Sougya : Le daf achève la question laissée ouverte à la page précédente : celui qui a transgressé et cuit un Yom Tov pour le Chabbat sans avoir déposé d'érouv tavchiline, les Sages l'ont-ils sanctionné ? Cinq tentatives de preuve se succèdent, tirées des baraitot de l'érouv, du prélèvement de la dîme le Chabbat, de l'immersion des ustensiles et de la cuisson le Chabbat ; chacune est écartée, et la question reste sans réponse.
La Guemara passe ensuite à la mesure de l'érouv : notre michna oppose Beit Chamai, qui exigent deux plats cuits, à Beit Hillel, qui se contentent d'un seul ; une baraita de Rabbi Chimon ben Elazar déplace le désaccord sur le poisson et l'œuf posé dessus, et Rava tranche selon le tana de notre michna dans la ligne de Beit Hillel. Abaye ajoute que celui dont l'érouv a été mangé après qu'il a commencé sa pâte peut achever.
Une nouvelle michna s'ouvre enfin sur le Yom Tov qui tombe au lendemain du Chabbat : quand immerger les personnes et les ustensiles, et comment purifier de l'eau devenue impure par simple mise en contact avec le mikve.
Et s'il en est ainsi, que la baraita enseigne donc : il a transgressé et il a cuit au four, c'est permis ! Rav Adda bar Matana a dit : le tana enseigne un remède qui passe par le permis ; un remède qui passe par l'interdit, il ne l'enseigne pas.
La question posée à la page précédente est celle du kenas, la sanction : celui qui a cuit un Yom Tov pour le Chabbat sans avoir déposé d'érouv tavchiline a-t-il le droit de manger ce qu'il a cuit ?
La baraita citée donnait une issue à celui qui a oublié l'érouv : transférer sa farine à un tiers, qui cuira pour lui. Si cuire après coup était permis, l'issue serait plus simple encore, et la baraita l'aurait mentionnée.
Rav Adda bar Matana répond par une règle d'écriture : le tana ne consigne que les issues honorables. Le silence de la baraita ne prouve donc rien.
Viens et entends : celui qui a déposé un érouv tavchiline, celui-là cuit au four, cuit à la marmite et calorifuge ; et s'il veut manger son érouv, il en a le droit. S'il l'a mangé avant d'avoir cuit au four, avant d'avoir calorifugé, celui-là ne cuira pas au four, ne cuira pas à la marmite et ne calorifugera pas, ni pour lui ni pour d'autres ; et d'autres ne cuisent pas pour lui.
La Guemara cherche maintenant sa preuve dans une baraita qui décrit la vie normale de l'érouv : il autorise les trois ouvrages (cuire au four, cuire à la marmite, calorifuger), et il reste un aliment ordinaire que l'on peut manger.
Le point sensible arrive ensuite : si l'érouv disparaît avant que le travail ait commencé, tout s'arrête. La suite du texte va servir à la question du kenas.
Mais il cuit pour le Yom Tov, et s'il en a laissé un reste, ce reste va au Chabbat, à condition qu'il n'use pas d'artifice. Et s'il a usé d'artifice, c'est interdit !
La baraita permet la conduite la plus courante : on cuit pour le jour même, et ce qui reste se mange le Chabbat. La haarama, l'artifice, consiste à gonfler artificiellement le besoin du jour pour couvrir le lendemain.
Le texte sanctionne cet artifice : le plat devient interdit. La Guemara veut en tirer un raisonnement à plus forte raison pour celui qui a cuit ouvertement sans érouv.
Rav Achi a dit : tu parles d'artifice ! L'artifice est différent, car les Sages y ont été plus sévères qu'envers celui qui agit délibérément.
Rav Achi renverse l'intuition. La faute assumée se voit et se corrige ; le procédé déguisé se transmet et s'installe.
Le critère des Sages porte sur la survie de l'institution : ce qui met en péril la règle de l'érouv appelle une sanction, même quand la faute individuelle est moins grave.
Rav Nahman bar Its'hak a dit : selon qui est enseignée cette baraita ? Selon 'Hanania, dans la ligne de Beit Chamai.
Car on a enseigné : 'Hanania dit — Beit Chamai disent, on ne cuit au four que si l'on a fait l'érouv avec du pain, on ne cuit à la marmite que si l'on a fait l'érouv avec un plat cuit, et on ne calorifuge que s'il y avait de l'eau chaude calorifugée depuis la veille du Yom Tov.
Seconde manière d'écarter la preuve : l'attribution. La baraita qui sanctionne l'artifice proviendrait d'une source isolée, 'Hanania rapportant Beit Chamai, connue pour sa rigueur sur l'érouv.
Une source rigoureuse par principe ne permet aucune déduction sur la position retenue en pratique.
Et Beit Hillel disent : on fait l'érouv avec un seul plat cuit, et l'on accomplit avec lui tous ses besoins.
La position de Beit Hillel dans la baraita de 'Hanania sert ici de contraste : un plat unique couvre les trois ouvrages.
Elle prépare la michna qui suit, où la question du nombre de plats revient sous une autre forme.
Nous avons appris : celui qui prélève la dîme de ses fruits le Chabbat — par inadvertance, il en mangera ; délibérément, il n'en mangera pas. Cela n'était nécessaire à enseigner que dans le cas où il possède d'autres fruits.
Troisième tentative, tirée d'un autre interdit rabbinique : séparer la dîme le Chabbat. Celui qui le fait sciemment ne profite pas de son acte.
La réponse introduit un critère qui reviendra : la sanction n'est tenable que si l'homme a de quoi manger par ailleurs. Là où la privation serait totale, les Sages se montrent plus souples.
Viens et entends : celui qui immerge ses ustensiles le Chabbat — par inadvertance, il s'en servira ; délibérément, il ne s'en servira pas.
Quatrième tentative, prise dans la michna que le daf lira quelques lignes plus loin : les ustensiles s'immergent avant le Chabbat.
La structure est la même : inadvertance, on utilise ; acte délibéré, on s'abstient.
Cela n'était nécessaire à enseigner que dans le cas où il possède d'autres ustensiles. Ou encore : il lui est possible d'en emprunter.
Même réponse que pour la dîme, doublée d'une seconde issue : un ustensile se prête, ce qui rend la sanction supportable.
Le repas du Chabbat privé de tout aliment ne connaît pas d'équivalent aussi simple, et c'est précisément ce qui rend la question du daf difficile à trancher.
Viens et entends : celui qui cuit le Chabbat — par inadvertance, il en mangera ; délibérément, il n'en mangera pas. L'interdit du Chabbat est différent.
Dernière tentative, et dernière distinction. Cuire le Chabbat relève de la Torah et emporte une peine capitale ; cuire un Yom Tov pour le lendemain sans érouv relève d'un décret des Sages.
Le poids de l'interdit commande le poids de la sanction. Aucune des cinq sources ne portant sur un interdit de même rang, la question demeure sans réponse.
« Beit Chamai disent : deux plats cuits. » Notre michna ne suit pas ce tana-ci, car on a enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar a dit — Beit Chamai et Beit Hillel s'accordent sur la nécessité de deux plats cuits. Sur quoi ont-ils divergé ?
Sur un poisson et l'œuf posé dessus : Beit Chamai disent, deux plats cuits ; et Beit Hillel disent, un seul plat cuit. Et ils s'accordent sur ceci : s'il a émietté un œuf et l'a mis dans le poisson, ou s'il a écrasé des poireaux et les a mis dans le poisson, ce sont deux plats cuits.
La michna oppose deux plats à un seul. La baraita de Rabbi Chimon ben Elazar déplace entièrement le débat : tous exigeraient deux plats, et le désaccord ne porterait que sur un cas d'espèce, le poisson avec son œuf.
Le critère est celui de l'unité du mets : l'œuf posé sur le poisson lui est attaché et s'annule en lui, tandis que l'œuf émietté et mélangé garde sa consistance propre et compte à part. Les kaflotot, poireaux écrasés, suivent le même régime.
Tossefot juge la formulation impossible en l'état et propose d'intervertir les deux maisons, ce qui rend au texte l'ordre attendu : Beit Chamai sévères, Beit Hillel indulgents.
Rava a dit : la halakha est conforme au tana de notre michna, dans la ligne de Beit Hillel.
Rava écarte la baraita et revient à la lecture simple de la michna : un seul plat cuit suffit à l'érouv.
Tossefot rapporte le débat pratique qui s'ensuit. Rabbenou Tam exige du pain en plus du plat pour pouvoir cuire au four, Rabbenou Its'hak juge un seul plat suffisant pour tout, et se range malgré tout à l'usage reçu de déposer les deux.
« S'il l'a mangé ou s'il a été perdu, celui-là ne cuira pas en s'appuyant dessus, etc. » Abaye a dit : nous tenons pour reçu que, s'il a commencé sa pâte et que son érouv a été mangé, il achève.
La michna interdit d'entreprendre l'ouvrage une fois l'érouv disparu. Abaye traite le cas intermédiaire : l'ouvrage était engagé quand l'érouv a disparu.
La tradition qu'il transmet distingue le commencement de l'achèvement : ce qui a débuté dans le permis peut aller à son terme.
MICHNA. S'il tombe au lendemain du Chabbat, Beit Chamai disent : on immerge tout avant le Chabbat.
Et Beit Hillel disent : les ustensiles avant le Chabbat, et la personne pendant le Chabbat.
Nouvelle michna. Le cas est celui d'un Yom Tov tombant un dimanche : l'homme doit se purifier pour la fête, mais le seul jour disponible avant elle est le Chabbat.
Beit Chamai avancent tout à la veille du Chabbat. Beit Hillel distinguent : la personne peut encore s'immerger le Chabbat, les ustensiles non. Le motif de cette différence occupera la Guemara.
Et ils s'accordent sur ceci : on met les eaux en contact dans un récipient de pierre pour les purifier, mais on ne les immerge pas. Et l'on immerge d'un gav à un autre et d'une havoura à une autre.
La hachaka est une mise en contact : l'eau impure, portée dans un récipient de pierre qui ne reçoit pas l'impureté, touche l'eau du mikve et se purifie au titre de la zeria, l'ensemencement, et non au titre de l'immersion.
L'opération est permise le Chabbat parce qu'elle ne compte pas comme une immersion d'ustensile. La michna ferme aussitôt la porte au détour qui consisterait à employer pour cela un récipient de bois impur, et à le purifier au passage.
« D'un gav à un autre » et « d'une havoura à une autre » désignent le changement de destination d'un aliment pur ; la Guemara y reviendra.
GUEMARA. Selon tous, en tout cas, un ustensile le Chabbat, non.
Quelle en est la raison ? Rabba a dit : c'est un décret
La Guemara relève le point d'accord des deux maisons : l'ustensile ne s'immerge pas le Chabbat. Elle en cherche le motif, puisque l'immersion n'est aucun des travaux interdits.
Rabba commence à répondre par un décret ; la suite du motif, et les trois autres explications proposées par les Amoraim, se lisent à la page suivante. Le Roch en tire la conséquence pratique : selon les motifs retenus, même un ustensile neuf ne s'immerge pas un jour de fête.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).