Sougya : Le daf s'ouvre sur la baraita qui partage le verset « akh acher yeakhel le-khôl nefech, hou levado yeasse lakhem » (Exode 12, 16) entre Rabbi Yossi HaGlili et Rabbi Akiva : pour le premier, lakhem exclut les chiens, donc on ne cuit pas le jour de fête pour une bête ; pour le second, kol nefech inclut l'âme animale et lakhem sert alors à exclure les non-Juifs. La Guemara justifie ce partage par la charge de la subsistance.
Abaye presse ensuite Rav Yossef : si l'on ne prépare pas pour les bêtes, comment leur jeter les noyaux de dattes le jour de fête, et le Chabbat ? La réponse passe par le chauffage, puis par le pain de Chemouel.
Vient l'invitation d'un non-Juif : permise le Chabbat, interdite le jour de fête selon Rabbi Yehochoua ben Levi ; Rav Aha bar Yaakov l'interdit même le Chabbat à cause des fonds de coupes, et une chaîne d'objections compare ces fonds au brasero et au pot d'excréments. Le chapitre s'achève sur deux michnayot : l'eau chauffée pour les pieds et le feu de chauffage entre Beit Chammai et Beit Hillel, puis les trois rigueurs de Rabban Gamliel, expliquées par Rav Houna à partir de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin.
« Lakhem » — pour vous, et non pour les chiens : telles sont les paroles de Rabbi Yossi HaGlili. Rabbi Akiva dit : même l'âme d'une bête (nefech behema) est comprise dans le sens du verset.
S'il en est ainsi, que vient enseigner le mot « lakhem » ? Pour vous, et non pour les non-Juifs.
Le verset d'Exode 12, 16 autorise au jour de fête le travail de okhel nefech, la préparation de la nourriture : « seulement ce qui sera mangé par toute âme, cela seul sera fait pour vous ». Deux mots se disputent la portée de cette permission : kol nefech, toute âme, qui élargit, et lakhem, pour vous, qui restreint.
Rabbi Yossi HaGlili fait porter la restriction sur les animaux : préparer un aliment le jour de fête pour une bête sort de la permission. Rabbi Akiva lit « toute âme » comme incluant l'âme animale, et doit alors trouver un autre objet à la restriction de lakhem : les non-Juifs.
Et qu'as-tu vu, qui te conduise à inclure les chiens et à exclure les non-Juifs ? J'inclus les chiens, dont la subsistance t'incombe, et j'exclus les non-Juifs, dont la subsistance ne t'incombe pas.
La Guemara demande à Rabbi Akiva de justifier son partage. Puisque le verset élargit d'un côté et restreint de l'autre, pourquoi placer le chien du côté large et le non-Juif du côté étroit ?
Le critère retenu est la charge de la subsistance : nourrir les bêtes qui dépendent de soi fait partie des besoins du maître de maison, tandis que la table d'un non-Juif ne lui incombe pas. La permission du jour de fête suit ainsi le périmètre des obligations personnelles.
Abaye dit à Rav Yossef : et selon Rabbi Yossi HaGlili, qui dit « lakhem » et non pour les chiens, ces noyaux de dattes (sofli), comment les jetons-nous aux bêtes le jour de fête ?
Abaye passe de l'exégèse à la pratique quotidienne. Si l'on ne prépare rien pour les bêtes le jour de fête, les noyaux de dattes deviennent un objet sans usage permis : ils ne sont pas nourriture d'homme, et leur usage animal se trouve fermé.
Un objet sans usage permis est mouktse, mis à l'écart, et l'on ne peut même pas le prendre en main. La question ne porte donc plus sur la cuisson mais sur le tiltoul, le simple fait de déplacer.
Il lui dit : puisqu'ils conviennent au chauffage. — Cela va pour les noyaux secs ; pour les noyaux humides, qu'y a-t-il à dire ? Il lui dit : ils conviennent à un grand feu.
Rav Yossef sauve les noyaux par un autre usage : le combustible. Un objet reste déplaçable dès lors qu'il conserve une utilité permise en ce jour, et allumer un feu est permis le jour de fête.
Abaye restreint : un noyau encore humide ne brûle pas. Rav Yossef répond que dans un grand feu (hessek gadol), la chaleur sèche d'abord le noyau puis le consume ; l'usage demeure donc réel.
Cela va le jour de fête ; le Chabbat, qu'y a-t-il à dire ? Nous les déplaçons grâce au pain (agav rifta).
Conformément à Chemouel, car Chemouel a dit : un homme accomplit tous ses besoins avec du pain.
Le Chabbat, l'usage de combustible disparaît puisqu'on n'allume pas. Rav Yossef recourt alors à un procédé de déplacement indirect : poser l'objet interdit sur une miche de pain et déplacer l'ensemble, le pain servant de support permis.
Chemouel autorise ce procédé de façon large : « un homme accomplit tous ses besoins avec du pain », sans craindre le bizayon okhalin, l'outrage fait aux aliments. Les Tossefot limitent la portée de la règle aux situations que l'on ne pouvait pas régler la veille.
Et cela diverge de l'avis de Rabbi Yehochoua ben Levi, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : on invite un non-Juif le Chabbat, et on n'invite pas un non-Juif le jour de fête — par décret, de peur qu'on n'ajoute à la cuisson pour lui.
La Guemara revient à Rav Houna, cité au daf précédent, qui permettait de cuire davantage le jour de fête dès lors qu'un Juif mange aussi de la fournée. Rabbi Yehochoua ben Levi s'y oppose.
Sa crainte porte sur la gezera, le décret préventif : recevoir un non-Juif à table le jour de fête conduira l'hôte à ajouter des plats spécialement pour lui, ce qui sort de la permission de okhel nefech. Le Chabbat, où l'on ne cuisine pas du tout, la crainte tombe.
Rav Aha bar Yaakov dit : même le Chabbat, on ne l'invite pas non plus, à cause des fonds de coupes. — S'il en est ainsi, les nôtres aussi devraient être interdits ! — Les nôtres conviennent aux poules. — Les leurs aussi conviennent aux poules ! — Les leurs sont des choses dont tout profit est interdit (issourei hanaa).
Rav Aha bar Yaakov durcit encore : même le Chabbat, l'invitation crée un problème, car après le repas le serviteur devra débarrasser les coupes dont le fond contient un reste de vin devenu inutilisable.
La Guemara objecte que nos propres fonds de coupes poseraient le même problème. Réponse : ils restent bons pour les poules, donc déplaçables. Le vin touché par un non-Juif, lui, relève du issour hanaa : tout profit en est interdit, y compris le donner aux poules.
Et qu'on les déplace grâce à la coupe ! Rava n'a-t-il pas dit : on déplace le brasero (kenouna) grâce à sa cendre, bien qu'il s'y trouve des morceaux de bois brisés !
L'objection invoque un principe de déplacement indirect : un ustensile permis entraîne avec lui ce qu'il contient d'interdit. Rava l'applique au kenouna, le brasero, que l'on déplace pour sa cendre — préparée depuis la veille pour couvrir une saleté — malgré les débris de bois qu'il porte.
La coupe devrait fonctionner de même : elle est permise, et le fond de vin suivrait. La discussion des Tossefot porte sur ce qui, dans le cas du brasero, autorise réellement le déplacement : la cendre utile, le besoin de l'ustensile lui-même, ou le fait que les débris sont trop peu de chose pour faire de l'ustensile un bassis, un support d'objet interdit.
Là-bas, il ne s'agit pas de choses dont tout profit est interdit ; ici, il s'agit de choses dont tout profit est interdit.
La Guemara refuse l'assimilation. Les débris de bois du brasero sont simplement mouktse : sans usage aujourd'hui, mais la propriété de leur maître et licites en soi. Le vin de libation est frappé d'un interdit de substance, l'issour hanaa.
Ce degré supérieur d'exclusion empêche l'annulation par rapport à la coupe : l'objet reste distinct et l'ustensile ne peut l'entraîner avec lui.
Rav Aha de Difti dit à Ravina : que cela soit donc comme un pot d'excréments (graf chel rei) ! Il lui dit : et fabrique-t-on un pot d'excréments de propos délibéré (lekhathila) ?
Le graf chel rei est une exception reconnue aux règles du mouktse : un récipient sale que l'on évacue le Chabbat, parce que sa présence rend le lieu inhabitable. Rav Aha de Difti propose d'y rattacher les fonds de coupes.
Ravina distingue la situation subie et la situation provoquée. On écarte une gêne qui se présente ; on ne l'organise pas à l'avance en invitant celui dont la présence produira nécessairement ces restes.
Rava chargea Mar Chemouel d'exposer en public, et celui-ci enseigna : on invite un non-Juif le Chabbat, et on n'invite pas un non-Juif le jour de fête, par décret, de peur qu'on n'ajoute pour lui. Maremar et Mar Zoutra, lorsqu'un non-Juif se présentait chez eux le jour de fête, lui disaient : si tu te contentes de ce que nous avons préparé pour nous-mêmes, tant mieux ; sinon, nous ne prendrons pas de peine supplémentaire en pensant à toi.
La halakha retenue est celle de Rabbi Yehochoua ben Levi, et non la rigueur supplémentaire de Rav Aha bar Yaakov : le fait que Rava l'ait fait enseigner publiquement lui donne force de règle pour le public.
Maremar et Mar Zoutra montrent comment tenir la règle sans blesser : le non-Juif venu spontanément peut partager la table, la seule limite portant sur la tirha yetera, la peine supplémentaire prise à son intention.
Michna. Beit Chammai disent : un homme ne chauffera pas d'eau pour ses pieds, à moins qu'elle ne soit propre à être bue.
Et Beit Hillel l'autorisent. Un homme fait un feu (medoura) et se chauffe devant lui.
La michna ouvre un nouveau front : la permission du jour de fête couvre-t-elle seulement la nourriture, ou tout besoin du corps ? Beit Chammai limitent au premier terme : l'eau chauffée doit être buvable pour que l'allumage soit justifié.
Beit Hillel autorisent, car ils retiennent mitokh : du moment qu'un travail est permis pour la nourriture, il devient permis pour les autres besoins du jour. La limite qu'ils maintiennent, selon les Tossefot, est celle du davar ha-chave le-khôl nefech, le besoin partagé par tous : les pieds, oui ; le corps entier, non.
Guemara. On leur demanda : ce feu, qui l'a enseigné ?
Est-ce l'avis de tous, Beit Chammai distinguant entre le profit du corps entier et le profit d'un seul membre ? Ou bien est-ce Beit Hillel qui l'enseigne, tandis que Beit Chammai ne font pas cette distinction ?
La michna s'achevait sur une phrase anonyme : un homme fait un feu et se chauffe devant lui. La Guemara demande à qui l'attribuer, puisqu'elle suit immédiatement une controverse.
La première hypothèse prêterait à Beit Chammai une distinction de degré : le profit du corps entier s'apparente à la nourriture, tandis que chauffer de l'eau pour un seul membre reste hors de la permission. La seconde attribue la phrase à Beit Hillel seuls.
Viens et entends : Beit Chammai disent : un homme ne fera pas de feu pour se chauffer devant lui. Et Beit Hillel l'autorisent.
Une baraita tranche la question : Beit Chammai interdisent explicitement le feu de chauffage. La dernière phrase de la michna exprime donc le seul avis de Beit Hillel.
Pour Beit Chammai, la permission du jour de fête reste attachée à la préparation de la nourriture, sans extension à un autre profit du corps, si général soit-il.
Michna. Sur trois choses, Rabban Gamliel se montre rigoureux selon les paroles de Beit Chammai : on ne calfeutre pas la nourriture chaude (hatmana) de propos délibéré le jour de fête ; on ne redresse pas le candélabre le jour de fête ; et on ne cuit pas de pains épais (gritsin), mais seulement des galettes fines (rekikin).
Rabban Gamliel dit : de leurs jours, ceux de la maison de mon père n'ont jamais cuit de pains épais, mais seulement des galettes fines. Ils lui dirent : que ferons-nous de la maison de ton père, qui se montrait rigoureuse envers elle-même et indulgente envers tout Israël, en le laissant cuire des pains épais et des fouaces cuites sur la braise ?
La michna rassemble trois pratiques où Rabban Gamliel suit Beit Chammai. La hatmana est le calfeutrage d'un plat chaud dans une matière isolante pour qu'il conserve sa chaleur ; le faire le jour de fête pour le Chabbat suppose de préparer un jour pour l'autre. Redresser un candélabre de métal tombé s'apparente à l'achever, donc à une construction. Les pitin gritsin, pains épais, demandent une peine plus longue que les galettes fines.
La réplique des Sages porte sur la différence entre la conduite privée d'une famille et la règle publique : une rigueur assumée pour soi ne devient pas la loi de tous.
Guemara. De quel cas s'agit-il ?
S'il a déposé un erouv tavchilin, quelle est la raison de Beit Chammai ? Et s'il n'a pas déposé d'erouv tavchilin, quelle est la raison de Beit Hillel ?
Rav Houna dit : en vérité, je te dirai qu'il n'a pas déposé d'erouv tavchilin, et que les Sages lui ont permis ce qui suffit à sa subsistance (kedei hayav).
L'erouv tavchilin est un plat mis de côté la veille d'un jour de fête qui précède le Chabbat : il permet de considérer la préparation du Chabbat comme commencée avant la fête, et donc de cuisiner le jour de fête pour le lendemain.
La Guemara enferme la michna dans un dilemme. Avec erouv, tout est permis et la rigueur de Beit Chammai reste sans motif ; sans erouv, rien n'est permis et l'indulgence de Beit Hillel reste sans motif. Rav Houna répond que le cas est celui de l'absence d'erouv, où les Sages accordent malgré tout le minimum vital, kedei hayav.
Et Rav Houna suit sa propre ligne, car Rav Houna a dit : celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin — on cuit pour lui un seul pain, on prépare pour lui une seule marmite,
La Guemara rattache la lecture de Rav Houna à une position qu'il soutient ailleurs : celui qui a omis l'erouv n'est pas laissé sans nourriture pour le Chabbat, mais la permission est comptée.
Un pain, une marmite : la mesure du strict nécessaire. L'énumération se poursuit au daf suivant, où la Guemara précisera ce que recouvre exactement ce minimum.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).