Beitzah 24b — Les pièges trouvés dérangés, le présent apporté par un non-Juif et le délai bikhdei cheyaassou

Beitzah 24b

Sougya : Le daf poursuit la question du mouhan douteux ouverte à la fin de 24a. Une baraita permet d'abattre le jour de fête les bêtes des nigarin, ces enclos pourvus de rigoles d'eau, et l'interdit pour celles qu'on trouve dans les filets et les nasses ; Rabbi Chimon ben Elazar y ajoute un indice matériel, l'état dérangé des pièges, et la Guemara doit lever la contradiction interne entre le début et la fin de son enseignement.

Rav Yehouda au nom de Chmouel tranche comme lui : le doute est interdit. La Guemara revient ensuite au mot de Rabban Gamliel sur les poissons apportés par un non-Juif, « ils sont permis » : Rav l'entend de la seule réception, Levi de la consommation, et Rav rattache cette divergence à une matinée d'étude qu'il a suivie et que Levi a manquée.

Le daf s'achève sur la halakha de Rav Papa, qui fixe le sort du présent apporté le jour de fête selon qu'il existe ou non de cette espèce encore attaché au sol, et sur le délai à attendre le soir, où Rachi, les Gueonim, Rabbenou Tam et le Roch divergent.

La baraita : de quoi peut-on abattre le jour de fête ? Les nigarin : on abat Enclos où l'on creuse des rigoles d'eau et des fosses pour abreuver les bêtes. La bête y est déjà prise et tenue. Filets et nasses : on n'abat pas Il trouve une bête dans son piège. Prise aujourd'hui, où prise hier ? Le doute porte sur la capture elle-même. Rabbi Chimon ben Elazar apporte un indice matériel Les filets tendus sur un mil sont trouvés dérangés : une bête s'y est débattue. Dérangés dès la veille de la fête Il est venu et les a vus ainsi hier. Il est certain que la prise date d'hier. Permis Dérangés le jour de fête Il les a examinés après la tombée de la nuit, ils étaient intacts ; ils le sont maintenant. Interdit Le cas restant : le doute Il n'est pas venu vérifier hier et ne sait rien de l'heure de la prise. On le traite comme si la bête avait été prise le jour de fête : interdit.
Les deux cas tranchés par Rabbi Chimon ben Elazar et le cas douteux que la Guemara dégage en relisant la baraita comme un seul énoncé continu.
Rabban Gamliel a dit des poissons : ils sont permis. Permis à quoi ? Rav : permis à recevoir La permission porte sur la manipulation. On n'a pas été sévère sur un mouhan douteux au point d'en interdire le tiltoul. La consommation reste interdite. Levi : permis à la consommation Rabban Gamliel a permis les poissons jusqu'à la table. Rachi : l'un et l'autre expliquent seulement le propos de Rabban Gamliel. D'où vient la divergence : une matinée d'étude Le soir, chez Rabbi Rav et Levi entendent : permis à la consommation. Le matin, à la maison d'étude Rabbi reprend : permis à recevoir. Deux auditeurs Rav y était : il se rétracte. Levi n'y était pas : il garde la version du soir. La leçon que Rav en tire Qu'un homme ne se prive jamais de la maison d'étude, même une seule heure. Ben Yehoyada : ce mot vise aussi les veilles de Chabbat et de fête, où l'assemblée est réduite ; et l'heure en question est celle des premiers hassidim, ou celle du repas des talmidei hakhamim, qu'on prendra sur place plutôt que de quitter l'étude.
Les deux lectures du mot de Rabban Gamliel, et le récit qui les explique : la même halakha entendue le soir et reprise le matin.
La halakha de Rav Papa : un non-Juif apporte un présent le jour de fête Première question : existe-t-il de cette espèce encore attaché au sol (be-mehoubar) ? oui non Interdit On présume qu'il a cueilli aujourd'hui. Rachi : mouktse, comme les figues sèches et les raisins secs, même pour Rabbi Chimon. Roch : la manipulation aussi est interdite. Seconde question : d'où a-t-il été apporté ? Le tehoum devient le seul critère. À l'intérieur du tehoum Permis Hors du tehoum Interdit à celui pour qui on l'apporte, permis à un autre Juif. Et le soir : bikhdei cheyaassou, le temps qu'il aurait fallu pour les faire Le délai vise la cueillette ou la capture, afin qu'aucun profit ne vienne du travail de la fête ou, selon Rabbenou Tam, afin qu'on ne charge pas un non-Juif d'apporter pour le soir. Roch : quand il n'existe pas de cette espèce attachée au sol, aucun délai n'est requis le soir, car les Sages n'ont été sévères que là où un interdit de la Tora a été accompli ; le Rif exige le délai même pour ce qui vient de hors du tehoum.
L'arbre de décision de Rav Papa, avec les deux motifs proposés pour le délai du soir et la position du Rosh sur son étendue.
1
שׁוֹחֲטִין מִן הַנְּגָרִין בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא מִן הָרְשָׁתוֹת וּמִן הַמִּכְמוֹרוֹת. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בָּא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמֻותָּרִין. בָּא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין בְּיוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁבְּיוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וַאֲסוּרִין.

On abat les bêtes des nigarin le jour de fête, mais pas celles des filets ni des nasses. Rabbi Chimon ben Elazar dit : s'il est venu et les a trouvés dérangés depuis la veille de la fête, il est certain que les bêtes ont été prises la veille de la fête, et elles sont permises.

S'il est venu et les a trouvés dérangés le jour de fête, il est certain qu'elles ont été prises le jour de fête, et elles sont interdites.

📜 Rachi (4)
שׁוֹחֲטִין מִן הַנְּגָרִין שׁוֹחֲטִין חַיּוֹת מִן בֵּיבָרִים לְפִי שֶׁנִּצּוֹדִים וְעוֹמְדִים וְעַל שֵׁם שֶׁעוֹשִׂין שָׁם נִיגְרֵי מַיִם וַחֲרִיצִין לִשְׁתּוֹת הַחַיּוֹת שָׁם קָרֵי לְהוּ נְגָרִים:
On abat des nigarin : on abat les bêtes sauvages depuis les enclos (beivarin), parce qu'elles y sont déjà prises et tenues ; et parce qu'on y aménage des rigoles d'eau (nigrei mayim) et des fosses pour que les bêtes y boivent, on les appelle nigarin.
אֲבָל לֹא מִן הָרְשָׁתוֹת מָצָא חַיָּה בִּמְצוּדָתוֹ סָפֵק נִצּוֹד הַיּוֹם סָפֵק נִצּוֹד מֵאֶתְמוֹל:
Mais pas des filets : il a trouvé une bête dans son piège ; doute, prise aujourd'hui, doute, prise depuis hier.
בָּא מעי"ט לְמָקוֹם שֶׁהָיוּ פְּרוּסִים וְהֵן בְּאֹורֶךְ מִיל אוֹ חֲצִי מִיל וּכְשֶׁחַיָּה נוֹפֶלֶת בְּרֹאשׁוֹ אֶחָד מִתּוֹךְ שֶׁמִּתְפָּרֶקֶת וּמִתְנַתֶּקֶת לָצֵאת הַמְּצוּדוֹת מִתְקַלְקְלוֹת כֻּולָּן וְרֹאשׁוֹ הַשֵּׁנִי נֶתֶק מִמָּקוֹם שֶׁנִּתְקַע וְסִימָן הוּא לוֹ שֶׁיֵּשׁ חַיָּה בָּרֹאשׁ הָאַחֵר:
Il est venu la veille de la fête : à l'endroit où les filets étaient tendus. Ils ont un mil ou un demi-mil de long, et quand une bête tombe à l'une des extrémités, comme elle se débat et s'arrache pour sortir, les pièges se dérangent tous et la seconde extrémité se détache du point où elle était fichée ; c'est pour lui le signe qu'il y a une bête à l'autre bout.
נִתְקַלְקְלוּ בְּיוֹם טוֹב ע"כ הָכִי מַשְׁמַע שֶׁוַּדַּאי נִתְקַלְקְלוּ בי"ט וּכְגוֹן שֶׁבְּדָקָן מִשֶּׁחֲשֵׁכָה וְלֹא הָיוּ מְקֻולְקָלִין וְעַכְשָׁיו מְקֻולְקָלִין וּלְהָכִי פָּרִיךְ הָא גּוּפָהּ קַשְׁיָא:
Ils se sont dérangés le jour de fête : forcément, c'est ainsi qu'il faut l'entendre, qu'ils se sont certainement dérangés le jour de fête, dans le cas où il les a examinés après la tombée de la nuit et où ils n'étaient pas dérangés, alors qu'ils le sont maintenant. C'est pourquoi la Guemara objecte : le texte lui-même fait difficulté.
💡 Explication

La baraita continue la série ouverte à la fin de 24a sur le mouhan douteux, ce dont on ignore s'il a été préparé avant la fête. Elle oppose deux dispositifs de capture. Les nigarin sont des enclos aménagés, pourvus de rigoles d'eau et de fosses pour abreuver les bêtes : la bête y est tenue depuis longtemps, sa capture ne date pas du jour de fête, et on peut donc l'abattre. Les filets et les nasses laissent au contraire le doute entier sur le moment de la prise.

Rabbi Chimon ben Elazar introduit un indice matériel. Les filets sont tendus sur une grande longueur, et la bête qui s'y débat les dérange tous ; leur état renseigne donc sur le moment de la capture. Trouvés dérangés dès la veille, ils attestent une prise de la veille ; trouvés intacts à la tombée de la nuit puis dérangés le lendemain, ils attestent une prise du jour de fête.

2
הָא גּוּפָהּ קַשְׁיָא, אֲמַרְתְּ: בָּא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ. טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין, הָא סְפֵיקָא — אֲסוּרִין. אֵימָא סֵיפָא: בָּא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין בְּיוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁבְּיוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ. טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין, הָא סְפֵיקָא — מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמֻותָּרִין.

Le texte lui-même fait difficulté. Tu as dit : s'il est venu et les a trouvés dérangés depuis la veille de la fête, il est certain que les bêtes ont été prises la veille de la fête.

Le motif en est qu'il est venu et les a trouvés dérangés ; il en ressort que dans un cas douteux elles seraient interdites. Or lis la fin : s'il est venu et les a trouvés dérangés le jour de fête, il est certain qu'elles ont été prises le jour de fête.

Le motif en est qu'il est venu et les a trouvés dérangés ; il en ressort que dans un cas douteux elles seraient réputées prises la veille de la fête, et permises.

💡 Explication

La Guemara applique aux deux moitiés de la baraita la lecture dite par le motif : chaque clause, en donnant sa raison, indique implicitement le sort du cas contraire. Du début il ressort que la permission tient à la certitude, donc que le doute est interdit. De la fin il ressort que l'interdiction tient à la certitude, donc que le doute est permis.

Les deux déductions procèdent du même mot, mekoulkalin, les pièges dérangés, et aboutissent à des règles opposées pour le même cas douteux. La difficulté ne vient pas d'une contradiction entre deux sources, mais de l'intérieur d'un seul enseignement, ce que la Guemara appelle ha goufa kachia.

🖼️ Schéma
Ha goufa kachia : la baraita se contredit elle-même Début (recha) Trouvés dérangés la veille : certain que la prise date d'hier. Le motif est qu'il les a vus dérangés, donc un doute serait interdit. Fin (seifa) Trouvés dérangés le jour de fête : certain que la prise date de la fête. Le motif est qu'il les a vus dérangés, donc un doute serait permis. Les deux moitiés tirent du même mot deux conclusions opposées Réponse : hakhi kaamar, il faut lire un seul énoncé Trouvés dérangés la veille : certain, et permis. Dans le doute, on les traite comme pris le jour de fête, et ils sont interdits. La fin cesse d'être une clause autonome : elle donne le sort du doute.
Les deux moitiés de la baraita et la lecture qui les réconcilie en un seul énoncé continu.
3
הָכִי קָאָמַר: בָּא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמֻותָּרִין. הָא סְפֵיקָא — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּצּוֹדוּ בְּיוֹם טוֹב, וַאֲסוּרִין.

Voici ce que la baraita veut dire : s'il est venu et les a trouvés dérangés depuis la veille de la fête, il est certain que les bêtes ont été prises la veille de la fête, et elles sont permises ; mais dans un cas douteux, on les traite comme si elles avaient été prises le jour de fête, et elles sont interdites.

📜 Rachi (1)
ה"ג טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאָן הָא סָפֵק אָסוּר הָכִי קָאָמַר כו' וְכֻולָּהּ חֲדָא מִילְּתָא הִיא בָּא וּמְצָאָן שֶׁנִּתְקַלְקְלוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ וְאִם יֵשׁ לָחוּשׁ וְלוֹמַר שֶׁנִּתְקַלְקְלוּ בְּיוֹם טוֹב כְּגוֹן שֶׁלֹּא בָּא וּמְצָאָן מֵאֶתְמוֹל מְקֻולְקָלִין הֲרֵי הֵן כְּאִילּוּ יָדוּעַ שֶׁבְּיוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ:
Voici la version qu'il faut lire : le motif est qu'il est venu et les a trouvés, donc le doute est interdit, voici ce que la baraita veut dire, etc. Le tout forme un seul énoncé. Il est venu et les a trouvés dérangés depuis la veille de la fête : il est certain que les bêtes ont été prises la veille de la fête ; et s'il y a lieu de craindre et de dire qu'ils se sont dérangés le jour de fête, par exemple lorsqu'il n'est pas venu les trouver dérangés depuis hier, elles sont comme s'il était certain qu'elles ont été prises le jour de fête.
💡 Explication

La réponse supprime la seconde clause comme règle autonome. La baraita énonce une seule chose : la permission exige la certitude, et tout le reste tombe du côté de l'interdit. La fin ne fait alors que nommer le sort du doute, en le rangeant avec le cas d'une prise faite le jour de fête.

Rachi précise le cas visé par le doute : celui où l'homme n'est pas venu vérifier la veille et se trouve devant des pièges dérangés sans savoir quand. Rachi signale aussi qu'il corrige ici la version du texte, ce que marque la formule hakhi garsinan.

4
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Chimon ben Elazar.

📜 Rachi (1)
הֲלָכָה כְּר' שִׁמְעוֹן דְּאָמַר סָפֵק מוּכָן אָסוּר וְהֵיכָא דְּבָא וּמְצָאָן מְקֻולְקָלִין מֵאֶתְמוֹל יֵשׁ לִסְמֹוךְ דְּנִצּוֹדוּ מִבְּעוֹד יוֹם:
La halakha est comme Rabbi Chimon : lui qui dit qu'un mouhan douteux est interdit ; et là où il est venu et les a trouvés dérangés depuis hier, on peut se fier au fait que les bêtes ont été prises de jour.
💡 Explication

Cette décision ferme la série des versions de l'enseignement de Chmouel rapportées depuis 24a. Toutes aboutissent au même résultat pratique : dans le doute sur la préparation faite avant la fête, on interdit. Ici, la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar, qui interdit le doute et permet seulement le cas où les pièges dérangés attestent une prise de la veille.

5
וְאָמַר מֻותָּרִין הֵם. מֻותָּרִין לְמַאי? רַב אָמַר: מֻותָּרִין לְקַבֵּל. וְלֵוִי אָמַר: מֻותָּרִין בַּאֲכִילָה.

Et il a dit : ils sont permis. Permis pour quoi ?

Rav dit : permis à recevoir. Et Levi dit : permis à la consommation.

📜 Rachi (2)
לְקַבֵּל בְּטִלְטוּל דְּכֻולֵּי הַאי לָא אַחְמוּר מִסָּפֵק מוּכָן דְּלִתַּסְרוּ בְּטִלְטוּל אֲבָל בַּאֲכִילָה לָא שְׁרִינְהוּ רַבָּן גַּמְלִיאֵל:
À recevoir : quant à la manipulation. On n'a pas été sévère à ce point sur un mouhan douteux au point d'en interdire la manipulation ; mais à la consommation, Rabban Gamliel ne les a pas permis.
וְלֵוִי אָמַר מֻותָּרִין בַּאֲכִילָה קָאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְלָאו דִּסְבִירָא לְרַב וְלֵוִי כְּוָתֵיהּ אֶלָּא מִלְּתֵיהּ הוּא דִּמְפָרְשִׁי:
Et Levi dit : permis à la consommation : c'est ce que Rabban Gamliel a dit. Rav et Levi expliquent seulement son propos, sans pour autant tenir eux-mêmes comme lui.
💡 Explication

La Guemara revient à la michna de 24a, où un non-Juif apporte des poissons à Rabban Gamliel et où celui-ci déclare : ils sont permis, tout en refusant de les accepter. La question porte sur la portée de cette permission.

Pour Rav, elle ne va que jusqu'au tiltoul, la manipulation : on peut recevoir le présent et le déplacer, la consommation restant interdite. Pour Levi, elle va jusqu'à la table. Rachi souligne que les deux amoraim rapportent l'avis de Rabban Gamliel sans se prononcer pour lui, puisque la halakha a déjà été fixée autrement.

6
אָמַר רַב: לְעוֹלָם אַל יִמְנַע אָדָם עַצְמוֹ מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת. דַּאֲנָא וְלֵוִי הֲוֵינַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי כִּי אַמְרַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, בְּאֻורְתָּא אֲמַר: מֻותָּרִין בַּאֲכִילָה, בְּצַפְרָא אֲמַר: מֻותָּרִין לְקַבֵּל. אֲנָא דַּהֲוַאי בֵּי מִדְרְשָׁא — הָדְרִי בֵּי. לֵוִי דְּלָא הֲוָה בִּי מִדְרְשָׁא — לָא הָדַר בֵּיהּ.

Rav a dit : qu'un homme ne se prive jamais de la maison d'étude, même une seule heure. Car moi et Levi nous tenions devant Rabbi quand il a énoncé cet enseignement : le soir il a dit, ils sont permis à la consommation, et au matin il a dit, ils sont permis à recevoir.

Moi qui étais à la maison d'étude, je me suis rétracté ; Levi, qui n'était pas à la maison d'étude, ne s'est pas rétracté.

🪔 Ben Yehoyada (1)
לְעוֹלָם אַל יִמְנַע אָדָם עַצְמוֹ מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת. נִרְאֶה לִי בס"ד תֵּיבַת ' לְעוֹלָם ' בָּא לְרַבּוֹת אֲפִילּוּ בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְעֶרֶב יוֹם טוֹב וְלֵילֵי שַׁבָּתוֹת וְלֵילֵי יוֹם טוֹב שֶׁהָיָה דַּרְכָּם לִקְבֹּועַ יְשִׁיבוֹת בֵּית הַמִּדְרָשׁ אַךְ לֹא הָיוּ בָּאִים הַכֹּל לְשָׁם וְלֹא הָיָה נַעֲשֶׂה בָּהֶם אֲסִיפָה גְּדוֹלָה שֶׁל חֲכָמִים עִם כָּל זֶה אַל יִמְנַע אָדָם עַצְמוֹ מִזֶּה דְּוַדַּאי יִמְצָא חִידּוּשׁ. וַעֲדַייִן יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת אוֹמְרוֹ שָׁעָה אַחַת דְּאִם רוֹצֶה לִתְפֹּוס זְמַן מוּעָט יֹאמַר אֲפִילּוּ חֲצִי שָׁעָה אוֹ רֶבַע שָׁעָה! וְנִרְאֶה לִי בס"ד שֶׁבִּזְמַן הָרִאשׁוֹנִים הָיָה דַּרְכָּם לִשְׁהוֹת בְּבֵית הַכְּנֶסֶת שָׁעָה אַחַת אַחַר תְּפִילָּה וְכַנִּזְכָּר בַּמִּשְׁנָה דִּבְרָכוֹת (מִשְׁנָה בְּרָכוֹת ה, א) בַּחֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים וְכָאן בָּא לוֹמַר אֲפִילּוּ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אַחַת הַיְּדוּעָה שֶׁל מִנְהַג הָרִאשׁוֹנִים אִם רוֹצֶה אָדָם לִנְהֹוג בָּהּ יִהְיֶה יוֹשֵׁב אוֹתָהּ הַשָּׁעָה בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד דְּאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל בַּגְּמָרָא (פְּסָחִים יב:) שָׁעָה שִׁשִּׁית הוּא זְמַן סְעוּדָה שֶׁל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת שֶׁהִיא שָׁעָה הַשִּׁישִּׁית שֶׁהִיא זְמַן סְעוּדָה שֶׁל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים אַל יִמָּנַע מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ אֶלָּא יָבִיאוּ לוֹ סְעֻודָּתוֹ שס וְיֹאכַל אוֹתָהּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יָזוּז מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ.
Qu'un homme ne se prive jamais de la maison d'étude, même une seule heure. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que le mot « jamais » vient inclure même les veilles de Chabbat et les veilles de fête, ainsi que les nuits de Chabbat et les nuits de fête, où il était d'usage d'établir des sessions à la maison d'étude ; seulement, tous n'y venaient pas et il ne s'y tenait pas grande assemblée de sages. Malgré cela, qu'un homme ne s'en privé pas, car il y trouvera certainement un enseignement nouveau. Il reste à demander pourquoi il dit « une heure » : s'il voulait désigner un temps bref, il aurait dit même une demi-heure où un quart d'heure. Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'au temps des premiers il était d'usage de demeurer une heure à la synagogue après la prière, comme il est rappelé dans la michna de Berakhot (5, 1) a propos des premiers hassidim ; et il vient dire ici que même cette heure-là, celle que connaît la coutume des anciens, si un homme veut la pratiquer, qu'il la passe assis à la maison d'étude plutôt qu'à la synagogue. Il me semble encore, avec l'aide du Ciel, que nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit dans la Guemara (Pessahim 12b) que la sixième heure est le moment du repas des talmidei hakhamim ; c'est ce qui est dit : « même une heure », à savoir la sixième heure, qui est celle du repas des talmidei hakhamim. Qu'il ne se prive pas pour autant de la maison d'étude, mais qu'on lui apporte là son repas et qu'il le mange, afin de ne pas bouger de la maison d'étude.
💡 Explication

Rav explique l'origine de la divergence. Les deux avis rapportent le même enseignement de Rabbi, entendu à deux moments : le soir, dans sa première formulation, et le matin, à la maison d'étude, dans sa formulation révisée. Rav, présent le matin, a suivi la version corrigée ; Levi, absent, a conservé celle du soir.

La règle tirée du récit porte sur l'assiduité : une seule absence suffit à laisser un homme sur une version dépassée de la halakha. Le Ben Yehoyada travaille les deux mots du propos, « jamais » et « une heure », pour en tirer les cas où l'on serait tente de s'absenter : les veilles de fête, où l'assemblée est réduite, et l'heure du repas.

7
מֵיתִיבִי: גּוֹי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל, אֲפִילּוּ דָּגִים הַמְפֻולָּמִין וּפֵירוֹת בְּנֵי יוֹמָן — מֻותָּרִין. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר מֻותָּרִין לְקַבֵּל — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מֻותָּרִין בַּאֲכִילָה, פֵּירוֹת בְּנֵי יוֹמָן מִי שָׁרוּ בַּאֲכִילָה?

On objecte : un non-Juif qui a apporté un présent à un Juif, même des poissons humides et des fruits du jour même, ils sont permis. Selon celui qui dit qu'ils sont permis à recevoir, fort bien.

Mais selon celui qui dit qu'ils sont permis à la consommation, des fruits du jour même sont-ils permis à la consommation ?

📜 Rachi (3)
מְפֻולָּמִים לַחִים אמ"י בְּלַעַ"ז:
Mefoulamin : humides ; amoi en langue vulgaire.
מֻותָּרִין וְהָא עַל כָּרְחָךְ רַבָּן גַּמְלִיאֵל הוּא דְּמֵיקֵל:
Ils sont permis : et il s'agit forcément de Rabban Gamliel, qui est celui qui allège.
שַׁפִּיר ואע"ג דְּלָאו סָפֵק הוּא אֶלָּא וַדַּאי מֻוקְצֶה אִיכָּא לְמֵימַר דְּמַתִּיר בְּטִלְטוּלוֹ וּלְקַמָּן פָּרִיךְ עֲלָהּ פֵּירוֹת בְּנֵי יוֹמָן בְּטִלְטוּל מִי שָׁרֵי נְהִי דְּמֵיקֵל רַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּסְפֵק מוּכָן בְּוַדַּאי שֶׁאֵינוֹ מוּכָן מִי מֵיקֵל:
Fort bien : et bien qu'il s'agisse là d'un mouktse certain plutôt que d'un doute, on peut dire qu'il permet de le manipuler. Plus loin, la Guemara objecte là-dessus : des fruits du jour même, sont-ils permis à la manipulation ? Même si Rabban Gamliel allège sur un mouhan douteux, allège-t-il sur ce qui n'est certainement pas mouhan ?
💡 Explication

La baraita permet un présent apporté par un non-Juif, et elle va jusqu'à des fruits du jour même. Or de tels fruits ont été détachés de l'arbre pendant la fête : ils sont mouktse de façon certaine, et non par simple doute.

D'où l'objection dirigée contre Levi. Si la permission de Rabban Gamliel allait jusqu'à la consommation, elle vaudrait ici pour une chose certainement interdite. L'avis de Rav, qui limite la permission à la réception, absorbe la baraita sans difficulté.

8
וּלְטַעְמִיךְ: פֵּירוֹת בְּנֵי יוֹמָן מִי שָׁרוּ בְּטִלְטוּל? אֶלָּא, בִּכְוָורֵי דַּאֲדִימֵי וּפֵירֵי דִּכְבִישִׁי בְּיַרְקָא עָסְקִינַן, וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ בְּנֵי יוֹמָן — שֶׁהֵן כְּעֵין בְּנֵי יוֹמָן.

Et selon ton raisonnement, des fruits du jour même sont-ils permis à la manipulation ? Il faut plutôt dire que nous traitons de poissons encore rouges et de fruits conservés dans de la verdure.

Et pourquoi les appelle-t-on du jour même ? Parce qu'ils ont l'aspect de ceux du jour même.

📜 Rachi (2)
אֶלָּא בִּכְווָרֵי דְּאַדְּיָמַי אֲדֻומִּים שֶׁלֹּא נָס לֵיחָן וְאַדְמוּמִית שֶׁתַּחַת לְחַיֵּיהֶן שֶׁבּוֹדְקִין אוֹתָן שָׁם:
Il faut plutôt dire, des poissons rouges : rouges, dont la fraîcheur ne s'est pas évaporée ; c'est la rougeur sous leurs ouïes qu'on examine pour cela.
וּפֵירֵי דִּכְבִישִׁי בְּיַרְקֵי כְּשֶׁלִּקְּטוּם טְמָנוּם מִיָּד בְּיָרָק שֶׁלֹּא יִבְרַח לִחְלוּחָן כְּבִישִׁי טְמוּנִין כְּמוֹ רֵישָׁא בְּכִבְשָׁא (חֻולִּין דַּף צג:) וְהָנֵי וַדַּאי מוּכָן נִינְהוּ דְּנִיכָּרִין שמעי"ט הֵן וְאַשְׁמוֹעִינַן דאע"ג דְּדָמוּ לִבְנֵי יוֹמָן לָא חָיְישִׁינַן לְמַרְאִית הָעַיִן וְרַבּוֹתַי פֵּירְשׁוּ כְּווָרֵי דְּאַדְּיָמַי מְנֻותָּחִין הֵן כְּמוֹ אַדְּמוּיֵי אַדְמוּהָ (ע"ז דַּף לח:) וְקַשְׁיָא לִי א"כ מַאי לְמֵימְרָא:
Et des fruits conservés dans de la verdure : quand on les a cueillis, on les a aussitôt enfouis dans de la verdure pour que leur fraîcheur ne s'échappe pas ; kevichei veut dire enfouis, comme dans « la tête dans la salaison » (Houlin 93b). Ceux-là sont certainement mouhan, car on reconnaît qu'ils datent de la veille de la fête, et la baraita nous apprend que, bien qu'ils ressemblent à ceux du jour même, on ne craint pas l'apparence extérieure. Mes maîtres ont expliqué « des poissons rouges » au sens de poissons déjà dépecés, comme dans « ils l'ont dépecé » (Avoda Zara 38b) ; cela me fait difficulté, car s'il en est ainsi, qu'y a-t-il là à nous apprendre ?
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא בִּכְווָרֵי דְּאַדְּיַמִּי וְכוּ'. דְּוַדַּאי נִצּוֹדוּ מֵעֶרֶב י"ט וְקָרֵי לֵיהּ בְּנֵי יוֹמָן כָּךְ פרש"י וְלָא נְהִירָא דִּפְשִׁיטָא דְּמֻותָּרִין לְטַלְטֵל וְאָתְיָא כְּדִבְרֵי הַכֹּל וּמַשְׁמַע דְּלָא אָתְיָא אֶלָּא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּמַתִּיר סָפֵק מוּכָן לָכֵן נִרְאֶה לִי דְּאֵין וַדַּאי שֶׁהוּא מֵעֶרֶב י"ט אֶלָּא סָפֵק וְהַשְׁתָּא אָתְיָא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּמַתִּיר סָפֵק מוּכָן:
Il faut plutôt dire, des poissons rouges, etc. : car ils ont certainement été pris la veille de la fête, et on les appelle du jour même ; ainsi a expliqué Rachi. Cela ne paraît pas exact, car il serait alors évident qu'ils sont permis à la manipulation et la baraita s'accorderait avec tous les avis, alors qu'il en ressort qu'elle ne s'accorde qu'avec Rabban Gamliel, qui permet un mouhan douteux. Il me semble donc qu'il n'y a pas de certitude qu'ils datent de la veille de la fête, mais un doute, et dès lors cela s'accorde avec Rabban Gamliel, qui permet un mouhan douteux.
💡 Explication

La Guemara retourne l'objection. Si les fruits étaient vraiment du jour même, la baraita serait insoutenable pour tout le monde, puisque leur manipulation aussi serait interdite. Il faut donc relire le mot : il s'agit de produits frais d'aspect, sans qu'ils aient été pris ou cueillis pendant la fête.

Rachi et Tossefot divergent alors sur leur statut. Pour Rachi, ces produits sont certainement de la veille, et la baraita enseigne qu'on ne craint pas l'apparence trompeuse, la marit ha-ayin. Pour Tossefot, une telle règle n'aurait rien appris, et il faut dire que leur date reste douteuse : la baraita suit alors Rabban Gamliel, qui permet le mouhan douteux.

🖼️ Schéma
Kavarei de-adimei : de quels poissons et de quels fruits parle la baraita ? Rachi Poissons dont la rougeur sous les ouïes montre que leur fraîcheur tient encore ; fruits enfouis dans la verdure dès la cueillette. Ils sont certainement mouhan, de la veille. L'enseignement : bien qu'ils aient l'air du jour même, on ne craint pas l'apparence. Tossefot Si la chose était certaine, leur manipulation irait de soi et tout le monde en conviendrait. Or la baraita ne tient que selon Rabban Gamliel, qui permet un mouhan douteux. Il s'agit donc de poissons et de fruits dont la date reste douteuse. La nafka mina Pour Rachi, la baraita enseigne une règle d'apparence et vaut pour tous les avis. Pour Tossefot, elle prend parti dans la mahloket sur le mouhan douteux et suit Rabban Gamliel seul.
Les deux lectures du cas retenu par la Guemara, et ce que chacune fait dire à la baraita.
9
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: גּוֹי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל בְּיוֹם טוֹב, אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר — אָסוּר. וְלָעֶרֶב נָמֵי אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ.

Rav Papa a dit : la halakha est la suivante. Un non-Juif qui a apporté un présent à un Juif le jour de fête : s'il existe de cette espèce encore attaché au sol, c'est interdit ; et le soir aussi ils demeurent interdits le temps qu'il aurait fallu pour les faire.

📜 Rachi (2)
אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אֲסוּרִין מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן יֵשׁ מֻוקְצֶה בִּגְרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִים וּמְחֻובָּר כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִים דָּמֵי מִדְּלָא לִקְּטָן מֵאֶתְמוֹל אַקְצִינְהוּ מִדַּעְתֵּיהּ וְלֹא תַּחֲלֹוק בִּמְחֻובָּר בֵּין שֶׁלּוֹ בֵּין שֶׁל נָכְרִי:
S'il existe de cette espèce attaché au sol, ils sont interdits : au titre du mouktse. Et même selon Rabbi Chimon il y a du mouktse dans les figues sèches et les raisins secs ; or ce qui est attaché au sol est comparable aux figues sèches et aux raisins secs, puisque, ne les ayant pas cueillis hier, il les a écartés de son esprit. Et tu ne distingueras pas, pour ce qui est attaché au sol, entre ce qui est à lui et ce qui est au non-Juif.
וְלָעֶרֶב אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יו"ט וְהָא דְּקָאָמַר וְלָעֶרֶב אֲסוּרִים בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ הָא לְאַחַר כֵּן מֻותָּרִים אֲפִילּוּ לְעֶרֶב רִאשׁוֹן נָמֵי אע"ג דְּלֵיל יו"ט שֵׁנִי הוּא מַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וּמֻותָּרִין מִמַּה נַפְשָׁךְ אִם הַלַּיְלָה חוֹל הוּא הֲרֵי הִמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְאִם קֹדֶשׁ הוּא נִמְצָא שֶׁנִּלְקְטוּ בְּחוֹל כֵּן דַּעְתִּי נוֹטָה וְיֵשׁ לִי רְאָיוֹת הַרְבֵּה מֵהַהוּא בַּר טַבְיָא דְּעֵירוּבִין (דַּף לט:) וּמִבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה שֶׁמֻּותֶּרֶת בָּזֶה (לְעֵיל בֵּיצָה דַּף ד:) אַלְמָא הָאֶחָד חוֹל הוּא וּמִמַּה נַפְשָׁךְ מֻותָּר וְלֹא זָכִיתִי לִשְׁאוֹל אֶת פִּי רַבִּי' יַעֲקֹב בְּדָבָר זֶה כִּי הָיוּ נוֹהֲגִים בּוֹ הֶיתֵּר בִּמְקוֹמֵינוּ וְהָיָה לִי דָּבָר פָּשׁוּט וּלְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי שָׁמַעְתִּי אֶת רַבִּי' יִצְחָק הַלֵּוִי שֶׁהוּא אוֹסֵר עַד לֵיל מוֹצָאֵי יו"ט שֵׁנִי וְכָל אַנְשֵׁי עִירוֹ כְּמוֹתוֹ וְגַם הֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת אוֹסְרִים כֵּן וְדַנְתִּי לְפָנָיו וְלֹא הוֹעִיל לִי הַדָּבָר וְכָל טַעְמוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִדִּנְקַט בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ בַּלַּיְלָה הָרְאוּיָה לַעֲשִׂיָּה קָאָמַר וַאֲנִי אוֹמֵר צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִשּׁוּם שֶׁמָּא הַיּוֹם הָיָה קֹדֶשׁ וְהַלַּיְלָה חוֹל וְתֵדַע מִדְּלָא קָאָמַר לָעֶרֶב שֶׁל שֵׁנִי אֲסוּרִים בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לָעֶרֶב הָרִאשׁוֹן קָאָמַר וּבִתְשׁוּבַת רַבִּי' גֵּרְשֹׁום מְאוֹר הַגּוֹלָה מָצָאתִי כְּמוֹתִי גַּם עַתָּה בָּא אֵלַי מִכְתָּב מגרמיי"ש שֶׁבָּא לְשָׁם אָדָם גָּדוֹל זָקֵן וְיוֹשֵׁב בִּישִׁיבָה מִן רוֹמָא וּשְׁמוֹ ר' קָלוֹנִימוּס וּבָקִי בְּכָל הַשַּׁ"ס וְהוֹרָה כֵּן וְנֶחֱלַק עֲלֵיהֶן:
Et le soir ils sont interdits le temps qu'il aurait fallu pour les faire : afin qu'il ne tire pas profit d'un travail du jour de fête. Et lorsqu'il dit : le soir ils sont interdits le temps qu'il aurait fallu pour les faire, il en ressort qu'après ce délai ils sont permis, même au premier soir : bien que ce soit la nuit du second jour de fête, il attend le temps qu'il aurait fallu pour les faire et ils sont permis de toute façon. Si cette nuit est profane, il a bien attendu le délai ; et si elle est sainte, il se trouve que la cueillette a eu lieu un jour profane. Telle est mon opinion, et j'en ai de nombreuses preuves : de ce faon d'Erouvin (39b), et de l'œuf pondu en ce jour-ci qui est permis en celui-là (plus haut, Betsa 4b) ; il en ressort que l'un des deux jours est profane et que la chose est permise de toute façon. Je n'ai pas eu le mérite d'interroger notre maître Yaakov sur ce point, car on avait chez nous l'usage de permettre et la chose m'était évidente ; et après le décès de mon maître, j'ai entendu que notre maître Yits'hak ha-Levi interdit jusqu'à la nuit de la sortie du second jour de fête, et tous les gens de sa ville comme lui, et les Halakhot Guedolot interdisent également ainsi. J'ai plaidé devant lui et la chose ne m'a servi de rien. Tout son motif tient à ceci : puisque le texte emploie « le temps qu'il aurait fallu pour les faire », il parle d'une nuit propre à l'accomplissement. Et moi je dis qu'il faut attendre ce délai parce que peut-être le jour était saint et la nuit profane. Sache-le, puisqu'il n'a pas dit « au soir du second jour ils sont interdits le temps qu'il aurait fallu pour les faire » : c'est du premier soir qu'il parle. Et dans une réponse de notre maître Guerchom, lumière de l'exil, j'ai trouvé comme moi. Et maintenant encore m'est parvenue une lettre de Worms, où est arrivé un grand homme, âgé, siégeant à la yechiva, venu de Rome, du nom de Rabbi Kalonymos, versé dans tout le Talmud, qui a tranché ainsi et a divergé d'eux.
🗂️ Tossefot (1)
וְלָעֶרֶב אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. פרש"י כְּדֵי שִׁיעוּר לְקִיטָתָן שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת י"ט וְלָעֶרֶב רִאשׁוֹן קָאָמַר דְּמִמַּה נַפְשָׁךְ הֵן מֻותָּרִין אִם הָיָה חוֹל הֲרֵי הַיּוֹם נִלְקְטוּ וְאִם הָיָה הַיּוֹם קֹדֶשׁ הֲרֵי הַלַּיְלָה הַזֶּה חוֹל וּבִשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת מַיְירֵי וְהֵבִיא רְאָיָה מִבֵּיצָה דִּלְעֵיל (בֵּיצָה דַּף ד: וְשָׁם) שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה וּמֵהַהוּא טַבְיָא דְּאִתְּצִיד בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְאָכְלוּ אוֹתוֹ בְּיוֹם שֵׁנִי בְּעֵירוּבִין (דַּף לט: וְשַׁס) כֵּן פרש"י וְרַבֵּינוּ יִצְחָק הַלֵּוִי וְהַגְּאוֹנִים אוֹסְרִין עַד מוֹצָאֵי לֵיל יוֹם טוֹב שֵׁנִי וּמְפָרֵשׁ בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ לַיְלָה הָרְאוּיָה לַעֲשִׂיָּה וּמִיהוּ בִּתְשׁוּבַת רַבֵּינוּ גֵּרְשֹׁום מְאוֹר הַגּוֹלָה מָצָאתִי כְּמוֹתִי וְגַם רַבֵּינוּ קָלוֹנִימוּס אִישׁ רוֹמִי בָּקִי בְּכָל הַשַּׁ"ס שָׁלַח לִי כְּתָב מֵעִיר גרמיז"א כְּמוֹתִי וְהִקְשָׁה הר"י לפרש"י דְּפֵירֵשׁ דִּלְכָךְ בָּעֵינַן כְּדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב א"כ הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג. אַמַּאי יֹאכַל הָא נֶהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת אֶלָּא וַדַּאי אֵין זֶה הַטַּעַם אֶלָּא הַטַּעַם שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לֵךְ וְלֶקֶט וּמִזֶּה הַטַּעַם אֲסוּרִים עַד מוֹצָאֵי י"ט הָאַחֲרוֹן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּאִי אָמְרַתְּ דְּמֻותָּרִין בְּמוֹצָאֵי יוֹם טוֹב רִאשׁוֹן חָייְשִׁינַן שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי בי"ט רִאשׁוֹן לֵךְ וְהֵבִיא כְּדֵי לֶאֱכֹול מֵהֶן בַּשֵּׁנִי וְאִם כֵּן ע"כ לַיְלָה הָרְאוּיָה לַעֲשִׂיָּה קָאָמַר וּמַה שֶׁהֵבִיא רַשִׁ"י רְאָיָה מִבֵּיצָה וְכוּ' יֵשׁ לִדְחוֹת אוֹתָהּ דְּהָתָם נוֹלְדָה מֵאֵלֶיהָ מִן הַשָּׁמַיִם וְגַם רְאָיָה שֶׁהֵבִיא מֵהַהוּא טַבְיָא דְּעֵירוּבִין (דַּף לט: וְשָׁם) יֵשׁ לוֹמַר דְּמַיְירֵי שֶׁהָיוּ הַמְּצוּדוֹת פְּרוּסוֹת מעי"ט וּמֵאֵלָיו נִצּוֹדוּ וּכְלָלָא הָכִי הוּא דְּדָבָר הַבָּא מֵאֵלָיו אוֹ דְּבַר מֻוקְצֶה הַבָּא בְּיָדַיִם שֶׁהֵבִיא נָכְרִי בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ אוֹ בִּשְׁבִיל נָכְרִי אַחֵר וּנְתָנָן לְיִשְׂרָאֵל בי"ט רִאשׁוֹן מֻותָּר בַּשֵּׁנִי אֲבָל אִם הֵבִיאוּ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל מִן הַמְחֻובָּר אָסוּר עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב שֵׁנִי בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְאִם לָאו שֶׁאֵין בְּמִינוֹ בִּמְחֻובָּר חוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין תּוֹךְ הַתְּחוּם מֻותָּרִין ור"י פֵּירֵשׁ שֶׁאֵין בְּמִינוֹ בִּמְחֻובָּר הַבָּא מִחוּץ לַתְּחוּם לָא בָּעֵינַן כְּדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ דְּלָא הֶחְמִירוּ אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ מְלָאכָה דה"נ הֵקֵילּוּ שֶׁמֻּותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר אֲפִילּוּ בּוֹ בַּיּוֹם וְקָשֶׁה לְרַבִּי' יְהוּדָה דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק שׁוֹאֵל (שַׁבָּת דַּף קנא: וְשָׁם) הֵבִיאוּ חֲלִילִים לְמֵת מִחוּץ לַתְּחוּם לֹא יִסְפֹּוד בָּהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב וּמַשְׁמַע הָתָם בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ וְיֵשׁ לוֹמַר דְּשָׁאנֵי הָתָם דְּאָוְושָׁא טְפֵי מִילְּתָא דְּהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁהוּבְאוּ בִּשְׁבִילוֹ וְאִיכָּא לְמִגְזַר טְפֵי וְיֵשׁ חִלּוּק בֵּין מֵת לִדְבָרִים אֲחֵרִים כִּדְאָמַר הָתָם עָשָׂה קֶבֶר לְאָבִיו בי"ט לֹא יִקְבֹּור בּוֹ עוֹלָמִית אע"ג דִּדְבָרִים אֲחֵרִים מֻותָּרִים בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ אַחַר שַׁבָּת אוֹ אַחַר יו"ט וְאוֹמֵר הר"ר שְׁמוּאֵל מאייבר"א דְּסָפֵק חוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר וְהֵבִיא רְאָיָה מֵעֵירוּבִין (דַּף מה:) גַּבֵּי מַיָּא בְּעֵיבָא מִיבְלָע בְּלִיעִי וְכוּ' וְקָאָמַר דְּהָוֵי סָפֵק אִם בָּאוּ חוּץ לַתְּחוּם וְסֵיפָא דְּבָרַיְיתָא לְקֻולָּא וְרַבִּי יְהוּדָה הָיָה אוֹסֵר בִּמְחֻובָּר וּבְצִידָה אַפֵּי' לֹא הֱבִיאוֹ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל רַק בִּשְׁבִילוֹ אוֹ בִּשְׁבִיל נָכְרִי אַחֵר וְלֹא מַשְׁמַע כֵּן גַּבֵּי מַרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת דְּשָׁרֵי (שַׁבָּת דַּף קַבַּבּ.) הוֹאִיל וְאִיכָּא נָכְרִים בָּעִיר וְאֵין סְבָרָא לְחַלֵּק בֵּין דְּבַר אֲכִילָה לְדָבָר אַחֵר וְאוֹמֵר הרר"י די"ט שֶׁחָל לִהְיוֹת בָּהּ' בְּשַׁבָּת ובע"ש אוֹ בַּא' בְּשַׁבָּת וּבָב' בַּשַּׁבָּת הַבָּא בְּיוֹם רִאשׁוֹן שָׁרִי לְיוֹם שְׁלִישִׁי וְלָא בָּעֵינַן הָרְאוּיָה לַעֲשִׂיָּה דִּשְׁנֵי יָמִים קֹודֶם לֹא שַׁייָּךְ שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי וְיֵשׁ לְהַחְמִיר בַּדָּבָר (וּבִכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ דְּאָמַר לְפִי' הַתּוֹס' כְּדֵי שֶׁיִּתָּלְשׁוּ וְיוּבְאוּ מִמָּקוֹם שֶׁצָּד אוֹתָם גַּם יֵשׁ לְסַפֵּק אִם הֵבִיא קֻופָּה מְלֵאָה פֵּירוֹת אִם צָרִיךְ לְהַמְתִּין כְּדֵי שֶׁיִּלְקְטוּ בְּאָדָם אֶחָד אוֹ בְּכַמָּה בְּנֵי אָדָם):
Et le soir ils sont interdits le temps qu'il aurait fallu pour les faire. Rachi a expliqué : le temps de leur cueillette, afin qu'il ne tire pas profit d'un travail du jour de fête ; et il parle du premier soir, car ils sont permis de toute façon : si ce jour était profane, ils ont été cueillis aujourd'hui ; et si ce jour était saint, cette nuit-ci est profane. Il traite des deux jours de fête de la diaspora, et il a apporté une preuve de l'œuf, plus haut (Betsa 4b), qui, pondu en ce jour-ci, est permis en celui-là, ainsi que de ce faon capturé le premier jour et mangé le second, dans Erouvin (39b) ; ainsi a expliqué Rachi. Mais Rabbenou Yits'hak ha-Levi et les Gueonim interdisent jusqu'à la sortie de la nuit du second jour de fête, et ils expliquent « le temps qu'il aurait fallu pour les faire » comme une nuit propre à l'accomplissement. Toutefois, dans une réponse de notre maître Guerchom, lumière de l'exil, j'ai trouvé comme moi, et notre maître Kalonymos, homme de Rome, versé dans tout le Talmud, m'a envoyé de la ville de Worms un écrit conforme à mon avis. Le Ri a objecté à l'explication de Rachi, qui a dit qu'on exige ce délai afin qu'il ne tire pas profit d'un travail du jour de fête : s'il en est ainsi, celui qui cuit le Chabbat par inadvertance, pourquoi mangerait-il ? Il tire pourtant profit d'un travail du Chabbat. Le motif est donc plutôt qu'il pourrait dire à un non-Juif : va cueillir. Et pour ce motif ils sont interdits jusqu'à la sortie du dernier jour de fête, le temps qu'il aurait fallu pour les faire ; car si tu dis qu'ils sont permis à la sortie du premier jour de fête, on craint qu'il ne dise à un non-Juif, le premier jour de fête : va et apporte, afin d'en manger le second. S'il en est ainsi, il parle forcément d'une nuit propre à l'accomplissement. Quant à la preuve que Rachi a tirée de l'œuf, etc., on peut l'écarter : là-bas il a été pondu de lui-même, par le Ciel. Et la preuve tirée de ce faon d'Erouvin (39b), on peut dire qu'il s'agissait de pièges tendus depuis la veille de la fête et que la bête s'y est prise d'elle-même. La règle est celle-ci : une chose qui vient d'elle-même, ou une chose mouktse apportée à la main par un non-Juif pour lui-même ou pour un autre non-Juif, et qu'il a donnée à un Juif le premier jour de fête, est permise le second ; mais s'il l'a apportée pour un Juif depuis ce qui est attaché au sol, c'est interdit jusqu'à la sortie du second jour de fête, le temps qu'il aurait fallu pour les faire. Et sinon, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de cette espèce attaché au sol, ce qui vient de hors du tehoum est interdit et ce qui est à l'intérieur du tehoum est permis. Le Ri a expliqué que, lorsqu'il n'y a pas de cette espèce attaché au sol, on n'exige pas le délai pour ce qui vient de hors du tehoum, car on n'a été sévère que pour une chose dans laquelle un travail a été accompli ; de même ici on a allégé, puisque la chose est permise à un autre Juif le jour même. Cela fait difficulté pour Rabbenou Yehouda, car nous disons au chapitre Chooel (Chabbat 151b) : on a apporté des flûtes pour un mort depuis hors du tehoum, on ne fera pas d'oraison avec elles jusqu'à la sortie du jour de fête, et il ressort de là qu'on attend le temps qu'il aurait fallu pour les faire. On peut dire que là-bas c'est différent, car la chose fait plus de bruit, tout le monde sachant qu'on les a apportées pour lui, et il y a davantage lieu de décréter. Il y a une différence entre le mort et les autres choses, comme il est dit là-bas : celui qui a fait creuser une tombe pour son père le jour de fête, on ne l'y enterrera jamais, bien que les autres choses soient permises après le délai, une fois le Chabbat ou le jour de fête passé. Et Rabbi Chemouel d'Évreux dit que le doute sur une provenance de hors du tehoum est permis ; il en a apporté la preuve d'Erouvin (45b), à propos des eaux absorbées dans la nuée, etc., où il est dit qu'il y a doute sur leur provenance de hors du tehoum, et où la fin de la baraita va dans le sens de l'allègement. Rabbi Yehouda, lui, interdisait ce qui est attaché au sol et ce qui a été capturé, même lorsque le non-Juif ne l'a pas apporté pour un Juif mais pour lui-même ou pour un autre non-Juif ; cela ne ressort pourtant pas du cas du bain public le Chabbat, qui est permis (Chabbat 122a) des lors qu'il y a des non-Juifs dans la ville, et il n'est pas raisonnable de distinguer entre une chose comestible et une autre chose. Rabbi Yehouda dit encore que, lorsque les jours de fête tombent le jeudi et le vendredi, ou le dimanche et le lundi, ce qui a été apporté le premier jour est permis le troisième, et l'on n'exige pas une nuit propre à l'accomplissement, car à deux jours de distance la crainte qu'il ne charge un non-Juif ne s'applique plus ; il y a cependant lieu d'être sévère en la matière. (Et le délai dont il parle, selon l'explication des Tossefot, est celui qu'il faut pour les détacher et les apporter du lieu où on les a capturés. On peut aussi s'interroger : s'il a apporté un panier plein de fruits, faut-il attendre le temps qu'il faudrait pour les cueillir avec un seul homme ou avec plusieurs ?)
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל אֵין הֲלָכָה כר"ג וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא דְתַנְיָא סָפֵק מוּכָן ר"ג מַתִּיר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹסֵר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר רַב פָּפָּא נָכְרִי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אֲסִירִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וַאֲפִילּוּ ר"ש מוֹדֶה בְּמֻוקְצֶה כִּי הַאי דְּכֵיוָן דְּלָא לַקְטִינְהוּ מֵאֶתְמוֹל () כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין דָּמוּ. וּמַה שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ פרש"י שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב. וְלָעֶרֶב רִאשׁוֹן אע"פ שֶׁהוּא יוֹם טוֹב מֻותָּר מִמַּה נַפְשָׁךְ אִם חוֹל הוּא הֲרֵי הִמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְאִם קֹדֶשׁ הוּא הֲרֵי נִלְקַט בְּחוֹל. וְהֵבִיא רְאָיָה מִבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה (לְעֵיל בֵּיצָה דַּף ד:) וּמֵהַהוּא טַבְיָא דְּאִיתְּצִיד בֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וּפָסַק בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) דַּאֲכָלוּהוּ בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי וּמִדְּאָמַר רָבָא לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף יז.) מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה. וְעוֹד הֵבִיא רְאָיָה דְּעִיקַּר מִילְּתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא דְּאָמַר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ ביו"ט רִאשׁוֹן קָאָמַר. מֵהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף מ.) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שָׁרִי לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר. אַלְמָא קָסָבַר כִּי בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ הַיְינוּ ביו"ט רִאשׁוֹן מִשּׁוּם דִּבְקִיאִינַן בְּקִיבּוּעָא דְּיַרְחָא וְרִאשׁוֹן עִיקָּר. וְהָא דְּעָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי מִשּׁוּם דִּשְׁלַחוּ מִשָּׁם הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵינוּ. וְכֵיוָן דְּקִיל יו"ט שֵׁנִי לָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְכֵן פָּסְקוּ רַבֵּינוּ גֵּרְשֹׁום מְאוֹר הַגּוֹלָה וְרַבִּי יַעֲקֹב בַּר יָקָר וְרַבֵּינוּ קָלוֹנִימוּס וְהָרַמְבַּ"ם וְהָרָאָבָ"ד. וְהִקְשָׁה ר"ת לְפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דְּפֵירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב מֵהָא דִּתְנַן (חֻולִּין דַּף טו.) הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְאַמַּאי וְהָא נֶהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת הוּא וַאֲפִילּוּ הָכֵי שָׁרִי וכ"ש כְּשֶׁהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים עוֹשֶׂה הַמְּלָאכָה מֵעַצְמוֹ. וכ"ת מְבַשֵּׁל שָׁאנֵי דַּחֲזֵי לְכוֹס וְהָיָה רָאוּי לֵיהָנוֹת מִמֶּנּוּ בְּלֹא מְלֶאכֶת שַׁבָּת. הָא אָמַר בְּפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף טו:) הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל הֵיכָא דַּהֲוָה חוֹלֶה וְהִבְרִיא דְּלָא אִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְגַם אִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא בְּשׁוֹגֵג לְר' מֵאִיר וְאַף ר"י דְּאָסַר מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת מְפָרֵשׁ טַעְמָא בְּפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נג:) מִשּׁוּם דְּקָנֵיס שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד וְלֹא מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת כְּשֶׁהוּא שׁוֹגֵג וכ"ש אִם עָשָׂה הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מֵעַצְמוֹ וְיֵשׁ לְיַישֵּׁב פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּיוֹתֵר הֶחְמִירוּ בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָשָׂה לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל מִמַּה שֶׁעָשָׂה יִשְׂרָאֵל בְּשׁוֹגֵג. דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ. וְרַבֵּינוּ תָּם פֵּירֵשׁ דְּטַעַם שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִשּׁוּם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לַהֲבִיאוֹ לוֹ בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד וּלְהַאי טַעְמָא צָרִיךְ לְהַמְתִּין עַד עֶרֶב שֵׁנִי בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי. וְהַאי טַעְמָא לֹא שַׁיָּיךְ אֶלָּא בְּנָכְרִי שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אֲבָל אִם עָשָׂה בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ מֻותָּר לְעָרֵב מִיָּד. כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק שׁוֹאֵל (שַׁבָּת דַּף קנא.) גַּבֵּי מֶרְחָץ דְּאִם רֹוב נָכְרִים בָּעִיר לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת רוֹחֵץ בָּהּ מִיָּד דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת מֻותָּר לֵיהָנוֹת מִמַּה שֶׁעוֹשֶׂה הַנָּכְרִי לְעַצְמוֹ כְּדִתְנַן (שַׁבָּת דַּף קכב.) מִילֵּא מַיִם לִבְהֶמְתּוֹ מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל הִדְלִיק אֶת הַנֵּר מִשְׁתַּמֵּשׁ יִשְׂרָאֵל לְאוֹרוֹ וְכֵן אִם עָשָׂה כֶּבֶשׂ לְעַצְמוֹ אוֹ בְּדָבָר הַנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו לָא שַׁיְיכָא הַךְ גְּזֵירָה. הִלְכָּךְ מֵהַהוּא טַבְיָא אֵין רְאָיָה שֶׁנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו. וּמַה שֶׁהֵבִיא רְאָיָה מִבְּנֵי גִּינָּאָה דְּלָא אָמַר בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן אֵינָהּ רְאָיָה דְּדִלְמָא רָבִינָא לֵית לֵיהּ בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא ביו"ט רִאשׁוֹן וְלֹא ביו"ט שֵׁנִי. וה"ה לְדִידֵיהּ אִי גַּזּוּ לְהוּ ביו"ט רִאשׁוֹן הָוֵי שָׁרִי לְהוּ לְאַלְתַּר. וּמַה שֶׁהֻוצְרַךְ הַגְּמָרָא לְהַזְכִּיר שֶׁהַמַּעֲשֶׂה ביו"ט שֵׁנִי הֲוָה וְלָא נְקַט יו"ט סְתָם. הָא קמ"ל דַּאֲפִילּוּ ביו"ט שֵׁנִי הָיָה רוֹצֶה רַב תַּחְלִיפָא לֶאֱסֹור לְפִי שֶׁאֵינָם בְּנֵי תּוֹרָה. וּלְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם הָיָה צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּלֵךְ הַנָּכְרִי לְמָקוֹם שֶׁצָּד הַנָּכְרִי הַצְּבִי וְהַדָּגִים וְתָלַשׁ הַפֵּירוֹת וְיַחֲזֹור לְכָאן. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי אֶלָּא בִּכְדֵי תְּלוּשָׁה וְצִידָה בִּלְבַד אַכַּתִּי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בַּלַּיְלָה אַחַר שָׁעָה מוּעֶטֶת וְשֶׁמָּא יֵשׁ לוֹמַר שֶׁלֹּא הֶחְמִירוּ כֻּולֵּי הַאי וְיִרְאֶה שֶׁיַּמְתִּין עַד שָׁעָה שֶׁיּוּכַל לְהָבִיא מֵאוֹתוֹ הַמִּין הַנִּמְצָא בְּסָמוּךְ לָעִיר וְלֹא נַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי בִּכְדֵי שֶׁיָּבֹא מִן הַמָּקוֹם שֶׁהֱבִיאָן הַנָּכְרִי. וְגַם בַּעַל הַהֲלָכוֹת כָּתַב כר"ת. וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁחָלוּ בְּיוֹם חֲמִישִׁי וְשִׁשִּׁי וְהוּבָא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר שֶׁאָסוּר עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ שֶׁלֹּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא לְצֹורֶךְ שַׁבָּת. וה"ר יְחִיאֵל מפרי"ש הִתִּירוּ בְּשַׁבָּת שֶׁאֵין לְהַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי וְכֵן מִסְתַּבֵּר. וּלְפִי' רַשִׁ"י אָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יו"ט אֲבָל לְפִי' ר"ת שֶׁפֵּירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא ביו"ט שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד מִסְתַּבֵּר שֶׁמֻּותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד וְלָא חָייְשִׁינַן שֶׁיֹּאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בִּשְׁבִיל אַחֵר דְּאֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ. וְהָא דְּלָא קָאָמַר וּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד כִּדְקָאָמַר גַּבֵּי בָּא מִחוּץ לַתְּחוּם. כֵּיוָן דְּבוֹ בַּיּוֹם אָסוּר לְכָל בִּשְׁבִיל שָׁעָה מוּעֶטֶת דְּבִכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא חָשׁ לְהַאֲרִיךְ. וּלְפִי' ר"ת מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת א"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּהָכָא לֵיכָּא לְמִיגְזַר מִידִי. וְאִם אֵין בְּאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר. בְּתוֹךְ הַתְּחוּם מֻותָּר חוּץ לַתְּחוּם אָסוּר וא"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. דְּלָא הֶחְמִירוּ חֲכָמִים אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא וְאֵין לָחוּשׁ שֶׁמָּא הֵבִיאוּ הַנָּכְרִי דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא דְּלָא שְׁכִיחִי הָאִידָּנָא רה"ר דְּשִׁשִּׁים רִיבּוֹא בּוֹקְעִין בּוֹ. וְהָא דִּתְנַן בְּפֶ' (מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ) שׁוֹאֵל (דַּף קנא.) נָכְרִי שֶׁהֵבִיא חֲלִילִין לֹא יִסְפֹּוד בָּהֶן יִשְׂרָאֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַד כְּדֵי שֶׁיָּבֹאוּ מִמָּקוֹם קָרוֹב. שָׁאנֵי מִלְּתָא דְּמֵת דְּאָווְשָׁא טְפֵי וְהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁבִּשְׁבִיל הַמֵּת הֱבִיאוֹ וְאַחְמוּר טְפֵי כְּדִתְנַן הָתָם אִם עָשָׂה נָכְרִי קֶבֶר בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל לֹא יִקָּבֵר בּוֹ עוֹלָמִית וְלָא שָׁרִי בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ. וְהָרַב אִלְפָּס זַ"ל כָּתַב בִּתְשׁוּבָה דְּאַף בְּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְכֵן כָּתַב בְּסֵפֶר הַתְּרוּמוֹת וּבַס' הַמִּצְוֹת דְּאֵין לִסְמֹוךְ עַל מַה שֶׁחִילֵּק ר"י בְּמֵת. וּמִסְתַּבֵּר כְּדִבְרֵי רִ"י כֵּיוָן שֶׁמָּצִינוּ בְּקֶבֶר שֶׁנַּעֲשָׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל דְּאָסוּר עוֹלָמִית וּבִשְׁאָר דְּבָרִים שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל כְּגוֹן מִינוֹ בִּמְחֻובָּר מֻותָּר לְעָרֵב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ גַּם בְּמוּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם יֵשׁ לְחַלֵּק. וְכֵן מוּכָח מִדְּלָא קָאָמַר חוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְלָא מִיסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּאַאִיסּוּר דִּלְעֵיל קָאֵי דא"כ לֵימָא רַב פָּפָּא בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ בְּסוֹף דְּבָרָיו וְהָיָה קָאֵי אַתַּרְוַיְיהוּ אֶלָּא וַדַּאי מִדְּהִזְכִּיר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ אַמִּינוֹ בִּמְחֻובָּר מִכְּלָל דְּאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שָׁרִי לְעָרֵב לְאַלְתַּר. וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שֶׁהוּבָא לְיִשְׂרָאֵל ביו"ט רִאשׁוֹן שֶׁל ר"ה כָּתַב הר"ז הַלֵּוִי זַ"ל שֶׁנִּשְׁאַל לִפְנֵי חַכְמֵי לוני"ל זַ"ל וְהֵשִׁיבוּ שֶׁמֻּותָּר בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי מִפְּנֵי שֶׁאֵין עָלָיו שׁוּם אִיסּוּר הֲכָנָה וְלֹא אִיסּוּר הַתָּלוּי בִּקְדֻושָּׁה שֶׁנֶּאֱמַר קְדֻושְׁתָּא אֲרִיכְתָּא הִיא אֶלָּא כְּעֵין קְנָסָא הוּא שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ לְהָבִיא וְדַיּוֹ שֶׁקָּנְסוּ אוֹתוֹ בָּרִאשׁוֹן וְכֵן יו"ט רִאשׁוֹן וְשַׁבָּת. וּמִזֶּה יֵשׁ לִלְמֹוד דכ"ש דְּלָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה() מִחוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. וְהָא דְּאָמַר אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אָסוּר לָא מִיבְּעֵי בַּאֲכִילָה דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטֵל נָמֵי אָסוּר דְּלָא חֲזִי לַאֲכִילָה וּכְמֻוקְצֶה דָּמֵי. אֲבָל הַבָּא מִחוּץ לַתְּחוּם () אַף עַל גַּב דְּאִסּוּר בַּאֲכִילָה מֻותָּר בְּטִלְטוּל כֵּיוָן דְּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. גָּרְסִי' בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) הַהוּא בַּר טַבְיָא דְּאִיתְּצוֹד ביו"ט רִאשׁוֹן וְאִישְׁתְּחִיט ביו"ט שֵׁנִי רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא אֱכוֹל וְרַב שֵׁשֶׁת לָא אָכִיל דְּסָבַר קְדֻושָּׁה אַחַת הֵן וקי"ל כְּרַב נַחְמָן וּכְרַב חִסְדָּא. וְרַב שֵׁשֶׁת נָמֵי הָדַר בֵּיהּ. וַאֲמַר נָמֵי הָתָם (דַּף מ.) הַהוּא לִיפְתָּא דַּאֲתָא לְמָחוֹזָא חֲזִינְהוּ רָבָא דִּכְמִישִׁי אֲמַר הַאי וַדַּאי מֵאֶתְמוֹל עַקְרוּהָ מַאי אָמְרַתְּ מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא הַבָּא בִּשְׁבִיל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וכ"ש דְּאַדַּעְתָּא דְּנָכְרִים אֲתָא שְׁרָא לְהוּ לְמִיזְבַּן מִינַּייְהוּ כֵּיוָן דְּחָזֵי דְּקָמְפְשׁוּ וּמַיְיתוּ אָסַר לְהוּ. (שָׁם) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שְׁרָא לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר אָתוּ שֶׁיִּילָּוֶה לְרָבָא () אֲמַר לְהוּ בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ:
Guemara. Rav Yossef a dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Certains rapportent cela sur ce qui a été enseigné : un mouhan douteux, Rabban Gamliel permet et Rabbi Yehochoua interdit ; Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, la halakha est comme Rabbi Yehochoua. Rav Papa a dit : un non-Juif qui a apporté un présent à un Juif, s'il existe de cette espèce attaché au sol, ils sont interdits, le soir, le temps qu'il aurait fallu pour les faire. Et même Rabbi Chimon convient qu'il y a du mouktse dans un cas pareil, puisque, ne les ayant pas cueillis hier, ils sont comparables aux figues sèches et aux raisins secs. Quant à la nécessité d'attendre le soir ce délai, Rachi a expliqué : afin qu'il ne tire pas profit d'un travail du jour de fête ; et au premier soir, bien que ce soit un jour de fête, c'est permis de toute façon : si ce jour est profane, il a bien attendu le délai, et s'il est saint, la cueillette a eu lieu un jour profane. Il en a apporté la preuve de l'œuf pondu en ce jour-ci, permis en celui-là (plus haut, Betsa 4b), et de ce faon capturé chez le Resh Galouta le premier jour de fête, dont il est tranché au chapitre Be-khôl Mearvin (Erouvin 39b) qu'on le mangea le second jour de fête ; et de ce que Rava a dit plus haut (Betsa 17a), qu'un homme dépose un érouv tavchilin d'un jour de fête pour l'autre en posant une condition. Il a encore apporté une preuve que le propos même de Rav Papa, lorsqu'il dit « le temps qu'il aurait fallu pour les faire », vise le premier jour de fête, de ce qui est dit au chapitre Be-khôl Mearvin (Erouvin 40a) : ces gens de Guinaa à qui des non-Juifs coupèrent du myrte le second jour de fête, Ravina leur permit de le respirer aussitôt. Il tenait donc que le délai requis vaut pour le premier jour de fête, parce que nous connaissons la fixation du mois et que le premier jour est l'essentiel, et que si nous faisons deux jours, c'est parce qu'on a envoyé de là-bas : prenez garde à la coutume de vos pères ; et puisque le second jour de fête est plus léger, on n'y exige pas le délai. Ainsi ont tranché notre maître Guerchom, lumière de l'exil, Rabbi Yaakov bar Yakar, notre maître Kalonymos, le Rambam et le Raavad. Rabbenou Tam a objecté à l'explication de Rachi, qui a expliqué « afin qu'il ne tire pas profit d'un travail du jour de fête », de ce que nous avons appris (Houlin 15a) : celui qui cuit le Chabbat par inadvertance, il mangera. Pourquoi donc ? Il tire pourtant profit d'un travail du Chabbat, et malgré cela c'est permis ; à plus forte raison lorsque l'idolâtre accomplit le travail de lui-même. Et si tu dis que celui qui cuit est différent, parce que l'aliment pouvait se mâcher et qu'on aurait pu en tirer profit sans le travail du Chabbat, voici qu'il est dit au premier chapitre de Houlin (15b) : celui qui abat le Chabbat par inadvertance, il mangera, dans le cas où il y avait un malade qui a guéri, puisque la bête n'a pas été écartée à la tombée du jour. De plus, il n'y a pas d'interdit de Chabbat dans l'inadvertance selon Rabbi Meir ; et même Rabbi Yehouda, qui interdit celui qui cuit le Chabbat, en explique le motif au chapitre Ha-Nizakin (Guitin 53b) par la pénalité infligée à l'inadvertant à cause du délibérant, et non par le profit tiré d'un travail du Chabbat accompli par inadvertance ; à plus forte raison lorsque l'idolâtre a agi de lui-même. On peut cependant défendre l'explication de Rachi : on a été plus sévère pour l'idolâtre qui agit pour le besoin d'un Juif que pour le Juif qui agit par inadvertance, car sur une chose peu fréquente on n'a pas décrété. Rabbenou Tam a expliqué que le motif de l'attente du délai, le soir, est un décret : de peur qu'il ne dise à un non-Juif de le lui apporter le jour de fête afin d'en manger le soir aussitôt. Selon ce motif, il faut attendre jusqu'au second soir le délai, car on craint qu'il ne dise à un non-Juif d'apporter le premier jour afin de manger le second jour de fête. Ce motif ne s'applique qu'à un non-Juif qui agit pour un Juif ; mais s'il a agi pour lui-même, c'est permis le soir aussitôt, comme il ressort du chapitre Chooel (Chabbat 151a) à propos du bain : si la majorité de la ville est non-juive, on s'y baigne aussitôt à la sortie du Chabbat, car même le jour du Chabbat il est permis de tirer profit de ce que le non-Juif fait pour lui-même, comme nous avons appris (Chabbat 122a) : s'il a puisé de l'eau pour sa bête, un Juif fait boire après lui ; s'il a allumé la lampe, un Juif se sert de sa lumière. De même, s'il a fait une passerelle pour lui-même, ou dans le cas d'une chose qui s'est prise d'elle-même, ce décret ne s'applique pas ; dès lors, ce faon ne constitue pas une preuve, puisqu'il s'est pris de lui-même. Et la preuve tirée des gens de Guinaa, selon laquelle le délai ne vaudrait que pour le premier jour de fête, n'en est pas une, car peut-être Ravina ne retient pas le délai, ni au premier jour de fête ni au second ; il en irait de même pour lui s'ils avaient coupé le premier jour de fête, il leur aurait permis aussitôt. Quant à la nécessité pour la Guemara de mentionner que le fait eut lieu le second jour de fête plutôt que de dire simplement « jour de fête », elle nous apprend ceci : même le second jour de fête, Rav Tahlifa voulait interdire, parce qu'ils n'étaient pas gens de Tora. Selon l'explication de Rabbenou Tam, il faudrait attendre le temps qu'il faut au non-Juif pour aller au lieu où il a capturé le cerf et les poissons et cueilli les fruits, puis pour revenir ici. Car si tu ne dis pas ainsi, mais seulement le temps de la cueillette et de la capture, il y a encore lieu de craindre qu'il ne charge un non-Juif le jour de fête afin de manger la nuit après un court moment. Peut-être faut-il dire qu'on n'a pas été sévère à ce point ; il apparaît qu'il attendra jusqu'au moment où l'on pourrait apporter de cette espèce qui se trouve près de la ville, sans exiger le temps qu'il faut pour venir du lieu d'où le non-Juif les a apportés. Le Baal ha-Halakhot aussi a écrit comme Rabbenou Tam. Pour deux jours de fête tombant le jeudi et le vendredi, avec une chose apportée le premier jour, le Baal ha-Ittour a écrit que c'est interdit jusqu'à la sortie du Chabbat, le temps qu'il aurait fallu pour les faire, afin qu'il ne dise pas à un non-Juif d'apporter pour le besoin du Chabbat. Rabbi Yehiel de Paris l'a permis le Chabbat, car il n'y a pas lieu d'être sévère à ce point, et ainsi est-il raisonnable. Selon l'explication de Rachi, c'est interdit à tout Juif pendant le délai, afin que nul ne tire profit d'un travail du jour de fête ; mais selon l'explication de Rabbenou Tam, qui a expliqué que l'on craint qu'il ne charge un non-Juif d'apporter le jour de fête pour manger le soir aussitôt, il est raisonnable que ce soit permis aussitôt à un autre Juif, et l'on ne craint pas qu'il charge un non-Juif d'apporter pour autrui, car un homme ne pèche pas pour ce qui ne le concerne pas. Et s'il n'a pas dit « et c'est permis à un autre Juif aussitôt », comme il l'a dit à propos de ce qui vient de hors du tehoum, c'est que, la chose étant interdite à tous ce jour-là même, il n'a pas pris soin de s'étendre sur un délai aussi bref. Selon l'explication de Rabbenou Tam, celui qui cuit le Chabbat n'a pas besoin d'attendre le soir ce délai, car il n'y a ici rien à décréter. Et s'il n'y a pas de cette espèce attaché au sol : à l'intérieur du tehoum c'est permis, hors du tehoum c'est interdit, et il n'est pas besoin d'attendre le soir le délai, car les Sages n'ont été sévères que pour une chose dans laquelle un interdit de la Tora a été accompli. Il n'y a pas lieu de craindre que le non-Juif l'ait apporté par un domaine public, une voie ou une place, car de nos jours un domaine public où passent six cent mille personnes n'est pas fréquent. Et ce que nous avons appris au chapitre Chooel (151a) : un non-Juif qui a apporté des flûtes, un Juif ne fera pas d'oraison avec elles à la sortie du Chabbat, jusqu'au temps qu'il faudrait pour venir d'un endroit proche, le cas du mort est différent, car la chose fait plus de bruit et tout le monde sait qu'on les a apportées pour le mort ; on y a été plus sévère, comme nous avons appris là-bas : si un non-Juif a creusé une tombe le Chabbat pour un Juif, on ne l'y enterrera jamais, et l'on n'a pas permis après le délai. Le Rav Alfassi, de mémoire bénie, a écrit dans une réponse que même pour ce qui vient de hors du tehoum il faut attendre le délai ; ainsi a-t-il été écrit dans le Sefer ha-Teroumot et dans le Sefer ha-Mitsvot, qu'il ne faut pas se fier à la distinction faite par le Ri à propos du mort. Il est raisonnable de suivre les paroles du Ri : puisque nous trouvons, pour la tombe faite pour un Juif, qu'elle est interdite à jamais, alors que pour les autres choses faites pour un Juif, comme lorsqu'il existe de cette espèce attaché au sol, c'est permis le soir après le délai, il y a lieu de distinguer aussi pour ce qui est apporté de hors du tehoum. Cela ressort encore de ce qu'il n'a pas dit « hors du tehoum ils sont interdits le soir le temps qu'il aurait fallu pour les faire » ; et il n'est pas raisonnable de dire que cela renvoie à l'interdit précédent, car s'il en était ainsi, Rav Papa aurait placé « le temps qu'il aurait fallu pour les faire » à la fin de ses paroles, où cela se serait rapporté aux deux cas. Il est donc certain que, puisqu'il a mentionné le délai à propos de l'espèce attachée au sol, il en ressort que ce qui n'est pas de l'espèce attachée au sol est permis le soir aussitôt. Quant à une chose qui n'est pas de l'espèce attachée au sol et qui a été apportée à un Juif le premier jour de fête de Roch Hachana, le Rav Zerahia ha-Levi, de mémoire bénie, a écrit qu'on interrogea les sages de Lunel, de mémoire bénie, et qu'ils répondirent que c'est permis le second jour de fête, parce qu'il n'y a là aucun interdit de hakhana ni d'interdit dépendant de la sainteté, puisqu'on dit que c'est une sainteté unique et prolongée, mais une sorte de pénalité, de peur qu'il ne charge le non-Juif d'apporter, et il suffit qu'on l'ait pénalisé le premier jour ; de même pour le premier jour de fête suivi du Chabbat. On en apprend à plus forte raison qu'on n'exige pas le délai, et que ce qui a été apporté de hors du tehoum pour ce Juif-ci est permis à un autre Juif. Et ce qui est dit, s'il existe de cette espèce attaché au sol c'est interdit, ne vise pas seulement la consommation : la manipulation aussi est interdite, puisque la chose ne convient pas à la consommation et qu'elle est comparable à du mouktse. Mais ce qui vient de hors du tehoum, bien qu'interdit à la consommation, est permis à la manipulation, puisque c'est permis à un autre Juif. Nous lisons au chapitre Be-khôl Mearvin (Erouvin 39b) : ce faon qui fut capturé le premier jour de fête et abattu le second jour de fête, Rav Nahman et Rav Hisda en mangèrent et Rav Chechet n'en mangea pas, car il tenait que les deux jours sont une seule sainteté ; la halakha est comme Rav Nahman et Rav Hisda, et Rav Chechet lui-même s'est rétracté. Il est dit encore là-bas (40a) : ces navets qui arrivèrent à Mehoza, Rava les vit flétris et dit, ceux-ci ont certainement été arrachés hier ; et si tu dis qu'ils viennent de hors du tehoum, ce qui est apporté pour celui-ci est permis à un autre Juif ; à plus forte raison, puisqu'ils étaient venus à l'intention des non-Juifs, il leur permit d'en acheter, et lorsqu'il vit qu'ils en multipliaient l'apport, il le leur interdit. (Là-bas) ces gens de Guinaa à qui des non-Juifs coupèrent du myrte le second jour de fête, Ravina leur permit de le respirer aussitôt ; ils vinrent interroger Rava, qui leur dit : nous exigeons le temps qu'il aurait fallu pour les faire.
💡 Explication

Rav Papa fixe la pratique. Le critère est l'existence, au moment du présent, de la même espèce encore attachée au sol : cela rend vraisemblable une cueillette du jour, et la chose devient mouktse. Rachi précise que ce mouktse-là vaut même selon Rabbi Chimon, qui d'ordinaire allège, car il s'apparente aux figues sèches et aux raisins secs que le propriétaire a écartés de son esprit.

La seconde règle porte sur le lendemain. L'interdit ne tombe pas avec la fête : il faut encore laisser passer bikhdei cheyaassou, le temps qu'aurait demandé le travail. Rachi en donne le motif, qu'aucun profit ne vienne d'un travail accompli pendant la fête, et en tire que l'attente s'achève dès le premier soir, par un raisonnement de mi-ma nafchakh sur les deux jours de la diaspora.

Tossefot et le Roch rapportent contre lui l'objection du Ri, tirée de celui qui cuit le Chabbat par inadvertance et mange pourtant, puis le motif de Rabbenou Tam, la crainte qu'on ne charge un non-Juif d'apporter pour le soir, qui repousse le terme au second soir. Le Roch défend le motif de Rachi en distinguant le travail rare fait par mégarde du travail fait par le non-Juif pour un Juif.

🖼️ Schéma
Jusqu'à quand attendre ? Les deux jours de fête de la diaspora Premier jour : le présent arrive Premier soir Second soir Rachi : dès le premier soir Le motif du délai est qu'on ne tire pas profit d'un travail de la fête. Mi-ma nafchakh : si cette nuit est profane, le délai a été respecté ; si elle est sainte, la cueillette a eu lieu un jour profane. Gueonim et Rabbenou Tam : au second soir seulement Le délai doit tomber sur une nuit propre à l'accomplissement. Motif : qu'on ne charge pas un non-Juif le premier jour pour manger le second. L'objection du Ri contre le motif de Rachi Celui qui cuit le Chabbat par inadvertance mange pourtant, et il tire bien profit du travail. Le Roch maintient le motif de Rachi en répondant que l'on a été plus sévère pour le travail du non-Juif fait pour un Juif, alors qu'une chose rare comme la cuisson par mégarde reste permise.
Le terme de l'attente selon les deux motifs proposés, et l'objection du Ri qui les sépare.
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וְאִם אֵין מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר, תּוֹךְ הַתְּחוּם — מֻותָּר,

Et s'il n'existe pas de cette espèce attaché au sol : à l'intérieur du tehoum, c'est permis,

💡 Explication

Le second membre de la halakha de Rav Papa commence ici et s'achève au début de 25a : lorsque rien de cette espèce ne se trouve attaché au sol, aucune cueillette n'est à soupçonner, et le seul risque restant concerne le transport. Le critère devient alors le tehoum, la limite au-delà de laquelle on ne se déplace pas le jour de fête.

Venu de l'intérieur du tehoum, le présent est permis. Venu de l'extérieur, il est interdit à celui pour qui il a été apporté, et le Roch précise qu'il reste permis à un autre Juif, ce qui entraîne aussi sa permission à la manipulation.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).