Sougya : Le daf achève le deuxième chapitre par deux michnayot d'ustensiles. La première démonte le moulin à poivre en trois pièces et donne à chacune son propre titre d'impureté : réceptacle pour la partie inférieure, crible pour l'intermédiaire, métal pour la supérieure ; la conséquence est que la perte d'un titre laisse les autres intacts.
La seconde traite du chariot d'un enfant : il reçoit l'impureté de midras, on peut le manipuler le jour de Chabbat, et on ne le traîne que sur des étoffes. La Guemara identifie la michna comme relevant de Rabbi Yehouda, pour qui un acte non intentionnel est interdit, puis relève que la fin de la michna, au nom du même Rabbi Yehouda, affirme que le chariot ne creuse pas de sillon ; la réponse est que deux Tanaim rapportent différemment le même avis.
Après le hadran s'ouvre le troisième chapitre, Ein Tsadin : on ne capture pas de poissons dans les viviers le jour de fête et on ne les nourrit pas, tandis que bête sauvage et oiseau se capturent et se nourrissent ; Rabban Chimon ben Gamliel pose alors un critère unique, celui de la capture qui reste à faire.
MICHNA. Le moulin à poivre reçoit l'impureté au titre de trois ustensiles : au titre d'un ustensile à réceptacle, au titre d'un ustensile de métal, et au titre d'un ustensile-crible.
Le moulin à poivre a déjà été évoqué plus haut ; la michna le reprend ici sous l'angle de l'impureté. Il s'agit d'un ustensile composé, et la règle énoncée est que chacune de ses pièces se juge séparément : le moulin reçoit l'impureté au titre de trois ustensiles distincts.
Rachi dégage la nafka mina, la conséquence pratique : les trois titres sont indépendants. Si l'un vient à disparaître, par exemple si la pièce qui le portait est brisée ou perd sa forme, l'ustensile reste impur par les deux autres. Les Tossefot tirent la même indépendance dans l'autre sens : l'impureté contractée par une pièce ne se communique pas aux autres, même quand elles sont assemblées pour le travail.
GUEMARA. Un Tana a enseigné : la pièce inférieure, au titre d'un ustensile à réceptacle ; la pièce intermédiaire, au titre d'un ustensile-crible ; la pièce supérieure, au titre d'un ustensile de métal.
Le Tana distribue les trois titres de la michna sur les trois pièces du moulin. Le partage suit deux règles de matière : un ustensile de bois ne reçoit l'impureté que s'il possède un réceptacle, alors qu'un ustensile de métal la reçoit même plat, sans creux.
La pièce inférieure recueille la poudre, elle a donc un réceptacle. La pièce supérieure est de bois, mais revêtue de métal, et c'est le métal qui commande. La pièce intermédiaire fait difficulté : de bois, et percée, elle ne retient rien. Rachi la rattache à un décret des Sages sur le crible, au titre du tissage. Les Tossefot objectent que le tissage ne concerne que la laine et le lin, et lisent avec le Yerouchalmi un crible à farines, dont les trous fins retiennent le son : sa retenue vaut alors réceptacle.
MICHNA. Le chariot d'un enfant reçoit l'impureté de midras ; il peut être manipulé le jour de Chabbat ; et il n'est trainé que sur des ustensiles.
La michna dit trois choses du chariot d'enfant. Il reçoit l'impureté de midras, l'impureté que transmet un zav en s'asseyant ou en s'appuyant sur un objet destiné à porter le poids d'une personne. Il peut être manipulé le jour de Chabbat, puisqu'il a statut d'ustensile et échappe donc au mouktse. Et on ne le traîne que sur des étoffes ou un dallage.
Le désaccord entre Rachi et les Tossefot porte sur l'objet lui-même. Pour Rachi, l'enfant s'assoit dedans et on le pousse. Les Tossefot objectent que la michna n'apprendrait alors rien sur le midras, et y voient un chariot d'apprentissage de la marche, monté sur trois roues, que l'enfant tient devant lui. Ce second objet reçoit tout de même le midras parce que l'enfant s'appuie dessus, ce que la Guemara précisera aussitôt.
Rabbi Yehouda dit : aucun ustensile ne peut être trainé, sauf le chariot, parce qu'il tasse le sol.
Rabbi Yehouda renverse la règle de la michna. Pour lui, l'interdiction de traîner sur la terre vaut pour tous les ustensiles, et le chariot fait exception, parce que la marque qu'il laisse vient d'un tassement et non d'un creusement.
Rachi précise le critère : le labour et le creusement supposent que de la terre soit déplacée. Sous la roue, le sol s'abaisse sur place, damé comme une aire battue, sans qu'aucune terre quitte son emplacement ; le résultat visible ressemble à un sillon sans en être un.
GUEMARA. Le chariot d'un enfant reçoit l'impureté de midras, puisque l'enfant s'appuie dessus.
Il peut être manipulé le jour de Chabbat, parce qu'il a statut d'ustensile.
La Guemara reprend la michna clause par clause et donne à chacune son motif en quelques mots. Le midras tient au fait que l'enfant s'appuie sur le chariot, ce qui suffit sans qu'il s'y asseye : la lecture des Tossefot au segment précédent trouve ici son appui. La permission de manipuler tient au statut d'ustensile, qui écarte le mouktse.
Il n'est trainé que sur des ustensiles : sur des ustensiles, oui ; sur la terre, non. Quelle en est la raison ?
Parce qu'il creuse un sillon. De qui relève cette michna ?
De Rabbi Yehouda, qui dit : un acte non intentionnel est interdit.
La troisième clause demande plus de travail. La Guemara la lit par exclusion : si la michna précise sur des ustensiles, elle écarte la terre nue, et le motif tient au sillon.
Or celui qui traîne le chariot veut le déplacer, il ne veut pas creuser. La michna interdit donc un acte dont la melakha sort sans être voulue, ce qu'on appelle davar cheeino mitkaven. Cela permet d'identifier son auteur : Rabbi Yehouda, qui tient un tel acte pour interdit.
Car s'il s'agissait de Rabbi Chimon, n'a-t-il pas dit : un acte non intentionnel est permis ? Comme nous l'avons appris : Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de creuser un sillon.
La Guemara vérifie l'attribution par son revers. Rabbi Chimon permet l'acte non intentionnel, et sa position est citée sur un cas voisin : traîner un lit, une chaise ou un banc sur la terre reste permis, la seule condition étant de ne pas viser le sillon.
Selon lui, la michna n'aurait aucune raison de restreindre le traînage aux étoffes. La restriction elle-même est donc la signature de Rabbi Yehouda.
Dis alors la fin de la michna : Rabbi Yehouda dit : rien ne peut être trainé le jour de Chabbat, sauf le chariot, parce qu'il tasse le sol. Parce qu'il tasse, oui, mais de sillon il n'en ferait donc pas ?
La difficulté vient de la michna elle-même. Son début, qu'on vient d'attribuer à Rabbi Yehouda, suppose que le chariot creuse un sillon, puisqu'il exige des étoffes. Sa fin, énoncée au nom de Rabbi Yehouda, affirme que le chariot ne fait que tasser et l'autorise donc sur la terre.
Le désaccord ne porte pas sur la règle de l'acte non intentionnel, admise dans les deux moitiés, mais sur ce que fait réellement un chariot trainé.
Ce sont deux Tanaim, l'un et l'autre selon l'avis de Rabbi Yehouda.
La réponse est une formule courante : trei tanaï ve-aliba de-Rabbi Yehouda, deux Tanaim qui rapportent tous deux l'avis de Rabbi Yehouda et se séparent sur son contenu. Rabbi Yehouda ne se contredit pas ; ce sont ses transmetteurs qui diffèrent.
Rachi montre que leur désaccord est une question d'observation. Pour le premier, la roue se bloque assez souvent pour que le chariot racle et creuse. Pour le second, ce blocage est rare au point d'être négligé, et le passage du chariot se réduit à un tassement.
Nous reviendrons vers toi, chapitre Yom Tov.
Formule qui clôt le deuxième chapitre du traité, ouvert par les mots Yom Tov. Elle exprime l'engagement de revenir sur ce qui vient d'être étudié.
MICHNA. On ne capture pas de poissons dans les viviers le jour de fête, et on ne dispose pas de nourriture devant eux.
Le troisième chapitre s'ouvre sur la tsida, la capture. Le jour de fête, l'okhel nefech, le travail qui sert à préparer la nourriture, est permis ; la michna interdit pourtant de prendre des poissons dans un vivier, et interdit même de leur jeter à manger.
Rachi justifie l'interdit par un critère de possibilité : on permet ce qui ne pouvait pas être fait la veille, comme l'abattage ou la cuisson, et non ce qui pouvait l'être, comme la capture, puisque le poisson attend vivant dans le filet. Les Tossefot refusent cette distinction, qui ne vaut selon eux que pour les makhchirin, les préparatifs, et retiennent avec Rabbenou Haim de Kinon que la capture est écartée parce qu'elle ressemble à la moisson. Le Roch va dans le même sens et précise le rang de l'interdit : un décret des Sages, qui ont écarté les travaux qu'on accomplit en grande quantité d'un seul coup.
Pour la nourriture, Rachi tient que les poissons se nourrissent seuls, leur entretien n'incombant pas au maître. Les Tossefot lient les deux clauses : on n'apporte pas à manger parce qu'on craint d'en venir à capturer.
Mais on capture bête sauvage et oiseau dans les enclos, et on dispose de la nourriture devant eux.
La michna oppose aux poissons la bête sauvage et l'oiseau tenus dans un enclos. Les deux clauses s'inversent ensemble : leur capture est permise, et il est permis de leur donner à manger.
Rachi donne à chacune son motif. Pour la capture, l'enclos clos fait que la bête est déjà tenue pour prise, alors que le poisson se dérobe encore dans les anfractuosités du bassin. Pour la nourriture, l'entretien de ces bêtes incombe bien au maître, l'hiver et même l'été là où le sol est foulé et sans herbe.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : tous les enclos ne se valent pas. Voici la règle : tout...
Rabban Chimon ben Gamliel déplace le critère. La michna anonyme opposait les espèces, poissons d'un côté, bête sauvage et oiseau de l'autre ; lui oppose les enclos entre eux, selon qu'ils laissent ou non quelque chose à faire pour s'emparer de la bête.
L'amud s'arrête sur le mot qui ouvre sa règle. La suite, donnée au début de 24a, est que ce à quoi il manque encore une capture est interdit, et ce à quoi il n'en manque pas est permis. Le Roch a déjà indiqué plus haut que la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).