Beitzah 20b — La semikha tranchée en faveur de Beit Hillel, le kal va-homer sur l'olat reiya, et le sang d'une offrande votive égorgée le jour de fête

Beitzah 20b

Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin du récit de Baba ben Bouta, qui amena tout le petit bétail de Kedar dans l'enceinte du Temple pour que chacun puisse faire la semikha (poser les mains sur la tête de la bête) un jour de fête : ce jour-là Beit Hillel l'emporta et la halakha fut fixée selon son avis. Un second récit montre un disciple de Beit Chammai qui conteste encore, et Abaye en tire une règle de conduite entre étudiants.

La Guemara rapporte ensuite la baraita du débat complet entre les deux maisons sur l'olat reiya (holocauste d'apparition) offerte le jour de fête : un kal va-homer de Beit Hillel, la réfutation par les nedarim et nedavot, la discussion sur le temps fixe (zeman kavoua), puis l'affrontement des versets « lakhem » et « la-Hachem ». Abba Shaül formule le même raisonnement autrement, et la Guemara dégage la divergence de fond : les offrandes votives sont-elles offertes le jour de fête ?

Rav Houna précise que leur exclusion est de la Torah et non un décret des Sages. Le daf s'achève sur la question du sang : celui qui a transgressé et égorgé une offrande votive le jour de fête peut-il en asperger le sang, et à quelle fin — Rava et Rabba bar Rav Houna divergent, et une baraita sur les agneaux d'Atseret est opposée.

Beit Hillel (l'olat reiya est offerte) Beit Chammai (elle ne l'est pas) 1. Kal va-homer : Chabbat, rien n'est permis pour l'homme et le Ciel reçoit ses sacrifices ; le jour de fête, permis à l'homme - donc au Ciel. 2. Les nedarim et nedavot le réfutent : le jour de fête est permis à l'homme, et pourtant ces offrandes sont interdites au Ciel. 3. Elles n'ont pas de temps fixe ; l'olat reiya, elle, a un temps fixe - la fête elle-même. La comparaison ne tient pas. 4. Elle n'a pas de temps fixe non plus : qui n'a pas offert le premier jour offre tout le regel, jusqu'au dernier jour de fête inclus. 5. Elle a bien un temps fixe : si le regel passe sans qu'il ait offert, il n'en répond plus. La borne existe, elle est seulement plus large. 6. Argument du verset : il est déjà dit lakhem - pour vous, et non pour le Ciel (Exode 12, 16). 7. Il est déjà dit la-Hachem - tout ce qui va à Hachem est permis (Lévitique 23, 41). Et lakhem exclut autre chose : pas pour les non-Juifs, pas pour les chiens. (Beit Chammai ne répond plus) Issue pratique : la halakha fut fixée selon Beit Hillel (semikha et olat reiya le jour de fête) Abba Shaül reformule le même kal va-homer : ta cuisine ouverte, celle de ton Maître aussi
Les sept temps de la baraita : kal va-homer, réfutation par les offrandes votives, discussion du temps fixe, puis affrontement des deux versets.
Les deux versets et ce que chacun en tire Exode 12, 16 : hou lévado yeasse lakhem - cela seul sera fait pour vous Lévitique 23, 41 : ve-hagotem oto hag la-Hachem - vous le célébrerez comme fête pour Hachem Beit Chammai lakhem = pour vous, non pour le Ciel Toute offrande est exclue, y compris l'olat reiya Beit Hillel la-Hachem = tout ce qui va à Hachem Le jour de fête n'exclut donc pas l'autel Alors que vient enseigner lakhem ? Pour vous, et non pour les non-Juifs ; pour vous, et non pour les chiens Tossefot : Beit Hillel aussi tire de lakhem l'exclusion du Ciel pour les nedarim et nedavot Prolongement halakhique (Roch) : peut-on cuire le jour de fête pour un animal ? R. Yossi HaGlili l'interdit (lakhem, pas pour les chiens) ; R. Akiva l'autorise. Le Roch conclut comme R. Akiva contre le Rif.
Le duel exégétique : lakhem restreint, la-Hachem élargit. La suite du mot lakhem nourrit une controverse halakhique sur la cuisson pour les bêtes.
Il a transgressé et égorgé une offrande votive le jour de fête Peut-il asperger le sang (zerika), et dans quel but ? Rava Il asperge afin de rendre la viande permise à la consommation. Motif : un besoin de la fête (okhel nefech) Rabba bar Rav Houna Il asperge afin de pouvoir brûler les émourin le soir venu. Motif : validité du sacrifice lui-même Nafka mina : la viande devient impure ou se perd Il n'asperge pas plus rien à manger, donc chevout Il asperge les émourin restent à brûler la nuit Objection suivante : les agneaux d'Atseret, où la baraita distingue jour de fête et Chabbat
Deux finalités possibles de l'aspersion du sang, et le cas qui les sépare : viande impure ou perdue.
1
וְהֵבִיא כָּל צֹאן קֵדָר שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם וְהֶעֱמִידָן בָּעֲזָרָה, וְאָמַר: כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לִסְמֹוךְ — יָבֹא וְיִסְמֹוךְ, וְאוֹתוֹ הַיּוֹם גָּבְרָה יָדָן שֶׁל בֵּית הִלֵּל וְקָבְעוּ הֲלָכָה כְּמוֹתָן, וְלֹא הָיָה שָׁם אָדָם שֶׁעִרְעֵר בַּדָּבָר כְּלוּם.

et il amena tout le petit bétail de Kedar qui se trouvait à Jérusalem, le fit tenir dans la cour du Temple (azara) et dit : que celui qui veut faire la semikha (poser les mains sur la tête de la bête) vienne et la fasse. Et ce jour-là, la main de Beit Hillel l'emporta sur celle de Beit Chammai, et l'on fixa la halakha selon leur avis ; il ne se trouva là aucun homme pour contester la chose en quoi que ce soit.

📜 Rachi (1)
צֹאן קֵדָר מְעֻולִּים הָיוּ:
Le petit bétail de Kedar : ces bêtes étaient de première qualité.
🗂️ Tossefot (1)
וְהֵבִיא כָּל צֹאן קֵדָר בָּעֲזָרָה. וְתֵימַהּ הָא אֵין מְבִיאִין חֻולִּין בָּעֲזָרָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּלָאו דַּוְקָא בָּעֲזָרָה אֶלָּא בְּהַר הַבַּיִת:
Et il amena tout le petit bétail de Kedar dans l'azara. Cela étonne : on n'introduit pas d'animaux profanes (houlin) dans l'azara. On peut répondre que ce n'était pas dans l'azara au sens strict, mais sur le mont du Temple.
💡 Explication

Fin du récit ouvert à la page précédente. Baba ben Bouta, disciple de Beit Chammai, tenait pourtant que la halakha suit Beit Hillel : il achète tout le petit bétail disponible et l'offre à qui veut accomplir la semikha un jour de fête, geste que Beit Chammai interdit ce jour-là.

La démonstration est publique et sans réplique : personne ne conteste. Le récit fournit ainsi le précédent qui fixe la halakha, avant que la Guemara ne revienne au débat théorique des deux maisons.

2
שׁוּב מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד מִתַּלְמִידֵי בֵּית הִלֵּל שֶׁהֵבִיא עוֹלָתוֹ לָעֲזָרָה לִסְמֹוךְ עָלֶיהָ, מְצָאוֹ תַּלְמִיד אֶחָד מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי, אָמַר לוֹ: מַה זּוֹ סְמִיכָה? אָמַר לוֹ: מַה זּוֹ שְׁתִיקָה? שָׁתְקוּ בִּנְזִיפָה, וְהָלַךְ לוֹ.

Il y eut encore un fait, avec un disciple parmi les disciples de Beit Hillel qui apporta son holocauste (olah) dans la cour du Temple pour faire la semikha sur elle. Un disciple parmi les disciples de Beit Chammai le trouva et lui dit : qu'est-ce que cette semikha ?

Il lui dit : qu'est-ce que ce silence ? Il le fit taire par une réprimande, et l'autre s'en alla.

📜 Rachi (4)
שׁוּב מַעֲשֶׂה כו' לְאַחַר הַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד כו':
Il y eut encore un fait, etc. : après ce fait-la, il y eut un fait avec un certain disciple, etc.
מַה זּוֹ סְמִיכָה שֶׁאַתָּה רוֹצֶה לִסְמֹוךְ וְלַעֲבֹור עַל דִּבְרֵי ב"ש וַהֲלֹא אָנוּ חֲלוּקִין עֲלֵיכֶם:
Qu'est-ce que cette semikha : que tu veuilles faire la semikha et transgresser les paroles de Beit Chammai, alors que nous sommes en désaccord avec vous.
אָמַר לוֹ מַה זוֹ שְׁתִיקָה שֶׁהָיָה לְךָ לִשְׁתֹּוק וְאִינָךְ שׁוֹתֵק:
Il lui dit : qu'est-ce que ce silence : tu aurais dû te taire, et tu ne te tais pas.
שָׁתְקוּ בִּנְזִיפָה בִּגְעָרָה:
Il le fit taire par une nezifa : par une réprimande.
💡 Explication

Un second épisode, postérieur au précédent. Un élève de Beit Chammai interpelle un élève de Beit Hillel qui accomplit la semikha, alors que la halakha a déjà été fixée.

La réponse reprend exactement la forme de l'attaque : la question « qu'est-ce que cette semikha ? » reçoit pour écho « qu'est-ce que ce silence ? ». L'élève de Beit Chammai se retire sans poursuivre.

3
אָמַר אַבַּיֵּי: הִלְכָּךְ, הַאי צֻורְבָּא מֵרַבָּנַן דְּאָמַר לֵיהּ חַבְרֵיהּ מִלְּתָא, לָא לַהְדַּר לֵיהּ מִלְּתָא טְפֵי מִמַּאי דַּאֲמַר לֵיהּ חַבְרֵיהּ, דְּאִיהוּ אָמַר לֵיהּ: ״מַה זּוֹ סְמִיכָה״, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ: ״מַה זּוֹ שְׁתִיקָה״.

Abaye dit : par conséquent, un jeune maître (tsourva merabbanan) à qui son compagnon adresse une parole ne doit pas lui répondre par une parole qui dépasse ce que son compagnon lui a dit — car l'un lui a dit : « qu'est-ce que cette semikha ? », et il lui a répondu : « qu'est-ce que ce silence ? ».

💡 Explication

Abaye tire du récit une règle de conduite entre étudiants. La riposte est légitime, mais elle doit rester à la mesure exacte de l'attaque : on répond par la même quantité de parole, sans en ajouter.

Le détail littéraire du récit sert ici de preuve : les deux répliques ont la même forme et la même longueur. La retenue n'est pas seulement morale, elle empêche l'escalade.

4
תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וּמַה בִּמְקוֹם שֶׁאָסוּר לַהֶדְיוֹט — מֻותָּר לְגָבוֹהַּ, מָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְהֶדְיוֹט — אֵינוֹ דִּין שֶׁמֻּותָּר לַגָּבוֹהַּ? אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ, שֶׁמֻּותָּר לַהֶדְיוֹט וְאָסוּר לַגָּבוֹהַּ!

Il est enseigné : Beit Hillel dit à Beit Chammai : de même que, là où il est interdit d'agir pour un particulier (hedyot), il est permis d'agir pour le Ciel (gavoha), là où il est permis d'agir pour un particulier, n'est-il pas juste qu'il soit permis d'agir pour le Ciel ? Beit Chammai leur dit : les offrandes votives (nedarim) et volontaires (nedavot) le réfutent, car elles sont permises pour un particulier et interdites pour le Ciel !

📜 Rachi (4)
מָקוֹם שֶׁאָסוּר לְהֶדְיוֹט שַׁבָּת שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת לְהֶדְיוֹט כְּלוּם מֻותָּר לְגָבוֹהַּ תְּמִידִין וּמוּסָפִין:
Là où il est interdit pour un particulier : le Chabbat, où il est interdit de rien faire pour un particulier, il est permis d'agir pour le Ciel — les sacrifices quotidiens (temidim) et additionnels (moussafim).
מָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְהֶדְיוֹט י"ט דִּכְתִיב (שְׁמוֹת יב) הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם כָּל צַד צָרְכֵי אֲכִילָה:
Là où il est permis pour un particulier : le jour de fête, dont il est écrit (Exode 12, 16) « cela seul sera fait pour vous » — tout ce qui relève des besoins de l'alimentation.
אֵינוֹ דִּין שֶׁמֻּותָּר לַגָּבוֹהַּ כָּל צָרְכֵי אֲכִילַת מִזְבֵּחַ וַאֲפִילּוּ עוֹלַת רְאִיָּיה:
N'est-il pas juste qu'il soit permis pour le Ciel : tous les besoins de la consommation de l'autel, et même l'olat reiya.
נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ שיו"ט מָקוֹם הַמֻּותָּר לְהֶדְיוֹט הוּא וְאַתֶּם מוֹדִים לָנוּ שֶׁאֲסוּרִים לְהַקְרִיב וְהֵן צָרְכֵי גָּבוֹהַּ:
Les nedarim et nedavot le réfutent : le jour de fête est un lieu permis pour un particulier, et vous nous concédez qu'elles ne peuvent être offertes, alors qu'elles relèvent des besoins du Ciel.
🗂️ Tossefot (1)
נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ. פ"ה שֶׁמֻּותָּר לְהֶדְיוֹט בְּמָקוֹם שֶׁמֻּותָּרִים לְהֶדְיוֹט לַעֲשׂוֹת כָּל צָרְכּוֹ כְּגוֹן בְּיוֹם טוֹב אֲסוּרִין לִיקָּרֵב לְגָבוֹהַּ אֲפִילּוּ שְׁלָמִים וְכָל שֶׁכֵּן עוֹלוֹת בְּמַאי קָא מִפַּלְגִי מָר סָבַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין פרש"י תּ"ק דְּאָמַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ וּמַר סָבַר אַבָּא שָׁאוּל נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בְּי"ט מִדְּלָא קָאָמַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ והר"ר שְׁמוּאֵל הָיָה מְפָרֵשׁ פֵּירוּשׁ אַחֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חֵלֶק לְהֶדְיוֹט כְּגוֹן שְׁלָמִים וְאִסּוּרֵי' לְגָבוֹהַּ כְּגוֹן עוֹלוֹת בְּמַאי קָמִפַּלְגִי ת"ק סָבַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב מִדְּקָאָמַר בְּמָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְהֶדְיוֹט כְּגוֹן שְׁלָמִים דְּהָווּ נְדָרִים וּנְדָבוֹת אַלְמָא דס"ל לת"ק דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין ביו"ט וַאֲסוּרִין לְגָבוֹהַּ כְּגוֹן עוֹלָה אֲבָל אַבָּא שָׁאוּל דְּאָמַר וּמַה בִּמְקוֹם שֶׁכִּירָתְךָ סְתוּמָה כו' מַשְׁמַע אֲפִילּוּ דִּשְׁלָמִים אַלְמָא דס"ל דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בי"ט וְקָשֶׁה לְהַאי פִּי' דִּבְפֶ' אֵלּוּ עוֹבְרִין (פְּסָחִים דַּף מז. וְשָׁם) אָמַר בְּהֶדְיָא וְסָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל דְּאָמַר לָכֶם וְלֹא לְנָכְרִים מַשְׁמַע אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בְּי"ט מִדְּלָא מוּקֵי לֵיהּ לוֹמַר לָכֶם וְלֹא לְגָבוֹהַּ אַלְמָא דִּסְבִירָא לֵיהּ לְאַבָּא שָׁאוּל דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בי"ט לכ"נ כַּפֵּי' רִאשׁוֹן:
Les nedarim et nedavot le réfutent. Rachi a expliqué « qui est permis pour un particulier » : là où il est permis à un particulier de faire tous ses besoins, comme le jour de fête, il est interdit de les offrir au Ciel, même des chelamim, et à plus forte raison des holocaustes. « Sur quoi divergent-ils ? L'un tient que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts » — Rachi a expliqué qu'il s'agit du premier tana, celui qui rapporte « les nedarim et nedavot le réfutent » ; « et l'un tient », c'est Abba Shaül, que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête, puisqu'il ne rapporte pas « les nedarim et nedavot le réfutent ». Et Rabbi Chemouel donnait une autre explication : « les nedarim et nedavot le réfutent » vise la où le particulier a une part, comme les chelamim, alors qu'elles sont interdites pour le Ciel, comme les holocaustes. « Sur quoi divergent-ils ? » Le premier tana tient que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête, puisqu'il dit « là où il est permis pour un particulier », c'est-à-dire les chelamim, qui sont précisément des nedarim et nedavot : il en résulte que pour le premier tana ces offrandes sont offertes le jour de fête, et que seul est interdit ce qui va entièrement au Ciel, comme un holocauste. Mais Abba Shaül, qui dit « et si la où ta cuisine est fermée, etc. », inclut apparemment même les chelamim : il en résulte qu'il tient que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête. Cette explication fait difficulté, car au chapitre Elou Ovrin (Pesahim 47a) il est dit explicitement « et il tient comme Abba Shaül qui dit : lakhem, et non pour les non-Juifs », ce qui implique que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête, puisque le texte ne comprend pas lakhem comme « pour vous et non pour le Ciel » : il en résulte qu'Abba Shaül tient que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête. C'est pourquoi la première explication paraît la bonne.
💡 Explication

La Guemara passe du récit à l'argumentation. Beit Hillel construit un kal va-homer (raisonnement à fortiori) fondé sur deux niveaux : le Chabbat, où l'homme ne peut rien préparer pour lui-même et où l'autel reçoit pourtant ses sacrifices ; et le jour de fête, où l'homme peut préparer sa nourriture.

Si le jour le plus sévère laisse passer les sacrifices, le jour plus souple devrait les laisser passer aussi. Beit Chammai brise le raisonnement par un contre-exemple que Beit Hillel concède : les nedarim et nedavot, offrandes promises ou spontanées, restent interdites le jour de fête.

5
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: מַה לִנְדָרִים וּנְדָבוֹת — שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶם זְמַן, תֹּאמַר בְּעוֹלַת רְאִייָּה — שֶׁקָּבוּעַ לָהּ זְמַן. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אַף זוֹ אֵין קָבוּעַ לָהּ זְמַן, דִּתְנַן: מִי שֶׁלֹּא חָג בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁל חַג — חוֹגֵג וְהוֹלֵךְ כָּל הָרֶגֶל כֻּולּוֹ, וְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג.

Beit Hillel leur dit : qu'en est-il des nedarim et nedavot — elles n'ont pas de temps fixe ; en diras-tu autant de l'olat reiya, qui a un temps fixe ? Beit Chammai leur dit : celle-là non plus n'a pas de temps fixe, car nous avons appris : celui qui n'a pas offert son sacrifice de fête le premier jour de fête l'offre tout au long du regel, jusqu'au dernier jour de fête inclus.

💡 Explication

Beit Hillel répond en distinguant les deux catégories par la notion de zeman kavoua (temps fixe). Les offrandes votives peuvent être apportées n'importe quand ; l'olat reiya est liée à la fête elle-même, elle relève donc des besoins du jour.

Beit Chammai retourne l'argument avec une michna : l'obligation s'étale sur tout le regel, du premier jour jusqu'au dernier. Aucun jour précis n'étant imposé, la contrainte de temps ne pèse pas sur le jour de fête en particulier.

6
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: אַף זוֹ קָבוּעַ לָהּ זְמַן. דִּתְנַן: עָבַר הָרֶגֶל וְלֹא חָג — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.

Beit Hillel leur dit : celle-là aussi a un temps fixe, car nous avons appris : si le regel est passé et qu'il n'a pas offert son sacrifice de fête, il n'en répond plus.

📜 Rachi (1)
אַף זוֹ קָבוּעַ לָהּ זְמַן כו' וְיֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁמָּא יִפְשַׁע אוֹ יֵאָנֵס בִּשְׁאָר יְמֵי הַמּוֹעֵד וְלֹא יָבִיא:
Celle-là aussi a un temps fixe, etc. : et il y a lieu de craindre qu'il soit négligent ou empêché par un imprévu pendant les autres jours de la fête, et qu'il n'apporte rien.
💡 Explication

Beit Hillel déplace le critère : un temps fixe ne signifie pas un jour unique, mais une échéance au-delà de laquelle l'obligation s'éteint. Or le regel passé sans offrande éteint définitivement le devoir, ce qui n'arrive jamais pour un vœu.

Rachi ajoute la conséquence pratique : puisque l'occasion peut être perdue, il y a un motif réel d'offrir dès le premier jour. La contrainte de temps cesse d'être théorique.

🖼️ Schéma
L'olat reiya a-t-elle un temps fixe (zeman kavoua) ? 1er jour de fête moment premier hol hamoed on peut encore offrir dernier jour de fête dernière échéance après le regel plus d'obligation Beit Chammai lit la frise en largeur : aucun jour n'est imposé, donc pas de temps fixe, comme les nedarim Beit Hillel lit la frise à sa borne : le regel passe, l'obligation s'éteint, donc le temps est bien fixe
La même frise lue de deux façons : absence de jour imposé, ou extinction de l'obligation à la fin du regel.
7
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לָכֶם״ — וְלֹא לְגָבוֹהַּ. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל, וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לָהּ׳״ — כֹּל דְּלָה׳. אִם כֵּן, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״, לָכֶם — וְלֹא לַגּוֹיִם, לָכֶם — וְלֹא לַכְּלָבִים.

Beit Chammai leur dit : n'a-t-il pas déjà été dit « pour vous » (lakhem) — et non pour le Ciel ? Beit Hillel leur dit : n'a-t-il pas déjà été dit « pour Hachem » — tout ce qui va à Hachem ?

S'il en est ainsi, que vient enseigner « pour vous » ? Pour vous, et non pour les non-Juifs ; pour vous, et non pour les chiens.

📜 Rachi (1)
וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר לַה' וְחַגֹּותֶם אֹותוֹ חַג לַה':
N'a-t-il pas déjà été dit « pour Hachem » : « vous le célébrerez comme une fête pour Hachem ».
🗂️ Tossefot (1)
לָכֶם וְלֹא לְנָכְרִים. ב"ה נָמֵי דָּרְשִׁי לָכֶם וְלֹא לְגָבוֹהַּ לִמְעוּטֵי נְדָרִים וּנְדָבוֹת כִּדְפֵי' בפ"ק (דַּף יב. בד"ה הַשּׁוֹחֵט) אֶלָּא נְקַט כּוּתִים וּכְלָבִים דִּפְסִיקָא לֵיהּ:
Pour vous, et non pour les non-Juifs. Beit Hillel aussi tire de lakhem « et non pour le Ciel », pour exclure les nedarim et nedavot, comme cela a été expliqué au premier chapitre (12a, s.v. ha-choher). Mais il mentionne les non-Juifs et les chiens parce que ces exclusions-là sont pour lui hors de discussion.
⚖️ Rosh (1)
אִיתְּמַר הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחֹול רַב חִסְדָּא אָמַר לוֹקֶה. רַבָּה אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה הוֹאִיל וְאִי מִיקַּלְעִי אוֹרְחִים חֲזִי לְהוּ הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזִי. רַב חִסְדָּא אָמַר לוֹקֶה לָא אָמְרִינַן הוֹאִיל וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבָּה. כִּדְפָרֵישִׁית לָהּ בְּפֶרֶק אֵלּוּ עוֹבְרִין בִּפְסָחִים (סִימָן ו). תַּנְיָא אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ שׁוֹמֵעַ אֲנִי נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר מַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה ת"ל לָכֶם לָכֶם וְלֹא לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי ר"ע אוֹמֵר נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע א"כ מַה ת"ל לָכֶם לָכֶם וְלֹא לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים. וּמֶה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּלָבִים וּלְהוֹצִיא לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים. מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּלָבִים שֶׁמְּזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים שֶׁאֵין מְזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ. וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּוָותֵיהּ. דִּתְנַן עִיסַּת הַכְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה נֶאֱפֵית בְּיוֹם טוֹב וְכוּ'. וְקַיְימָא לָן סְתָם בְּמַתְנִיתִין וּמַחֲלֹוקֶת בַּבָּרַייְתָא הֲלָכָה כִּסְתָם מַתְנֵי'. והר"ז הַלֵּוִי זַ"ל הִקְשָׁה עַל דְּבָרָיו מֵהָא דַּאֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף לְרַבִּי יוֹסֵי הָנֵי סֻופְלֵי לְחֵיוָתָא הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ בְּיוֹמָא טָבָא וְאִיצְטְרִיךְ לְשַׁנּוֹיֵי לֵיהּ בְּשִׁינּוּיֵי דְּחִיקֵי וּדְלָא כְּהִלְכְתָא. דְּהָא דִּמְשַׁנֵּי לֵיהּ רְטִיבְתָּא חֲזִי לְהֶיסֵּק גָּדוֹל דְּלָאו כְּהִלְכְתָא כִּדְאָמְרִינַן (לְקַמָּן בֵּיצָה לג.) בְּחִיזְרָא וְהִלְכְתָא יַבִּישְׁתָּא שָׁרִי רַטִּיבָא אֲסִיר. וּבְהֶדְיָא תְּנַן (שַׁבָּת דַּף קנו:) מְחַתְּכִים אֶת הַנְּבֵילָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְצָדִין חַיָּה וְעוֹף מִן הַבִּיבָרִים בְּיוֹם טוֹב וְנוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת (לְקַמָּן בֵּיצָה כג:). וְקוֹדֵר אָדָם קַב אוֹ קַבַּיִים וְנוֹתְנוֹ לִפְנֵי בְּהֶמְתּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ (לְקַמָּן בֵּיצָה כט.). וּמַתִּירִין פְּקִיעֵי עָמִיר לִפְנֵי בְּהֵמָה. וּמְפַסְפְסִין אֶת הַכִּיפִּין (שַׁבָּת קְנֵה.) וּמְהַלְקְטִין לְתַרְנְגוֹלִים. וְנוֹתְנִים מַיִם לְמֻורְסָן וְנוֹתְנִין מַיִם לִפְנֵי אֲווָזִים וְתַרְנְגוֹלִין וְלִפְנֵי יוֹנֵי הַרְדִּיסָאוֹת (שָׁם:). וְכָל אֵלּוּ מֻותָּרִין בְּלֹא אַגַּב רִיפְתָּא דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. וְהֵיאַךְ אֶפְשָׁר לִדְחוֹת כָּל אֵלּוּ מִפְּנֵי מִשְׁנָה יְחִידָאָה דְּעִיסַּת כְּלָבִים שֶׁנִּשְׁנֵית כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אַגַּב גְּרָרָא דְּעֵירוּב וְשִׁיתּוּף וּבְרָכָה וְזִימּוּן וְחַלָּה וּמַצָּה. וְעוֹד יֵשׁ לוֹמַר דְּמוֹדֶה ר"ע בְּעִיסַּת הַכְּלָבִים כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לַכְּלָבִים בְּעִיסָּה בְּלֹא אֲפִיָּה לָא טָרְחִינַן לֵיהּ בִּמְלָאכָה יַתִּירְתָא. אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה. מִכָּל זֶה נִרְאֶה לָנוּ שֶׁהֲלָכָה כְּמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע. וְלָא יָדַעְנָא מָה הֵבִיא מִכָּל אֵלּוּ הַמִּשְׁנָיוֹת רְאָיָה לְרַבִּי עֲקִיבָא אַטּוּ מִי אִיכָּא מַאן דִּפְלִיג בְּטִלְטוּל מְזוֹנוֹת לְיִתְּנֵם לִפְנֵי בְּהֵמָה אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְהָרַב אַלְפָסִי זַ"ל פָּסַק כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי שֶׁאָסַר לְבַשֵּׁל וְלֶאֱפוֹת בְּיוֹם טוֹב לְצֹורֶךְ בְּהֵמָה. וּמִתּוֹךְ קֻושְׁיָא דְּסֻופְלֵי עָלָה בְּלִבּוֹ דְּר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָסַר אַף לְטַלְטֵל מַאֲכַל בְּהֵמָה וְזֶה אִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כִּדְפָרֵישִׁי'. וְגַם בֵּית הִלֵּל דָּרְשׁוּ לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף כ:) לָכֶם וְלֹא לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים וְאִינְהוּ אָמְרִי בְּפֶרֶק נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמג.) מַעֲבִירִין מֵעַל הַשֻּׁולְחָן פֵּירוּרִים פָּחוֹת מִכְּזַיִת וְכוּ' מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַאֲכַל בְּהֵמָה. אֶלָּא צָרִיךְ לוֹמַר כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רַשְׁבָּ"ם דְּסֻופְלֵי לָא חֲזִי לְחַיּוּתָא אֶלָּא עַל יְדֵי תִּיקּוּן שֶׁמְּרַכְּכִין אוֹתוֹ אוֹ שׁוֹחֲקִין אוֹתוֹ אֶלָּא שֶׁלִּפְעָמִים אוֹכְלִין אוֹתָן עַל יְדֵי הַדְּחָק הִלְכָּךְ לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְתַקְּנָן בְּיוֹם טוֹב הֵיכִי מְטַלְטְלִין לְהוּ לְמִישְׁדֵּי לְחַיּוּתָא וַהֲלֹא מֻוקְצִין הֵן כֵּיוָן דְּאֵינָן רְאוּיִין לַאֲכִילָה כִּי אִם עַל יְדֵי הַדְּחָק וּמְשַׁנֵּי דַּחֲזוּ לְהַסָּקָה וּפָרִיךְ בְּשַׁבָּת מַאי וַאֲפִילּוּ לר"ע אָמַר לֵיהּ דִּמְטַלְטְלִינַן לְהוּ אַגַּב רִיפְתָּא. פֵּירֵשׁ רִיבָ"א כְּשֶׁאוֹכֵל הַפֵּירֵי זוֹרֵק הַגַּרְעִינִין מִפִּיו לְתוֹךְ הַסַּל כְּשֶׁהַלֶּחֶם בּוֹ אֲבָל לְהַנִּיחַ לֶחֶם עֲלַיְיהוּ כְּדֵי לְטַלְטֵל אָסוּר דְּלָא הִתִּירוּ כִּכָּר אוֹ תִּינוֹק אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד:
Il a été dit : celui qui cuit le jour de fête pour un jour ordinaire — Rav Hisda dit qu'il est passible de flagellation, Rabba dit qu'il ne l'est pas, puisque, si des hôtes survenaient, la nourriture leur conviendrait, et donc elle convient dès maintenant. Rav Hisda dit qu'il est passible : nous n'employons pas le raisonnement du « puisque » (ho'il). Et la halakha suit Rabba, comme je l'ai exposé au chapitre Elou Ovrin dans Pesahim (siman 6). Il est enseigné : « seulement ce qui sera mangé par toute âme » — je pourrais entendre que l'âme de la bête est comprise, comme dans « celui qui frappe l'âme d'une bête la paiera » ; c'est pourquoi le verset dit « pour vous » : pour vous et non pour les idolâtres, pour vous et non pour les chiens — paroles de Rabbi Yossi HaGlili. Rabbi Akiva dit : l'âme de la bête est comprise ; s'il en est ainsi, que vient enseigner « pour vous » ? Pour vous et non pour les idolâtres. Et pourquoi inclure les chiens et exclure les idolâtres ? J'inclus les chiens parce que leur subsistance t'incombe, et j'exclus les idolâtres parce que leur subsistance ne t'incombe pas. Et la halakha suit Rabbi Yossi HaGlili, car un tana nous a enseigné une michna anonyme conforme à son avis, comme nous avons appris : « la pâte des chiens, lorsque les bergers en mangent, se cuit le jour de fête, etc. » ; et nous tenons pour règle que devant une michna anonyme et une divergence dans une baraita, la halakha suit la michna anonyme. Rav Zerahia HaLevi a objecté à ces paroles à partir de ce qu'Abaye dit à Rav Yossef : selon Rabbi Yossi, ces noyaux de dattes destinés aux bêtes, comment les leur jetons-nous le jour de fête ? Et il a fallu lui répondre par des réponses forcées et contraires à la halakha. Car la réponse donnée, que les noyaux humides conviennent à un grand feu, n'est pas la halakha, comme nous le disons plus loin (Beitzah 33a) à propos des ronces : la halakha est que le sec est permis et l'humide interdit. Et il est explicitement enseigné (Chabbat 156b) qu'on découpe une carcasse devant les chiens, et même le Chabbat ; qu'on capture bête et oiseau dans les enclos le jour de fête et qu'on place devant eux leur nourriture (plus loin, Beitzah 23b) ; qu'un homme évide un kav ou deux et le place devant sa bête sans avoir à s'en inquiéter (plus loin, Beitzah 29a) ; qu'on délie les gerbes devant la bête et qu'on étale les bottes (Chabbat 155a) ; qu'on gave les poules ; qu'on verse de l'eau sur le son, et qu'on place de l'eau devant les oies, les poules et les colombes hérodiennes (ibid.). Et tout cela est permis sans recourir au procédé du « avec un pain » (agav rifta), contrairement à l'avis de Rabbi Yossi HaGlili. Comment serait-il possible d'écarter tous ces textes à cause d'une michna isolée, celle de la pâte des chiens, enseignée selon Rabbi Yossi HaGlili et seulement de façon incidente, à propos de l'érouv, du chitouf, de la bénédiction, du zimoun, de la halla et de la matsa ? On peut ajouter que Rabbi Akiva lui-même concède le cas de la pâte des chiens : puisque les chiens peuvent se contenter de la pâte sans cuisson, on ne se donne pas la peine d'un travail superflu pour eux, sauf lorsque les bergers en mangent. De tout cela il nous paraît que la halakha suit celui qui dit que même l'âme de la bête est comprise. Et je ne sais pas ce qu'il tirait de toutes ces michnayot comme preuve en faveur de Rabbi Akiva : y a-t-il quiconque qui conteste le fait de déplacer de la nourriture pour la placer devant une bête, même le Chabbat ? Le Rav Alfassi (le Rif) a tranché comme Rabbi Yossi HaGlili, qui interdit de cuire et de faire cuire le jour de fête pour les besoins d'une bête. Et c'est à partir de la difficulté des noyaux de dattes qu'il s'est représenté que Rabbi Yossi HaGlili interdisait même de déplacer la nourriture des bêtes, ce qu'on ne peut soutenir, comme je l'ai expliqué. D'ailleurs Beit Hillel aussi expose plus haut (Beitzah 20b) « pour vous et non pour les idolâtres, pour vous et non pour les chiens », et ce sont eux qui disent au chapitre Notel (Chabbat 143a) qu'on enlève de la table les miettes de moins d'un kazayit, etc., parce qu'elles sont nourriture pour bête. Il faut donc dire comme l'a expliqué le Rachbam : les noyaux de dattes ne conviennent aux bêtes qu'après un traitement, lorsqu'on les ramollit ou qu'on les broie, bien qu'elles en mangent parfois à grand-peine. Dès lors, selon Rabbi Yossi HaGlili, pour qui on ne peut les préparer le jour de fête, comment les déplace-t-on pour les jeter aux bêtes ? Ils sont mouktse, puisqu'ils ne conviennent à la consommation qu'à grand-peine ; et il répond qu'ils conviennent au chauffage. Puis il demande : et le Chabbat, qu'en est-il ? Et même selon Rabbi Akiva ? Il lui répond qu'on les déplace avec un pain (agav rifta). Riva a expliqué : lorsqu'il mange le fruit, il crache les noyaux de sa bouche dans la corbeille où se trouve le pain ; mais poser un pain sur eux afin de pouvoir les déplacer est interdit, car on n'a permis le procédé du pain ou de l'enfant que pour un mort seulement.
💡 Explication

Le débat quitte le raisonnement pour l'exégèse. Beit Chammai s'appuie sur « lakhem » (Exode 12, 16) : la permission de préparer le jour de fête vise l'homme, et par exclusion elle ne vise pas l'autel.

Beit Hillel oppose « la-Hachem » (Lévitique 23, 41), qui englobe tout ce qui monte vers Hachem, et redirige alors l'exclusion de « lakhem » vers deux autres cibles : les non-Juifs et les chiens. On ne cuisine donc pas le jour de fête pour eux.

Le Roch développe longuement cette dernière exclusion : Rabbi Yossi HaGlili l'entend au sens strict et interdit toute cuisson pour une bête, Rabbi Akiva l'admet. Le Roch, contre le Rif, tranche comme Rabbi Akiva, en s'appuyant sur la série des michnayot qui autorisent de nourrir les animaux.

8
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמְרָהּ בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת: וּמַה בִּמְקוֹם שֶׁכִּירָתְךָ סְתוּמָה — כִּירַת רַבְּךָ פְּתוּחָה, בִּמְקוֹם שֶׁכִּירָתְךָ פְּתוּחָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁכִּירַת רַבְּךָ פְּתוּחָה? וְכֵן בְּדִין, שֶׁלֹּא יְהֵא שֻׁולְחָנְךָ מָלֵא וְשֻׁולְחַן רַבְּךָ רֵיקָן.

Abba Shaul le formule dans une autre langue : et si la où ta cuisine est fermée, la cuisine de ton Maître est ouverte, là où ta cuisine est ouverte, n'est-il pas juste que la cuisine de ton Maître soit ouverte ? Et il en va ainsi en bonne logique : que ta table ne soit pas pleine tandis que la table de ton Maître est vide.

📜 Rachi (2)
אוֹמְרָהּ בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת לְהַאי קַל וָחֹומֶר דְּבֵית הִלֵּל דִּלְעֵיל:
Il le formule dans une autre langue : ce kal va-homer de Beit Hillel rapporté plus haut.
כִּירָה יֵשׁ לָהּ בֵּית קִבּוּל לְקַבֵּל שְׁתֵּי קְדֵרוֹת וְשַׁיָּיךְ לְמֵימַר בָּהּ סְתוּמָה וּפְתוּחָה:
Kira (fourneau) : il possède un logement capable de recevoir deux marmites, et il convient d'en dire qu'il est fermé ou ouvert.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁכִּירָתְךָ פְּתוּחָה. פ"ה לְשׁוֹן כִּירָה מַמָּשׁ וְנִרְאֶה דר"ל כְּמוֹ וַיִּכְרֶה לָהֶם כֵּירָה גְדוֹלָה (מְלָכִים ב ו׳:כ״ג):
Que ta cuisine est ouverte. Rachi l'a expliqué au sens propre du mot kira, le fourneau ; mais il semble que le mot ait ici le sens de « il leur prépara un grand festin » (II Rois 6, 23).
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' פִּי' רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל קָטָן לְמוּלוֹ. לוּלָב לָצֵאת בּוֹ. ס"ת לִקְרוֹת בּוֹ. דְּטַעֲמָא דב"ה דְּשָׁרוּ מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא דְּמִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ וְלָא שָׁרִי בְּמָתוֹךְ אֶלָּא דָּבָר שֶׁהוּא קְצָת לְצֹורֶךְ כְּגוֹן הָנָךְ שֶׁהֵן לְצֹורֶךְ מִצְוָה דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי הָאוֹפֶה מיו"ט לְחוֹל (פְּסָחִים דַּף מו:) לֹא יִלְקֶה וְכֵן שְׂרֵיפַת קָדָשִׁים ביו"ט אַמַּאי אָסְרִינַן בְּפֶרֶק כֵּיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים פג:) וּבְפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) וּמֻוגְמָר נָמֵי אָסְרִינַן בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (דַּף ז.) וְלָא שָׁרֵינַן לֵיהּ בְּמָתוֹךְ לְפִי שֶׁאֵינוֹ שָׁוָה לְכָל נֶפֶשׁ כ"ש דָּבָר שֶׁאֵין לְצֹורֶךְ הַיּוֹם בְּמִקְצָת. וְעוֹלַת נְדָבָה נָמֵי חֲשִׁיב לֵיהּ צֹורֶךְ הַיּוֹם כִּדְקָאָמַר לְקַמָּן בְּפ"ב (בֵּיצָה דַּף כ:) שֶׁלֹּא יְהֵא שֻׁולְחָנְךָ מָלֵא וְשֻׁולְחַן רַבְּךָ רֵיקָן. וּמְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ וַאֲכָלוֹ אע"ג דְּאָסוּר מ"מ כֵּיוָן דְּבַאֲכִילָתוֹ אִיכָּא שִׂמְחַת יו"ט חֲשִׁיב צֹורֶךְ הַיּוֹם. וְכֵן בְּעִילַת מִצְוָה שָׁרֵינַן בְּמָתוֹךְ בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (דַּף ז.) מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שִׂמְחַת יו"ט. וְהָא דְּאָסַר לְקַמָּן בְּפֶ' שֵׁנִי (בֵּיצָה דַּף כב.) לְכַבּוֹת אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דְּהָוֵי כְּעֵין מַכְשִׁירִין. ור"ת פֵּירֵשׁ דְּלָאו דַּוְקָא לְמוּלוֹ אֶלָּא הוּא הַדִּין נָמֵי אִם צָרִיךְ לֵילֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת אוֹ לְטַייֵּל בְּשִׂמְחַת יו"ט וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַנִּיחַ אֶת הַקָּטָן יָחִיד בַּבַּיִת יָכוֹל הוּא לְהוֹצִיאוֹ עִמּוֹ. וְכֵן לְהוֹלִיךְ סְפָרִים עִמָּהֶם לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְאַף לְהַחֲזִירָן דְּהִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: גָּרְסִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה ו) ב"ש אוֹמְרִים וְלֹא אֶת הַמַּפְתֵּחַ וב"ה מַתִּירִין וא"ר אוֹשַׁעְיָא בַּר רַב יִצְחָק הֲדָא דְּתֵימָא בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל אוֹכְלִין אֲבָל בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל כֵּלִים לֹא וְהָא ר' אֱבֵהוּ יָתֵיב וּמַתְנֵי וּמַפְתֵּחַ דְּפַלְטֵרִין בִּידֵיהּ פִּילְפְּלִין הֲוָה לֵיהּ בַּהֲדֵיהּ. וּבַתּוֹסֶפְתָּא דִּמְכִילְתִּין (פ"א) תָּנֵי אָמַר רַשְׁבָּ"ג מוֹדִים ב"ש לב"ה שֶׁמּוֹלִיכִין כֵּלִים מְלֵאִים לְצֹורֶךְ וְרֵיקָנִים לִמְלֵאוּתָן. עַל מַה נֶחְלְקוּ עַל רֵיקָנִים שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ שב"ש אוֹסְרִים וב"ה מַתִּירִין. יוֹצֵא אָדָם בְּמַפְתֵּחַ שֶׁבְּאֶצְבָּעוֹ לרה"ר וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. פִּי' רֵיקָנִים לִמְלֵאוּתָם לְצֹורֶךְ הַיּוֹם וְלִשְׁתּוֹתָם וְרֵיקָנִים שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ הַייְנוּ שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ שְׁתִיָּה אֲבָל לְצֹורֶךְ מִצְוָה לֹא. וְכֵן בְּמַפְתֵּחַ שֶׁבְּאֶצְבָּעוֹ דְּהַיְינוּ בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל אוֹכְלִין. לְכָךְ צָרִיךְ לִיזָּהֵר ביו"ט שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא דָּבָר שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ: בִּתְשׁוּבַת הַגְּאוֹנִים כָּתוּב כָּל הוֹצָאָה גַּבֵּי צֹורֶךְ יו"ט שֶׁמֻּותֶּרֶת מִשּׁוּם אֲכִילָה דִּכְוָותֵיהּ מֻותֶּרֶת גַּבֵּי תַּכְשִׁיט מִשּׁוּם כְּבוֹד יו"ט. אֲבָל הוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ אֲכִילָה וְשֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ תַּכְשִׁיט כְּגוֹן אוֹתָן שֶׁיּוֹצְאִין עִם הַמַּפְתְּחוֹת קְשׁוּרוֹת בַּאֲזוֹרֵיהֶן שֶׁלֹּא כְּדִין הֵן עוֹשִׂין וַאֲסִיר לַעֲשׂוֹת כֵּן. וְכֵן פָּסְקוּ הֲלָכָה בִּשְׁתֵּי יְשִׁיבוֹת: ב"ש אוֹמְרִים אֵין מוֹצִיאִין וְכוּ'. ב"ש סָבְרִי לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ. וב"ה סָבְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ. פִּי' לְצֹורֶךְ לְצֹורֶךְ אֲכִילָה וְשֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ כְּגוֹן קָטָן וְלוּלָב וְסֵפֶר תּוֹרָה וְהוּא הַדִּין כֵּלִים אֲבָל אֲבָנִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם אֲפִילּוּ ב"ה אָסְרִי וְכֵן הֲלָכָה:
Guemara. Rabbeinou Hananel a expliqué : un enfant — pour le circoncire ; un loulav — pour s'acquitter de la mitsva avec lui ; un rouleau de Torah — pour y lire. Car la raison de Beit Hillel, qui permet, est expliquée dans la Guemara : du moment que le transport a été permis pour un besoin, il a été permis aussi hors besoin (mitokh). Et l'on ne permet par ce « du moment que » qu'une chose qui relève un peu du besoin, comme celles-ci, qui servent une mitsva. Car si l'on ne disait pas ainsi, celui qui cuit le jour de fête pour un jour ordinaire (Pesahim 46b) ne serait pas passible de flagellation ; et de même, pourquoi interdirait-on la combustion des choses consacrées le jour de fête, au chapitre Keitsad Tsolin (Pesahim 83b) et au chapitre Bameh Madlikin (Chabbat 24b) ? L'encensement aussi est interdit au premier chapitre de Ketoubot (7a), et on ne le permet pas par le « du moment que », parce qu'il n'est pas d'un usage égal pour tous (chave le-khôl nefech) — à plus forte raison une chose qui ne relève en rien des besoins du jour. Et un holocauste volontaire, lui, est bien tenu pour un besoin du jour, comme il est dit plus loin au chapitre deux (Beitzah 20b) : que ta table ne soit pas pleine tandis que la table de ton Maître est vide. Celui qui cuit un chevreau dans le lait de sa mère et le mange : bien que cela soit interdit, puisque sa consommation comporte la joie du jour de fête, cela compte comme un besoin du jour. De même la première union conjugale d'une mitsva, que nous permettons par le « du moment que » au premier chapitre de Ketoubot (7a), parce qu'il y a la joie du jour de fête. Et ce qui est interdit plus loin au deuxième chapitre (Beitzah 22a), d'éteindre la lampe en raison d'autre chose, l'est parce que cela s'apparente aux préparatifs (makhchirin). Rabbeinou Tam a expliqué qu'il ne s'agit pas seulement de circoncire l'enfant : il en va de même s'il doit se rendre à la synagogue ou se promener dans la joie de la fête et qu'il ne peut laisser l'enfant seul à la maison — il peut le porter avec lui. De même pour emporter des livres à la synagogue, et même pour les rapporter, car on a permis le retour à cause de l'aller. Nous lisons dans le Yerouchalmi (halakha 6) : Beit Chammai dit, et pas non plus la clef, et Beit Hillel permet. Et Rabbi Ochaya bar Rav Yitshak a dit : cela se dit d'une clef donnant accès à de la nourriture, mais non d'une clef donnant accès à des ustensiles. Or Rabbi Abahou siégeait et enseignait avec la clef du cellier à la main — il y avait là des poivres avec elle. Et dans la Tossefta de notre traité (chap. 1) il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Beit Chammai concède à Beit Hillel qu'on transporte des récipients pleins pour un besoin, et des récipients vides afin de les remplir. Sur quoi divergent-ils ? Sur les récipients vides hors besoin, que Beit Chammai interdit et Beit Hillel permet. Un homme sort dans le domaine public avec une clef à son doigt sans avoir à s'en inquiéter. Explication : « vides afin de les remplir » signifie pour le besoin du jour et pour les boire ; et « vides hors besoin » signifie hors du besoin de la boisson, mais non pour le besoin d'une mitsva. Et de même « une clef à son doigt » désigne une clef donnant accès à de la nourriture. Il faut donc prendre garde, le jour de fête, à ne rien transporter hors besoin. Dans une réponse des Gueonim il est écrit : tout transport lié aux besoins du jour de fête qui est permis au titre de la nourriture est également permis pour une parure, au titre de l'honneur du jour de fête ; mais un transport qui ne sert ni au besoin de la nourriture ni à une parure, comme celui de ceux qui sortent avec les clefs attachées à leur ceinture, est contraire à la règle et il est interdit d'agir ainsi. Ainsi a-t-on tranche la halakha dans les deux académies. Beit Chammai dit : on ne transporte pas, etc. Beit Chammai tient qu'on ne dit pas « du moment que le transport a été permis pour un besoin, il a été permis aussi hors besoin » ; et Beit Hillel tient qu'on le dit. Explication : « pour un besoin » signifie pour le besoin de la nourriture ; et « hors besoin » vise par exemple un enfant, un loulav et un rouleau de Torah, et il en va de même des ustensiles. Mais des pierres et choses semblables, même Beit Hillel les interdit. Et telle est la halakha.
💡 Explication

Abba Shaul rapporte le même kal va-homer sous une image domestique. Le kira est le fourneau à deux logements : fermé le Chabbat pour l'homme, toujours ouvert pour l'autel ; ouvert le jour de fête pour l'homme, il devrait donc l'être à plus forte raison pour l'autel.

La seconde phrase ajoute une considération de convenance : la table de l'homme garnie tandis que l'autel reste vide. Cette formule servira plus loin d'appui pour tenir l'holocauste volontaire lui-même pour un besoin du jour.

9
בְּמַאי קָא מִפַּלְגִּי? מַר סָבַר: נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, וּמַר סָבַר: אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב.

Sur quoi divergent-ils ? L'un tient que les nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête, et l'un tient qu'ils ne sont pas offerts le jour de fête.

📜 Rachi (1)
בְּמַאי קָמִפַּלְגִי אַבָּא שָׁאוּל וְתַנָּא קַמָּא אַבָּא שָׁאוּל דְּלָא אָמַר אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי נְדָרִים וּנְדָבוֹת יוֹכִיחוּ סְבִירָא לֵיהּ נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵבִין לְבֵית הִלֵּל:
Sur quoi divergent-ils : Abba Shaul et le premier tana. Abba Shaul, qui ne rapporte pas « Beit Chammai leur dit : les nedarim et nedavot le réfutent », tient que les nedarim et nedavot sont offerts selon Beit Hillel.
💡 Explication

La Guemara demande ce qui sépare les deux versions du même débat. La réponse tient à une omission : Abba Shaul ne rapporte pas la réplique de Beit Chammai sur les offrandes votives.

Si cette réplique figure dans la baraita, c'est que Beit Hillel concède que ces offrandes sont exclues du jour de fête, sans quoi la preuve ne mordrait pas. Le silence d'Abba Shaul indique l'inverse : selon lui, Beit Hillel les autorise, et la réplique n'avait donc aucune portée.

🖼️ Schéma
Deux versions de la parole de Beit Hillel, deux positions de fond Premier tana (tana kama) rapporte la réplique nedarim et nedavot Abba Shaul ne la rapporte pas du tout Si Beit Chammai peut s'en servir comme preuve, c'est que Beit Hillel le concède : nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête Son silence indique que la réplique n'avait aucune force, car pour Beit Hillel : nedarim et nedavot sont offerts le jour de fête Tossefot signale une seconde lecture (R. Chemouel) qui inverse l'attribution, puis l'écarte : Pesahim 47a montré qu'Abba Shaul tient que ces offrandes sont bien offertes le jour de fête.
Ce qu'une omission révèle : selon que la réplique de Beit Chammai figure ou non, la position de Beit Hillel sur les offrandes votives s'inverse.
10
אָמַר רַב הוּנָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, לָא תֵּימָא: מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִחְזָא חֲזוּ, וְרַבָּנַן הוּא דְּגָזְרִי בְּהוּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְשַׁהֶה,

Rav Houna dit : selon l'avis de celui qui dit que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête, ne dis pas que, selon la Torah, ils y seraient bien aptes, et que ce sont les Sages qui ont édicté à leur sujet un décret de crainte qu'il ne tarde,

📜 Rachi (2)
לָא תֵּימָא מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִחְזָא חֲזוּ דְּלָה' מַשְׁמַע כֹּל דְּלָה' אֲפִילּוּ נְדָרִים וּנְדָבוֹת:
Ne dis pas que, selon la Torah, ils y sont aptes : car « la-Hachem » implique tout ce qui va à Hachem, y compris les nedarim et nedavot.
שֶׁמָּא יִשְׁהֶה עַד הַמּוֹעֵד שֶׁיְּהֵא לוֹ בָּשָׂר מָצוּי בָּרֶגֶל וְשֶׁמָּא כְּשֶׁיָּבֹא הַמּוֹעֵד יֶאֱרַע לוֹ אֹונֶס וְנִמְצָא מֵאַחַר נִדְרוֹ:
De crainte qu'il ne tarde : jusqu'au moed, pour avoir de la viande disponible pendant la fête ; et peut-être, le moed venu, un empêchement surviendra-t-il, et il se trouvera avoir diffère son vœu.
💡 Explication

Rav Houna précise le statut de l'interdiction. On aurait pu la lire comme une mesure des Sages : la Torah admettrait ces offrandes, et les Sages l'auraient bloquée pour éviter qu'on ne reporte volontairement son vœu jusqu'à la fête, où la viande est utile.

Le risque serait alors de tomber sous l'interdit de bal te'aher (« tu ne tarderas pas ») si un empêchement survenait. Rav Houna refuse cette lecture, dont la suite donne la raison.

11
אֶלָּא אֲפִילּוּ מִדְּאוֹרָייְתָא נָמֵי לָא חֲזוּ. דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם, דְּחוֹבַת הַיּוֹם נִינְהוּ, וְלֵיכָּא לְמִגְזַר שֶׁמָּא יְשַׁהֶה, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.

mais même selon la Torah ils n'y sont pas aptes. Car voici les deux pains, qui sont une obligation du jour et pour lesquels il n'y a pas lieu de décréter de crainte qu'il ne tarde, et pourtant leur préparation ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête.

📜 Rachi (2)
מִדְּאוֹרַייְתָּא נָמֵי סְבִירָא לֵיהּ דְּאָסוּר דְּכִי כְּתִיב לָהּ' דֻּומְיָא דִּוְחַגּוֹתֶם קָאָמַר עוֹלוֹת הַדּוֹמוֹת לַחֲגִיגָה זְמַן קָבוּעַ בָּרֶגֶל כְּמוֹתָהּ:
Même selon la Torah : il tient que c'est interdit, car lorsqu'il est écrit « la-Hachem », le verset parle de ce qui ressemble à « vous célébrerez » — des holocaustes semblables au sacrifice de fête, dont le temps est fixé pendant le regel comme le sien.
דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם דַּעֲצֶרֶת דְּחוֹבַת הַיּוֹם הֵן וְאֵינָן רְאוּיִין לָבֹא קֹודֶם לָכֵן דְּלִגְזֹר בְּהוּ שֶׁמָּא יִשְׁהֶה הוֹאִיל וְיָכוֹל לֶאֱפוֹתָן מֵעֶרֶב י"ט אֱמֹור רַבָּנָן בְּמַסֶּכֶת מְנָחוֹת (דַּף צה:) דְּאֵין דּוֹחִין לֹא שַׁבָּת כו' בַּאֲפִייָּתָן דְּלָאו דֻּומְיָא דַּחֲגִיגָה הוּא שֶׁזְּמַן שְׁחִיטָתָהּ קָבוּעַ בָּרֶגֶל וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהַקְדִּים וּלְאַחַר:
Car voici les deux pains : ceux d'Atseret, qui sont une obligation du jour et ne peuvent venir avant lui, de sorte qu'on ne pourrait décréter à leur sujet de crainte qu'il ne tarde. Puisqu'il peut les cuire la veille du jour de fête, les Sages ont dit au traité Menahot (95b) que leur cuisson ne repousse ni le Chabbat, etc., car elle ne ressemble pas au sacrifice de fête, dont le temps d'abattage est fixé pendant le regel et qu'on ne peut ni avancer ni différer.
💡 Explication

La preuve se prend des deux pains de Chavouot. Ils sont une obligation propre au jour et ne peuvent être apportés ni avant ni après : aucun décret préventif n'aurait de sens à leur égard.

Et pourtant leur cuisson ne repousse pas le Chabbat ni le jour de fête, parce qu'on peut la faire la veille. On en déduit le principe général : ce qui pouvait être fait avant le jour de fête ne le repousse pas, et l'exclusion des offrandes votives relève donc de la Torah elle-même.

12
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵבִין בְּיוֹם טוֹב, עָבַר וְשָׁחַט מַאי? רָבָא אָמַר: זוֹרֵק אֶת הַדָּם עַל מְנָת לְהַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: זוֹרֵק אֶת הַדָּם עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב.

On leur a demandé : selon l'avis de celui qui dit que les nedarim et nedavot ne sont pas offerts le jour de fête, s'il a transgressé et égorgé, qu'en est-il ? Rava dit : il asperge le sang afin de rendre la viande permise à la consommation.

Rabba bar Rav Houna dit : il asperge le sang afin de brûler les émourin (parties offertes sur l'autel) le soir.

📜 Rachi (3)
עָבַר וְשָׁחַט מַאי מַהוּ שֶׁיִּזְרֹוק אֶת הַדָּם:
S'il a transgressé et égorgé, qu'en est-il : peut-il asperger le sang ?
עַל מְנָת לְהַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה כְּלוֹמַר אִם הַבָּשָׂר קַיָּים שֶׁתְּהֵא זְרִיקָתוֹ צֹורֶךְ יו"ט שֶׁיֹּאכַל הַבָּשָׂר הַיּוֹם זוֹרֵק וְאִם לָאו אֵינוֹ זוֹרֵק:
Afin de rendre la viande permise à la consommation : c'est-à-dire que, si la viande subsiste et que son aspersion sert ainsi un besoin du jour de fête — que la viande soit mangée aujourd'hui — il asperge ; sinon, il n'asperge pas.
עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב אֲפִילּוּ אֵין כָּאן אֶלָּא לְצֹורֶךְ הֶכְשֵׁר קָרְבָּן לְהַכְשִׁיר קָרְבָּן שֶׁאֵין יָכוֹל לִזְרוֹק בַּלַּיְלָה וְהַקְטָרַת הָאֵימוּרִין כְּשֵׁרָה כָּל הַלַּיְלָה וְיַמְתִּין עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ וְיַקְטִירָהּ:
Afin de brûler les émourin le soir : même s'il n'y a ici que le besoin de rendre le sacrifice apte, pour valider une offrande dont on ne peut asperger le sang la nuit, alors que la combustion des émourin reste valide toute la nuit ; il attendra donc la tombée du jour et les brûlera.
💡 Explication

La Guemara passe au cas de la transgression accomplie. L'abattage a eu lieu ; reste à savoir si l'on poursuit le service par la zerika (aspersion du sang sur l'autel), acte sans lequel ni la viande ni les émourin ne sont utilisables.

Rava fonde la permission sur le besoin alimentaire du jour : on asperge pour pouvoir manger. Rabba bar Rav Houna la fonde sur la validité du sacrifice : le sang ne peut être aspergé la nuit, alors que les émourin peuvent brûler jusqu'au matin ; il faut donc asperger aujourd'hui.

13
מַאי בֵינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַייְהוּ נִטְמָא בָּשָׂר אוֹ שֶׁאָבַד. לְרָבָא — לָא זָרֵיק, לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא — זְרִיק.

Quelle différence y a-t-il entre eux ? Il y a entre eux le cas où la viande est devenue impure ou s'est perdue.

Selon Rava, il n'asperge pas ; selon Rabba bar Rav Houna, il asperge.

📜 Rachi (1)
לְרָבָא לָא זָרֵיק אַף עַל גַּב דְּלָאו מְלָאכָה הִיא גְּזוּר בָּהּ מִשּׁוּם שְׁבוּת:
Selon Rava, il n'asperge pas : bien que ce ne soit pas un travail interdit, les Sages l'ont interdit au titre du chevout (interdit rabbinique de repos).
🗂️ Tossefot (1)
מַאי בֵינַייְהוּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְמָא. וא"ת נֵימָא דְּאִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְמְאוּ אֵימוּרִים אוֹ שֶׁנֶּאֶבְדוּ דִּלְרָבָא זְרִיק הוֹאִיל וְאִיכָּא בָּשָׂר וּלְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא לָא זְרִיק כֵּיוָן שֶׁנִּטְמְאוּ הָאֵימוּרִין וְתַי' הר"ר שִׁמְשׁוֹן מקוצ"י דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מוֹדֶה לְהָא דְּרָבָא דְּזוֹרֵק אֶת הַדָּם עַל מְנָת לְהַתִּיר בַּאֲכִילָה דְּהָוֵי צֹורֶךְ אֹוכֶל נֶפֶשׁ וְשִׂמְחַת יוֹם טוֹב אֲבָל הוּא מוֹסִיף עָלֶיהָ דְּקָאָמַר אֲפִילּוּ נִטְמָא בָּשָׂר זוֹרֵק אֶת הַדָּם ע"מ לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב אֲבָל קָשֶׁה הֵיאַךְ יְהֵא הַבָּשָׂר מֻותָּר בַּאֲכִילָה הָא אָמַר. הָתָם אֵימוּרִין כָּל כַּמָּה דְּלָא מִקַּטְרִי בָּשָׂר לָא מִתְאֲכִיל דְּהָא דְּהַקְטָרַת אֵימוּרִין לָא מְעַכְּבָא ה"מ הֵיכָא דְּלֵיתַנְהוּ שֶׁנִּטְמְאוּ אוֹ נֶאֶבְדוּ אֲבָל הֵיכָא דְּאִיתַנְהוּ מְעַכְּבִי וְיֵשׁ מְתָרְצִים דְּהָכָא מַיְירֵי שֶׁנִּטְמְאוּ אוֹ נֶאֶבְדוּ וְלָא נְהִירָא דְּאִם כֵּן לֵימָא דְּאִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּהַכֹּל קַייָּם דִּלְרָבָא לֹא זָרַק וּלְרַבָּה זְרִיק וְעוֹד דִּבְסָמוּךְ מַשְׁמַע אע"ג דְּאִיתַנְהוּ דְּקָאָמַר כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת וְכוּ' הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת לֹא יִזְרֹוק וְאִם זָרַק הֻורְצָה ע"מ לְהַקְטִיר וְכוּ' אַלְמָא דְּמַייְרֵי דְּאִיתַנְהוּ ואעפ"כ בי"ט הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל וְי"ל דְּהָכָא הוֹאִיל וְאֵין יָכוֹל לְהַקְטִיר הָאֵימוּרִין מִבְּעוֹד יוֹם הָוֵי כְּאִילּוּ נֶאֶבְדוּ אוֹ נִטְמְאוּ:
Quelle différence y a-t-il entre eux, par exemple lorsqu'elle est devenue impure. On pourrait demander : disons plutôt que la différence entre eux porte sur le cas où les emourin sont devenus impurs ou se sont perdus — selon Rava il asperge, puisqu'il y a de la viande, et selon Rabba bar Rav Houna il n'asperge pas, puisque les emourin sont devenus impurs. Rabbi Chimchon de Coucy a répondu que Rabba bar Rav Houna concède à Rava que l'on asperge le sang afin de rendre la viande permise à la consommation, ce qui relève du besoin alimentaire (okhel nefech) et de la joie du jour de fête ; mais il ajoute qu'on asperge même si la viande est devenue impure, afin de brûler les emourin le soir. Une difficulté demeure : comment la viande pourrait-elle être permise à la consommation, alors qu'il est dit ailleurs que, tant que les emourin n'ont pas été brûlés, la viande ne se mange pas ? Car la règle selon laquelle la combustion des emourin n'est pas indispensable ne vaut que lorsqu'ils font défaut, devenus impurs ou perdus ; mais lorsqu'ils sont présents, ils sont indispensables. Certains répondent qu'il s'agit ici du cas où ils sont devenus impurs ou se sont perdus ; cela n'est pas clair, car il aurait alors fallu dire que la différence entre eux porte sur le cas où tout subsiste — selon Rava il n'asperge pas et selon Rabba il asperge. De plus, la suite immédiate implique qu'ils sont présents, puisqu'il est dit : « les agneaux d'Atseret, etc., le sang sera aspergé et la viande sera mangée ; et si c'était un Chabbat, il n'aspergera pas ; et s'il a aspergé, l'offrande est agréée... afin de brûler, etc. » : il en résulte qu'ils sont présents, et que malgré cela, le jour de fête, le sang est aspergé et la viande mangée. On peut répondre qu'ici, puisqu'on ne peut brûler les emourin pendant qu'il fait encore jour, c'est comme s'ils s'étaient perdus ou étaient devenus impurs.
💡 Explication

La Guemara cherche le cas où les deux avis se séparent. Si la viande manque — impure ou perdue —, il ne reste aucun bénéfice alimentaire à l'aspersion.

Pour Rava, la zerika perd alors sa justification et retombe sous l'interdit de chevout, même si l'aspersion n'est pas un travail interdit par la Torah. Pour Rabba bar Rav Houna, l'objectif des emourin subsiste, et l'on asperge quand même.

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מֵיתִיבִי: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן בֵּין לִפְנֵי זְמַנָּן בֵּין לְאַחַר זְמַנָּן — הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל. וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת — לֹא יִזְרֹוק. וְאִם זָרַק —

On objecte : les agneaux d'Atseret que l'on a égorgés hors de leur destination, ou que l'on a égorgés soit avant leur temps, soit après leur temps — le sang sera aspergé et la viande sera mangée. Et si c'était un Chabbat, il n'aspergera pas.

Et s'il a aspergé —

📜 Rachi (6)
כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת הַבָּאִים עִם שְׁתֵּי הַלֶּחֶם כְּדִכְתִיב בְּפָרָשַׁת שׁוֹר אוֹ כֶּשֶׂב בַּעֲצֶרֶת וַעֲשִׂיתֶם שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת וּשְׁנֵי כְבָשִׂים וְגוֹ' (וַיִּקְרָא כג):
Les agneaux d'Atseret : ceux qui viennent avec les deux pains, comme il est écrit dans la section « un bœuf ou un agneau », à propos d'Atseret : « et vous ferez un bouc en sacrifice expiatoire et deux agneaux, etc. » (Lévitique 23).
שֶׁלֹּא לִשְׁמָן שֶׁצָּרִיךְ לִשְׁחֲטָן לְשֵׁם שַׁלְמֵי צִבּוּר וּשְׁחָטָן לְשֵׁם עוֹלָה:
Hors de leur destination : il faut les égorger comme chelamim du public, et il les a égorgés comme un holocauste.
לִפְנֵי זְמַנָּן קֹודֶם עֲצֶרֶת וְהֵם הֻופְרְשׁוּ לְשֵׁם כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת:
Avant leur temps : avant Atseret, alors qu'ils avaient été mis à part comme agneaux d'Atseret.
הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל דְּקַייְמָא לָן כָּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִים לִיקָּרֵב וְנֶאֱכָלִין אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה:
Le sang sera aspergé et la viande sera mangée : car nous tenons pour règle que tous les sacrifices égorgés hors de leur destination restent aptes à être offerts et sont consommés, sauf qu'ils ne comptent pas pour leurs propriétaires comme accomplissement de leur obligation.
וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת לֹא יִזְרֹוק שֶׁהֲרֵי אָסוּר לְבַשֵּׁל וְלִצְלוֹת הַיּוֹם וְלֹא יֹאכַל מִן הַבָּשָׂר:
Et si c'était un Chabbat, il n'aspergera pas : car il est interdit de cuire et de rôtir aujourd'hui, et il ne mangera pas de la viande.
וְאִם זָרַק וְלֹא נִמְלַךְ:
Et s'il a aspergé : sans avoir consulté.
💡 Explication

L'objection vient d'une baraita sur les deux agneaux de Chavouot offerts avec les deux pains. Egorgés hors de leur destination (chelo lichman) ou hors de leur temps, ils restent valides comme offrandes, sans acquitter l'obligation du public.

La baraita règle alors l'aspersion sur un seul critère : la viande pourra-t-elle être mangée aujourd'hui ? Le Chabbat, non — donc pas d'aspersion. Cela contredit Rabba bar Rav Houna, pour qui l'objectif des emourin suffirait. La réponse se lit au daf suivant.

🖼️ Schéma
Agneaux d'Atseret égorgés hors de leur destination (chelo lichman) ou avant leur temps, où après leur temps Jour ordinaire ou jour de fête Le sang est aspergé, la viande est mangée. L'offrande est valide, mais elle n'acquitte pas l'obligation du public. Chabbat Il n'asperge pas : on ne peut ni cuire ni rôtir, donc la viande ne sera pas mangée et l'aspersion ne sert à rien. Et s'il a aspergé malgré tout, sans avoir demandé - la suite se lit au daf suivant Force de l'objection : le jour de fête, l'aspersion tient à la consommation de la viande, contre Rabba bar Rav Houna
La baraita des agneaux d'Atseret : elle règle l'aspersion sur la seule question de savoir si la viande pourra être mangée aujourd'hui.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).