Beitzah 15a — Ce que l'on envoie à Yom Tov, et les tefilin surpris par la nuit

Beitzah 15a

Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur le kilayim : les étoffes rigides, qui ne réchauffent pas, échappent à l'interdit, et Rav Achi unifie les cas en posant que ces objets ne relèvent pas de la manière habituelle de se réchauffer. La michna reprend ensuite la liste de ce que l'on n'envoie pas en cadeau à Yom Tov : la sandale cloutée, interdite en raison d'un événement ancien, et la chaussure non cousue, inachevée.

Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi divergent sur la chaussure blanche et la chaussure noire, et la Guemara ramène leur désaccord à deux usages locaux du cuir. La règle générale de la michna est alors relue : ce dont on use en semaine peut être envoyé à Yom Tov, ce qui autorise l'envoi de tefilin.

Le daf se termine par la sougya d'Abaye sur celui que la nuit ou l'entrée de la fête surprend avec ses tefilin sur la tête, et sur la question de savoir jusqu'où il peut les porter selon qu'ils seraient gardés ou non. Il s'achève sur le hadran du premier chapitre.

Kilayim : quels objets échappent à l'interdit, et pourquoi Objet Rava : critère de la rigidité Rav Achi : critère de l'usage Feutre rigide de Nerech namta gamda permis : rigide, ne réchauffe pas permis Chaussons de feutre ardelin permis : rigides permis Bourses à pièces tsrarei di-fchitei permis : les pièces durcissent permis Sachets à graines di-vizranei interdit : souples, ils réchauffent permis
Les quatre objets discutés, selon le critère de Rava puis selon celui de Rav Achi.
Qu'envoie-t-on en cadeau à Yom Tov ? Règle de la michna, relue tout ce dont on use en semaine Sandale cloutée en raison de l'événement rapporté dans Chabbat 60a on ne l'envoie pas Chaussure non cousue même tenue par des chevilles, elle reste inachevée on ne l'envoie pas Tefilin on en use en semaine, et les poser reste sans interdit Rav Chechet : on les envoie Chaussure blanche ou noire : chacun tranche selon l'usage du cuir dans son lieu (segment suivant). Clé de lecture : les mots à Yom Tov portent sur l'envoi, et l'usage se mesure à la semaine.
La règle générale une fois relue par la Guemara, et les trois cas qu'elle départage.
Les tefilin surpris par l'entrée du jour saint : les deux étapes de la réponse Abaye Il pose sa main sur eux jusqu'à sa propre maison Baraita de Rav Houna fils de Rav Ika Il pose sa main sur eux jusqu'à la maison la plus proche 1re distinction : cette maison proche garde-t-elle les tefilin ? Elle les garde il s'arrête là Elle ne les garde pas il va jusqu'à sa maison 2e distinction : garde des chiens seuls, ou des chiens et des voleurs ? Abaye parle du cas où ils sont à l'abri des chiens, et exposés aux voleurs.
De la contradiction entre Abaye et la baraita jusqu'aux deux distinctions successives.
1
אֶלָּא בְּקָשִׁין, וְכִי הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַאי נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ — שָׁרְיָא.

Il s'agit plutôt d'étoffes rigides. Et cela rejoint ce qu'a dit Rav Houna fils de Rav Yehochoua : ce feutre rigide de Nerech est permis.

📜 Rachi (5)
בְּקָשִׁין בְּגָדִים קָשִׁין שֶׁאֵין מְחַמְּמִים מֻותָּר לֵישֵׁב עֲלֵיהֶן:
Des étoffes rigides, qui ne réchauffent pas : il est permis de s'asseoir dessus.
נַמְטָא בֶּגֶד שֶׁקּוֹרִין פלטר"א בְּלַעַ"ז:
Namta : une étoffe que l'on appelle feltre en langue courante.
גָּמְדָא קָשֶׁה כְּמוֹ גְּמוּד מְסָאנֵי (פְּסָחִים דַּף קיא.) דָּבָר שֶׁהוּא כָּווּץ נַעֲשֶׂה קָשֶׁה:
Gamda : rigide, du même sens que gamoud dans l'expression gamoud messanei (Pessahim 111a) - une chose qui se rétracte devient rigide.
דְּנָרֶשׁ מָקוֹם:
De Nerech : un nom de lieu.
שָׁרְיָא לִישִׁיבָה שֶׁאֵינוֹ מְחַמֵּם:
Permis : quant à s'y asseoir, puisqu'il ne réchauffe pas.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא בְּקָשִׁין. מַשְׁמַע הָכָא דִּבְדָבָר קָשֶׁה אֵין בּוֹ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם וְכֵן מַשְׁמַע בְּיוֹמָא (דַּף סט. וְשָׁם) דְּקָאָמַר שֶׁהַכֹּהֲנִים הָיוּ מְקַפְּלִים בִּגְדֵיהֶם תַּחַת רָאשֵׁיהֶם וּפָרִיךְ הָא קָא מִתְהֲנוּ מִכִּלְאַיִם וְכוּ' וּכְלָלָא דְּסֻוגְיָא אִיתָא הָתָם כִּדְאִיתָא הָכָא וְאָמַר רַב אַשִּׁי שָׁאנֵי בִּגְדֵי כְּהֻונָּה דְּקָשִׁין הֵן וְתֵימַהּ דְּאָמַר בַּעֲרָכִין (דַּף ג:) הַכֹּל חַייָּבִין בְּצִיצִית כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים וּפָרִיךְ פְּשִׁיטָא מִשּׁוּם דְּכֹהֲנִים הֵן יִהְיוּ פְּטוּרִים וּמְשַׁנֵּי מַהוּ דְתֵימָא הוֹאִיל וּכְתִיב לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ אֵימָא כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּלֹא תִּלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז יֶשְׁנוֹ בִּכְלַל גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לְךָ וְהָנֵי כָּהֲנֵי הוֹאִיל וְאִשְׁתְּרוֹ כִּלְאַיִם לְגַבַּיְיהוּ אֵימָא לֹא לְחַייְּבוֹ בְּצִיצִית קמ"ל דְּכֹהֲנִים חַיָּיבִין וְהַשְׁתָּא תֵּימַהּ מַאי קָאָמַר הוֹאִיל וְאִשְׁתְּרוֹ כִּלְאַיִם לְגַבַּייְהוּ דְּשָׁאנֵי בִּגְדֵיהֶם שֶׁהָיוּ קָשִׁין לכ"נ דְּדַוְקָא לְהַצִּיעַ תַּחְתֵּיהֶם דְּהוֹאִיל דִּבְרַכִּים לֵיכָּא אֶלָּא אִיסּוּר דְּרַבָּנָן לְהַצִּיעַ בְּקָשִׁין לָא גְּזוּר וּמַייְתִי כִּי הַהִיא וְכוּ' נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ שַׁרְיָא גָּמְדָא שֶׁמִּתְקַשֶּׁה מֻותָּר לְהַצִּיעַ תַּחְתָּיו כֵּן פרש"י אֲבָל רַכִּים אֲסוּרִים כִּדְאָמַר הָתָם דִּלְבָדִין אֲסוּרִין מִפְּנֵי שֶׁהֵן שׁוּעַ ול"נ דְּשָׁרְיָא מַשְׁמַע אֲפִי' לִלְבֹּושׁ וְיֵשׁ לוֹמַר דאה"נ דְּשָׁרְיָא אֲפִילּוּ לִלְבֹּושׁ וְאִם תֹּאמַר מַאי מַיְיתֵי מֵהָא גָּמְדָא דְּנָרֶשׁ וְכוּ' וְהָא פֵּירֵשׁ דְּקָשִׁין מֻותָּרִין דַּוְקָא לְהַצִּיעַ תַּחְתָּיו אֲבָל לִלְבֹּושׁ אֲסוּרִין וְי"ל דְּגַבֵּי [בְּבִגְדֵי כְּהֻונָּה] מַייְרֵי שֶׁהוּא שׁוּעַ טָווּי וְנוּז וְאָז יֵשׁ בּוֹ אִיסּוּר כִּלְאַיִם מִדְּאוֹרַייְתָּא וְכֵיוָן שֶׁהֵן אֲסוּרִין מִן הַתּוֹרָה א"כ אֲפִילּוּ קָשִׁין אֲסוּרִין בִּלְבִישָׁה וּבְהַעֲלָאָה אֲבָל גָּמְדָא אֵינוֹ אֶלָּא דְּרַבָּנָן כִּדְאָמְרִינַן בְּנִדָּה (דַּף סא: וְשָׁם) דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא בָּעֵינַן שֶׁיְּהֵא שׁוּעַ טָווּי וְנוּז וְהָא דְּקָאָמַר הַלְּבָדִים אֲסוּרִים מַייְרֵי דַּוְקָא דְּרַבָּנָן וְכֵיוָן דְּרָכִים לֵיכָּא אִסּוּרָא אֶלָּא דְּרַבָּנָן אַפֵּי' בִּלְבִישָׁה בְּקָשִׁין לָא גְּזוּר וְהָנֵי פורפוינטי"ש שֶׁקּוֹרִין בְּאַשְׁכְּנַז דמזיל"ש שֶׁאָנוּ לוֹבְשִׁים דִּפְעָמִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן צֶמֶר יֵשׁ לוֹמַר הוֹאִיל וְאִם עוֹשִׂין קֶרַע קָטָן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ דֶּרֶךְ הַקְּרִיעָה דְּחַד מְסָרְךָ סְרִיךְ לַחֲבֵירוֹ שָׁרִי אֲבָל אִם הָיוּ מְשִׂימִין בָּהֶן חֲתִיכוֹת קְטַנּוֹת שֶׁל בֶּגֶד צֶמֶר וַדַּאי שֶׁיְּהֵא אָסוּר:
« Il s'agit plutôt d'étoffes rigides. » Il ressort d'ici qu'une étoffe rigide ne comporte pas d'interdit de kilayim (mélange de laine et de lin). Il en ressort autant dans Yoma (69a), où l'on rapporte que les kohanim pliaient leurs vêtements sous leurs têtes ; la Guemara objecte qu'ils tirent alors profit du kilayim, et l'ensemble de la sougya se présente là-bas comme ici, Rav Achi répondant que les vêtements de kehouna sont différents, puisqu'ils sont rigides. Cela fait difficulté : il est dit dans Arakhin (3b) que tous sont tenus aux tsitsit, kohanim, leviim et israélites ; la Guemara demande : cela va de soi, seraient-ils exempts du fait qu'ils sont kohanim ? Et elle répond : tu aurais pu dire, puisqu'il est écrit « tu ne porteras pas de chaatnez » puis « tu te feras des franges », que quiconque est visé par « tu ne porteras pas de chaatnez » est visé par « tu te feras des franges », et que ces kohanim, du fait que le kilayim leur a été permis, sont dispensés des tsitsit ; l'enseignement nous apprend donc que les kohanim y sont tenus. Or cela étonne : que signifie « du fait que le kilayim leur a été permis », alors que leurs vêtements sont différents pour la seule raison qu'ils étaient rigides ? Il semble donc que la permission des étoffes rigides vaut uniquement pour les étendre sous soi : puisque, pour les étoffes souples, il n'y a là qu'un interdit rabbinique - les étendre sous soi -, les Sages n'ont pas décrété sur les étoffes rigides. Et la Guemara apporte l'enseignement du feutre rigide de Nérech, qui est permis : le gamda, qui durcit, peut être étendu sous soi. Ainsi a expliqué Rachi. Les étoffes souples, elles, sont interdites, comme il est dit là-bas que les feutres sont interdits parce qu'ils sont cardés (choua). Il me semble toutefois que le mot « permis » laisse entendre même le port du vêtement, et l'on peut dire qu'en effet il est permis même de le porter. Si tu demandes : quelle preuve tirer du gamda de Nérech, puisqu'on a expliqué que les étoffes rigides ne sont permises que pour les étendre sous soi et demeurent interdites au port ? On peut répondre : au sujet des vêtements de kehouna, il s'agit d'une étoffe cardée, filée et tissée (choua, tavouy ve-nouz), et il y a alors un interdit de kilayim de la Torah ; dès lors qu'ils sont interdits par la Torah, même rigides ils sont interdits au port et à la simple mise sur soi. Le gamda, lui, ne relève que du rabbinique, comme nous le disons dans Nidda (61b) : selon la Torah, il faut que l'étoffe soit cardée, filée et tissée. Et lorsqu'il est dit que les feutres sont interdits, il s'agit uniquement d'un interdit rabbinique ; puisque, pour les étoffes souples, l'interdit n'est que rabbinique, les Sages n'ont pas décrété sur les étoffes rigides, même quant au port. Quant à ces pourpoints que l'on nomme en Achkenaz demzils, que nous portons et qui contiennent parfois de la laine, on peut dire ceci : dès lors qu'en y faisant une petite déchirure on retire la laine par cette déchirure, chaque brin adhérant à son voisin, la chose est permise ; mais si l'on y insérait de petits morceaux d'étoffe de laine, ce serait assurément interdit.
💡 Explication

La sougya poursuit la discussion ouverte au daf précédent sur le kilayim (mélange interdit de laine et de lin). Le critère retenu ici est la rigidité : une étoffe raide ne colle pas au corps et ne réchauffe pas, de sorte que l'usage qui en est fait sort de ce que l'interdit vise.

Rav Houna fils de Rav Yehochoua en donne un cas concret, le feutre durci fabriqué à Nérech. Rachi le restreint au fait de s'y asseoir ; Tossefot discute longuement cette restriction et conclut que la permission peut aller jusqu'au port, puisque le feutre ne remplit pas les trois conditions de la Torah - cardé, filé et tissé - et ne relève donc que d'un interdit rabbinique.

2
אָמַר רַב פָּפָּא: עַרְדָּלִין — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. אָמַר רָבָא: הָנֵי צְרָרֵי דִּפְשִׁיטֵי — אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, דְּבִזְרָנֵי — יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. רַב אַשִּׁי אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ חִמּוּם בְּכָךְ.

Rav Papa dit : les ardelin ne comportent pas d'interdit de kilayim. Rava dit : ces bourses à pièces ne comportent pas d'interdit de kilayim ; celles qui servent aux graines comportent un interdit de kilayim.

Rav Achi dit : les unes comme les autres ne comportent pas d'interdit de kilayim, puisqu'il n'y a pas là une manière habituelle de se réchauffer.

📜 Rachi (5)
עַרְדִּילִין רָאִיתִי בְּתַשּׁוּ' הַגְּאוֹנִים שֶׁרְגִילִין לְלָבְשָׁן תַּחַת מִנְעֲלֵיהֶן (וְתוֹלִים) עֲלֵיהֶם עוֹר שֶׁל תְּיָשִׁים מְעֻובָּדִין תַּחַת קַרְקָעִיתָן וּכְנֶגֶד הֶעָקֵב שֶׁל רֶגֶל יֵשׁ עוֹשִׂין אוֹתָן שֶׁל צֶמֶר וְקוֹרִין אוֹתָן נַמְטֵי:
Ardelin : j'ai vu dans les responsa des Gueonim qu'on avait coutume de les porter sous les chaussures ; on y fixe, sous la semelle, du cuir de bouc tanné, et à l'endroit du talon on les fait de laine. On les appelle nêmaté.
אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם דְּקָשִׁין הֵן:
Ils ne comportent pas d'interdit de kilayim : puisqu'ils sont rigides.
צְרָרֵי דִּפְשִׁיטֵי אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם בֶּגֶד כִּלְאַיִם שֶׁצְּרוּרִין בּוֹ מָעוֹת מֻותָּר לְתִתָּן בְּחֵיקוֹ שֶׁהַמָּעוֹת מַקְשִׁין אוֹתוֹ וְאֵינוֹ מְחַמֵּם:
Les bourses à pièces ne comportent pas d'interdit de kilayim : une étoffe de kilayim dans laquelle des pièces sont nouées, il est permis de la placer contre son sein, car les pièces la rendent rigide et elle ne réchauffe pas.
דְּבִזְרָנֵי שֶׁצָּרוּר בָּהֶם זְרָעִים:
Celles qui servent aux graines : celles dans lesquelles des graines sont nouées.
יֵשׁ בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם וְאָסוּר לְתִתָּן בְּתוֹךְ חֵיקוֹ:
Elles comportent un interdit de kilayim : et il est interdit de les placer contre son sein.
💡 Explication

Trois avis affinent le critère. Rav Papa applique la rigidité aux ardelin, chaussons de feutre portés sous la chaussure. Rava distingue selon le contenu : des pièces de monnaie raidissent la bourse, des graines la laissent souple.

Rav Achi remplace ce critère par un autre, plus large : ces objets échappent à l'interdit parce que l'on ne se réchauffe pas de cette manière. Sa formule couvre d'un coup tous les cas précédents, y compris les sachets à graines que Rava interdisait.

🖼️ Schéma
Kilayim : quels objets échappent à l'interdit, et pourquoi Objet Rava : critère de la rigidité Rav Achi : critère de l'usage Feutre rigide de Nérech namta gamda permis : rigide, ne réchauffe pas permis Chaussons de feutre ardelin permis : rigides permis Bourses à pièces tsrarei di-fchitei permis : les pièces durcissent permis Sachets à graines di-vizranei interdit : souples, ils réchauffent permis
Les quatre objets discutés, selon le critère de Rava puis selon celui de Rav Achi.
3
אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסֻומָּר. סַנְדָּל הַמְסֻומָּר מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.

« Mais non une sandale cloutée. » La sandale cloutée, pour quelle raison ne l'envoie-t-on pas ? En raison de l'événement qui eut lieu.

💡 Explication

La Guemara revient à la michna du début du chapitre, qui énumère ce que l'on n'envoie pas en cadeau à Yom Tov. La sandale cloutée fait l'objet d'un décret ancien, rappelé par Rachi plus bas : lors d'une persécution, des gens réfugiés dans une grotte prirent peur les uns des autres et se piétinèrent, et les clous de leurs sandales firent des morts. Les Sages interdirent alors de chausser ces sandales le Chabbat et à Yom Tov.

4
אָמַר אַבַּיֵּי: סַנְדָּל הַמְסֻומָּר אָסוּר לְנָעֳלוֹ וּמֻותָּר לְטַלְטְלוֹ. אָסוּר לִנְעֲלוּ — מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה, וּמֻותָּר לְטַלְטְלוֹ — מִדְּקָתָנֵי: ״אֵין מְשַׁלְּחִין״, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָסוּר לְטַלְטְלוֹ, הַשְׁתָּא לְטִלְטוּלֵי אָסוּר, מְשַׁלְּחִין מִבַּעְיָא?

Abaye dit : la sandale cloutée, il est interdit de la chausser et permis de la déplacer. Il est interdit de la chausser en raison de l'événement qui eut lieu ; et il est permis de la déplacer, puisque la michna enseigne « on n'envoie pas » : si tu pensais qu'il est interdit de la déplacer, dès lors que le simple déplacement est déjà interdit, fallait-il enseigner qu'on ne l'envoie pas ?

📜 Rachi (3)
אָסוּר לְנָעֲלוּ ביו"ט:
Il est interdit de la chausser à Yom Tov.
וּמֻותָּר לְטַלְטְלוֹ דִּכְלִי הוּא:
Et il est permis de la déplacer : puisqu'elle demeure un ustensile.
מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת פֶּרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה יוֹצְאָהּ (שַׁבָּת דַּף ס.):
L'événement qui eut lieu : dans le traité Chabbat, chapitre Bame icha yotsa (Chabbat 60a).
💡 Explication

Abaye tire une règle de mouktse de la formulation même de la michna. Si la sandale cloutée était interdite au déplacement, enseigner qu'on ne l'envoie pas serait sans objet : le cas le plus léger aurait été énoncé alors que le plus lourd reste tu.

Le décret porte donc sur le seul fait de chausser. Comme ustensile, la sandale garde un usage permis et peut être déplacée dans la maison.

🖼️ Schéma
La sandale cloutée : deux interdits à distinguer La chausser INTERDIT décret pris à la suite de l'événement rapporté dans Chabbat 60a La déplacer PERMIS elle demeure un ustensile et échappe au mouktse Preuve d'Abaye : la michna prend la peine de dire qu'on ne l'envoie pas. Si le simple déplacement était déjà interdit, cet enseignement serait superflu.
Ce qu'Abaye déduit de la formulation même de la michna.
5
וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר. פְּשִׁיטָא! לָא נִצְרְכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּנָקֵיט בְּסִיכֵּי.

« Ni une chaussure qui n'est pas cousue. » Cela va de soi ! Cet enseignement n'était nécessaire que pour le cas où elle tient par des chevilles.

📜 Rachi (1)
בְּסִיכֵּי יְתֵדוֹת קְטַנּוֹת שֶׁל עֵץ וי"א תּוֹפֵר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת בְּאֶמְצָעוֹ וּשְׁתַּיִם בְּרֹאשׁוֹ וּשְׁתַּיִם בַּעֲקֵבוֹ:
Par des chevilles : de petites chevilles de bois. Certains disent : il fait deux points de couture au milieu, deux à l'avant et deux au talon.
💡 Explication

Une chaussure inachevée ne sert à rien et ne s'envoie donc pas. La Guemara précise l'apport de cet enseignement : il vise le cas limite où la chaussure est déjà portable, tenue par des chevilles de bois ou par quelques points de couture. Elle reste malgré tout un objet inachevé, et la règle générale de la michna exige un objet dont on use tel quel.

6
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף לֹא מִנְעָל לָבָן. תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּשָׁחֹור, וְאוֹסֵר בְּלָבָן, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ בֵּיצַת הַגִּיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בַּשָּׁחֹור, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְצַחְצְחוֹ.

« Rabbi Yehouda dit : ni même une chaussure blanche. » Il a été enseigné : Rabbi Yehouda permet la chaussure noire et interdit la blanche, parce qu'elle a besoin d'une boulette de craie. Rabbi Yossi interdit la noire, parce qu'il faut la lustrer.

📜 Rachi (3)
בֵּיצַת הַגִּיר גֵּיר מִין קַרְקַע הַמַּשְׁחִיר:
Une boulette de guir : le guir est une sorte de terre qui donne la couleur.
בֵּיצַת כָּל דָּבָר הַנִּלּוֹשׁ וְנַעֲשָׂה עָב קָרוּי בֵּיצַת מטונ"ש בְּלַעַ"ז:
Beitsa : toute chose pétrie et devenue épaisse est appelée beitsa, motons en langue courante.
לְצַחְצְחוֹ לְהַחְלִיקוֹ כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמֵּיהּ שֶׁבִּמְקוֹמוֹ הָיוּ הוֹפְכִים מְקוֹם בָּשָׂר מִבַּחוּץ וּמְקוֹם שֵׂעָר מִבִּפְנִים וְדֶרֶךְ מְקוֹם בָּשָׂר לִהְיוֹת בּוֹ מְרָטִים וּקְלִיפּוֹת קְלִיפּוֹת:
Le lustrer : le rendre lisse, comme la Guemara l'explique plus loin ; en leur lieu, on retournait le cuir, le côté chair au-dehors et le côté poil au-dedans, or le côté chair porte d'ordinaire des arrachements et des pellicules.
💡 Explication

Les deux maîtres semblent en désaccord frontal : l'un exclut la chaussure blanche, l'autre la noire. La raison invoquée est la même dans les deux cas : l'objet reste inachevé, et le recevoir obligerait à y travailler à Yom Tov. Reste à savoir quel travail manque, la teinture blanche à la craie ou le lustrage du cuir noir.

7
וְלָא פְּלִיגִי. מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ. בְּאַתְרֵיהּ דְּמַר — בִּשְׂרָא לְתַחַת, בְּאַתְרֵיהּ דְּמַר — בִּשְׂרָא לְעֵיל.

Et ils ne divergent pas : chacun s'exprime selon son lieu. Au lieu de l'un, le côté chair est en dessous ; au lieu de l'autre, le côté chair est au-dessus.

📜 Rachi (1)
בְּאַתְרֵיהּ דְּר' יְהוּדָה בִּשְׂרָא לְתַחַת לִפְנִים הִלְכָּךְ א"צ לְצַחְצְחוֹ:
Au lieu de Rabbi Yehouda, le côté chair est en dessous, c'est-à-dire tourné vers l'intérieur ; il n'est donc pas nécessaire de lustrer.
💡 Explication

La Guemara résout le désaccord par la coutume locale du montage du cuir. Une peau a deux faces : le côté poil, déjà lisse, et le côté chair, rugueux. Selon la face tournée vers l'extérieur, la chaussure noire demande ou non un lustrage avant d'être portable.

Chaque maître énonce ainsi la même règle, mesurée à ce qui, chez lui, achevait la fabrication.

🖼️ Schéma
Un seul désaccord apparent, deux usages du cuir Lieu de Rabbi Yehouda côté poil, vers l'extérieur côté chair, vers l'intérieur la surface visible est déjà lisse le noir ne demande rien : on l'envoie Lieu de Rabbi Yossi côté chair, vers l'extérieur côté poil, vers l'intérieur la surface visible garde des aspérités le noir demande un lustrage : on ne l'envoie pas Un objet s'envoie lorsqu'il est achevé. Chaque maître mesure l'achèvement à la façon dont on monte la chaussure chez lui.
Le montage du cuir explique pourquoi l'un vise le blanc et l'autre le noir.
8
זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב שֵׁשֶׁת שְׁרָא לְהוּ לְרַבָּנַן לְשַׁדּוֹרֵי תְּפִלִּין בְּיוֹמָא טָבָא. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְהָא אֲנַן תְּנַן, כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ! הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּחוֹל — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.

« Voici la règle générale : tout ce dont on use à Yom Tov. » Rav Chechet permit aux Sages d'envoyer des tefilin un jour de fête. Abaye lui dit : mais nous avons appris dans la michna « tout ce dont on use à Yom Tov, on l'envoie » !

Voici ce que dit la michna : tout ce dont on use en semaine, on l'envoie à Yom Tov.

📜 Rachi (3)
וְהָאֲנַן תְּנַן כוּ' וּתְפִילִּין אֵין נְאוֹתִין בָּהֶן ביו"ט כִּדְאָמַר בְּעֵרוּבִין (דַּף צו.) יָצְאוּ שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים שֶׁהֵן עַצְמָן אוֹת:
Or on n'use pas de tefilin à Yom Tov, comme il est dit dans Erouvin (96a) : sont exclus les chabbatot et les jours de fête, qui sont eux-mêmes un signe.
כָּל שֶׁנְּאוֹתִים בּוֹ בְּחוֹל שֶׁהוּא מְתֻוקָּן כָּל צָרְכּוֹ:
Tout ce dont on use en semaine : ce qui est achevé et prêt à servir.
מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב דְּאִי בְּיוֹם טוֹב דְּקָתָנֵי מַתְנֵי' לָאו אַנְּאוֹתִין דִּלְקַמֵּיהּ קָאֵי אֶלָּא אַמְּשַׁלְּחִין דְּבָתְרֵיהּ וְלַאֲתוּיֵי תְּפִילִּין אֲתָא דְּאִי נָמֵי מַנַּח לְהוּ ביו"ט לֵיכָּא אִסּוּרָא וּמִיהוּ סַנְדָּל הַמְסֻומָּר לָא דְּלָא לֵימָא מִדְּשָׁרוּ רַבָּנָן לְשַׁלְּחוֹ ש"מ מֻותָּר לִנְעֲלוּ:
On l'envoie à Yom Tov : les mots « à Yom Tov » enseignés dans la michna se rapportent à « on l'envoie » qui suit, et non à « ce dont on use » qui précède ; cela vient inclure les tefilin, puisque même s'il les posait à Yom Tov il n'y aurait pas d'interdit. La sandale cloutée, en revanche, demeure exclue, afin qu'on ne dise pas : puisque les Sages ont permis de l'envoyer, c'est donc qu'il est permis de la chausser.
🗂️ Tossefot (1)
הָכִי קָאָמַר כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בְּחוֹל וְכוּ'. וְאָתֵי לַאֲתוּיֵי תְּפִלִּין דִּמְשַׁלְּחִין אוֹתָן דְּהָא אֲפִילּוּ אִם מַנִּיחַ אוֹתָן לֵיכָּא אִסּוּרָא אֲבָל לָא תָּנֵי לַאֲתוּיֵי סַנְדָּל הַמְסֻומָּר דְּוַדַּאי יְהֵא אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ דְּאִי שָׁרֵית לְשַׁלְּחוֹ אָתֵי לְנָעֲלוּ דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא בְּדָבָר זֶה אֲבָל תְּפִלִּין (נְהִי דְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב לָאו זְמַן תְּפִילִּין הֵן) מִכָּל מָקוֹם לֵיכָּא אִיסּוּרָא לְהַנִּיחָן:
« Voici ce que dit la michna : tout ce dont on use en semaine, etc. » Cela vient inclure les tefilin, que l'on envoie, puisque même s'il les pose il n'y a pas d'interdit. L'enseignement ne vient pas inclure la sandale cloutée, qu'il est assurément interdit d'envoyer : si tu permettais de l'envoyer, on en viendrait à la chausser, ce qui comporte un interdit. Les tefilin, en revanche - bien que le Chabbat et Yom Tov ne soient pas le temps des tefilin -, ne comportent en tout état de cause aucun interdit à être posés.
💡 Explication

La michna disait « tout ce dont on use à Yom Tov ». Les tefilin échappent à cette formule, puisque la fête est elle-même un signe et dispense du signe que sont les tefilin. La permission de Rav Chechet paraît donc contredire la michna.

La réponse déplace le mot « à Yom Tov » : il qualifie l'envoi, et l'usage se mesure à la semaine. Un objet achevé, dont on se sert un jour ordinaire, peut ainsi être offert. La sandale cloutée reste exclue parce que l'autoriser conduirait à la chausser, alors que poser des tefilin à Yom Tov ne comporte aucun interdit.

🖼️ Schéma
Qu'envoie-t-on en cadeau à Yom Tov ? Règle de la michna, relue tout ce dont on use en semaine Sandale cloutée en raison de l'événement rapporté dans Chabbat 60a on ne l'envoie pas Chaussure non cousue même tenue par des chevilles, elle reste inachevée on ne l'envoie pas Tefilin on en use en semaine, et les poser reste sans interdit Rav Chechet : on les envoie Chaussure blanche ou noire : chacun tranche selon l'usage du cuir dans son lieu (segment suivant). Clé de lecture : les mots à Yom Tov portent sur l'envoi, et l'usage se mesure à la semaine.
La règle générale une fois relue par la Guemara, et les trois cas qu'elle départage.
9
אָמַר אַבַּיֵּי: תְּפִלִּין, הוֹאִיל וְאָתוּ לִידַן, נֵימָא בְּהוּ מִילְּתָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ, וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶם עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ.

Abaye dit : les tefilin, puisque le sujet s'est présenté à nous, disons à leur propos une chose. Celui qui cheminait, les tefilin sur la tête, et sur qui le soleil se coucha, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à sa maison.

Celui qui se tenait à la maison d'étude, les tefilin sur la tête, et sur qui le jour devint saint, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à sa maison.

📜 Rachi (3)
הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ בע"ש:
Celui qui cheminait : la veille de Chabbat.
מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא יִרְאוּם וַחֲכָמִים הִתִּירוּ לוֹ לְהַכְנִיסָם לָעִיר דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ דְּהִיא הַעֲבָרָה כִּלְאַחַר יָד וּמִשּׁוּם בִּזָּיוֹן:
Pose sa main sur eux : pour qu'on ne les voie pas. Les Sages lui ont permis de les faire entrer dans la ville à la manière d'un vêtement, ce qui constitue un transport accompli de façon inhabituelle, et cela en raison du déshonneur qu'il y aurait à les abandonner.
בבהמ"ד בַּשָּׂדֶה הָיָה וְאֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר:
À la maison d'étude : il se trouvait aux champs, et l'endroit n'est pas garde.
🗂️ Tossefot (1)
הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִילִּין בְּרֹאשׁוֹ וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה וְכוּ' אוֹ יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְכוּ'. פרש"י דְּתַרְוַיְיהוּ מַייְרֵי בְּעֶרֶב שַׁבָּת דְּשַׁבָּת לָאו זְמַן תְּפִילִּין וְכִי בָּא בַּדֶּרֶךְ וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה הִתִּירוּ לוֹ לַהֲבִיאָם לָעִיר הוֹאִיל וּמְבִיאָם כִּלְאַחַר יָד ולפ"ז קָשֶׁה דְּא"כ אַמַּאי נְקַט גַּבֵּי בָּא בַּדֶּרֶךְ וְשָׁקְעָה וּלְגַבֵּי יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְקִדֵּשׁ הַיּוֹם כֵּיוָן דְּטַעֲמָא דְּתַרְוַיְיהוּ שָׁוִין אַמַּאי שְׁנֵי בְּלִישָּׁנֵיהּ לכ"נ וּבָא בַּדֶּרֶךְ וְשָׁקְעָה מַייְרֵי בְּחוֹל וְהוֹאִיל וְשָׁקְעָה חַמָּה יֵשׁ לוֹ לְסַלְּקָן וקמ"ל דְּלַיְלָה לָאו זְמַן תְּפִילִּין הוּא וְאִם תֹּאמַר אִי מַייְרֵי בְּחוֹל אַמַּאי אֵינוֹ מֵבִיא אוֹתָם בְּיָדוֹ וי"ל דִּלְמָא מִשְׁתַּלְּפִי לֵיהּ מִידֵּיהּ וְהַהִיא דְּיוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ נְקַט וְקִדֵּשׁ הַיּוֹם דבע"ש מַיְירֵי וקמ"ל דְּשַׁבָּת לָאו זְמַן תְּפִילִּין הוּא:
« Celui qui cheminait, les tefilin sur la tête, et sur qui le soleil se coucha, etc., ou celui qui se tenait à la maison d'étude, etc. » Rachi a expliqué que les deux cas visent la veille de Chabbat, le Chabbat n'étant pas le temps des tefilin, et que celui qui cheminait alors que le soleil se coucha a reçu la permission de les rapporter en ville dès lors qu'il les rapporte de façon inhabituelle. Selon cette explication, il y a une difficulté : si la raison est la même dans les deux cas, pourquoi employer « le soleil se coucha » pour celui qui cheminait et « le jour devint saint » pour celui qui se tenait à la maison d'étude ? Pourquoi changer de formule ? Il semble donc que « celui qui cheminait et sur qui le soleil se coucha » vise un jour de semaine : puisque le soleil s'est couché, il doit les retirer, et l'enseignement nous apprend que la nuit n'est pas le temps des tefilin. Si tu demandes : s'il s'agit d'un jour de semaine, pourquoi ne les rapporte-t-il pas simplement à la main ? On peut répondre : de crainte qu'ils ne lui échappent des mains. Quant au cas de celui qui se tenait à la maison d'étude, il emploie « le jour devint saint » parce qu'il s'agit de la veille de Chabbat, et l'enseignement nous apprend que le Chabbat n'est pas le temps des tefilin.
💡 Explication

Abaye saisit l'occasion pour traiter une situation concrète : la nuit ou la fête surprend un homme qui porte encore ses tefilin hors de chez lui. Les tefilin sont alors mouktse et ne peuvent plus être déplacés, mais les laisser dehors serait leur faire outrage.

La solution combine deux éléments : il les garde sur la tête, ce qui constitue un transport accompli de façon inhabituelle, et il couvre de sa main pour qu'ils ne soient pas vus. Tossefot conteste la lecture de Rachi et lit le premier cas comme un jour de semaine, ce qui explique la différence des formules.

10
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵית הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.

Rav Houna fils de Rav Ika objecta : celui qui cheminait, les tefilin sur la tête, et sur qui le jour devint saint, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à la maison la plus proche de la muraille. Celui qui se tenait à la maison d'étude et sur qui le jour devint saint pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à la maison la plus proche de la maison d'étude.

📜 Rachi (1)
לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה מִשֶּׁנִּכְנַס לָעִיר יִתְּנֵם בַּבַּיִת הָרִאשׁוֹן וְלֹא יוֹלִיכֵם עַד בֵּיתוֹ:
À la maison la plus proche de la muraille : dès qu'il entre dans la ville, il les dépose dans la première maison et ne les porte pas jusqu'à chez lui.
💡 Explication

La baraita accorde la même permission qu'Abaye mais la limite dans l'espace : le porteur s'arrête à la première maison. La contradiction est nette, puisque Abaye le laissait aller jusqu'à son propre domicile.

11
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִנַּטְרָא, הָא דְּלָא מִנַּטְרָא.

Il n'y a pas de difficulté : l'une traite du cas où ils sont gardés, l'autre du cas où ils ne sont pas gardés.

📜 Rachi (1)
הָא דְּמִנַּטְרָא בְּאוֹתוֹ בַּיִת הַסָּמוּךְ לבהמ"ד אִם נִשְׁמָרִים הֵם בּוֹ יִתְּנֵם שָׁם:
Ceux qui sont gardés : si dans cette maison proche de la maison d'étude ils sont en sûreté, il les y dépose.
💡 Explication

Première distinction. La permission se mesure au besoin : elle s'arrête là où les tefilin sont en sûreté. Si la maison la plus proche les garde, le porteur s'y arrête ; sinon, il poursuit jusqu'à chez lui.

12
אִי דְּלָא מְנַטְּרָא, מַאי אִירְיָא בְּרֹאשׁוֹ? אֲפִילּוּ מַחֲתָן בְּאַרְעָא נָמֵי, דְּהָא תְּנַן: הַמּוֹצֵא תְּפִלִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג!

S'il s'agit du cas où ils ne sont pas gardés, pourquoi parler précisément de tefilin posés sur sa tête ? Même s'ils étaient posés à terre il en irait de même, car nous avons appris : celui qui trouve des tefilin les fait entrer paire par paire !

📜 Rachi (6)
מַאי אִירְיָא בְּרֹאשׁוֹ שֶׁכְּבָר הָיָה מְלֻובָּשׁ בָּהֶן מִבְּעוֹד יוֹם דְּקָא נָקֵיט אַבַּיֵּי:
Pourquoi parler précisément de tefilin sur sa tête : c'est-à-dire qu'il en était déjà revêtu alors qu'il faisait encore jour, comme le formule Abaye.
אַפֵּי' מַחֲתָן בְּאַרְעָא נָמֵי אֲפִילּוּ לְאַחַר שֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם מְצָאָן מֻונָּחִים בַּקַּרְקַע הִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים לְהַנִּיחָן בְּרֹאשׁוֹ וּלְהַצְנִיעָן:
Même posés à terre il en irait de même : même s'il les a trouvés posés au sol après que le jour est devenu saint, les Sages lui ont permis de les poser sur sa tête et de les mettre à l'abri.
הַמּוֹצֵא גָּרַס וְלָא גָּרְסִינַן הַמּוֹצִיא:
On lit hamotsé, celui qui trouve, et non hamotsi.
הַמּוֹצֵא תְּפִילִּין בְּשַׁבָּת בַּשָּׂדֶה:
Celui qui trouve des tefilin : le Chabbat, dans les champs.
מַכְנִיסָן לָעִיר:
Les fait entrer : dans la ville.
זוּג זוּג נוֹתֵן בְּרֹאשׁוֹ אֶחָד וְאֶחָד בִּזְרוֹעוֹ כְּדֶרֶךְ הַנָּחָתָן בְּחוֹל וּמַכְנִיסָן וְחוֹזֵר וְהוֹלֵךְ וְלוֹבֵשׁ זוּג אַחֵר וּמַכְנִיסָן תְּפִילִּין שֶׁל רֹאשׁ וְשֶׁל זָרוּעַ קָרֵי זוּג זוּג:
Paire par paire : il en pose un sur sa tête et un sur son bras, à la manière dont on les pose en semaine, et les fait entrer ; puis il revient, revêt une autre paire et la fait entrer. Le tefilin de la tête et celui du bras sont appelés une paire.
💡 Explication

La michna d'Erouvin 95a montré que la permission ne dépend pas du fait que les tefilin se trouvaient déjà sur la tête : celui qui les découvre à terre le Chabbat les revêt pour les sauver. Le cas d'Abaye devrait donc valoir aussi là, et sa précision « sur la tête » perd son sens.

13
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי וּמֵחֲמַת כַּלְבֵי. הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת כַּלְבֵי וְלָא מִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי.

Il n'y a pas de difficulté : l'une traite du cas où ils sont gardés des voleurs et des chiens ; l'autre, du cas où ils sont gardés des chiens sans être gardés des voleurs.

📜 Rachi (1)
וְלָא מִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי וְאַשְׁמְעִינַן אַבַּיֵּי דְּהוֹאִיל וְלָא מִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי מֵאַחַר שֶׁהֵן בְּרֹאשׁוֹ יוֹלִיכֵם עַד בֵּיתוֹ אֲבָל אִם מְצָאָן שָׁם בְּמָקוֹם שֶׁהֵן נִשְׁמָרִין מִן הַכְּלָבִים לֹא יְזִיזֵם מִמְּקוֹמָן:
Et ne sont pas gardés des voleurs : Abaye nous apprend que, puisqu'ils ne sont pas gardés des voleurs, dès lors qu'ils se trouvent sur sa tête il les porte jusqu'à sa maison ; mais s'il les a trouvés là, en un lieu où ils sont à l'abri des chiens, il ne les bouge pas de leur place.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' אַף הוּא אָמַר ג' דְּבָרִים לְהָקֵל מְכַבְּדִין בֵּית הַמִּטּוֹת. וּמַנִּיחִין אֶת הַמֻּוגְמָר בְּיוֹם טוֹב. וְעוֹשִׂין גְּדִי מְקֻולָּס בְּלֵילֵי פְסָחִים. וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. מַשְׁמַע דְּאַף רַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּמֵיקֵל לָא שָׁרִי לְכַבֵּד אֶלָּא בֵּית הַמִּטּוֹת וּבְיוֹם טוֹב. אֲבָל כָּל הַבַּיִת אָסוּר לְכַבֵּד. כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צה.) וְהָתָם מַסִּיק עַל רִיבּוּץ הַבַּיִת וְהָאִידָּנָא דקי"ל כר"ש שָׁרִי אַף לְכַתְּחִלָּה לְרַבֵּץ הַבַּיִת דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לְאַשְׁווֹיֵי גֻּומּוֹת וּפְסִיק רֵישֵׁיהּ נָמֵי לָא הָוֵי. וּפָסְקוּ ר"ח וה"ג דה"ה לְכַבֵּד שָׁרִי וְלָא נְהִירָא דִּבְפֶרֶק כָּל הַכֵּלִים (שַׁבָּת דַּף קכד:) פְּלִיגִי בַּמַּכְבְּדוֹת שֶׁל תְּמָרָה רַב שָׁרֵי מַכְבְּדוֹת שֶׁל מִילְּתָא לְטַלְטֵל מֵחַמָּה לְצֵל וְאָסַר בְּשֶׁל תְּמָרָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר שָׁרֵי אַף בְּשֶׁל תְּמָרָה. וּפָרִיךְ בְּמַאי עָסְקִינַן אִילֵּימָא מֵחַמָּה לַצֵּל בְּהָא לֵימָא ר"א אַף בְּשֶׁל תְּמָרָה וּמַאי קֻושְׁיָא לֵימָא אה"נ דִּסְבִירָא לֵיהּ כר"ש דקי"ל כְּוָותֵיהּ וַהֲוָה דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְהֶיתֵּר. אֶלָּא וַדַּאי ר"ש מוֹדֶה דְּאָסוּר כִּיבּוּד דַּהֲוָה לֵיהּ מֵזִיז עָפָר מִמְּקוֹמוֹ אִי נָמֵי דַּחֲשִׁיב פְּסִיק רֵישֵׁיהּ טְפֵי מִמִּרְבָּץ. וּבֵית הַמִּטּוֹת דַּוְקָא הִתִּירוּ וּמִשּׁוּם פֵּירוּרִין וּבְיוֹם טוֹב וְלֹא בְּשַׁבָּת. וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל וַהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת ס"ל דְּהָנֵי תַּנָּאֵי כר"י דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר:
Michna : « Lui aussi énonça trois choses par allégement : on balaie l'espace des lits, on pose l'encensoir à Yom Tov, et on prépare un chevreau rôti entier les soirs de Pessa'h ; et les Sages interdisent. » Il en ressort que même Rabban Gamliel, qui allège, n'a permis de balayer que l'espace des lits, et à Yom Tov ; balayer toute la maison demeure interdit, comme il est rapporté au chapitre Hamatsnia (Chabbat 95a). Là-bas, la Guemara conclut au sujet de l'arrosage de la maison que, maintenant que nous tranchons comme Rabbi Chimon, il est permis d'arroser la maison même d'emblée, puisqu'on n'a pas l'intention d'aplanir les creux et qu'il n'y a pas non plus de pessik reicha (conséquence inévitable de l'acte). Rabbenou Hananel et les Halakhot Guedolot ont tranché qu'il en va de même pour le balayage, qui serait permis. Cela ne me paraît pas exact : au chapitre Kol hakelim (Chabbat 124b), ils divergent au sujet des balais de palme. Rav permet de déplacer du soleil vers l'ombre les balais de milta et interdit ceux de palme ; Rabbi Elazar permet même ceux de palme. La Guemara demande : de quoi traitons-nous ? Si l'on dit qu'il s'agit de les déplacer du soleil vers l'ombre, Rabbi Elazar aurait-il besoin de dire « même ceux de palme » ? Or quelle est la difficulté ? Que l'on réponde : en effet, il tient comme Rabbi Chimon, dont nous suivons l'avis, et il s'agit là d'un objet dont l'usage est permis. Il faut donc dire que Rabbi Chimon lui-même reconnaît que le balayage est interdit, puisqu'il déplace la terre de sa place, ou bien parce qu'il est tenu pour un pessik reicha plus encore que l'arrosage. Et c'est l'espace des lits seulement qu'ils ont permis, en raison des miettes, et à Yom Tov, non le Chabbat. Rabbenou Hananel et les Halakhot Guedolot, pour leur part, tiennent que ces tannaim suivent Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte accompli sans intention demeure interdit.
💡 Explication

Seconde distinction, qui affine la première. La garde se mesure à deux dangers : les chiens, qui détruiraient les tefilin, et les voleurs, qui les emporteraient. Un lieu peut protéger des premiers sans protéger des seconds.

Abaye vise ce cas intermédiaire : les tefilin sont à l'abri des chiens, exposés aux voleurs. Celui qui les porte déjà continue jusqu'à chez lui ; celui qui les trouve à terre les laisse en place, puisque le risque ne justifie pas de commencer à les manipuler.

🖼️ Schéma
Deux degrés de garde, deux règles Tefilin déjà sur sa tête Tefilin trouvés à terre À l'abri des chiens et des voleurs il les laisse sur place il ne les bouge pas À l'abri des chiens, exposés aux voleurs il les porte jusqu'à sa maison la main posée sur eux il les pose et les fait entrer paire par paire
La grille obtenue au terme de la sougya : le degré de garde commande la règle.
14
מַהוּ דְתֵימָא: רֹוב לִסְטִים יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ וְלָא מְזַלְזְלִי בְּהוּ, קָא מַשְׁמָע לַן.

Tu aurais pu dire : la plupart des brigands sont des Juifs et ne les traitent pas avec mépris ; l'enseignement vient nous l'apprendre.

💡 Explication

Dernier affinement. Si les voleurs sont pour la plupart juifs, ils respecteraient les tefilin et le risque de profanation tomberait. La michna d'Erouvin enseigne malgré tout de les faire entrer : la minorité de cas où ils seraient traités avec mépris suffit à justifier la permission.

🖼️ Schéma
Les tefilin surpris par l'entrée du jour saint : les deux étapes de la réponse Abaye Il pose sa main sur eux jusqu'à sa propre maison Baraita de Rav Houna fils de Rav Ika Il pose sa main sur eux jusqu'à la maison la plus proche 1re distinction : cette maison proche garde-t-elle les tefilin ? Elle les garde il s'arrête là Elle ne les garde pas il va jusqu'à sa maison 2e distinction : garde des chiens seuls, ou des chiens et des voleurs ? Abaye parle du cas où ils sont à l'abri des chiens, et exposés aux voleurs.
De la contradiction entre Abaye et la baraita jusqu'aux deux distinctions successives.
15
הַדְרָן עֲלָךְ בֵּיצָה

Nous reviendrons vers toi, Beitsa.

💡 Explication

Formule du hadran, qui clôt le premier chapitre du traité, ouvert sur l'œuf pondu un jour de fête.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).