Beitzah 19b — Le sacrifice de reconnaissance aux trois fêtes de pèlerinage : offrandes votives le jour de fête et l'interdit de « tu ne tarderas pas »

Beitzah 19b

Sougya : La Guemara achève d'établir que, pour les offrandes votives (nedarim) et volontaires (nedavot), tous s'accordent à les interdire le jour de fête lui-même, et rattache cette divergence à celle d'une baraita sur le sacrifice de reconnaissance (toda). Cette baraita oppose trois positions : le premier tana, Rabbi Chimon, et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.

La Guemara analyse chaque clause : pourquoi la toda est écartée le quatorze Nissan, pourquoi elle l'est à Atseret, et ce que vise le renvoi à Souccot. Rabbi Zera objecte, et Abaye déplace tout le débat : la divergence ne porte pas sur la permission d'offrir pendant hol hamoed, mais sur le moment où l'on encourt l'interdit de « tu ne tarderas pas » (bal te'aher) — trois fêtes dans leur ordre ou trois fêtes quelconques.

Le daf s'achève sur la règle selon laquelle une obligation ne se remplit qu'avec du profane, et ouvre la question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan.

La baraita Premier tana (tana kama) Rabbi Chimon (derasha du verset) R. Elazar fils de R. Chimon Toda le 14 Nissan et à Pessa'h Non : le pain levé Non Non Toda à Atseret (Chavouot, un seul jour) Non : jour de fête Non Oui, le jour de fête Toda à Souccot Oui, à hol hamoed Oui, à hol hamoed Oui, même le jour de fête lui-même Nedarim et nedavot le jour de fête Interdits Interdits Permis Bal te-aher quand transgresse-t-on Trois fêtes, même hors ordre Trois fêtes dans leur ordre Souccot passé : on transgresse
Les trois positions de la baraita sur le sacrifice de reconnaissance, et ce qu'elles impliquent pour les offrandes votives le jour de fête.
Bal te-aher : à partir de quand a-t-on trop tardé ? Cas 1 : le vœu est fait avant Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Trois fêtes dans leur ordre : pour tous, il a transgressé Cas 2 : le vœu est fait après Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Pessa'h Premier tana : trois fêtes ont passé, même hors de leur ordre. Il a transgressé. Rabbi Chimon : l'ordre manque, délai jusqu'à Souccot suivant. Il n'a pas transgressé.
Trois fêtes quelconques ou trois fêtes dans l'ordre du verset : la nafka mina entre le premier tana et Rabbi Chimon.
La toda et ses quarante pains 30 pains azymes trois sortes de matsot sans difficulté à Pessa'h 10 pains levés hametz, selon Lévitique 7, 13 impossibles à Pessa'h Pourquoi pas non plus la veille, le 14 Nissan ? aube du 14 fin de la 4e heure le hametz devient interdit nuit suivante Le temps de consommation est amputé : les pains levés finiront en notar. On n'amène pas une offrande à l'état d'invalidation.
Les dix pains levés de la toda, et la raison pour laquelle on ne l'offre ni à Pessah ni déjà le quatorze Nissan.
1
אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.

Mais pour les offrandes votives (nedarim) et les offrandes volontaires (nedavot), de l'avis de tous elles ne sont pas offertes le jour de fête.

📜 Rachi (1)
אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת כו' וְעֻולָּא דְּקָאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא:
Mais les offrandes votives et volontaires, etc. : et Oulla, qui l'a dit, se conforme à ce tana.
💡 Explication

Fin de la conclusion ouverte à la page précédente. Les sacrifices individuels se répartissent en deux catégories : ceux dont l'échéance tombe le jour même, et les nedarim (offrandes promises par vœu) et nedavot (offrandes volontaires), dont rien n'impose de les offrir ce jour-là.

Pour cette seconde catégorie, aucun avis ne les autorise le jour de fête lui-même. Rachi rattache ce résultat à Oulla, cité plus haut : sa position trouve ici son tana.

2
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: אֵין מְבִיאִין תּוֹדָה בְּחַג הַמַּצּוֹת, מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ. וְלֹא בַּעֲצֶרֶת — מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב. אֲבָל מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת.

Et ces tanaim sont comme ces tanaim-là, car il est enseigné : on n'apporte pas de sacrifice de reconnaissance (toda) à la fête des Matsot, à cause du pain levé qui l'accompagne ; ni à Atseret (Chavouot), parce que c'est un jour de fête. Mais un homme apporte sa toda à la fête de Souccot.

📜 Rachi (4)
וְהָנֵי תַּנָּאֵי דִּלְקַמָּן פְּלִיגִי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי דִּלְעֵיל בִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת:
Et ces tanaim : ceux qui vont être cités divergent comme les tanaim précédents au sujet des offrandes votives et volontaires.
מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ עַל חַלֹּות לֶחֶם חָמֵץ וְגוֹ' (וַיִּקְרָא ז׳:י״ג):
À cause du pain levé qui l'accompagne : selon le verset « avec des gâteaux de pain levé, etc. » (Lévitique 7, 13).
וְלֹא בָּעֲצֶרֶת מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב וְתוֹדָה נְדָרִים וּנְדָבוֹת הִיא:
Ni à Atseret, parce que c'est un jour de fête : or la toda relève des offrandes votives et volontaires.
בְּחַג הַסֻּוכּוֹת בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
À la fête de Souccot : pendant les jours intermédiaires (hol hamoed).
💡 Explication

La Guemara rattache la divergence précédente à une baraita déjà connue. La toda, sacrifice de reconnaissance, s'accompagne de quarante pains, dont dix sont levés : d'où son incompatibilité avec Pessa'h.

Deux motifs distincts sont donnés pour deux moments distincts : le pain levé écarte la toda à la fête des Matsot, le statut de jour de fête l'écarte à Atseret, qui n'a pas de jours intermédiaires. Reste Souccot, seule fête longue où une toda peut trouver sa place.

🖼️ Schéma
La toda et ses quarante pains 30 pains azymes trois sortes de matsot sans difficulté à Pessa'h 10 pains levés hametz, selon Lévitique 7, 13 impossibles à Pessa'h Pourquoi pas non plus la veille, le 14 Nissan ? aube du 14 fin de la 4e heure le hametz devient interdit nuit suivante Le temps de consommation est amputé : les pains levés finiront en notar. On n'amène pas une offrande à l'état d'invalidation.
Les dix pains levés de la toda, et la raison pour laquelle on ne l'offre ni à Pessa'h ni déjà le quatorze Nissan.
3
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת״, כָּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת, וְכֹל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — אֵינוֹ בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת, וְיוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ מִשּׁוּם שִׂמְחָה, וְאֵין יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם חֲגִיגָה.

Rabbi Chimon dit : voici que le verset dit « à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot » : tout ce qui vient à la fête des Matsot vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot, et tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot ne vient pas à la fête des Chavouot ni à la fête des Souccot. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : un homme apporte sa toda à la fête de Souccot, et il s'acquitte par elle de son obligation au titre de la joie (simha), mais il ne s'en acquitte pas au titre de la haguiga.

📜 Rachi (3)
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כּוּ' לְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ לָהּ:
Rabbi Chimon dit, etc. : la Guemara l'expliquera plus loin.
מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת לְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב קָאָמַר וְיוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם שַׁלְמֵי שִׂמְחָה וְאַף עַל פִּי שֶׁמְּחֻויָּב בְּתוֹדָה זוֹ וְעוֹמֵד דְּתַנְיָא בְּמַסֶּכֶת חֲגִיגָה (דַּף ח.) וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ לְרַבּוֹת כָּל מִינֵי שְׂמָחוֹת שֶׁל בָּשָׂר לְשִׂמְחָה מִדְּלָא כְּתִיב וְהֵבֵאתָ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שָּׁם וְשָׂמַחְתָּ וּמִיהוּ פְּשִׁיטָא לָן דְּכָל זְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים אֵין שִׂמְחָה אֶלָּא בְּבָשָׂר שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים כ״ז:ז׳) וְזָבַחְתָּ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שָּׁם וְשָׂמַחְתָּ וְהַאי קְרָא בְּהַר גְּרִזִים כְּתִיב וְלֹא בְּשַׁלְמֵי שִׂמְחַת י"ט כְּתִיב דְּשִׂמְחַת י"ט אִם יֵשׁ לוֹ בְּכוֹרוֹת וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא שְׁלָמִים:
Un homme apporte sa toda à la fête de Souccot : la Guemara expliquera plus loin qu'il parle même du jour de fête lui-même, et qu'il s'en acquitte au titre des sacrifices de paix de la joie (chalmei simha), bien qu'il soit déjà tenu par cette toda. Car il est enseigné au traité Haguiga (8a) : « et tu te réjouiras en ta fête » — pour inclure toutes les formes de réjouissance par la viande au titre de la joie, puisqu'il n'est pas écrit « tu apporteras des chelamim, tu mangeras là et tu te réjouiras ». Il est du reste évident pour nous que, tant que le Temple subsiste, il n'y a de joie que par la viande, ainsi qu'il est dit « tu sacrifieras des chelamim, tu mangeras là et tu te réjouiras » ; or ce verset est écrit à propos du mont Guérizim, et non à propos des sacrifices de paix de la joie du jour de fête — car pour la joie du jour de fête, s'il dispose de premiers-nés (bekhorot) et de la dîme du bétail (maasser behema), il n'a pas besoin d'apporter des chelamim.
וְאֵין יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם חֲגִיגָה דְּדָבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא וְכָל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין וְתוֹדָה זוֹ כְּבָר מְחֻויָּב הוּא בָּהּ וְאֵין זוֹ מִן הַחֻולִּין שֶׁיְּהֵא פּוֹטֵר בָּהּ חֲגִיגָתוֹ:
Et il ne s'en acquitte pas au titre de la haguiga : car c'est une chose obligatoire, et toute chose obligatoire ne provient que du profane (houlin) ; or il est déjà tenu par cette toda, celle-ci ne provient donc pas du profane et ne peut le libérer de sa haguiga.
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הֲרֵי הוּא אוֹמֵר בְּחַג הַמַּצּוֹת וְגוֹ' כֹּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת. כָּךְ מַשְׁמַע מִתּוֹךְ פֵּירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס דִּלְקַמָּן דְּגָרֵיס הָכִי וא"כ לְפֵירוּשׁ זֶה מֵעִיקָּרָא דס"ד שֶׁבָּא לוֹמַר דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בְּחוֹל הַמּוֹעֵד ה"פ כֹּל שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת כְּגוֹן תּוֹדָה וְכַיּוֹצֵא בָּהּ דְּאַלִּיבָּא דְּתַנָּא קַמָּא תּוֹדָה אֵינָהּ קְרֵבָה בְּחַג הַמַּצּוֹת וְאַפֵּי' בְּחוֹל הַמּוֹעֵד וְזֶהוּ דֹּוחַק דְּהֵיכִי מַשְׁמַע מִמִּלְּתֵיהּ דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת חוּץ מִתּוֹדָה אֵינָן בָּאִין בְּחַג הַמַּצּוֹת וְכִי תֵּימָא כֹּל שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת ר"ל בְּיוֹם טוֹב אִם כֵּן לָא הָוֵי דֻּומְיָא דְּחַג הַסֻּוכּוֹת וְעוֹד דְּאִם כֵּן אַמַּאי כָּתַב בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת לוֹמַר שֶׁאֵינָן בָּאִין בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת וְהָא אַף בְּחוֹל הַמּוֹעֵד דְּסֻוכּוֹת אֵינָן בָּאִין וְעוֹד כִּי גַּם לְפִי הַמַּסְּקָנָא לָא אָתֵי שַׁפִּיר דְּקָאָמַר דִּלְעִנְיַן בַּל תְּאַחֵר קָאָמַר וה"ק כָּל שֶׁרָאוּי לָבֹא בְּחַג הַמַּצּוֹת שֶׁנִּתְחַיֵּיב בּוֹ קֹודֶם חַג הַמַּצּוֹת בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת שֶׁלֹּא יְאַחֵר מִלַּהֲבִיאוֹ אוֹ בַּעֲצֶרֶת אוֹ בְּסֻוכּוֹת וְעַתָּה אֵיךְ יְבִיאֶנּוּ וַהֲלֹא אֵין בּוֹ חוֹל הַמּוֹעֵד וְכִי תֵּימָא דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בי"ט הָא מַשְׁמַע דִּבְהָנֵי תַּנָּאֵי לֵיכָּא מַאן דְּסָבַר קְרֵבִין בי"ט רַק רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר' שִׁמְעוֹן וְדֹוחַק הוּא לְפָרֵשׁ בָּא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת שֶׁכְּשֶׁיָּבֹא לָרֶגֶל יְבִיאֶנּוּ אוֹ קֹודֶם לָכֵן וְלָאו בי"ט קָאָמַר עַל כֵּן נִרְאֶה דְּגָרַס הָכִי כָּל הַבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת בָּא בְּחַג הַסֻּוכּוֹת וְכוּ' וְהַשְׁתָּא מֵעִיקָּרָא סָלְקָא דַעְתָּךְ כֹּל שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת כְּגוֹן תּוֹדָה וְכֵן שְׁאָר נְדָרִים וּנְדָבוֹת שֶׁאֵינָן בָּאִין בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת כִּדְקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא בְּהֶדְיָא אֵינָן בָּאִין בְּחַג הַסֻּוכּוֹת וַאֲפִילּוּ בְּחוֹל הַמּוֹעֵד וּלְפִי הַמַּסְּקָנָא ה"ק כֹּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת כְּלוֹמַר שֶׁרָאוּי לָבֹא בִּזְמַן שְׁנֵיהֶם כְּלוֹמַר שֶׁעָבְרוּ שְׁנֵי רְגָלִים כְּסִדְרָן בָּא בְּחַג הַסֻּוכּוֹת פֵּירוּשׁ צָרִיךְ שֶׁיְּבִיאֶנּוּ בְּחֹול הַמּוֹעֵד שֶׁל סֻוכּוֹת וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בָּא וְכוּ' כְּלוֹמַר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָבֹא בִּשְׁנֵיהֶם רַק בַּעֲצֶרֶת וְלֹא בְּחַג הַמַּצּוֹת אֵינוֹ חַיָּיב לַהֲבִיאוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת זֶה וְרֵישָׁא דַּוְקָא פֵּירוּשׁ בָּא בְּחַג הַסֻּוכּוֹת כְּלוֹמַר חוֹבָה לַהֲבִיאוֹ מִשּׁוּם בַּל תְּאַחֵר וְסֵיפָא לָאו דַּוְקָא פִּי' סֵיפָא דְּאֵינוֹ בָּא ר"ל אִם לֹא יִרְצֶה שֶׁהֲרֵי הוּא יָכוֹל לְהַמְתִּין עַד סֻוכּוֹת שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה אֲבָל לְעוֹלָם אִם יִרְצֶה יַקְרִיב בְּחוֹל הַמּוֹעֵד וְקַל לְהָבִין:
Rabbi Chimon dit : voici que le verset dit « à la fête des Matsot, etc. », tout ce qui vient à la fête des Matsot vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot. Telle est la version qui ressort du commentaire de Rachi plus loin, car il lit ainsi. S'il en est ainsi, selon cette explication, au départ, dans la pensée première où l'on croyait que Rabbi Chimon vient dire que les offrandes votives et volontaires ne sont pas offertes pendant hol hamoed, voici le sens : tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot, comme la toda et ce qui lui ressemble — car selon le premier tana la toda n'est pas offerte à la fête des Matsot, même pendant hol hamoed. Cela est forcé : d'où ressortirait-il de ses paroles que les offrandes votives et volontaires, hormis la toda, ne viennent pas à la fête des Matsot ? Et si tu dis que « tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot » veut dire le jour de fête lui-même, alors ce ne serait plus comparable à la fête de Souccot. En outre, pourquoi alors avoir écrit « à la fête des Chavouot », pour dire qu'elles ne viennent pas à Chavouot ? Elles ne viennent pourtant pas non plus pendant hol hamoed de Souccot. De plus, même selon la conclusion cela ne convient pas : la Guemara dit que Rabbi Chimon parle au regard de bal te'aher, et voici alors son propos — tout ce qui peut venir à la fête des Matsot, c'est-à-dire ce dont on s'est rendu redevable avant la fête des Matsot, vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot, afin de ne pas tarder à l'apporter soit à Atseret soit à Souccot. Mais comment l'apporterait-il à Atseret, puisqu'il n'y a pas de hol hamoed ? Et si tu dis que les offrandes votives et volontaires sont offertes le jour de fête — il ressort pourtant que, parmi ces tanaim, nul ne le soutient hormis Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. Et il est forcé d'expliquer « il vient à la fête des Chavouot » en ce sens qu'il l'apportera lorsqu'il montera pour la fête, ou avant elle, et non le jour de fête lui-même. C'est pourquoi il paraît qu'il faut lire ainsi : tout ce qui vient à la fête des Matsot et à la fête des Chavouot vient à la fête de Souccot, etc. Dès lors, au départ on pensait : tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot, comme la toda, ainsi que les autres offrandes votives et volontaires qui ne viennent pas à la fête des Chavouot — comme le premier tana le dit explicitement — ne vient pas non plus à la fête de Souccot, même pendant hol hamoed. Et selon la conclusion, voici le sens : tout ce qui vient à la fête des Matsot et à la fête des Chavouot, c'est-à-dire ce qui pouvait venir au temps de l'une et de l'autre, autrement dit lorsque deux fêtes de pèlerinage sont passées dans leur ordre, vient à la fête de Souccot — c'est-à-dire qu'il doit l'apporter pendant hol hamoed de Souccot. Et tout ce qui ne vient pas, etc., c'est-à-dire ce qui ne pouvait pas venir aux deux mais seulement à Atseret et non à la fête des Matsot, il n'est pas tenu de l'apporter à cette fête de Souccot. Le début est à prendre à la lettre : « il vient à la fête de Souccot » signifie qu'il est obligatoire de l'apporter, au titre de bal te'aher. La fin n'est pas à prendre à la lettre : « il ne vient pas » veut dire s'il ne le souhaite pas, car il peut attendre jusqu'à Souccot de l'année suivante ; mais en tout état de cause, s'il le souhaite, il l'offrira pendant hol hamoed. Cela est facile à comprendre.
💡 Explication

Deux positions s'ajoutent à celle du premier tana. Rabbi Chimon tire une règle générale de l'énumération des trois fêtes dans un même verset : ce qui est écarté de la première l'est aussi des deux suivantes.

Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon permet la toda à Souccot et ajoute une précision sur ce qu'elle accomplit : elle remplit l'obligation de simha, la joie de la fête, qui se réalise par la consommation de viande consacrée ; elle ne remplit pas celle de la haguiga, le sacrifice de pèlerinage proprement dit.

Tossefot conteste la version du texte retenue par Rachi et propose de lire « tout ce qui vient à la fête des Matsot et à la fête des Chavouot vient à la fête de Souccot », lecture qui s'accorde mieux avec la conclusion sur bal te'aher.

4
אָמַר מַר: אֵין מְבִיאִין תּוֹדָה בְּחַג הַמַּצּוֹת — מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ. פְּשִׁיטָא! אָמַר רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק, וְאָמְרִי לַהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא: הָכָא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר עָסְקִינַן, וְקָסָבַר: אֵין מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.

Le Maître a dit : on n'apporte pas de toda à la fête des Matsot, à cause du pain levé qui l'accompagne. Cela va de soi !

Rav Adda fils de Rav Yitshak a dit — et certains rapportent : Rav Chemouel bar Abba — : ici nous traitons du quatorze [Nissan], et il tient que l'on n'amène pas d'offrandes consacrées à l'état d'invalidation (beit hapessoul).

📜 Rachi (2)
אָמַר מַר הַשְׁתָּא מַהְדַּר אַמִּילְּתֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי מַאי דְּאָמַר לְעֵיל בְּהַקְרָבַת נְדָרִים וּנְדָבוֹת פְּלִיגִי:
Le Maître a dit : la Guemara revient maintenant à son propos pour expliquer ce qu'elle a dit plus haut, à savoir qu'ils divergent au sujet de l'offrande des votives et des volontaires.
לְבֵית הַפָּסוּל שֶׁמְּמַעֵט זְמַן אֲכִילָתָן שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹול חָמֵץ אֶלָּא עַד אַרְבַּע שָׁעוֹת וּמִתּוֹךְ כָּךְ חָמֵץ שֶׁבָּהּ בָּא לִידֵי נוֹתָר:
À l'état d'invalidation : car cela réduit le temps de leur consommation, puisqu'il ne peut manger du pain levé que jusqu'à la quatrième heure, et de ce fait le pain levé de la toda finit en restes (notar).
💡 Explication

L'objection est de bon sens : le pain levé est interdit à Pessa'h, il n'y a là aucune règle à énoncer. La réponse déplace le cas au quatorze Nissan, veille de Pessa'h, où le pain levé reste permis une partie de la matinée.

Le principe invoqué est celui de beit hapessoul : on n'expose pas volontairement une offrande consacrée à une situation où son délai de consommation sera amputé. La toda se mange normalement un jour et la nuit suivante ; offerte le quatorze, ses pains levés ne pourront plus être mangés après la quatrième heure et deviendront notar, restes interdits.

5
וְלֹא בַּעֲצֶרֶת — מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב. קָסָבַר: נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.

« Ni à Atseret, parce que c'est un jour de fête. » Il tient que les offrandes votives et volontaires ne sont pas offertes le jour de fête.

💡 Explication

Clause suivante de la baraita. Atseret, la fête de Chavouot, dure un seul jour et n'a pas de jours intermédiaires : la seule question est celle du jour de fête lui-même.

Le premier tana l'écarte, ce qui révèle sa position générale sur les nedarim et nedavot le jour de fête. C'est précisément ce que la Guemara cherchait à établir en rapprochant les deux séries de tanaim.

6
אֲבָל מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹם טוֹב עַצְמוֹ — וְהָא אָמַרְתָּ: וְלֹא בָּעֲצֶרֶת מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב! אֶלָּא בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.

« Mais un homme apporte sa toda à la fête de Souccot. » Quand ? Si l'on dit : le jour de fête lui-même — mais n'as-tu pas dit « ni à Atseret, parce que c'est un jour de fête » !

Il s'agit donc de hol hamoed.

💡 Explication

La troisième clause doit se lire en cohérence avec la deuxième. Puisque le même tana vient d'écarter la toda à Atseret au motif du jour de fête, Souccot ne peut faire exception sur ce point.

La permission porte donc sur les jours intermédiaires (hol hamoed), que Souccot possède et qu'Atseret n'a pas. La différence entre les deux fêtes est de durée, non de nature.

7
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת״, כָּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת, וְכֹל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — אֵינוֹ בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת. מַתְקִיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: הַשְׁתָּא סִלְוָתִי מְסַלְּתִינַן, נְדָרִים וּנְדָבוֹת מִבַּעְיָא?!

Rabbi Chimon dit : voici que le verset dit « à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot » : tout ce qui vient à la fête des Matsot vient à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot, et tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot ne vient pas à la fête des Chavouot ni à la fête des Souccot. Rabbi Zera objecte : puisque nous ramassons du bois, faut-il encore poser la question des offrandes votives et volontaires ?!

📜 Rachi (3)
ר"ש אוֹמֵר כוּ' קס"ד לְמֵיסַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אֲתָא:
Rabbi Chimon dit, etc. : on pense d'abord qu'il vient interdire les offrandes votives et volontaires pendant hol hamoed.
הַשְׁתָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָסַר הָנֵי:
Puisque : selon Rabbi Chimon, qui interdit celles-ci.
סִלְוָתִי מְסַלְּתִינַן לוֹקְטִין עֵצִים בַּשָּׂדֶה מִן הַמְחֻובָּר בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד דְּתַנְיָא בְּמוֹעֵד קָטָן (דַּף יב:) קוֹצְצִין עֵצִים מִן הַמְחֻובָּר בַּמּוֹעֵד לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד:
Nous ramassons du bois : on ramasse dans le champ du bois encore attaché au sol pendant hol hamoed, car il est enseigné au traité Moed Katan (12b) : on coupe du bois attaché au sol pendant la fête, pour les besoins de la fête.
💡 Explication

Comprise littéralement, la règle de Rabbi Chimon interdirait la toda même pendant les jours intermédiaires de Souccot. Rabbi Zera juge cette lecture intenable.

Son argument est un kal va-homer implicite : pendant hol hamoed, un travail agricole ordinaire comme couper du bois encore attaché au sol reste permis pour les besoins de la fête. Le service du Temple, qui est l'objet même du pèlerinage, ne saurait être plus restreint qu'une coupe de bois.

8
אָמַר אַבַּיֵּי: בְּהַקְרָבָה כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי, לְמֵיקַם עֲלֵיהּ ב״בל תְּאַחֵר״.

Abaye a dit : quant à l'offrande elle-même, tous s'accordent à la permettre. Leur divergence porte sur le fait d'encourir l'interdit de « tu ne tarderas pas » (bal te'aher).

📜 Rachi (2)
אָמַר אַבַּיֵּי בְּהַקְרָבָה כ"ע ל"פ דִּשְׁרֵי בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
Abaye a dit : quant à l'offrande, tous s'accordent à la permettre : pendant hol hamoed.
כִּי פְּלִיגִי לְמֵיקַם עֲלֵיהּ בְּבַל תְּאַחֵר וְכֻולָּהּ הַךְ מַתְנֵי' לְעִנְיַן בַּל תְּאַחֵר אַייְרֵי תַּנָּא קַמָּא סָבַר כֹּל הַמְאַחֵר נִדְרוֹ שָׁלֹשׁ רְגָלִים אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן עוֹבֵר בְּבַל תְּאַחֵר וְטַעְמָא יָלֵיף בר"ה (דַּף ד:) מֵהַאי קְרָא שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה וְגוֹ' לָמָּה לִי לְמִיכְתַּב בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת כֵּיוָן דִּכְתִיב שָׁלֹשׁ פְּעָמִים פְּשִׁיטָא דְּהָנֵי נִינְהוּ דְּהָא מִינַּייְהוּ קָסָלֵיק דִּלְעֵיל מִינֵּיהּ כְּתִיב שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב שִׁבְעָה שָׁבֻועֹות תִּסְפָּור לָךְ חַג הַסֻּוכֹּות תַּעֲשֶׂה לְךָ ש"מ לְבַל תְּאַחֵר לוֹמַר אֵלֶּה קָבַעְתִּי לְךָ לְתַשְׁלוּם מַתְּנוֹתֶיךָ וּנְדָרֶיךָ וְהַיְינוּ דְּקָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן עֵצָה טוֹבָה כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ עָלָיו תּוֹדָה יְבִיאֶנָּה בְּחַג הַסֻּוכּוֹת וַאֲפִילּוּ הוּא רֶגֶל רִאשׁוֹן אַחַר נִדְרוֹ שֶׁאִם לֹא יְבִיאֶנָּה עַכְשָׁיו יִצְטָרֵךְ לָבֹא בִּשְׁבִילָהּ לִירוּשָׁלַיִם שֶׁהֲרֵי בַּעֲלוֹתוֹ בָּרֶגֶל בְּפֶסַח לֹא יְבִיאֶנָּה מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ וְלָא בָּעֲצֶרֶת מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב נִמְצָא שֶׁאִיחֲרָה ג' רְגָלִים שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן וַאֲתָא ר"ש לְמֵימַר הֲרֵי הוּא אוֹמֵר כוּ' כְּסִדְרָן אִין שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן לָא הִלְכָּךְ הַנּוֹדְרָהּ לִפְנֵי סֻוכּוֹת יֵשׁ לוֹ שְׁהוּת עַד לַשָּׁנָה הַבָּאָה וה"ק כָּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת כְּגוֹן שֶׁנָּדַר קֹודֶם הַפֶּסַח וְהָיָה עָלָיו לַהֲבִיאָהּ בְּחַג הַמַּצּוֹת בָּא בְּחַג הַשָּׁבֻועוֹת שֶׁלְּאַחֲרָיו אוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת וְאֵין לוֹ עוֹד שְׁהוּת וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת שֶׁלֹּא הָיְתָה עָלָיו לַהֲבִיאָהּ בְּפֶסַח כְּגוֹן שֶׁנָּדַר אַחַר הַפֶּסַח אֵינוֹ בָּא כְּלוֹמַר אֵינוֹ צָרִיךְ לַהֲבִיאָהּ לֹא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת שֶׁלְּאַחֲרָיו וְלֹא בְּחַג הַסֻּוכּוֹת שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁהוּת עַד הַסֻּוכּוֹת שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה שֶׁעָבְרוּ שָׁלֹשׁ רְגָלִים כְּסִדְרָן:
Leur divergence porte sur le fait d'encourir bal te'aher : toute cette baraita traite de bal te'aher. Le premier tana tient que quiconque diffère son vœu au-delà de trois fêtes de pèlerinage, même non dans leur ordre, transgresse bal te'aher ; la raison en est déduite au traité Roch Hachana (4b) de ce verset : « trois fois par an, etc. ». Pourquoi fallait-il écrire « à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot » ? Puisqu'il est écrit « trois fois », il va de soi qu'il s'agit de celles-là, car c'est d'elles que le texte vient de traiter : plus haut il est écrit « observe le mois de l'épi », « tu compteras sept semaines », « tu feras la fête des Souccot ». On en déduit que la mention vise bal te'aher, pour dire : voilà les temps que je t'ai fixés pour l'acquittement de tes dons et de tes vœux. Et c'est un bon conseil que la baraita vient nous enseigner : celui qui doit une toda l'apportera à la fête de Souccot, même si c'est la première fête de pèlerinage après son vœu ; car s'il ne l'apporte pas maintenant, il devra monter à Jérusalem spécialement pour elle, puisque lorsqu'il montera pour la fête à Pessa'h il ne l'apportera pas à cause du pain levé qui l'accompagne, ni à Atseret parce que c'est un jour de fête — il se trouverait ainsi l'avoir différée de trois fêtes hors de leur ordre. Et Rabbi Chimon vient dire : voici que le verset dit, etc. — dans leur ordre, oui ; hors de leur ordre, non. Dès lors, celui qui fait son vœu avant Souccot dispose d'un délai jusqu'à l'année suivante. Et voici son propos : tout ce qui vient à la fête des Matsot, par exemple lorsqu'il a fait vœu avant Pessa'h et qu'il lui incombait de l'apporter à la fête des Matsot, vient à la fête des Chavouot qui suit ou à la fête de Souccot, et il n'a plus de délai. Et tout ce qui ne vient pas à la fête des Matsot, c'est-à-dire ce qu'il ne lui incombait pas d'apporter à Pessa'h, par exemple s'il a fait vœu après Pessa'h, ne vient pas — c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de l'apporter ni à la fête des Chavouot qui suit ni à la fête de Souccot, car il dispose d'un délai jusqu'à Souccot de l'année suivante, lorsque trois fêtes seront passées dans leur ordre.
💡 Explication

Abaye retire au débat son objet apparent. Aucun de ces tanaim n'interdit d'offrir une toda pendant les jours intermédiaires ; la baraita entière traite d'autre chose.

Son sujet réel est l'interdit de bal te'aher, « tu ne tarderas pas à l'acquitter » (Deutéronome 23, 22) : celui qui a promis une offrande dispose d'un délai, et la question est de savoir quand ce délai expire. La baraita donne alors un conseil pratique — apporter sa toda à Souccot — plutôt qu'une interdiction.

🖼️ Schéma
Bal te-aher : à partir de quand a-t-on trop tardé ? Cas 1 : le vœu est fait avant Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Trois fêtes dans leur ordre : pour tous, il a transgressé Cas 2 : le vœu est fait après Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Pessa'h Premier tana : trois fêtes ont passé, même hors de leur ordre. Il a transgressé. Rabbi Chimon : l'ordre manque, délai jusqu'à Souccot suivant. Il n'a pas transgressé.
Trois fêtes quelconques ou trois fêtes dans l'ordre du verset : la nafka mina entre le premier tana et Rabbi Chimon.
9
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: שָׁלֹשׁ רְגָלִים אָמַר רַחֲמָנָא — אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן.

Le premier tana tient : « trois fêtes de pèlerinage », a dit le Miséricordieux — même hors de leur ordre.

💡 Explication

Première position sur le décompte. Le verset fixe un nombre, trois, sans exiger que la série commence par Pessa'h.

Conséquence pratique : celui qui fait vœu après Pessa'h aura laissé passer trois fêtes dès le Pessa'h suivant, et transgressera alors bal te'aher.

10
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: כְּסִדְרָן — אִין, שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן — לָא.

Et Rabbi Chimon tient : dans leur ordre, oui ; hors de leur ordre, non.

💡 Explication

Seconde position. L'énumération nominative des trois fêtes dans le verset fixe un ordre : Matsot, Chavouot, Souccot. Le compte ne s'achève que lorsque la série est parcourue dans cet ordre.

Celui qui a fait vœu après Pessa'h devra donc attendre Souccot de l'année suivante pour encourir l'interdit. C'est la nafka mina exacte entre les deux tanaim.

🖼️ Schéma
Bal te-aher : à partir de quand a-t-on trop tardé ? Cas 1 : le vœu est fait avant Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Trois fêtes dans leur ordre : pour tous, il a transgressé Cas 2 : le vœu est fait après Pessa'h vœu Pessa'h Chavouot Souccot Pessa'h Premier tana : trois fêtes ont passé, même hors de leur ordre. Il a transgressé. Rabbi Chimon : l'ordre manque, délai jusqu'à Souccot suivant. Il n'a pas transgressé.
Trois fêtes quelconques ou trois fêtes dans l'ordre du verset : la nafka mina entre le premier tana et Rabbi Chimon.
11
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסֻּוכּוֹת. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד — הַייְנוּ תַּנָּא קַמָּא. אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב, וְקָסָבַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.

« Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : un homme apporte sa toda à la fête de Souccot. » Quand ? Si l'on dit : pendant hol hamoed — c'est la position du premier tana !

Il s'agit donc du jour de fête lui-même, et il tient que les offrandes votives et volontaires sont offertes le jour de fête.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב וְקָסָבַר כו' וְהַייְנוּ תַּנָּאֵי:
Il s'agit donc du jour de fête, et il tient, etc. : voilà donc la divergence de tanaim annoncée plus haut.
💡 Explication

Le raisonnement procède par élimination. Une position rapportée au nom d'un maître distinct doit apporter quelque chose ; si Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon visait hol hamoed, il répéterait le premier tana.

Il parle donc du jour de fête lui-même, et permet donc les offrandes votives et volontaires ce jour-là. La Guemara tient ici ce qu'elle cherchait : une divergence de tanaim parallèle à celle des amoraim.

🖼️ Schéma
La baraita Premier tana (tana kama) Rabbi Chimon (derasha du verset) R. Elazar fils de R. Chimon Toda le 14 Nissan et à Pessa'h Non : le pain levé Non Non Toda à Atseret (Chavouot, un seul jour) Non : jour de fête Non Oui, le jour de fête Toda à Souccot Oui, à hol hamoed Oui, à hol hamoed Oui, même le jour de fête lui-même Nedarim et nedavot le jour de fête Interdits Interdits Permis Bal te-aher quand transgresse-t-on Trois fêtes, même hors ordre Trois fêtes dans leur ordre Souccot passé : on transgresse
Les trois positions de la baraita sur le sacrifice de reconnaissance, et ce qu'elles impliquent pour les offrandes votives le jour de fête.
12
וּמַאי שְׁנָא חַג הַסֻּוכּוֹת דְּנָקֵט? רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא יֹאמַר ״חַג הַסֻּוכּוֹת״, שֶׁבּוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. לָמָּה נֶאֱמַר — לוֹמַר שֶׁזֶּה אַחֲרוֹן.

Et en quoi la fête de Souccot se distingue-t-elle, pour qu'il la mentionne ? Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon suit son propre raisonnement, car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : le verset n'avait pas à dire « la fête des Souccot », puisque c'est d'elle que le texte parlait.

Pourquoi est-elle dite ? Pour enseigner que celle-ci est la dernière.

📜 Rachi (2)
לֹא יֵאָמֵר חַג הַסֻּוכּוֹת כְּשֶׁהֶחֱזִיר הַכָּתוּב לְהַזְכִּירָן לְשָׁלֹשׁ רְגָלִים לְבַל תְּאַחֵר לֹא הָיָה צָרִיךְ לִכְתֹּוב וּבְחַג הַסֻּוכּוֹת כֵּיוָן שֶׁכָּתוּב שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה וְכָתַב בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻועוֹת דְּמִמֵּילָא יָדַעְנָא דְּבוֹ הָיָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁבְּפָרָשַׁת סֻוכּוֹת הוּא עָסוּק וּבוֹ נִכְתַּב כָּתוּב זֶה:
Le verset n'avait pas à dire « la fête des Souccot » : lorsque l'Écriture revient à mentionner les trois fêtes de pèlerinage pour bal te'aher, elle n'avait pas besoin d'écrire « et à la fête des Souccot », puisqu'il est écrit « trois fois par an » et qu'elle a écrit « à la fête des Matsot et à la fête des Chavouot » ; nous saurions d'office qu'il s'agit d'elle, car le texte traite de la section de Souccot et c'est là que ce verset est écrit.
שֶׁזֶּה אַחֲרוֹן דְּבָעֵינַן כְּסִדְרָן:
Que celle-ci est la dernière : car il faut que les fêtes soient passées dans leur ordre.
💡 Explication

Si Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon permet les offrandes votives tout jour de fête, le choix de Souccot dans son énoncé demande explication. La réponse renvoie à sa lecture propre du verset.

Rabbi Chimon, son père, tient que la mention superflue de Souccot enseigne son rang : elle doit être la dernière des trois, ce qui impose l'ordre. Le fils va lire la même mention autrement.

🖼️ Schéma
Deutéronome 16, 16 : pourquoi renommer les trois fêtes ? Trois fois par an tout mâle paraîtra... à la fête des Matsot, à la fête des Chavouot et à la fête des Souccot. Trois fois est déjà écrit : la liste des noms est donc superflue Rabbi Chimon Souccot est nommée pour dire que la troisième fête clôt l'ordre R. Elazar fils de R. Chimon Souccot est nommée parce qu'elle est à elle seule la cause du retard
La mention de Souccot dans le verset : clôture d'un ordre pour Rabbi Chimon, échéance à elle seule pour son fils.
13
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לוֹמַר שֶׁזֶּה גּוֹרֵם.

Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : pour enseigner que celle-ci en est la cause.

📜 Rachi (1)
שֶׁזֶּה גּוֹרֵם אֶת בַּל תְּאַחֵר שֶׁאֲפִילּוּ נָדַר לִפְנֵי הֶחָג כֵּיוָן שֶׁעָבַר עָלָיו חַג הַסֻּוכּוֹת עוֹבֵר:
Que celle-ci en est la cause : de bal te'aher — car même s'il a fait vœu juste avant la fête, dès lors que la fête de Souccot est passée sur lui, il transgresse.
💡 Explication

Même mot superflu, lecture inverse. Pour le fils, Souccot n'est pas le terme d'un compte mais une échéance à elle seule : ce qui a été voué dans l'année doit être acquitté avant qu'elle s'achève.

Celui qui fait vœu la veille de Souccot transgresse donc bal te'aher dès la fin de la fête. On comprend alors pourquoi il mentionne Souccot : c'est la fête où l'urgence est réelle, et où il faut pouvoir offrir même le jour de fête.

14
וְיוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם שִׂמְחָה, וְאֵינוֹ יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם חֲגִיגָה. פְּשִׁיטָא! דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הִיא, וְכָל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין!

« Et il s'acquitte par elle au titre de la joie, mais il ne s'en acquitte pas au titre de la haguiga. » Cela va de soi ! C'est une chose obligatoire, et toute chose obligatoire ne provient que du profane !

📜 Rachi (2)
דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא דִּכְתִיב וְחַגּוֹתֶם:
C'est une chose obligatoire : car il est écrit « vous la célébrerez » (Lévitique 23, 41).
מִן הַחֻולִּין וְלֹא מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְלֹא מִנְּדָרִים וּנְדָבוֹת שֶׁהוּא מְחֻויָּב וְעוֹמֵד בָּהֶן:
Du profane : et non de l'argent de la seconde dîme, ni d'offrandes votives ou volontaires dont il est déjà redevable.
💡 Explication

Retour à la dernière clause de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. La Guemara trouve la seconde moitié évidente, en vertu d'une règle connue : une obligation ne se remplit qu'avec du houlin, un bien profane dont on dispose librement.

Une bête déjà consacrée comme toda est déjà engagée ; elle ne peut servir à acquitter la haguiga, qui est une obligation indépendante. La joie de la fête, elle, se satisfait de toute viande consacrée consommée, d'où la différence entre les deux moitiés de la clause.

🖼️ Schéma
Une seule bête, deux obligations ? La toda vouée déjà consacrée, déjà due Joie de la fête : acquitté Haguiga : non acquitté La haguiga est une obligation, et une obligation ne se prend que sur du profane. Apport du daf : même s'il l'a expressément précisé au moment du vœu, la toda ne le libère pas de sa haguiga.
La toda acquitte la joie de la fête mais non la haguiga : une obligation ne se prend que sur du profane.
15
לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּפָרֵישׁ.

Cela était nécessaire pour le cas où il l'aurait expressément précisé.

📜 Rachi (1)
דְּאַף עַל גַּב דְּפָרֵישׁ דִּכְשֶׁנָּדַר הִתְוַדָּה פֵּירֵשׁ עַל מְנָת שֶׁיּוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חֲגִיגָתוֹ:
Bien qu'il l'ait précisé : lorsqu'il a voué la toda, il a précisé qu'elle serait à condition qu'il s'acquitte par elle de sa haguiga.
💡 Explication

La clause n'est pas superflue, parce qu'elle vise un cas limite. Au moment même du vœu, avant toute consécration, l'homme a stipulé que sa toda vaudrait aussi comme haguiga.

On aurait pu penser que la double intention, formulée dès l'origine, maintient la bête dans un statut mixte. La baraita enseigne que non : l'engagement pris en fait une offrande due, et elle ne compte plus comme houlin.

16
כְּדִבְעָא מִנֵּיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה וְאֵצֵא בָּהּ יְדֵי חֲגִיגָה, הֲרֵינִי נָזִיר

Comme la question que Rabbi Chimon ben Lakich posa à Rabbi Yo'hanan : celui qui dit « voici sur moi une toda, et je m'acquitterai par elle de la haguiga », ou « me voici nazir »...

💡 Explication

Le daf s'achève en ouvrant une question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan, dont la suite se lit à la page suivante. Elle porte sur la même stipulation, faite au moment du vœu.

Le second membre de la question étend le problème au naziréat, où se pose une difficulté parallèle. La réponse déterminera si une condition posée d'emblée peut modeler le statut de ce que l'on consacre.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).