Sougya : Le daf s'ouvre sur une baraita : la subsistance de l'homme est fixée de Roch Hachana a Yom Kippour, sauf trois postes qui suivent la dépense, les chabbatot, les jours de fête et l'étude des enfants. Rabbi Abahou en trouve l'appui dans le verset des Tehilim où le mot hok, qui désigne une ration, rejoint le jugement de Roch Hachana.
Viennent alors les deux conduites de Chamai l'Ancien et de Hillel l'Ancien face au Chabbat, puis une longue série sur le présent et son annonce : celui qui donne n'a pas à informer, mais le Saint béni soit-Il ordonne d'annoncer le Chabbat, et Rabban Chimon ben Gamliel en tire la règle du morceau de pain donné à un enfant. La Guemara résout par la distinction entre un présent destiné à se révéler et un présent qui ne l'est pas, puis rapporte que le Chabbat fut donné en secret et que l'âme supplémentaire est demeurée cachée.
Le daf revient enfin à la michna et cherche quel aliment convient à l'érouv tavchiline : un plat cuit oui, le pain non, avec deux versions du raisonnement d'Abaye, puis les cas limites des lentilles, de la graisse du couteau et des petits poissons salés.
Toute la subsistance de l'homme lui est fixée depuis Roch Hachana jusqu'à Yom Kippour, hormis la dépense des chabbatot, la dépense de Yom Tov et la dépense de ses fils pour l'étude de la Tora : s'il a retranché, on lui retranche, et s'il a ajouté, on lui ajoute.
La baraita pose une distinction entre deux régimes de la subsistance. La masse des revenus de l'année est katsouv, fixée au jugement qui court de Roch Hachana a Yom Kippour : rien de ce que l'homme dépensera ne la fera varier, et Rachi en tire une conséquence pratique, se garder d'une dépense excessive qui épuiserait une somme close.
Trois postes échappent à cette fixation : les chabbatot, les jours de fête, l'étude de la Tora des enfants. Pour eux le compte suit la dépense dans les deux sens, à la baisse comme à la hausse. La conséquence halakhique, mentionnée dans la sougya parallèles, est qu'on peut emprunter pour ces besoins sans craindre de manquer.
Rabbi Abahou dit : quel est le verset ? « Sonnez du chofar à la néoménie, au temps voilé, pour le jour de notre fête. » Quelle est la fête où la lune est voilée ?
Dis : c'est Roch Hachana. Et il est écrit : « car c'est une loi (hok) pour Israël, un jugement du D.ieu de Yaakov. »
Rabbi Abahou cherche l'ancrage scripturaire de la baraita. Le verset (Tehilim 81,4) commande de sonner du chofar ba-kesse, au temps voilé ; la seule fête qui tombe au premier du mois, lorsque la lune demeure invisible, est Roch Hachana. Le verset suivant enchaîne sur le mot hok, qui va servir de charnière.
L'argument marche en deux temps : le premier verset fixe la date, le second établit qu'à cette date se décide un michpat, un jugement, portant précisément sur un hok. Reste à montrer, au segment suivant, que hok désigne une ration alimentaire.
D'où ressort-il que ce mot hok désigne la nourriture ? De ce qu'il est écrit : « et ils mangeaient leur ration (houkam) que Pharaon leur avait donnée. » Mar Zoutra dit : d'ici : « nourris-moi du pain qui m'est assigné (le'hem houki). »
Dernier maillon de la preuve. Le mot hok a d'ordinaire le sens de loi ; la Guemara établit par deux versets qu'il porte aussi le sens d'une part alimentaire assignée. Le verset de Berechit 47,22 le montre pour les prêtres d'Égypte, celui de Michlei 30,8 pour la prière de ne recevoir que sa ration.
Une fois ce sens acquis, le verset des Tehilim se lit ainsi : à Roch Hachana se rend un jugement portant sur la ration de chacun. La baraita d'ouverture est alors appuyée sur l'Écriture.
Il est enseigné : on a dit de Chamai l'Ancien qu'il mangeait tous ses jours en l'honneur du Chabbat. Trouvait-il une belle bête, il disait : celle-ci est pour le Chabbat.
Trouvait-il ensuite une autre plus belle qu'elle, il réservait la seconde et mangeait la première.
La baraita illustre le premier des trois postes élastiques. Chamai l'Ancien organise toute sa semaine autour du Chabbat : chaque bête qu'il mange en semaine est mangée parce qu'une plus belle attend le Chabbat.
Rachi dégage le mécanisme : le repas de semaine devient lui-même un acte d'honneur, puisqu'il sert à réserver la meilleure part. La conduite tient dans ce renversement, l'ordinaire étant mis au service du jour saint.
Mais Hillel l'Ancien avait une autre mesure : tous ses actes étaient au nom du Ciel, ainsi qu'il est dit : « béni soit Hachem, jour après jour ». Il est enseigné de même : l'école de Chamai dit : dès le premier jour de ta semaine, pense à ton Chabbat ; et l'école de Hillel dit : « béni soit Hachem, jour après jour ».
Hillel l'Ancien suit une autre voie. Rachi la nomme : confiance. Puisqu'une belle bête se présentera la veille du Chabbat, il mange chaque jour ce que ce jour lui donne, et le verset des Tehilim lui sert d'appui, chaque journée recevant sa propre bénédiction.
La baraita qui suit généralise le désaccord en le portant au niveau des deux écoles : l'école de Chamai oriente la semaine entière vers le Chabbat dès le dimanche, l'école de Hillel s'en remet à la bénédiction propre de chaque jour. La divergence porte sur la manière de se préparer, non sur le devoir d'honorer le Chabbat.
Rabbi Hama fils de Rabbi Hanina dit : celui qui donne un présent à son prochain n'a pas besoin de l'en informer, ainsi qu'il est dit : « et Moche ne savait pas que la peau de son visage rayonnait ».
Nouvelle série, articulée à la précédente par le thème du Chabbat comme présent. Rabbi Hama pose une règle de conduite : le donateur peut se taire. La preuve tient au visage rayonnant de Moche, présent reçu à son insu.
Rachi indique l'enjeu en sens inverse : on aurait pu exiger l'annonce pour que le bénéficiaire sache à qui il doit ce qu'il a reçu. La sougya va tester cette règle contre un verset qui commande explicitement d'annoncer.
On objecte : « afin que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie ». Le Saint béni soit-Il dit à Moche : Moche, j'ai un bon présent dans ma chambre au trésor, il se nomme Chabbat, et je veux le donner à Israël ; va et informe-les.
De là Rabban Chimon ben Gamliel a dit : celui qui donne un morceau de pain à un enfant doit en informer sa mère.
L'objection est frontale. Le verset de Chemot 31,13 se lit comme un ordre d'annoncer, et Rachi montre que le mot lada'at, afin que vous sachiez, porte toute la charge : le présent doit être connu comme présent.
Rabban Chimon ben Gamliel en tire une règle de la vie ordinaire, le morceau de pain donné à un enfant. Rachi en donne la finalité sociale : que les parents sachent l'affection qu'on leur porte, de sorte que l'amour et l'amitié s'accroissent en Israël.
Il n'y a pas de difficulté : l'un traite d'un présent destiné à se révéler, l'autre d'un présent qui n'est pas destiné à se révéler. Le Chabbat aussi est un présent destiné à se révéler !
La rétribution qui lui est attachée n'est pas destinée à se révéler.
La résolution passe par un critère unique : le présent va-t-il se découvrir de lui-même ? Le visage de Moche se voit, la chose sera dite par ceux qui le croisent, et le donateur peut se taire. Le pain mangé en chemin disparaîtra sans trace, l'annonce s'impose.
La Guemara retourne alors le critère contre lui-même : le Chabbat finira bien par être connu. La réponse déplace l'objet de l'annonce, qui porte sur la rétribution attachée à la mitsva, laquelle demeure invisible.
Le maître a dit : de là Rabban Chimon ben Gamliel a dit : celui qui donne un morceau de pain à un enfant doit en informer sa mère. Que lui fait-il ?
Il l'enduit d'huile et lui emplit les yeux de kohol. Et de nos jours, où l'on redoute les sortilèges, comment fait-on ?
Rav Papa dit : il l'enduit de la même espèce.
La Guemara passe à l'exécution pratique de la règle. L'enfant ne rapportera pas le message ; on le marque donc, huile sur le corps et kohol autour des yeux, pour que la mère interroge et apprenne.
Un changement d'époque impose un ajustement : le kohol applique par un tiers éveille aujourd'hui le soupçon de sortilège. Rav Papa propose de marquer l'enfant avec l'aliment lui-même, beurre ou fromage, ce qui remplit la même fonction sans le risque.
Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai : toutes les mitsvot que le Saint béni soit-Il a données à Israël, il les leur a données en public, hormis le Chabbat, qu'il leur a donné en secret, ainsi qu'il est dit : « entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe à jamais ».
Le thème du présent caché se prolonge à l'échelle de l'histoire. Le verset appelle le Chabbat un signe entre Hachem et Israël, formule qui suppose deux parties et exclut les autres.
La discrétion du don devient ainsi un trait du Chabbat lui-même, non un simple détail de circonstance. La sougya va en tirer une difficulté au segment suivant.
S'il en est ainsi, que les nations ne soient pas punies à son sujet ! Le Chabbat, il le leur a fait savoir ; la rétribution qui lui est attachée, il ne la leur a pas fait savoir.
Et si tu veux, dis : la rétribution aussi, il la leur a fait savoir ; l'âme supplémentaire, il ne la leur a pas fait savoir.
Difficulté de principe : une obligation ignorée ne peut fonder une sanction. Or Rachi rappelle que les nations sont tenues pour responsables au sujet de la Tora et des mitsvot, versets à l'appui.
Deux réponses successives, qui réduisent chaque fois la part cachée. Selon la première, le Chabbat fut connu et sa rétribution cachée. Selon la seconde, la rétribution fut connue elle aussi, et seule la nechama yetera demeura secrète : Rachi la décrit comme une largeur de cœur, une aisance pour le repos et la joie.
Ainsi qu'a dit Rabbi Chimon ben Lakich : le Saint béni soit-Il place dans l'homme une âme supplémentaire à la veille du Chabbat, et à l'issue du Chabbat on la lui retire, ainsi qu'il est dit : « il a chômé et s'est reposé (vayinafach) », dès lors qu'il a chômé, malheur (vay), l'âme (nefech) est perdue.
Rech Lakich fournit la source de la nechama yetera et son rythme : donnée à l'entrée du Chabbat, reprise à sa sortie. La lecture repose sur un découpage du mot vayinafach en vay et nefech.
Le point important pour la sougya est que ce don ne se laisse pas constater du dehors. Il justifie donc la seconde réponse du segment précédent, qui situe la part cachée du Chabbat dans cette âme et non dans la mitsva ni dans sa rétribution.
« On prépare un plat cuit la veille de Yom Tov. » Abaye dit : on n'a enseigné cela qu'à propos d'un plat cuit, mais du pain, non.
Retour à la michna du chapitre, qui autorise de préparer un plat cuit la veille de Yom Tov pour cuisiner ensuite en vue du Chabbat. Abaye restreint : l'érouv tavchiline exige un plat cuit, le pain seul ne suffit pas.
Rachi précise la portée de la restriction, qui vise la validité même de l'érouv. La Guemara va maintenant chercher le critère qui explique l'exclusion du pain.
En quoi le pain diffère-t-il, qu'il ne convienne pas ? Si tu dis qu'il faut une chose qui accompagne le pain, et que le pain ne s'accompagne pas lui-même : la bouillie non plus n'accompagne pas, puisque Rabbi Zera a dit : ces Babyloniens sots, qui mangent du pain avec du pain !
Or Rav Nahoumi bar Zekharya a dit au nom d'Abaye : on fait l'érouv avec de la bouillie. Il faut donc dire qu'on exige une chose qui ne soit pas courante : le pain est courant, et la bouillie ne l'est pas.
Premier critère testé : l'érouv doit être un lifetan, un accompagnement du pain, car cela rend visible qu'il a été mis de côté pour le Chabbat. Le pain échoue à ce test, ne s'accompagnant pas lui-même.
La bouillie ruine ce critère : Rabbi Zera la traite comme du pain mangé avec du pain, et pourtant Abaye la déclare valable pour l'érouv. La Guemara change donc de critère et retient la rareté : un aliment inhabituel se remarque, alors que le pain, présent chaque jour, ne prouve rien.
Certains rapportent ainsi : Abaye dit : on n'a enseigné cela qu'à propos d'un plat cuit, mais du pain, non. Quelle en est la raison ?
Si tu dis qu'il faut une chose qui ne soit pas courante, et que le pain est courant : la bouillie n'est-elle pas peu courante ? Or Rav Nahoumi bar Zekharya a dit au nom d'Abaye : on ne fait pas l'érouv avec de la bouillie.
Il faut donc dire qu'on exige une chose qui accompagne le pain : le pain ne s'accompagne pas lui-même, et la bouillie non plus n'accompagne pas, puisque Rabbi Zera a dit : ces Babyloniens sots, qui mangent du pain avec du pain.
La seconde version renverse l'ordre des critères en changeant un seul mot dans la citation de Rav Nahoumi : on ne fait pas l'érouv avec de la bouillie. Ce fait inversé rend le critère de la rareté intenable, puisque la bouillie est rare et pourtant disqualifiée.
Le critère retenu devient alors celui de l'accompagnement, qui exclut du même coup le pain et la bouillie. Les deux versions s'accordent sur la conclusion pratique concernant le pain et divergent sur la bouillie, ce qui constitue la nafka mina entre elles.
Rabbi Hiya a enseigné : des lentilles restées au fond de la marmite, on s'appuie sur elles au titre de l'érouv tavchiline ; et cela à condition qu'il y en ait un kazayit. Rav Yits'hak fils de Rav Yehouda dit : la graisse qui se trouve sur le couteau, on la racle et on s'appuie sur elle au titre de l'érouv tavchiline ; et cela à condition qu'il y en ait un kazayit.
Deux cas limites qui abaissent le seuil d'exigence. Des lentilles oubliées au fond de la marmite valent comme plat cuit, alors que rien n'avait été préparé dans cette intention ; Rachi écarte l'idée qu'une quantité aussi faible serait annulée.
La graisse raclée sur le couteau suit la même logique. La condition commune est quantitative, un kazayit, volume d'une olive, mesure ordinaire des consommations halakhiques.
Rav Assi dit au nom de Rav : les petits poissons salés ne relèvent pas de l'interdit des mets cuits par un non-Juif. Rav Yossef dit : et si un non-Juif les a rôtis, on s'appuie sur eux au titre de l'érouv tavchiline.
Mais si le non-Juif en a fait un kassa de-harssena, c'est interdit.
La sougya croise deux domaines : la validité de l'érouv et l'interdit des bichoulei goyim. Rachi rappelle le motif du décret, le rapprochement qui conduit aux mariages, et son critère : un aliment déjà consommable cru ne devient pas un mets par la cuisson d'un non-Juif.
Les petits poissons salés se mangent tels quels ; leur rôtissage par un non-Juif n'ajoute donc rien, et ils servent d'érouv. Le kassa de-harssena change la donne, la farine qu'il contient ne se mangeant pas crue, ce qui fait bien de la préparation un mets nouveau et interdit.
C'est évident ! On aurait pu dire :
La Guemara conteste l'utilité de l'enseignement précédent, dont la conclusion paraissait déductible. La réponse commence par la formule mahou de-teima, qui introduit l'hypothèse erronée que l'enseignement vient écarter.
La phrase reste suspendue : la suite se lit au verso du folio.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).