Sougya : Après avoir refermé la discussion sur l'aspersion du sang un jour de fête, le folio s'ouvre sur la question de Rav Avya l'Ancien à Rav Houna : peut-on abattre un jour de fête une bête possédée pour moitié par un non-Juif ? Rav Houna permet, esquive d'abord la difficulté, puis la guemara donne la raison : on ne peut obtenir un kazayit de viande sans abattre la bête entière.
Rav 'Hisda étend la règle et distingue la pâte, qui se partage dès le pétrissage et reste donc interdite. Une baraita sur la pâte destinée aux chiens oblige à préciser le raisonnement, ce qui met en jeu le principe de hoil et la divergence de Rav 'Hisda et de Rabba sur celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire.
Le folio se poursuit avec les habitants d'un bourg astreints à cuire pour la troupe du roi, puis avec le récit de Chimon le Timni et du veau abattu pour des pillards, que Rabbi Yehouda ben Bava rattache au verset lakhem — pour vous et non pour des non-Juifs. La sougya se clôt en renvoyant le point à une divergence de tanaim.
[le sang] est agréé, à condition de faire fumer les emourim (parts consumées sur l'autel) le soir. S'il a aspergé le sang : après coup (bediavad), oui ; d'emblée (lekhat'hila), non !
Selon Rava, cela se comprend bien ; mais selon Rabba bar Rav Houna, c'est difficile ! En effet, c'est difficile.
Et si tu veux, dis plutôt : une chevout (interdiction rabbinique) de Chabbat diffère d'une chevout de jour de fête.
Le folio précédent se referme ici. La baraita citée agrée l'offrande dont le sang a été aspergé un Chabbat, à la condition que les emourim soient consumés le soir venu. Le mot hourtsa (il a été agréé) est un terme de bilan, prononcé une fois le geste accompli : il vaut donc seulement bediavad, après coup, et laisse entendre qu'on ne procède pas ainsi lekhat'hila, d'emblée.
Cette nuance tranche entre les deux amoraim discutés plus haut : elle s'accorde avec Rava et fait difficulté contre Rabba bar Rav Houna. La guemara accepte la difficulté sans la résoudre (kachia), puis propose une échappatoire : la sévérité rabbinique n'a pas la même portée à Chabbat et un jour de fête, si bien que ce qui est refusé d'emblée un Chabbat peut rester permis un jour de fête.
Rav Avya l'Ancien demanda à Rav Houna : une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, quelle est la règle pour l'abattre un jour de fête ? Il lui dit : c'est permis.
Il lui dit : et quelle différence y a-t-il entre ce cas et les nedarim et nedavot (offrandes votives et volontaires) ? Il lui dit : un corbeau vole !
Une bête indivise entre un Juif et un non-Juif pose le problème central du chapitre : la chehita d'un jour de fête est permise pour la nourriture du Juif, et elle profite ici à quelqu'un pour qui elle est interdite. Rav Houna permet d'emblée.
Rav Avya oppose alors le cas des nedarim et nedavot, où la bête est également partagée entre deux bénéficiaires, l'homme et l'autel, et dont la mishna interdit l'abattage un jour de fête. Rav Houna lui répond par une pirouette, orva parah, un corbeau vole, formule qui détourne l'attention faute de réponse immédiate.
Quand il sortit, Rabba son fils lui dit : n'était-ce pas Rav Avya l'Ancien, dont mon maître fait l'éloge en disant que c'est un grand homme ? Il lui dit : que pouvais-je faire pour lui ?
Aujourd'hui, j'applique sur moi le verset : soutenez-moi par des gâteaux de raisin, étendez-moi parmi les pommes ; et il m'a demandé une chose qui exige un raisonnement.
Le fils de Rav Houna s'étonne du procédé : on ne renvoie pas ainsi un maître que l'on tient soi-même pour un grand homme. La réponse de Rav Houna donne la clé de l'esquive : la question demandait taama, une raison à établir, et il se trouvait épuisé par la deracha publique du jour de fête.
Le verset du Cantique des cantiques sert de formule d'épuisement. Rachi l'entend au sens simple, comme une demande de nourriture et de repos ; le Ben Ich H'ai, lui, y lit une allusion à la double chaleur du jour et à la structure triple de l'enseignement donné.
Et quelle en est la raison ? Une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est permis de l'abattre un jour de fête, car il est impossible d'obtenir un kazayit (volume d'une olive) de viande sans chehita.
Mais les nedarim et nedavot, il est interdit de les abattre un jour de fête, car les cohanim, lorsqu'ils acquièrent leur part, c'est de la table d'En-Haut qu'ils l'acquièrent.
La guemara fournit elle-même la raison que Rav Houna avait esquivée. Elle repose sur une contrainte matérielle : la chehita ne se divise pas. Pour obtenir un kazayit de viande, il faut abattre l'animal entier, et la part du non-Juif se trouve produite par surcroît, sans que le Juif ait travaillé pour elle.
Les nedarim et nedavot échappent à ce raisonnement, parce que le partage y est d'une autre nature. La bête consacrée appartient tout entière à En-Haut ; cohanim et propriétaires reçoivent leur portion comme des convives à la table de leur maître. La chehita se fait donc au nom d'En-Haut, et non pour la nourriture d'un homme.
Rav 'Hisda dit : une bête dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est permis de l'abattre un jour de fête, car il est impossible d'obtenir un kazayit de viande sans chehita. Une pâte dont la moitié appartient à un non-Juif et la moitié à un Juif, il est interdit de la cuire un jour de fête, car il lui est possible de la partager au moment du pétrissage.
Rav 'Hisda reprend la permission de la guemara et en tire la limite. Le critère employé est l'impossibilité de séparer : il vaut pour la chehita, il tombe pour la pâte.
La pâte se divise en effet au moment du pétrissage, avant toute cuisson. Le Juif peut donc détacher sa part et ne cuire qu'elle. Cuire l'ensemble revient à travailler pour le non-Juif, ce qu'un jour de fête ne permet pas.
Rav 'Hana bar 'Hanilai objecta : une pâte destinée aux chiens, lorsque les bergers en mangent, est soumise à la 'halla, on fait un érouv avec elle, on fait un chitouf avec elle, on récite la bénédiction sur elle, on fait le zimoun sur elle, elle se cuit un jour de fête, et un homme s'acquitte avec elle de son obligation à Pessa'h.
La baraita énumère sept conséquences qui découlent toutes d'un même fait : cette pâte compte comme du pain, puisque des hommes en mangent. Elle porte donc les obligations et les usages du pain, depuis la 'halla jusqu'à l'acquittement de la matsa.
Le sixième point fait difficulté contre Rav 'Hisda. Cette pâte se partage aussi au pétrissage, entre la part des bergers et celle des chiens, et pourtant la baraita permet de la cuire entière un jour de fête.
Et pourquoi ? Ne lui est-il pas possible de la partager au pétrissage !
La pâte destinée aux chiens est différente, puisqu'il est possible de les apaiser avec une nevela (bête morte).
La réponse repose sur une éventualité : si une bête vient à mourir, on en donnera la chair aux chiens et toute la pâte reviendra aux hommes. La part canine ne serait donc pas une part fixe, et il n'y aurait rien à séparer.
Cette réponse mobilise implicitement le principe de hoil, puisqu'elle fait dépendre le statut présent d'un événement qui pourrait survenir. La guemara va aussitôt vérifier si Rav 'Hisda peut tenir un tel raisonnement.
Et Rav 'Hisda admet-il le principe de hoil (puisque) ? Or il a été dit : celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire, Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups, et Rabba dit qu'il ne les reçoit pas.
Le principe de hoil tient l'utilité possible pour une utilité actuelle : puisque la chose pourrait servir aujourd'hui, elle compte comme servant aujourd'hui. Il décide du statut de celui qui cuit un jour de fête pour le lendemain.
Rachi précise le cas où la question se pose sans ambiguïté : il cuit après son repas, de sorte que la destination pour un jour ordinaire ne fait plus de doute. Or Rav 'Hisda le condamne aux coups, ce qui indique qu'il rejette le hoil ; la réponse précédente lui devient alors inutilisable.
Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups : nous ne disons pas puisque des hôtes pourraient survenir et que cela lui serait alors utilisable, maintenant aussi cela lui est utilisable. Rabba dit qu'il ne reçoit pas les coups : nous disons hoil.
La guemara formule les deux positions en toutes lettres. Pour Rav 'Hisda, l'arrivée éventuelle d'hôtes ne change rien au présent : l'acte est une melakha pleine et entière, et il entraîne les malkout. Pour Rabba, cette éventualité suffit à retirer à l'acte son caractère d'infraction accomplie, et les coups tombent.
Tossefot éprouve la position de Rabba par un cas où les coups sont pourtant prononcés, celui des rayons de miel, et propose deux lectures restrictives qui retirent au cas toute utilité présente.
Plutôt : ne dis pas puisqu'il est possible, mais il s'agit d'un cas où il possède une nevela, de sorte qu'il est certainement possible de les apaiser avec la nevela.
La guemara reformule sa réponse pour la rendre compatible avec Rav 'Hisda. Le raisonnement quitte le terrain de l'éventuel : la nevela se trouve déjà là, la part des chiens est déjà pourvue, et toute la pâte revient effectivement aux hommes.
Le principe de hoil disparaît ainsi de l'argument, et l'interdiction de cuire une pâte à moitié destinée à un non-Juif reste entière.
On demanda à Rav Houna : ces habitants d'un bourg (bnei baga) sur qui l'on a imposé la farine des soldats, quelle est la règle pour la cuire un jour de fête ? Il leur dit : nous examinons.
S'ils peuvent donner un pain à un enfant sans que les soldats y fassent objection, alors chaque pain est utilisable pour l'enfant, et c'est permis. Sinon, c'est interdit.
Le cas est celui d'une corvée royale : les Juifs d'un bourg doivent fournir le pain de la troupe. La question porte sur un travail entièrement destiné à des non-Juifs, accompli un jour de fête.
Rav Houna propose un critère concret : la possibilité de donner un pain à un enfant juif sans que les soldats s'y opposent. Si les pains restent accessibles, chacun d'eux est utilisable pour un Juif, et la cuisson devient permise. Rachi y voit une divergence avec Rav 'Hisda ; le Ri, dans Tossefot, conserve les deux avis en distinguant les situations.
Or n'a-t-on pas enseigné : il arriva que Chimon le Timni ne vint pas, la veille au soir, à la maison d'étude. Au matin, Rabbi Yehouda ben Bava le trouva et lui dit : pourquoi n'es-tu pas venu hier soir à la maison d'étude ?
Il lui dit : une troupe de pillards (balechet) est venue dans notre ville et voulait piller la ville entière ; nous avons abattu pour eux un veau, nous les avons nourris, et nous les avons renvoyés en paix.
La baraita est amenée comme objection contre Rav Houna. Le récit explique une absence à la maison d'étude : une troupe armée menaçait la ville, et les habitants l'ont détournée en lui offrant un repas, ce qui a exige d'abattre un veau un jour de fête.
La question qui suit portera sur ce point précis : le veau était bien mangeable, et il aurait donc dû bénéficier du même raisonnement que le pain des soldats chez Rav Houna.
Il lui dit : je m'étonne que votre gain n'ait pas été emporté par votre perte, car la Torah a dit lakhem, pour vous, et non pour des non-Juifs. Et pourquoi ?
N'était-il pas propre à ce qu'ils en mangent !
Rabbi Yehouda ben Bava rattache l'épisode au verset lakhem, pour vous, d'où la derasha : la préparation de nourriture est permise un jour de fête pour des Juifs, et non pour des non-Juifs. Le gain matériel se trouve annulé par le châtiment encouru.
La guemara objecte aussitôt en s'appuyant sur le critère de Rav Houna : le veau était propre à la consommation des habitants eux-mêmes, personne ne leur aurait interdit d'en manger. La condamnation semble donc trop large.
Rav Yossef dit : c'était un veau terefa (atteint d'un défaut qui le rend impropre). Mais n'était-il pas propre aux chiens !
Rav Yossef sauve la baraita en modifiant le cas : le veau était terefa, donc interdit à la consommation des Juifs. Aucune part n'était utilisable pour eux, et l'abattage servait uniquement les pillards.
L'objection repart aussitôt d'un cran plus bas : une bête terefa nourrit les chiens. Si travailler pour les chiens d'un Juif est permis un jour de fête, l'abattage retrouve une utilité juive.
C'est une divergence de tanaim. Car il a été enseigné : seulement ce qui est mangé par toute âme, cela seul sera fait pour vous.
Du fait qu'il est dit pour toute âme, j'aurais pu comprendre que même l'âme d'une bête est incluse, comme il est dit : celui qui frappe l'âme d'une bête la paiera ; c'est pourquoi le verset enseigne pour vous,
La guemara renvoie la question à une divergence entre tanaim : la permission de préparer un jour de fête pour des animaux n'est pas admise par tous, et la baraita de Chimon le Timni suit l'avis qui la refuse.
La baraita citée travaille sur l'expression lekhol nefech, pour toute âme. Prise largement, elle inclurait l'âme de la bête, puisque l'Écriture emploie ce mot pour l'animal ; le mot lakhem, pour vous, vient restreindre la portée. La suite du raisonnement se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).