Beitzah 21a — Cuisiner pour l'autre : l'associé non-Juif, les chiens, et la troupe qui réclame du pain

Beitzah 21a

Sougya : Après avoir refermé la discussion sur l'aspersion du sang un jour de fête, le folio s'ouvre sur la question de Rav Avya l'Ancien à Rav Houna : peut-on abattre un jour de fête une bête possédée pour moitié par un non-Juif ? Rav Houna permet, esquive d'abord la difficulté, puis la guemara donne la raison : on ne peut obtenir un kazayit de viande sans abattre la bête entière.

Rav 'Hisda étend la règle et distingue la pâte, qui se partage dès le pétrissage et reste donc interdite. Une baraita sur la pâte destinée aux chiens oblige à préciser le raisonnement, ce qui met en jeu le principe de hoil et la divergence de Rav 'Hisda et de Rabba sur celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire.

Le folio se poursuit avec les habitants d'un bourg astreints à cuire pour la troupe du roi, puis avec le récit de Chimon le Timni et du veau abattu pour des pillards, que Rabbi Yehouda ben Bava rattache au verset lakhem — pour vous et non pour des non-Juifs. La sougya se clôt en renvoyant le point à une divergence de tanaim.

Une part qui n'est pas la mienne : que préparer un jour de fête ? Bête : moitié non-Juif, moitié Juif Pâte : moitié non-Juif, moitié Juif Nedarim et nedavot (offrandes) PERMIS INTERDIT INTERDIT Impossible d'obtenir un kazayit (volume d'une olive) de viande sans abattre la bête entière. La part du non-Juif vient par surcroît. La pâte se partage dès le pétrissage : le Juif peut cuire sa seule part. Rien ne contraint à cuire celle du non-Juif. Cohanim et propriétaires reçoivent leur part de la table d'En-Haut. Toute la chehita se fait au nom d'En-Haut.
Les trois cas d'association comparés dans le folio, et la raison qui sépare le permis de l'interdit.
Le principe de hoil : celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire Il cuit après son repas de fête Rav Hisda Il reçoit les malkout (coups). On ne dit pas hoil : le fait que des hôtes pourraient survenir ne rend pas le pain utilisable dès maintenant. Rabba Il ne reçoit pas les malkout. On dit hoil : puisque des hôtes pourraient survenir et manger, le pain compte comme utile au jour de fête lui-même. Conséquence pour la pâte des chiens : Rav Hisda refusant hoil, on ne peut pas lui faire dire qu'une nevela pourrait survenir. Il faut poser qu'il en possède déjà une.
La divergence de Rav Hisda et de Rabba sur hoil, et son effet en retour sur la pâte destinée aux chiens.
Lakhem, pour vous : le fil de la dernière sougya du folio Rav Houna permet de cuire la farine des soldats -> Baraita : Chimon le Timni abat un veau pour les pillards -> Rabbi Yehouda ben Bava : lakhem, pour vous et non pour des non-Juifs Objection : une part du veau était bien mangeable par eux -> Rav Yossef : le veau était terefa -> Mais il restait bon pour les chiens Réponse : c'est une divergence de tanaim
Le fil du raisonnement final, de la permission de Rav Houna jusqu'à la divergence de tanaim.
1
הוּרְצָה, עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב. אִם זָרַק, דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא! בִּשְׁלָמָא לְרָבָא נִיחָא, אֶלָּא לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא קַשְׁיָא! קַשְׁיָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי שְׁבוּת שַׁבָּת מִשְּׁבוּת יוֹם טוֹב.

[le sang] est agréé, à condition de faire fumer les emourim (parts consumées sur l'autel) le soir. S'il a aspergé le sang : après coup (bediavad), oui ; d'emblée (lekhat'hila), non !

Selon Rava, cela se comprend bien ; mais selon Rabba bar Rav Houna, c'est difficile ! En effet, c'est difficile.

Et si tu veux, dis plutôt : une chevout (interdiction rabbinique) de Chabbat diffère d'une chevout de jour de fête.

📜 Rachi (3)
הֻורְצָה עַל מְנָת לְהַקְטִיר כו' כְּלוֹמַר וְיַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב וְלֹא יַקְטִירֵם הַיּוֹם:
C'est-à-dire qu'il fera fumer les emourim le soir et ne les fera pas fumer aujourd'hui.
לְכַתְּחִלָּה לֹא הוֹאִיל וְלֹא יֹאכַל בָּשָׂר הַיּוֹם:
Puisque la viande ne sera pas mangée aujourd'hui.
שָׁאנֵי שְׁבוּת שַׁבָּת הֶחְמִירוּ חֲכָמִים בְּדִבְרֵיהֶם בְּשַׁבָּת מִבְּיוֹם טוֹב:
Les Sages ont été plus sévères dans leurs décrets à propos de Chabbat qu'à propos du jour de fête.
💡 Explication

Le folio précédent se referme ici. La baraita citée agrée l'offrande dont le sang a été aspergé un Chabbat, à la condition que les emourim soient consumés le soir venu. Le mot hourtsa (il a été agréé) est un terme de bilan, prononcé une fois le geste accompli : il vaut donc seulement bediavad, après coup, et laisse entendre qu'on ne procède pas ainsi lekhat'hila, d'emblée.

Cette nuance tranche entre les deux amoraim discutés plus haut : elle s'accorde avec Rava et fait difficulté contre Rabba bar Rav Houna. La guemara accepte la difficulté sans la résoudre (kachia), puis propose une échappatoire : la sévérité rabbinique n'a pas la même portée à Chabbat et un jour de fête, si bien que ce qui est refusé d'emblée un Chabbat peut rester permis un jour de fête.

2
בְּעָא מִנֵּיהּ רַב אַוְיָא סָבָא מֵרַב הוּנָא: בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מַהוּ לְשָׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר לֵיהּ: מֻותָּר. אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מַה בֵּין זֶה לִנְדָרִים וּנְדָבוֹת? אֲמַר לֵיהּ: עוֹרְבָא פָרַח!

Rav Avya l'Ancien demanda à Rav Houna : une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, quelle est la règle pour l'abattre un jour de fête ? Il lui dit : c'est permis.

Il lui dit : et quelle différence y a-t-il entre ce cas et les nedarim et nedavot (offrandes votives et volontaires) ? Il lui dit : un corbeau vole !

📜 Rachi (2)
מַה בֵּין זֶה לְנֶדֶר וּנְדָבָה שֶׁחֶצְיָן לוֹ וְחֶצְיָן לְגָבוֹהַּ וְאָסוּר לְשׁוֹחֲטָן מִפְּנֵי חֵלֶק גָּבוֹהַּ:
Car leur moitié revient à l'homme et leur moitié revient à En-Haut, et il est interdit de les abattre à cause de la part d'En-Haut.
עוֹרְבָא פָרַח עוֹרֵב הַפּוֹרֵחַ לְמַעְלָה הִשִּׂיאוֹ לְדָבָר אַחֵר:
Un corbeau qui vole là-haut : il détourna son attention vers autre chose.
💡 Explication

Une bête indivise entre un Juif et un non-Juif pose le problème central du chapitre : la chehita d'un jour de fête est permise pour la nourriture du Juif, et elle profite ici à quelqu'un pour qui elle est interdite. Rav Houna permet d'emblée.

Rav Avya oppose alors le cas des nedarim et nedavot, où la bête est également partagée entre deux bénéficiaires, l'homme et l'autel, et dont la mishna interdit l'abattage un jour de fête. Rav Houna lui répond par une pirouette, orva parah, un corbeau vole, formule qui détourne l'attention faute de réponse immédiate.

3
כִּי נְפַק אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ: לָאו הַייְנוּ רַב אַוְיָא סָבָא דְּמִשְׁתַּבַּח לֵיהּ מָר בְּגַוֵּיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה הוּא? אֲמַר לֵיהּ: וּמָה אַעֲבִיד לֵיהּ, אֲנִי הַיּוֹם ״סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים״, וּבְעָא מִינַּאי מִלְּתָא דְּבָעֲיָא טַעְמָא.

Quand il sortit, Rabba son fils lui dit : n'était-ce pas Rav Avya l'Ancien, dont mon maître fait l'éloge en disant que c'est un grand homme ? Il lui dit : que pouvais-je faire pour lui ?

Aujourd'hui, j'applique sur moi le verset : soutenez-moi par des gâteaux de raisin, étendez-moi parmi les pommes ; et il m'a demandé une chose qui exige un raisonnement.

📜 Rachi (5)
כִּי נְפַק רַב אַוְיָא:
Il s'agit de Rav Avya.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא לְאַבּוֹהּ:
Rabba, fils de Rav Houna, dit à son père.
לָאו הַייְנוּ כו' וְלָמָּה דְּחִיתוֹ וְהָלַךְ לוֹ בִּכְלִימָּה:
Pourquoi l'as-tu ainsi écarté, de sorte qu'il est parti confus ?
אֲנִי הַיּוֹם סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת יו"ט הוּא וְדָרַשְׁתִּי לָרַבִּים וְחָלִיתִי מִטֹּורַח הַדְּרָשָׁה וְקוֹרֵא אֲנִי עָלַי סַמְּכוּנִי בַּאֲשִׁישׁוֹת הֵבִיאוּ לִי סְעוּדָה וְאֶסְעוֹד:
C'est un jour de fête, j'ai enseigné devant le public et je me suis affaibli par la peine de la deracha ; j'applique sur moi soutenez-moi par des gâteaux de raisin, c'est-à-dire apportez-moi un repas et je mangerai.
דְּבָעֲיָא טַעְמָא וְצָרִיךְ אֲנִי לְהַרְהֵר וּלְעַיֵּין בָּהּ:
Il me faut y réfléchir et l'examiner.
🪔 Ben Yehoyada (1)
וּמָה אַעֲבִיד לֵיהּ? אֲנִי הַיּוֹם: (שִׁיר הַשִּׁירִים ב, ה) "סַמְּכוּנִי בַּאֲשִׁישׁוֹת, רְפָדוּנִי בְּתַפּוּחִים". עַיֵּין פֵּירוּשׁ רָשִׁ"י זַ"ל [יוֹם טוֹב הוּא, וְדָרַשְׁתִּי לָרַבִּים, וְחָלִיתִי מִטֹּורַח הַדְּרָשָׁה, וְקוֹרֵא אֲנִי עָלַי] . וְיֵשׁ לְהַקְשׁוֹת הַפָּסוּק מְדַבֵּר לְשׁוֹן עָבַר וְהוּא מְדַבֵּר עַל הֶעָתִיד! וְלָמָּה נָקֵיט פָּסוּק זֶה שֶׁתָּבֹא בּוֹ תְּשׁוּבָתוֹ בְּדֶרֶךְ עֲקַלָּתוֹן? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּכֵיוָן בְּפָסוּק זֶה כַּוָּנָה אַחֶרֶת וְהוּא דְּרַבּוֹתֵינוּ זַ"ל דָּרְשׁוּ ' בַּאֲשִׁישׁוֹת ' בִּתְרֵי אִישׁוּת, אֵשׁ שֶׁל מַעְלָה וְאֵשׁ שֶׁל מַטָּה. וְכֵן כָּאן כֵּיוָן לוֹמַר אֲנִי הָיִיתִי דּוֹרֵשׁ הַיּוֹם בְּדִבְרֵי תּוֹרָה שֶׁנִּמְשְׁלוּ לְאֵשׁ דִּכְתִיב (יִרְמְיָה כג, כט) 'הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם יְיָ' וּלְכָךְ צָרִיךְ לָהּ יְגִיעָה רַבָּה וְזֶהוּ אֵשׁ שֶׁל מַעְלָה וְעוֹד הָיָה הָאֲוִיר חַם הַרְבֵּה כְּחֹום אֵשׁ וְזֶהוּ אֵשׁ שֶׁל מַטָּה וּלְכָךְ לָא צָייְלָא דַּעְתִּי. וְאוֹמֵר רְפָדוּנִי בְּתַפּוּחִים בָּא לִרְמֹוז לוֹ עַל גּוּף הַדְּרָשָׁה שֶׁלּוֹ שֶׁהָיָה צָרִיךְ לָהּ יְגִיעָה רַבָּה שֶׁהָיָה מְשֻׁולָּשׁ בְּדֶרֶךְ דְּרָשׁ וְדֶרֶךְ רֶמֶז וְדֶרֶךְ פָּשַׁט, אוֹ מְשֻׁולָּשׁ כְּמוֹ דְּרָשָׁה שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס זיע"א שֶׁהָיָה דַּרְכּוֹ לִדְרֹושׁ שְׁלִישׁ הֲלָכוֹת וּשְׁלִישׁ אַגָּדָה וּשְׁלִישׁ מְשָׁלִים רוֹצֶה לוֹמַר מוֹסֵר בְּדֶרֶךְ מָשָׁל וְצָרִיךְ לָזֶה יְגִיעָה רַבָּה. וְיָדוּעַ דְּאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (שַׁבָּת פח.) לָמָּה נִמְשְׁלוּ יִשְׂרָאֵל לְתַפּוּחַ? מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ ג' הֲנָאוֹת שֶׁהוּא טַעַם וְרֵיחַ וּמַרְאֶה, לְכָךְ דִּימָּה הַדְּרָשָׁה שֶׁלּוֹ לְתַפּוּחִים שֶׁגַּם הִיא הָיְתָה מְשֻׁולֶּשֶׁת כָּאָמוּר, וּכְדֵי שֶׁלֹּא לְהַזְכִּיר לְשׁוֹן יְגִיעָה וְטוֹרֵחַ עַל דְּרָשָׁה שֶׁל תּוֹרָה לְכָךְ דִּבֵּר בְּלָשׁוֹן נְקִיָּה וְאָמַר סַמְּכוּנִי וְלֹא אָמַר הַטְרִיחוּנִי אוֹ יַגִּיעוּנִי.
Voir le commentaire de Rachi, de mémoire bénie : c'est un jour de fête, j'ai enseigné devant le public, je me suis affaibli par la peine de la deracha, et j'applique sur moi ce verset. On peut objecter : le verset est au passé alors qu'il parle de l'avenir ; et pourquoi prendre ce verset, de sorte que sa réponse arrive par un chemin détourné ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il visait dans ce verset une autre intention. Nos maîtres, de mémoire bénie, ont lu achichot comme tarei ichot, deux feux : le feu d'en haut et le feu d'en bas. Ici de même, il a voulu dire : j'ai enseigné aujourd'hui des paroles de Torah, qui sont comparées au feu, comme il est écrit : Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit ה' ; cela demande un grand effort, et voilà le feu d'en haut. De plus, l'air était très chaud, comme la chaleur du feu, et voilà le feu d'en bas ; c'est pourquoi mon esprit n'était pas limpide. Et lorsqu'il dit étendez-moi parmi les pommes, il fait allusion au corps même de sa deracha, qui exigeait un grand effort, car elle était triple : par la voie du derach, par la voie du remez et par la voie du pêchât ; ou bien triple à la manière de la deracha de Rabbi Meir Baal HaNess, dont l'usage était d'enseigner un tiers de halakhot, un tiers d'aggada et un tiers de paraboles, c'est-à-dire de morale par voie de machal, ce qui demande un grand effort. On sait que nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit (Chabbat 88a) : pourquoi Israël est-il comparé à la pomme ? Parce qu'elle offre trois jouissances, le goût, l'odeur et la vue. Il a donc comparé sa deracha aux pommes, elle qui était triple elle aussi, comme il a été dit. Et pour éviter d'employer un mot de fatigue et de peine à propos d'une deracha de Torah, il a parlé en langage décent et a dit soutenez-moi, sans dire donnez-moi de la peine ou fatiguez-moi.
💡 Explication

Le fils de Rav Houna s'étonne du procédé : on ne renvoie pas ainsi un maître que l'on tient soi-même pour un grand homme. La réponse de Rav Houna donne la clé de l'esquive : la question demandait taama, une raison à établir, et il se trouvait épuisé par la deracha publique du jour de fête.

Le verset du Cantique des cantiques sert de formule d'épuisement. Rachi l'entend au sens simple, comme une demande de nourriture et de repos ; le Ben Ich H'ai, lui, y lit une allusion à la double chaleur du jour et à la structure triple de l'enseignement donné.

4
וְטַעְמָא מַאי? בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל מֻותָּר לְשָׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת אָסוּר לְשָׁחְטָן בְּיוֹם טוֹב, דְּכֹהֲנִים כִּי קָא זָכוּ — מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.

Et quelle en est la raison ? Une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est permis de l'abattre un jour de fête, car il est impossible d'obtenir un kazayit (volume d'une olive) de viande sans chehita.

Mais les nedarim et nedavot, il est interdit de les abattre un jour de fête, car les cohanim, lorsqu'ils acquièrent leur part, c'est de la table d'En-Haut qu'ils l'acquièrent.

📜 Rachi (2)
וְטַעְמָא מַאי סֻוגְיָא דִּגְמָרָא הוּא:
C'est le fil de la guemara elle-même qui parle ici, et non la réponse de Rav Houna.
כֹּהֲנִים מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ בְּחָזֶה וְשׁוֹק וה"ה לַבְּעָלִים בִּשְׁאָר הַבָּשָׂר כְּעֶבֶד הַנּוֹטֵל פְּרָס מִבֵּית רַבּוֹ נִמְצֵאת כָּל הַשְּׁחִיטָה לְשֵׁם גָּבוֹהַּ:
Pour la poitrine et la cuisse ; et il en va de même pour les propriétaires quant au reste de la viande, comme un serviteur qui reçoit sa portion de la maison de son maître. Il se trouve que toute la chehita est faite au nom d'En-Haut.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת כִּי קָא זָכוּ מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ. כֹּהֲנִים בְּחָזֶה וָשׁוֹק וְהַיִּשְׂרָאֵל בְּבָשָׂר מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ כְּעֶבֶד שֶׁנּוֹטֵל פְּרָס מֵרַבּוֹ כֵּן פרש"י וְאַפֵּי' לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּקָאָמַר קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הֵן בב"ק (דַּף יב:) וְאַפֵּי' לְאַחַר זְרִיקָה קָאָמַר דְּמָמוֹן בְּעָלִים הֵם רַק בְּמַתְּנוֹת כְּהֻונָּה מ"מ אוֹתוֹ מָמוֹן זָכָה מִשֻּׁלְחָן גָּבוֹהַּ דְּהָא עִיקַּר הַקָּרְבָּן בִּשְׁבִיל גָּבוֹהַּ וְהִלְכָּךְ נְהִי דְּהָוֵי מָמוֹנוֹ לְקַדֵּשׁ בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה מ"מ כָּל הָעֲבוֹדוֹת לְצֹורֶךְ גָּבוֹהַּ הֵם עוֹשִׂים:
Les cohanim pour la poitrine et la cuisse, et l'Israélite pour la viande, reçoivent de la table d'En-Haut, comme un serviteur qui reçoit sa portion de son maître : ainsi a expliqué Rachi. Et même selon Rabbi Yossi HaGuelili, qui dit dans Baba Kama (12b) que les kodachim kalim (offrandes de moindre sainteté) sont le bien des propriétaires, et qui le dit même après l'aspersion du sang, à l'exception des dons revenant à la kehouna, ce bien-là, il l'a tout de même acquis de la table d'En-Haut, car l'essentiel du sacrifice est pour En-Haut. Aussi, bien que ce soit son bien au point qu'il puisse consacrer une femme avec, toutes les avodot (services) sont accomplies pour les besoins d'En-Haut.
💡 Explication

La guemara fournit elle-même la raison que Rav Houna avait esquivée. Elle repose sur une contrainte matérielle : la chehita ne se divise pas. Pour obtenir un kazayit de viande, il faut abattre l'animal entier, et la part du non-Juif se trouve produite par surcroît, sans que le Juif ait travaillé pour elle.

Les nedarim et nedavot échappent à ce raisonnement, parce que le partage y est d'une autre nature. La bête consacrée appartient tout entière à En-Haut ; cohanim et propriétaires reçoivent leur portion comme des convives à la table de leur maître. La chehita se fait donc au nom d'En-Haut, et non pour la nourriture d'un homme.

🖼️ Schéma
Deux manières de posséder une bête Association réelle Le Juif Le non-Juif Une seule bête Deux propriétaires de chair et d'os : abattre pour l'un, c'est abattre pour l'autre. Offrande : la table d'En-Haut Tout revient à En-Haut Cohen : hazeh et chok Propriétaire : le reste Chacun reçoit sa portion comme un serviteur à la table de son maître : la chehita est pour En-Haut.
Ce qui sépare une copropriété ordinaire du partage d'une offrande : dans le second cas, tout passe par la table d'En-Haut.
5
אָמַר רַב חִסְדָּא בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — מֻותָּר לְשָׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. עִיסָּה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה.

Rav 'Hisda dit : une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est permis de l'abattre un jour de fête, car il est impossible d'obtenir un kazayit de viande sans chehita. Une pâte dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est interdit de la cuire un jour de fête, car il lui est possible de la partager au moment du pétrissage.

🗂️ Tossefot (1)
עִיסָּה חֶצְיָהּ שֶׁל נָכְרִי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. וְאִם תֹּאמַר וְהָאָמַר לְעֵיל רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מְמַלְּאָה אִשָּׁה תַּנּוּר פַּת ואע"פ שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא לְפַת אַחַת מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפֵית יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא וְשָׁרִי לֶאֱפוֹת בי"ט אַפֵּי' לְכַתְּחִילָּה וְכִי תֵּימָא דְּאָתְיָא לת"ק וְהָא הִלְכְתָא כְּר' שִׁמְעוֹן דְּמַתִּיר וְיֵשׁ לוֹמַר דְּשָׁאנֵי הָתָם דְּכָל הַפַּת שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהָרְשׁוּת בְּיָדוֹ לֶאֱכֹול כָּל אֶחָד וְאֶחָד אוֹ זֶה אוֹ זֶה וְעוֹד דִּלְמָא מִקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים אֲבָל הָכָא דְּחֶצְיָהּ שֶׁל נָכְרִי אָסוּר לֶאֱפוֹתָהּ בי"ט:
Si tu objectes : n'a-t-on pas enseigné plus haut que Rabbi Chimon ben Elazar dit qu'une femme remplit le four de pains, bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul, parce que le pain cuit mieux lorsque le four est plein, et qu'il est permis de cuire ainsi un jour de fête, même d'emblée ? Et si tu réponds que notre passage suit le premier tana, la halakha est pourtant comme Rabbi Chimon, qui permet. On peut répondre que le cas est différent là-bas, puisque tout le pain appartient au Juif et qu'il lui est loisible de manger l'un ou l'autre ; de plus, des hôtes pourraient survenir. Mais ici, où la moitié appartient au non-Juif, il est interdit de la cuire un jour de fête.
💡 Explication

Rav 'Hisda reprend la permission de la guemara et en tire la limite. Le critère employé est l'impossibilité de séparer : il vaut pour la chehita, il tombe pour la pâte.

La pâte se divise en effet au moment du pétrissage, avant toute cuisson. Le Juif peut donc détacher sa part et ne cuire qu'elle. Cuire l'ensemble revient à travailler pour le non-Juif, ce qu'un jour de fête ne permet pas.

6
מֵתִיב רַב חָנָא בַּר חֲנִילַאי: עִיסַּת כְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִין אוֹכְלִין מִמֶּנָּה — חַייֶּבֶת בְּחַלָּה, וּמְעָרְבִין בָּהּ, וּמִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ, וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ, וּמְזַמְּנִין עָלֶיהָ, וְנֹאָפֶת בְּיוֹם טוֹב, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח.

Rav 'Hana bar 'Hanilai objecta : une pâte destinée aux chiens, lorsque les bergers en mangent, est soumise à la 'halla, on fait un érouv avec elle, on fait un chitouf avec elle, on récite la bénédiction sur elle, on fait le zimoun sur elle, elle se cuit un jour de fête, et un homme s'acquitte avec elle de son obligation à Pessa'h.

📜 Rachi (7)
חַייֶּבֶת בְּחַלָּה דְּלֶחֶם קָרֵינָא בֵיהּ:
Car on l'appelle du pain.
וּמְעָרְבִין בָּהּ עֵרוּבֵי חֲצֵרוֹת לְהוֹצִיא מִבָּתִּים לֶחָצֵר שֶׁהַבָּתִּים רְשׁוּת לְכָל יָחִיד וְיָחִיד וְהֶחָצֵר רְשׁוּת כֻּולָּן וּצְרִיכִים עֵרוּב לְהוֹצִיא כָּל אֶחָד מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר:
Il s'agit de l'érouv des cours, pour transporter des maisons vers la cour : les maisons sont le domaine de chaque particulier et la cour est le domaine de tous, et il leur faut un érouv pour que chacun puisse transporter de sa maison vers la cour.
וּמִשְׁתַּתְּפִים בָּהּ שִׁתּוּף קָרֵי בַּמָּבוֹי שֶׁחֲצֵירוֹת הַרְבֵּה פְּתוּחִין לוֹ וְכָל חֲצֵרוֹת שֶׁבַּשַּׁ"ס לִפְנֵי הַבָּתִּים וְיוֹצְאִים דֶּרֶךְ חָצֵר לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ לַמָּבוֹי:
On appelle chitouf ce qui se fait dans une ruelle sur laquelle s'ouvrent plusieurs cours. Toutes les cours dont parle le Talmud se trouvent devant les maisons, et l'on sort par la cour vers le domaine public ou vers la ruelle.
וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ הַמּוֹצִיא:
La bénédiction hamotsi.
וּמְזַמְּנִים עָלֶיהָ שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ כְּאַחַת:
Lorsque trois hommes ont mangé ensemble.
וְנֹאָפֶת בי"ט מִשּׁוּם חֵלֶק הָרוֹעִים:
À cause de la part des bergers.
וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח לַיְלָה הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח שֶׁהוּא מִצְוָה לֶאֱכֹול מַצָּה דִּכְתִיב בְּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת (שְׁמוֹת י״ב:י״ח) וּשְׁאָר הַיָּמִים אִם רָצָה לֶאֱכֹול שְׁאָר דְּבָרִים בְּלֹא לֶחֶם הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ:
La première nuit de Pessa'h, où il y a mitsva de manger de la matsa, comme il est écrit : le soir vous mangerez des matsot. Les autres jours, s'il veut manger autre chose sans pain, il en a le droit.
💡 Explication

La baraita énumère sept conséquences qui découlent toutes d'un même fait : cette pâte compte comme du pain, puisque des hommes en mangent. Elle porte donc les obligations et les usages du pain, depuis la 'halla jusqu'à l'acquittement de la matsa.

Le sixième point fait difficulté contre Rav 'Hisda. Cette pâte se partage aussi au pétrissage, entre la part des bergers et celle des chiens, et pourtant la baraita permet de la cuire entière un jour de fête.

🖼️ Schéma
La pâte pour chiens dont les bergers mangent : sept conséquences Les bergers en mangent donc c'est du pain 1. Soumise à la halla 2. Valable pour l'érouv des cours 3. Valable pour le chitouf 4. On dit hamotsi sur elle 5. On fait le zimoun sur elle 6. Elle se cuit un jour de fête 7. On s'acquitte avec elle à Pessa'h Le point 6 fait difficulté contre Rav Hisda : la pâte se partage au pétrissage, et pourtant on la cuit entière un jour de fête.
Les sept conséquences énumérées par la baraita ; la sixième sert d'objection contre Rav Hisda.
7
וְאַמַּאי? וְהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה! שָׁאנֵי עִיסַּת כְּלָבִים, הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר לְפַיְּיסָן בִּנְבֵלָה.

Et pourquoi ? Ne lui est-il pas possible de la partager au pétrissage !

La pâte destinée aux chiens est différente, puisqu'il est possible de les apaiser avec une nevela (bête morte).

📜 Rachi (1)
לְפַייְּסָן בִּנְבֵלָה וְנִמְצֵאת כֻּולָּהּ נֶאֱכֶלֶת לְאָדָם:
Et il se trouve alors qu'elle est mangée tout entière par des hommes.
💡 Explication

La réponse repose sur une éventualité : si une bête vient à mourir, on en donnera la chair aux chiens et toute la pâte reviendra aux hommes. La part canine ne serait donc pas une part fixe, et il n'y aurait rien à séparer.

Cette réponse mobilise implicitement le principe de hoil, puisqu'elle fait dépendre le statut présent d'un événement qui pourrait survenir. La guemara va aussitôt vérifier si Rav 'Hisda peut tenir un tel raisonnement.

8
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״? וְהָא אִתְּמַר: הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחֹול, רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.

Et Rav 'Hisda admet-il le principe de hoil (puisque) ? Or il a été dit : celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire, Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups, et Rabba dit qu'il ne les reçoit pas.

📜 Rachi (2)
וּמִי אִית לֵיהּ הוֹאִיל סוֹף סוֹף מְפַרְנֵס הַכְּלָבִים מִמֶּנָּה שֶׁהֲרֵי אֵין לוֹ נְבֵלָה וּמִשּׁוּם אַסְמַכְתָּא דְּהוֹאִיל וְאִילּוּ הָיָה לוֹ נְבֵלָה קָא שָׁרֵית לֵיהּ:
En fin de compte, il nourrit les chiens avec cette pâte, puisqu'il ne possède pas de nevela ; et c'est sur l'appui du hoil, à savoir s'il avait eu une nevela, que tu le lui permettrais.
מיו"ט לְחוֹל לְאַחַר שֶׁסָּעַד אָפָה דְּהָא וַדַּאי לָחוּל הוּא:
Il a cuit après avoir pris son repas, car alors c'est certainement pour le jour ordinaire.
💡 Explication

Le principe de hoil tient l'utilité possible pour une utilité actuelle : puisque la chose pourrait servir aujourd'hui, elle compte comme servant aujourd'hui. Il décide du statut de celui qui cuit un jour de fête pour le lendemain.

Rachi précise le cas où la question se pose sans ambiguïté : il cuit après son repas, de sorte que la destination pour un jour ordinaire ne fait plus de doute. Or Rav 'Hisda le condamne aux coups, ce qui indique qu'il rejette le hoil ; la réponse précédente lui devient alors inutilisable.

9
רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וּמִקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים חֲזֵי לֵיהּ — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ״. רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.

Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups : nous ne disons pas puisque des hôtes pourraient survenir et que cela lui serait alors utilisable, maintenant aussi cela lui est utilisable. Rabba dit qu'il ne reçoit pas les coups : nous disons hoil.

🗂️ Tossefot (1)
הוֹאִיל וּמִקַּלְעִי אוֹרְחִים וְכוּ'. וְתֵימַהּ הָא אָמַר בְּשַׁבָּת פֶּרֶק הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צה. וְשָׁם) הָרוֹדֶה חַלּוֹת דְּבַשׁ בְּיוֹם טוֹב סוֹפֵג אַרְבָּעִים וְאַמַּאי לוֹקֶה לְרַבָּה דְּאָמַר הָכָא הוֹאִיל וְכוּ' הָתָם נָמֵי נֵימָא הוֹאִיל דְּמִקַּלְעִי אוֹרְחִים וְכוּ' וְאֵין לוֹמַר דְּשָׁאנֵי הָתָם דְּאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתוֹ מעי"ט דִּלְעִנְיַן אֹוכֶל נֶפֶשׁ אֵין לְחַלֵּק בֵּין אֶפְשָׁר לְלֹא אֶפְשָׁר כִּדְפָרֵישִׁית בְּרֵישׁ מְכִילְתִּין (דַּף ג.) גַּבֵּי רַב יוֹסֵף דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין וְיֵשׁ לוֹמַר דְּמַייְרֵי שֶׁהִדְבִּישׁ הַדְּבַשׁ וְאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה אֶלָּא לִכְתִישָׁה דְּגַמְלֵי א"נ שֶׁתָּלַשׁ חַלּוֹת דְּבַשׁ סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה וְלֹא הָיָה שְׁהוּת אַפֵּי' בָּאוּ אוֹרְחִים לְאָכְלָן:
C'est étonnant : on dit dans Chabbat, au chapitre Hamatsnia (95a), que celui qui détache des rayons de miel un jour de fête reçoit quarante coups. Pourquoi serait-il frappé selon Rabba, qui dit ici hoil ? Là aussi, disons hoil, puisque des hôtes pourraient survenir ! On ne peut pas dire que le cas est différent parce qu'il était possible de le faire avant la fête, car en matière d'okhel nefech (préparation de la nourriture) on ne distingue pas entre ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, comme je l'ai expliqué au début du traité (3a) à propos de Rav Yossef, qui invoque les fruits tombés. On peut répondre qu'il s'agit d'un miel gâté, impropre à la consommation et bon seulement pour les plaies des chameaux ; ou bien qu'il a détaché les rayons à la tombée de la nuit, sans qu'il reste le temps de les manger même si des hôtes survenaient.
💡 Explication

La guemara formule les deux positions en toutes lettres. Pour Rav 'Hisda, l'arrivée éventuelle d'hôtes ne change rien au présent : l'acte est une melakha pleine et entière, et il entraîne les malkout. Pour Rabba, cette éventualité suffit à retirer à l'acte son caractère d'infraction accomplie, et les coups tombent.

Tossefot éprouve la position de Rabba par un cas où les coups sont pourtant prononcés, celui des rayons de miel, et propose deux lectures restrictives qui retirent au cas toute utilité présente.

10
אֶלָּא: לָא תֵּימָא ״הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר״, אֶלָּא כְּגוֹן דְּאִית לֵיהּ נְבֵלָה, דְּוַדַּאי אֶפְשָׁר לְפַיְּיסַן בִּנְבֵלָה.

Plutôt : ne dis pas puisqu'il est possible, mais il s'agit d'un cas où il possède une nevela, de sorte qu'il est certainement possible de les apaiser avec la nevela.

💡 Explication

La guemara reformule sa réponse pour la rendre compatible avec Rav 'Hisda. Le raisonnement quitte le terrain de l'éventuel : la nevela se trouve déjà là, la part des chiens est déjà pourvue, et toute la pâte revient effectivement aux hommes.

Le principe de hoil disparaît ainsi de l'argument, et l'interdiction de cuire une pâte à moitié destinée à un non-Juif reste entière.

11
בְּעוֹ מִנֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הָנֵי בְּנֵי בָּאגָא דִּרְמוֹ עֲלַייְהוּ קִמְחָא דִּבְנֵי חֵילָא מַהוּ לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר (לֵיהּ): חֲזֵינָא אִי יָהֲבִי לֵיהּ רִפְתָּא לְיָנוֹקָא וְלָא קָפְדִי, כָּל חֲדָא וַחֲדָא חַזְיָא לְיָנוֹקָא, וְשָׁרִי. וְאִי לָאו — אָסוּר.

On demanda à Rav Houna : ces habitants d'un bourg (bnei baga) sur qui l'on a imposé la farine des soldats, quelle est la règle pour la cuire un jour de fête ? Il leur dit : nous examinons.

S'ils peuvent donner un pain à un enfant sans que les soldats y fassent objection, alors chaque pain est utilisable pour l'enfant, et c'est permis. Sinon, c'est interdit.

📜 Rachi (3)
בְּנֵי בְּאָגֵא יִשְׂרָאֵל הַדָּרִים בַּכְּפָרִים:
Des Juifs qui habitent dans les villages.
דִּרְמוֹ עֲלַייְהוּ קִמְחָא דִּבְנֵי חֵילָא הַמֶּלֶךְ הֵטִיל עֲלֵיהֶם לֶאֱפוֹת וּלְבַשֵּׁל לִבְנֵי חֵילוֹ אַנְשֵׁי מִלְחַמְתּוֹ:
Le roi leur a imposé de cuire et de cuisiner pour ses troupes, ses hommes de guerre.
כָּל חֲדָא וַחֲדָא כו' וּפְלִיג רַב הוּנָא אַדְּרַב חִסְדָּא דְּאָמַר חֶצְיָהּ שֶׁל נָכְרִי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָסוּר לֶאֱפוֹתָהּ:
Rav Houna diverge ici de Rav 'Hisda, qui dit qu'une pâte à moitié possédée par un non-Juif et à moitié par un Juif, il est interdit de la cuire.
🗂️ Tossefot (1)
חָזֵינַן אִי יָהֲבִינַן לְיָנוֹקָא וְלָא קָפְדִי כָּל חֲדָא וַחֲדָא וְכוּ'. פרש"י וּפְלִיגָא אַהַהִיא דִּלְעֵיל דְּרַב חִסְדָּא דְּקָאָמַר עִיסָּה חֶצְיָהּ שֶׁל נָכְרִי וְכוּ' דְּאֶפְשָׁר לִמְפַלְּגָה בְּלִישָׁה וְאוֹמֵר ר"י דְּלָא פְּלִיגִי דְּשָׁאנֵי עִיסָּה דְּחֶצְיָהּ שֶׁל נָכְרִי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל דְּיִשְׂרָאֵל מָצֵי לִמְפַלְּגָה וְלֶאֱפוֹת חֶלְקוֹ אֲבָל הָכָא מַיְירֵי שֶׁהָיָה הַקֶּמַח לִבְנֵי חֵילָא אֶלָּא שֶׁטֹּורַח אֲפִייָּה הֲוָה רָמֵי אַבְּנֵי בְּאָגֵא הִלְכָּךְ לֹא הָיוּ יְכוֹלִין לִיקַּח כְּלָל מִן הַקֶּמַח קֹודֶם הָאֲפִייָּה לֶאֱפוֹתוֹ לְצֹורֶךְ הַתִּינוֹק אֲבָל אַחַ"כּ שֶׁאָפוּ בִּשְׁבִיל הַחֵיל אָז לָא קָפְדִי וְכֵן בְּעֵגֶל דִּבְסָמוּךְ לֹא שַׁייָּךְ אֶפְשָׁר לְמַפְלְגֶיהָ שֶׁנָּתְנוּ מִשֶּׁלָּהֶם ומש"ה אִם הָיוּ לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ הָיוּ מַקְפִּידִין אִם לֹא ע"י טֹורַח הַבִּשּׁוּל כְּדֶרֶךְ מְבַשְּׁלִים שֶׁאוֹכְלִין מְעַט מִן הַבִּשּׁוּל לְהָכִי פָּרִיךְ אַדְּרַב הוּנָא מֵהָכָא:
Rachi a expliqué que cela diverge de l'enseignement précédent de Rav 'Hisda, qui dit qu'une pâte à moitié possédée par un non-Juif, etc., puisqu'il est possible de la partager au pétrissage. Le Ri dit qu'il n'y a pas de divergence : la pâte à moitié possédée par un non-Juif et à moitié par un Juif est un autre cas, car le Juif peut la partager et cuire sa part. Ici, en revanche, il s'agit d'une farine qui appartenait aux soldats, seule la corvée de la cuisson pesant sur les habitants du bourg ; ils ne pouvaient donc rien prélever de la farine avant la cuisson pour la cuire au profit de l'enfant, alors qu'une fois qu'ils ont cuit pour la troupe, les soldats n'y font plus objection. De même pour le veau qui vient plus bas : la possibilité de partager ne s'y applique pas, puisqu'ils l'ont donné de leur propre bien ; c'est pourquoi, si l'on en avait pris auparavant, ils y auraient fait objection, à moins que ce ne soit par la peine de la cuisson, à la manière des cuisiniers qui goûtent un peu de ce qu'ils préparent. C'est pour cela que la guemara objecte de là à Rav Houna.
💡 Explication

Le cas est celui d'une corvée royale : les Juifs d'un bourg doivent fournir le pain de la troupe. La question porte sur un travail entièrement destiné à des non-Juifs, accompli un jour de fête.

Rav Houna propose un critère concret : la possibilité de donner un pain à un enfant juif sans que les soldats s'y opposent. Si les pains restent accessibles, chacun d'eux est utilisable pour un Juif, et la cuisson devient permise. Rachi y voit une divergence avec Rav 'Hisda ; le Ri, dans Tossefot, conserve les deux avis en distinguant les situations.

🖼️ Schéma
La farine des soldats : Rav Houna contredit-il Rav Hisda ? Rav Houna permet de cuire si l'on peut donner un pain à un enfant sans que les soldats y fassent objection : chaque pain devient alors utilisable pour un Juif. Rachi Rav Houna diverge de Rav Hisda, qui interdit de cuire la pâte à moitié possédée par un non-Juif. Deux avis opposés. Le Ri (Tossefot) La farine appartient aux soldats : seule la corvée de cuisson pèse sur les habitants, rien n'est partageable. Aucune divergence.
Deux lectures de la permission de Rav Houna : divergence avec Rav Hisda selon Rachi, accord selon le Ri.
12
וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּשִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי שֶׁלֹּא בָּא אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. בְּשַׁחֲרִית מָצְאוּ [רַבִּי] יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי מַה לֹא בָּאתָ אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ? אָמַר לוֹ: בַּלֶּשֶׁת בָּאָה לְעִירֵנוּ, וּבִקְּשָׁה לַחְטֹוף אֶת כָּל הָעִיר, וְשָׁחַטְנוּ לָהֶם עֵגֶל וְהֶאֱכַלְנוּם, וּפְטַרְנוּם לְשָׁלוֹם.

Or n'a-t-on pas enseigné : il arriva que Chimon le Timni ne vint pas, la veille au soir, à la maison d'étude. Au matin, Rabbi Yehouda ben Bava le trouva et lui dit : pourquoi n'es-tu pas venu hier soir à la maison d'étude ?

Il lui dit : une troupe de pillards (balechet) est venue dans notre ville et voulait piller la ville entière ; nous avons abattu pour eux un veau, nous les avons nourris, et nous les avons renvoyés en paix.

📜 Rachi (3)
הַתֵּימְנִי מְתֻמֶּנֶת הָיָה כְּדִכְתִיב (שׁוֹפְטִים טו) שִׁמְשׁוֹן חָתָן הַתֵּימְנִי מְתֻמֶּנֶת:
Il était de Timna, comme il est écrit (Juges 15) : Chimchon, le gendre du Timni, de Timna.
אֶמֶשׁ כְּלוֹמַר בֵּין הָעַרְבַּיִם שֶׁל יו"ט:
C'est-à-dire au crépuscule du jour de fête.
בַּלֶּשֶׁת חַיִל גָּדוֹל שֶׁל גְּדוּדֵי נָכְרִים שֶׁמְּחַפְּשִׂים וּבוֹלְשִׁין לִשְׁלֹול שָׁלָל:
Balechet : une grande troupe de bandes non juives qui fouillent et cherchent afin de prendre du butin.
💡 Explication

La baraita est amenée comme objection contre Rav Houna. Le récit explique une absence à la maison d'étude : une troupe armée menaçait la ville, et les habitants l'ont détournée en lui offrant un repas, ce qui a exige d'abattre un veau un jour de fête.

La question qui suit portera sur ce point précis : le veau était bien mangeable, et il aurait donc dû bénéficier du même raisonnement que le pain des soldats chez Rav Houna.

13
אָמַר לוֹ: תָּמֵהַּ אֲנִי אִם לֹא יָצָא שְׂכַרְכֶם בְּהֶפְסֵדְכֶם, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״לָכֶם״ — וְלֹא לַגּוֹיִם. וְאַמַּאי? הָא חֲזֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ!

Il lui dit : je m'étonne que votre gain n'ait pas été emporté par votre perte, car la Torah a dit lakhem, pour vous, et non pour des non-Juifs. Et pourquoi ?

N'était-il pas propre à ce qu'ils en mangent !

📜 Rachi (2)
יָצָא שְׂכַרְכֶם שֶׁנִּשְׂתַּכַּרְתֶּם בְּמָמוֹן יָצָא וְאָבַד בִּשְׁבִיל הֶפְסֵד עֹונֶשׁ שֶׁתֵּעָנְשׁוּ עַל חִילּוּל יו"ט: וְלֹא לִכְלָבִים לָא גָּרְסִינַן:
Le gain que vous avez fait en argent s'en est allé et s'est perdu devant la perte du châtiment que vous encourez pour la profanation du jour de fête. Et la leçon et non pour les chiens ne se lit pas ici.
וְהָא חָזֵי לְמֵיכַל מִנֵּיהּ וְלֹא יַקְפִּידוּ שֶׁהֲרֵי מִשֶּׁלָּהֶן הָיָה: הַייְנוּ דְּקָאָמַר לֵיהּ כו' לֹא גָּרַס וְהָכִי גָּרַס וְהָא חֲזִי לִכְלָבִים:
Ils n'y auraient pas fait objection, puisque c'était de leur propre bien. La leçon c'est bien ce qu'il lui a dit ne se lit pas ; on lit plutôt : n'était-il pas propre aux chiens ?
🪔 Ben Yehoyada (1)
תָּמֵהַּ אֲנִי, אִם לֹא יָצָא שְׂכַרְכֶם בְּהֶפְסֵדְכֶם. יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה דִּבֵּר בִּלְשׁוֹן סָפֵק וְלֹא הֶחְלִיט הַדְּבָרִים דְּהָא וַדַּאי עָבְרוּ אִיסּוּר דְּלָכֶם וְלֹא לְגוֹי? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דַּעֲדַיִין יֵשׁ לְהִסְתַּפֵּק אוּלַי מָצְאוּ הֶיתֵּר בְּכָךְ כִּי הֵמָּה רָאוּ שֶׁהִבְלַשְׁתְּ בָּאָה לַחְטֹוף הָעִיר וְאִם הָיוּ נִכְנָסִים לְבָתֵּיהֶם לִגְזוֹל וַדַּאי אַנְשֵׁי הָעִיר יִלְחֲמוּ עִמָּהֶם כִּי הָאָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ וּמִמֵּילָא אֶפְשָׁר שֶׁיָּבוֹאוּ לְסַכָּנַת נְפָשׁוֹת וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל בְּדִין הַגַּנָּב הַנִּמְצָא בַּמַּחְתֶּרֶת דְּיֵהָרֵג מִטַּעַם זֶה וְלָכֵן נִתְיַיעֲצוּ אַנְשֵׁי הָעִיר לְהַקְדִּים פְּנֵי הִבְלַשְׁתְּ לְשָׁלוֹם וְיַזְמִינוּם בְּדֶרֶךְ כָּבוֹד אֶצְלָם לֶאֱכֹול בְּבֵיתָם וְאָז כֵּיוָן שֶׁאוֹכְלִים מִשֶּׁלָּהֶם לֹא יִפְגְּעוּ בָּהֶם לְגָוזְלָם וְכַאֲשֶׁר נִמְצָא נִמּוֹס זֶה בַּעֲרָבִים דְּהָאֲכִילָה עוֹשָׂה בְּרִית אַחֲוָה, וּלְפִי זֶה אִי הֲוָה הָכִי אֶפְשָׁר שֶׁיֵּשׁ לָהֶם הֶיתֵּר לִשְׁחֹוט לָהֶם כֵּיוָן דְּאִיכָּא בָּזֶה הַצָּלַת נְפָשׁוֹת, אוֹ אֶפְשָׁר דְּלָא הֲוָה הָכִי, לְכָךְ אָמַר לוֹ בִּלְשׁוֹן סָפֵק 'תָּמֵהַּ אֲנִי, אִם לֹא יָצָא שְׂכַרְכֶם בְּהֶפְסֵדְכֶם' וְלֹא הֶחְלִיט הַדָּבָר עַד שֶׁיִּשְׁמַע מַה בְּפִיו. וּבְנֵי יְדִידִי כה"ר יַעֲקֹב הָיוּ תֵּירֵץ דְּקָאָמַר בַּגְּמָרָא (בֵּיצָה כ:) אִיכָּא פְּלוּגְתָּא דְתַנָּאֵי בְּדִין לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים וְאֶפְשָׁר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מְסַפְּקָא לֵיהּ וְלָכֵן אָמַר לוֹ בִּלְשׁוֹן סָפֵק עַד כָּאן דְּבָרָיו נר"ו. בְּרַם הָא קַשְׁיָא אֵיךְ יָצָא זֶה בָּזֶה וַהֲלֹא חַיָּיב אָדָם לִיתֵּן כָּל מָמוֹנוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה אִיסּוּר וְאֵיךְ אוֹמֵר לוֹ שֶׁיֵּצֵא זֶה בָּזֶה? וְנִרְאֶה לִי כִּי הֵם לֹא עָשׂוּ אִיסּוּר לָאו זֶה בְּמֵזִיד אֶלָּא בְּשׁוֹגֵג דְּלָא יָדְעוּ הַאי דְּרָשָׁה דְּ'לָכֶם וְלֹא לְגוֹי' וְכֵיוָן דְּעָבְרוּ בְּשׁוֹגֵג צָרִיךְ לְהָבִיא קָרְבַּן חַטָּאת וְאַחַר חֻרְבָּן יִתֵּן דְּמֵי חַטָּאת לַעֲנִיִּים כְּמוֹ שֶׁכָּתַב רַמָ"א זַ"ל [אֹורַח חַיִּים סִימָן שלד, כו] , וְלָכֵן אָמַר לוֹ הִנֵּה כָּל בְּנֵי הַבַּיִת שֶׁעָשׂוּ מְלָאכָה זוֹ לְאוֹתָם הַגּוֹיִם חַיָּיבִין לְהָבִיא חַטָּאת וְאִם כֵּן מָה הִרְווַחְתֶּם בְּפִיּוּס זֶה, הֲלֹא הֵמָּה בָּאוּ לַחְטֹוף דַּוְקָא מַה שֶׁיִּרְאוּ נֶגֶד עֵינֵיהֶם בַּחֲצֵרוֹת הַיְּהוּדִים וְיֵלְכוּ תֵּכֶף וְיִתָּכֵן לֹא הָיוּ חוֹטְפִים שִׁיעוּר הַשָּׁוֶה כְּנֶגֶד הָעֵגֶל וּדְמֵי חַטָּאוֹת שֶׁאַתֶּם צְרִיכִים לְהָבִיא?!
On peut objecter : pourquoi a-t-il parlé en termes de doute, sans trancher la chose, alors qu'ils ont certainement transgressé l'interdit de lakhem et non pour un non-Juif ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il y avait encore matière à doute, car ils avaient peut-être trouvé là un motif de permission. Ils voyaient en effet que la troupe venait piller la ville ; or si les pillards étaient entrés dans leurs maisons pour voler, les gens de la ville les auraient certainement combattus, l'homme étant pris de panique pour son bien, et l'on serait ainsi arrivé à un danger de mort, comme nos maîtres, de mémoire bénie, l'ont dit à propos du voleur trouvé en train de percer un mur, qui est mis à mort pour cette raison même. Les gens de la ville ont donc décidé d'aller au-devant de la troupe pour la paix, de l'inviter avec honneur à manger chez eux ; dès lors qu'ils mangent de leur bien, ils ne s'en prendront plus à eux pour les dépouiller, selon l'usage que l'on trouve chez les Arabes, où le repas crée un pacte de fraternité. S'il en allait ainsi, ils avaient peut-être le droit d'abattre pour eux, puisqu'il y avait là un sauvetage de vies ; ou peut-être qu'il n'en allait pas ainsi. C'est pourquoi il lui a parlé en termes de doute, je m'étonne que votre gain n'ait pas été emporté par votre perte, sans trancher la chose avant d'entendre sa réponse. Et mon fils bien-aimé, l'honoré Rav Yaakov ''Hayim, qu'il soit garde, a répondu que la guemara dit plus loin (Beitzah 20b) qu'il y a une divergence de tanaim sur la règle de lakhem et non pour les chiens, et que Rabbi Yehouda ben Bava tenait peut-être la chose pour douteuse, ce pourquoi il lui a parlé en termes de doute ; ainsi ses paroles. Mais voici une difficulté : comment l'un pourrait-il compenser l'autre, alors qu'un homme est tenu de donner tout son bien pour ne pas commettre un interdit ? Comment donc lui dire que l'un s'en va avec l'autre ? Il me semble qu'ils n'ont pas commis cet interdit volontairement, mais par inadvertance, ignorant la derasha de lakhem et non pour un non-Juif. Ayant transgressé par inadvertance, il leur faut apporter un sacrifice 'hatat, et depuis la destruction du Temple on donne aux pauvres la valeur du 'hatat, comme l'a écrit le Rema, de mémoire bénie (Ora'h ''Hayim 334, 26). Il lui a donc dit : voici que tous les gens de la maison qui ont fait ce travail pour ces non-Juifs sont tenus d'apporter un 'hatat ; qu'avez-vous donc gagné à cet apaisement ? Ils étaient venus prendre seulement ce qu'ils verraient devant leurs yeux dans les cours des Juifs, puis ils seraient partis aussitôt, et il se peut qu'ils n'auraient pas emporté l'équivalent du veau et de la valeur des 'hatat que vous devez apporter.
💡 Explication

Rabbi Yehouda ben Bava rattache l'épisode au verset lakhem, pour vous, d'où la derasha : la préparation de nourriture est permise un jour de fête pour des Juifs, et non pour des non-Juifs. Le gain matériel se trouve annulé par le châtiment encouru.

La guemara objecte aussitôt en s'appuyant sur le critère de Rav Houna : le veau était propre à la consommation des habitants eux-mêmes, personne ne leur aurait interdit d'en manger. La condamnation semble donc trop large.

14
אָמַר רַב יוֹסֵף: עֵגֶל טְרֵפָה הֲוַאי. וְהָא חֲזִי לִכְלָבִים!

Rav Yossef dit : c'était un veau terefa (atteint d'un défaut qui le rend impropre). Mais n'était-il pas propre aux chiens !

💡 Explication

Rav Yossef sauve la baraita en modifiant le cas : le veau était terefa, donc interdit à la consommation des Juifs. Aucune part n'était utilisable pour eux, et l'abattage servait uniquement les pillards.

L'objection repart aussitôt d'un cran plus bas : une bête terefa nourrit les chiens. Si travailler pour les chiens d'un Juif est permis un jour de fête, l'abattage retrouve une utilité juive.

15
תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״, מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר ״לְכָל נֶפֶשׁ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע, כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה״, תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״.

C'est une divergence de tanaim. Car il a été enseigné : seulement ce qui est mangé par toute âme, cela seul sera fait pour vous.

Du fait qu'il est dit pour toute âme, j'aurais pu comprendre que même l'âme d'une bête est incluse, comme il est dit : celui qui frappe l'âme d'une bête la paiera ; c'est pourquoi le verset enseigne pour vous,

📜 Rachi (2)
תַּנָּאֵי הִיא דְּאִיכָּא תַּנָּא דְּאָסַר לִכְלָבִים:
Car il existe un tana qui interdit de travailler pour les chiens.
לְכָל נֶפֶשׁ אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ:
Le verset entier : seulement ce qui est mangé par toute âme.
💡 Explication

La guemara renvoie la question à une divergence entre tanaim : la permission de préparer un jour de fête pour des animaux n'est pas admise par tous, et la baraita de Chimon le Timni suit l'avis qui la refuse.

La baraita citée travaille sur l'expression lekhol nefech, pour toute âme. Prise largement, elle inclurait l'âme de la bête, puisque l'Écriture emploie ce mot pour l'animal ; le mot lakhem, pour vous, vient restreindre la portée. La suite du raisonnement se poursuit au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).