Sougya : Le daf part du critère de Rabban Chimon ben Gamliel : ce à quoi il manque encore une capture est interdit le jour de fête, ce à quoi il n'en manque plus est permis. La Guemara oppose aussitôt à la michna une braita qui interdit de capturer et de nourrir dans les enclos, ce qui fait deux contradictions, l'une sur la bête sauvage, l'autre sur l'oiseau.
La première réponse répartit les sources entre Rabbi Yehouda et les Sages, la seconde distingue enclos couvert et enclos ouvert ; l'objection tirée de la maison conduit Rabba bar Rav Houna à identifier le passereau dror, qui habite la maison comme un champ. Une fois ce point acquis, tout se résout sans divergence de Tanaim : petit enclos permis, grand enclos interdit, et Rav Achi donne trois mesures pour les départager.
La suite cherche quelles bêtes sont tenues pour déjà prises : Chmouel répond par le retour au panier le soir, puis y ajoute la nourriture à ta charge, et Rav Mari propose qu'elles se dérobent encore jusque dans leur panier. Le daf s'achève sur une nouvelle michna : les pièges dressés la veille et le doute de savoir si la prise a eu lieu avant la fête, avec le récit des poissons apportés à Rabban Gamliel.
Ce à quoi il manque encore une capture est interdit, et ce à quoi il ne manque pas de capture est permis.
La michna a d'abord opposé les espèces : le poisson d'un côté, la bête sauvage et l'oiseau de l'autre. Rabban Chimon ben Gamliel déplace le critère vers l'enclos lui-même et pose une règle unique : mehousar tsida, ce à quoi il manque encore une capture. Tant qu'un acte de capture reste à accomplir, on s'abstient ; si la bête est déjà sous la main, on la prend.
Le Roch ouvre le chapitre en discutant le statut de la tsida (capture) : interdit de la Torah selon la lecture de Rachi, ou décret rabbinique fondé sur la ressemblance avec un travail de jour ordinaire. Il tranche pour finir que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.
Guemara. Et on oppose : les enclos de bêtes sauvages et d'oiseaux, on n'y capture pas le jour de fête et on ne place pas de nourriture devant eux.
Voilà une difficulté de la bête sauvage contre la bête sauvage, et une difficulté de l'oiseau contre l'oiseau !
La braita contredit la michna sur ses deux clauses à la fois. La michna permet de capturer la bête sauvage et l'oiseau dans un enclos et de les nourrir ; la braita interdit l'un et l'autre. La Guemara compte donc deux contradictions distinctes, et elle les traitera séparément.
Admettons : la bête sauvage contre la bête sauvage ne fait pas difficulté — ceci suit Rabbi Yehouda, cela suit les Sages.
Car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : celui qui capture un oiseau en le poussant dans une armoire, ou un cerf dans une maison, est passible. C'est vers une maison qu'il le déclare passible, mais vers des enclos, non.
Et les Sages disent : un oiseau, vers une armoire ; et un cerf, vers un jardin, vers une cour et vers les enclos.
La divergence de Chabbat porte sur le lieu où la capture est tenue pour achevée. Tous s'accordent sur l'armoire pour l'oiseau et sur la maison pour le cerf. Ils se séparent sur l'enclos : pour les Sages, y faire entrer un cerf est déjà une capture, donc la bête qui s'y trouve est nitsod ve-omed, tenue pour prise ; pour Rabbi Yehouda, l'enclos ne capture pas.
La conséquence pour notre daf est directe. Si l'enclos prend déjà la bête, l'en sortir le jour de fête n'est plus un acte de capture ; sinon, c'est interdit.
Mais l'oiseau contre l'oiseau fait difficulté ! Et si tu disais que cela non plus ne fait pas difficulté : ceci traite d'un enclos couvert, cela d'un enclos qui n'est pas couvert.
La première répartition ne peut pas servir pour l'oiseau, parce que Rabbi Yehouda et les Sages s'accordent à son sujet : dans une maison, il n'est pas pris. La Guemara propose donc une autre distinction, tirée cette fois des faits et non des avis : l'enclos couvert tient l'oiseau, l'enclos ouvert le laisse s'envoler.
Or la maison, qui équivaut à un enclos couvert : tant pour Rabbi Yehouda que pour les Sages, un oiseau dans une armoire, oui ; dans une maison, non !
L'objection est nette. Une maison est un espace entièrement couvert, et pourtant les deux avis s'accordent à dire que l'oiseau n'y est pas pris. Le toit ne suffit donc pas à faire de l'enclos un lieu de capture achevée, et la distinction proposée s'effondre telle quelle.
Rabba bar Rav Houna dit : ici nous traitons du passereau dror, qui n'accepte pas d'autorité. Car on a enseigné dans l'école de Rabbi Yichmael : pourquoi l'appelle-t-on tsipor dror ?
Parce qu'il habite dans une maison comme dans un champ.
Rabba bar Rav Houna sauve la distinction en restreignant la source gênante. La michna de Chabbat, qui refuse de tenir l'oiseau pour pris dans une maison, parle d'une espèce particulière : le tsipor dror, qui ne se soumet à personne et qui use des angles et des ouvertures de la maison comme d'un champ ouvert.
Le nom porte la raison : dror vient de dar, demeurer, parce que cet oiseau est chez lui partout. Pour les autres oiseaux, l'espace couvert achève bien la capture, et la distinction entre enclos couvert et enclos ouvert tient.
Maintenant que tu en es venu là, la bête sauvage contre la bête sauvage ne fait pas difficulté non plus : ceci traite d'un petit enclos, cela d'un grand enclos.
La solution trouvée pour l'oiseau retombe sur la bête sauvage. Puisque l'on peut résoudre par les circonstances, il devient inutile d'opposer deux Tanaim : tout le monde suit les Sages, et la différence entre la michna et la braita tient à la taille de l'enclos. Cette lecture a un prix : elle rend la halakha unanime, ce qui rejaillira sur la question d'Abaye plus bas.
Qu'est-ce qu'un petit enclos, qu'est-ce qu'un grand enclos ? Rav Achi dit : partout où l'on court derrière elle et où on l'atteint en une seule inclinaison, c'est un petit enclos, et l'autre est un grand enclos.
Ou encore : partout où il y a des recoins, c'est un grand enclos, et l'autre est un petit enclos. Ou encore : partout où les ombres des murs tombent l'une sur l'autre, c'est un petit enclos, et l'autre est un grand enclos.
Rav Achi donne trois mesures concrètes, de plus en plus faciles à vérifier d'un coup d'œil. La première est gestuelle : atteindre la bête en une seule chehia, une seule inclinaison du corps. La deuxième est architecturale : l'absence de oukatsei, de recoins où se cacher. La troisième est optique : des murs assez proches pour que leurs ombres se rejoignent.
Tossefot note que la troisième mesure suppose une hauteur de mur connue, sans quoi l'ombre ne dirait rien de la largeur.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : tous les enclos ne se valent pas, etc. Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel.
Abaye lui dit : dire la halakha, cela implique donc qu'ils divergent !
La question d'Abaye est une question de forme qui engage le fond. Trancher « la halakha est comme un tel » n'a de sens que là où il existe une divergence. Or la Guemara vient d'expliquer la michna de façon unanime : tous tiennent que le petit enclos prend la bête. Que resterait-il alors à trancher ?
Il lui dit : et quelle différence cela fait-il pour toi ? Il lui dit : apprendre la Guemara, pour qu'elle soit une chanson ?
La formule est un dicton. Zemourta désigne l'air que l'on fredonne : apprendre sans comprendre reviendrait à chanter une mélodie. Abaye refuse de recevoir une décision sans savoir ce qu'elle tranche ; la connaissance du désaccord fait partie de l'étude, même lorsque la conduite pratique reste la même.
Le Ben Yehoyada lit le mot dans son autre sens, celui de la taille de la vigne : l'étude qui ne donne aucune conséquence pratique garde encore son second effet, retrancher les puissances qui s'opposent à la sainteté. La réponse d'Abaye devient alors une affirmation sur la valeur propre de l'étude.
Voici la règle : tout ce à quoi il manque encore une capture, etc. Qu'est-ce donc qu'il manque une capture ?
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : tout ce dont on dit : apporte un filet et nous le capturerons.
Chmouel donne un critère de langage : si la situation appelle la phrase apporte un filet et nous le capturerons, c'est qu'il manque encore une capture. Rachi y voit la même mesure que celle de Rav Achi, formulée autrement. Tossefot refuse cette lecture, jugeant la répétition inutile, et distribue les deux mesures : celle de Rav Achi pour le bétail et la bête sauvage, celle de Chmouel pour les oiseaux. Cette lecture prépare l'objection qui suit, laquelle porte justement sur des oiseaux.
Abaye lui dit : mais les oies, les poules, pour lesquelles on dit apporte un filet et nous les capturerons, et pourtant on a enseigné : celui qui capture des oies, des poules ou des colombes hardisiennes est exempt !
Abaye applique le critère de Chmouel à un cas familier. Une oie ou une poule lâchée dans une cour ne se laisse pas saisir sans peine, et l'on dirait volontiers « apporte un filet ». Pourtant la braita exempte celui qui les capture, signe qu'elles sont tenues pour déjà prises. Le critère de Chmouel, tel quel, donne donc un résultat contraire à la braita.
Rabba bar Rav Houna dit au nom de Chmouel : celles-ci rentrent à leur panier le soir, et celles-là ne rentrent pas à leur panier le soir.
Le critère se déplace de la difficulté du geste vers l'habitude de la bête. Celle qui regagne chaque soir un lieu fixe reste à la disposition de son maître : la saisir n'est plus un acte de capture, même au milieu de la cour.
Mais les colombes de pigeonnier et les colombes de grenier, qui rentrent à leur panier le soir, et pourtant on a enseigné : celui qui capture des colombes de pigeonnier, des colombes de grenier ou des oiseaux qui ont niche dans des cruchons dans les bâtisses est passible !
L'objection montre que le retour au nid ne suffit pas. Les colombes de pigeonnier regagnent elles aussi leur logement le soir, et pourtant la braita rend passible celui qui les capture. Rachi précise leur nature : ce sont des oiseaux sauvages, qui se nourrissent au dehors.
Le Roch rattache ces mêmes espèces à la question du zimoun, la désignation faite la veille de la fête : les colombes de pigeonnier l'exigent, les oies et les poules en sont dispensées parce qu'elles sont déjà sous l'autorité de l'homme.
Rabba bar Rav Houna dit plutôt au nom de Chmouel : celles-ci rentrent à leur panier le soir et leur nourriture est à ta charge, et celles-là rentrent à leur panier le soir mais leur nourriture n'est pas à ta charge.
Le critère s'affine par l'ajout d'une seconde condition : la dépendance alimentaire. L'oie et la poule sont nourries par leur maître et vivent sous sa main comme le bétail ; la colombe du pigeonnier revient dormir chez lui tout en mangeant dehors, et elle garde donc son statut de bête des champs.
Rav Mari dit : celles-ci ont coutume de s'échapper, et celles-là n'ont pas coutume de s'échapper. Mais toutes ont coutume de s'échapper !
Nous parlons de leur panier : elles ont coutume de s'y échapper encore.
Rav Mari propose un dernier critère, cette fois comportemental. Toutes les bêtes fuient lorsqu'on les poursuit ; la question est de savoir ce qui se passe une fois qu'elles ont regagné leur logement. L'oie s'y laisse prendre, la colombe continue de se dérober jusque dans son nid, et sa capture reste donc à faire.
Michna. Des pièges à bêtes sauvages, à oiseaux et à poissons que l'on a dressés la veille du jour de fête, on ne prendra rien le jour de fête, à moins de savoir que la prise a eu lieu la veille du jour de fête.
Et il est arrivé qu'un non-Juif apporte des poissons à Rabban Gamliel, et il dit : ils sont permis, mais je ne veux pas les recevoir de lui.
La michna passe de la capture au produit de la capture. Un piège dressé avant la fête ne pose aucun problème d'acte ; reste à savoir quand la bête y est tombée. Si la prise date du jour de fête, elle n'était pas mouhkan, préparée d'avance, et demeure interdite.
Le récit sur Rabban Gamliel ajoute une note de conduite : il déclare la chose permise et refuse pourtant le présent, pour une raison personnelle que Rachi explicite.
Guemara. Un récit viendrait contredire ?
Il manque quelque chose, et voici ce qui est enseigné : ce dont on doute s'il était préparé est interdit, et Rabban Gamliel le permet. Et il est aussi arrivé qu'un non-Juif apporte des poissons à Rabban Gamliel, et il dit : ils sont permis, mais je ne veux pas les recevoir de lui.
Une michna qui énonce une règle puis rapporte un récit contraire se lit mal. La Guemara applique le procédé du hissorei mihasra : la michna est incomplète, et l'on y rétablit la clause manquante. Une fois ajoutée la divergence sur le safek mouhkan, le doute sur ce qui était préparé avant la fête, le récit cesse de contredire et vient au contraire appuyer l'avis de Rabban Gamliel.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Et certains rapportent cet enseignement à ce qui suit, car on a enseigné : ce dont on doute s'il était préparé, Rabban Gamliel le permet et Rabbi Yehochoua l'interdit ; Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yehochoua.
Et certains le rapportent à ce qui suit, car on a enseigné :
La décision est la même dans les deux versions : le doute sur le mouhkan reste interdit. La différence tient à la source à laquelle on rattache la parole de Chmouel. Rattachée à notre michna, où seul Rabban Gamliel est nommé, elle se dit négativement ; rattachée à la braita, où Rabbi Yehochoua figure, elle se dit positivement en son nom. L'amud s'interrompt en annonçant une troisième version.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).