Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur les deux jours de Roch Hachana : Ameimar tient comme les gens de Nehardea, car depuis Ezra le mois d'Eloul n'a jamais été prolongé à trente jours. Vient ensuite la michna qui interdit de cuire des pains épais le jour de fête : Rav Houna mesure le pain épais à un tefah d'après le le'hem hapanim, Rav Yossef aligne cinq écarts entre le Temple et une maison ordinaire pour refuser cette mesure, et Rav transmet au nom de son maître une autre lecture — pat ava désigne du pain en grande quantité, et le motif est la peine inutile prise le jour de fête.
La michna suivante rapporte les trois indulgences de Rabban Gamliel : balayer la salle des lits, déposer le mougmar, roter un chevreau mekoulas la nuit de Pessa'h. La Guemara ne développe que le mougmar : Rav Assi délimite la divergence, une baraita de Rabbi Eliezer bar Tsadok l'oblige à inverser sa formulation, puis la sougya passe à l'enfumage des fruits aux aromates, où Rav Houna et Rav Nahman comptent deux melakhot, l'extinction au début et l'allumage à la fin.
— ce qui n'est pas le cas pour l'œuf !
Fin de la discussion ouverte au daf précédent. Les deux jours de Roch Hachana forment une seule sancteté, kedoucha ahat, et non deux jours dont le second ne serait que le doute du premier. On ne peut donc pas traiter le second jour comme un jour ordinaire à l'égard du premier.
L'allègement admis pour l'ensevelissement d'un mort reste un cas isolé, accordé par égard pour le défunt. L'œuf pondu le premier jour demeure interdit le second.
Il lui dit : moi, je tiens comme les gens de Nehardea, qui disent cela même pour l'œuf. Et quel est ton raisonnement ?
Que l'on prolongera peut-être le mois d'Eloul ? Mais Rav Hinena bar Kahana a bien dit : depuis les jours d'Ezra et au-delà, nous n'avons pas trouvé qu'Eloul ait été prolongé.
Ameimar répond en se rangeant derrière les Sages de Nehardea, pour qui les deux jours de Roch Hachana se traitent comme les deux jours des autres fêtes : l'œuf pondu le premier jour est permis le second.
La crainte inverse serait qu'Eloul soit déclaré de trente jours, ce qui ferait du deuxième jour le vrai premier Tichri : le second jour serait alors le jour principal, et l'œuf resterait interdit. Rav Hinena bar Kahana écarte cette crainte par un fait : depuis Ezra, Eloul n'a jamais été prolongé à trente jours.
« Et on ne cuit pas des pains épais, mais seulement des galettes fines. » Nos maîtres ont enseigné : Beit Chammai disent qu'on ne cuit pas de pain épais à Pessa'h, et Beit Hillel permettent. Et quelle épaisseur fait le pain épais ?
Rav Houna a dit : un tefah (largeur de main). Car nous trouvons ainsi pour le le'hem hapanim (pain de proposition) : un tefah.
La Guemara passe à la troisième rigueur de la michna de 21b : les pitin gritsin, pains épais, contre les rekikin, galettes fines. La baraita situe d'abord le débat à Pessa'h, ce qui oriente vers un motif de hamets : une pâte épaisse lève avant d'avoir cuit.
Rav Houna donne une mesure, et il la tire du le'hem hapanim : ce pain devait rester azyme et avait un tefah d'épaisseur. Preuve qu'un tefah de pâte peut cuire sans lever.
Rav Yossef objecte : s'ils l'ont dit pour des gens diligents, le diront-ils pour ceux qui ne sont pas diligents ? S'ils l'ont dit pour une pâte longuement travaillée, le diront-ils pour une pâte qui ne l'est pas ?
Rav Yossef attaque la preuve elle-même. Une mesure valable au Temple suppose les conditions du Temple. Les zerizin, les prêtres diligents de la maison de Garmou, surveillaient la pâte ; un particulier n'a pas cette vigilance.
La pat amela, pâte longuement travaillée, est un autre facteur : le frottement et les coups répétés la rendent lente à lever. Une pâte pétrie normalement lève plus vite.
S'ils l'ont dit pour du bois sec, le diront-ils pour du bois humide ? S'ils l'ont dit pour un four chaud, le diront-ils pour un four froid ?
S'ils l'ont dit pour un four de métal, le diront-ils pour un four de terre cuite ?
Rav Yossef poursuit son énumération : le bois, la température du four, la matière du four. Trois facteurs qui tous accéléraient la cuisson au Temple, donc trois raisons pour lesquelles la pâte n'y levait pas.
Le détail du four de métal vient de la halakha des kelei cheret, les ustensiles de service : le four du Temple en était un, et l'on ne fabrique pas d'ustensile de service en terre cuite. Le métal chauffe vite et cuit vite ; le four domestique en terre est plus lent.
Rav Yirmeya bar Abba a dit : j'ai interrogé mon maître en privé — et qui est-ce ? Rav — : qu'est-ce que le pain épais ?
Du pain en grande quantité.
Les objections de Rav Yossef ayant ruiné la mesure d'épaisseur, la Guemara produit une autre lecture du mot de la michna. Pat ava ne désignerait pas une épaisseur mais une quantité : pat merubeh, beaucoup de pain préparé en une seule fois.
La mention « en privé », be-yihoud, souligne que la réponse à été donnée hors de l'enseignement public, d'où la transmission par un seul disciple.
Certains disent : Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : j'ai interrogé mon maître en privé — et qui est-ce ? Notre maître le saint (Rabbi Yehouda HaNassi) — : qu'est-ce que le pain épais ?
Du pain en grande quantité. Et pourquoi l'appelle-t-on pain épais ?
Parce que la pâte en est abondante au pétrissage. Ou encore : dans le lieu de ce Tana, le pain en grande quantité, on l'appelait pain épais.
Une seconde version rapporte la même réponse, mais le maître interrogé est Rabbi Yehouda HaNassi. La Guemara doit alors justifier le vocabulaire : pourquoi appeler « épais » ce qui est « abondant » ? Deux réponses : la pâte gonfle et paraît épaisse au pétrissage, ou bien l'usage local de ce Tana nommait ainsi la grande quantité.
Le motif change complètement : la tirha, la peine prise le jour de fête pour un autre jour, remplace la crainte du levain. Tossefot refuse la lecture de Rachi et propose l'inverse : les grandes miches demandent moins de peine, ce qui encourage à en cuire au-delà du besoin de la fête.
Or, puisque le motif est qu'il se donne une peine inutile, pourquoi parler spécialement de Pessa'h ? Il en irait de même pour les autres jours de fête !
Effectivement, il en va bien ainsi ; mais le Tana se tenait alors au jour de fête de Pessa'h. C'est aussi ce qui est enseigné dans une baraita : Beit Chammai disent qu'on ne cuit pas de pain en grande quantité le jour de fête, et Beit Hillel permettent.
Le changement de motif a une conséquence de portée. La crainte du levain n'existe qu'à Pessa'h ; la peine inutile vaut pour tout jour de fête. La Guemara l'assume et explique la mention de Pessa'h par le contexte de l'enseignement : le Tana traitait alors de Pessa'h.
Une baraita confirme en formulant la divergence sans mentionner Pessa'h. Rachi donne au passage la raison de Beit Hillel : un four plein cuit mieux, la grande quantité sert donc la qualité du pain de la fête elle-même.
MICHNA. Lui aussi a dit trois choses par indulgence : on balaie la salle des lits, on dépose le mougmar (encens sur les braises) le jour de fête, et on prépare un chevreau mekoulas (rôti entier) lors des nuits de Pessa'h.
Et les Sages interdisent.
Après les trois rigueurs de Rabban Gamliel vient la liste symétrique de ses trois indulgences. Les trois touchent le confort de la fête : la propreté de la salle du banquet, le parfum de la maison, et le rôti de la nuit de Pessa'h.
Rachi donne pour chacune le motif exact des Sages. Le balayage risque le nivellement des creux du sol. Le mougmar échoue au critère du verset, chave le-khôl nefech, une chose égale pour toute personne, puisque seul un délicat y tient. Le chevreau rôti entier ressemble à une offrande consacrée mangée hors du Temple.
GUEMARA. Rav Assi a dit : la divergence porte sur le fait de parfumer les vêtements (legamer) ; mais pour sentir l'odeur (lehariah), de l'avis de tous c'est permis.
Rav Assi restreint la divergence. Deux usages du mougmar : legamer, placer l'encensoir sous les vêtements pour les imprégner, et lehariah, sentir l'odeur dans la maison. Le premier traite un objet, le second procure un plaisir au corps.
Cette distinction déplace le motif des Sages. Rachi le note aussitôt : selon Rav Assi, ils interdisent parce que l'opération sert à apprêter un ustensile, et non parce que le parfum manquerait d'être égal à toute personne. Rachi annonce aussi la suite — la Guemara reviendra sur cette formulation.
On objecte : on ne balaie pas la salle des lits le jour de fête, mais ceux de la maison de Rabban Gamliel balaient. Rabbi Eliezer bar Tsadok a dit : bien des fois je suis entré derrière mon père dans la maison de Rabban Gamliel, et ils ne balayaient pas la salle des lits le jour de fête ; ils la balayaient la veille du jour de fête et étendaient dessus des draps.
Le lendemain, quand les invités entraient, ils retiraient les draps, et la maison se trouvait balayée d'elle-même. Ils lui dirent : s'il en est ainsi, il serait permis de faire de même le Chabbat.
La baraita corrige le récit de la michna. Rabbi Eliezer bar Tsadok témoigne de ce qu'il a vu chez Rabban Gamliel : le balayage avait lieu la veille, et des draps protégeaient le sol jusqu'à l'arrivée des invités. Le jour de fête, on se contentait de retirer les draps.
La réplique des Sages est l'argument décisif : si le procédé était celui-là, il conviendrait aussi le Chabbat, et personne n'aurait eu à diverger. La divergence de la michna porte donc bien sur un acte accompli le jour de fête même.
Et on ne dépose pas le mougmar le jour de fête, mais ceux de la maison de Rabban Gamliel en déposent. Rabbi Eliezer bar Tsadok a dit : bien des fois je suis entré derrière mon père dans la maison de Rabban Gamliel, et ils ne déposaient pas le mougmar le jour de fête ; ils apportaient des ardaskaot (encensoirs percés) de fer, les enfumaient la veille du jour de fête et en bouchaient les trous la veille du jour de fête.
Le lendemain, quand les invités entraient, ils ouvraient leurs trous, et la maison se trouvait parfumée d'elle-même.
Même structure pour le mougmar. Les ardaskaot de fer sont des encensoirs creux et percés : on les remplit de fumée odorante la veille, on bouche les trous, et le jour de fête il suffit de les ouvrir pour que le parfum se répande.
Le procédé évite tout acte interdit : aucune braise allumée, aucun encens posé le jour de fête. La maison, selon les mots de la baraita, se parfume d'elle-même.
Ils lui dirent : s'il en est ainsi, il serait permis de faire de même le Chabbat.
Voici l'objection contre Rav Assi, tirée de la même réplique des Sages. Leur argument montre que la divergence de la michna visait un mougmar déposé le jour de fête, pour sentir l'odeur et pour l'honneur des invités. Et pourtant les Sages l'interdisent.
Rav Assi avait affirme que lehariah est permis de l'avis de tous : la baraita prouve le contraire. Rachi ajoute la lecture la plus sévère : selon Rabbi Eliezer bar Tsadok, Rabban Gamliel lui-même n'a jamais permis de le déposer le jour de fête.
Plutôt, si cela a été dit, voici comment cela a été dit. Rav Assi a dit : la divergence porte sur le fait de sentir l'odeur ; mais pour parfumer des vêtements, c'est interdit.
La Guemara retourne la formulation. Ce qui était donné comme permis de l'avis de tous devient l'objet même de la divergence, et ce qui était l'objet de la divergence devient interdit de l'avis de tous.
Le motif des Sages retrouve du coup sa forme initiale, celle que Rachi avait exposée sur la michna : l'exigence de chave le-khôl nefech, une chose égale pour toute personne. Le parfum ne remplit pas cette condition, puisque seul un délicat y tient.
On leur a demandé : qu'en est-il d'enfumer ? Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : interdit.
Et Chemouel a dit : permis. Rav Houna a dit : interdit, parce qu'il éteint.
Rav Nahman lui dit : que le maître dise plutôt, parce qu'il allume ! Il lui répondit : son début éteint et sa fin allume.
Nouvelle question, voisine du mougmar : le'achen, enfumer des fruits aux aromates pour qu'ils en prennent le goût. Rav l'interdit, Chemouel le permet. Pour Chemouel c'est un okhel nefech, un besoin alimentaire, rare chez le pauvre mais convenable pour lui, comme le gibier qui se présente par hasard.
Rav Houna précise le motif de Rav et ajoute un argument de melakha : verser la poudre d'aromates éteint les braises. Rav Nahman objecte que l'acte allume aussi, puisque les aromates prennent feu. La réponse compte les deux dans un seul geste : son début éteint et sa fin allume, et Rav Houna a simplement nommé le premier des deux.
Rav Yehouda a dit : sur une braise — interdit.
Rav Yehouda tranche pour le cas précis où la poudre est versée directement sur la braise : interdit, parce que les deux melakhot relevées plus haut y sont réunies, l'extinction puis l'allumage.
La formulation restreinte laisse entendre son revers : un procédé qui évite le contact direct avec la braise échappe à ces deux melakhot, et la question revient alors au seul critère de chave le-khôl nefech.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).