Beitzah 21b — Lakhem et non pour les chiens : cuire pour les bêtes et pour les non-Juifs, les noyaux de dattes, l'invitation d'un non-Juif, et les trois rigueurs de Rabban Gamliel

Beitzah 21b

Sougya : Le daf s'ouvre sur la baraita qui partage le verset « akh acher yeakhel le-khôl nefech, hou levado yeasse lakhem » (Exode 12, 16) entre Rabbi Yossi HaGlili et Rabbi Akiva : pour le premier, lakhem exclut les chiens, donc on ne cuit pas le jour de fête pour une bête ; pour le second, kol nefech inclut l'âme animale et lakhem sert alors à exclure les non-Juifs. La Guemara justifie ce partage par la charge de la subsistance.

Abaye presse ensuite Rav Yossef : si l'on ne prépare pas pour les bêtes, comment leur jeter les noyaux de dattes le jour de fête, et le Chabbat ? La réponse passe par le chauffage, puis par le pain de Chemouel.

Vient l'invitation d'un non-Juif : permise le Chabbat, interdite le jour de fête selon Rabbi Yehochoua ben Levi ; Rav Aha bar Yaakov l'interdit même le Chabbat à cause des fonds de coupes, et une chaîne d'objections compare ces fonds au brasero et au pot d'excréments. Le chapitre s'achève sur deux michnayot : l'eau chauffée pour les pieds et le feu de chauffage entre Beit Chammai et Beit Hillel, puis les trois rigueurs de Rabban Gamliel, expliquées par Rav Houna à partir de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin.

Exode 12, 16 : akh acher yeakhel le-khôl nefech, hou levado yeasse lakhem - cela seul sera fait pour vous Rabbi Yossi HaGlili lakhem restreint : pour vous, et non pour les chiens. Préparer un aliment le jour de fête pour une bête est interdit. Rabbi Akiva kol nefech comprend aussi l'âme d'une bête : préparer pour elle est permis. lakhem exclut alors autre chose : pour vous, et non pour les non-Juifs. Pourquoi inclure le chien et exclure le non-Juif ? La subsistance du chien t'incombe ; celle du non-Juif ne t'incombe pas. Tossefot : la halakha suit Rabbi Yossi HaGlili, car une michna anonyme de Halla (1, 8) va dans son sens. Roch : le Rif semble trancher comme Rabbi Chimon, mais le Rambam tranche comme le premier Tana, et telle est l'opinion retenue.
Le partage du verset : un seul mot, lakhem, restreint le cercle des bénéficiaires, mais les deux Tanaim ne le font pas porter sur les mêmes.
Peut-on inviter un non-Juif à sa table ? Chabbat Jour de fête Rabbi Yehochoua ben Levi Permis il ne cuisinera pas pour lui aujourd'hui Interdit gezera : il en ajouterait pour lui Rav Aha bar Yaakov Interdit aussi à cause des fonds de coupes Interdit à plus forte raison Enseignement public de Mar Chemouel Rava le charge d'exposer en public la position de Rabbi Yehochoua ben Levi : permis le Chabbat, interdit le jour de fête. C'est la halakha retenue. Pratique de Maremar et Mar Zoutra : quand un non-Juif se présentait le jour de fête, ils lui disaient de se contenter de ce qui était déjà préparé, sans aucune peine supplémentaire prise pour lui.
Trois niveaux : la position de Rabbi Yehochoua ben Levi, la rigueur de Rav Aha bar Yaakov, et la solution pratique adoptée par Maremar et Mar Zoutra.
Trois choses sur lesquelles Rabban Gamliel se montre rigoureux selon les paroles de Beit Chammai 1. Hatmana On ne calfeutre pas la nourriture chaude le jour de fête de propos délibéré : il fallait le faire la veille de la fête. 2. Zekifat ha-menora On ne redresse pas le candélabre de métal qui est tombé : cela ressemble à l'achèvement d'un ustensile. 3. Pitin gritsin On ne cuit pas de pains épais, seulement des galettes fines, à cause de la peine qu'ils demandent. Rabban Gamliel Dans la maison de mon père, on n'a jamais cuit que des galettes fines. Les Sages Ta maison était rigoureuse pour elle-même, indulgente pour tout Israël. Lecture de Rav Houna : la michna parle de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin. Beit Hillel lui accordent alors ce qui suffit à sa subsistance, kedei hayav.
Les trois rigueurs de la michna, l'échange avec les Sages, et la clé que Rav Houna donne pour comprendre de quel cas il s'agit.
1
״לָכֶם״ — וְלֹא לִכְלָבִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע. אִם כֵּן, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״ — לָכֶם וְלֹא לַגּוֹיִם.

« Lakhem » — pour vous, et non pour les chiens : telles sont les paroles de Rabbi Yossi HaGlili. Rabbi Akiva dit : même l'âme d'une bête (nefech behema) est comprise dans le sens du verset.

S'il en est ainsi, que vient enseigner le mot « lakhem » ? Pour vous, et non pour les non-Juifs.

🗂️ Tossefot (1)
לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים דִּבְרֵי ר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי. אוֹמֵר הָר"ר שְׁמוּאֵל מֵאֵייבְרֶ"א בְּשֵׁם אָחִיו הר"ר מֹשֶׁה דַּהֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְאַף ע"ג דְּקַיְימָא לָן דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא מֵחֲבֵרוֹ דְּהָא אַשְׁכַּחְנָא סְתָמָא דְּמִשְׁנָה כְּוָתֵיהּ בְּמַס' חַלָּה (פ"א מ"ח) בְּהַהִיא דְּמַיְיתִי לְעֵיל עִיסַּת כְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה נֶאֱפֵית בְּיוֹם טוֹב וְדַוְקָא בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה הָא לָאו הָכִי לָא וְהָכִי אִיתָא (בְּסִפְרֵי) בְּהֶדְיָא אֲבָל אֵין הָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה אֵין אוֹפִין אוֹתָהּ בי"ט:
« Pour vous, et non pour les chiens : paroles de Rabbi Yossi HaGlili. » Le Rav Rabbi Chemouel d'Ayvra dit au nom de son frère le Rav Rabbi Moche que la halakha suit Rabbi Yossi HaGlili. Et bien que nous tenions pour règle que la halakha suit Rabbi Akiva lorsqu'il s'oppose à un seul collègue, nous trouvons ici une michna anonyme (setam michna) conforme à son avis, au traité Halla (1, 8) : celle que l'on a citée plus haut, « une pâte destinée aux chiens, lorsque les bergers en mangent, peut être cuite le jour de fête » — et précisément lorsque les bergers en mangent, mais autrement non. Et cela figure explicitement dans le Sifri : « mais si les bergers n'en mangent pas, on ne la cuit pas le jour de fête ».
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' תָּנֵי רַב יְחִיאֵל וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה שׁוּרָה. וּתְנָא אֵין שׁוּרָה פְּחוּתָה מִשְּׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם: תְּנָא ר"ש מַתִּיר בִּתְבוּאָה. חִיטִּין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן לוּדִיּוֹת. שְׂעוֹרִין לִיתֵּן לִפְנֵי בְּהֶמְתּוֹ. וַעֲדָשִׁים לַעֲשׂוֹת מֵהֶן רְסִיסִין. מִדְּהֵבִיא רַב אִלְפָּס בָּרַיְיתָא זוֹ מַשְׁמַע דְּפָסַק הֲלָכָה כְּר"ש וְלָא יָדַעְנָא טַעְמָא מַאי. בַּעַל הָעִיטּוּר זַ"ל כָּתַב דְּטַעֲמָא דת"ק כִּדְגָרְסִי' בִּירוּשַׁלְמִי (הֵל' י"א) אָתְיָא דר"ש בְּשִׁיטַת ר"ע. כַּמָּה דְּדָרֵישׁ ר"ע (לְקַמָּן בֵּיצָה כא:) לְכָל נֶפֶשׁ אַף אֹוכֶל נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בִּכְלָל. וְכֵן סָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בִּכְלָל. ות"ק דְּאָסַר סְבִירָא לֵיהּ כְּר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְנִרְאֶה לִי דִּגְמָרָא דִּידַן פְּלִיגָא אַיְּרוּשַׁלְמִי דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא מִשּׁוּם דְּחַזְיָא לְמֶיעְבַּד מִינַּייְהוּ מַאֲכַל אָדָם. וְגַם לִישָּׁנָא דְּמַתְנִיתִין מַשְׁמַע דְּלָא כַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּמַשְׁמַע דְּרַבָּנָן אָסְרִי תְּבוּאָה לְפִי שֶׁאֵינָן רְאוּיָן לְמַאֲכַל אָדָם כְּקִטְנִיּוֹת. וְהָרַמְבַּ"ם זַ"ל פָּסַק כְּתַנָּא קַמָּא וְכֵן עִיקָּר:
Guemara : Rav Yehiel enseigne : à condition de ne pas former une rangée (choura). Et il a été enseigné : il n'y a pas de rangée en deçà de trois personnes. Il a été enseigné : Rabbi Chimon autorise pour les céréales — le blé, pour en faire des loudiyot ; l'orge, pour la placer devant sa bête ; et les lentilles, pour en faire des concassés (rassissin). Du fait que le Rif a rapporté cette baraita, il apparaît qu'il tranche la halakha comme Rabbi Chimon, et je ne sais pas quelle en est la raison. Le Baal HaItour, de mémoire bénie, a écrit que la raison du premier Tana est celle que l'on lit au Talmud de Jérusalem (halakha 11) : l'avis de Rabbi Chimon suit la ligne de Rabbi Akiva. De même que Rabbi Akiva expose (plus loin, Beitzah 21b) « pour toute âme » comme incluant aussi la nourriture de l'âme animale, ainsi Rabbi Chimon tient que l'âme animale est elle aussi comprise ; et le premier Tana, qui interdit, tient comme Rabbi Yossi HaGlili. Il me semble que notre Guemara diverge du Talmud de Jérusalem, car la raison de Rabbi Chimon y est expliquée du fait que ces grains sont propres à être transformés en nourriture humaine. Le libellé de la michna aussi va contre le Talmud de Jérusalem, puisqu'il en ressort que les Sages interdisent les céréales parce qu'elles ne conviennent pas à la nourriture de l'homme, comme les légumineuses. Le Rambam, de mémoire bénie, a tranché comme le premier Tana, et telle est l'opinion essentielle.
💡 Explication

Le verset d'Exode 12, 16 autorise au jour de fête le travail de okhel nefech, la préparation de la nourriture : « seulement ce qui sera mangé par toute âme, cela seul sera fait pour vous ». Deux mots se disputent la portée de cette permission : kol nefech, toute âme, qui élargit, et lakhem, pour vous, qui restreint.

Rabbi Yossi HaGlili fait porter la restriction sur les animaux : préparer un aliment le jour de fête pour une bête sort de la permission. Rabbi Akiva lit « toute âme » comme incluant l'âme animale, et doit alors trouver un autre objet à la restriction de lakhem : les non-Juifs.

🖼️ Schéma
Exode 12, 16 : akh acher yeakhel le-khôl nefech, hou levado yeasse lakhem - cela seul sera fait pour vous Rabbi Yossi HaGlili lakhem restreint : pour vous, et non pour les chiens. Préparer un aliment le jour de fête pour une bête est interdit. Rabbi Akiva kol nefech comprend aussi l'âme d'une bête : préparer pour elle est permis. lakhem exclut alors autre chose : pour vous, et non pour les non-Juifs. Pourquoi inclure le chien et exclure le non-Juif ? La subsistance du chien t'incombe ; celle du non-Juif ne t'incombe pas. Tossefot : la halakha suit Rabbi Yossi HaGlili, car une michna anonyme de Halla (1, 8) va dans son sens. Roch : le Rif semble trancher comme Rabbi Chimon, mais le Rambam tranche comme le premier Tana, et telle est l'opinion retenue.
Le partage du verset : un seul mot, lakhem, restreint le cercle des bénéficiaires, mais les deux Tanaim ne le font pas porter sur les mêmes.
2
וּמֶה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּלָבִים וּלְהוֹצִיא אֶת הַגּוֹיִם? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּלָבִים — שֶׁמְּזֻונּוֹתָן עָלֶיךָ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַגּוֹיִם — שֶׁאֵין מְזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ.

Et qu'as-tu vu, qui te conduise à inclure les chiens et à exclure les non-Juifs ? J'inclus les chiens, dont la subsistance t'incombe, et j'exclus les non-Juifs, dont la subsistance ne t'incombe pas.

💡 Explication

La Guemara demande à Rabbi Akiva de justifier son partage. Puisque le verset élargit d'un côté et restreint de l'autre, pourquoi placer le chien du côté large et le non-Juif du côté étroit ?

Le critère retenu est la charge de la subsistance : nourrir les bêtes qui dépendent de soi fait partie des besoins du maître de maison, tandis que la table d'un non-Juif ne lui incombe pas. La permission du jour de fête suit ainsi le périmètre des obligations personnelles.

3
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וּלְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר ״לָכֶם״ וְלֹא לִכְלָבִים, הָנֵי סֻופְלֵי לְחֵיוָתָא הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ בְּיוֹם טוֹב?

Abaye dit à Rav Yossef : et selon Rabbi Yossi HaGlili, qui dit « lakhem » et non pour les chiens, ces noyaux de dattes (sofli), comment les jetons-nous aux bêtes le jour de fête ?

📜 Rachi (2)
הָנֵי סֻופְלֵי גַּרְעִינֵי תְּמָרִין:
Des noyaux de dattes.
הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ כֵּיוָן דִּלְאָדָם לָא חֲזוּ וּמַאֲכָל לִבְהֵמָה לָא מִשְׁתְּרֵי אֲסִירִי בְּטִלְטוּל:
Puisqu'ils ne conviennent pas à l'homme et que la nourriture destinée à la bête n'est pas permise, ils sont interdits au déplacement (tiltoul).
🗂️ Tossefot (1)
הָנֵי סֻופְלֵי לְחֵיוָתָא הֵיכִי שָׁדֵינַן. וְאִם תֹּאמַר מַאי מְסַפְּקָא לֵיהּ דְּאַמַּאי הָיָה לוֹ לֶאֱסוֹר אִי מִשּׁוּם טִרְחָא מֵהָא לָא מְשַׁנֵּי מִידִי דְּמַה בְּכָךְ מִשּׁוּם דְּחַזְיָא לְהַסָּקָה וְהָאִיכָּא טִרְחָא יַתִּירָא וְאִי בָּעֵי לְאָסְרוֹ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּאִית לְהוּ דְּמַאֲכָל לִבְהֵמָה מֻוקְצֶה הוּא לָא הִיא דְּאִם כֵּן תִּיקְשֵׁי הֵיאַךְ אָנוּ נוֹתְנִין תֶּבֶן לִבְהֵמָה וְעוֹד תְּנַן מְטַלְטְלִין שֵׂעָר שֶׁל אֲפוּנִים הוֹאִיל שֶׁהוּא רָאוּי לְמַאֲכַל בְּהֵמָה וְעוֹד דְּאָמַר בָּשָׂר תַּפּוּחַ מְטַלְטְלִים אוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁהוּא רָאוּי לְמַאֲכַל כְּלָבִים וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָנֵי גַּרְעִינֵי תְּמָרָה אֵינָן רְאוּיִין לִבְהֵמָה אֶלָּא עַל יְדֵי תִּקּוּן גָּדוֹל לְחָתְכָן וּמִדְּרַבָּנָן הָוְיָא מְלָאכָה ומ"מ רְאוּיִין כְּמוֹ שֶׁהֵם עַל יְדֵי הַדְּחָק וְהוֹאִיל וְאֵינָן רְאוּיִין לִהְיוֹת עִיקַּר מַאֲכַל בְּהֵמָה אֶלָּא עַל יְדֵי תִּקּוּן גָּדוֹל הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ לְמָאֵן דְּדָרֵישׁ לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים מִשּׁוּם דְּהָוְיָא מְלָאכָה וּמְשַׁנֵּי דְּמֻותָּרִין לְטַלְטֵל לְיִתְּנֵם לִחְיוֹת מִפְּנֵי דַּחֲזוּ לְהַסָּקָה:
« Ces noyaux de dattes, comment les jetons-nous aux bêtes ? » Et si tu demandes : sur quoi porte donc son doute, pour quelle raison aurait-il fallu l'interdire ? Si c'est à cause de la peine (tirha), la réponse « ils conviennent au chauffage » ne résout rien, car il reste la une peine excessive. Et s'il voulait l'interdire au titre du mouktse, en tenant que la nourriture destinée à la bête est mouktse, cela ne tient pas : car alors, comment donnons-nous de la paille à la bête ? De plus nous avons appris : on déplace la cosse des pois, puisqu'elle convient à la nourriture des bêtes. Et de plus il a été dit : de la viande avariée, on la déplace parce qu'elle convient à la nourriture des chiens. Il faut donc dire que ces noyaux de dattes ne conviennent aux bêtes qu'au prix d'une préparation importante, en les coupant, ce qui constitue un travail d'ordre rabbinique ; ils restent toutefois utilisables tels quels à la rigueur. Et puisqu'ils ne peuvent devenir l'aliment principal d'une bête que par une préparation importante, « comment les jetons-nous » selon celui qui expose « lakhem et non pour les chiens », puisqu'il y a là un travail ? Et il répond qu'il est permis de les déplacer pour les donner aux bêtes, parce qu'ils conviennent au chauffage.
💡 Explication

Abaye passe de l'exégèse à la pratique quotidienne. Si l'on ne prépare rien pour les bêtes le jour de fête, les noyaux de dattes deviennent un objet sans usage permis : ils ne sont pas nourriture d'homme, et leur usage animal se trouve fermé.

Un objet sans usage permis est mouktse, mis à l'écart, et l'on ne peut même pas le prendre en main. La question ne porte donc plus sur la cuisson mais sur le tiltoul, le simple fait de déplacer.

4
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וַחֲזוּ לְהַסָּקָה. תִּינַח בְּיַבִּישְׁתָּא, בְּרַטִּיבְתָּא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: חֲזוּ לְהֶיסֵּק גָּדוֹל.

Il lui dit : puisqu'ils conviennent au chauffage. — Cela va pour les noyaux secs ; pour les noyaux humides, qu'y a-t-il à dire ? Il lui dit : ils conviennent à un grand feu.

💡 Explication

Rav Yossef sauve les noyaux par un autre usage : le combustible. Un objet reste déplaçable dès lors qu'il conserve une utilité permise en ce jour, et allumer un feu est permis le jour de fête.

Abaye restreint : un noyau encore humide ne brûle pas. Rav Yossef répond que dans un grand feu (hessek gadol), la chaleur sèche d'abord le noyau puis le consume ; l'usage demeure donc réel.

🖼️ Schéma
Les noyaux de dattes jetés aux bêtes : la chaîne des objections d'Abaye 1. Abaye : selon Rabbi Yossi HaGlili, on ne prépare rien pour les bêtes. Comment leur jetons-nous donc les noyaux de dattes le jour de fête ? 2. Rav Yossef : ils conviennent au chauffage, donc ils ne sont pas mouktse. 3. Cela vaut pour les noyaux secs. Et les noyaux humides, qui ne brûlent pas ? 4. Ils conviennent à un grand feu, qui les sèche puis les consume. 5. Cela vaut le jour de fête, où l'on allume. Et le Chabbat, où l'on n'allume pas ? 6. On les déplace grâce au pain, comme l'a dit Chemouel : un homme accomplit tous ses besoins avec du pain. Enjeu de fond : ce qui n'est pas nourriture d'homme peut-il encore être déplacé ?
Chaque réponse de Rav Yossef déplace le problème, et Abaye ferme chaque fois la sortie précédente, jusqu'au recours au pain.
5
תִּינַח בְּיוֹם טוֹב, בְּשַׁבָּת מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מְטַלְטְלִינַן לְהוּ אַגַּב רִיפְתָּא. כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כָּל צָרְכּוֹ בְּפַת.

Cela va le jour de fête ; le Chabbat, qu'y a-t-il à dire ? Nous les déplaçons grâce au pain (agav rifta).

Conformément à Chemouel, car Chemouel a dit : un homme accomplit tous ses besoins avec du pain.

📜 Rachi (1)
עוֹשֶׂה אָדָם כָּל צָרְכּוֹ בְּפַת וּמְטַלְטֵל ע"י הַפַּת וְלָא חָיְישִׁינַן לְבִזָּיוֹן דָּאֳוכָלִין:
Et il le déplace au moyen du pain, et nous ne craignons pas de faire outrage aux aliments.
🗂️ Tossefot (1)
עוֹשֶׂה אָדָם כָּל צָרְכּוֹ בְּפַת. וְתֵימַהּ דְּאָמַר בְּשַׁבָּת (דַּף קמב:) דְּלָא אָמְרוּ הֶיתֵּר כִּכָּר אוֹ תִּינוֹק אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד וְיֵשׁ לוֹמַר בְּדָבָר שֶׁיָּכוֹל לַעֲשׂוֹת מִבְּעוֹד יוֹם אָמַר הָתָם דְּלָא אָמַר הֶיתֵּר אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד אֲבָל הָנֵי סֻופְלֵי לֹא הָיָה יָכוֹל לַעֲשׂוֹתָם מֵעֶרֶב יו"ט:
« Un homme accomplit tous ses besoins avec du pain. » C'est étonnant, car il est dit au traité Chabbat (142b) que l'on n'a autorisé la permission d'une miche de pain ou d'un enfant [pour déplacer un objet interdit] que pour un mort seulement. Il faut dire que, pour une chose dont il pouvait s'occuper pendant qu'il faisait encore jour, on a dit là-bas que la permission ne vaut que pour un mort ; mais ces noyaux de dattes, il ne pouvait pas s'en occuper la veille du jour de fête.
💡 Explication

Le Chabbat, l'usage de combustible disparaît puisqu'on n'allume pas. Rav Yossef recourt alors à un procédé de déplacement indirect : poser l'objet interdit sur une miche de pain et déplacer l'ensemble, le pain servant de support permis.

Chemouel autorise ce procédé de façon large : « un homme accomplit tous ses besoins avec du pain », sans craindre le bizayon okhalin, l'outrage fait aux aliments. Les Tossefot limitent la portée de la règle aux situations que l'on ne pouvait pas régler la veille.

6
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ.

Et cela diverge de l'avis de Rabbi Yehochoua ben Levi, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : on invite un non-Juif le Chabbat, et on n'invite pas un non-Juif le jour de fête — par décret, de peur qu'on n'ajoute à la cuisson pour lui.

📜 Rachi (1)
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הָא דְּרַב הוּנָא דִּלְעֵיל דְּאָמַר אִי כִּי יָהֲבִינַן רִפְתָּא לְיָנוֹקָא כו':
Cela diverge de l'enseignement de Rav Houna cité plus haut, qui a dit : si, lorsque nous donnons du pain à un enfant, etc.
💡 Explication

La Guemara revient à Rav Houna, cité au daf précédent, qui permettait de cuire davantage le jour de fête dès lors qu'un Juif mange aussi de la fournée. Rabbi Yehochoua ben Levi s'y oppose.

Sa crainte porte sur la gezera, le décret préventif : recevoir un non-Juif à table le jour de fête conduira l'hôte à ajouter des plats spécialement pour lui, ce qui sort de la permission de okhel nefech. Le Chabbat, où l'on ne cuisine pas du tout, la crainte tombe.

7
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי לָא, מִשּׁוּם שִׁיּוּרֵי כּוֹסוֹת. אִי הָכִי, דִּידַן נָמֵי! דִּידַן חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין. דִּידְהוּ נָמֵי חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין! דִּידְהוּ — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.

Rav Aha bar Yaakov dit : même le Chabbat, on ne l'invite pas non plus, à cause des fonds de coupes. — S'il en est ainsi, les nôtres aussi devraient être interdits ! — Les nôtres conviennent aux poules. — Les leurs aussi conviennent aux poules ! — Les leurs sont des choses dont tout profit est interdit (issourei hanaa).

📜 Rachi (2)
שִׁיּוּרֵי כּוֹסוֹת שֶׁל יַיִן שֶׁשָּׁרָה בָּהֶן פִּתּוֹ וּמְטַלְטְלָן הַשַּׁמָּשׁ לְהַצְנִיעַ הַכּוֹס:
De vin, dans lesquels il a trempé son pain ; et le serviteur les déplace pour ranger la coupe.
דִּידַן נָמֵי הָא לָא חֲזוּ דְּמֵאִיסִי:
Or ils ne conviennent à rien, puisqu'ils sont répugnants.
💡 Explication

Rav Aha bar Yaakov durcit encore : même le Chabbat, l'invitation crée un problème, car après le repas le serviteur devra débarrasser les coupes dont le fond contient un reste de vin devenu inutilisable.

La Guemara objecte que nos propres fonds de coupes poseraient le même problème. Réponse : ils restent bons pour les poules, donc déplaçables. Le vin touché par un non-Juif, lui, relève du issour hanaa : tout profit en est interdit, y compris le donner aux poules.

8
וּלְטַלְטְלִינְהוּ אַגַּב כָּסָא? מִי לָא אָמַר רָבָא: מְטַלְטְלִין כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ שִׁבְרֵי עֵצִים!

Et qu'on les déplace grâce à la coupe ! Rava n'a-t-il pas dit : on déplace le brasero (kenouna) grâce à sa cendre, bien qu'il s'y trouve des morceaux de bois brisés !

📜 Rachi (3)
כָּנוּנָא כְּלִי שֶׁמְּשִׂימִים בּוֹ הַגֶּחָלִים:
Un ustensile dans lequel on met les braises.
אַגַּב קִטְמֵיהּ שֶׁהָיִינוּ צְרִיכִין לְאֶפְרוֹ וְהוּכַן מע"ש לְכַסּוֹת רוֹק אוֹ צוֹאָה:
Car nous avions besoin de sa cendre, et elle a été préparée depuis la veille du Chabbat pour couvrir un crachat ou des excréments.
ואע"ג דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ שִׁבְרֵי עֵצִים דְּלָא חֲזוּ מְטַלְטֵל לְהוּ עִם כָּנוּנָא:
Qui ne conviennent à rien : il les déplace avec le brasero.
🗂️ Tossefot (1)
כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמֵיהּ אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ שִׁבְרֵי עֵצִים. וא"ת מַאי מַיְיתֵי מֵהָכָא דִּלְמָא שָׁאנֵי הָכָא שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל כְּגוֹן קִטְמָא שֶׁרָאוּי לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה אוֹ רוֹק אֲבָל בְּלֹא קִטְמָא לָא שָׁרֵי מִשּׁוּם דְּהָוֵי בָּסִיס לַדָּבָר הָאָסוּר וא"כ הָכָא בְּכוֹס שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דָּבָר שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ לֹא וְיֵשׁ לוֹמַר דה"נ מְדַמֶּה שֶׁבְּכָל אֶחָד יֵשׁ בּוֹ חֲדָא לְטֵיבוּתָא וַחֲדָא לְרֵיעוּתָא וְהָכָא הַכּוֹס שָׁרִי לְטַלְטֵל וּמַה שֶׁיֵּשׁ בְּתוֹכוֹ אָסוּר וְגַבֵּי כָּנוּנָא יֵשׁ בְּתוֹכוֹ דָּבָר הַמֻּותָּר וְהַכָּנוּנָא עַצְמוֹ אָסוּר לְטַלְטֵל דִּמְלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר וה"פ כִּי הֵיכִי דִּמְטַלְטֵל כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמָא הָכִי הֲוָה לָן לְטַלְטֵל הַשִּׁיּוּרִין עִם הַכּוֹס וְאֵין נִרְאֶה דִּלְפוּם רְהִיטָא מַשְׁמַע דְּהָא דְּקָאָמַר מְטַלְטְלִין כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמֵיהּ לָאו מִכֹּחַ הַקִּטְמָא אֶלָּא הַיְינוּ לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ וּלְצֹורֶךְ מְקוֹמוֹ וְלָא דָּמֵי לְכוֹס וְאִם כֵּן אַף כִּי הָוֵי מְלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר שָׁרִי לְטַלְטֵל אֶלָּא נִרְאֶה דְּטֵיבוּתָא דְּכוֹס הָוֵי מִשּׁוּם דְּשִׁיּוּרֵי כּוֹסוֹת גְּרִיעִי טְפֵי וּרְאוּיִין לְהִתְבַּטֵּל אַגַּב הַכּוֹס כְּמוֹ שִׁבְרֵי עֵצִים אַגַּב קִטְמָא ור"ת פִּי' דְּלָא מִקְּרֵי בָּסִיס לְדָבָר מוּעָט שֶׁאֵינוֹ נִקְבָּע כְּגוֹן שִׁבְרֵי עֵצִים וְשִׁיּוּרֵי כּוֹסוֹת וּדְאָמְרִינַן דְּבָעֵינַן קִטְמָא הַיְינוּ מִשּׁוּם שֶׁמְּטַלְטֵל שִׁבְרֵי עֵצִים תּוֹךְ הַכָּנוּנָא וְהָיָה לוֹ לְנַעֲרָם אֲבָל אִי אִיכָּא קִטְמָא לֹא הָיָה יָכוֹל לְנַעֲרָם שֶׁלֹּא יִפֹּול הַקִּטְמָא וכ"ש שִׁיּוּרֵי כּוֹסוֹת אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא הֶיתֵּר עִמָּהֶן מ"מ שָׁרוּ לְטַלְטֵל אַגַּב כִּסֵּא לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְנַעֲרָם:
« Le brasero grâce à sa cendre, bien qu'il s'y trouve des morceaux de bois brisés. » Et si tu demandes : que prouve-t-il de là ? Peut-être le cas est-il différent ici, où se trouve une chose que l'on peut déplacer, à savoir la cendre, propre à couvrir des excréments ou un crachat ; mais sans cendre ce ne serait pas permis, le brasero étant un support d'une chose interdite (bassis le-davar ha-assour) ; et s'il en est ainsi, ici, dans une coupe qui contient une chose interdite au déplacement, ce ne serait pas permis. Il faut dire qu'il assimile bien les deux cas, car dans chacun il y a un élément favorable et un élément défavorable : ici la coupe est permise au déplacement tandis que ce qu'elle contient est interdit ; et pour le brasero, ce qu'il contient est permis tandis que le brasero lui-même est interdit au déplacement, son usage étant réservé à une chose interdite (melakhto le-issour). Et voici le sens : de même que l'on déplace le brasero grâce à la cendre, ainsi devrions-nous déplacer les fonds de coupes avec la coupe. Mais cela ne paraît pas exact, car à première lecture il ressort que la permission de déplacer le brasero grâce à sa cendre tient non à la cendre, mais au fait qu'on a besoin de l'ustensile lui-même ou de sa place, ce qui ne ressemble pas à la coupe ; alors, même si son usage est réservé à une chose interdite, il serait permis de le déplacer. Il paraît plutôt que l'élément favorable de la coupe tient à ce que les fonds de coupes sont d'une valeur moindre encore et se trouvent donc annulés (batel) par rapport à la coupe, comme les morceaux de bois par rapport à la cendre. Et Rabbenou Tam a expliqué que l'on n'appelle pas support une chose de peu qui n'y est pas fixée, tels des morceaux de bois ou des fonds de coupes ; et lorsque nous disons qu'il faut de la cendre, c'est parce qu'il déplace les morceaux de bois à l'intérieur du brasero alors qu'il aurait dû les secouer dehors ; mais s'il y a de la cendre, il ne pouvait pas les secouer sans faire tomber la cendre. Et à plus forte raison les fonds de coupes : bien qu'il n'y ait avec eux rien de permis, il reste tout de même permis de les déplacer grâce à la coupe, puisqu'il est impossible de les secouer.
💡 Explication

L'objection invoque un principe de déplacement indirect : un ustensile permis entraîne avec lui ce qu'il contient d'interdit. Rava l'applique au kenouna, le brasero, que l'on déplace pour sa cendre — préparée depuis la veille pour couvrir une saleté — malgré les débris de bois qu'il porte.

La coupe devrait fonctionner de même : elle est permise, et le fond de vin suivrait. La discussion des Tossefot porte sur ce qui, dans le cas du brasero, autorise réellement le déplacement : la cendre utile, le besoin de l'ustensile lui-même, ou le fait que les débris sont trop peu de chose pour faire de l'ustensile un bassis, un support d'objet interdit.

🖼️ Schéma
Les fonds de coupes du non-Juif : pourquoi ne pas simplement les déplacer ? Rav Aha bar Yaakov : on n'invite pas un non-Juif même le Chabbat, car le serviteur devra déplacer les fonds de coupes pour ranger la vaisselle. Nos propres fonds de coupes Répugnants pour l'homme, mais ils conviennent aux poules : déplaçables. Les siens Vin de libation : tout profit en est interdit, même pour les poules. Objection : qu'on les déplace grâce à la coupe, comme Rava permet de déplacer le brasero grâce à sa cendre, bien qu'il porte aussi des morceaux de bois brisés. Le bois inutile est entraîné par ce qui, dans le même ustensile, sert encore. Réponse : les morceaux de bois sont seulement mouktse ; le vin de libation, lui, est interdit à tout profit, donc plus fortement mis à l'écart. Rav Aha de Difti : que cela soit traité comme un pot d'excréments, que l'on évacue à cause de sa saletee. Ravina : on évacue un tel pot lorsqu'il est là, on ne le fabrique pas de propos délibéré.
Trois tentatives pour sauver l'invitation du Chabbat, et le motif qui les écarte : l'interdit de profit, puis le refus de se créer soi-même la gêne.
9
הָתָם — לָאו אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ, הָכָא — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.

Là-bas, il ne s'agit pas de choses dont tout profit est interdit ; ici, il s'agit de choses dont tout profit est interdit.

📜 Rachi (1)
הָכָא אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ וּמֻוקְצֵי טְפֵי:
Et ils sont mis à l'écart plus fortement encore.
💡 Explication

La Guemara refuse l'assimilation. Les débris de bois du brasero sont simplement mouktse : sans usage aujourd'hui, mais la propriété de leur maître et licites en soi. Le vin de libation est frappé d'un interdit de substance, l'issour hanaa.

Ce degré supérieur d'exclusion empêche l'annulation par rapport à la coupe : l'objet reste distinct et l'ustensile ne peut l'entraîner avec lui.

10
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה?

Rav Aha de Difti dit à Ravina : que cela soit donc comme un pot d'excréments (graf chel rei) ! Il lui dit : et fabrique-t-on un pot d'excréments de propos délibéré (lekhathila) ?

📜 Rachi (2)
וְלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי שֶׁמֻּותָּר לְטַלְטְלוֹ וּלְפַנּוֹתוֹ לָאַשְׁפָּה מֵחֲמַת מָאוּס כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף לו:):
Qu'il est permis de déplacer et d'évacuer vers le dépotoir en raison de sa saletee, comme nous le disons au dernier chapitre (36b).
וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִילָּה נְהִי דְּכִי אִיתֵיהּ קַמַּן מְסַלְּקִינַן לֵיהּ אֲבָל לַאֲתוּיֵי קַמַּן אוֹ לְמֵיזַל אֲנַן לְגַבֵּיהּ כִּי הֵיכִי דְּנִמְאַס עֲלַן וְנִסְלָקֶיהָ מִי שָׁרִי:
Certes, lorsqu'il se trouve devant nous, nous l'écartons ; mais l'amener devant nous, ou aller nous-mêmes vers lui, afin qu'il nous devienne répugnant et que nous l'écartions — cela est-il permis ?
💡 Explication

Le graf chel rei est une exception reconnue aux règles du mouktse : un récipient sale que l'on évacue le Chabbat, parce que sa présence rend le lieu inhabitable. Rav Aha de Difti propose d'y rattacher les fonds de coupes.

Ravina distingue la situation subie et la situation provoquée. On écarte une gêne qui se présente ; on ne l'organise pas à l'avance en invitant celui dont la présence produira nécessairement ces restes.

11
אַדְבְּרֵיהּ רָבָא לְמָר שְׁמוּאֵל, וְדָרַשׁ: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ. מֵרִימֶר וּמַר זוּטְרָא, כִּי הֲוָה מִקְּלַע לְהוּ גּוֹי בְּיוֹם טוֹב, אָמְרִי לֵיהּ: אִי נִיחָא לָךְ בְּמַאי דִּטְרִיחָא לַן מוּטָב, וְאִי לָא — טִרְחָא יַתִּירָא אַדַּעְתָּא דִּידָךְ לָא טָרְחִינַן.

Rava chargea Mar Chemouel d'exposer en public, et celui-ci enseigna : on invite un non-Juif le Chabbat, et on n'invite pas un non-Juif le jour de fête, par décret, de peur qu'on n'ajoute pour lui. Maremar et Mar Zoutra, lorsqu'un non-Juif se présentait chez eux le jour de fête, lui disaient : si tu te contentes de ce que nous avons préparé pour nous-mêmes, tant mieux ; sinon, nous ne prendrons pas de peine supplémentaire en pensant à toi.

💡 Explication

La halakha retenue est celle de Rabbi Yehochoua ben Levi, et non la rigueur supplémentaire de Rav Aha bar Yaakov : le fait que Rava l'ait fait enseigner publiquement lui donne force de règle pour le public.

Maremar et Mar Zoutra montrent comment tenir la règle sans blesser : le non-Juif venu spontanément peut partager la table, la seule limite portant sur la tirha yetera, la peine supplémentaire prise à son intention.

🖼️ Schéma
Peut-on inviter un non-Juif à sa table ? Chabbat Jour de fête Rabbi Yehochoua ben Levi Permis il ne cuisinera pas pour lui aujourd'hui Interdit gezera : il en ajouterait pour lui Rav Aha bar Yaakov Interdit aussi à cause des fonds de coupes Interdit à plus forte raison Enseignement public de Mar Chemouel Rava le charge d'exposer en public la position de Rabbi Yehochoua ben Levi : permis le Chabbat, interdit le jour de fête. C'est la halakha retenue. Pratique de Maremar et Mar Zoutra : quand un non-Juif se présentait le jour de fête, ils lui disaient de se contenter de ce qui était déjà préparé, sans aucune peine supplémentaire prise pour lui.
Trois niveaux : la position de Rabbi Yehochoua ben Levi, la rigueur de Rav Aha bar Yaakov, et la solution pratique adoptée par Maremar et Mar Zoutra.
12
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לְרַגְלָיו אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. עוֹשֶׂה אָדָם מְדוּרָה וּמִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ.

Michna. Beit Chammai disent : un homme ne chauffera pas d'eau pour ses pieds, à moins qu'elle ne soit propre à être bue.

Et Beit Hillel l'autorisent. Un homme fait un feu (medoura) et se chauffe devant lui.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לִרְחֹוץ רַגְלָיו אֹוכֶל נֶפֶשׁ הִתִּיר הַכָּתוּב וְלֹא לְהַבְעִיר אוֹר בִּשְׁבִיל רְחִיצָה:
Pour laver ses pieds : le verset a permis ce qui sert à la nourriture de l'âme (okhel nefech), et non d'allumer un feu en vue d'une toilette.
מְדוּרָה הֶיסֵּק גָּדוֹל:
Un grand feu.
🗂️ Tossefot (1)
לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין אא"כ רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה. וא"ת מֵאֵיזֶה טַעַם שָׁרוּ ב"ש וַאֲפִילּוּ רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה הָא לֵית לְהוּ מִתּוֹךְ וְי"ל דְּמַיְירֵי כְּגוֹן שֶׁשּׁוֹתֶה וּמַרְבֶּה לִרְחֹוץ רַגְלָיו וְהָכֵי אִיתָא בְּהֶדְיָא בַּיְּרוּשַׁלְמִי דלב"ש צָרִיךְ לִשְׁתּוֹת מֵהֶן וב"ה מַתִּירִין וְדַוְקָא לְרַגְלָיו אֲבָל לְכָל גּוּפוֹ מוֹדֶה דְּאָסוּר דְּדָבָר הַשָּׁוֶה לְכָל נֶפֶשׁ בָּעֵינַן וְזֶה אֵינוֹ רָאוּי אֶלָּא לִבְנֵי אָדָם מְעֻונָּגִין אֲבָל יָדָיו וְרַגְלָיו שָׁוָה לְכָל נֶפֶשׁ:
« Un homme ne chauffera pas d'eau à moins qu'elle ne soit propre à être bue. » Et si tu demandes : pour quelle raison Beit Chammai l'autorisent-ils même lorsqu'elle est propre à être bue, puisqu'ils ne retiennent pas le principe de mitokh, selon lequel ce qui est permis pour la nourriture devient permis pour d'autres besoins ? Il faut dire qu'il s'agit d'un cas où il en boit et en chauffe davantage pour laver ses pieds ; et cela figure explicitement dans le Talmud de Jérusalem : selon Beit Chammai, il doit en boire. « Et Beit Hillel l'autorisent » — précisément pour ses pieds ; mais pour tout son corps, ils reconnaissent que c'est interdit, car nous exigeons une chose également utile à toute âme (davar ha-chave le-khôl nefech), et cela ne convient qu'aux hommes délicats ; en revanche, pour ses mains et ses pieds, la chose est également utile à toute âme.
💡 Explication

La michna ouvre un nouveau front : la permission du jour de fête couvre-t-elle seulement la nourriture, ou tout besoin du corps ? Beit Chammai limitent au premier terme : l'eau chauffée doit être buvable pour que l'allumage soit justifié.

Beit Hillel autorisent, car ils retiennent mitokh : du moment qu'un travail est permis pour la nourriture, il devient permis pour les autres besoins du jour. La limite qu'ils maintiennent, selon les Tossefot, est celle du davar ha-chave le-khôl nefech, le besoin partagé par tous : les pieds, oui ; le corps entier, non.

13
גְּמ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַאי מְדוּרָה מַאן קָתָנֵי לַהּ? דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא, וְשָׁנֵי לְהוּ לְבֵית שַׁמַּאי בֵּין הֲנָאַת כָּל גּוּפוֹ לַהֲנָאַת אֵבֶר אֶחָד, אוֹ דִּלְמָא בֵּית הִלֵּל קָתָנֵי לַהּ, אֲבָל בֵּית שַׁמַּאי לָא שָׁנֵי לְהוּ?

Guemara. On leur demanda : ce feu, qui l'a enseigné ?

Est-ce l'avis de tous, Beit Chammai distinguant entre le profit du corps entier et le profit d'un seul membre ? Ou bien est-ce Beit Hillel qui l'enseigne, tandis que Beit Chammai ne font pas cette distinction ?

📜 Rachi (1)
גְּמ' הֲנָאַת כָּל גּוּפוֹ דָּמְיָא לְאֹוכֶל נֶפֶשׁ:
Cela ressemble à la nourriture de l'âme (okhel nefech).
💡 Explication

La michna s'achevait sur une phrase anonyme : un homme fait un feu et se chauffe devant lui. La Guemara demande à qui l'attribuer, puisqu'elle suit immédiatement une controverse.

La première hypothèse prêterait à Beit Chammai une distinction de degré : le profit du corps entier s'apparente à la nourriture, tandis que chauffer de l'eau pour un seul membre reste hors de la permission. La seconde attribue la phrase à Beit Hillel seuls.

🖼️ Schéma
Michna : un homme fait un feu et se chauffe devant lui. Qui a enseigné cette dernière phrase ? Hypothèse 1 : avis de tous Beit Chammai distinguent le profit du corps entier, proche de la nourriture de l'âme, et le profit d'un seul membre, qui reste interdit. Hypothèse 2 : Beit Hillel seuls Beit Chammai ne distinguent pas : ils n'autorisent le feu du jour de fête que pour la préparation de la nourriture. Preuve d'une baraita : Beit Chammai disent qu'un homme ne fera pas de feu pour se chauffer devant lui, et Beit Hillel l'autorisent. Conclusion : la seconde hypothèse l'emporte. La fin de la michna n'exprime que l'avis de Beit Hillel.
La question porte sur l'auteur de la dernière phrase de la michna ; une baraita explicite la tranche.
14
תָּא שְׁמַע, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם מְדוּרָה וְיִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.

Viens et entends : Beit Chammai disent : un homme ne fera pas de feu pour se chauffer devant lui. Et Beit Hillel l'autorisent.

⚖️ Rosh (1)
גְּמ' ת"ר אֵיזֶהוּ קֵירוּד וְאֵיזֶהוּ קִירְצוּף. קֵירוּד קְטַנִּים וְעוֹשִׂין חַבּוּרָה וְקִרְצוּף גְּדוֹלִים וְאֵין עוֹשִׂין חַבּוּרָה. ת"ק סָבַר כְּר"ש דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר וְקֵירוּד אע"פ דְּקָא עֲבִיד חַבּוּרָה שָׁרִי כָּל שֶׁכֵּן קִירְצוּף דְּלָא עֲבִיד חַבּוּרָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וְקִירְצוּף דְּלָא עֲבִיד חַבּוּרָה שָׁרִי. וְרַבָּנַן סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וְגִזְרֵי קִירְצוּף אַטּוּ קֵירוּד. וְתֵימַהּ דְּלָא מִידְכָּר הָכָא אֶלָּא אִיסּוּר חַבּוּרָה וְאָנוּ רוֹאִים כְּשֶׁמְּגָרְרִין הַסּוּסִים בְּמִגְרֶרֶת שֶׁל בַּרְזֶל שֶׁתּוֹלְשִׁין מִן הַשֵּׂעָר וְהָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ כְּהַהִיא דִּתְנַן (נָזִיר מב.) נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס אֲבָל לֹא סוֹרֵק. וְצָרִיךְ לוֹמַר שֶׁלֹּא הָיָה עָשׂוּי כְּעֵין שֶׁלָּנוּ וְלֹא הָיָה תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר אֲבָל שֶׁלָּנוּ וַדַּאי אָסוּר. אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן הֲלָכָה כַּר' שִׁמְעוֹן שֶׁהֲרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מוֹדֶה לוֹ. אָמַר רָבָא לְרַב נַחְמָן וְלֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה שֶׁהֲרֵי חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. אָמַר לֵיהּ אֲנָא כר"ש סְבִירָא לִי וְעוֹד שֶׁהֲרֵי ר"א בֶּן עֲזַרְיָה מוֹדֶה לוֹ:
Guemara : nos maîtres ont enseigné : qu'est-ce que le kiroud et qu'est-ce que le kirtsouf ? Le kiroud se fait avec de petites dents et provoque une plaie ; le kirtsouf se fait avec de grandes dents et ne provoque pas de plaie. Le premier Tana tient comme Rabbi Chimon, qui dit qu'une chose non intentionnelle (davar che-eino mitkaven) est permise : le kiroud, bien qu'il provoque une plaie, est permis, et à plus forte raison le kirtsouf, qui n'en provoque pas. Rabbi Yehouda dit qu'une chose non intentionnelle est interdite, et que le kirtsouf, qui ne provoque pas de plaie, est permis. Et les Sages tiennent comme Rabbi Yehouda, qui dit qu'une chose non intentionnelle est interdite, et ils décrètent l'interdit du kirtsouf à cause du kiroud. Il est étonnant qu'on ne mentionne ici que l'interdit de la plaie, alors que nous voyons que, lorsqu'on étrille les chevaux avec une étrille de fer, on arrache du poil : c'est un cas de pessik reicha, conséquence inévitable, comme dans ce que nous avons appris (Nazir 42a) : un nazir peut se frotter et démêler les cheveux, mais non les peigner. Il faut dire que leur instrument n'était pas fait comme le nôtre et n'arrachait pas le poil ; mais le nôtre est assurément interdit. Rava a dit au nom de Rav Nahman : la halakha suit Rabbi Chimon, puisque Rabbi Elazar ben Azaria lui donne raison. Rava dit à Rav Nahman : que le maître dise plutôt que la halakha suit Rabbi Yehouda, puisque les Sages lui donnent raison ! Il lui répondit : moi, je tiens comme Rabbi Chimon ; et de plus, Rabbi Elazar ben Azaria lui donne raison.
💡 Explication

Une baraita tranche la question : Beit Chammai interdisent explicitement le feu de chauffage. La dernière phrase de la michna exprime donc le seul avis de Beit Hillel.

Pour Beit Chammai, la permission du jour de fête reste attachée à la préparation de la nourriture, sans extension à un autre profit du corps, si général soit-il.

15
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַחְמִיר כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי: אֵין טוֹמְנִין אֶת הַחַמִּין לְכַתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: מִימֵיהֶן שֶׁל בֵּית אַבָּא לֹא הָיוּ אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין אֶלָּא רְקִיקִין. אָמְרוּ לוֹ: מַה נַעֲשֶׂה לְבֵית אָבִיךְ, שֶׁהָיוּ מַחְמִירִין עַל עַצְמָן וּמְקִילִּין לְכָל יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת אוֹפִין פִּתִּין גְּרִיצִין וַחֲרָרִין.

Michna. Sur trois choses, Rabban Gamliel se montre rigoureux selon les paroles de Beit Chammai : on ne calfeutre pas la nourriture chaude (hatmana) de propos délibéré le jour de fête ; on ne redresse pas le candélabre le jour de fête ; et on ne cuit pas de pains épais (gritsin), mais seulement des galettes fines (rekikin).

Rabban Gamliel dit : de leurs jours, ceux de la maison de mon père n'ont jamais cuit de pains épais, mais seulement des galettes fines. Ils lui dirent : que ferons-nous de la maison de ton père, qui se montrait rigoureuse envers elle-même et indulgente envers tout Israël, en le laissant cuire des pains épais et des fouaces cuites sur la braise ?

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' ג' דְּבָרִים כוּ' מְפָ' טַעְמָא בַּגְּמָרָא:
La raison en est expliquée dans la Guemara.
אֵין זוֹקְפִין מַשְׁמַע אִם נָפְלָה מְנוֹרָה שֶׁל מַתֶּכֶת אֵין זוֹקְפִין וּמְשִׁיבִין אוֹתָהּ:
Cela signifie que, si un candélabre de métal est tombé, on ne le redresse pas et on ne le remet pas en place.
פִּתִּין גְּרִיצִין כִּכָּרוֹת עָבִים מִשּׁוּם טִרְחָא:
Des miches épaisses, interdites à cause de la peine qu'elles demandent.
חֲרָרִין שֶׁאוֹפִים עַל הַגֶּחָלִים:
Que l'on cuit sur les braises.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנֵי' שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים ר"א בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. פָּרָתוֹ יוֹצְאָה בִּרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ. וּמְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב וְשׁוֹחֲקִין אֶת הַפִּילְפְּלִין בָּרֵיחַיִם שֶׁלָּהֶם ר' יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין מְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה חַבּוּרָה אֲבָל מְקַרְצְפִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין מְקָרְדִין אַף לֹא מְקַרְצְפִין:
Michna : trois choses que Rabbi Elazar ben Azaria autorise et que les Sages interdisent : sa vache sortait avec une lanière entre les cornes ; on étrille la bête (mekardin) le jour de fête ; et on broie le poivre dans leur moulin. Rabbi Yehouda dit : on n'étrille pas la bête le jour de fête, parce qu'on lui fait une plaie, mais on la brosse (mekartsefin). Et les Sages disent : on n'étrille pas, et on ne brosse pas non plus.
עֲגָלָה שֶׁל קָטָן טְמֵאָה מִדְרָס וְנִיטֶּלֶת בְּשַׁבָּת וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא עַל גַּבֵּי כֵלִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל הַכֵּלִים אֵינָן נִגְרָרִין חוּץ מִן הָעֲגָלָה מִפְּנֵי שֶׁהִיא כּוֹבֶשֶׁת:
Le chariot d'un petit enfant contracte l'impureté de midras, la pression ; il peut être pris le Chabbat, et il ne peut être traîne que sur des ustensiles. Rabbi Yehouda dit : aucun ustensile ne peut être traîne, sauf le chariot, parce qu'il tasse la terre au lieu de creuser un sillon.
💡 Explication

La michna rassemble trois pratiques où Rabban Gamliel suit Beit Chammai. La hatmana est le calfeutrage d'un plat chaud dans une matière isolante pour qu'il conserve sa chaleur ; le faire le jour de fête pour le Chabbat suppose de préparer un jour pour l'autre. Redresser un candélabre de métal tombé s'apparente à l'achever, donc à une construction. Les pitin gritsin, pains épais, demandent une peine plus longue que les galettes fines.

La réplique des Sages porte sur la différence entre la conduite privée d'une famille et la règle publique : une rigueur assumée pour soi ne devient pas la loi de tous.

🖼️ Schéma
Trois choses sur lesquelles Rabban Gamliel se montre rigoureux selon les paroles de Beit Chammai 1. Hatmana On ne calfeutre pas la nourriture chaude le jour de fête de propos délibéré : il fallait le faire la veille de la fête. 2. Zekifat ha-menora On ne redresse pas le candélabre de métal qui est tombé : cela ressemble à l'achèvement d'un ustensile. 3. Pitin gritsin On ne cuit pas de pains épais, seulement des galettes fines, à cause de la peine qu'ils demandent. Rabban Gamliel Dans la maison de mon père, on n'a jamais cuit que des galettes fines. Les Sages Ta maison était rigoureuse pour elle-même, indulgente pour tout Israël. Lecture de Rav Houna : la michna parle de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin. Beit Hillel lui accordent alors ce qui suffit à sa subsistance, kedei hayav.
Les trois rigueurs de la michna, l'échange avec les Sages, et la clé que Rav Houna donne pour comprendre de quel cas il s'agit.
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גְּמ׳ הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַנַּח עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? וְאִי דְּלָא אַנַּח עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל? אָמַר רַב הוּנָא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וּכְדֵי חַיָּיו שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנַן.

Guemara. De quel cas s'agit-il ?

S'il a déposé un erouv tavchilin, quelle est la raison de Beit Chammai ? Et s'il n'a pas déposé d'erouv tavchilin, quelle est la raison de Beit Hillel ?

Rav Houna dit : en vérité, je te dirai qu'il n'a pas déposé d'erouv tavchilin, et que les Sages lui ont permis ce qui suffit à sa subsistance (kedei hayav).

⚖️ Rosh (2)
גָּרְסִינַן בְּפֶרֶק רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמִילָה (שַׁבָּת דַּף קלד.) ת"ר אֵין מְסַנְּנִין אֶת הַחַרְדָּל בִּמְסַנֶּנֶת שֶׁלּוֹ וְאֵין מִמְּתִיקִין אוֹתוֹ בְּגַחֶלֶת. וְהָא תַּנְיָא מִמְּתִיקִין אוֹתוֹ בְּגַחֶלֶת. לָא קַשְׁיָא כָּאן בְּגַחֶלֶת שֶׁל מַתֶּכֶת כָּאן בְּגַחֶלֶת שֶׁל עֵץ. א"ל אַבַּיֵּי לְרַב יוֹסֵף מ"ש מִבִּישְׂרָא אַגֻּומְרֵי. א"ל הָתָם לֵיכָּא כִּיבּוּי הָכָא אִיכָּא כִּיבּוּי. בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה מַהוּ לְגַבֵּן. א"ל אָסוּר. ומ"ש מִלִּישָׁה. הָתָם לָא אֶפְשָׁר הָכָא אֶפְשָׁר. וְהָא אָמְרִי נְהַרְדְּעָא גְּבִינְתָּא בַּת יוֹמָא מְעַלַּיְיתָא. ה"ק אֲפִילּוּ בַּת יוֹמָא מְעַלַּיְיתָא. וְקִטּוּרֵי בְּיָדַיִם מַעֲשֵׂה אֻומָּן הוּא וְאָסוּר וְהוּא שֶׁעוֹשִׂין בָּתֵּי זְרוֹעוֹת שֶׁל הַנָּשִׁים סָמוּךְ לַיָּד וְכֵן בָּתֵּי שׁוֹקַיִם קְמָטִין קְמָטִין:
Nous lisons au chapitre « Rabbi Eliezer de la circoncision » (Chabbat 134a) : nos maîtres ont enseigné : on ne filtre pas la moutarde dans son filtre et on ne l'adoucit pas avec une braise. Mais il a été enseigné : on l'adoucit avec une braise ! Il n'y a pas de difficulté : ici il s'agit d'une braise de métal, là d'une braise de bois. Abaye dit à Rav Yossef : en quoi cela diffère-t-il de la viande posée sur des braises ? Il lui répondit : là-bas il n'y a pas d'extinction, ici il y a extinction. Abaye demanda à Rabba : qu'en est-il de faire du fromage ? Il lui répondit : c'est interdit. Et en quoi cela diffère-t-il du pétrissage ? Là-bas ce n'est pas possible la veille, ici c'est possible. Mais les gens de Nehardea disent : un fromage du jour même est excellent ! Voici ce qu'il veut dire : même du jour même, il est excellent. Et faire des plis à la main est un ouvrage d'artisan, donc interdit ; il s'agit des manches que les femmes portent près du bras, ainsi que des jambières, plissées en tous sens.
גְּמ' זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה ר"ש אוֹמֵר גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה וְכִסֵּא וְסַפְסָל וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ וְקַייְמָא לָן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: הַדְרָן עֲלָךְ יוֹם טוֹב
Guemara : ceci est l'avis de Rabbi Yehouda ; Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon. Et nous tenons pour règle comme Rabbi Chimon. Hadran alakh Yom Tov.
💡 Explication

L'erouv tavchilin est un plat mis de côté la veille d'un jour de fête qui précède le Chabbat : il permet de considérer la préparation du Chabbat comme commencée avant la fête, et donc de cuisiner le jour de fête pour le lendemain.

La Guemara enferme la michna dans un dilemme. Avec erouv, tout est permis et la rigueur de Beit Chammai reste sans motif ; sans erouv, rien n'est permis et l'indulgence de Beit Hillel reste sans motif. Rav Houna répond que le cas est celui de l'absence d'erouv, où les Sages accordent malgré tout le minimum vital, kedei hayav.

🖼️ Schéma
De quel cas parle la michna sur la hatmana du jour de fête pour le Chabbat ? Il a déposé un erouv tavchilin Alors tout est permis pour le Chabbat. Quelle serait la raison de Beit Chammai d'interdire la hatmana ? Il n'a pas déposé d'erouv Alors rien n'est permis pour le Chabbat. Quelle serait la raison de Beit Hillel de permettre ? Rav Houna : il s'agit bien de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin, et les Sages lui ont malgré tout accordé ce qui suffit à sa subsistance, kedei hayav, pour qu'il ne reste pas sans nourriture le Chabbat. Ligne constante de Rav Houna : pour celui qui n'a pas déposé d'erouv, on cuit un seul pain et l'on prépare une seule marmite. La suite est au daf suivant.
Les deux branches de la question et la solution de Rav Houna : une permission mesurée, limitée au strict nécessaire.
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וְרַב הוּנָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אוֹפִין לוֹ פַּת אַחַת, וּמְבַשְּׁלִין לוֹ קְדֵרָה אַחַת,

Et Rav Houna suit sa propre ligne, car Rav Houna a dit : celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin — on cuit pour lui un seul pain, on prépare pour lui une seule marmite,

💡 Explication

La Guemara rattache la lecture de Rav Houna à une position qu'il soutient ailleurs : celui qui a omis l'erouv n'est pas laissé sans nourriture pour le Chabbat, mais la permission est comptée.

Un pain, une marmite : la mesure du strict nécessaire. L'énumération se poursuit au daf suivant, où la Guemara précisera ce que recouvre exactement ce minimum.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).