Sougya : La Guemara achève d'établir que, pour les offrandes votives (nedarim) et volontaires (nedavot), tous s'accordent à les interdire le jour de fête lui-même, et rattache cette divergence à celle d'une baraita sur le sacrifice de reconnaissance (toda). Cette baraita oppose trois positions : le premier tana, Rabbi Chimon, et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.
La Guemara analyse chaque clause : pourquoi la toda est écartée le quatorze Nissan, pourquoi elle l'est à Atseret, et ce que vise le renvoi à Souccot. Rabbi Zera objecte, et Abaye déplace tout le débat : la divergence ne porte pas sur la permission d'offrir pendant hol hamoed, mais sur le moment où l'on encourt l'interdit de « tu ne tarderas pas » (bal te'aher) — trois fêtes dans leur ordre ou trois fêtes quelconques.
Le daf s'achève sur la règle selon laquelle une obligation ne se remplit qu'avec du profane, et ouvre la question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan.
Mais pour les offrandes votives (nedarim) et les offrandes volontaires (nedavot), de l'avis de tous elles ne sont pas offertes le jour de fête.
Fin de la conclusion ouverte à la page précédente. Les sacrifices individuels se répartissent en deux catégories : ceux dont l'échéance tombe le jour même, et les nedarim (offrandes promises par vœu) et nedavot (offrandes volontaires), dont rien n'impose de les offrir ce jour-là.
Pour cette seconde catégorie, aucun avis ne les autorise le jour de fête lui-même. Rachi rattache ce résultat à Oulla, cité plus haut : sa position trouve ici son tana.
Et ces tanaim sont comme ces tanaim-là, car il est enseigné : on n'apporte pas de sacrifice de reconnaissance (toda) à la fête des Matsot, à cause du pain levé qui l'accompagne ; ni à Atseret (Chavouot), parce que c'est un jour de fête. Mais un homme apporte sa toda à la fête de Souccot.
La Guemara rattache la divergence précédente à une baraita déjà connue. La toda, sacrifice de reconnaissance, s'accompagne de quarante pains, dont dix sont levés : d'où son incompatibilité avec Pessa'h.
Deux motifs distincts sont donnés pour deux moments distincts : le pain levé écarte la toda à la fête des Matsot, le statut de jour de fête l'écarte à Atseret, qui n'a pas de jours intermédiaires. Reste Souccot, seule fête longue où une toda peut trouver sa place.
Rabbi Chimon dit : voici que le verset dit « à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot » : tout ce qui vient à la fête des Matsot vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot, et tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot ne vient pas à la fête des Chavouot ni à la fête des Souccot. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : un homme apporte sa toda à la fête de Souccot, et il s'acquitte par elle de son obligation au titre de la joie (simha), mais il ne s'en acquitte pas au titre de la haguiga.
Deux positions s'ajoutent à celle du premier tana. Rabbi Chimon tire une règle générale de l'énumération des trois fêtes dans un même verset : ce qui est écarté de la première l'est aussi des deux suivantes.
Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon permet la toda à Souccot et ajoute une précision sur ce qu'elle accomplit : elle remplit l'obligation de simha, la joie de la fête, qui se réalise par la consommation de viande consacrée ; elle ne remplit pas celle de la haguiga, le sacrifice de pèlerinage proprement dit.
Tossefot conteste la version du texte retenue par Rachi et propose de lire « tout ce qui vient à la fête des Matsot et à la fête des Chavouot vient à la fête de Souccot », lecture qui s'accorde mieux avec la conclusion sur bal te'aher.
Le Maître a dit : on n'apporte pas de toda à la fête des Matsot, à cause du pain levé qui l'accompagne. Cela va de soi !
Rav Adda fils de Rav Yitshak a dit — et certains rapportent : Rav Chemouel bar Abba — : ici nous traitons du quatorze [Nissan], et il tient que l'on n'amène pas d'offrandes consacrées à l'état d'invalidation (beit hapessoul).
L'objection est de bon sens : le pain levé est interdit à Pessa'h, il n'y a là aucune règle à énoncer. La réponse déplace le cas au quatorze Nissan, veille de Pessa'h, où le pain levé reste permis une partie de la matinée.
Le principe invoqué est celui de beit hapessoul : on n'expose pas volontairement une offrande consacrée à une situation où son délai de consommation sera amputé. La toda se mange normalement un jour et la nuit suivante ; offerte le quatorze, ses pains levés ne pourront plus être mangés après la quatrième heure et deviendront notar, restes interdits.
« Ni à Atseret, parce que c'est un jour de fête. » Il tient que les offrandes votives et volontaires ne sont pas offertes le jour de fête.
Clause suivante de la baraita. Atseret, la fête de Chavouot, dure un seul jour et n'a pas de jours intermédiaires : la seule question est celle du jour de fête lui-même.
Le premier tana l'écarte, ce qui révèle sa position générale sur les nedarim et nedavot le jour de fête. C'est précisément ce que la Guemara cherchait à établir en rapprochant les deux séries de tanaim.
« Mais un homme apporte sa toda à la fête de Souccot. » Quand ? Si l'on dit : le jour de fête lui-même — mais n'as-tu pas dit « ni à Atseret, parce que c'est un jour de fête » !
Il s'agit donc de hol hamoed.
La troisième clause doit se lire en cohérence avec la deuxième. Puisque le même tana vient d'écarter la toda à Atseret au motif du jour de fête, Souccot ne peut faire exception sur ce point.
La permission porte donc sur les jours intermédiaires (hol hamoed), que Souccot possède et qu'Atseret n'a pas. La différence entre les deux fêtes est de durée, non de nature.
Rabbi Chimon dit : voici que le verset dit « à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot » : tout ce qui vient à la fête des Matsot vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot, et tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot ne vient pas à la fête des Chavouot ni à la fête des Souccot. Rabbi Zera objecte : puisque nous ramassons du bois, faut-il encore poser la question des offrandes votives et volontaires ?!
Comprise littéralement, la règle de Rabbi Chimon interdirait la toda même pendant les jours intermédiaires de Souccot. Rabbi Zera juge cette lecture intenable.
Son argument est un kal va-homer implicite : pendant hol hamoed, un travail agricole ordinaire comme couper du bois encore attaché au sol reste permis pour les besoins de la fête. Le service du Temple, qui est l'objet même du pèlerinage, ne saurait être plus restreint qu'une coupe de bois.
Abaye a dit : quant à l'offrande elle-même, tous s'accordent à la permettre. Leur divergence porte sur le fait d'encourir l'interdit de « tu ne tarderas pas » (bal te'aher).
Abaye retire au débat son objet apparent. Aucun de ces tanaim n'interdit d'offrir une toda pendant les jours intermédiaires ; la baraita entière traite d'autre chose.
Son sujet réel est l'interdit de bal te'aher, « tu ne tarderas pas à l'acquitter » (Deutéronome 23, 22) : celui qui a promis une offrande dispose d'un délai, et la question est de savoir quand ce délai expire. La baraita donne alors un conseil pratique — apporter sa toda à Souccot — plutôt qu'une interdiction.
Le premier tana tient : « trois fêtes de pèlerinage », a dit le Miséricordieux — même hors de leur ordre.
Première position sur le décompte. Le verset fixe un nombre, trois, sans exiger que la série commence par Pessa'h.
Conséquence pratique : celui qui fait vœu après Pessa'h aura laissé passer trois fêtes dès le Pessa'h suivant, et transgressera alors bal te'aher.
Et Rabbi Chimon tient : dans leur ordre, oui ; hors de leur ordre, non.
Seconde position. L'énumération nominative des trois fêtes dans le verset fixe un ordre : Matsot, Chavouot, Souccot. Le compte ne s'achève que lorsque la série est parcourue dans cet ordre.
Celui qui a fait vœu après Pessa'h devra donc attendre Souccot de l'année suivante pour encourir l'interdit. C'est la nafka mina exacte entre les deux tanaim.
« Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : un homme apporte sa toda à la fête de Souccot. » Quand ? Si l'on dit : pendant hol hamoed — c'est la position du premier tana !
Il s'agit donc du jour de fête lui-même, et il tient que les offrandes votives et volontaires sont offertes le jour de fête.
Le raisonnement procède par élimination. Une position rapportée au nom d'un maître distinct doit apporter quelque chose ; si Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon visait hol hamoed, il répéterait le premier tana.
Il parle donc du jour de fête lui-même, et permet donc les offrandes votives et volontaires ce jour-là. La Guemara tient ici ce qu'elle cherchait : une divergence de tanaim parallèle à celle des amoraim.
Et en quoi la fête de Souccot se distingue-t-elle, pour qu'il la mentionne ? Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon suit son propre raisonnement, car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : le verset n'avait pas à dire « la fête des Souccot », puisque c'est d'elle que le texte parlait.
Pourquoi est-elle dite ? Pour enseigner que celle-ci est la dernière.
Si Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon permet les offrandes votives tout jour de fête, le choix de Souccot dans son énoncé demande explication. La réponse renvoie à sa lecture propre du verset.
Rabbi Chimon, son père, tient que la mention superflue de Souccot enseigne son rang : elle doit être la dernière des trois, ce qui impose l'ordre. Le fils va lire la même mention autrement.
Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : pour enseigner que celle-ci en est la cause.
Même mot superflu, lecture inverse. Pour le fils, Souccot n'est pas le terme d'un compte mais une échéance à elle seule : ce qui a été voué dans l'année doit être acquitté avant qu'elle s'achève.
Celui qui fait vœu la veille de Souccot transgresse donc bal te'aher dès la fin de la fête. On comprend alors pourquoi il mentionne Souccot : c'est la fête où l'urgence est réelle, et où il faut pouvoir offrir même le jour de fête.
« Et il s'acquitte par elle au titre de la joie, mais il ne s'en acquitte pas au titre de la haguiga. » Cela va de soi ! C'est une chose obligatoire, et toute chose obligatoire ne provient que du profane !
Retour à la dernière clause de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. La Guemara trouve la seconde moitié évidente, en vertu d'une règle connue : une obligation ne se remplit qu'avec du houlin, un bien profane dont on dispose librement.
Une bête déjà consacrée comme toda est déjà engagée ; elle ne peut servir à acquitter la haguiga, qui est une obligation indépendante. La joie de la fête, elle, se satisfait de toute viande consacrée consommée, d'où la différence entre les deux moitiés de la clause.
Cela était nécessaire pour le cas où il l'aurait expressément précisé.
La clause n'est pas superflue, parce qu'elle vise un cas limite. Au moment même du vœu, avant toute consécration, l'homme a stipulé que sa toda vaudrait aussi comme haguiga.
On aurait pu penser que la double intention, formulée dès l'origine, maintient la bête dans un statut mixte. La baraita enseigne que non : l'engagement pris en fait une offrande due, et elle ne compte plus comme houlin.
Comme la question que Rabbi Chimon ben Lakich posa à Rabbi Yo'hanan : celui qui dit « voici sur moi une toda, et je m'acquitterai par elle de la haguiga », ou « me voici nazir »...
Le daf s'achève en ouvrant une question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan, dont la suite se lit à la page suivante. Elle porte sur la même stipulation, faite au moment du vœu.
Le second membre de la question étend le problème au naziréat, où se pose une difficulté parallèle. La réponse déterminera si une condition posée d'emblée peut modeler le statut de ce que l'on consacre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).