Sougya : Le folio achève la sougya du mougmar : peut-on répandre des aromates sur des braises ou sur un tesson chauffé un jour de fête ? Rav Yehouda distingue la braise du tesson, Rabba interdit les deux au nom d'un interdit nouveau, molid reiha, faire naître une odeur, et Rava permet les deux en les rattachant à la viande que l'on pose sur les charbons.
La même question revient dans l'énigme du mot ketoura enseigné par Rav Gevia devant la maison de l'exilarque. Vient ensuite la troisième facilité de Rabban Gamliel, le chevreau mekoulas, avec l'affaire de Todos de Rome, menacé d'excommunication pour avoir donné à manger une chose qui ressemble à un sacrifice hors du Temple.
Une nouvelle michna ouvre alors le dossier des trois permissions de Rabbi Elazar ben Azarya : la vache à la courroie, l'étrille de l'animal, le poivre broyé au moulin. La guemara concentre son effort sur l'étrille et en dégage trois positions sur l'acte non intentionnel, davar che-eino mitkaven, avant que Rav Nahman ne tranche selon Rabbi Chimon.
Sur un tesson de poterie chauffé : c'est permis.
Le folio commence au milieu de la phrase de Rav Yehouda, ouverte à la fin du folio précédent : répandre les aromates du mougmar sur une braise est interdit, sur un tesson chauffé c'est permis. Le tesson conserve assez de chaleur pour dégager l'odeur, alors que le feu lui-même reste intact.
Rachi donne les deux raisons de la permission : aucune extinction, et l'allumage éventuel se produit d'une façon inhabituelle, kelaahar yad, ce qui le fait sortir de l'interdit de la Torah. Tossefot rapporte une autre lecture, celle de Rabbenou Yits'hak, qui fonde la permission sur un principe plus large : l'allumage sans nécessité demeure permis un jour de fête.
Et Rabba dit : sur un tesson également c'est interdit, parce qu'il fait naître une odeur. Rabba et Rav Yossef ont dit tous deux : retourner une coupe parfumée sur des étoffes de soie un jour de fête est interdit.
Quelle en est la raison ? Parce qu'il fait naître une odeur.
Rabba introduit un interdit d'un autre ordre, molid reiha, faire naître une odeur. Le raisonnement de Rav Yehouda portait sur le feu ; celui de Rabba porte sur le support, qui reçoit une qualité nouvelle.
Rachi en donne la mesure exacte : un interdit de rang rabbinique, fondé sur une ressemblance, car celui qui produit une chose nouvelle approche de celui qui accomplit une mêla'kha. Le second enseignement de Rabba et de Rav Yossef, sur la coupe renversée sur la soie, montre la portée du principe hors du domaine du feu.
En quoi cela diffère-t-il de celui qui froisse un bois aromatique entre ses doigts et le respire, ou qui en brise un morceau et le respire ? Là-bas, l'odeur existe de toute façon, et il ne fait qu'ajouter à l'odeur ; ici, il fait naître une odeur.
Rava dit : sur une braise aussi c'est permis, comme il en va de la viande posée sur les charbons.
L'objection met à l'épreuve la nouveauté de Rabba : la baraita permet de froisser un bois aromatique pour en tirer l'odeur, geste qui produit lui aussi une odeur absente jusque-là.
La réponse établit la distinction qui fixe la portée du principe : osafei reiha, ajouter à une odeur déjà présente dans l'objet, et olodei reiha, l'installer dans un support qui en est dépourvu. Rava, lui, écarte tout l'édifice en invoquant la viande posée sur les charbons, où l'extinction, l'allumage et l'odeur nouvelle se trouvent réunis, et qui demeure permise.
Rav Gevia de Bei Katil enseigna à l'entrée de la maison de l'exilarque : ketoura est permis. Ameimar lui dit : que veut dire ketoura ?
S'il s'agit de nœuds faits à la main, c'est l'ouvrage d'un artisan ; et s'il s'agit de fumer, c'est interdit, puisqu'il éteint ! Rav Achi lui dit : il s'agit bien de fumer, comme il en va de la viande posée sur les charbons.
L'enseignement de Rav Gevia est rapporté sous la forme d'un mot unique, sans son explication. Ameimar en examine les deux sens possibles : ketoura comme nœud, ce qui reconduit à l'ouvrage d'artisan, interdit un jour de fête ; ou comme fumée, ce qui reconduit à la question du folio.
Rav Achi retient le second sens et le justifie par le précédent invoqué plus haut par Rava : la viande posée sur les charbons.
Certains rapportent ainsi. Ameimar lui dit : que veut dire ketoura ?
S'il s'agit de nœuds faits à la main, c'est l'ouvrage d'un artisan ; s'il s'agit de fumer, c'est interdit, puisqu'il fait naître une odeur ! Rav Achi dit : c'est moi qui le lui ai enseigné, et je le lui ai enseigné au nom d'un grand homme : il s'agit bien de fumer, et il en va comme de la viande posée sur les charbons.
La seconde version déplace l'objection d'Ameimar : au lieu de l'extinction, il invoque molid reiha, l'interdit de Rabba. La réponse reste la même, et Rachi en montre la précision : la viande posée sur les charbons y fait naître une odeur, ce qui répond à l'objection sur son propre terrain.
Rav Achi ajoute qu'il est lui-même la source de l'enseignement de Rav Gevia et qu'il le tenait d'un grand homme, ce qui donne à la permission son autorité.
Et l'on prépare un chevreau mekoulas. Il est enseigné : Rabbi Yossi dit : Todos, l'homme de Rome, institua pour les gens de Rome de manger un chevreau mekoulas les nuits de Pessa'h.
On lui envoya dire : si tu n'étais pas Todos, nous décréterions contre toi le nidouy (excommunication), car tu fais manger aux enfants d'Israël des kodachim (offrandes consacrées) au-dehors.
La guemara revient à la troisième facilité de la michna : le chevreau mekoulas, rôti entier avec ses entrailles posées sur sa tête, à la manière de l'agneau pascal du Temple.
La baraita rapporte l'initiative de Todos de Rome et la réaction des Sages : une menace de nidouy, retenue par égard pour son rang. Le grief porte sur la consommation de kodachim hors du lieu prescrit, ce que le segment suivant viendra préciser.
Des kodachim, cela peut-il te venir à l'esprit ? Dis plutôt : quelque chose qui ressemble à des kodachim.
La guemara corrige la formule de la baraita : aucun animal n'a été consacré, donc aucun kodech ne se trouve en jeu. Le grief exact tient dans les mots ke-ein kodachim, une chose qui ressemble à des kodachim.
L'interdit repose ainsi sur l'apparence et sur le regard du témoin, qui croira voir un sacrifice de Pessa'h consommé hors du Temple. Cette raison explique la rigueur des Sages à l'endroit d'un usage qui, pris en lui-même, ne transgresse rien.
Michna. Trois choses que Rabbi Elazar ben Azarya permet et que les Sages interdisent : sa vache sortait le Chabbat avec une courroie entre ses cornes.
Une nouvelle michna ouvre le dossier des trois permissions de Rabbi Elazar ben Azarya, rapportées ensemble parce qu'elles l'opposent chaque fois aux Sages.
Le premier cas relève des lois du Chabbat : un animal peut sortir avec ce qui lui tient de parure, alors qu'une charge lui reste interdite. Toute la divergence porte sur le statut de la courroie posée entre les cornes.
Et l'on étrille l'animal un jour de fête. Et l'on broie les poivres dans leur propre moulin.
La michna énumère les deux autres permissions. L'étrille, mekardin, se fait selon Rachi avec un racloir de fer aux dents fines, qui blesse la peau ; la difficulté porte donc sur une plaie produite sans qu'on la recherche.
Broyer le poivre au moulin ne soulève aucun interdit de fond, puisque la préparation de la nourriture est permise un jour de fête ; la difficulté tient à l'apparence de l'acte, semblable à un travail de jour ouvrable. Le Roch, cité ici, replace la question dans le dossier plus large du pilage des épices et du sel, et retient précisément cette raison pour le moulin.
Rabbi Yehouda dit : on n'étrille pas l'animal un jour de fête, parce que cela fait une plaie, mais on le brosse. Et les Sages disent : on n'étrille pas, et l'on ne brosse pas davantage.
La michna ajoute deux avis sur le seul cas de l'étrille. Rabbi Yehouda interdit le kerod à cause de la plaie, habboura, et permet le kirtzouf, le brossage avec un racloir aux dents grosses.
Les Sages interdisent les deux. Le rapport exact entre ces trois positions et le principe qui les commande occupera la guemara jusqu'à la fin du folio.
Guemara. Faut-il en déduire que Rabbi Elazar ben Azarya n'avait qu'une seule vache ?
Mais Rav n'a-t-il pas dit, et certains rapportent que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Rabbi Elazar ben Azarya prélevait la dîme de treize mille veaux sur ses troupeaux, chaque année ! Il est enseigné : elle n'était pas à lui, elle appartenait à sa voisine ; et puisqu'il ne l'en avait pas empêchée, elle fut appelée de son nom.
La guemara relève un détail de formulation : la michna parle de sa vache, au singulier, alors que Rav décrit un homme dont les troupeaux fournissaient treize mille veaux de dîme par an.
La réponse de la baraita retourne la difficulté en enseignement : la vache appartenait à la voisine, et elle porte le nom du maître parce qu'il ne l'a pas reprise. La faute imputée tient au silence devant une transgression que l'on pouvait empêcher.
Et l'on étrille l'animal un jour de fête. Nos maîtres ont enseigné : qu'est-ce que le kerod et qu'est-ce que le kirtzouf ?
Le kerod : des dents petites, et elles font une plaie. Le kirtzouf : des dents grosses, et elles ne font pas de plaie.
La guemara établit d'abord le vocabulaire, condition de toute la suite. Les deux termes de la michna désignent deux instruments distincts, et la différence tient à la taille des dents.
Le kerod a des dents fines qui entament la peau et produisent une habboura ; le kirtzouf a des dents grosses qui glissent sans blesser. Cette définition permet de savoir ce que chaque maître interdit exactement.
Et il y a trois avis divergents en la matière. Rabbi Yehouda tient : un acte non intentionnel est interdit.
Cependant : le kerod se fait avec des dents petites, et elles font une plaie ; le kirtzouf avec des dents grosses, et elles ne font pas de plaie ; et nous ne décrétons pas d'interdire le kirtzouf à cause du kerod.
La guemara dégage la structure de la michna : trois positions, et deux questions distinctes. La première porte sur le principe de l'acte non intentionnel, davar che-eino mitkaven ; la seconde sur l'opportunité d'un décret préventif.
Rabbi Yehouda répond aux deux questions séparément : le principe est rigoureux, ce qui interdit le kerod, et aucun décret n'étend cette rigueur au kirtzouf. Rachi précise ici la version du texte qu'il tient pour exacte. Tossefot ajoute une réserve pratique de poids : avec une étrille de fer, la plaie devient inévitable, ce qui la fait sortir du débat et l'interdit pour tous.
Et les Sages tiennent également comme Rabbi Yehouda : un acte non intentionnel est interdit ; et nous décrétons d'interdire le kirtzouf à cause du kerod. Et Rabbi Elazar ben Azarya tient comme Rabbi Chimon, qui dit : un acte non intentionnel est permis ; et le kerod comme le kirtzouf sont permis.
Les deux autres positions se lisent maintenant sur la même grille. Les Sages partagent le principe de Rabbi Yehouda et ajoutent un décret, ce qui les rend plus rigoureux que lui d'un degré.
Rabbi Elazar ben Azarya se rattache à Rabbi Chimon sur le principe : un résultat non visé demeure permis, même s'il survient parfois. Les deux gestes sont donc permis, et le débat de la michna se trouve ramené à une divergence connue de tout le Talmud.
Rava dit au nom de Rav Nahman au nom de Chemouel, et certains rapportent que Rav Nahman l'a dit de lui-même : la halakha suit Rabbi Chimon, puisque Rabbi Elazar ben Azarya lui donne raison. Rava dit à Rav Nahman : que le Maître dise plutôt que la halakha suit Rabbi Yehouda, puisque les Sages lui donnent raison !
Il lui répondit : moi, je tiens comme Rabbi Chimon ; et de plus, Rabbi Elazar ben Azarya lui donne raison.
La décision retient la position de Rabbi Chimon. L'argument avancé, le renfort de Rabbi Elazar ben Azarya, prête aussitôt à une objection de symétrie : Rabbi Yehouda dispose lui aussi du renfort des Sages, qui tiennent son principe.
Rav Nahman répond en hiérarchisant ses appuis. Sa décision repose sur sa propre position, tenue indépendamment ; le renfort de Rabbi Elazar ben Azarya vient seulement s'y ajouter. Rachi rattache la règle à son application la plus courante, le lit et le banc que l'on traîne au risque de creuser un sillon.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).