Sougya : Le folio achève la question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan sur celui qui s'engage à une toda pour s'acquitter de la haguiga, ou qui se voue nazir pour se raser avec l'argent du maasser cheni : l'engagement tient, la condition tombe, parce que la parole envers le Ciel engage dès qu'elle est prononcée. Rav Papa applique le même principe à un legs, où tout dépend de l'ordre des mots.
On passe ensuite à la source de la semikha (pose des mains) pour les offrandes obligatoires : une baraita la tire du verset kamichpat, et Rabbi Yits'hak bar Abba montre qu'un tel verset n'est nécessaire que pour Beth Chamai, qui ne déduisent pas l'obligatoire du volontaire. La guemara éprouve cette lecture, y répond par un raisonnement mi-beineya, puis rapporte deux baraitot qui situent autrement la divergence des deux écoles.
Le folio se clôt sur l'épisode de Hillel l'Ancien apportant son holocauste un jour de fête, et sur l'intervention de Bava ben Bouta.
... et je me raserai avec l'argent du maasser cheni (seconde dîme) — qu'en est-il ? Il lui dit : il est tenu par son vœu, et il ne s'acquitte pas ; il est nazir, et il ne se rase pas.
Rech Lakich interroge Rabbi Yo'hanan sur un homme qui assortit son engagement d'une condition avantageuse : il se voue à une toda tout en voulant s'en acquitter de la haguiga, ou il se voue nazir tout en voulant financer ses offrandes de rasage avec l'argent du maasser cheni, qu'il doit de toute façon consommer à Jérusalem.
La réponse sépare les deux moitiés de sa phrase. L'engagement pris tient, la condition tombe. Le principe qui commande ce partage est amira le-gavoha ke-messira le-hedyot : la parole adressée au Ciel produit son effet à l'instant même, comme la remise matérielle d'un objet entre particuliers. La dette est donc déjà née quand la condition se formule, et elle la trouve trop tard.
Un certain homme leur dit : donnez quatre cents zouz à untel, et qu'il épouse ma fille. Rav Papa dit : les quatre cents, il les prend ; et sa fille — s'il veut il l'épouse, s'il veut il ne l'épouse pas.
La guemara transpose le principe hors du domaine des offrandes. Un mourant ordonne un don et y joint un mariage. Rav Papa applique le même découpage : le legs énoncé le premier est acquis, et la clause qui suit reste sans effet contraignant.
La raison en est qu'il a dit : donnez-lui, et qu'il épouse. Mais s'il avait dit : qu'il épouse, et donnez-lui, alors s'il épouse, il prend ; et s'il n'épouse pas, il ne prend pas.
La guemara dégage la nafka mina (conséquence pratique) : tout tient à l'ordre des propositions. Une condition placée en tête commande le don ; placée après, elle porte sur un bien déjà transmis et ne le reprend plus.
Maremar était assis et énonçait cette halakha en son propre nom. Ravina dit à Maremar : vous, vous l'enseignez ainsi ; nous, nous l'enseignons sous la forme de la question que Rech Lakich posa à Rabbi Yo'hanan.
Le contenu de la halakha est le même dans les deux écoles ; sa forme de transmission diffère. Maremar l'enseigne comme une règle anonyme, la tradition de Ravina la conserve comme une réponse attribuée à Rabbi Yo'hanan. Ces précisions comptent, car une règle rattachée à un nom se pèse autrement dans la décision.
Un tana enseigna devant Rabbi Yits'hak bar Abba : il approcha l'holocauste et il l'offrit selon la règle — selon la règle de l'holocauste de nedava (offrande volontaire). Cela enseigne, au sujet de l'holocauste de 'hova (obligatoire), qu'il requiert la semikha (pose des mains).
Nouvelle sougya. La semikha consiste à poser les mains sur la tête de la bête avant son abattage. Le verset l'énonce explicitement pour l'holocauste volontaire ; la baraita tire des mots kamichpat (selon la règle), dits de l'holocauste apporté par Aharon, que l'holocauste obligatoire la requiert aussi.
Tossefot conteste l'identification faite par Rachi : d'après la suite des versets, il s'agirait de l'holocauste de la communauté. La difficulté devient alors sérieuse, puisqu'une règle connue limite la semikha à deux seules offrandes publiques.
Il lui dit : celui qui t'a enseigné cela, qui est-ce ? C'est Beth Chamai, qui ne déduisent pas les chelamim de 'hova (obligatoires) des chelamim de nedava (volontaires).
Car si c'était Beth Hillel, puisqu'ils déduisent les chelamim obligatoires des chelamim volontaires, l'holocauste obligatoire non plus n'aurait pas besoin d'un verset, puisqu'on le déduirait de l'holocauste volontaire.
Rabbi Yits'hak bar Abba resitue la baraita. Un verset n'est requis que pour qui refuse le binyan av du volontaire vers l'obligatoire. Or Beth Hillel acceptent précisément cette déduction pour les chelamim ; chez eux, l'holocauste obligatoire l'obtiendrait de la même manière et le verset deviendrait superflu.
La baraita se trouve donc être de Beth Chamai, qui bloquent la déduction : le volontaire est matsouy (fréquent), l'obligatoire ne l'est pas, et cette différence suffit à interrompre l'analogie.
Et d'où sait-on que Beth Hillel déduisent les chelamim obligatoires des chelamim volontaires ? Peut-être les déduisent-ils de l'holocauste obligatoire, et l'holocauste obligatoire lui-même requiert un verset.
La guemara éprouve la lecture précédente. Beth Hillel pourraient déduire 'hova de 'hova, obligatoire à partir d'obligatoire, sans jamais passer par le volontaire. Le verset kamichpat garderait alors toute son utilité, y compris pour eux, et la baraita cesserait d'être le propre de Beth Chamai.
En quoi les chelamim volontaires sont-elles différentes, qu'on n'en déduise pas ? Parce qu'elles sont fréquentes.
Mais alors, de l'holocauste obligatoire non plus on ne déduira pas, car il est kalil (entièrement consumé) !
La guemara retourne l'argument. Si une particularité suffit à interdire la déduction, chacun des deux modèles en possède une : les chelamim volontaires sont fréquentes, l'holocauste obligatoire est kalil, brûlé en entier sans part mangée. Aucune des deux voies ne se ferme ni ne s'ouvre à elle seule.
(Plutôt) cela se déduit des deux ensemble.
La réponse est un tsad hachavé : on ne déduit plus d'un seul modèle, mais de ce que les deux ont en commun. Chacun neutralise l'objection opposée à l'autre, et il reste un trait partagé — offrande d'un individu, accompagnée de nessakhim —, auquel la semikha peut se rattacher.
Conséquence pour la sougya : le verset kamichpat reste nécessaire même pour Beth Hillel, et la baraita redevient l'avis de tous.
Et Beth Chamai tiennent-ils vraiment que les chelamim obligatoires ne requièrent pas la semikha ? Mais il a été enseigné : Rabbi Yossi a dit : Beth Chamai et Beth Hillel n'ont pas divergé sur la semikha elle-même, sur le fait qu'elle est requise.
Sur quoi ont-ils divergé ? Sur tekhef le-semikha chehita (immédiatement après la semikha, l'abattage) : Beth Chamai disent qu'il n'est pas requis, et Beth Hillel disent qu'il est requis !
Une baraita de Rabbi Yossi contredit la lecture de Rabbi Yits'hak bar Abba. Selon elle, les deux écoles s'accordent sur l'obligation de la semikha, et leur litige porte sur tekhef le-semikha chehita, la règle qui veut que l'abattage suive immédiatement la pose des mains.
L'enjeu pratique est clair : si ce lien immédiat n'est pas exige, on pose les mains la veille et on égorge le jour de fête, ce qui évite tout acte contestable pendant la fête elle-même.
Il a parlé comme ce tana, car il a été enseigné : Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda a dit : Beth Chamai et Beth Hillel n'ont pas divergé sur tekhef le-semikha chehita, sur le fait qu'il est requis. Sur quoi ont-ils divergé ?
Sur la semikha elle-même : Beth Chamai disent qu'elle n'est pas requise, et Beth Hillel disent qu'elle est requise.
La réponse ne réfute pas la baraita de Rabbi Yossi : elle lui oppose un autre tana. Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda répartit l'accord et le désaccord exactement à l'inverse, et c'est sur lui que s'appuie le tana de notre michna.
Nos maîtres ont enseigné : il arriva que Hillel l'Ancien apporta son holocauste dans la cour du Temple pour poser les mains sur lui un jour de fête. Les disciples de Chamai l'Ancien se rassemblèrent autour de lui et lui dirent : de quelle sorte est cet animal ?
Il leur dit : c'est une femelle, et je l'ai apportée comme sacrifice de chelamim. Il leur remua la queue, et ils s'en allèrent.
La baraita illustre le conflit par un récit. Hillel apporte un holocauste un jour de fête, ce que Beth Chamai interdisent, et se trouve pris à partie dans la cour du Temple. Sa réponse détourne l'examen : un holocauste est toujours mâle, une femelle ne peut être qu'une offrande de chelamim.
Rachi lit le geste comme un effet de son humilité, qui lui faisait modifier ses paroles pour la paix plutôt que d'ouvrir une querelle dans le Temple.
Et ce jour-là, la main de Beth Chamai l'emporta sur Beth Hillel, et ils voulurent fixer la halakha comme eux. Or il y avait là un ancien parmi les disciples de Chamai l'Ancien, du nom de Bava ben Bouta, qui savait que la halakha est comme Beth Hillel, et il envoya
L'esquive de Hillel se retourne contre sa propre école : elle passe pour un ralliement, et Beth Chamai s'apprête à fixer la halakha. Bava ben Bouta, disciple de Chamai, connaît pourtant la décision véritable et intervient ; le récit se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).