Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur le kilayim : les étoffes rigides, qui ne réchauffent pas, échappent à l'interdit, et Rav Achi unifie les cas en posant que ces objets ne relèvent pas de la manière habituelle de se réchauffer. La michna reprend ensuite la liste de ce que l'on n'envoie pas en cadeau à Yom Tov : la sandale cloutée, interdite en raison d'un événement ancien, et la chaussure non cousue, inachevée.
Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi divergent sur la chaussure blanche et la chaussure noire, et la Guemara ramène leur désaccord à deux usages locaux du cuir. La règle générale de la michna est alors relue : ce dont on use en semaine peut être envoyé à Yom Tov, ce qui autorise l'envoi de tefilin.
Le daf se termine par la sougya d'Abaye sur celui que la nuit ou l'entrée de la fête surprend avec ses tefilin sur la tête, et sur la question de savoir jusqu'où il peut les porter selon qu'ils seraient gardés ou non. Il s'achève sur le hadran du premier chapitre.
Il s'agit plutôt d'étoffes rigides. Et cela rejoint ce qu'a dit Rav Houna fils de Rav Yehochoua : ce feutre rigide de Nerech est permis.
La sougya poursuit la discussion ouverte au daf précédent sur le kilayim (mélange interdit de laine et de lin). Le critère retenu ici est la rigidité : une étoffe raide ne colle pas au corps et ne réchauffe pas, de sorte que l'usage qui en est fait sort de ce que l'interdit vise.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua en donne un cas concret, le feutre durci fabriqué à Nérech. Rachi le restreint au fait de s'y asseoir ; Tossefot discute longuement cette restriction et conclut que la permission peut aller jusqu'au port, puisque le feutre ne remplit pas les trois conditions de la Torah - cardé, filé et tissé - et ne relève donc que d'un interdit rabbinique.
Rav Papa dit : les ardelin ne comportent pas d'interdit de kilayim. Rava dit : ces bourses à pièces ne comportent pas d'interdit de kilayim ; celles qui servent aux graines comportent un interdit de kilayim.
Rav Achi dit : les unes comme les autres ne comportent pas d'interdit de kilayim, puisqu'il n'y a pas là une manière habituelle de se réchauffer.
Trois avis affinent le critère. Rav Papa applique la rigidité aux ardelin, chaussons de feutre portés sous la chaussure. Rava distingue selon le contenu : des pièces de monnaie raidissent la bourse, des graines la laissent souple.
Rav Achi remplace ce critère par un autre, plus large : ces objets échappent à l'interdit parce que l'on ne se réchauffe pas de cette manière. Sa formule couvre d'un coup tous les cas précédents, y compris les sachets à graines que Rava interdisait.
« Mais non une sandale cloutée. » La sandale cloutée, pour quelle raison ne l'envoie-t-on pas ? En raison de l'événement qui eut lieu.
La Guemara revient à la michna du début du chapitre, qui énumère ce que l'on n'envoie pas en cadeau à Yom Tov. La sandale cloutée fait l'objet d'un décret ancien, rappelé par Rachi plus bas : lors d'une persécution, des gens réfugiés dans une grotte prirent peur les uns des autres et se piétinèrent, et les clous de leurs sandales firent des morts. Les Sages interdirent alors de chausser ces sandales le Chabbat et à Yom Tov.
Abaye dit : la sandale cloutée, il est interdit de la chausser et permis de la déplacer. Il est interdit de la chausser en raison de l'événement qui eut lieu ; et il est permis de la déplacer, puisque la michna enseigne « on n'envoie pas » : si tu pensais qu'il est interdit de la déplacer, dès lors que le simple déplacement est déjà interdit, fallait-il enseigner qu'on ne l'envoie pas ?
Abaye tire une règle de mouktse de la formulation même de la michna. Si la sandale cloutée était interdite au déplacement, enseigner qu'on ne l'envoie pas serait sans objet : le cas le plus léger aurait été énoncé alors que le plus lourd reste tu.
Le décret porte donc sur le seul fait de chausser. Comme ustensile, la sandale garde un usage permis et peut être déplacée dans la maison.
« Ni une chaussure qui n'est pas cousue. » Cela va de soi ! Cet enseignement n'était nécessaire que pour le cas où elle tient par des chevilles.
Une chaussure inachevée ne sert à rien et ne s'envoie donc pas. La Guemara précise l'apport de cet enseignement : il vise le cas limite où la chaussure est déjà portable, tenue par des chevilles de bois ou par quelques points de couture. Elle reste malgré tout un objet inachevé, et la règle générale de la michna exige un objet dont on use tel quel.
« Rabbi Yehouda dit : ni même une chaussure blanche. » Il a été enseigné : Rabbi Yehouda permet la chaussure noire et interdit la blanche, parce qu'elle a besoin d'une boulette de craie. Rabbi Yossi interdit la noire, parce qu'il faut la lustrer.
Les deux maîtres semblent en désaccord frontal : l'un exclut la chaussure blanche, l'autre la noire. La raison invoquée est la même dans les deux cas : l'objet reste inachevé, et le recevoir obligerait à y travailler à Yom Tov. Reste à savoir quel travail manque, la teinture blanche à la craie ou le lustrage du cuir noir.
Et ils ne divergent pas : chacun s'exprime selon son lieu. Au lieu de l'un, le côté chair est en dessous ; au lieu de l'autre, le côté chair est au-dessus.
La Guemara résout le désaccord par la coutume locale du montage du cuir. Une peau a deux faces : le côté poil, déjà lisse, et le côté chair, rugueux. Selon la face tournée vers l'extérieur, la chaussure noire demande ou non un lustrage avant d'être portable.
Chaque maître énonce ainsi la même règle, mesurée à ce qui, chez lui, achevait la fabrication.
« Voici la règle générale : tout ce dont on use à Yom Tov. » Rav Chechet permit aux Sages d'envoyer des tefilin un jour de fête. Abaye lui dit : mais nous avons appris dans la michna « tout ce dont on use à Yom Tov, on l'envoie » !
Voici ce que dit la michna : tout ce dont on use en semaine, on l'envoie à Yom Tov.
La michna disait « tout ce dont on use à Yom Tov ». Les tefilin échappent à cette formule, puisque la fête est elle-même un signe et dispense du signe que sont les tefilin. La permission de Rav Chechet paraît donc contredire la michna.
La réponse déplace le mot « à Yom Tov » : il qualifie l'envoi, et l'usage se mesure à la semaine. Un objet achevé, dont on se sert un jour ordinaire, peut ainsi être offert. La sandale cloutée reste exclue parce que l'autoriser conduirait à la chausser, alors que poser des tefilin à Yom Tov ne comporte aucun interdit.
Abaye dit : les tefilin, puisque le sujet s'est présenté à nous, disons à leur propos une chose. Celui qui cheminait, les tefilin sur la tête, et sur qui le soleil se coucha, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à sa maison.
Celui qui se tenait à la maison d'étude, les tefilin sur la tête, et sur qui le jour devint saint, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à sa maison.
Abaye saisit l'occasion pour traiter une situation concrète : la nuit ou la fête surprend un homme qui porte encore ses tefilin hors de chez lui. Les tefilin sont alors mouktse et ne peuvent plus être déplacés, mais les laisser dehors serait leur faire outrage.
La solution combine deux éléments : il les garde sur la tête, ce qui constitue un transport accompli de façon inhabituelle, et il couvre de sa main pour qu'ils ne soient pas vus. Tossefot conteste la lecture de Rachi et lit le premier cas comme un jour de semaine, ce qui explique la différence des formules.
Rav Houna fils de Rav Ika objecta : celui qui cheminait, les tefilin sur la tête, et sur qui le jour devint saint, pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à la maison la plus proche de la muraille. Celui qui se tenait à la maison d'étude et sur qui le jour devint saint pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il parvienne à la maison la plus proche de la maison d'étude.
La baraita accorde la même permission qu'Abaye mais la limite dans l'espace : le porteur s'arrête à la première maison. La contradiction est nette, puisque Abaye le laissait aller jusqu'à son propre domicile.
Il n'y a pas de difficulté : l'une traite du cas où ils sont gardés, l'autre du cas où ils ne sont pas gardés.
Première distinction. La permission se mesure au besoin : elle s'arrête là où les tefilin sont en sûreté. Si la maison la plus proche les garde, le porteur s'y arrête ; sinon, il poursuit jusqu'à chez lui.
S'il s'agit du cas où ils ne sont pas gardés, pourquoi parler précisément de tefilin posés sur sa tête ? Même s'ils étaient posés à terre il en irait de même, car nous avons appris : celui qui trouve des tefilin les fait entrer paire par paire !
La michna d'Erouvin 95a montré que la permission ne dépend pas du fait que les tefilin se trouvaient déjà sur la tête : celui qui les découvre à terre le Chabbat les revêt pour les sauver. Le cas d'Abaye devrait donc valoir aussi là, et sa précision « sur la tête » perd son sens.
Il n'y a pas de difficulté : l'une traite du cas où ils sont gardés des voleurs et des chiens ; l'autre, du cas où ils sont gardés des chiens sans être gardés des voleurs.
Seconde distinction, qui affine la première. La garde se mesure à deux dangers : les chiens, qui détruiraient les tefilin, et les voleurs, qui les emporteraient. Un lieu peut protéger des premiers sans protéger des seconds.
Abaye vise ce cas intermédiaire : les tefilin sont à l'abri des chiens, exposés aux voleurs. Celui qui les porte déjà continue jusqu'à chez lui ; celui qui les trouve à terre les laisse en place, puisque le risque ne justifie pas de commencer à les manipuler.
Tu aurais pu dire : la plupart des brigands sont des Juifs et ne les traitent pas avec mépris ; l'enseignement vient nous l'apprendre.
Dernier affinement. Si les voleurs sont pour la plupart juifs, ils respecteraient les tefilin et le risque de profanation tomberait. La michna d'Erouvin enseigne malgré tout de les faire entrer : la minorité de cas où ils seraient traités avec mépris suffit à justifier la permission.
Nous reviendrons vers toi, Beitsa.
Formule du hadran, qui clôt le premier chapitre du traité, ouvert sur l'œuf pondu un jour de fête.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).