Sougya : Le folio achève d'abord la sougya de l'erouv tavchiline, en listant ce que l'on prépare pour celui qui a oublié d'en déposer un, puis il revient à la michna des trois rigueurs de Rabban Gamliel. Rava et Abaye cherchent le cas exact où le calfeutrage (hatmana) reste interdit, et Rav 'Hinnana bar Bisna explique le candélabre à segments par la divergence de Beit Chammai et de Beit Hillel sur la construction appliquée aux ustensiles.
S'ouvre alors la grande sougya de l'extinction un jour de fête : le serviteur d'Oulla qui redresse la lampe, le kanba permis par Rav, la cascade de Abaye sur la lampe que l'on voudrait éteindre pour le devoir conjugal, l'incendie qui menace un bien, et le collyre applique sur l'œil. Chacune de ces trois questions se heurte à la même baraita du tison, et reçoit chaque fois la même réponse : elle suit Rabbi Yehouda, alors que nous tranchons selon les Sages.
Le folio se termine sur les soins confiés à un non-Juif un jour de Chabbat, le principe mesaye'a ein bo mamach, et le second jour de fête de Roch Hachana, dont la discussion se poursuit au folio suivant.
Et on allume pour lui la lampe. Au nom de Rabbi Yits'hak on a dit : on lui fait même griller un petit poisson.
Cela a également été enseigné dans une baraita : celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchiline (l'aliment préparé la veille qui permet de cuisiner un jour de fête pour Chabbat) — on cuit pour lui un seul pain, on calfeutre pour lui une seule marmite, on allume pour lui la lampe, on chauffe pour lui un seul pichet (kitone), et certains disent : on lui fait même griller un petit poisson.
Le folio s'ouvre sur la fin d'une discussion commencée au folio précédent : que peuvent faire les voisins pour celui qui a oublié de déposer un erouv tavchiline ? On lui prépare le strict nécessaire, une unité de chaque chose, pour qu'il ne reste pas sans Chabbat.
La baraita citée confirme la liste et y ajoute, au nom de certains, le petit poisson grillé. La mention expresse de l'allumage de la lampe servira à Tossefot pour fixer le texte de la formule de l'erouv.
Rava dit : en vérité il s'agit de quelqu'un qui a bien déposé (un erouv tavchiline), et le calfeutrage (hatmana) est différent, car la chose est manifeste : il agit en vue de Chabbat.
On revient à la michna des trois rigueurs que Rabban Gamliel pratiquait selon Beit Chammai, dont la première porte sur le calfeutrage d'eau chaude un jour de fête pour Chabbat.
Rava refuse de limiter la michna au cas de celui qui a oublié l'erouv. Elle vise aussi celui qui en a déposé un, parce que la hatmana se distingue des autres travaux : on ne calfeutre un plat que pour le retrouver chaud plus tard, de sorte que l'acte affiche par lui-même qu'il vise le lendemain.
Abaye lui objecta : 'Hananya dit : Beit Chammai disent : on ne cuit au four que si l'on a fait l'erouv avec du pain, on ne cuit un mets que si l'on a fait l'erouv avec un mets cuit, et on ne calfeutre que si l'on avait de l'eau chaude calfeutrée depuis la veille du jour de fête. Or s'il avait de l'eau chaude calfeutrée, il calfeutre malgré tout — et cela bien que la chose soit manifeste, qu'il agit en vue de Chabbat !
Abaye oppose à Rava la baraita de 'Hananya, qui rapporte l'avis de Beit Chammai : l'erouv n'autorise chaque travail que par le geste correspondant accompli la veille, du pain pour le four, un mets cuit pour la cuisson, de l'eau calfeutrée pour le calfeutrage.
La conséquence retourne l'argument de Rava : celui qui a calfeutré la veille peut calfeutrer le jour de fête, alors même que le caractère manifeste de l'acte demeure. Le critère avancé par Rava se révèle donc insuffisant.
Abaye dit plutôt : il s'agit par exemple de quelqu'un qui a fait l'erouv pour ceci et n'a pas fait l'erouv pour cela ; et c'est l'avis de 'Hananya, selon Beit Chammai.
Abaye construit le cas qui sauve la michna : l'homme a bien déposé un erouv, mais un erouv partiel. Il a cuit la veille, donc il pourra cuire ; il n'a rien calfeutré, donc le calfeutrage lui reste fermé.
La michna se lit alors selon 'Hananya rapportant Beit Chammai, ce qui explique aussi pourquoi elle figure parmi les rigueurs que la maison de Rabban Gamliel s'imposait.
Et on ne redresse pas le candélabre. Que fait-il donc là ?
Rav 'Hinnana bar Bisna dit : ici nous traitons d'un candélabre fait de segments emboîtés, car cela a l'apparence de construire. Beit Chammai tiennent qu'il y a une construction s'agissant des ustensiles, et Beit Hillel tiennent qu'il n'y a pas de construction s'agissant des ustensiles, ni de démolition s'agissant des ustensiles.
La deuxième rigueur de la michna interdit de redresser le candélabre tombé. La guemara demande quel travail se trouve là, puisque relever un objet ne ressemble à aucune des trente-neuf melakhot.
Rav 'Hinnana bar Bisna répond en précisant l'objet : une menora chel 'houlyot, faite de segments emboîtés, qui se désassemble en tombant. La remonter à l'apparence de construire.
De là naît la question de principe : la melakha de construire s'applique-t-elle à un ustensile mobile, ou seulement aux maisons et aux tentes ? Beit Chammai l'étendent aux ustensiles ; Beit Hillel la réservent au bâti, et écartent de même la démolition.
Oulla se trouva un jour chez Rav Yehouda. Son serviteur se leva et redressa la lampe (charga).
Rav Yehouda objecta à Oulla : celui qui verse de l'huile dans une lampe est passible au titre d'allumer, et celui qui se sert de l'huile de la lampe est passible au titre d'éteindre ! Il lui dit : cela ne s'est pas fait de mon fait.
Le récit ouvre la sougya de l'extinction. Le serviteur d'Oulla incline la lampe pour que l'huile reflue à l'arrière et cesse d'alimenter la mèche, ce qui abrège la durée de la flamme sans souffler dessus.
Rav Yehouda oppose une baraita construite sur deux gestes symétriques : ajouter de l'huile rend passible au titre d'allumer, en prélever rend passible au titre d'éteindre. Agir sur la réserve d'huile revient donc à agir sur la flamme elle-même.
Oulla reconnaît le point et écarte sa propre responsabilité : le geste est venu du serviteur, en dehors de son attention.
Rav dit : le kanba est permis.
Rav permet le kanba, le fait de dégager l'extrémité carbonisée de la mèche pour qu'elle brûle mieux. Le geste touche la mèche sans viser la flamme, il n'entre donc pas dans l'interdit d'éteindre.
Tossefot discutent l'identification donnée par Rachi et distinguent deux opérations distinctes : le mouchage d'une lampe allumée, traité plus loin au chapitre Hamevi, et la remise en état d'une mèche éteinte, qui est le cas de notre passage.
Abba bar Marta demanda à Abaye : qu'en est-il d'éteindre la lampe en raison d'une autre chose ? Il lui dit : il est possible de se retirer dans une autre pièce.
Abba bar Marta pose la première des trois questions parallèles du folio. L'expression davar a'her, une autre chose, désigne par pudeur le devoir conjugal, qui ne s'accomplit pas dans une pièce éclairée.
Abaye refuse l'extinction tant qu'une solution de remplacement existe : passer dans une autre pièce. Sa réponse ouvre la cascade des segments suivants, chaque objection fermant une issue.
S'il n'a pas d'autre pièce, qu'en est-il ? Il est possible de dresser pour lui une cloison (me'hitsa).
S'il n'a pas de quoi dresser une cloison, qu'en est-il ? Il est possible de retourner un ustensile par-dessus la lampe.
S'il n'a pas d'ustensile, qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.
Abba bar Marta ferme une à une les issues, et Abaye en ouvre une autre à chaque fois : la cloison de drap, puis l'ustensile retourné sur la lampe, qui masque la lumière sans toucher à la flamme.
Lorsqu'il ne reste plus aucun moyen, Abaye tranche par un mot : assour. Le besoin invoqué ne suffit pas à autoriser une extinction un jour de fête.
Il lui objecta : on n'éteint pas le tison pour l'épargner, mais si c'est afin que la maison ou la marmite ne s'enfume pas, c'est permis ! Il lui dit : cette baraita suit Rabbi Yehouda ; quand j'ai parlé, moi, c'était selon les Sages.
L'objection vient d'une baraita sur le tison. L'éteindre pour économiser le bois est interdit, car le profit visé tombe après la fête ; l'éteindre pour que la fumée n'envahisse pas la maison ou n'abîme pas le plat est permis, car le profit est immédiat.
Abaye écarte la preuve en identifiant l'auteur de la baraita. Rabbi Yehouda lit le verset yeasse lakhem comme visant tous les besoins du jour, y compris les préparatifs de la nourriture, alors que les Sages restreignent la permission à la nourriture elle-même. La réponse d'Abaye se plaçait dans le cadre des Sages.
Abaye demanda à Rabba : qu'en est-il d'éteindre un incendie un jour de fête ? Là où il y a danger de mort, je ne me pose pas la question, car cela est permis même un jour de Chabbat.
Ma question porte sur le cas d'une perte d'argent : qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.
Deuxième question de la série, posée cette fois par Abaye lui-même à son maître Rabba. Le cas du danger de mort est écarté d'emblée, puisque la sauvegarde d'une vie repousse même les interdits de Chabbat.
Reste le cas de la perte matérielle. Rabba tranche par le même mot qu'Abaye au segment précédent : assour. La valeur du bien menacé n'entre pas dans la catégorie des besoins que le jour de fête autorise.
Il lui objecta : on n'éteint pas le tison pour l'épargner, mais si c'est afin que la maison ou la marmite ne s'enfume pas, c'est permis ! Cette baraita suit Rabbi Yehouda ; quand j'ai parlé, moi, c'était selon les Sages.
La même baraita revient, et reçoit la même réponse. Rachi précise la force de l'objection : un incendie enfume la maison bien plus qu'un tison, et l'habitant privé de toit se retrouve exposé aux intempéries. Le cas relevait donc à priori de la permission accordée par la baraita.
Rabba répond comme Abaye : cette permission appartient à Rabbi Yehouda, et la pratique suit les Sages.
Rav Achi demanda à Ameimar : qu'en est-il d'appliquer le collyre sur l'œil un jour de fête ? Là où il y a danger, comme le rira, le ditsa, le dama, le dimeta, le kada'hta et le début de l'inflammation, je ne me pose pas la question, car cela est permis même un jour de Chabbat.
Ma question porte sur la fin de l'inflammation et sur le fait d'éclaircir la vue : qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.
Troisième question de la série, sur le même moule. Rav Achi écarte d'abord les affections dangereuses, que Rachi identifie une à une, et pour lesquelles le traitement est permis même un jour de Chabbat, l'œil étant rattaché aux organes vitaux.
La question porte sur les cas bénins : la fin de l'inflammation, quand la guérison est proche, et le simple souci d'éclaircir la vue. Ameimar répond comme Abaye et Rabba : assour.
Il lui objecta : on n'éteint pas le tison. Et il lui répondit comme on a répondu plus haut.
La guemara abrège : l'objection et la réponse sont désormais connues du lecteur, et le texte se contente de les désigner.
Cette troisième reprise achève d'installer le schéma du folio. Trois questions différentes, la lampe, l'incendie et le collyre, un même argument, un même rejet : la baraita du tison porte la position de Rabbi Yehouda, et la pratique suit les Sages.
Ameimar permit de faire appliquer le collyre sur l'œil par un non-Juif un jour de Chabbat. Certains disent : Ameimar lui-même se fit appliquer le collyre sur l'œil par un non-Juif un jour de Chabbat.
Rav Achi dit à Ameimar : quel est ton raisonnement ? Que Oulla, fils de Rav Ilai, a dit : tous les besoins d'un malade sont accomplis par l'entremise d'un non-Juif un jour de Chabbat ; et que Rav Hamnouna a dit : pour toute chose qui ne comporte pas de danger, on le dit à un non-Juif, et il le fait.
Le folio passe de la question du jour de fête à celle du Chabbat, avec un autre moyen : confier l'acte à un non-Juif. Deux enseignements le soutiennent, celui de Oulla fils de Rav Ilai sur les besoins du malade, et celui de Rav Hamnouna sur ce qui ne comporte pas de danger.
Rav Achi commence par vérifier la source du raisonnement avant de lui opposer une difficulté, qui viendra au segment suivant.
Cela vaut là où le Juif n'assiste pas le non-Juif. Mais le Maître, lui, l'assiste, puisqu'il ferme et ouvre l'œil !
Il lui dit : il y a Rav Zevid qui soutient la même chose que toi, et je lui ai déjà répondu : celui qui assiste, son acte est sans substance.
L'objection porte sur la part du Juif dans l'acte : en fermant et ouvrant la paupière, le malade fait pénétrer le collyre et participe au soin. La permission fondée sur l'entremise du non-Juif semble alors s'effondrer.
Ameimar répond par un principe général, mesaye'a ein bo mamach : une aide marginale, apportée à un acte que l'autre accomplirait de toute façon seul, reste sans consistance juridique. Rachi rattache la règle à la michna de Chabbat sur deux personnes qui accomplissent ensemble un travail, dont l'une seule en est capable.
Ameimar permit d'appliquer le collyre sur l'œil le second jour de fête de Roch Hachana. Rav Achi dit à Ameimar : mais Rava n'a-t-il pas dit : un mort le premier jour de fête, ce sont des non-Juifs qui s'en occupent ; le second jour de fête, ce sont des Juifs qui s'en occupent ; et cela même durant les deux jours de fête de Roch Hachana,
Dernier cas du folio : le second jour de fête, dont le statut est rabbinique en diaspora, et que Rava traite avec plus de souplesse s'agissant d'un mort, jusqu'à permettre à des Juifs de s'occuper de la sépulture.
Rav Achi relève que Rava applique cette souplesse même aux deux jours de Roch Hachana, qui forment ailleurs un seul long jour. La suite de l'objection et sa résolution se lisent au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).