Beitzah 17a — La prière du jour double, l'érouv posé sous condition, et la farine de celui qui a oublié

Beitzah 17a

Sougya : Le daf clôt d'abord la discussion du folio précédent sur l'érouv posé la veille d'un jour de fête qui tombe un vendredi : la halakha suit Rabbi, dans le sens de l'interdiction. Vient ensuite une longue section sur la prière quand deux saintetés se rencontrent.

Un jour de fête qui tombe Chabbat : l'école de Chamai fait prier huit bénédictions, l'école de Hillel sept, et Rabbi ajoute une conclusion qui nomme les trois ensemble. Ravina corrige l'ordre des mots, le Chabbat étant sanctifié depuis la création alors que les fêtes dépendent du tribunal d'Israël.

Une seconde baraita traite du Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, et des places où l'on mentionne l'événement du jour. La sougya passe ensuite à l'érouv posé d'un jour de fête pour le lendemain sous condition : Rav l'admet pour les techoumin, Rava seulement pour les mets, car on n'acquiert pas de résidence un jour saint.

Le daf finit sur ce qu'on peut préparer en une seule peine pour le lendemain, puis sur la question de celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline : lui seul est atteint, ou sa farine avec lui, et que vaut ce qu'il a cuit en passant outre.

Un jour de fête qui tombe Chabbat : combien de bénédictions ? École de Chamai École de Hillel Rabbi huit 3 premières + 3 dernières + une bénédiction pour le Chabbat + une bénédiction pour la fête chaque sainteté a sa place propre sept une seule bénédiction du milieu elle ouvre par le Chabbat elle ferme par le Chabbat la fête est nommée au milieu sept, et la fermeture change il conclut en nommant les trois : le Chabbat, Israël, les temps fixés une seule fermeture pour les deux saintetés du jour La correction de Ravina : pourquoi cet ordre de mots et pas un autre Le Chabbat est sanctifié depuis les six jours du commencement : Israël ne le sanctifie pas, il le précède donc. Les temps fixés dépendent du tribunal qui fixe les mois : la sainteté d'Israël doit venir avant la leur. version refusée : Israël, le Chabbat, les temps version retenue : le Chabbat, Israël, les temps Rav Yossef tranche : la halakha suit Rabbi, et selon la résolution de Ravina.
Les trois positions sur la prière du jour double, et la raison de l'ordre des mots dans la fermeture.
Poser un érouv un jour de fête pour le lendemain, sous condition Situation : deux jours de fête en exil, jeudi et vendredi, et il a oublié de poser son érouv avant la fête. L'un des deux jours est profane, mais on ignore lequel. D'où la condition, qui couvre les deux cas. Rav Hiya bar Achi au nom de Rav Érouv techoumin : permis, sous condition. Et à plus forte raison l'érouv tavchiline, dont l'enjeu est plus léger. Il doit répéter sa condition le lendemain. Rava Érouv tavchiline : permis, sous condition. Érouv techoumin : non. On n'acquiert pas de résidence un jour saint, même dans un cas de doute. L'érouv techoumin fixe un lieu de résidence : un acte qui engage le jour lui-même. L'érouv tavchiline est un signe posé de côté : on l'a permis pour l'honneur du Chabbat. Le Roch tranche comme Rava, dernier en date, et étend la permission à l'érouv des cours. Tossefot ajoute un second motif : préparer un jour saint pour un autre, hakhana, est en soi un problème.
Les deux avis sur l'érouv conditionnel, la raison de la différence, et la conclusion halakhique.
Celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline : jusqu'où porte l'interdit ? Il est lui-même interdit : c'est acquis il ne peut ni cuire, ni rôtir, ni enfouir pour le Chabbat Sa farine reste permise l'interdit ne vise que sa personne d'autres peuvent cuire pour lui pas besoin de céder sa farine Sa farine est interdite avec lui l'interdit tient à la matière qui est sienne nul ne peut la cuire tant qu'elle lui appartient il doit céder sa farine à autrui La baraita tranche Il ne cuit ni pour lui ni pour d'autres, et d'autres ne cuisent pas pour lui. Que fait-il ? Il cède sa farine à autrui, et ceux-là cuisent pour lui. Puisque la cession est nécessaire : lui est interdit, et sa farine avec lui. Seconde question, laissée ouverte : il est passé outre et a cuit Les Sages l'ont-ils sanctionné en lui interdisant ce plat le Chabbat ? La baraita citée n'y répond pas de front, et le Roch note que les derniers Amoraim écartent la preuve : l'honneur du Chabbat pèse contre la sanction.
L'alternative posée par la Guemara, la baraita qui la tranche, et la question restée sans réponse.
1
הַייְנוּ קִלְקוּלָא. אָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וְלֶאֱסֹור.

Voilà précisément la détérioration. Rava dit au nom de Rav Hisda au nom de Rav Houna : la halakha suit Rabbi, et dans le sens de l'interdiction.

📜 Rachi (1)
הַייְנוּ קִלְקוּלָא אִם הָיָה מֻותָּר לְעָרֵב אֶתְמוֹל וְהוּא אָסַר:
Voilà précisément la détérioration : s'il était permis d'établir l'érouv la veille et que lui l'a interdit.
💡 Explication

La phrase clôt la discussion ouverte au folio précédent sur un jour de fête qui tombe un vendredi. La question était de savoir si l'on peut alors établir un érouv techoumin, qui étend la distance que l'on peut parcourir le Chabbat, et un érouv hatserot, qui autorise le transport à l'intérieur d'une cour commune.

Deux versions de l'avis de Rabbi circulaient. Rabbi Eleazar avait envoyé en Babylonie la correction : Rabbi interdit et les Sages permettent. Le mot kilkoula, la détérioration, désigne le dommage causé par la position restrictive, puisqu'elle prive d'un érouv qu'il était encore possible de poser la veille.

Rava tranche : la halakha suit Rabbi, et dans le sens strict de la version corrigée.

2
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנָה, [וְאוֹמֵר] שֶׁל שַׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְשֶׁל יוֹם טוֹב בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. רַבִּי אוֹמֵר, אַף חוֹתֵם בָּהּ: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״.

Nos maîtres ont enseigné : un jour de fête qui tombe le Chabbat, l'école de Chamai dit : il prie huit bénédictions, et il dit celle du Chabbat à part et celle du jour de fête à part. L'école de Hillel dit : il prie sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat, et il dit la sainteté du jour au milieu.

Rabbi dit : il conclut même cette bénédiction par la formule qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés.

📜 Rachi (3)
מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת בְּרָכָה אַחַת לִשְׁנֵיהֶם וּמַתְחִיל לְהַזְכִּיר שַׁבָּת תְּחִילָּה וַתִּתֶּן לָנוּ אֶת יוֹם הַמְּנוּחָה הַזֶּה וְאֶת יוֹם חַג פְּלוֹנִי הַזֶּה:
Il commence par le Chabbat : une seule bénédiction pour les deux, et il commence par mentionner le Chabbat en premier, Tu nous as donné ce jour de repos et ce jour de telle fête.
וּמְסַיֵּים הַבְּרָכָה בְּשֶׁל שַׁבָּת מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְתוּ לָא:
Et il termine : la bénédiction, par le Chabbat, qui sanctifie le Chabbat, et rien de plus.
וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע וַתִּתֶּן לָנוּ ה' אֱ-לֹהֵינוּ אֶת יוֹם הַמְּנוּחָה הַזֶּה וְאֶת יוֹם חַג פְּלוֹנִי הַזֶּה:
Et il dit la sainteté du jour au milieu : Tu nous as donné, Hachem notre D.ieu, ce jour de repos et ce jour de telle fête.
💡 Explication

La prière du Chabbat et celle du jour de fête comportent chacune sept bénédictions : trois d'ouverture, trois de clôture, et une seule bénédiction centrale consacrée à la kedouchat hayom, la sainteté du jour. La question est de savoir ce qu'il advient quand les deux saintetés tombent ensemble.

L'école de Chamai dédouble la bénédiction centrale, ce qui porte le total à huit. L'école de Hillel n'en garde qu'une, ouverte et fermée par le Chabbat, la fête étant nommée à l'intérieur. Rabbi accepte la structure de Hillel et modifie la seule hatima, la formule de clôture, pour y faire tenir les deux saintetés.

🖼️ Schéma
Un jour de fête qui tombe Chabbat : combien de bénédictions ? École de Chamai École de Hillel Rabbi huit 3 premières + 3 dernières + une bénédiction pour le Chabbat + une bénédiction pour la fête chaque sainteté a sa place propre sept une seule bénédiction du milieu elle ouvre par le Chabbat elle ferme par le Chabbat la fête est nommée au milieu sept, et la fermeture change il conclut en nommant les trois : le Chabbat, Israël, les temps fixés une seule fermeture pour les deux saintetés du jour La correction de Ravina : pourquoi cet ordre de mots et pas un autre Le Chabbat est sanctifié depuis les six jours du commencement : Israël ne le sanctifie pas, il le précède donc. Les temps fixés dépendent du tribunal qui fixe les mois : la sainteté d'Israël doit venir avant la leur. version refusée : Israël, le Chabbat, les temps version retenue : le Chabbat, Israël, les temps Rav Yossef tranche : la halakha suit Rabbi, et selon la résolution de Ravina.
Les trois positions sur la prière du jour double, et la raison de l'ordre des mots dans la fermeture.
3
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא: ״מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַשַּׁבָּת וְהַזְּמַנִּים״. אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁי לֵיהּ? וְהָא שַׁבָּת מִקַּדְּשָׁא וְקָיְימָא. אֶלָּא אֵימָא: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וְכִדְתָרֵיץ רָבִינָא.

Un tana enseigna devant Ravina : qui sanctifie Israël, le Chabbat et les temps fixés. Il lui dit : est-ce à dire qu'Israël sanctifie le Chabbat ?

Le Chabbat est déjà sanctifié et tient de lui-même. Dis plutôt : qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés.

Rav Yossef dit : la halakha suit Rabbi, et selon la résolution de Ravina.

📜 Rachi (3)
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא בְּמִילְּתֵיהּ דְּרַבִּי מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַשַּׁבָּת וְהַזְּמַנִּים:
Un tana enseigna devant Ravina : dans le propos de Rabbi, qui sanctifie Israël, le Chabbat et les temps fixés.
אַטּוּ שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁי לֵיהּ שֶׁקִּדַּמְתָּ קְדֻושַּׁת יִשְׂרָאֵל לְשֶׁל שַׁבָּת בִּשְׁלָמָא זְמַנִּים צָרִיךְ לְהַקְדִּים קְדֻושַּׁת יִשְׂרָאֵל לִקְדֻושָּׁתָן שֶׁעַל יְדֵי קְדֻושַּׁת יִשְׂרָאֵל נִתְקַדְּשׁוּ הֵם וְאִילּוּ לֹא נִתְקַדְּשׁוּ יִשְׂרָאֵל לֹא הָיוּ קוֹבְעִים חֳדָשִׁים וְקוֹרְאִין מוֹעֲדִים בְּבֵית דִּין:
Est-ce à dire qu'Israël sanctifie le Chabbat : puisque tu as placé la sainteté d'Israël avant celle du Chabbat. Pour les temps fixés, il est vrai, il faut placer la sainteté d'Israël avant la leur, car c'est par la sainteté d'Israël qu'ils ont été sanctifiés ; et si Israël n'avait pas été sanctifié, ils ne fixeraient pas les mois et ne proclameraient pas les fêtes au tribunal.
אֶלָּא שַׁבָּת מַקְדְּשָׁא וְקַיְימָא מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית וְאֵינָהּ תְּלוּיָה בִּקְבִיעוּת דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ:
Alors que le Chabbat est sanctifié et tient de lui-même : depuis les six jours du commencement, et il ne dépend pas de la fixation du Roch Hodech.
💡 Explication

Le tana dont il est question ici est un récitant, qui transmet de mémoire les baraitot devant les Sages. Il récite la formule de Rabbi dans un ordre différent, et Ravina l'arrête sur cet ordre.

L'argument porte sur ce que chaque sainteté doit à l'autre. Les fêtes ont leur date fixée par le tribunal, et ce pouvoir vient de la sainteté d'Israël : leur nom vient donc après. Le Chabbat revient de lui-même tous les sept jours depuis la création, sans aucune déclaration humaine : nommer Israël avant lui laisserait entendre une dépendance qui n'existe pas.

Rav Yossef fixe la halakha sur les deux points à la fois : la formule de Rabbi, dans l'ordre corrigé par Ravina.

🖼️ Schéma
D'où vient la sainteté de chaque jour ? Le Chabbat Sanctifié depuis les six jours du commencement. Il revient de lui-même tous les sept jours. Aucune déclaration humaine ne le fixe, il ne dépend pas du Roch Hodech. Les temps fixés Leur date dépend du mois proclamé par le tribunal, et le tribunal tient ce pouvoir de la sainteté d'Israël. Si Israël n'était pas sanctifié, nul ne fixerait les mois ni les fêtes. Conséquence sur l'ordre de la fermeture Le Chabbat passe avant Israël, puisqu'il ne lui doit rien ; Israël passe avant les temps fixés, qui lui doivent leur date.
Le raisonnement de Ravina : chaque sainteté est nommée selon ce dont elle dépend.
4
תָּנוּ רַבָּנַן: שַׁבָּת שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּרֹאשׁ חֹודֶשׁ אוֹ בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, עַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאֹורָע בָּעֲבוֹדָה, וְאִם לֹא אָמַר — מַחֲזִירִין אוֹתוֹ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בְּהוֹדָאָה. וּבְמוּסָפִין מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע.

Nos maîtres ont enseigné : un Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, au soir, au matin et à l'après-midi il prie sept bénédictions, et il dit la mention de l'événement dans la bénédiction du service ; et s'il ne l'a pas dite, on le fait recommencer. Rabbi Eliezer dit : dans l'action de grâces.

Et à Moussaf, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat, et dit la sainteté du jour au milieu.

📜 Rachi (4)
מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע כִּשְׁאָר שַׁבָּתוֹת כִּי הֵיכִי דִּבְחוֹל אֵין לוֹ לַמּוֹעֵד בְּרָכָה קְבוּעָה בְּשָׁלֹשׁ תְּפִלּוֹת הַלָּלוּ אַף בְּשַׁבָּת אֵין צָרִיךְ לִקְבֹּועַ לוֹ בְּרָכָה לְבֵית שַׁמַּאי וְלֹא לְכָלְלוֹ לְבֵית הִלֵּל:
Il prie sept bénédictions : comme les autres Chabbatot. De même qu'en semaine la fête n'a pas de bénédiction propre dans ces trois prières, ainsi le Chabbat il n'est pas nécessaire de lui fixer une bénédiction selon l'école de Chamai, ni de l'inclure selon l'école de Hillel.
מֵעֵין הַמְאֹורָע רֹאשׁ חֹדֶשׁ אוֹ מוֹעֵד:
La mention de l'événement : Roch Hodech ou la fête.
בַּעֲבוֹדָה כְּגוֹן יַעֲלֶה וְיָבֹא בְּבִרְכַּת עֲבוֹדָה:
Dans le service : par exemple ya'alé veyavo dans la bénédiction du service.
בְּהוֹדָאָה כְּמוֹ שֶׁאוֹמֵר עַל הַנִּסִּים בַּחֲנֻוכָּה וּפוּרִים:
Dans l'action de grâces : comme on dit al hanissim à 'Hanouka et à Pourim.
⚖️ Rosh (1)
ת"ר שַׁבָּת שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אוֹ בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. עַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאֹורָע בָּעֲבוֹדָה. וְאִם לֹא אָמַר מַחֲזִירִין אוֹתוֹ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בְּהוֹדָאָה וּבַמּוּסָפִין מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. רַבָּן שִׁמְעוֹן ב"ג וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמְרִים כָּל מָקוֹם שֶׁזָּקוּק לְשֶׁבַע מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע:
Nos maîtres ont enseigné : un Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, au soir, au matin et à l'après-midi il prie la prière du Chabbat et dit la mention de l'événement dans la bénédiction du service ; et s'il ne l'a pas dite, on le fait recommencer. Rabbi Eliezer dit : dans l'action de grâces. Et à Moussaf, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat et dit la sainteté du jour au milieu. Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka disent : partout où il est tenu à sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat et dit la sainteté du jour au milieu.
💡 Explication

La baraita passe d'une rencontre entre deux jours de fête à une rencontre plus courante : le Chabbat qui coïncide avec Roch Hodech, le début du mois, ou avec Hol Hamoed, les jours intermédiaires d'une fête. Ces jours-là n'ont pas de bénédiction propre en semaine, et la baraita en tire qu'ils n'en reçoivent pas non plus le Chabbat.

On se contente donc d'une mention insérée dans une bénédiction existante, et la discussion porte sur laquelle. Le premier avis la place dans la bénédiction du service, la avoda, sous la forme du passage ya'alé veyavo ; Rabbi Eliezer la place dans l'action de grâces, la hodaa, sur le modèle de al hanissim. L'omission est assez grave pour qu'on fasse recommencer la prière.

Moussaf, qui n'existe que grâce au jour ajouté, comporte en revanche une bénédiction centrale où les deux saintetés se rejoignent.

5
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמְרִים: כָּל מָקוֹם שֶׁהֻוזְקַק לְשֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. אָמַר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.

Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka disent : partout où il est tenu à sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat et dit la sainteté du jour au milieu. Rav Houna dit : la halakha ne suit pas ce couple.

📜 Rachi (2)
כָּל מָקוֹם שֶׁזָּקוּק לְשֶׁבַע וְאַפֵּי' עַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה:
Partout où il est tenu à sept bénédictions : et même au soir, au matin et à l'après-midi.
אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג גָּרְסִינַן אֶלָּא כְּתַנָּא קַמָּא דְּאָמַר עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאֹורָע בָּעֲבוֹדָה מִיהוּ לָאו הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ בְּהָא דְּקָאָמַר וּבְמוּסָפִין מַתְחִיל כו' אֶלָּא בְּהָא הִלְכְתָא כְּרַבִּי דְּאָמַר אַף חוֹתֵם בָּהּ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים אוֹ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ:
La halakha ne suit pas ce couple : telle est notre version, c'est-à-dire que la halakha suit le premier Tana, qui dit qu'au soir, au matin et à l'après-midi il prie sept bénédictions et dit la mention de l'événement dans la bénédiction du service. Toutefois la halakha ne le suit pas sur ce qu'il a dit, et à Moussaf il commence, etc., mais sur ce point la halakha suit Rabbi, qui dit qu'il conclut même cette bénédiction par la formule qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés, ou les débuts de mois, à Roch Hodech.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. וא"ת אַמַּאי לָא קָאָמַר הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא וְי"ל דְּאִי הֲוָה אָמַר הֲלָכָה כְּתַנָּא קַמָּא הֲוָה מַשְׁמַע אָכַל דְּבָרָיו אַף מִמַּה שֶׁאָמַר מְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְהָא לֵיתָא דְּהָא קי"ל דְּהִלְכְתָא כְּרַבִּי דְּאָמַר חוֹתֵם בָּרוּךְ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים:
La halakha ne suit pas ce couple. Et si tu demandes : pourquoi n'a-t-il pas dit que la halakha suit le premier Tana ? On peut répondre : s'il avait dit que la halakha suit le premier Tana, cela aurait implique l'ensemble de ses propos, y compris ce qu'il a dit, il termine par le Chabbat, ce qui n'est pas le cas, puisque nous tenons que la halakha suit Rabbi, qui dit qu'il conclut par la formule béni sois-Tu qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés.
💡 Explication

Le couple de Tanaim étend à toutes les prières le modèle réservé par le premier avis à Moussaf : partout où l'on dit sept bénédictions, la bénédiction centrale porterait les deux saintetés. Rav Houna écarte cet avis.

Rachi et Tossefot précisent ensemble la portée exacte de ce rejet. Rav Houna prend soin de dire que la halakha ne suit pas ce couple, plutôt que d'affirmer qu'elle suit le premier Tana : car sur la fermeture de la bénédiction, c'est l'avis de Rabbi qui l'emporte, et non celui du premier Tana. La formulation négative permet d'écarter un avis sans en adopter un autre en bloc.

🖼️ Schéma
Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou dans Hol Hamoed : où mentionne-t-on le jour ? Prière Premier Tana Le couple : Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yichmael Soir, matin, après-midi sept bénédictions Mention dans la bénédiction du service, ya'alé veyavo. Rabbi Eliezer : dans l'action de grâces. Partout où il doit sept bénédictions, il ouvre et ferme par le Chabbat et nomme le jour au milieu. Moussaf Il ouvre par le Chabbat, ferme par le Chabbat, et nomme le jour au milieu. Accord des deux avis sur ce point. Rav Houna : la halakha ne suit pas ce couple, mais le premier Tana pour les trois prières ordinaires. Rachi précise : pour la fermeture de Moussaf, on suit Rabbi, qui nomme les trois ensemble.
La répartition entre les prières du jour, et le point où Rav Houna écarte le couple de Tanaim.
6
אָמַר רַב חִייָּא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תְּחוּמִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵרוֹ, וּמַתָּנָה.

Rav Hiya bar Achi dit au nom de Rav : un homme peut poser un érouv techoumin d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition.

💡 Explication

En exil, on observe deux jours de fête parce qu'on ignorait jadis quel jour le tribunal avait proclamé comme début du mois. L'un des deux est donc en réalité profane, sans qu'on sache lequel. Cette incertitude ouvre une possibilité : agir sous condition.

Quand les deux jours de fête tombent le jeudi et le vendredi et que l'on a oublié de poser son érouv avant la fête, on le pose le premier jour en disant : si aujourd'hui est profane, que ceci soit mon érouv ; si aujourd'hui est saint, mes paroles sont sans effet. Le lendemain, on répète la condition en sens inverse avec le même pain. De l'une ou l'autre façon, un érouv valide aura été posé un jour profane.

7
אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ, וּמַתְנֶה.

Rava dit : un homme peut poser un érouv tavchiline d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition.

📜 Rachi (1)
מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ אִם נִזְכַּר ביו"ט רִאשׁוֹן וְחָלוּ שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים חֲמִישִׁי וְעֶרֶב שַׁבָּת וּמַתְנֶה אִם הַיּוֹם חוֹל וּמָחָר קֹדֶשׁ עֵירוּבֵי עֵירוּב וְאִם חִלּוּף אֵינִי צָרִיךְ לְעָרֵב לַתַּבְשִׁילִין וּבִתְחוּמִין יֹאמַר אִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ אֵין בִּדְבָרַי כְּלוּם וּלְמָחָר יֹאמַר כְּמוֹ כֵן בְּשֶׁל תְּחוּמִין וּבְאוֹתָהּ הַפַּת עַצְמָהּ דְּמִמַּה נַפְשָׁךְ הָוֵי עֵירוּב אֲבָל בְּשֶׁל תַּבְשִׁילִין אֵין צָרִיךְ לְשַׁנּוֹת וְלַחֲזֹור אֶת תְּנָאוֹ לְמָחָר:
D'un jour de fête pour l'autre : s'il s'en est souvenu le premier jour de fête, et que les deux jours de fête sont tombés le jeudi et le vendredi. Et il pose une condition : si aujourd'hui est profane et demain saint, que ceci soit mon érouv ; et si c'est l'inverse, je n'ai pas besoin d'érouv pour les mets. Pour les téchoumin, il dira : si aujourd'hui est saint, mes paroles sont sans effet ; et demain il dira de même pour l'érouv téchoumin, avec ce même pain, car de toute façon l'érouv sera valide. Mais pour celui des mets, il n'a pas besoin de répéter ni de reprendre sa condition le lendemain.
🪔 Ben Yehoyada (1)
אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵרוּבֵי תַבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵרוֹ וּמַתְנֶה. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל לָמָּה צָרִיךְ לְהַתְנוֹת, יְעָרֵב בִּסְתָם בְּדִין עֵרוּבָא יְהֵא שָׁרִי לַנָא וְכוּ' כְּנֻוסַּח כָּל עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין וְאִם מָחָר חוֹל מִמֵּילָא לֹא עָשָׂה מִידִי וּמָה אִיסּוּר יֵשׁ בְּמַאֲמָרוֹ אִם הוּא שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ? וְנִדְחַק לְיַישֵּׁב יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד הַדָּבָר פָּשׁוּט דְּלָא אֲרִיךְ לְמֶעְבַּד הָכִי לְעָרֵב בִּסְתָם כְּנֻוסַּח כָּל עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין שֶׁהוּא מְעָרֵב בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב שֶׁהוּא חוֹל דְּאִם כֵּן הֲרֵי זֶה מְזַלְזֵל בְּיוֹם טוֹב הַקָּדוֹשׁ שֶׁעוֹשֵׂהוּ חוֹל גָּמוּר בִּדְבָרָיו אֵלּוּ בְּלִי שׁוּם סָפֵק דַּהֲרֵי עוֹמֵד בְּיוֹם טוֹב וְאוֹמֵר נֹוסַח הָעֵרוּב שֶׁאוֹמְרִין אוֹתוֹ בְּחוֹל שֶׁהוּא עֶרֶב יוֹם טוֹב. וּגְדוֹלָה מִזֶּה כָּתְבוּ הָרִי"ף וְהָרֹא"שׁ זַ"ל בְּפֶרֶק בְּנֵי הָעִיר דְּאֵין קוֹרִין בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁל סֻוכּוֹת פָּרָשַׁת (בַּמִּדְבָּר כט, יז) 'וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי' דְּלָא אָתוּ לְזִלְזוּלֵי בִּקְדֻושַּׁת הַיּוֹם וְכֵן כָּתַב רַשִׁ"י זַ"ל בְּבֵיאוּר הַמִּשְׁנָה שָׁם וְכֵן הַטַּעַם דְּאֵין מְבָרְכִין עַל הַסֻּוכָּה בִּשְׁמִינִי עֲצֶרֶת מִשּׁוֹס זִלְזוּל יוֹם טוֹב וְכַנִּזְכָּר בְּסִימָן תרפ"ח, וְרַק מִצְוַת הָעֹומֶר שֶׁהִיא מִן הַתּוֹרָה אֵין דּוֹחִין אוֹתָהּ מִשּׁוּם טַעַם זֶה וְכַנִּזְכָּר שָׁם, וְכָאן אֵיךְ יַעֲשֶׂה עֵירוּב בִּסְתָם כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחֹול שֶׁהוּא עִיוָּם טוֹב דְּנִרְאֶה דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ שֶׁהוּא חוֹל?! לְכָךְ צָרִיךְ לְהַתְנוֹת דְּאָז הוּא מְפָרֵשׁ דְּבָרָיו שֶׁעוֹשֶׂה מִשּׁוּם סָפֵק וְזֶה פָּשׁוּט וּבָרוּר. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד אִם יַעֲשֶׂה עֵרוּב בִּסְתָם כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשֶׂה בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָבֹא לְבַשֵּׁל וְלַעֲשׂוֹת מְלָאכוֹת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן לְצֹורֶךְ שַׁבָּת וּבֶאֱמֶת הַדִּין הוּא אַף עַל פִּי שֶׁעָשָׂה עֵרוּב אֵין לְבַשֵּׁל לְצֹורֶךְ שַׁבָּת אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁהוּא יוֹם יוֹם שִׁישִּׁי וְכַנִּזְכָּר בְּהִלְכוֹת עֵרוּב לְכָךְ צָרִיךְ שֶׁיַּתְנֶה, וְהַשְׁתָּא וַדַּאי לֹא יִטְעֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְשַׁבָּת בְּיוֹם זֶה שֶׁהוּא יוֹם טוֹב רִאשׁוֹן כֵּיוָן דְּאוֹמֵר וְאִם הַיּוֹם קוֹדֶשׁ וְכוּ' וְתֵירוּץ רִאשׁוֹן הוּא עִיקָּר. וְרָאִיתִי לְמוֹרִי הָרַב זַ"ל שֶׁכָּתַב אִם יַעֲשֶׂה עֵרוּב בִּסְתָם בְּלִי תְּנַאי אָתֵי לְמִטְעֵי לַעֲשׂוֹת עֵרוּב אֲפִילּוּ חָל יוֹם טוֹב רִאשׁוֹן בְּיוֹם שִׁישִּׁי עַד כָּאן דְּבָרָיו, וְאַחַר הַמְּחִילָה רַבָּה אֵין לָחוּשׁ עַל כָּךְ דְּכֻולֵּי עָלְמָא יָדְעִי הָעֵירוּב עוֹשִׂין אוֹתוֹ לְצֹורֶךְ הַמְּלָאכוֹת שֶׁל מָחָר וְלֹא בִּשְׁבִיל מְלָאכוֹת שֶׁל אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁעוֹשֶׂה בּוֹ אֶת הָעֵרוּב, וְאִם יוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁעָשָׂה בּוֹ הָעֵרוּב חָל בְּיוֹם שִׁישִּׁי הִנֵּה לְמָחֳרָתוֹ שַׁבָּת הוּא עַל כֵּן וַדַּאי לָא אָתוּ לְמִטְעֵי לְעָרֵב בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁחָל בְּיוֹם שִׁישִּׁי.
Rava dit : un homme peut poser un érouv tavchiline d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition. Le Tselah a demandé pourquoi une condition est nécessaire : qu'il pose son érouv sans plus, avec la formule habituelle, par cet érouv il nous sera permis, etc., comme dans tout érouv tavchiline ; et si demain est profane, il n'aura rien fait, et quel interdit y aurait-il dans une parole prononcée sans nécessité ? Il s'est trouvé embarrassé pour répondre, voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que la chose est simple : il ne convient pas d'agir ainsi, en posant l'érouv sans plus avec la formule habituelle que l'on dit la veille du jour de fête, laquelle est un jour profane. Car il traiterait alors avec légèreté le jour de fête saint, en en faisant par ces paroles un jour entièrement profane, sans le moindre doute, puisqu'il se tient un jour de fête et prononce la formule d'érouv que l'on dit un jour profane, la veille de la fête. Et plus fort encore, le Rif et le Roch ont écrit au chapitre Bnei Ha'ir qu'on ne lit pas le second jour de fête de Soukot le passage et le second jour, pour qu'on n'en vienne pas à traiter avec légèreté la sainteté du jour ; ainsi a écrit Rachi dans son commentaire de la michna là-bas ; et telle est aussi la raison pour laquelle on ne récite pas la bénédiction de la soukka à Chemini Atseret, à cause de la légèreté envers le jour de fête, comme il est rappelé au siman 688 ; seule la mitsva du omer, qui est de la Tora, n'est pas écartée pour ce motif, comme il est rappelé là-bas. Ici donc, comment poserait-il un érouv sans plus, à la manière dont il le fait un jour profane qui est la veille de la fête, ce qui donnerait à penser qu'il tient pour évident que ce jour est profane ? Il doit donc poser une condition, car il explicite alors ses paroles : il agit en raison d'un doute. Cela est simple et clair. Et il me semble encore, avec l'aide du Ciel, que s'il posait l'érouv sans plus, à la manière dont il le fait la veille de la fête, nous craindrions qu'il n'en vienne à cuire et à accomplir des travaux le premier jour de fête pour le besoin du Chabbat ; or la loi est qu'en vérité, même s'il a posé un érouv, on ne cuit pour le Chabbat que le second jour de fête, qui est le vendredi, comme il est rappelé dans les lois de l'érouv. Il doit donc poser une condition, et dès lors il ne se trompera certainement pas en accomplissant un travail pour le Chabbat ce jour-là, qui est le premier jour de fête, puisqu'il dit : et si aujourd'hui est saint, etc. La première réponse est l'essentiel. J'ai vu que mon maître le Rav a écrit : s'il pose l'érouv sans plus, sans condition, il en viendra à se tromper et à poser un érouv même lorsque le premier jour de fête tombe un vendredi, fin de ses paroles. Avec tout le respect dû à sa personne, il n'y a pas lieu de le craindre, car chacun sait que l'érouv se pose pour les travaux du lendemain et non pour ceux du jour même où on le pose ; et si le premier jour de fête où il pose l'érouv tombe un vendredi, le lendemain est le Chabbat, de sorte qu'on ne se trompera certainement pas en posant un érouv le premier jour de fête tombant un vendredi.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל אֵין הֲלָכָה כר"ג וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא דְתַנְיָא סָפֵק מוּכָן ר"ג מַתִּיר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹסֵר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר רַב פָּפָּא נָכְרִי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אֲסִירִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וַאֲפִילּוּ ר"ש מוֹדֶה בְּמֻוקְצֶה כִּי הַאי דְּכֵיוָן דְּלָא לַקְטִינְהוּ מֵאֶתְמוֹל () כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין דָּמוּ. וּמַה שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ פרש"י שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב. וְלָעֶרֶב רִאשׁוֹן אע"פ שֶׁהוּא יוֹם טוֹב מֻותָּר מִמַּה נַפְשָׁךְ אִם חוֹל הוּא הֲרֵי הִמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְאִם קֹדֶשׁ הוּא הֲרֵי נִלְקַט בְּחוֹל. וְהֵבִיא רְאָיָה מִבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה (לְעֵיל בֵּיצָה דַּף ד:) וּמֵהַהוּא טַבְיָא דְּאִיתְּצִיד בֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וּפָסַק בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) דַּאֲכָלוּהוּ בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי וּמִדְּאָמַר רָבָא לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף יז.) מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה. וְעוֹד הֵבִיא רְאָיָה דְּעִיקַּר מִילְּתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא דְּאָמַר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ ביו"ט רִאשׁוֹן קָאָמַר. מֵהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף מ.) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שָׁרִי לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר. אַלְמָא קָסָבַר כִּי בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ הַיְינוּ ביו"ט רִאשׁוֹן מִשּׁוּם דִּבְקִיאִינַן בְּקִיבּוּעָא דְּיַרְחָא וְרִאשׁוֹן עִיקָּר. וְהָא דְּעָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי מִשּׁוּם דִּשְׁלַחוּ מִשָּׁם הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵינוּ. וְכֵיוָן דְּקִיל יו"ט שֵׁנִי לָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְכֵן פָּסְקוּ רַבֵּינוּ גֵּרְשֹׁום מְאוֹר הַגּוֹלָה וְרַבִּי יַעֲקֹב בַּר יָקָר וְרַבֵּינוּ קָלוֹנִימוּס וְהָרַמְבַּ"ם וְהָרָאָבָ"ד. וְהִקְשָׁה ר"ת לְפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דְּפֵירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב מֵהָא דִּתְנַן (חֻולִּין דַּף טו.) הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְאַמַּאי וְהָא נֶהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת הוּא וַאֲפִילּוּ הָכֵי שָׁרִי וכ"ש כְּשֶׁהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים עוֹשֶׂה הַמְּלָאכָה מֵעַצְמוֹ. וכ"ת מְבַשֵּׁל שָׁאנֵי דַּחֲזֵי לְכוֹס וְהָיָה רָאוּי לֵיהָנוֹת מִמֶּנּוּ בְּלֹא מְלֶאכֶת שַׁבָּת. הָא אָמַר בְּפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף טו:) הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל הֵיכָא דַּהֲוָה חוֹלֶה וְהִבְרִיא דְּלָא אִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְגַם אִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא בְּשׁוֹגֵג לְר' מֵאִיר וְאַף ר"י דְּאָסַר מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת מְפָרֵשׁ טַעְמָא בְּפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נג:) מִשּׁוּם דְּקָנֵיס שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד וְלֹא מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת כְּשֶׁהוּא שׁוֹגֵג וכ"ש אִם עָשָׂה הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מֵעַצְמוֹ וְיֵשׁ לְיַישֵּׁב פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּיוֹתֵר הֶחְמִירוּ בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָשָׂה לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל מִמַּה שֶׁעָשָׂה יִשְׂרָאֵל בְּשׁוֹגֵג. דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ. וְרַבֵּינוּ תָּם פֵּירֵשׁ דְּטַעַם שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִשּׁוּם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לַהֲבִיאוֹ לוֹ בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד וּלְהַאי טַעְמָא צָרִיךְ לְהַמְתִּין עַד עֶרֶב שֵׁנִי בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי. וְהַאי טַעְמָא לֹא שַׁיָּיךְ אֶלָּא בְּנָכְרִי שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אֲבָל אִם עָשָׂה בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ מֻותָּר לְעָרֵב מִיָּד. כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק שׁוֹאֵל (שַׁבָּת דַּף קנא.) גַּבֵּי מֶרְחָץ דְּאִם רֹוב נָכְרִים בָּעִיר לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת רוֹחֵץ בָּהּ מִיָּד דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת מֻותָּר לֵיהָנוֹת מִמַּה שֶׁעוֹשֶׂה הַנָּכְרִי לְעַצְמוֹ כְּדִתְנַן (שַׁבָּת דַּף קכב.) מִילֵּא מַיִם לִבְהֶמְתּוֹ מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל הִדְלִיק אֶת הַנֵּר מִשְׁתַּמֵּשׁ יִשְׂרָאֵל לְאוֹרוֹ וְכֵן אִם עָשָׂה כֶּבֶשׂ לְעַצְמוֹ אוֹ בְּדָבָר הַנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו לָא שַׁיְיכָא הַךְ גְּזֵירָה. הִלְכָּךְ מֵהַהוּא טַבְיָא אֵין רְאָיָה שֶׁנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו. וּמַה שֶׁהֵבִיא רְאָיָה מִבְּנֵי גִּינָּאָה דְּלָא אָמַר בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן אֵינָהּ רְאָיָה דְּדִלְמָא רָבִינָא לֵית לֵיהּ בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא ביו"ט רִאשׁוֹן וְלֹא ביו"ט שֵׁנִי. וה"ה לְדִידֵיהּ אִי גַּזּוּ לְהוּ ביו"ט רִאשׁוֹן הָוֵי שָׁרִי לְהוּ לְאַלְתַּר. וּמַה שֶׁהֻוצְרַךְ הַגְּמָרָא לְהַזְכִּיר שֶׁהַמַּעֲשֶׂה ביו"ט שֵׁנִי הֲוָה וְלָא נְקַט יו"ט סְתָם. הָא קמ"ל דַּאֲפִילּוּ ביו"ט שֵׁנִי הָיָה רוֹצֶה רַב תַּחְלִיפָא לֶאֱסֹור לְפִי שֶׁאֵינָם בְּנֵי תּוֹרָה. וּלְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם הָיָה צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּלֵךְ הַנָּכְרִי לְמָקוֹם שֶׁצָּד הַנָּכְרִי הַצְּבִי וְהַדָּגִים וְתָלַשׁ הַפֵּירוֹת וְיַחֲזֹור לְכָאן. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי אֶלָּא בִּכְדֵי תְּלוּשָׁה וְצִידָה בִּלְבַד אַכַּתִּי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בַּלַּיְלָה אַחַר שָׁעָה מוּעֶטֶת וְשֶׁמָּא יֵשׁ לוֹמַר שֶׁלֹּא הֶחְמִירוּ כֻּולֵּי הַאי וְיִרְאֶה שֶׁיַּמְתִּין עַד שָׁעָה שֶׁיּוּכַל לְהָבִיא מֵאוֹתוֹ הַמִּין הַנִּמְצָא בְּסָמוּךְ לָעִיר וְלֹא נַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי בִּכְדֵי שֶׁיָּבֹא מִן הַמָּקוֹם שֶׁהֱבִיאָן הַנָּכְרִי. וְגַם בַּעַל הַהֲלָכוֹת כָּתַב כר"ת. וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁחָלוּ בְּיוֹם חֲמִישִׁי וְשִׁשִּׁי וְהוּבָא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר שֶׁאָסוּר עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ שֶׁלֹּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא לְצֹורֶךְ שַׁבָּת. וה"ר יְחִיאֵל מפרי"ש הִתִּירוּ בְּשַׁבָּת שֶׁאֵין לְהַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי וְכֵן מִסְתַּבֵּר. וּלְפִי' רַשִׁ"י אָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יו"ט אֲבָל לְפִי' ר"ת שֶׁפֵּירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא ביו"ט שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד מִסְתַּבֵּר שֶׁמֻּותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד וְלָא חָייְשִׁינַן שֶׁיֹּאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בִּשְׁבִיל אַחֵר דְּאֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ. וְהָא דְּלָא קָאָמַר וּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד כִּדְקָאָמַר גַּבֵּי בָּא מִחוּץ לַתְּחוּם. כֵּיוָן דְּבוֹ בַּיּוֹם אָסוּר לְכָל בִּשְׁבִיל שָׁעָה מוּעֶטֶת דְּבִכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא חָשׁ לְהַאֲרִיךְ. וּלְפִי' ר"ת מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת א"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּהָכָא לֵיכָּא לְמִיגְזַר מִידִי. וְאִם אֵין בְּאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר. בְּתוֹךְ הַתְּחוּם מֻותָּר חוּץ לַתְּחוּם אָסוּר וא"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. דְּלָא הֶחְמִירוּ חֲכָמִים אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא וְאֵין לָחוּשׁ שֶׁמָּא הֵבִיאוּ הַנָּכְרִי דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא דְּלָא שְׁכִיחִי הָאִידָּנָא רה"ר דְּשִׁשִּׁים רִיבּוֹא בּוֹקְעִין בּוֹ. וְהָא דִּתְנַן בְּפֶ' (מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ) שׁוֹאֵל (דַּף קנא.) נָכְרִי שֶׁהֵבִיא חֲלִילִין לֹא יִסְפֹּוד בָּהֶן יִשְׂרָאֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַד כְּדֵי שֶׁיָּבֹאוּ מִמָּקוֹם קָרוֹב. שָׁאנֵי מִלְּתָא דְּמֵת דְּאָווְשָׁא טְפֵי וְהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁבִּשְׁבִיל הַמֵּת הֱבִיאוֹ וְאַחְמוּר טְפֵי כְּדִתְנַן הָתָם אִם עָשָׂה נָכְרִי קֶבֶר בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל לֹא יִקָּבֵר בּוֹ עוֹלָמִית וְלָא שָׁרִי בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ. וְהָרַב אִלְפָּס זַ"ל כָּתַב בִּתְשׁוּבָה דְּאַף בְּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְכֵן כָּתַב בְּסֵפֶר הַתְּרוּמוֹת וּבַס' הַמִּצְוֹת דְּאֵין לִסְמֹוךְ עַל מַה שֶׁחִילֵּק ר"י בְּמֵת. וּמִסְתַּבֵּר כְּדִבְרֵי רִ"י כֵּיוָן שֶׁמָּצִינוּ בְּקֶבֶר שֶׁנַּעֲשָׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל דְּאָסוּר עוֹלָמִית וּבִשְׁאָר דְּבָרִים שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל כְּגוֹן מִינוֹ בִּמְחֻובָּר מֻותָּר לְעָרֵב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ גַּם בְּמוּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם יֵשׁ לְחַלֵּק. וְכֵן מוּכָח מִדְּלָא קָאָמַר חוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְלָא מִיסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּאַאִיסּוּר דִּלְעֵיל קָאֵי דא"כ לֵימָא רַב פָּפָּא בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ בְּסוֹף דְּבָרָיו וְהָיָה קָאֵי אַתַּרְוַיְיהוּ אֶלָּא וַדַּאי מִדְּהִזְכִּיר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ אַמִּינוֹ בִּמְחֻובָּר מִכְּלָל דְּאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שָׁרִי לְעָרֵב לְאַלְתַּר. וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שֶׁהוּבָא לְיִשְׂרָאֵל ביו"ט רִאשׁוֹן שֶׁל ר"ה כָּתַב הר"ז הַלֵּוִי זַ"ל שֶׁנִּשְׁאַל לִפְנֵי חַכְמֵי לוני"ל זַ"ל וְהֵשִׁיבוּ שֶׁמֻּותָּר בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי מִפְּנֵי שֶׁאֵין עָלָיו שׁוּם אִיסּוּר הֲכָנָה וְלֹא אִיסּוּר הַתָּלוּי בִּקְדֻושָּׁה שֶׁנֶּאֱמַר קְדֻושְׁתָּא אֲרִיכְתָּא הִיא אֶלָּא כְּעֵין קְנָסָא הוּא שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ לְהָבִיא וְדַיּוֹ שֶׁקָּנְסוּ אוֹתוֹ בָּרִאשׁוֹן וְכֵן יו"ט רִאשׁוֹן וְשַׁבָּת. וּמִזֶּה יֵשׁ לִלְמֹוד דכ"ש דְּלָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה() מִחוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. וְהָא דְּאָמַר אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אָסוּר לָא מִיבְּעֵי בַּאֲכִילָה דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטֵל נָמֵי אָסוּר דְּלָא חֲזִי לַאֲכִילָה וּכְמֻוקְצֶה דָּמֵי. אֲבָל הַבָּא מִחוּץ לַתְּחוּם () אַף עַל גַּב דְּאִסּוּר בַּאֲכִילָה מֻותָּר בְּטִלְטוּל כֵּיוָן דְּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. גָּרְסִי' בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) הַהוּא בַּר טַבְיָא דְּאִיתְּצוֹד ביו"ט רִאשׁוֹן וְאִישְׁתְּחִיט ביו"ט שֵׁנִי רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא אֱכוֹל וְרַב שֵׁשֶׁת לָא אָכִיל דְּסָבַר קְדֻושָּׁה אַחַת הֵן וקי"ל כְּרַב נַחְמָן וּכְרַב חִסְדָּא. וְרַב שֵׁשֶׁת נָמֵי הָדַר בֵּיהּ. וַאֲמַר נָמֵי הָתָם (דַּף מ.) הַהוּא לִיפְתָּא דַּאֲתָא לְמָחוֹזָא חֲזִינְהוּ רָבָא דִּכְמִישִׁי אֲמַר הַאי וַדַּאי מֵאֶתְמוֹל עַקְרוּהָ מַאי אָמְרַתְּ מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא הַבָּא בִּשְׁבִיל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וכ"ש דְּאַדַּעְתָּא דְּנָכְרִים אֲתָא שְׁרָא לְהוּ לְמִיזְבַּן מִינַּייְהוּ כֵּיוָן דְּחָזֵי דְּקָמְפְשׁוּ וּמַיְיתוּ אָסַר לְהוּ. (שָׁם) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שְׁרָא לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר אָתוּ שֶׁיִּילָּוֶה לְרָבָא () אֲמַר לְהוּ בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ:
Guemara. Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chemouel : la halakha ne suit pas Rabban Gamliel. Et certains rapportent cet enseignement à propos de la baraita suivante : sur un objet dont la préparation est douteuse, Rabban Gamliel permet et Rabbi Yehochoua interdit ; Rav Yehouda dit au nom de Chemouel : la halakha suit Rabbi Yehochoua. Rav Papa dit : un non-Juif qui a apporté un présent à un Juif, s'il existe de cette espèce encore attachée au sol, ils sont interdits jusqu'au soir, le temps qu'il aurait fallu pour les faire. Et même Rabbi Chimon concède pour un mouktse de ce genre, car du moment qu'on ne les a pas cueillis la veille, ils sont comparables aux figues et aux raisins mis à sécher. Quant à l'obligation d'attendre le soir ce délai, Rachi explique que c'est pour qu'on ne tire pas profit d'un travail accompli le jour de fête. Et au soir du premier jour, bien que ce soit encore un jour de fête, c'est permis de toute façon : si ce jour est profane, il a bien attendu le délai voulu ; et s'il est saint, ils ont été cueillis un jour profane. Il apporte une preuve de l'œuf pondu en ce jour-ci qui est permis en ce jour-là (Beitsa 4b), et de ce chevreuil pris à la chasse chez le Rech Galouta le premier jour de fête, où il est tranché au chapitre Bekhol Me'arvin (Érouvine 39b) qu'on l'a mangé le second jour de fête, et de ce que Rava a dit ici même (Beitsa 17a) : un homme peut poser un érouv tavchiline d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition. Il apporte encore une preuve que l'essentiel du propos de Rav Papa, lorsqu'il exige ce délai, vise le premier jour de fête : de ce qui est dit au chapitre Bekhol Me'arvin (Érouvine 40a), ces gens de Guinaa à qui des non-Juifs avaient coupé du myrte le second jour de fête, et Ravina leur permit d'en respirer le parfum immédiatement. Il tient donc que l'exigence du délai porte sur le premier jour de fête, parce que nous sommes experts dans la fixation du mois et que le premier jour est l'essentiel ; et si nous observons deux jours, c'est qu'on a envoyé de là-bas : prenez garde à la coutume de vos pères. Puisque le second jour de fête est plus léger, on n'exige pas pour lui ce délai. Ainsi ont tranché Rabbenou Guerchom lumière de l'exil, Rabbi Yaakov bar Yakar, Rabbenou Kalonymos, le Rambam et le Raavad. Rabbenou Tam a objecté à l'explication de Rachi, qui donne pour motif qu'on ne tire pas profit d'un travail du jour de fête, à partir de ce qui est enseigné (Houline 15a) : celui qui cuit le Chabbat par inadvertance peut en manger. Or pourquoi ? Il tire bien profit d'un travail du Chabbat, et malgré cela c'est permis, et à plus forte raison lorsque c'est le non-Juif qui accomplit le travail de lui-même. Et si tu dis que la cuisson est différente, l'aliment étant déjà consommable cru, de sorte qu'on aurait pu en profiter sans le travail du Chabbat, il est pourtant dit au premier chapitre de Houline (15b) : celui qui abat le Chabbat par inadvertance, on peut en manger, dans le cas où la bête était malade et a guéri, de sorte qu'elle n'avait pas été écartée au crépuscule. De plus, selon Rabbi Meir il n'y a pas d'interdit du Chabbat dans l'inadvertance ; et même Rabbi Yehouda, qui interdit ce qu'on a cuit le Chabbat, en donne pour motif, au chapitre HaNizakin (Guitine 53b), qu'il sanctionne l'inadvertant à cause du délibéré, et non parce qu'il tirerait profit d'un travail du Chabbat accompli par inadvertance ; à plus forte raison si c'est le non-Juif qui a agi de lui-même. On peut cependant défendre l'explication de Rachi : on a été plus sévère pour le non-Juif qui a agi pour le besoin d'un Juif que pour le Juif qui a agi par inadvertance, car sur un cas peu fréquent on n'a pas décrété. Rabbenou Tam explique que le motif de l'attente, le soir, du temps qu'il aurait fallu pour le faire, est un décret : de crainte qu'il ne dise au non-Juif de les lui apporter le jour de fête afin d'en manger dès le soir. Selon ce motif, il faut attendre jusqu'au soir du second jour ce délai, car nous craignons qu'il ne dise au non-Juif d'apporter le premier jour afin d'en manger le second jour de fête. Ce motif ne vaut que pour un non-Juif qui agit pour un Juif ; mais s'il a agi pour lui-même, c'est permis dès le soir, comme il ressort du chapitre Cho'el (Chabbat 151a) à propos des bains : si la majorité de la ville est non-juive, on s'y baigne immédiatement à la sortie du Chabbat, car même pendant le jour du Chabbat il est permis de tirer profit de ce que le non-Juif fait pour lui-même, comme l'enseigne la michna (Chabbat 122a) : s'il a puisé de l'eau pour sa bête, un Juif abreuve la sienne après lui ; s'il a allumé la lampe, un Juif se sert de sa lumière. De même s'il a fait une passerelle pour lui-même, ou dans le cas d'une bête prise d'elle-même, ce décret ne s'applique pas ; dès lors, du chevreuil évoqué plus haut il n'y a pas de preuve, car il s'était pris de lui-même. Quant à la preuve tirée des gens de Guinaa, selon laquelle l'exigence du délai ne porterait que sur le premier jour de fête, ce n'est pas une preuve : peut-être Ravina n'admet-il pas du tout cette exigence, ni le premier jour ni le second, et de même, selon lui, si on avait coupé pour eux le premier jour de fête, il leur aurait permis immédiatement. Et si la Guemara a dû préciser que le fait se produisit le second jour de fête au lieu de dire simplement jour de fête, c'est pour nous apprendre que même le second jour Rav Tahlifa voulait interdire, parce qu'ils n'étaient pas des gens d'étude. Selon l'explication de Rabbenou Tam, il faudrait attendre le temps que le non-Juif aille jusqu'à l'endroit où il a chassé le cerf et les poissons et cueilli les fruits, et revienne ici. Car si tu ne dis pas ainsi, mais seulement le temps de la cueillette et de la capture, il reste à craindre qu'il ne dise au non-Juif d'apporter le jour de fête afin d'en manger la nuit, après un court moment. Peut-être faut-il dire qu'on n'a pas été sévère à ce point, et il semble qu'il attende jusqu'au moment où l'on pourrait en apporter de cette espèce depuis un endroit proche de la ville, sans exiger le temps du trajet depuis le lieu d'où le non-Juif les a rapportés. Le Baal HaHalakhot aussi a écrit comme Rabbenou Tam. Lorsque deux jours de fête tombent le jeudi et le vendredi et que la chose a été apportée le premier jour, le Baal HaItour écrit qu'elle est interdite jusqu'à la sortie du Chabbat, le temps qu'il aurait fallu pour la faire, afin qu'il ne dise pas au non-Juif d'apporter pour le besoin du Chabbat. Rabbi Yehiel de Paris l'a permis le Chabbat, car il ne faut pas être sévère à ce point, et c'est ce qui paraît juste. Selon l'explication de Rachi, c'est interdit à tout Juif pendant ce délai, pour que nul ne tire profit d'un travail du jour de fête ; mais selon Rabbenou Tam, qui donne pour motif la crainte qu'il ne dise au non-Juif d'apporter le jour de fête afin d'en manger dès le soir, il est logique que ce soit permis immédiatement à un autre Juif, et nous ne craignons pas qu'il dise au non-Juif d'apporter pour autrui, car nul ne pèche pour le profit d'un autre. Et si l'on n'a pas dit ici que c'est permis immédiatement à un autre Juif, comme on l'a dit à propos de ce qui vient de hors des limites, c'est que ce jour-là la chose est interdite à tous, et pour le court laps de temps qu'il aurait fallu pour la faire on n'a pas jugé utile de s'étendre. Selon Rabbenou Tam, celui qui a cuit le Chabbat n'a pas à attendre le soir ce délai, car ici il n'y a rien à décréter. Et s'il n'existe pas de cette espèce attachée au sol : à l'intérieur de la limite c'est permis, hors de la limite c'est interdit, et il n'y a pas à attendre le soir ce délai, car les Sages n'ont été sévères que pour une chose où un interdit de la Tora a été transgressé ; et il n'y a pas à craindre que le non-Juif l'ait apportée par un domaine public, grande route ou place, car de nos jours il n'est pas courant d'avoir un domaine public traversé par six cent mille personnes. Quant à la michna du chapitre Cho'el (151a) : un non-Juif qui a apporté des flûtes, un Juif ne s'en servira pas pour l'oraison funèbre à la sortie du Chabbat, avant le temps qu'il aurait fallu pour les apporter d'un lieu proche, l'affaire d'un mort est différente, elle fait plus de bruit, tous savent qu'on les a apportées pour le mort, et l'on y a été plus sévère, comme l'enseigne la michna là-bas : si un non-Juif a creusé une tombe le Chabbat pour un Juif, on n'y enterrera jamais, et l'on ne permet pas après le délai voulu. Le Rav Alfassi a écrit dans une réponse que même pour ce qui vient de hors des limites il faut attendre ce délai, et ainsi ont écrit le Sefer HaTeroumot et le Sefer HaMitsvot, qu'il ne faut pas se fier à la distinction que Rabbi Yehiel a faite au sujet du mort. Il paraît pourtant juste de suivre Rabbi Yehiel : puisque nous trouvons, pour la tombe creusée pour un Juif, que c'est interdit à jamais, alors que pour les autres choses faites pour un Juif, comme lorsqu'il en existe de l'espèce attachée au sol, c'est permis le soir après le délai voulu, on peut également distinguer pour ce qui est apporté de hors des limites. Cela ressort aussi de ce qu'on n'a pas dit : hors des limites, ils sont interdits jusqu'au soir, le temps qu'il aurait fallu pour les faire. Et il n'est pas vraisemblable de dire que cette expression renvoie à l'interdit précédent, car alors Rav Papa l'aurait placée à la fin de son propos, où elle aurait porte sur les deux cas. Nécessairement donc, du fait qu'il a mentionné ce délai à propos de l'espèce attachée au sol, il s'ensuit que pour ce dont l'espèce n'est pas attachée au sol, c'est permis dès le soir, immédiatement. Pour une chose dont l'espèce n'est pas attachée au sol, apportée à un Juif le premier jour de fête de Roch Hachana, Rabbi Zerahia HaLevi a écrit que la question fut posée devant les Sages de Lunel, qui répondirent que c'est permis le second jour de fête, parce qu'il n'y pèse aucun interdit de préparation ni d'interdit lié à la sainteté, dont on dirait que les deux jours forment une seule sainteté prolongée ; il s'agit plutôt d'une sorte de sanction, de crainte qu'il ne lui dise d'apporter, et il suffit qu'on l'ait sanctionné le premier jour ; de même pour un premier jour de fête suivi du Chabbat. De là on peut apprendre à plus forte raison qu'on n'exige pas ce délai, et que ce qui a été apporté de hors des limites pour tel Juif est permis à un autre Juif. Et lorsqu'il est dit que s'il existe de cette espèce attachée au sol c'est interdit, il ne s'agit pas seulement d'un interdit de consommation : même le déplacement est interdit, puisque la chose n'est pas propre à la consommation et ressemble à un mouktse. Mais ce qui vient de hors des limites, bien qu'interdit à la consommation, est permis au déplacement, puisqu'il est permis à un autre Juif. Nous lisons au chapitre Bekhol Me'arvin (Érouvine 39b) : ce faon qui fut pris à la chasse le premier jour de fête et abattu le second jour de fête, Rav Nahman et Rav Hisda en mangèrent et Rav Chechet n'en mangea pas, tenant que les deux jours sont une seule sainteté ; et nous tranchons comme Rav Nahman et Rav Hisda, et Rav Chechet lui-même s'est rétracté. Il est dit aussi là-bas (40a) : ces navets qui arrivèrent à Mehoza, Rava vit qu'ils étaient flétris et dit : ceux-là ont certainement été arrachés la veille ; et si tu objectes qu'ils sont venus de hors des limites, ce qui a été apporté pour l'un est permis à un autre Juif, et à plus forte raison puisqu'ils étaient venus à l'intention des non-Juifs ; il leur permit donc d'en acheter, et lorsqu'il vit qu'ils en amenaient en quantité croissante, il le leur interdit. Là-bas encore : ces gens de Guinaa à qui des non-Juifs coupèrent du myrte le second jour de fête, Ravina leur permit d'en respirer le parfum immédiatement ; ils vinrent interroger Rava, qui leur dit : nous exigeons le temps qu'il aurait fallu pour le faire.
💡 Explication

Rava applique la même mécanique de condition à l'érouv tavchiline, le plat mis de côté avant la fête qui permet de cuisiner le jour de fête pour le Chabbat qui suit. Rachi souligne une différence pratique entre les deux érouvin : celui des téchoumin exige de répéter la condition le second jour, celui des mets non.

Le Ben Ich H'ai expliqué pourquoi la condition est indispensable et ne se réduit pas à une précaution superflue. Poser l'érouv avec la formule ordinaire reviendrait à traiter le jour de fête comme un jour profane ; la condition maintient explicitement le doute. Il ajoute un second motif, la crainte que l'on ne se mette à cuisiner pour le Chabbat dès le premier jour.

🖼️ Schéma
Poser un érouv un jour de fête pour le lendemain, sous condition Situation : deux jours de fête en exil, jeudi et vendredi, et il a oublié de poser son érouv avant la fête. L'un des deux jours est profane, mais on ignore lequel. D'où la condition, qui couvre les deux cas. Rav Hiya bar Achi au nom de Rav Érouv téchoumin : permis, sous condition. Et à plus forte raison l'érouv tavchiline, dont l'enjeu est plus léger. Il doit répéter sa condition le lendemain. Rava Érouv tavchiline : permis, sous condition. Érouv téchoumin : non. On n'acquiert pas de résidence un jour saint, même dans un cas de doute. L'érouv téchoumin fixe un lieu de résidence : un acte qui engage le jour lui-même. L'érouv tavchiline est un signe posé de côté : on l'a permis pour l'honneur du Chabbat. Le Roch tranche comme Rava, dernier en date, et étend la permission à l'érouv des cours. Tossefot ajoute un second motif : préparer un jour saint pour un autre, hakhana, est en soi un problème.
Les deux avis sur l'érouv conditionnel, la raison de la différence, et la conclusion halakhique.
8
מַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תְחוּמִין — כָּל שֶׁכֵּן עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וּמַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אֲבָל עֵירוּבֵי תְחוּמִין לָא. מַאי טַעְמָא — דִּלְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לָא.

Celui qui dit érouv téchoumin, à plus forte raison l'érouv tavchiline ; et celui qui dit érouv tavchiline, en revanche l'érouv téchoumin non. Quelle en est la raison ?

Acquérir une résidence un jour saint, non.

📜 Rachi (1)
דִּלְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לָאו דַּוְקָא שַׁבְּתָא נְקַט אֶלָּא יו"ט קָרֵי שַׁבְּתָא לֹא הִתִּירוּ לוֹ לִקְנוֹת שְׁבִיתָה בְּיוֹם טוֹב וְאַפֵּי' מִסָּפֵק וְאִם הִתִּירוּ בְּעֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין הָתָם מִשּׁוּם כְּבוֹד שַׁבָּת הִתִּירוּ:
Acquérir une résidence un jour saint : il ne parle pas précisément du Chabbat, mais appelle le jour de fête Chabbat. On ne lui a pas permis d'acquérir une résidence un jour de fête, même dans un cas de doute ; et si on l'a permis pour l'érouv tavchiline, c'est là-bas en raison de l'honneur du Chabbat qu'on l'a permis.
🗂️ Tossefot (1)
מַאי טַעְמָא לְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לָא. וא"ת לָמָּה לִי הַאי טַעְמָא הָאִיכָּא טַעְמָא דַּהֲכָנָה כִּדְאָמְרִי' בְּפֶ' בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לח: וְשָׁם) מִיו"ט לְשַׁבָּת מַאי טַעְמָא לָא מִשּׁוּם הֲכָנָה וְי"ל דְּאִי לָאו הַהִיא טַעְמָא דְּמַקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא מִשּׁוּם טַעְמָא דְּקָאָמַר מִשּׁוּם הֲכָנָה לָא אָסְרִינַן הוֹאִיל וְיֵשׁ שָׁם סָפֵק דְּשֶׁמָּא חוֹל הוּא לְגַמְרֵי מִכָּל מָקוֹם קָשֶׁה דְּהָתָם בְּעֵירוּבִין לָמָּה לִי טַעְמָא דַּהֲכָנָה תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם דְּמַקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לֹא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם מַיְירֵי בְּעֵירוּבֵי חֲצֵרוֹת וְלֹא שַׁייָּךְ לְמִקְנֵי שְׁבִיתָה וּמִכָּל מָקוֹם קָשֶׁה מֵהַהוּא דְּגִטִּין. פֶּרֶק הַזּוֹרֵק (דַּף ע':) גַּבֵּי שְׁכִיב מְרַע דְּקָאָמַר אִיהִי תַּזֵּיל וְתָחוּד וְתִפְתַּח וְהָתָם מַייְרֵי בְּשַׁבָּת דְּשָׁרֵי לַעֲשׂוֹת קִנְיָן וְהָכָא אָסַר לְמִקְנֵי שְׁבִיתָה אַפֵּי' ביו"ט וי"ל דִּשְׁכִיב מְרַע שָׁאנֵי דְּהִתִּירוּ עָלָיו שֶׁלֹּא תִּטָּרֵף דַּעְתּוֹ וְתֵדַע דְּיֵשׁ חִלּוּק בֵּין שְׁכִיב מְרַע לְאִישׁ אַחֵר דְּהָא הִתִּירוּ לוֹ לְגָרֵשׁ בְּשַׁבָּת וְאֵין אָנוּ מְקַדְּשִׁין וְאֵין מְגָרְשִׁין ואע"ג דְּלָא קָאָמַר לְקַמָּן אֵין מְגָרְשִׁין . מִכָּל מָקוֹם לָמָּה יֵשׁ לְחַלֵּק בֵּין קִדּוּשִׁין לְגֵרוּשִׁין וְעוֹד דְּבַתּוֹסֶפְתָּא אָמְרִינַן בְּהֶדְיָא אֵין מְקַדְּשִׁין וְאֵין מְגָרְשִׁין וְלִי נִרְאֶה מִדְּקָאָמַר הָתָם אִי אַתָּה מוֹדֶה מַשְׁמַע דְּלָא פְּלִיג שׁוּם אָדָם עָלֶיהָ וְהָא פְּלִיג רַבִּי עָלֶיהָ לְעֵיל דְּאָמַר מְעָרְבִין עֵירוּבֵי חֲצֵרוֹת לְכָךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּטַעֲמָא דְּהָכָא יֵשׁ לוֹמַר מִשּׁוּם הֲכָנָה וה"ק אָסוּר לְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא מִשּׁוּם דְּהַיְינוּ הֲכָנָה וְאֵין מְכִינִין מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת וא"ת לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף ד.) נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה וְקָאָמַר טַעְמָא לְעֵיל מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ הֲכָנָה וְכִי פְּלִיג רַבִּי יוֹחָנָן אָכַל הָנֵי תַּנָּאֵי וְאָמוֹרָאֵי דְּהָכָא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם מַיְירֵי בַּהֲכָנָה שֶׁנַּעֲשָׂה בְּיָדַיִם כְּגוֹן עֵירוּבֵי תְּחוּמִין וְאַפֵּי' רַבִּי יוֹחָנָן מוֹדֶה אֲבָל מַה שֶׁמַּתִּיר ר' יוֹחָנָן הַיְינוּ גַּבֵּי בֵּיצָה דְּהָוֵי הֲכָנָה בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁנַּעֲשֵׂית מֵאֵלֶיהָ:
Quelle en est la raison ? Acquérir une résidence un jour saint, non. Et si tu demandes : à quoi bon ce motif, puisqu'il y a le motif de la préparation, comme nous disons au chapitre Bekhol Me'arvin (Érouvine 38b) : d'un jour de fête pour le Chabbat, quelle en est la raison ? À cause de la préparation. On peut répondre : sans ce motif d'acquérir une résidence un jour saint, le seul motif de la préparation n'aurait pas suffi à interdire, puisqu'il y a là un doute, ce jour étant peut-être entièrement profane. Il reste malgré tout une difficulté : là-bas, dans Érouvine, à quoi bon le motif de la préparation ? Qu'on le tire de ce qu'acquérir une résidence un jour saint est exclu. On peut répondre que là-bas il s'agit d'un érouv des cours, où l'acquisition d'une résidence n'est pas en cause. Il reste malgré tout une difficulté tirée de Guitine, chapitre HaZorek (70b), à propos d'un homme gravement malade, où il est dit qu'elle aille fermer et ouvrir ; or il s'agit là du Chabbat, où il est donc permis d'accomplir un acte d'acquisition, tandis qu'ici on interdit d'acquérir une résidence même un jour de fête. On peut répondre qu'un homme gravement malade est un cas à part : on lui a permis cela pour que son esprit ne se trouble pas. Et sache qu'il y a bien une différence entre un homme gravement malade et un autre, puisqu'on lui a permis de divorcer le Chabbat, alors que nous ne célébrons pas de kidouchine et ne donnons pas de divorce. Et bien qu'il ne soit pas dit plus loin que nous ne donnons pas de divorce, pourquoi faudrait-il malgré tout distinguer entre kidouchine et divorce ? De plus, la Tossefta dit explicitement qu'on ne célèbre pas de kidouchine et qu'on ne donne pas de divorce. Et il me semble : du fait qu'il est dit là-bas ne concèdes-tu pas, cela implique que personne ne le conteste ; or Rabbi le conteste plus haut, lui qui a dit qu'on établit un érouv des cours. Il paraît donc préférable d'expliquer que le motif d'ici peut se dire au titre de la préparation, et voici ce qu'il signifie : il est interdit d'acquérir une résidence un jour saint parce que c'est une préparation, et l'on ne prépare pas d'un jour de fête pour le Chabbat. Et si tu demandes : selon Rabbi Yo'hanan, qui a dit plus haut (Beitsa 4a) qu'un œuf pondu en ce jour-ci est permis en ce jour-là, et dont le motif donné plus haut est qu'il n'admet pas le principe de préparation, Rabbi Yo'hanan conteste-t-il donc tous ces Tanaim et Amoraim d'ici ? On peut répondre que là-bas il s'agit d'une préparation accomplie de la main de l'homme, comme l'érouv téchoumin, et même Rabbi Yo'hanan le concède ; ce que Rabbi Yo'hanan permet concerne l'œuf, qui relève d'une préparation venue du Ciel et accomplie d'elle-même.
💡 Explication

La Guemara compare les deux enseignements. Rav, qui permet l'érouv téchoumin, permet à plus forte raison celui des mets ; Rava, qui n'a parlé que des mets, exclut les téchoumin. Le motif tient à la nature de l'érouv téchoumin : il fixe un lieu de chevita, de résidence, pour le Chabbat, et cet acte engage le jour où il est posé.

Rachi note que l'expression bechabbata vise ici le jour de fête, souvent appelé Chabbat dans la langue de la Guemara. Il ajoute pourquoi l'érouv des mets échappe à cette règle : on l'a permis en raison de l'honneur du Chabbat.

Tossefot cherche l'articulation avec un autre principe, celui de la hakhana, l'interdit de préparer un jour saint pour un autre. Sa conclusion réunit les deux : acquérir une résidence est précisément une forme de préparation.

9
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כָּל הַקְּדֵרָה בָּשָׂר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. מְמַלֵּא נַחְתּוֹם חָבִית שֶׁל מַיִם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לְקִיתוֹן אֶחָד. אֲבָל לֶאֱפוֹת — אֵינוֹ אוֹפֶה אֶלָּא מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹ.

Nos maîtres ont enseigné : on ne cuit pas le pain d'un jour de fête pour l'autre. En vérité ils ont dit : une femme remplit toute la marmite de viande, bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul morceau ; un boulanger remplit un tonneau d'eau, bien qu'il n'ait besoin que d'une seule cruche.

Mais pour cuire le pain, il ne cuit que ce dont il a besoin.

📜 Rachi (3)
אֵין אוֹפִין פַּת:
On ne cuit pas : le pain.
מְמַלְּאָה אִשָּׁה כוּ' דִּבְחַד טִרְחָא סַגִּי וְכֵן בְּנַחְתּוֹם לְגַבֵּי מִלּוּי:
Une femme remplit, etc. : car une seule peine suffit ; et il en va de même pour le boulanger s'agissant du remplissage.
אֲבָל לֶאֱפוֹת כָּל כִּכָּר וְכִכָּר צְרִיכָה אַפֵּיהּ וּרְדִיָּה לְעַצְמָהּ:
Mais pour cuire : chaque miche demande sa propre cuisson et son propre retrait du four.
⚖️ Rosh (1)
תָּנוּ רַבָּנַן יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת אֵין מְעָרְבִין לֹא עֵירוּבֵי תְּחוּמִין וְלֹא עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת. רַבִּי אוֹמֵר מְעָרְבִין עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת אֲבָל לֹא עֵירוּבֵי תְחוּמִין מִפְּנֵי שֶׁאַתָּה אוֹסְרוֹ בְּדָבָר הָאָסוּר לוֹ וְאִי אַתָּה אוֹסְרוֹ בְּדָבָר הַמֻּותָּר לוֹ. שָׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה לֹא כְּשֶׁאַתֶּם שׁוֹנִים רַבִּי מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין אֶלָּא רַבִּי אוֹסֵר וַחֲכָמִים מַתִּירִין. אָמַר רָבָא אָמַר רַב סְחוֹרָה אָמַר רַב הוּנָא הֲלָכָה כְּרַבִּי לְאִיסּוּרָא: תָּנוּ רַבָּנַן יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנֶה שֶׁל שַׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְשֶׁל יוֹם טוֹב בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע. מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדֻושַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. וְר' אוֹמֵר אַף חוֹתֵם מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַשַּׁבָּת וְהַזְּמַנִּים. אָמַר רָבִינָא אֶלָּא שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁי לֵהּ שַׁבָּת מִיקַּדְּשָׁא וְקַייְמָא. אֶלָּא אֵימָא מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים. אָמַר רַב יוֹסֵף הִלְכְתָא כְּרַבִּי וּכְדִמְתָרֵץ רָבִינָא:
Nos maîtres ont enseigné : un jour de fête qui tombe la veille du Chabbat, on n'établit ni érouv téchoumin ni érouv des cours. Rabbi dit : on établit un érouv des cours, mais non un érouv téchoumin, parce que tu peux le restreindre sur ce qui lui est interdit, mais tu ne peux pas le restreindre sur ce qui lui est permis. Rabbi Eleazar a envoyé à la Diaspora : ce n'est pas comme vous l'enseignez, Rabbi permet et les Sages interdisent, mais Rabbi interdit et les Sages permettent. Rava dit au nom de Rav Sehora au nom de Rav Houna : la halakha suit Rabbi, dans le sens de l'interdiction. Nos maîtres ont enseigné : un jour de fête qui tombe le Chabbat, l'école de Chamai dit : il prie huit bénédictions, celle du Chabbat à part et celle du jour de fête à part ; et l'école de Hillel dit : il prie sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat et dit la sainteté du jour au milieu. Et Rabbi dit : il conclut même par la formule qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés. Un tana enseigna devant Ravina : qui sanctifie Israël, le Chabbat et les temps fixés. Ravina dit : est-ce qu'Israël sanctifie le Chabbat ? Le Chabbat est sanctifié et tient de lui-même. Dis plutôt : qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés. Rav Yossef dit : la halakha suit Rabbi, et selon la résolution de Ravina.
💡 Explication

Le principe général est qu'on ne prépare pas d'un jour de fête pour le lendemain. La baraita y apporte une marge de manœuvre, introduite par la formule be'émet ameru, en vérité ils ont dit, qui signale une règle bien établie.

Le critère retenu par Rachi est celui de la peine : remplir une marmite ou un tonneau ne coûte pas davantage d'effort qu'y mettre la portion du jour, et le surplus ne constitue donc pas un travail nouveau. La cuisson du pain relève d'un autre cas, chaque miche devant être collée à la paroi du four puis retirée séparément.

10
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כָּל הַתַּנּוּר פַּת, מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפֵת יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא. אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.

Rabbi Chimon ben Elazar dit : une femme remplit tout le four de pain, parce que le pain cuit mieux quand le four est plein. Rava dit : la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar.

📜 Rachi (1)
בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא שֶׁתַּנּוּרִים קְטַנִּים הָיוּ וּמַדְבִּיקִין פַּת בַּדְּפָנוֹת וּמִתּוֹךְ שֶׁהוּא מָלֵא מִתְמַעֵט חֲלָלוֹ וְאֵין מָקוֹם לַחֲמִימוּתוֹ לְהִתְפַּשֵּׁט וְהַפַּת נֹאָפֶת יָפָה:
Quand le four est plein : car leurs fours étaient petits, et l'on collait le pain contre les parois ; du fait qu'il est plein, son espace intérieur se réduit, la chaleur n'a pas de place pour se répandre, et le pain cuit mieux.
🪔 Ben Yehoyada (1)
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כָּל הַתַּנּוּר פַּת מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפֵת יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל תִּינַח אֲפִיָּה, וְאֵיךְ תִּהְיֶה רַשָּׁאִית לִרְדּוֹת כִּכָּרוֹת יוֹתֵר מִצֹּורֶךְ בּוֹ בַּיּוֹם? וְתֵרֵץ דְּהַטַּעַם הוּא מִשּׁוּם דְּהִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן עַיֵּין שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּאֵין צֹורֶךְ לְהַאי טַעְמָא אֶלָּא מִשּׁוּם דִּבְכָל כִּכָּר אוֹמֶרֶת הָא עֲדִיפָה לִי דְּוַדַּאי אִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיוּ הַכִּכָּרוֹת שֶׁבַּתַּנּוּר שָׁוִין וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ לְעֵיל דַּף י"א 'רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַעֲרִים וּמָלַח גַּרְמָא גְּרָמָא' אֲבָל קֹודֶם אֲפִיָּה אִי אֶפְשָׁר לְהַתִּיר בְּכָךְ מִשּׁוּם דְּהַבָּצֵק כֻּולּוֹ שָׁוֶה וְלָכֵן הַטַּעַם בְּאַפֵּיהּ הוּא מִשּׁוּם שֶׁהַפַּת נֶאֱפָה יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא.
Rabbi Chimon ben Elazar dit : une femme remplit tout le four de pain, parce que le pain cuit mieux quand le four est plein. Le Tselah a demandé : soit pour la cuisson, mais comment lui serait-il permis de retirer du four plus de miches que le besoin du jour ? Il a répondu que la raison en est qu'on a permis la fin à cause du commencement, voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que ce motif n'est pas nécessaire : c'est plutôt que pour chaque miche elle peut dire, celle-ci me convient mieux. Car il est impossible que les miches du four soient toutes égales, comme il est dit plus haut au folio 11, Rav Ada bar Ahava usait d'un artifice et salait morceau par morceau. Mais avant la cuisson il est impossible de permettre par ce biais, car la pâte est partout semblable ; c'est pourquoi le motif donné pour la cuisson est que le pain cuit mieux quand le four est plein.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר () רַב הוּנָא אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תְּחוּמִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵרוֹ וּמַתְנֶה וכ"ש עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין. רָבָא אָמַר מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה אֲבָל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין דִּלְמִיקְּנֵי שְׁבִיתָה בְּיוֹם טוֹב לֹא וְכֵן הִלְכְתָא כְּרָבָא דְּהוּא בָּתְרָאָה. וּמִסְתַּבְּרָא לָן דְּהָנֵי מִילֵּי בְּעֵירוּבֵי תְּחוּמִין דְּמִיקַּנֵּי שְׁבִיתָה אֲבָל עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת דְּבִיטּוּל רְשׁוּת מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּב מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה. בְּיוֹם חֲמִישִׁי יֹאמַר אִם הַיּוֹם חוֹל בְּעֵירוּב זֶה נִהְיֶה מֻותָּרִין לְטַלְטֵל מִבַּיִת לֶחָצֵר וּמֵחָצֵר לְבַיִת וּמִבַּיִת לְבַיִת וְאִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ אֵין בִּדְבָרַי כְּלוּם. וּלְמָחָר יֹאמַר אִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ כְּבָר עֵירַבְנוּ אֶתְמוֹל וְאִם הַיּוֹם חוֹל בְּעֵירוּב זֶה נִהְיֶה מֻותָּרִין וְכוּ'. וּבְעֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין יֹאמַר בְּיוֹם חֲמִישִׁי אִם הַיּוֹם קֹודֶשׁ אֵינִי צָרִיךְ לְעָרֵב. וְאִם הַיּוֹם חוֹל בְּעֵירוּב זֶה מִשְׁתְּרֵי לָן לְמֵיפָא וּלְבִשּׁוּלֵי וּלְאַטְמוֹנֵי וּלְאַדְלוֹקֵי וּלְמֶיעְבַּד כָּל צָרְכָנָא מִיּוֹמָא טָבָא לְשַׁבְּתָא. וּלְמָחָר אֵין צָרִיךְ כְּלוּם. וְדַוְקָא בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת אֲבָל בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לֹא כִּדְאִיתָא לְעֵיל בְּפֶרֶק קַמָּא (סִימָן ה): ת"ר אֵין אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת קַל וָחֹומֶר מִיּוֹם טוֹב לְחֹול בֶּאֱמֶת אָמְרוּ מְמַלְּאָה אִשָּׁה קְדֵירָה בָּשָׂר אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. מְמַלֵּא נַחְתּוֹם חָבִית שֶׁל מַיִם אַף עַל פִּי שֶׁאֵין צָרִיךְ אֶלָּא לְקִיתוֹן אֶחָד. אֲבָל לֶאֱפוֹת לֹא יֹאפֶה אֶלָּא מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹ. רַ"שִׁ בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מְמַלְּאָה אִשָּׁה אֶת הַתַּנּוּר פַּת מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפָה יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא. פרש"י שֶׁהַתַּנּוּרִים שֶׁלָּהֶן קְטַנִּים וְהָיוּ מַדְבִּיקִין הַפַּת בְּדָפְנוֹתָיו וּמִתּוֹךְ שֶׁהוּא מָלֵא אֵין מָקוֹם לַחֲמִימוּתוֹ לְהִתְפַּשֵּׁט וְהַפַּת נֶאֱפָה יָפֶה מַשְׁמַע אֲבָל בְּתַנּוּר גָּדוֹל אֵין לֶאֱפוֹת יוֹתֵר מִכְּדֵי צָורְכוֹ. וְכֵן מַשְׁמַע מִדִּשְׁבַק ר"ש בֶּן אֶלְעָזָר נַחְתּוֹם דְּאַיְּירִי בֵּיהּ תַּנָּא קַמָּא וּנְקַט אִשָּׁה מַשְׁמַע דַּוְקָא אִשָּׁה שֶׁאוֹפֶה לְבֵיתָהּ בְּתַנּוּר קָטָן אֲבָל לַחְתֹּום שֶׁאוֹפֶה בְּתַנּוּר גָּדוֹל לֹא:
Rav Houna dit : la halakha ne suit pas ce couple. Rav Hiya bar Achi dit au nom de Rav : un homme peut poser un érouv téchoumin d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition, et à plus forte raison un érouv tavchiline. Rava dit : un homme peut poser un érouv tavchiline d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition, mais non un érouv téchoumin, qui revient à acquérir une résidence un jour de fête. Telle est la halakha, comme Rava, qui est le dernier en date. Et il nous paraît que cela ne vaut que pour l'érouv téchoumin, qui acquiert une résidence ; mais pour l'érouv des cours, qui repose sur l'abandon d'un droit, un homme peut poser un érouv d'un jour de fête pour l'autre en posant une condition. Le jeudi il dira : si aujourd'hui est profane, par cet érouv il nous sera permis de transporter de la maison à la cour, de la cour à la maison et d'une maison à l'autre ; et si aujourd'hui est saint, mes paroles sont sans effet. Et le lendemain il dira : si aujourd'hui est saint, nous avons déjà établi l'érouv hier ; et si aujourd'hui est profane, par cet érouv il nous sera permis, etc. Pour l'érouv tavchiline, il dira le jeudi : si aujourd'hui est saint, je n'ai pas besoin d'érouv ; et si aujourd'hui est profane, par cet érouv il nous sera permis de cuire au four, de cuire à la marmite, d'enfouir, d'allumer et de faire tous nos besoins du jour de fête pour le Chabbat. Et le lendemain il n'a besoin de rien. Cela ne vaut que pour les deux jours de fête des communautés de l'exil, mais non pour les deux jours de Roch Hachana, comme il est exposé plus haut au premier chapitre (siman 5). Nos maîtres ont enseigné : on ne cuit pas d'un jour de fête pour le Chabbat, et à plus forte raison d'un jour de fête pour un jour profane. En vérité ils ont dit : une femme remplit une marmite de viande bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul morceau ; un boulanger remplit un tonneau d'eau bien qu'il n'ait besoin que d'une seule cruche ; mais pour cuire le pain, il ne cuira que ce dont il a besoin. Rabbi Chimon ben Elazar dit : une femme remplit le four de pain, parce que le pain cuit mieux quand le four est plein. Rachi a expliqué que leurs fours étaient petits et que l'on collait le pain contre les parois ; du fait qu'il est plein, la chaleur n'a pas de place pour se répandre et le pain cuit mieux. Cela implique que dans un grand four, on ne doit pas cuire plus que le besoin. Et cela ressort aussi de ce que Rabbi Chimon ben Elazar laisse de côté le boulanger, dont parlait le premier Tana, et mentionne une femme : ce qui implique une femme seule, qui cuit pour sa maison dans un petit four, mais non un boulanger, qui cuit dans un grand four.
💡 Explication

Rabbi Chimon ben Elazar tire parti d'une réalité technique : dans les petits fours où l'on collait les miches contre les parois, un four plein retient mieux la chaleur. Le surplus sert donc directement la qualité du pain du jour même, et ne compte plus comme une préparation pour le lendemain.

Le Roch en tire une limite : l'argument tombe pour un grand four, et le texte parle d'une femme qui cuit pour sa maison, non d'un boulanger. Le Ben Ich H'ai soulève une difficulté distincte, celle du retrait des miches, qui est un acte séparé pour chacune, et la résout par le fait que chaque miche peut être celle qu'elle préfère.

🖼️ Schéma
Ce qu'on peut préparer au-delà du besoin du jour Le critère : une seule peine suffit-elle, ou chaque pièce demande-t-elle son propre travail ? Une seule peine : permis La marmite remplie de viande, alors qu'un seul morceau est nécessaire. Le tonneau d'eau rempli par le boulanger, alors qu'une cruche suffirait. Peine répétée : seulement le besoin La cuisson du pain : chaque miche demande d'être collée puis retirée séparément. Il ne cuit donc que ce dont il a besoin. Rabbi Chimon ben Elazar, et la halakha suit son avis Elle remplit le four entier : le pain cuit mieux quand le four est plein. Le surplus sert donc aussi le jour même.
Le partage entre ce qui tient dans une seule peine et ce qui la répète, puis l'exception du four plein.
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אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר, אוֹ דִּלְמָא: הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר?

Une question fut posée devant eux : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline, lui est interdit et sa farine est interdite, ou peut-être lui est interdit mais sa farine n'est pas interdite ?

📜 Rachi (2)
הוּא נֶאֱסָר לֶאֱפוֹת:
Lui est interdit : de cuire au four.
וְקִמְחוֹ נֶאֱסַר שֶׁלֹּא יְהוּ אֲחֵרִים אוֹפִין קִמְחוֹ בְּעוֹדוֹ שֶׁלּוֹ:
Et sa farine est interdite : de sorte que d'autres ne cuisent pas sa farine tant qu'elle est encore à lui.
💡 Explication

La Guemara ouvre une question de fond sur la nature de l'interdit. Quand quelqu'un a omis de poser son érouv tavchiline avant la fête, il ne peut pas cuisiner le jour de fête pour le Chabbat. Reste à savoir si l'empêchement porte sur sa personne ou s'il atteint aussi la matière qui lui appartient.

Les deux lectures ne diffèrent pas sur son propre cas, mais sur ce que d'autres peuvent faire de sa farine.

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לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר — צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. וְאִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר — לָא צְרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. מַאי?

Quelle différence pratique en résulte ? Le fait de céder sa farine à d'autres.

Si tu dis que lui est interdit et que sa farine est interdite, il faut qu'il cède sa farine à d'autres. Et si tu dis que lui est interdit mais que sa farine n'est pas interdite, il n'a pas besoin de céder sa farine à d'autres.

Alors, qu'en est-il ?

📜 Rachi (2)
לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ אִם צָרִיךְ לָתֵת בְּמַתָּנָה אֶת קִמְחוֹ שֶׁיְּהוּ אֲחֵרִים מֻותָּרִים לֶאֱפוֹתוֹ וְלָתֵת לוֹ:
Céder sa farine : s'il faut qu'il donne sa farine en don, afin qu'il soit permis à d'autres de la cuire et de la lui remettre.
בִּשְׁלָמָא לֹא גָּרַס:
Le mot bichlama : nous ne le lisons pas.
🗂️ Tossefot (1)
אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים וְאִי אָמְרַתְּ אֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר אֵין צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ. וְתֵימַהּ הוֹאִיל וְקִמְחוֹ נֶאֱסַר מַה מוֹעִיל הַקְּנִיָּיה לַאֲחֵרִים מִי יָכוֹל לְסַלֵּק הָאִיסּוּר שֶׁבּוֹ כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל הוּא עַצְמוֹ אַחַר (כָּךְ) שֶׁנֶּאֱסַר וְעוֹד קָשֶׁה כֵּיוָן שֶׁהוּא נֶאֱסַר מֵאֵיזֶה טַעַם יְהֵא מֻותָּר שֶׁאֲחֵרִים אוֹפִין (לְשַׁבָּת) בִּשְׁבִילוֹ וְכִי אֲחֵרִים יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִילוֹ מַה שֶׁהוּא עַצְמוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ לָכֵן נִרְאֶה לִי כְּגִי'. דה"ג אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר מָצֵי לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים וְאָז מוֹעִיל הַקִּנְיָן וְאִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר לָא מָצֵי לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים דְּהָא לֹא מוֹעִיל הַקִּנְיָן וּבְסָמוּךְ גָּרַס ש"מ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר:
Si tu dis que lui est interdit et que sa farine est interdite, il faut qu'il cède sa farine à d'autres ; et si tu dis que sa farine n'est pas interdite, il n'a pas besoin de céder sa farine. C'est étonnant : du moment que sa farine est interdite, à quoi sert la cession à d'autres ? Qui peut lever l'interdit qui s'y trouve, pour qu'il en mange lui-même après qu'elle est devenue interdite ? Autre difficulté : du moment que lui est interdit, pour quelle raison serait-il permis que d'autres cuisent pour lui ? D'autres peuvent-ils faire pour lui ce que lui-même ne peut pas faire pour lui-même ? Il me semble donc préférable de suivre la version des Halakhot Guedolot : si tu dis que lui est interdit et que sa farine n'est pas interdite, il peut céder sa farine à d'autres, et l'acquisition est alors efficace ; et si tu dis que lui est interdit et que sa farine est interdite, il ne peut pas céder sa farine à d'autres, puisque l'acquisition ne sert à rien. Et un peu plus loin la version porte : apprends-en que lui est interdit et que sa farine n'est pas interdite.
💡 Explication

La nafka mina, la conséquence pratique, est identifiée : le recours à un acte d'acquisition. S'il suffit que la farine change de propriétaire pour que d'autres puissent la cuire, alors l'interdit portait bien sur la matière ; si la cession est superflue, l'interdit ne visait que la personne.

Tossefot conteste le sens de la version courante, qu'il juge inversée : si la farine elle-même était interdite, une cession ne pourrait rien y changer. Il retient donc la lecture des Halakhot Guedolot, où c'est l'absence d'interdit sur la farine qui rend l'acquisition efficace.

13
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים. וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה — מַקְנֶה קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים וְאוֹפִין לוֹ וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. שְׁמַע מִינָּה: הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר, שְׁמַע מִינָּה.

Viens et écoute : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline ne cuira pas au four, ne cuira pas à la marmite et n'enfouira pas, ni pour lui ni pour d'autres ; et d'autres ne cuiront pas au four ni à la marmite pour lui. Comment fait-il ?

Il cède sa farine à d'autres, qui cuisent pour lui au four et à la marmite. Apprends-en que lui est interdit et que sa farine est interdite.

Apprends-en effectivement.

📜 Rachi (1)
וְלֹא יַטְמִין כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּטְמִינִין תַּבְשִׁיל שַׁבָּת:
Et n'enfouira pas : à la manière dont on enfouit le plat du Chabbat.
💡 Explication

La baraita répond par la marche à suivre. Puisqu'elle prescrit la cession de la farine comme seul recours, c'est que la farine était bien atteinte : autrement, d'autres auraient pu la cuire telle quelle.

Le verbe lehatmin, enfouir, désigne le fait de placer le plat dans une matière isolante avant le Chabbat pour qu'il reste chaud. Il figure ici à côté de la cuisson au four et à la marmite parce qu'il fait partie des préparations que l'érouv tavchiline autorise.

🖼️ Schéma
Celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline : jusqu'où porte l'interdit ? Il est lui-même interdit : c'est acquis il ne peut ni cuire, ni rôtir, ni enfouir pour le Chabbat Sa farine reste permise l'interdit ne vise que sa personne d'autres peuvent cuire pour lui pas besoin de céder sa farine Sa farine est interdite avec lui l'interdit tient à la matière qui est sienne nul ne peut la cuire tant qu'elle lui appartient il doit céder sa farine à autrui La baraita tranche Il ne cuit ni pour lui ni pour d'autres, et d'autres ne cuisent pas pour lui. Que fait-il ? Il cède sa farine à autrui, et ceux-là cuisent pour lui. Puisque la cession est nécessaire : lui est interdit, et sa farine avec lui. Seconde question, laissée ouverte : il est passé outre et a cuit Les Sages l'ont-ils sanctionné en lui interdisant ce plat le Chabbat ? La baraita citée n'y répond pas de front, et le Roch note que les derniers Amoraim écartent la preuve : l'honneur du Chabbat pèse contre la sanction.
L'alternative posée par la Guemara, la baraita qui la tranche, et la question restée sans réponse.
14
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבַר וְאָפָה, מַאי? תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה — מַקְנֶה קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים, וַאֲחֵרִים אוֹפִין לוֹ וּמְבַשְּׁלִין לוֹ.

Une question fut posée devant eux : il est passé outre et a cuit, qu'en est-il ? Viens et écoute : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline, comment fait-il ?

Il cède sa farine à d'autres, et d'autres cuisent pour lui au four et à la marmite.

📜 Rachi (1)
עָבַר וְאָפָה מַאי מַהוּ שֶׁיֹּאכַל בְּשַׁבָּת:
Il est passé outre et a cuit, qu'en est-il : peut-il en manger le Chabbat ?
⚖️ Rosh (1)
אִיבַּעְיָא לְהוּ מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר אוֹ דִלְמָא הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר. לְמַאי נ"מ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר לָא צְרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. וְאִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר (לֹא) צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים מַאי. תָּא שְׁמַע מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה מַקְנֶה קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים וְהֵן אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר ש"מ. אִיבַּעְיָא לְהוּ עָבַר וְאָפָה מַאי. מִי קְנָסוּהוּ רַבָּנָן אוֹ לָא. וְאָתֵינָא לְמִפְשַׁט מֵהָא דְּתַנְיָא מִי שֶׁהִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין הֲרֵי זֶה אוֹפֶה וּמְבַשֵּׁל וּמַטְמִין. וְאִם רָצָה לֶאֱכֹול אֶת עֵירוּבוֹ הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. אֲכָלוֹ עַד שֶׁלֹּא אָפָה עַד שֶׁלֹּא בִּישֵּׁל עַד שֶׁלֹּא הִטְמִין הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִים לוֹ. אֲבָל מְבַשֵּׁל הוּא לְיוֹם טוֹב וְאִם הוֹתִיר הוֹתִיר לַשַּׁבָּת. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲרִים וְאִם הֶעֱרִים אָסוּר. וה"ה נָמֵי אִם עָבַר וְאָפָה. וְדָחֵי לָהּ רַב אַשִּׁי שָׁאנֵי הַעֲרָמָה דְּאַחְמִירוּ בַּהּ רַבָּנַן טְפֵי מִמֵּזִיד. וְלָא אִיפְּשִׁיטָא בַּעְייַן. וְיֵרָאֶה מֵרַב אַשִּׁי וְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק דְּקָאָמְרִי הָא מַנִּי חֲנִינָא הִיא וְאַלִּיבָּא דב"ש דְּאִינּוּן אָמוֹרָאֵי בָּתְרָאֵי דָּחוּ לְהַךְ פְּשִׁיטוּתָא דְּמִיסְתַּבֵּר לְהוּ מִשּׁוּם כְּבוֹד שַׁבָּת אֵין לְקָונְסוֹ:
Une question fut posée devant eux : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline, lui est interdit mais sa farine n'est pas interdite, ou peut-être lui est interdit et sa farine est interdite ? Quelle différence pratique en résulte ? Le fait de céder sa farine à d'autres. Si tu dis que lui est interdit et que sa farine n'est pas interdite, il n'a pas besoin de céder sa farine à d'autres ; et si tu dis que lui est interdit et que sa farine est interdite, il faut qu'il cède sa farine à d'autres. Qu'en est-il ? Viens et écoute : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline ne cuira pas au four, ne cuira pas à la marmite et n'enfouira pas, ni pour lui ni pour d'autres, et d'autres ne cuiront pas au four ni à la marmite pour lui ; comment fait-il ? Il cède sa farine à d'autres, et ceux-là cuisent pour lui au four et à la marmite. Apprends-en que lui est interdit et que sa farine est interdite. Apprends-en effectivement. Une question fut posée devant eux : il est passé outre et a cuit, qu'en est-il ? Les Sages l'ont-ils sanctionné ou non ? Nous avons voulu le résoudre à partir de la baraita suivante : celui qui a posé un érouv tavchiline cuit au four, cuit à la marmite et enfouit ; et s'il veut manger son érouv, il en a le droit. S'il l'a mangé avant d'avoir cuit au four, avant d'avoir cuit à la marmite, avant d'avoir enfoui, il ne cuira pas au four, ne cuira pas à la marmite et n'enfouira pas, ni pour lui ni pour d'autres, et d'autres ne cuiront pas pour lui ; mais il cuit pour le jour de fête, et s'il en reste, le reste est pour le Chabbat, pourvu qu'il n'use pas d'artifice ; et s'il a usé d'un artifice, c'est interdit. Et il en irait de même s'il était passé outre et avait cuit. Rav Achi a repoussé cette preuve : l'artifice est différent, les Sages y ayant été plus sévères qu'envers le transgresseur délibéré. Notre question n'a donc pas été résolue. Et il ressort de Rav Achi et de Rav Nahman bar Yitshak, qui disent, selon qui cette baraita est-elle enseignée ? Selon Hanina, et selon l'école de Chamai, que ces Amoraim tardifs ont repoussé cette résolution, tenant pour vraisemblable qu'en raison de l'honneur du Chabbat il n'y a pas lieu de le sanctionner.
💡 Explication

Une seconde question s'ouvre : quelqu'un a enfreint la règle et cuit tout de même le jour de fête pour le Chabbat. Les Sages lui ont-ils infligé une sanction en lui interdisant ce plat, comme ils le font parfois pour dissuader d'une transgression ?

La baraita citée décrit la marche à suivre pour celui qui n'a pas d'érouv, sans dire ce qu'il advient de celui qui a passé outre. Le Roch rappelle la suite de la discussion : la tentative de résolution s'appuyait sur le cas de l'haarama, l'artifice, mais Rav Achi la repousse, les Sages ayant traité l'artifice plus sévèrement que la transgression délibérée.

La question reste donc sans réponse ferme, et le Roch note que les derniers Amoraim penchent vers l'absence de sanction, l'honneur du Chabbat pesant dans ce sens.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).