêtement.
Le daf s'arrête sur cette objection, que la page suivante devra résoudre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).