Beitzah 22a — Éteindre un jour de fête : de la lampe d'Oulla au collyre d'Ameimar

Beitzah 22a

Sougya : Le folio achève d'abord la sougya de l'erouv tavchiline, en listant ce que l'on prépare pour celui qui a oublié d'en déposer un, puis il revient à la michna des trois rigueurs de Rabban Gamliel. Rava et Abaye cherchent le cas exact où le calfeutrage (hatmana) reste interdit, et Rav 'Hinnana bar Bisna explique le candélabre à segments par la divergence de Beit Chammai et de Beit Hillel sur la construction appliquée aux ustensiles.

S'ouvre alors la grande sougya de l'extinction un jour de fête : le serviteur d'Oulla qui redresse la lampe, le kanba permis par Rav, la cascade de Abaye sur la lampe que l'on voudrait éteindre pour le devoir conjugal, l'incendie qui menace un bien, et le collyre applique sur l'œil. Chacune de ces trois questions se heurte à la même baraita du tison, et reçoit chaque fois la même réponse : elle suit Rabbi Yehouda, alors que nous tranchons selon les Sages.

Le folio se termine sur les soins confiés à un non-Juif un jour de Chabbat, le principe mesaye'a ein bo mamach, et le second jour de fête de Roch Hachana, dont la discussion se poursuit au folio suivant.

Le fil du folio 22a 1. Fin de l'erouv tavchiline (seg. 0) Celui qui n'a pas déposé : un pain, une marmite, la lampe, un pichet, et même un petit poisson. 2. Retour à la michna des rigueurs de Rabban Gamliel (seg. 1-4) Hatmana : Rava (la chose est manifeste) - objection d'Abaye - conclusion : erouv pour ceci, pas pour cela. Candélabre à segments : y a-t-il une construction s'agissant des ustensiles ? 3. La sougya de l'extinction (seg. 5-11) La lampe redressée chez Rav Yehouda - kanba permis - la lampe et le devoir conjugal - l'incendie. Refrain : objection de la baraita du tison, réponse : elle suit Rabbi Yehouda. 4. Le collyre sur l'œil (seg. 12-16) Jour de fête, puis Chabbat par un non-Juif, puis second jour de Roch Hachana.
Les quatre mouvements du folio, du reste de l'erouv tavchiline jusqu'au collyre.
Que permet-on un jour de fête hors de la nourriture ? Rabbi Yehouda Derasha : yeasse lakhem = pour tous vos besoins les makhchirine sont permis Les Sages (Rabbanan) Derasha : hou levado = cela seul, la nourriture les makhchirine restent interdits Les quatre cas du folio, tranchés selon les Sages Cas R. Yehouda Les Sages Éteindre le tison pour l'épargner interdit interdit Éteindre pour que la maison ou la marmite ne s'enfume pas permis interdit Éteindre la lampe en raison d'une autre chose (devoir conjugal) permis interdit Éteindre un incendie pour éviter une perte d'argent permis interdit Collyre en fin d'inflammation, pour éclaircir la vue permis interdit
La divergence de fond qui commande les trois questions du folio : Rabbi Yehouda et les Sages sur la portée de yeasse lakhem.
La cascade d'Abaye : éteindre la lampe en raison d'une autre chose Question d'Abba bar Marta 1. Il existe une autre pièce : s'y retirer pas d'extinction 2. Sinon : dresser une mehitsa avec un drap pas d'extinction 3. Sinon : retourner un ustensile sur la lampe pas d'extinction 4. Il n'a ni pièce, ni drap, ni ustensile Réponse d'Abaye, selon les Sages assour - interdit
La réponse d'Abaye procède par degrés : chaque solution de remplacement repousse l'extinction, jusqu'au cas où il n'en reste aucune.
1
וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר. מִשּׁוּם רַבִּי יִצְחָק אָמְרוּ: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אוֹפִין לוֹ פַּת אַחַת, וְטוֹמְנִין לוֹ קְדֵרָה אַחַת, וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר, וּמְחַמִּין לוֹ קִיתוֹן אֶחָד, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן.

Et on allume pour lui la lampe. Au nom de Rabbi Yits'hak on a dit : on lui fait même griller un petit poisson.

Cela a également été enseigné dans une baraita : celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchiline (l'aliment préparé la veille qui permet de cuisiner un jour de fête pour Chabbat) — on cuit pour lui un seul pain, on calfeutre pour lui une seule marmite, on allume pour lui la lampe, on chauffe pour lui un seul pichet (kitone), et certains disent : on lui fait même griller un petit poisson.

🗂️ Tossefot (1)
וּמַדְלִיקִין לוֹ נֵר. מִכָּאן מַשְׁמַע שֶׁצָּרִיךְ לְהַזְכִּיר בְּבִרְכַּת עֵירוּבֵי ' תַּבְשִׁילִין יְהֵא שָׁרִי לְבַשּׁוֹלֵי וְלַאֲפוּיֵי וּלְאַדְלוֹקֵי וְכוּ' וְאִם בִּשְׁבִיל הַדְלָקָה לֹא הִתְנָה מַשְׁמַע הָכָא דִּיהֵא אָסוּר לְהַדְלִיק לוֹ רַק נֵר א' מִדְּחָזֵינַן דְּהֻוצְרַךְ לְהַזְכִּיר אַדְּלוּקֵי הַנֵּר מַשְׁמַע דְּאָסוּר לְמִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ לְהַדְלִיק לוֹ רַק נֵר אֶחָד:
Et on allume pour lui la lampe. Il ressort d'ici qu'il faut mentionner, dans la bénédiction de l'erouv tavchiline, qu'il nous soit permis de cuire, de cuire au four, d'allumer, etc. Et si l'on n'a pas stipulé l'allumage, il ressort d'ici qu'il serait interdit de lui allumer plus d'une seule lampe ; du fait que la baraita a eu besoin de mentionner l'allumage de la lampe, il ressort que pour celui qui n'a pas déposé d'erouv, on n'allume qu'une seule lampe.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה ר"ש אוֹמֵר גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה וְכִסֵּא וְסַפְסָל וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ וְקַייְמָא לָן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: הַדְרָן עֲלָךְ יוֹם טוֹב
Guemara. Ceci est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de creuser un sillon. Et nous tenons la halakha comme Rabbi Chimon. Hadrane alakh Yom Tov (fin du chapitre Yom Tov).
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin d'une discussion commencée au folio précédent : que peuvent faire les voisins pour celui qui a oublié de déposer un erouv tavchiline ? On lui prépare le strict nécessaire, une unité de chaque chose, pour qu'il ne reste pas sans Chabbat.

La baraita citée confirme la liste et y ajoute, au nom de certains, le petit poisson grillé. La mention expresse de l'allumage de la lampe servira à Tossefot pour fixer le texte de la formule de l'erouv.

2
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם שֶׁהִנִּיחַ — וְשָׁאנֵי הַטְמָנָה, דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְשַׁבְּתָא קָעָבֵיד.

Rava dit : en vérité il s'agit de quelqu'un qui a bien déposé (un erouv tavchiline), et le calfeutrage (hatmana) est différent, car la chose est manifeste : il agit en vue de Chabbat.

💡 Explication

On revient à la michna des trois rigueurs que Rabban Gamliel pratiquait selon Beit Chammai, dont la première porte sur le calfeutrage d'eau chaude un jour de fête pour Chabbat.

Rava refuse de limiter la michna au cas de celui qui a oublié l'erouv. Elle vise aussi celui qui en a déposé un, parce que la hatmana se distingue des autres travaux : on ne calfeutre un plat que pour le retrouver chaud plus tard, de sorte que l'acte affiche par lui-même qu'il vise le lendemain.

3
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי: חֲנַנְיָה אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּפַת, וְאֵין מְבַשְּׁלִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּתַבְשִׁיל, וְאֵין טוֹמְנִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. הָא הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין — מִיהָא עֲבִיד, וְאַף עַל גַּב דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְּשַׁבָּת קָעָבֵיד!

Abaye lui objecta : 'Hananya dit : Beit Chammai disent : on ne cuit au four que si l'on a fait l'erouv avec du pain, on ne cuit un mets que si l'on a fait l'erouv avec un mets cuit, et on ne calfeutre que si l'on avait de l'eau chaude calfeutrée depuis la veille du jour de fête. Or s'il avait de l'eau chaude calfeutrée, il calfeutre malgré tout — et cela bien que la chose soit manifeste, qu'il agit en vue de Chabbat !

💡 Explication

Abaye oppose à Rava la baraita de 'Hananya, qui rapporte l'avis de Beit Chammai : l'erouv n'autorise chaque travail que par le geste correspondant accompli la veille, du pain pour le four, un mets cuit pour la cuisson, de l'eau calfeutrée pour le calfeutrage.

La conséquence retourne l'argument de Rava : celui qui a calfeutré la veille peut calfeutrer le jour de fête, alors même que le caractère manifeste de l'acte demeure. Le critère avancé par Rava se révèle donc insuffisant.

4
אֶלָּא אָמַר אַבַּיֵּי: כְּגוֹן שֶׁעֵרַב לָזֶה וְלֹא עֵרַב לְזֶה, וַחֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.

Abaye dit plutôt : il s'agit par exemple de quelqu'un qui a fait l'erouv pour ceci et n'a pas fait l'erouv pour cela ; et c'est l'avis de 'Hananya, selon Beit Chammai.

📜 Rachi (1)
גְּמ' שֶׁעֵרַב לָזֶה וְלֹא עֵרַב לְזֶה אָפָה וּבִשֵּׁל מִבְּעוֹד יוֹם לְשֵׁם עֵרוּב וְלֹא טָמַן חַמִּין:
Il a cuit au four et cuit un mets pendant qu'il faisait encore jour, au titre de l'erouv, mais il n'a pas calfeutré d'eau chaude.
💡 Explication

Abaye construit le cas qui sauve la michna : l'homme a bien déposé un erouv, mais un erouv partiel. Il a cuit la veille, donc il pourra cuire ; il n'a rien calfeutré, donc le calfeutrage lui reste fermé.

La michna se lit alors selon 'Hananya rapportant Beit Chammai, ce qui explique aussi pourquoi elle figure parmi les rigueurs que la maison de Rabban Gamliel s'imposait.

5
וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה. מַאי קָא עֲבִיד? אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר בִּיסְנָא: הָכָא בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת עָסְקִינַן, דְּמֶחֱזֵי כְּבוֹנֶה. דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: יֵשׁ בִּנְיָן בְּכֵלִים, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: אֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים.

Et on ne redresse pas le candélabre. Que fait-il donc là ?

Rav 'Hinnana bar Bisna dit : ici nous traitons d'un candélabre fait de segments emboîtés, car cela a l'apparence de construire. Beit Chammai tiennent qu'il y a une construction s'agissant des ustensiles, et Beit Hillel tiennent qu'il n'y a pas de construction s'agissant des ustensiles, ni de démolition s'agissant des ustensiles.

📜 Rachi (3)
בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת וּכְשֶׁנָּפְלָה נִפְרְדוּ חֻלְיוֹתֶיהָ:
Et lorsqu'il est tombé, ses segments se sont séparés.
יֵשׁ תּוֹרַת בִּנְיָן בְּכֵלִים וּבוֹנֶה חַייָּב בְּכָל שֶׁהוּא:
Et celui qui construit est passible pour la moindre quantité.
אֵין תּוֹרַת בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵינוֹ חַייָּב אֶלָּא אִם כֵּן עָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה כְּגוֹן מְמַחֵק אוֹ מְחַתֵּךְ אוֹ אוֹרֵג אוֹ תּוֹפֵר שֶׁהֵן אֲבוֹת מְלָאכוֹת לְעַצְמָם אֲבָל חֲזָרַת חֻלְיוֹת שֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא מִשּׁוּם בִּנְיָן אֵין בּוֹנֶה אֶלָּא בְּבָתִּים וְאֹהָלִים:
Et il n'est passible que s'il a accompli sur l'ustensile un travail tel que lisser (mema'hek), découper, tisser ou coudre, qui sont des travaux-pères à part entière ; mais remettre en place des segments, où il n'y a que le motif de construire, ne rend pas passible, car on ne construit que dans les maisons et les tentes.
🗂️ Tossefot (1)
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי אֵין בִּנְיָן וּסְתִירָה בְּכֵלִים. וא"ת וְהָא בְּשַׁבָּת (דַּף מו.) בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת כ"ע לָא פְלִיגִי דְּאָסוּר וְי"ל דְּהָתָם מַיְירֵי בְּשַׁבָּת וְהָכָא מַיְירֵי בי"ט וְלֹא הֶחְמִירוּ חֲכָמִים הוֹאִיל וְאֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים אִי נָמֵי י"ל דְּהָתָם מַיְירֵי שֶׁכֻּולָּהּ שֶׁל חֻלְיוֹת וּמְפָרְקִין אוֹתָהּ אֵבָרִים אֵבָרִים אֲבָל הָכָא מַייְרֵי שֶׁאֵין חָסֵר כָּאן רַק לַהֲקִימָהּ קְצָת וְאֵינָהּ בַּעֲלַת אֵבָרִים דְּכֻולָּהּ מְחֻובֶּרֶת הִיא:
Et Beit Hillel tiennent qu'il n'y a ni construction ni démolition s'agissant des ustensiles. On peut objecter : dans le traité Chabbat (46a), à propos d'un candélabre fait de segments, tout le monde s'accorde pour interdire ! On peut répondre que là-bas il s'agit de Chabbat et ici du jour de fête, et que les Sages n'ont pas été rigoureux, puisqu'il n'y a pas de construction s'agissant des ustensiles. On peut aussi répondre que là-bas il s'agit d'un candélabre entièrement fait de segments, que l'on démonte pièce par pièce, tandis qu'ici il s'agit d'un candélabre auquel il ne manque que d'être un peu redressé, et qui n'est pas fait de pièces, car il est tout d'un seul tenant.
💡 Explication

La deuxième rigueur de la michna interdit de redresser le candélabre tombé. La guemara demande quel travail se trouve là, puisque relever un objet ne ressemble à aucune des trente-neuf melakhot.

Rav 'Hinnana bar Bisna répond en précisant l'objet : une menora chel 'houlyot, faite de segments emboîtés, qui se désassemble en tombant. La remonter à l'apparence de construire.

De là naît la question de principe : la melakha de construire s'applique-t-elle à un ustensile mobile, ou seulement aux maisons et aux tentes ? Beit Chammai l'étendent aux ustensiles ; Beit Hillel la réservent au bâti, et écartent de même la démolition.

🖼️ Schéma
Le candélabre à segments (menora chel 'houlyot) Tombé, il se désassemble segments détachés le redresser Beit Chammai Il y a construction s'agissant des ustensiles on ne redresse pas Beit Hillel Ni construction ni démolition s'agissant des ustensiles on redresse Nafka mina Selon Beit Chammai, la construction s'applique aussi à un objet mobile, et l'on est passible pour la moindre quantité. Selon Beit Hillel, seule une av melakha propre (lisser, découper, tisser, coudre) rend passible.
Beit Chammai et Beit Hillel sur la construction appliquée aux ustensiles, et ce qui en découle.
6
עֻולָּא אִיקְּלַע לְבֵי רַב יְהוּדָה, קָם שַׁמָּעֵיהּ זְקַף לֵהּ לִשְׁרָגָא. אֵיתִיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לְעֻולָּא: הַנּוֹתֵן שֶׁמֶן בַּנֵּר — חַייָּב מִשּׁוּם מַבְעִיר, וְהַמִּסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ — חַייָּב מִשּׁוּם מְכַבֶּה! אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.

Oulla se trouva un jour chez Rav Yehouda. Son serviteur se leva et redressa la lampe (charga).

Rav Yehouda objecta à Oulla : celui qui verse de l'huile dans une lampe est passible au titre d'allumer, et celui qui se sert de l'huile de la lampe est passible au titre d'éteindre ! Il lui dit : cela ne s'est pas fait de mon fait.

📜 Rachi (7)
קָם שְׁמַעְיָה דְּעֻולָּא:
Le serviteur d'Oulla.
זָקַף לִשְׁרָגָא שֶׁהָיָה רוֹצֶה שֶׁיִּסְתַּלֵּק הַשֶּׁמֶן לַאֲחוֹרָיו וְלֹא יִמָּשֵׁךְ אַחַר הַפְּתִילָה וְתִכְבֶּה:
Car il voulait que l'huile se retire vers l'arrière, qu'elle ne soit plus entraînée vers la mèche, et que la lampe s'éteigne.
שְׁרָגָא נֵר שֶׁל חֶרֶס קרויזו"ל בְּלַעַ"ז:
Charga : une lampe en terre cuite, krouizol en langue vernaculaire.
הַנּוֹתֵן שֶׁמֶן בַּנֵּר בְּשַׁבָּת:
Un jour de Chabbat.
הַמִּסְתַּפֵּק הַנּוֹטֵל מִמֶּנּוּ וְאוֹכֵל:
Celui qui en prélève et en consomme.
חַייָּב מִשּׁוּם מְכַבֶּה וְכִבּוּי בי"ט לָא אִשְׁתְּרִי:
Et l'extinction n'a pas été permise un jour de fête.
לָאו אַדַּעְתַּאי עָשָׂה הַשֶּׁמֶשׁ מַה שֶׁעָשָׂה:
Le serviteur a fait ce qu'il a fait sans que j'y prête attention.
🗂️ Tossefot (1)
וְהַמִּסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ חַייָּב מִשּׁוּם מְכַבֶּה. אֵינוֹ ר"ל מִפְּנֵי שֶׁמְּמַהֵר כִּבּוּי דְּלָא הָוֵי אֶלָּא גְּרַם כִּבּוּי וּגְרַם כִּבּוּי בְּיוֹם טוֹב שָׁרִי אע"פ שֶׁמְּמַהֵר כִּבּוּיָהּ וּבְשַׁבָּת נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא הַייְנוּ טַעְמָא הוֹאִיל דִּבְאוֹתָהּ שָׁעָה שֶׁהוּא מִסְתַּפֵּק מִמֶּנָּה מְכַבֶּה קְצָת וּמְכַסֶּה אוֹרוֹ דְּלָא יָכוֹל לְאִנְּהוֹרֵי כֻּולֵּי הַאי כִּי אִיכָּא שֶׁמֶן מוּעָט בַּנֵּר וּלְכָךְ נִרְאֶה כְּכִבּוּי וּמִכָּאן יֵשׁ לְהַתִּיר קנדיל"א שֶׁל שַׁעֲוָה גְּדוֹלָה לַחְתֹּוךְ לְמַטָּה מִמֶּנָּה כֵּיוָן דִּבְשָׁעָה שֶׁחוֹתֵךְ אוֹתָהּ אֵינוֹ מַכְחִישׁ מְאוֹר שֶׁלָּהּ כְּלָל אע"ג שֶׁהוּא גּוֹרֵם לִגְרֹום כִּבּוּיָהּ שָׁרִי וְדַוְקָא לַחְתֹּוךְ אוֹתָהּ בְּאוֹר אֲבָל בְּסַכִּין אָסוּר אַלִּיבָּא דְּכֻולֵּי עָלְמָא דְּאָמַר לְקַמָּן בְּמָתְנֵי' (בֵּיצָה דַּף לב.) חוֹתְכָהּ בָּאוּר בְּפִי שְׁתֵּי נֵרוֹת:
Et celui qui se sert de l'huile de la lampe est passible au titre d'éteindre. Cela ne veut pas dire qu'il serait passible parce qu'il hâte l'extinction, car ce ne serait là qu'une extinction indirecte (guerama) ; or l'extinction indirecte est permise un jour de fête bien qu'elle hâte l'extinction, et un jour de Chabbat on n'en est pas passible non plus. La raison est la suivante : au moment même où il prélève de l'huile, il éteint un peu et amoindrit la clarté, car la lampe ne peut plus éclairer autant lorsqu'il y reste peu d'huile ; cela a donc l'aspect d'une extinction. De là on peut permettre, s'agissant d'une grande bougie de cire (kandila), d'en couper le bas, puisque au moment où il la coupe il n'affaiblit en rien sa lumière ; et bien qu'il cause de façon indirecte son extinction, c'est permis. Mais cela vaut seulement pour la couper par le feu ; la couper au couteau est interdit de l'avis de tous, comme il est dit plus loin dans la michna (Beitzah 32a) : il la coupe par le feu, à l'ouverture de deux lampes.
💡 Explication

Le récit ouvre la sougya de l'extinction. Le serviteur d'Oulla incline la lampe pour que l'huile reflue à l'arrière et cesse d'alimenter la mèche, ce qui abrège la durée de la flamme sans souffler dessus.

Rav Yehouda oppose une baraita construite sur deux gestes symétriques : ajouter de l'huile rend passible au titre d'allumer, en prélever rend passible au titre d'éteindre. Agir sur la réserve d'huile revient donc à agir sur la flamme elle-même.

Oulla reconnaît le point et écarte sa propre responsabilité : le geste est venu du serviteur, en dehors de son attention.

7
אָמַר רַב: קִנְבָא שָׁרִי.

Rav dit : le kanba est permis.

📜 Rachi (1)
קִנְבָא לִמְחֹוט רֹאשׁ הַפְּתִילָה שֶׁנַּעֲשָׂה פֶּחָם שֶׁקּוֹרִין מוקיי"ר בְּלַעַז:
Kanba : retirer l'extrémité de la mèche devenue charbon, ce que l'on appelle mouquier en langue vernaculaire.
🗂️ Tossefot (1)
קִנְבָא שָׁרִי. פֵּי' רַשִׁ"י מוֹקְיָיר בְּלַעַז לִמְחֹוט רֹאשׁ הַפְּתִילָה וְעוֹשֶׂה פֶּחָם וְלָא נְהִירָא דִּלְקַמָּן פֶּרֶק הַמֵּבִיא (בֵּיצָה דַּף לב:) קָרֵי לֵיהּ מוֹחֲטִין אֶת הַנֵּר מַאי מוֹחֲטִין עֲדוּיֵי חוּשְׁכָא וְלָא קָאָמַר הָכָא כִּי הַהִיא לִישָּׁנָא דְּהָתָם לכ"נ דִּתְרֵי חִטּוּיֵי יֵשׁ אֶחָד בְּשָׁעָה שֶׁדּוֹלֵק וְהַייְנוּ הַהוּא דִּלְקַמָּן וְיֵשׁ אֶחָד לְאַחַר שֶׁכָּבָה שֶׁמְּתַקְּנִין אוֹתָהּ כְּדֵי שֶׁיַּדְלִיק מַהֵר וּמֵסִיר הַפֶּחָם שֶׁבְּרֹאשׁ הַפְּתִילָה וּבְכָךְ נוֹחָה כְּשֶׁיַּדְלִיק אוֹתָהּ וְהַיְינוּ הַהוּא דְּהָכָא דְּשָׁרֵי:
Le kanba est permis. Rachi explique : mouquier en langue vernaculaire, retirer l'extrémité de la mèche qui est devenue charbon. Cela ne paraît pas exact, car plus loin, au chapitre Hamevi (Beitzah 32b), on appelle cela moucher la lampe, et l'on demande : que signifie moucher ? Retirer ce qui obscurcit. Or ici on n'emploie pas la formule employée là-bas. Il paraît donc qu'il y a deux sortes de mouchage : l'un pendant que la lampe brûle, et c'est celui de plus loin ; l'autre après qu'elle s'est éteinte, quand on la remet en état pour qu'elle se rallume vite, en retirant le charbon qui est au bout de la mèche, ce qui la rend facile à rallumer, et c'est celui dont il est question ici, qui est permis.
💡 Explication

Rav permet le kanba, le fait de dégager l'extrémité carbonisée de la mèche pour qu'elle brûle mieux. Le geste touche la mèche sans viser la flamme, il n'entre donc pas dans l'interdit d'éteindre.

Tossefot discutent l'identification donnée par Rachi et distinguent deux opérations distinctes : le mouchage d'une lampe allumée, traité plus loin au chapitre Hamevi, et la remise en état d'une mèche éteinte, qui est le cas de notre passage.

8
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּא בַּר מָרְתָא מֵאַבָּיֵי: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר? אָמַר לוֹ: אֶפְשָׁר בְּבַיִת אַחֵר.

Abba bar Marta demanda à Abaye : qu'en est-il d'éteindre la lampe en raison d'une autre chose ? Il lui dit : il est possible de se retirer dans une autre pièce.

📜 Rachi (1)
מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר לְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ:
En raison d'une autre chose : pour accomplir le devoir conjugal.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' פִּי' רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל קָטָן לְמוּלוֹ. לוּלָב לָצֵאת בּוֹ. ס"ת לִקְרוֹת בּוֹ. דְּטַעֲמָא דב"ה דְּשָׁרוּ מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא דְּמִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ וְלָא שָׁרִי בְּמָתוֹךְ אֶלָּא דָּבָר שֶׁהוּא קְצָת לְצֹורֶךְ כְּגוֹן הָנָךְ שֶׁהֵן לְצֹורֶךְ מִצְוָה דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי הָאוֹפֶה מיו"ט לְחוֹל (פְּסָחִים דַּף מו:) לֹא יִלְקֶה וְכֵן שְׂרֵיפַת קָדָשִׁים ביו"ט אַמַּאי אָסְרִינַן בְּפֶרֶק כֵּיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים פג:) וּבְפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) וּמֻוגְמָר נָמֵי אָסְרִינַן בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (דַּף ז.) וְלָא שָׁרֵינַן לֵיהּ בְּמָתוֹךְ לְפִי שֶׁאֵינוֹ שָׁוָה לְכָל נֶפֶשׁ כ"ש דָּבָר שֶׁאֵין לְצֹורֶךְ הַיּוֹם בְּמִקְצָת. וְעוֹלַת נְדָבָה נָמֵי חֲשִׁיב לֵיהּ צֹורֶךְ הַיּוֹם כִּדְקָאָמַר לְקַמָּן בְּפ"ב (בֵּיצָה דַּף כ:) שֶׁלֹּא יְהֵא שֻׁולְחָנְךָ מָלֵא וְשֻׁולְחַן רַבְּךָ רֵיקָן. וּמְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ וַאֲכָלוֹ אע"ג דְּאָסוּר מ"מ כֵּיוָן דְּבַאֲכִילָתוֹ אִיכָּא שִׂמְחַת יו"ט חֲשִׁיב צֹורֶךְ הַיּוֹם. וְכֵן בְּעִילַת מִצְוָה שָׁרֵינַן בְּמָתוֹךְ בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (דַּף ז.) מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שִׂמְחַת יו"ט. וְהָא דְּאָסַר לְקַמָּן בְּפֶ' שֵׁנִי (בֵּיצָה דַּף כב.) לְכַבּוֹת אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דְּהָוֵי כְּעֵין מַכְשִׁירִין. ור"ת פֵּירֵשׁ דְּלָאו דַּוְקָא לְמוּלוֹ אֶלָּא הוּא הַדִּין נָמֵי אִם צָרִיךְ לֵילֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת אוֹ לְטַייֵּל בְּשִׂמְחַת יו"ט וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַנִּיחַ אֶת הַקָּטָן יָחִיד בַּבַּיִת יָכוֹל הוּא לְהוֹצִיאוֹ עִמּוֹ. וְכֵן לְהוֹלִיךְ סְפָרִים עִמָּהֶם לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְאַף לְהַחֲזִירָן דְּהִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: גָּרְסִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה ו) ב"ש אוֹמְרִים וְלֹא אֶת הַמַּפְתֵּחַ וב"ה מַתִּירִין וא"ר אוֹשַׁעְיָא בַּר רַב יִצְחָק הֲדָא דְּתֵימָא בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל אוֹכְלִין אֲבָל בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל כֵּלִים לֹא וְהָא ר' אֱבֵהוּ יָתֵיב וּמַתְנֵי וּמַפְתֵּחַ דְּפַלְטֵרִין בִּידֵיהּ פִּילְפְּלִין הֲוָה לֵיהּ בַּהֲדֵיהּ. וּבַתּוֹסֶפְתָּא דִּמְכִילְתִּין (פ"א) תָּנֵי אָמַר רַשְׁבָּ"ג מוֹדִים ב"ש לב"ה שֶׁמּוֹלִיכִין כֵּלִים מְלֵאִים לְצֹורֶךְ וְרֵיקָנִים לִמְלֵאוּתָן. עַל מַה נֶחְלְקוּ עַל רֵיקָנִים שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ שב"ש אוֹסְרִים וב"ה מַתִּירִין. יוֹצֵא אָדָם בְּמַפְתֵּחַ שֶׁבְּאֶצְבָּעוֹ לרה"ר וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. פִּי' רֵיקָנִים לִמְלֵאוּתָם לְצֹורֶךְ הַיּוֹם וְלִשְׁתּוֹתָם וְרֵיקָנִים שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ הַייְנוּ שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ שְׁתִיָּה אֲבָל לְצֹורֶךְ מִצְוָה לֹא. וְכֵן בְּמַפְתֵּחַ שֶׁבְּאֶצְבָּעוֹ דְּהַיְינוּ בְּמַפְתֵּחַ שֶׁל אוֹכְלִין. לְכָךְ צָרִיךְ לִיזָּהֵר ביו"ט שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא דָּבָר שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ: בִּתְשׁוּבַת הַגְּאוֹנִים כָּתוּב כָּל הוֹצָאָה גַּבֵּי צֹורֶךְ יו"ט שֶׁמֻּותֶּרֶת מִשּׁוּם אֲכִילָה דִּכְוָותֵיהּ מֻותֶּרֶת גַּבֵּי תַּכְשִׁיט מִשּׁוּם כְּבוֹד יו"ט. אֲבָל הוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ אֲכִילָה וְשֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ תַּכְשִׁיט כְּגוֹן אוֹתָן שֶׁיּוֹצְאִין עִם הַמַּפְתְּחוֹת קְשׁוּרוֹת בַּאֲזוֹרֵיהֶן שֶׁלֹּא כְּדִין הֵן עוֹשִׂין וַאֲסִיר לַעֲשׂוֹת כֵּן. וְכֵן פָּסְקוּ הֲלָכָה בִּשְׁתֵּי יְשִׁיבוֹת: ב"ש אוֹמְרִים אֵין מוֹצִיאִין וְכוּ'. ב"ש סָבְרִי לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ. וב"ה סָבְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ. פִּי' לְצֹורֶךְ לְצֹורֶךְ אֲכִילָה וְשֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ כְּגוֹן קָטָן וְלוּלָב וְסֵפֶר תּוֹרָה וְהוּא הַדִּין כֵּלִים אֲבָל אֲבָנִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם אֲפִילּוּ ב"ה אָסְרִי וְכֵן הֲלָכָה:
Guemara. Rabbenou 'Hananel explique : un enfant, pour le circoncire ; un loulav, pour s'en acquitter ; un sefer Torah, pour y lire. Car la raison de Beit Hillel, qui permettent, est expliquée dans la guemara : du moment que le transport a été permis pour un besoin, il a été permis aussi hors besoin. Or on ne permet par ce principe de mitokh qu'une chose qui comporte une part de besoin, comme celles-ci, qui servent à une mitsva. Si l'on ne disait pas ainsi, celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire (Pessa'him 46b) ne recevrait pas la flagellation ; et de même, pourquoi interdirions-nous de brûler des offrandes consacrées un jour de fête, au chapitre Keitsad tsolin (Pessa'him 83b) et au chapitre Bameh madlikine (Chabbat 24b) ? Nous interdisons aussi l'encens au premier chapitre de Ketoubot (7a) et nous ne le permettons pas par mitokh, parce qu'il n'est pas égal pour toute âme ; à plus forte raison une chose qui ne comporte aucune part de besoin du jour. L'offrande volontaire de ola est elle aussi tenue pour un besoin du jour, comme il est dit plus loin au chapitre II (Beitzah 20b) : que ta table ne soit pas pleine quand la table de ton Maître est vide. De même celui qui cuit un chevreau dans le lait de sa mère et le mange : bien que ce soit interdit, puisque sa consommation comporte la joie du jour de fête, cela est tenu pour un besoin du jour. De même l'union conjugale qui est une mitsva : nous la permettons par mitokh au premier chapitre de Ketoubot (7a), parce qu'il y a là la joie du jour de fête. Et si l'on interdit plus loin, au chapitre second (Beitzah 22a), d'éteindre la lampe en raison d'une autre chose, c'est parce que cela relève des préparatifs (makhchirine). Rabbenou Tam explique qu'il ne s'agit pas seulement de l'enfant que l'on porte pour le circoncire : il en va de même s'il doit se rendre à la synagogue ou se promener dans la joie du jour de fête et qu'il ne peut laisser l'enfant seul à la maison, il peut alors le porter avec lui. De même pour emporter des livres avec soi à la synagogue, et même pour les rapporter, car on a permis la fin en raison du commencement. Nous lisons dans le Talmud de Jérusalem (halakha 6) : Beit Chammai disent : ni la clef ; et Beit Hillel permettent. Rabbi Ochaya bar Rav Yits'hak a dit : cela ne se dit que de la clef d'un lieu de nourriture, mais non de la clef d'un lieu d'ustensiles. Or Rabbi Abahou siégeait et enseignait, et la clef de son cellier était à sa main : il y avait du poivre avec elle. Et dans la Tossefta de notre traité (chap. 1) il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Beit Chammai concèdent à Beit Hillel que l'on transporte des ustensiles pleins pour un besoin, et des ustensiles vides pour les remplir. Sur quoi ont-ils divergé ? Sur les ustensiles vides sans besoin : Beit Chammai interdisent et Beit Hillel permettent. Un homme sort avec la clef à son doigt dans le domaine public et n'a pas à s'en inquiéter. Explication : vides pour les remplir vise le besoin du jour et la boisson ; vides sans besoin vise ce qui ne sert pas à la boisson ; mais pour un besoin de mitsva, non. De même pour la clef au doigt, il s'agit de la clef d'un lieu de nourriture. Il faut donc prendre garde, un jour de fête, à ne rien transporter sans besoin. Dans une réponse des Gueonim il est écrit : tout transport qui est permis un jour de fête au titre de la nourriture est permis de même pour une parure, au titre de l'honneur du jour de fête. Mais un transport qui ne sert ni à la nourriture ni à la parure, comme le fait de ceux qui sortent avec les clefs attachées à leur ceinture, ceux-là agissent contrairement à la loi et il est interdit de faire ainsi. Ainsi la halakha a-t-elle été tranchée dans les deux académies. Beit Chammai disent : on ne transporte pas, etc. Beit Chammai tiennent que l'on ne dit pas : du moment que le transport a été permis pour un besoin, il a été permis aussi hors besoin. Et Beit Hillel tiennent que l'on dit : du moment que le transport a été permis pour un besoin, il a été permis aussi hors besoin. Explication : pour un besoin vise le besoin de la nourriture ; hors besoin vise par exemple l'enfant, le loulav et le sefer Torah, et il en va de même des ustensiles ; mais des pierres et choses semblables, même Beit Hillel les interdisent. Telle est la halakha.
💡 Explication

Abba bar Marta pose la première des trois questions parallèles du folio. L'expression davar a'her, une autre chose, désigne par pudeur le devoir conjugal, qui ne s'accomplit pas dans une pièce éclairée.

Abaye refuse l'extinction tant qu'une solution de remplacement existe : passer dans une autre pièce. Sa réponse ouvre la cascade des segments suivants, chaque objection fermant une issue.

9
אֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר, מַאי? אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת לוֹ מְחִיצָה. אֵין לוֹ לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה, מַאי? אֶפְשָׁר לִכְפּוֹת עָלָיו אֶת הַכְּלִי. אֵין לוֹ כְּלִי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.

S'il n'a pas d'autre pièce, qu'en est-il ? Il est possible de dresser pour lui une cloison (me'hitsa).

S'il n'a pas de quoi dresser une cloison, qu'en est-il ? Il est possible de retourner un ustensile par-dessus la lampe.

S'il n'a pas d'ustensile, qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.

📜 Rachi (1)
לַעֲשׂוֹת מְחִיצָּה בְּסָדִין:
Dresser une cloison : au moyen d'un drap.
💡 Explication

Abba bar Marta ferme une à une les issues, et Abaye en ouvre une autre à chaque fois : la cloison de drap, puis l'ustensile retourné sur la lampe, qui masque la lumière sans toucher à la flamme.

Lorsqu'il ne reste plus aucun moyen, Abaye tranche par un mot : assour. Le besoin invoqué ne suffit pas à autoriser une extinction un jour de fête.

🖼️ Schéma
La cascade d'Abaye : éteindre la lampe en raison d'une autre chose Question d'Abba bar Marta 1. Il existe une autre pièce : s'y retirer pas d'extinction 2. Sinon : dresser une mehitsa avec un drap pas d'extinction 3. Sinon : retourner un ustensile sur la lampe pas d'extinction 4. Il n'a ni pièce, ni drap, ni ustensile Réponse d'Abaye, selon les Sages assour - interdit
Les degrés de la réponse d'Abaye, jusqu'à l'interdit final.
10
אַיְּתִיבֶיהָ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לָחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מֻותָּר! אֲמַר לֵיהּ: הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנָן.

Il lui objecta : on n'éteint pas le tison pour l'épargner, mais si c'est afin que la maison ou la marmite ne s'enfume pas, c'est permis ! Il lui dit : cette baraita suit Rabbi Yehouda ; quand j'ai parlé, moi, c'était selon les Sages.

📜 Rachi (4)
בְּקַעַת אישטיל"א:
Bekaat : astèle en langue vernaculaire, un éclat de bois.
כְּדֵי לָחוּס עָלֶיהָ שֶׁאֵין כִּבּוּי זֶה צֹורֶךְ י"ט וַאֲנִי שָׁמַעְתִּי דְּהָוֵי לֵיהּ סוֹתֵר ע"מ לִבְנוֹת בִּמְקוֹמוֹ:
Pour l'épargner : car cette extinction ne répond à aucun besoin du jour de fête. Et j'ai entendu dire que c'est là démolir en vue de rebâtir au même endroit.
מֻותָּר אַלְמָא לְצֹורֶךְ יוֹם טוֹב שֶׁיֵּהָנֶה הַיּוֹם שָׁרִי:
C'est permis : il en ressort que pour un besoin du jour de fête, dont il tire profit le jour même, c'est permis.
ר' יְהוּדָה דְּאָמַר לְקַמָּן מַכְשִׁירֵי אֹוכֶל נֶפֶשׁ שָׁרוּ וּדְרֵישׁ יַעֲשֶׂה לָכֶם לְכָל צָרְכֵיכֶם וְהַאי נָמֵי צָרְכֵיכֶם הוּא וְכֵן תַּשְׁמִישׁ וַאֲנָא דְּאָסַרְנָא כְּרַבָּנָן דְּדָרְשִׁי הוּא לְבַדּוֹ:
Rabbi Yehouda : qui dit plus loin que les préparatifs de la nourriture (makhchirei okhel nefech) sont permis, et qui interprète sera fait pour vous comme visant tous vos besoins ; or ceci aussi est un de vos besoins, de même que le devoir conjugal. Et si moi j'ai interdit, c'est selon les Sages, qui interprètent cela seul.
🗂️ Tossefot (2)
אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת וְכוּ'. מִכָּאן יֵשׁ לִמְחוֹת אֶת הַנָּשִׁים שֶׁרְגִילוֹת לְהָסִיר הַפְּתִילָה מִתּוֹךְ הַשֶּׁמֶן כְּשֶׁהִיא דּוֹלֶקֶת וּמְשִׂימִין אוֹתָהּ עַל הַקַּרְקַע וְכֵן שֶׁלֹּא לְכַסּוֹת אֶת הָאוּר וּמַה שֶׁנָּהֲגוּ הָעוֹלָם לְהַדְלִיק הַנֵּר מי"ט לַחֲבֵרוֹ וְאֵין מְדַקְדְּקִין אִם הוּא לַיְלָה וּלְעֵיל פֵּירַשְׁתִּי דְּהָוֵי הֲכָנָה וְאֵין י"ט מֵכִין לַחֲבֵירוֹ י"ל דאע"ג שֶׁאֵינוֹ לַיְלָה מ"מ הוּא סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה וְאַף בְּאוֹתוֹ יוֹם צֹורֶךְ הוּא אוֹתָהּ הַדְלָקָה:
On n'éteint pas le tison, etc. De là il faut protester contre les femmes qui ont coutume de retirer la mèche de l'huile alors qu'elle brûle et de la poser à terre, et de même contre le fait de couvrir le feu. Quant à l'usage répandu d'allumer la lampe d'un jour de fête pour le suivant sans y regarder de près, même lorsque la nuit n'est pas tombée, alors que j'ai expliqué plus haut que c'est une préparation (hakhana) et qu'un jour de fête ne prépare pas pour l'autre, on peut répondre que même s'il ne fait pas encore nuit, on est néanmoins proche de la tombée du jour, et que cet allumage sert déjà au jour même.
הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא. דְּאִית לֵיהּ לְכָל צָרְכֵיכֶם וַאֲנַן עָבְדִינַן כְּרַבָּנָן וְאִם תֹּאמַר וְהָא אֲנַן פָּסְקִינַן לְקַמָּן הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה וי"ל דְּמַסִּיק עָלֶיהָ וְאֵין מוֹרִין כֵּן אִי נָמֵי י"ל דְּהָא דְּשָׁרֵינַן מִדְּרָשָׁה דְּלָכֶם הַיְינוּ דַּוְקָא בְּדָבָר שֶׁהוּא אֹוכֶל נֶפֶשׁ אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא לְתַשְׁמִישׁ בְּעָלְמָא וְכֵן שֶׁלֹּא תִּתְעַשֵּׁן הַקְּדֵרָה אָסוּר:
Cette baraita suit Rabbi Yehouda. Car il tient l'interprétation pour tous vos besoins, tandis que nous, nous agissons selon les Sages. On peut objecter : n'avons-nous pas tranché plus loin la halakha comme Rabbi Yehouda ? On peut répondre que la guemara conclut à son propos : on n'enseigne pas ainsi en public. Ou bien on peut répondre que ce que nous permettons à partir de la derasha de pour vous concerne uniquement ce qui relève de la nourriture, tandis qu'une chose qui ne sert qu'à un usage ordinaire, ou le fait d'empêcher la marmite de s'enfumer, reste interdit.
💡 Explication

L'objection vient d'une baraita sur le tison. L'éteindre pour économiser le bois est interdit, car le profit visé tombe après la fête ; l'éteindre pour que la fumée n'envahisse pas la maison ou n'abîme pas le plat est permis, car le profit est immédiat.

Abaye écarte la preuve en identifiant l'auteur de la baraita. Rabbi Yehouda lit le verset yeasse lakhem comme visant tous les besoins du jour, y compris les préparatifs de la nourriture, alors que les Sages restreignent la permission à la nourriture elle-même. La réponse d'Abaye se plaçait dans le cadre des Sages.

11
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַדְּלֵקָה בְּיוֹם טוֹב? הֵיכָא דְּאִיכָּא סַכָּנַת נְפָשׁוֹת — לָא קָא מִבַּעְיָא לִי, דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שָׁרִי. כִּי קָמִבַּעְיָא לִי מִשּׁוּם אִבּוּד מָמוֹן, מַאי? אָמַר לֵיהּ: אָסוּר.

Abaye demanda à Rabba : qu'en est-il d'éteindre un incendie un jour de fête ? Là où il y a danger de mort, je ne me pose pas la question, car cela est permis même un jour de Chabbat.

Ma question porte sur le cas d'une perte d'argent : qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.

💡 Explication

Deuxième question de la série, posée cette fois par Abaye lui-même à son maître Rabba. Le cas du danger de mort est écarté d'emblée, puisque la sauvegarde d'une vie repousse même les interdits de Chabbat.

Reste le cas de la perte matérielle. Rabba tranche par le même mot qu'Abaye au segment précédent : assour. La valeur du bien menacé n'entre pas dans la catégorie des besoins que le jour de fête autorise.

12
אַיְּתִיבֶיהָ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לָחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מֻותָּר! הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנָן.

Il lui objecta : on n'éteint pas le tison pour l'épargner, mais si c'est afin que la maison ou la marmite ne s'enfume pas, c'est permis ! Cette baraita suit Rabbi Yehouda ; quand j'ai parlé, moi, c'était selon les Sages.

📜 Rachi (1)
אַיְּתִיבֶיהָ כו' וְאֵין לְךָ עִשּׁוּן בַּיִת גָּדוֹל מִן הַדְלָקָה וְצֹורֶךְ י"ט הוּא לְכַבּוֹתָהּ שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לֵישֵׁב בְּשָׁרָב וּבַגְּשָׁמִים:
Il lui objecta, etc. : il n'y a pas de fumée de maison plus grande que celle d'un incendie, et l'éteindre répond à un besoin du jour de fête, pour qu'il n'ait pas à rester assis dans la chaleur et sous la pluie.
💡 Explication

La même baraita revient, et reçoit la même réponse. Rachi précise la force de l'objection : un incendie enfume la maison bien plus qu'un tison, et l'habitant privé de toit se retrouve exposé aux intempéries. Le cas relevait donc à priori de la permission accordée par la baraita.

Rabba répond comme Abaye : cette permission appartient à Rabbi Yehouda, et la pratique suit les Sages.

13
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אָשֵׁי מֵאַמֵּימָר: מַהוּ לִכְחֹול אֶת הָעַיִן בְּיוֹם טוֹב? הֵיכָא דְּאִיכָּא סַכָּנָה, כְּגוֹן: רִירָא, דְּיָצָא, דְּמָא, דִּמְעֲתָא, וּקְדַחְתָּא, וּתְחִלַּת אוּכְלָא — לָא מִבָּעֲיָא לִי, דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שָׁרִי. כִּי קָמִבַּעְיָא לִי, סוֹף אֻוכְלָא וּפַצּוֹחֵי עֵינָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.

Rav Achi demanda à Ameimar : qu'en est-il d'appliquer le collyre sur l'œil un jour de fête ? Là où il y a danger, comme le rira, le ditsa, le dama, le dimeta, le kada'hta et le début de l'inflammation, je ne me pose pas la question, car cela est permis même un jour de Chabbat.

Ma question porte sur la fin de l'inflammation et sur le fait d'éclaircir la vue : qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.

📜 Rachi (9)
לְמִכְחַל עֵינָא לָשׂוּם בּוֹ כְּחוֹל לִרְפוּאָה:
Appliquer le collyre sur l'œil : y mettre du kohl à titre de remède.
רִירָא שֶׁעוֹשֶׂה רִיר ביב"א וְהוּא שֶׁקּוֹרִין קציד"ה בְּלַעַ"ז שֶׁהוּא עוֹשֶׂה רִיר שֶׁמַּגְלִיד תָּמִיד:
Rira : qui produit un écoulement, biba, et que l'on appelle katsida en langue vernaculaire, car il produit un écoulement qui forme sans cesse une croûte.
דְּיָצָא פִּי' שֶׁנּוֹקֵב כְּמוֹ מַחַט כְּמוֹ דָּץ בֵּיהּ מִידִי (חֻולִּין דַּף צג:):
Ditsa : c'est-à-dire qui perce comme une aiguille, du même mot que il y a enfoncé quelque chose (Houlin 93b).
דְּמָא שנקנ"ר:
Dama : saigner en langue vernaculaire.
דִּמְעֲתָא מְדַמַּעַת תָּמִיד:
Dimeta : l'œil larmoie sans cesse.
קְדַחְתָּא לְשׁוֹן קָדְחָה בְּאַפִּי (דְּבָרִים ל״ב:כ״ב) שׂוֹרֶפֶת וְהוּא שֶׁקּוֹרִין איתקלפיישו"ן:
Kada'hta : du même mot que un feu s'est allumé dans ma colère (Devarim 32, 22), qui brûle ; c'est ce que l'on appelle eschalfeison en langue vernaculaire.
תְּחִלַּת אוּכְלָא תְּחִלַּת הַחֹולִי שֶׁל כָּל אֵלּוּ:
Début de l'inflammation : le début de la maladie pour chacun de ces maux.
דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שָׁרִי כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף כֹּח:) שֻׁורְייָנֵי דְּעֵינָא בְּאוֹבַנְתָּא דְּלִבָּא תְּלוּ:
Car cela est permis même un jour de Chabbat : comme nous le disons dans le traité Avoda Zara (28b) : les vaisseaux de l'œil dépendent des ventricules du cœur.
סוֹף אֻוכְלָא וּפַצּוֹחֵי עֵינָא שֶׁקָּרוֹב לְהִתְרַפְּאוּת הוּא וְאֵינוֹ כּוֹחֵל אֶלָּא לְהַגִּיהַּ מֵאוֹרוֹ:
Fin de l'inflammation et éclaircir la vue : car il est alors proche de la guérison, et il n'applique le collyre que pour aviver sa lumière.
💡 Explication

Troisième question de la série, sur le même moule. Rav Achi écarte d'abord les affections dangereuses, que Rachi identifie une à une, et pour lesquelles le traitement est permis même un jour de Chabbat, l'œil étant rattaché aux organes vitaux.

La question porte sur les cas bénins : la fin de l'inflammation, quand la guérison est proche, et le simple souci d'éclaircir la vue. Ameimar répond comme Abaye et Rabba : assour.

🖼️ Schéma
Appliquer le collyre : où passe la ligne ? Il y a danger pour l'œil les vaisseaux de l'œil dépendent du cœur rira - écoulement qui forme une croûte ditsa - douleur qui perce comme une aiguille dama - saignement dimeta - larmoiement continuel kada'hta - brûlure, inflammation te'hilat oukhla - début du mal permis même un jour de Chabbat Sans danger la question de Rav Achi à Ameimar sof oukhla - fin de l'inflammation, le malade est proche de la guérison pitsou'hei eina - éclaircir la vue, aviver la lumière de l'œil un jour de fête : interdit réponse d'Ameimar, selon les Sages
Les affections de l'œil citées par Rav Achi, et la ligne de partage entre le danger et le confort.
14
אַיְּתִיבֶיהָ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת, וּשְׁנֵי לֵיהּ כִּדְשַׁנִּין.

Il lui objecta : on n'éteint pas le tison. Et il lui répondit comme on a répondu plus haut.

📜 Rachi (2)
אַיְּתִיבֶיהָ בְּקַעַת שֶׁמֻּותָּר לַהֲנָאַת הַגּוּף שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן:
Il lui objecta, le tison : car c'est permis pour le bien-être du corps, afin qu'il n'y ait pas de fumée.
כִּדְשַׁנִּין רַבִּי יְהוּדָה הִיא דְּאָמַר לְכָל צָרְכֵיכֶם:
Comme on a répondu : c'est l'avis de Rabbi Yehouda, qui interprète pour tous vos besoins.
💡 Explication

La guemara abrège : l'objection et la réponse sont désormais connues du lecteur, et le texte se contente de les désigner.

Cette troisième reprise achève d'installer le schéma du folio. Trois questions différentes, la lampe, l'incendie et le collyre, un même argument, un même rejet : la baraita du tison porte la position de Rabbi Yehouda, et la pratique suit les Sages.

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אַמֵּימָר שָׁרֵי לְמִכְחַל עֵינָא מִגּוֹי בְּשַׁבְּתָא. אִיכָּא דְאָמְרִי: אַמֵּימָר גּוּפֵיהּ כְּחַל עֵינָא מִגּוֹי בְּשַׁבְּתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מַאי דַּעְתָּיךְ — דְּאָמַר עֻולָּא בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי כָּל צָרְכֵי חוֹלֶה עוֹשִׂין עַל יְדֵי גּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאָמַר רַב הַמְנוּנָא: כָּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה — אוֹמֵר לַגּוֹי וְעוֹשֶׂה.

Ameimar permit de faire appliquer le collyre sur l'œil par un non-Juif un jour de Chabbat. Certains disent : Ameimar lui-même se fit appliquer le collyre sur l'œil par un non-Juif un jour de Chabbat.

Rav Achi dit à Ameimar : quel est ton raisonnement ? Que Oulla, fils de Rav Ilai, a dit : tous les besoins d'un malade sont accomplis par l'entremise d'un non-Juif un jour de Chabbat ; et que Rav Hamnouna a dit : pour toute chose qui ne comporte pas de danger, on le dit à un non-Juif, et il le fait.

💡 Explication

Le folio passe de la question du jour de fête à celle du Chabbat, avec un autre moyen : confier l'acte à un non-Juif. Deux enseignements le soutiennent, celui de Oulla fils de Rav Ilai sur les besoins du malade, et celui de Rav Hamnouna sur ce qui ne comporte pas de danger.

Rav Achi commence par vérifier la source du raisonnement avant de lui opposer une difficulté, qui viendra au segment suivant.

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הָנֵי מִילֵּי, הֵיכָא דְּלָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ. אֲבָל מָר קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ, דְּקָא עָמֵיץ וּפָתַח! אֲמַר לֵיהּ: אִיכָּא רַב זְבִיד דְּקָאֵי כְּוָתָךְ, וְשַׁנַּיי לֵיהּ: מְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ.

Cela vaut là où le Juif n'assiste pas le non-Juif. Mais le Maître, lui, l'assiste, puisqu'il ferme et ouvre l'œil !

Il lui dit : il y a Rav Zevid qui soutient la même chose que toi, et je lui ai déjà répondu : celui qui assiste, son acte est sans substance.

📜 Rachi (4)
עֲמִיץ וּפֶתַח סוֹגֵר וּפוֹתֵחַ רִיסֵי עֵינָיו לְהַכְנִיס הַכְּחוֹל:
Il ferme et ouvre : il ferme et ouvre ses paupières pour faire pénétrer le collyre.
אִיכָּא רַב זִבֵּיד שֶׁהָיָה מַקְשֶׁה לִי כְּמוֹתְךָ:
Il y a Rav Zevid : qui m'objectait la même chose que toi.
וְשַׁנַּיי לֵיהּ וּפֵרַקְתִּי לוֹ:
Et je lui ai répondu : je lui ai apporté la réponse.
מְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה מְלָאכָה מַמָּשׁ אֶלָּא מְסַייֵּעַ מְעַט כִּי הַאי וּבְלָאו הוּא מִתְעַבְדָא אֵין בּוֹ מַמָּשׁ וְהָכִי אָמַר בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת בְּהַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צג.) גַּבֵּי זֶה יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל יָכוֹל חַיָּיב וְשֶׁאֵינוֹ יָכוֹל פָּטוּר ואע"ג דְּקָמְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ מְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ:
Celui qui assiste, son acte est sans substance : celui qui n'accomplit pas réellement le travail, mais ne fait qu'aider un peu comme dans ce cas, alors que la chose se ferait sans lui, son acte est sans substance. Et ainsi est-il dit dans le traité Chabbat, au chapitre Hamatsnia (93a), à propos de deux personnes dont l'une peut accomplir le travail seule et l'autre non : celle qui le peut est passible, celle qui ne le peut pas est exempte, et bien qu'elle assiste, celui qui assiste, son acte est sans substance.
💡 Explication

L'objection porte sur la part du Juif dans l'acte : en fermant et ouvrant la paupière, le malade fait pénétrer le collyre et participe au soin. La permission fondée sur l'entremise du non-Juif semble alors s'effondrer.

Ameimar répond par un principe général, mesaye'a ein bo mamach : une aide marginale, apportée à un acte que l'autre accomplirait de toute façon seul, reste sans consistance juridique. Rachi rattache la règle à la michna de Chabbat sur deux personnes qui accomplissent ensemble un travail, dont l'une seule en est capable.

🖼️ Schéma
Mesaye'a ein bo mamach - celui qui assiste Le non-Juif applique le collyre il accomplit tout l'acte et la chose se ferait sans le Juif Le malade ferme et ouvre l'œil objection de Rav Achi et de Rav Zevid : il assiste Réponse d'Ameimar : permis Une aide aussi mince est sans substance dans l'acte, comme pour ze yakhol veze eino yakhol (Chabbat 93a).
Le partage de l'acte entre le non-Juif et le malade, et la portée du principe mesaye'a ein bo mamach.
17
אַמֵּימָר שְׁרָא לְמִכְחַל עֵינָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָאָמַר רָבָא: מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עֲמָמִין, בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל. וַאֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה,

Ameimar permit d'appliquer le collyre sur l'œil le second jour de fête de Roch Hachana. Rav Achi dit à Ameimar : mais Rava n'a-t-il pas dit : un mort le premier jour de fête, ce sont des non-Juifs qui s'en occupent ; le second jour de fête, ce sont des Juifs qui s'en occupent ; et cela même durant les deux jours de fête de Roch Hachana,

💡 Explication

Dernier cas du folio : le second jour de fête, dont le statut est rabbinique en diaspora, et que Rava traite avec plus de souplesse s'agissant d'un mort, jusqu'à permettre à des Juifs de s'occuper de la sépulture.

Rav Achi relève que Rava applique cette souplesse même aux deux jours de Roch Hachana, qui forment ailleurs un seul long jour. La suite de l'objection et sa résolution se lisent au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).