Sougya : Tout le monde s'accorde à dire qu'on n'immerge pas un ustensile impur le Chabbat. Le daf cherche le motif de cette interdiction et en propose quatre.
Rabba craint qu'on ne porte l'ustensile sur quatre coudées dans le domaine public jusqu'au mikve ; Abaye lui oppose une longue série d'objections tirées de cas où l'immersion reste pourtant permise, et Rabba y répond par deux principes : les Sages n'ont pas décrété sur un cas peu fréquent, et celui qui n'obtient la purification que par un détour s'en souvient. Rav Yossef invoque l'essorage des vêtements, Rav Beivai la crainte qu'on ne diffère l'immersion jusqu'à la fête, Rava le fait que l'immersion a l'air de réparer un ustensile.
La dernière objection porte sur l'immersion d'une personne, qui a l'air de se rafraîchir, et le daf s'interrompt sur la réponse de Rav Nahman bar Yits'hak concernant les eaux sales.
... de peur qu'il ne le prenne en main et ne le transporte sur quatre coudées dans le domaine public. Abaye lui dit : s'il a une citerne dans sa cour, que peut-on dire ?
Il lui répondit : c'est un décret sur la citerne de la cour, en raison de la citerne du domaine public.
La michna du folio précédent enseigne qu'on n'immerge pas un ustensile impur un jour de fête. La Guemara cherche le motif de cette interdiction, et Rabba l'attribue à une crainte de transport : celui qui veut purifier son ustensile ira jusqu'au mikve, et le portera en chemin sur quatre coudées dans le domaine public, ce qui est un interdit de Tora le Chabbat.
Abaye éprouve aussitôt la solidité du motif par un cas où il ne s'applique pas : celui qui possède chez lui une citerne assez profonde pour servir de mikve n'a aucun trajet à faire. Rabba répond en étendant le décret, selon le procédé courant de la gezera : on interdit le cas inoffensif en raison du cas voisin qui, lui, présente un risque.
Cela convient pour le Chabbat ; pour un jour de fête, que peut-on dire ? Ils ont décrété sur le jour de fête en raison du Chabbat.
Seconde objection d'Abaye : le transport d'un domaine à l'autre est permis un jour de fête, puisque tout ce qui sert à la nourriture y est autorisé. Le motif de Rabba ne devrait donc valoir que pour le Chabbat.
Rabba étend son décret une seconde fois. Tossefot prévient l'objection prévisible : une interdiction fondée sur une interdiction fondée sur une crainte serait un décret ajouté à un décret, que l'on évite d'ordinaire. La réponse est que le Chabbat et la fête forment aux yeux des Sages un seul domaine de règles, de sorte que l'extension de l'un à l'autre ne constitue pas un second étage.
Et décrétons-nous vraiment ainsi ? N'avons-nous pas appris dans la michna : et ils s'accordent qu'on met les eaux en contact dans des récipients de pierre pour les purifier, mais qu'on ne les immerge pas ?
Or s'il en était ainsi, décrétons donc sur la hachaka (mise en contact) en raison de l'immersion !
La Guemara conteste maintenant le procédé lui-même. La michna admet la hachaka : on plonge de l'eau impure, contenue dans un récipient de pierre, jusqu'à la faire toucher l'eau d'un mikve, et le contact la purifie. Les récipients de pierre sont choisis parce qu'ils ne contractent pas l'impureté : rien en eux ne serait purifié au passage.
L'objection est de méthode : si les Sages décrètent aussi largement que Rabba le prétend, ils auraient dû interdire aussi la hachaka, de peur qu'on n'en vienne à immerger le récipient lui-même. Rachi résume la difficulté en deux mots : cela reviendrait à interdire le permis à cause de l'interdit, et à empiler un décret sur un décret.
Et le comprends-tu ainsi ? S'il dispose de bonnes eaux, pourquoi aurait-il besoin de leur faire une hachaka ?
Il faut donc dire qu'il n'en a pas ; et puisqu'il n'en a pas, il y prend bien garde.
La réponse ne conteste pas la règle de la michna mais la situation qu'elle suppose. Nul ne se donne la peine d'une hachaka s'il a de l'eau potable pure sous la main : le cas ne se présente que pour quelqu'un qui n'a que cette eau-là. Or celui qui dépend d'une seule réserve d'eau la surveille de près.
De cette lecture sort le principe qui servira dans toute la suite : milta delo chekhiha, un cas peu fréquent, sur lequel les Sages n'ont pas étendu leurs décrets. Un décret vise ce qui arrive souvent ; ce qui ne se produit qu'exceptionnellement ne mérite pas qu'on l'englobe.
Il lui objecta : on puise avec un seau impur, et il devient pur. Or s'il en était ainsi, décrétons donc de peur qu'il n'en vienne à l'immerger pour lui-même !
Il en va autrement là-bas : puisque cela ne lui a été permis que par le moyen de son puisage, il s'en souvient.
Nouveau cas permis : on peut puiser de l'eau au mikve avec un seau impur, et le seau, entièrement plongé pendant le puisage, se trouve purifié du même coup. Abaye demande pourquoi les Sages n'ont pas interdit ce puisage, de peur qu'on n'en vienne à immerger le seau seul.
La réponse introduit le second principe de la sougya : zakhour hou, il s'en souvient. Puisque la purification ne lui est accordée que par ce détour, le détour même lui rappelle à chaque geste que l'immersion directe est interdite. La chose n'est permise que sous une forme inhabituelle, et cette forme fait office d'avertissement.
Rachi et Tossefot précisent en outre pourquoi le spectateur ne s'y trompe pas : personne ne sait que ce seau est impur, et l'on croit simplement voir quelqu'un puiser de l'eau.
Il lui objecta : un ustensile devenu impur la veille du jour de fête, on ne l'immerge pas le jour de fête ; devenu impur le jour de fête, on l'immerge le jour de fête. Or s'il en était ainsi, décrétons donc sur celui du jour de fête en raison de celui de la veille du jour de fête !
L'impureté un jour de fête est un cas peu fréquent, et sur un cas peu fréquent les Sages n'ont pas décrété.
La baraita distingue selon le moment où l'impureté a été contractée. Celui dont l'ustensile est devenu impur avant la fête avait le temps de l'immerger la veille : sa négligence lui ferme la porte. Celui dont l'ustensile devient impur pendant la fête n'a rien pu faire, et il lui est permis de l'immerger.
Abaye attend ici une extension du même type que les précédentes, et Rabba invoque le principe déjà posé : l'impureté contractée pendant la fête est un cas rare, tous s'étant purifiés pour monter au Temple et veillant à le rester. Rachi rappelle que l'ustensile immergé sert le jour même pour de la nourriture profane, laquelle ne demande pas d'attendre le coucher du soleil.
Il lui objecta : un ustensile devenu impur par un père d'impureté, on ne l'immerge pas le jour de fête ; par un dérivé d'impureté, on l'immerge le jour de fête. Or s'il en était ainsi, décrétons donc sur ceci en raison de cela !
La baraita distingue cette fois selon la nature de l'impureté. Le père d'impureté rend l'ustensile impur selon la Tora ; le dérivé d'impureté est lui-même déjà un premier degré, et l'ustensile qu'il atteint n'est qu'un deuxième degré, ce qui ne constitue pas une impureté de Tora pour un ustensile.
La distinction éclaire le motif de Rava annoncé plus loin : on n'immerge pas ce qui est réellement impur, parce que le rendre utilisable ressemble à une réparation ; un ustensile pur selon la Tora n'a rien à réparer.
Rachi rapporte ensuite une lecture différente, fondée sur le coucher du soleil requis après l'immersion, et la rejette. Tossefot reprend le débat en détail et le referme en notant qu'une pureté d'ordre rabbinique prend effet dès la sortie de l'eau, sans attendre la nuit.
Un dérivé d'impureté, où en trouves-tu le cas ? Chez les kohanim ; or les kohanim sont diligents.
La réponse ramène le cas dans la catégorie du peu fréquent, mais par un autre chemin. Un ustensile atteint d'un simple dérivé est un deuxième degré, qui ne transmet rien à de la nourriture profane : son propriétaire n'a aucune raison de le purifier. Seul un kohen, qui mange de la terouma, y trouve un intérêt.
Or les kohanim sont diligents : ils veillent à la pureté de leurs ustensiles et ne risquent pas de confondre les deux niveaux d'impureté. Le cas est donc rare, et la règle du cas peu fréquent s'applique une nouvelle fois.
Viens et écoute : Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : une nidda qui n'a pas de vêtements use d'un artifice et s'immerge avec ses vêtements. Or s'il en était ainsi, décrétons donc de peur qu'elle n'en vienne à les immerger pour eux-mêmes !
Dernière objection de la série. Une femme nidda dont tous les vêtements sont impurs et qui n'a rien de pur à revêtir en sortant du mikve a le droit de recourir à une haarama, un artifice : elle s'immerge habillée, et ses vêtements se purifient avec elle. Puisque cette permission existe, pourquoi les Sages n'ont-ils pas craint qu'elle n'immerge ensuite ses vêtements seuls ?
Rachi note au passage que son immersion à elle ne pose aucun problème, une personne pouvant toujours se plonger dans l'eau selon l'école de Hillel. Tossefot soulève une difficulté d'un autre ordre : tremper un tissu équivaut d'ordinaire à le laver, ce qui est un travail interdit ; il répond que l'eau du mikve ne nettoie pas le vêtement au sens du travail de blanchiment.
Il en va autrement là-bas : puisque cela ne lui a été permis que par le moyen du vêtement qu'elle porte, elle s'en souvient.
Même réponse que pour le seau, appliquée au vêtement. La purification des habits n'est accordée que sous une forme détournée, en les portant sur soi dans l'eau ; cette contrainte même entretient le souvenir de l'interdit.
La sougya a ainsi tenu le motif de Rabba à l'épreuve de cinq cas et a répondu chaque fois par l'un des deux principes : cas peu fréquent, ou elle s'en souvient.
Rav Yossef a dit : c'est un décret, en raison de l'essorage.
Deuxième motif. Rav Yossef écarte la crainte du transport et invoque l'essorage, sehita, qui dérive du travail interdit de battage : celui qui plonge un vêtement dans le mikve risque de le tordre en le sortant. Le mot ustensiles, kelim, englobe en effet les vêtements.
Le Roch signale la portée pratique de ce choix. Aujourd'hui, la question ne se pose plus pour la pureté rituelle, mais elle reste vive pour l'immersion d'un ustensile neuf acquis d'un non-Juif : ni l'essorage ni le report à plus tard n'y trouvent prise, tandis que la crainte du transport et l'apparence de réparation demeurent. Le Roch retient donc Rabba et Rava, et interdit d'immerger un ustensile neuf un jour de fête.
Abaye lui dit : cela convient pour les ustensiles qui sont sujets à l'essorage ; mais les ustensiles qui ne sont pas sujets à l'essorage, que peut-on dire ? Il lui répondit : c'est un décret sur ceux-ci en raison de ceux-là.
Il lui objecta toutes ces objections, et il lui répondit comme nous avons répondu.
Rav Yossef subit le même traitement que Rabba. Un plat de métal ne se tord pas : son immersion ne présente aucun risque d'essorage. Rav Yossef étend donc son décret des vêtements à tous les ustensiles.
La Guemara résume ensuite d'un trait la suite de l'échange : Abaye lui adresse les cinq objections déjà posées à Rabba, et il y répond par les mêmes deux principes. La sougya évite ainsi de reprendre tout le développement.
Rav Beivai a dit : c'est un décret, de peur qu'il ne diffère. Une baraita a été enseignée conformément à Rav Beivai : un ustensile devenu impur la veille du jour de fête, on ne l'immerge pas le jour de fête, par décret de peur qu'il ne diffère.
Troisième motif. Rav Beivai ne craint aucun geste interdit pendant la fête, mais un effet d'entraînement : si l'immersion était permise ce jour-là, on garderait ses ustensiles impurs en attendant le temps libre de la fête, et l'on finirait par s'en servir pour de la terouma sans y penser.
Le raisonnement porte sur les ustensiles seuls, note Tossefot : nul ne repousse sa propre purification de la même manière. La baraita citée soutient ce motif, puisqu'elle interdit précisément le cas de l'ustensile devenu impur avant la fête, celui où l'on avait tout le temps d'agir.
Rava a dit : parce que cela a l'air de réparer un ustensile. S'il en est ainsi, une personne aussi !
Une personne a l'air de se rafraîchir.
Quatrième motif, et le plus large. L'ustensile impur ne pouvait pas servir ; une fois immergé il le peut. Le geste ressemble donc à la mise en état d'un ustensile, makke bepatich, ce qui est un travail interdit, et les Sages l'ont proscrit par ressemblance.
La Guemara oppose aussitôt le cas d'une personne, qui se purifie elle aussi par immersion et devrait donc être atteinte par le même motif. La réponse tient à l'apparence : nul ne peut dire en voyant un homme dans l'eau s'il se purifie ou s'il se rafraîchit, et un acte qui ne se donne pas pour ce qu'il est n'a pas l'air de réparer.
Cela convient pour de bonnes eaux ; mais pour de mauvaises eaux, que peut-on dire ? Rav Nahman bar Yits'hak a dit : il arrive qu'un homme vienne
Dernière difficulté du folio. L'excuse du rafraîchissement ne vaut que pour une eau claire où l'on se baignerait volontiers ; l'eau d'un mikve est souvent trouble, et celui qu'on y voit entrer ne peut guère passer pour un baigneur.
Rav Nahman bar Yits'hak commence une réponse que le folio laisse en suspens : il arrive qu'un homme rentre couvert de poussière et se plonge même dans une eau sale. La suite figure au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).