Sougya : Le daf clôt d'abord la discussion du folio précédent sur l'érouv posé la veille d'un jour de fête qui tombe un vendredi : la halakha suit Rabbi, dans le sens de l'interdiction. Vient ensuite une longue section sur la prière quand deux saintetés se rencontrent.
Un jour de fête qui tombe Chabbat : l'école de Chamai fait prier huit bénédictions, l'école de Hillel sept, et Rabbi ajoute une conclusion qui nomme les trois ensemble. Ravina corrige l'ordre des mots, le Chabbat étant sanctifié depuis la création alors que les fêtes dépendent du tribunal d'Israël.
Une seconde baraita traite du Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, et des places où l'on mentionne l'événement du jour. La sougya passe ensuite à l'érouv posé d'un jour de fête pour le lendemain sous condition : Rav l'admet pour les techoumin, Rava seulement pour les mets, car on n'acquiert pas de résidence un jour saint.
Le daf finit sur ce qu'on peut préparer en une seule peine pour le lendemain, puis sur la question de celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline : lui seul est atteint, ou sa farine avec lui, et que vaut ce qu'il a cuit en passant outre.
Voilà précisément la détérioration. Rava dit au nom de Rav Hisda au nom de Rav Houna : la halakha suit Rabbi, et dans le sens de l'interdiction.
La phrase clôt la discussion ouverte au folio précédent sur un jour de fête qui tombe un vendredi. La question était de savoir si l'on peut alors établir un érouv techoumin, qui étend la distance que l'on peut parcourir le Chabbat, et un érouv hatserot, qui autorise le transport à l'intérieur d'une cour commune.
Deux versions de l'avis de Rabbi circulaient. Rabbi Eleazar avait envoyé en Babylonie la correction : Rabbi interdit et les Sages permettent. Le mot kilkoula, la détérioration, désigne le dommage causé par la position restrictive, puisqu'elle prive d'un érouv qu'il était encore possible de poser la veille.
Rava tranche : la halakha suit Rabbi, et dans le sens strict de la version corrigée.
Nos maîtres ont enseigné : un jour de fête qui tombe le Chabbat, l'école de Chamai dit : il prie huit bénédictions, et il dit celle du Chabbat à part et celle du jour de fête à part. L'école de Hillel dit : il prie sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat, et il dit la sainteté du jour au milieu.
Rabbi dit : il conclut même cette bénédiction par la formule qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés.
La prière du Chabbat et celle du jour de fête comportent chacune sept bénédictions : trois d'ouverture, trois de clôture, et une seule bénédiction centrale consacrée à la kedouchat hayom, la sainteté du jour. La question est de savoir ce qu'il advient quand les deux saintetés tombent ensemble.
L'école de Chamai dédouble la bénédiction centrale, ce qui porte le total à huit. L'école de Hillel n'en garde qu'une, ouverte et fermée par le Chabbat, la fête étant nommée à l'intérieur. Rabbi accepte la structure de Hillel et modifie la seule hatima, la formule de clôture, pour y faire tenir les deux saintetés.
Un tana enseigna devant Ravina : qui sanctifie Israël, le Chabbat et les temps fixés. Il lui dit : est-ce à dire qu'Israël sanctifie le Chabbat ?
Le Chabbat est déjà sanctifié et tient de lui-même. Dis plutôt : qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés.
Rav Yossef dit : la halakha suit Rabbi, et selon la résolution de Ravina.
Le tana dont il est question ici est un récitant, qui transmet de mémoire les baraitot devant les Sages. Il récite la formule de Rabbi dans un ordre différent, et Ravina l'arrête sur cet ordre.
L'argument porte sur ce que chaque sainteté doit à l'autre. Les fêtes ont leur date fixée par le tribunal, et ce pouvoir vient de la sainteté d'Israël : leur nom vient donc après. Le Chabbat revient de lui-même tous les sept jours depuis la création, sans aucune déclaration humaine : nommer Israël avant lui laisserait entendre une dépendance qui n'existe pas.
Rav Yossef fixe la halakha sur les deux points à la fois : la formule de Rabbi, dans l'ordre corrigé par Ravina.
Nos maîtres ont enseigné : un Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, au soir, au matin et à l'après-midi il prie sept bénédictions, et il dit la mention de l'événement dans la bénédiction du service ; et s'il ne l'a pas dite, on le fait recommencer. Rabbi Eliezer dit : dans l'action de grâces.
Et à Moussaf, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat, et dit la sainteté du jour au milieu.
La baraita passe d'une rencontre entre deux jours de fête à une rencontre plus courante : le Chabbat qui coïncide avec Roch Hodech, le début du mois, ou avec Hol Hamoed, les jours intermédiaires d'une fête. Ces jours-là n'ont pas de bénédiction propre en semaine, et la baraita en tire qu'ils n'en reçoivent pas non plus le Chabbat.
On se contente donc d'une mention insérée dans une bénédiction existante, et la discussion porte sur laquelle. Le premier avis la place dans la bénédiction du service, la avoda, sous la forme du passage ya'alé veyavo ; Rabbi Eliezer la place dans l'action de grâces, la hodaa, sur le modèle de al hanissim. L'omission est assez grave pour qu'on fasse recommencer la prière.
Moussaf, qui n'existe que grâce au jour ajouté, comporte en revanche une bénédiction centrale où les deux saintetés se rejoignent.
Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka disent : partout où il est tenu à sept bénédictions, il commence par le Chabbat et termine par le Chabbat et dit la sainteté du jour au milieu. Rav Houna dit : la halakha ne suit pas ce couple.
Le couple de Tanaim étend à toutes les prières le modèle réservé par le premier avis à Moussaf : partout où l'on dit sept bénédictions, la bénédiction centrale porterait les deux saintetés. Rav Houna écarte cet avis.
Rachi et Tossefot précisent ensemble la portée exacte de ce rejet. Rav Houna prend soin de dire que la halakha ne suit pas ce couple, plutôt que d'affirmer qu'elle suit le premier Tana : car sur la fermeture de la bénédiction, c'est l'avis de Rabbi qui l'emporte, et non celui du premier Tana. La formulation négative permet d'écarter un avis sans en adopter un autre en bloc.
Rav Hiya bar Achi dit au nom de Rav : un homme peut poser un érouv techoumin d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition.
En exil, on observe deux jours de fête parce qu'on ignorait jadis quel jour le tribunal avait proclamé comme début du mois. L'un des deux est donc en réalité profane, sans qu'on sache lequel. Cette incertitude ouvre une possibilité : agir sous condition.
Quand les deux jours de fête tombent le jeudi et le vendredi et que l'on a oublié de poser son érouv avant la fête, on le pose le premier jour en disant : si aujourd'hui est profane, que ceci soit mon érouv ; si aujourd'hui est saint, mes paroles sont sans effet. Le lendemain, on répète la condition en sens inverse avec le même pain. De l'une ou l'autre façon, un érouv valide aura été posé un jour profane.
Rava dit : un homme peut poser un érouv tavchiline d'un jour de fête pour l'autre, en posant une condition.
Rava applique la même mécanique de condition à l'érouv tavchiline, le plat mis de côté avant la fête qui permet de cuisiner le jour de fête pour le Chabbat qui suit. Rachi souligne une différence pratique entre les deux érouvin : celui des téchoumin exige de répéter la condition le second jour, celui des mets non.
Le Ben Ich H'ai expliqué pourquoi la condition est indispensable et ne se réduit pas à une précaution superflue. Poser l'érouv avec la formule ordinaire reviendrait à traiter le jour de fête comme un jour profane ; la condition maintient explicitement le doute. Il ajoute un second motif, la crainte que l'on ne se mette à cuisiner pour le Chabbat dès le premier jour.
Celui qui dit érouv téchoumin, à plus forte raison l'érouv tavchiline ; et celui qui dit érouv tavchiline, en revanche l'érouv téchoumin non. Quelle en est la raison ?
Acquérir une résidence un jour saint, non.
La Guemara compare les deux enseignements. Rav, qui permet l'érouv téchoumin, permet à plus forte raison celui des mets ; Rava, qui n'a parlé que des mets, exclut les téchoumin. Le motif tient à la nature de l'érouv téchoumin : il fixe un lieu de chevita, de résidence, pour le Chabbat, et cet acte engage le jour où il est posé.
Rachi note que l'expression bechabbata vise ici le jour de fête, souvent appelé Chabbat dans la langue de la Guemara. Il ajoute pourquoi l'érouv des mets échappe à cette règle : on l'a permis en raison de l'honneur du Chabbat.
Tossefot cherche l'articulation avec un autre principe, celui de la hakhana, l'interdit de préparer un jour saint pour un autre. Sa conclusion réunit les deux : acquérir une résidence est précisément une forme de préparation.
Nos maîtres ont enseigné : on ne cuit pas le pain d'un jour de fête pour l'autre. En vérité ils ont dit : une femme remplit toute la marmite de viande, bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul morceau ; un boulanger remplit un tonneau d'eau, bien qu'il n'ait besoin que d'une seule cruche.
Mais pour cuire le pain, il ne cuit que ce dont il a besoin.
Le principe général est qu'on ne prépare pas d'un jour de fête pour le lendemain. La baraita y apporte une marge de manœuvre, introduite par la formule be'émet ameru, en vérité ils ont dit, qui signale une règle bien établie.
Le critère retenu par Rachi est celui de la peine : remplir une marmite ou un tonneau ne coûte pas davantage d'effort qu'y mettre la portion du jour, et le surplus ne constitue donc pas un travail nouveau. La cuisson du pain relève d'un autre cas, chaque miche devant être collée à la paroi du four puis retirée séparément.
Rabbi Chimon ben Elazar dit : une femme remplit tout le four de pain, parce que le pain cuit mieux quand le four est plein. Rava dit : la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar.
Rabbi Chimon ben Elazar tire parti d'une réalité technique : dans les petits fours où l'on collait les miches contre les parois, un four plein retient mieux la chaleur. Le surplus sert donc directement la qualité du pain du jour même, et ne compte plus comme une préparation pour le lendemain.
Le Roch en tire une limite : l'argument tombe pour un grand four, et le texte parle d'une femme qui cuit pour sa maison, non d'un boulanger. Le Ben Ich H'ai soulève une difficulté distincte, celle du retrait des miches, qui est un acte séparé pour chacune, et la résout par le fait que chaque miche peut être celle qu'elle préfère.
Une question fut posée devant eux : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline, lui est interdit et sa farine est interdite, ou peut-être lui est interdit mais sa farine n'est pas interdite ?
La Guemara ouvre une question de fond sur la nature de l'interdit. Quand quelqu'un a omis de poser son érouv tavchiline avant la fête, il ne peut pas cuisiner le jour de fête pour le Chabbat. Reste à savoir si l'empêchement porte sur sa personne ou s'il atteint aussi la matière qui lui appartient.
Les deux lectures ne diffèrent pas sur son propre cas, mais sur ce que d'autres peuvent faire de sa farine.
Quelle différence pratique en résulte ? Le fait de céder sa farine à d'autres.
Si tu dis que lui est interdit et que sa farine est interdite, il faut qu'il cède sa farine à d'autres. Et si tu dis que lui est interdit mais que sa farine n'est pas interdite, il n'a pas besoin de céder sa farine à d'autres.
Alors, qu'en est-il ?
La nafka mina, la conséquence pratique, est identifiée : le recours à un acte d'acquisition. S'il suffit que la farine change de propriétaire pour que d'autres puissent la cuire, alors l'interdit portait bien sur la matière ; si la cession est superflue, l'interdit ne visait que la personne.
Tossefot conteste le sens de la version courante, qu'il juge inversée : si la farine elle-même était interdite, une cession ne pourrait rien y changer. Il retient donc la lecture des Halakhot Guedolot, où c'est l'absence d'interdit sur la farine qui rend l'acquisition efficace.
Viens et écoute : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline ne cuira pas au four, ne cuira pas à la marmite et n'enfouira pas, ni pour lui ni pour d'autres ; et d'autres ne cuiront pas au four ni à la marmite pour lui. Comment fait-il ?
Il cède sa farine à d'autres, qui cuisent pour lui au four et à la marmite. Apprends-en que lui est interdit et que sa farine est interdite.
Apprends-en effectivement.
La baraita répond par la marche à suivre. Puisqu'elle prescrit la cession de la farine comme seul recours, c'est que la farine était bien atteinte : autrement, d'autres auraient pu la cuire telle quelle.
Le verbe lehatmin, enfouir, désigne le fait de placer le plat dans une matière isolante avant le Chabbat pour qu'il reste chaud. Il figure ici à côté de la cuisson au four et à la marmite parce qu'il fait partie des préparations que l'érouv tavchiline autorise.
Une question fut posée devant eux : il est passé outre et a cuit, qu'en est-il ? Viens et écoute : celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline, comment fait-il ?
Il cède sa farine à d'autres, et d'autres cuisent pour lui au four et à la marmite.
Une seconde question s'ouvre : quelqu'un a enfreint la règle et cuit tout de même le jour de fête pour le Chabbat. Les Sages lui ont-ils infligé une sanction en lui interdisant ce plat, comme ils le font parfois pour dissuader d'une transgression ?
La baraita citée décrit la marche à suivre pour celui qui n'a pas d'érouv, sans dire ce qu'il advient de celui qui a passé outre. Le Roch rappelle la suite de la discussion : la tentative de résolution s'appuyait sur le cas de l'haarama, l'artifice, mais Rav Achi la repousse, les Sages ayant traité l'artifice plus sévèrement que la transgression délibérée.
La question reste donc sans réponse ferme, et le Roch note que les derniers Amoraim penchent vers l'absence de sanction, l'honneur du Chabbat pesant dans ce sens.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).