Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin du récit de Baba ben Bouta, qui amena tout le petit bétail de Kedar dans l'enceinte du Temple pour que chacun puisse faire la semikha (poser les mains sur la tête de la bête) un jour de fête : ce jour-là Beit Hillel l'emporta et la halakha fut fixée selon son avis. Un second récit montre un disciple de Beit Chammai qui conteste encore, et Abaye en tire une règle de conduite entre étudiants.
La Guemara rapporte ensuite la baraita du débat complet entre les deux maisons sur l'olat reiya (holocauste d'apparition) offerte le jour de fête : un kal va-homer de Beit Hillel, la réfutation par les nedarim et nedavot, la discussion sur le temps fixe (zeman kavoua), puis l'affrontement des versets « lakhem » et « la-Hachem ». Abba Shaül formule le même raisonnement autrement, et la Guemara dégage la divergence de fond : les offrandes votives sont-elles offertes le jour de fête ?
Rav Houna précise que leur exclusion est de la Torah et non un décret des Sages. Le daf s'achève sur la question du sang : celui qui a transgressé et égorgé une offrande votive le jour de fête peut-il en asperger le sang, et à quelle fin — Rava et Rabba bar Rav Houna divergent, et une baraita sur les agneaux d'Atseret est opposée.
et il amena tout le petit bétail de Kedar qui se trouvait à Jérusalem, le fit tenir dans la cour du Temple (azara) et dit : que celui qui veut faire la semikha (poser les mains sur la tête de la bête) vienne et la fasse. Et ce jour-là, la main de Beit Hillel l'emporta sur celle de Beit Chammai, et l'on fixa la halakha selon leur avis ; il ne se trouva là aucun homme pour contester la chose en quoi que ce soit.
Fin du récit ouvert à la page précédente. Baba ben Bouta, disciple de Beit Chammai, tenait pourtant que la halakha suit Beit Hillel : il achète tout le petit bétail disponible et l'offre à qui veut accomplir la semikha un jour de fête, geste que Beit Chammai interdit ce jour-là.
La démonstration est publique et sans réplique : personne ne conteste. Le récit fournit ainsi le précédent qui fixe la halakha, avant que la Guemara ne revienne au débat théorique des deux maisons.
Il y eut encore un fait, avec un disciple parmi les disciples de Beit Hillel qui apporta son holocauste (olah) dans la cour du Temple pour faire la semikha sur elle. Un disciple parmi les disciples de Beit Chammai le trouva et lui dit : qu'est-ce que cette semikha ?
Il lui dit : qu'est-ce que ce silence ? Il le fit taire par une réprimande, et l'autre s'en alla.
Un second épisode, postérieur au précédent. Un élève de Beit Chammai interpelle un élève de Beit Hillel qui accomplit la semikha, alors que la halakha a déjà été fixée.
La réponse reprend exactement la forme de l'attaque : la question « qu'est-ce que cette semikha ? » reçoit pour écho « qu'est-ce que ce silence ? ». L'élève de Beit Chammai se retire sans poursuivre.
Abaye dit : par conséquent, un jeune maître (tsourva merabbanan) à qui son compagnon adresse une parole ne doit pas lui répondre par une parole qui dépasse ce que son compagnon lui a dit — car l'un lui a dit : « qu'est-ce que cette semikha ? », et il lui a répondu : « qu'est-ce que ce silence ? ».
Abaye tire du récit une règle de conduite entre étudiants. La riposte est légitime, mais elle doit rester à la mesure exacte de l'attaque : on répond par la même quantité de parole, sans en ajouter.
Le détail littéraire du récit sert ici de preuve : les deux répliques ont la même forme et la même longueur. La retenue n'est pas seulement morale, elle empêche l'escalade.
Il est enseigné : Beit Hillel dit à Beit Chammai : de même que, là où il est interdit d'agir pour un particulier (hedyot), il est permis d'agir pour le Ciel (gavoha), là où il est permis d'agir pour un particulier, n'est-il pas juste qu'il soit permis d'agir pour le Ciel ? Beit Chammai leur dit : les offrandes votives (nedarim) et volontaires (nedavot) le réfutent, car elles sont permises pour un particulier et interdites pour le Ciel !
La Guemara passe du récit à l'argumentation. Beit Hillel construit un kal va-homer (raisonnement à fortiori) fondé sur deux niveaux : le Chabbat, où l'homme ne peut rien préparer pour lui-même et où l'autel reçoit pourtant ses sacrifices ; et le jour de fête, où l'homme peut préparer sa nourriture.
Si le jour le plus sévère laisse passer les sacrifices, le jour plus souple devrait les laisser passer aussi. Beit Chammai brise le raisonnement par un contre-exemple que Beit Hillel concède : les nedarim et nedavot, offrandes promises ou spontanées, restent interdites le jour de fête.
Beit Hillel leur dit : qu'en est-il des nedarim et nedavot — elles n'ont pas de temps fixe ; en diras-tu autant de l'olat reiya, qui a un temps fixe ? Beit Chammai leur dit : celle-là non plus n'a pas de temps fixe, car nous avons appris : celui qui n'a pas offert son sacrifice de fête le premier jour de fête l'offre tout au long du regel, jusqu'au dernier jour de fête inclus.
Beit Hillel répond en distinguant les deux catégories par la notion de zeman kavoua (temps fixe). Les offrandes votives peuvent être apportées n'importe quand ; l'olat reiya est liée à la fête elle-même, elle relève donc des besoins du jour.
Beit Chammai retourne l'argument avec une michna : l'obligation s'étale sur tout le regel, du premier jour jusqu'au dernier. Aucun jour précis n'étant imposé, la contrainte de temps ne pèse pas sur le jour de fête en particulier.
Beit Hillel leur dit : celle-là aussi a un temps fixe, car nous avons appris : si le regel est passé et qu'il n'a pas offert son sacrifice de fête, il n'en répond plus.
Beit Hillel déplace le critère : un temps fixe ne signifie pas un jour unique, mais une échéance au-delà de laquelle l'obligation s'éteint. Or le regel passé sans offrande éteint définitivement le devoir, ce qui n'arrive jamais pour un vœu.
Rachi ajoute la conséquence pratique : puisque l'occasion peut être perdue, il y a un motif réel d'offrir dès le premier jour. La contrainte de temps cesse d'être théorique.
Beit Chammai leur dit : n'a-t-il pas déjà été dit « pour vous » (lakhem) — et non pour le Ciel ? Beit Hillel leur dit : n'a-t-il pas déjà été dit « pour Hachem » — tout ce qui va à Hachem ?
S'il en est ainsi, que vient enseigner « pour vous » ? Pour vous, et non pour les non-Juifs ; pour vous, et non pour les chiens.
Le débat quitte le raisonnement pour l'exégèse. Beit Chammai s'appuie sur « lakhem » (Exode 12, 16) : la permission de préparer le jour de fête vise l'homme, et par exclusion elle ne vise pas l'autel.
Beit Hillel oppose « la-Hachem » (Lévitique 23, 41), qui englobe tout ce qui monte vers Hachem, et redirige alors l'exclusion de « lakhem » vers deux autres cibles : les non-Juifs et les chiens. On ne cuisine donc pas le jour de fête pour eux.
Le Roch développe longuement cette dernière exclusion : Rabbi Yossi HaGlili l'entend au sens strict et interdit toute cuisson pour une bête, Rabbi Akiva l'admet. Le Roch, contre le Rif, tranche comme Rabbi Akiva, en s'appuyant sur la série des michnayot qui autorisent de nourrir les animaux.
Abba Shaul le formule dans une autre langue : et si la où ta cuisine est fermée, la cuisine de ton Maître est ouverte, là où ta cuisine est ouverte, n'est-il pas juste que la cuisine de ton Maître soit ouverte ? Et il en va ainsi en bonne logique : que ta table ne soit pas pleine tandis que la table de ton Maître est vide.
Abba Shaul rapporte le même kal va-homer sous une image domestique. Le kira est le fourneau à deux logements : fermé le Chabbat pour l'homme, toujours ouvert pour l'autel ; ouvert le jour de fête pour l'homme, il devrait donc l'être à plus forte raison pour l'autel.
La seconde phrase ajoute une considération de convenance : la table de l'homme garnie tandis que l'autel reste vide. Cette formule servira plus loin d'appui pour tenir l'holocauste volontaire lui-même pour un besoin du jour.
Sur quoi divergent-ils ? L'un tient que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête, et l'un tient qu'ils ne sont pas offerts le jour de fête.
La Guemara demande ce qui sépare les deux versions du même débat. La réponse tient à une omission : Abba Shaul ne rapporte pas la réplique de Beit Chammai sur les offrandes votives.
Si cette réplique figure dans la baraita, c'est que Beit Hillel concède que ces offrandes sont exclues du jour de fête, sans quoi la preuve ne mordrait pas. Le silence d'Abba Shaul indique l'inverse : selon lui, Beit Hillel les autorise, et la réplique n'avait donc aucune portée.
Rav Houna dit : selon l'avis de celui qui dit que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête, ne dis pas que, selon la Torah, ils y seraient bien aptes, et que ce sont les Sages qui ont édicté à leur sujet un décret de crainte qu'il ne tarde,
Rav Houna précise le statut de l'interdiction. On aurait pu la lire comme une mesure des Sages : la Torah admettrait ces offrandes, et les Sages l'auraient bloquée pour éviter qu'on ne reporte volontairement son vœu jusqu'à la fête, où la viande est utile.
Le risque serait alors de tomber sous l'interdit de bal te'aher (« tu ne tarderas pas ») si un empêchement survenait. Rav Houna refuse cette lecture, dont la suite donne la raison.
mais même selon la Torah ils n'y sont pas aptes. Car voici les deux pains, qui sont une obligation du jour et pour lesquels il n'y a pas lieu de décréter de crainte qu'il ne tarde, et pourtant leur préparation ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête.
La preuve se prend des deux pains de Chavouot. Ils sont une obligation propre au jour et ne peuvent être apportés ni avant ni après : aucun décret préventif n'aurait de sens à leur égard.
Et pourtant leur cuisson ne repousse pas le Chabbat ni le jour de fête, parce qu'on peut la faire la veille. On en déduit le principe général : ce qui pouvait être fait avant le jour de fête ne le repousse pas, et l'exclusion des offrandes votives relève donc de la Torah elle-même.
On leur a demandé : selon l'avis de celui qui dit que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête, s'il a transgressé et égorgé, qu'en est-il ? Rava dit : il asperge le sang afin de rendre la viande permise à la consommation.
Rabba bar Rav Houna dit : il asperge le sang afin de brûler les émourin (parties offertes sur l'autel) le soir.
La Guemara passe au cas de la transgression accomplie. L'abattage a eu lieu ; reste à savoir si l'on poursuit le service par la zerika (aspersion du sang sur l'autel), acte sans lequel ni la viande ni les émourin ne sont utilisables.
Rava fonde la permission sur le besoin alimentaire du jour : on asperge pour pouvoir manger. Rabba bar Rav Houna la fonde sur la validité du sacrifice : le sang ne peut être aspergé la nuit, alors que les émourin peuvent brûler jusqu'au matin ; il faut donc asperger aujourd'hui.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? Il y a entre eux le cas où la viande est devenue impure ou s'est perdue.
Selon Rava, il n'asperge pas ; selon Rabba bar Rav Houna, il asperge.
La Guemara cherche le cas où les deux avis se séparent. Si la viande manque — impure ou perdue —, il ne reste aucun bénéfice alimentaire à l'aspersion.
Pour Rava, la zerika perd alors sa justification et retombe sous l'interdit de chevout, même si l'aspersion n'est pas un travail interdit par la Torah. Pour Rabba bar Rav Houna, l'objectif des emourin subsiste, et l'on asperge quand même.
On objecte : les agneaux d'Atseret que l'on a égorgés hors de leur destination, ou que l'on a égorgés soit avant leur temps, soit après leur temps — le sang sera aspergé et la viande sera mangée. Et si c'était un Chabbat, il n'aspergera pas.
Et s'il a aspergé —
L'objection vient d'une baraita sur les deux agneaux de Chavouot offerts avec les deux pains. Egorgés hors de leur destination (chelo lichman) ou hors de leur temps, ils restent valides comme offrandes, sans acquitter l'obligation du public.
La baraita règle alors l'aspersion sur un seul critère : la viande pourra-t-elle être mangée aujourd'hui ? Le Chabbat, non — donc pas d'aspersion. Cela contredit Rabba bar Rav Houna, pour qui l'objectif des emourin suffirait. La réponse se lit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).