Sougya : Le daf poursuit la question de la préparation (hakhana). Rav déclare permis les poissons trouvés au matin dans un canal barré la veille de la fête, et Rav Hisda en déduit qu'une bête sauvage nichée dans un verger n'exige aucun zimoun.
Rav Nahman écarte la déduction en opposant l'acte accompli sur le canal à l'absence d'acte au verger, puis deux braitot se contredisent frontalement sur le zimoun du verger ; la sougya se résout chez Rav Nahman bar Its'hak par la distance, jardin proche de la ville ou jardin éloigné. La michna passe ensuite à la bête en péril de mort, que l'on n'abat le jour de fête que s'il reste assez de jour pour en manger un kazayit, rôti selon le premier Tana, cru selon Rabbi Akiva.
La Guemara y lit la parole de Rami bar Abba sur le dépouillement et le découpage, et met à l'épreuve les deux présomptions de Rav Houna sur la bête vivante puis abattue.
Ce qui vient de hors des limites du Chabbat (hors de la tehoum) est interdit. Et ce qui a été apporté pour un Juif déterminé est permis à un autre Juif.
Le daf s'ouvre sur la fin de la sougya précédente : un présent apporté par un non-Juif depuis l'extérieur de la tehoum reste interdit à celui pour qui il a été apporté, tout en demeurant permis à un autre Juif. Rachi avoue ne pas avoir reçu de raison établie sur ce point, et Tossefot reprend son objection mot pour mot : les deux explications possibles, le mouktse et l'interdit accompli en faveur d'un Juif, devraient l'une comme l'autre interdire la chose à tout le monde.
La réponse tient à la nature de l'interdit : les tehoumin sont de rang rabbinique, et les Sages ont limité leur décret à celui qui en bénéficie. Rachi ajoute une seconde explication : l'interdit vient de la crainte qu'un Juif n'envoie un non-Juif chercher pour lui ; pour un tiers, cette crainte tombe, puisque le non-Juif ne le connaît même pas.
Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui barre un canal d'eau la veille du jour de fête, et qui le lendemain se lève tôt et y trouve des poissons — ils sont permis.
Rav traite d'un cas de hakhana (préparation) : l'homme a barré la veille un canal d'irrigation, et il y trouve des poissons au matin de la fête. Ces poissons étaient déjà dans le canal avant la fête et ne pouvaient plus en sortir : ils sont tenus pour mouhkanim, préparés, et leur prise du jour même ne constitue plus une véritable tseida (capture).
Rachi souligne les deux effets du barrage : il empêche d'autres poissons d'entrer après la tombée de la nuit, ce qui écarte tout doute sur leur identité, et il vaut lui-même comme acte de préparation. Ce second point va porter toute la discussion qui suit.
Rav Hisda a dit : des paroles de notre maître, nous apprendrons : une bête sauvage qui a niche dans un verger n'a pas besoin de zimoun (désignation). Rav Nahman a dit : notre compagnon est tombé sur de grandes choses.
Certains rapportent ainsi : Rabba bar Rav Houna a dit : des paroles de notre maître nous apprendrons : une bête sauvage qui a niche dans un verger n'a pas besoin de zimoun. Rav Nahman a dit : le fils de notre compagnon est tombé sur de grandes choses.
Rav Hisda tire de la parole de Rav une règle plus large : si des poissons enfermés sont préparés du seul fait qu'ils ne peuvent plus sortir, alors une bête sauvage qui a mis bas dans un pardes (verger clos) est préparé de la même façon, sans qu'aucun zimoun soit nécessaire. Le petit ne sait pas s'enfuir, le lieu est gardé, sa prise ne demande aucun effort.
La réplique de Rav Nahman est un avertissement en araméen : nafal havrin be-ravrevata, notre compagnon est tombé sur de grandes choses, c'est-à-dire qu'il s'est engagé dans une question où les objections vont pleuvoir. La Guemara donne aussitôt une seconde version, qui attribue la déduction à Rabba bar Rav Houna et fait de lui le fils du compagnon de Rav Nahman.
Là-bas il n'accomplit aucun acte, ici il accomplit un acte.
Voici la raison pour laquelle la déduction de Rav Hisda tombe. Dans le cas du verger, l'homme est resté passif : la bête est venue nicher d'elle-même, et rien n'a été fait en vue de la fête. Dans le cas du canal, il a barré le cours d'eau, et ce geste vaut préparation, comme un zimoun accompli par l'acte.
La permission de Rav tient donc à ce geste, et l'on ne peut pas l'étendre à un cas où il manque. Cette distinction sera pourtant mise à l'épreuve par deux braitot successives.
Et n'a-t-elle pas besoin de zimoun ? Mais on a enseigné : une bête sauvage qui a niche dans un verger a besoin de désignation ; et le passereau dror, il faut lui lier les ailes, afin qu'il ne soit pas confondu avec sa mère.
Et c'est là un témoignage qu'ils ont attesté de la bouche de Chemaya et Avtalion. Réfutation.
La braita contredit directement Rav Hisda : le verger exige bel et bien un zimoun. Elle ajoute le cas du tsipor dror (passereau), pour lequel la désignation ne suffit même pas : il faut lui lier les ailes, afin de le reconnaître au matin.
Le poids de cette braita tient à sa chaîne : c'est un témoignage reçu de Chemaya et Avtalion, les maîtres de Hillel. La Guemara conclut par teyouvta, réfutation : la déduction tirée de la parole de Rav est écartée.
Et a-t-elle vraiment besoin de zimoun ? Mais on a enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chamai et Beit Hillel s'accordent sur le cas où il les a désignés dans le nid et où il les a trouvés devant le nid, qu'ils sont interdits.
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour les pigeons de colombier, les pigeons de grenier, et les oiseaux qui ont niche dans des cruches ou dans un bâtiment.
Mais les oies, les poules, les pigeons hérodiens et la bête sauvage qui a niche dans un verger sont permis et n'ont pas besoin de zimoun. Et le passereau dror, il faut lui lier les ailes, afin qu'il ne soit pas confondu avec sa mère.
Une seconde braita dit exactement le contraire de la première : la bête nichée dans un verger figure parmi ce qui n'a besoin d'aucun zimoun, aux côtés des oies, des poules et des pigeons hérodiens, tous élevés sous la main de l'homme.
La braita commence par un accord entre Beit Chamai et Beit Hillel : des oiseaux désignés dans le nid et retrouvés devant le nid restent interdits, par crainte qu'ils ne viennent d'ailleurs. Cet accord vaut pour les oiseaux qui s'écartent et se confondent, et la braita précise ensuite lesquels y échappent. Le tsipor dror revient ici avec la même exigence de lier les ailes, que Rachi explique par la ressemblance entre la mère et le petit.
Et ceux qui ont été liés et ceux qui ont été secoués : dans des citernes, dans des maisons, dans des fosses et dans des grottes, ils sont permis ; mais dans les arbres, ils sont interdits, de peur qu'il ne monte et n'arrache. Et ceux qui ont été liés et ceux qui ont été secoués sont interdits en tout lieu, à cause du vol (gezel).
La braita se poursuit sur les oiseaux marqués la veille, soit par un lien aux ailes, soit en les remuant pour les reconnaître. Le lieu décide : citerne, maison, fosse ou grotte, tout endroit détaché du sol, ils sont permis ; dans un arbre, ils restent interdits, par crainte que l'homme ne grimpe et n'arrache une branche, ce qui serait un interdit de la fête.
La dernière clause quitte le terrain du jour de fête pour celui du droit : un oiseau lié ou secoué est interdit à tout autre, en tout lieu et en tout temps, à cause du gezel (vol), car un premier s'en est déjà rendu maître. Rachi explique cette acquisition par la hagbaha, le soulèvement ; Tossefot objecte qu'aucun soulèvement n'a eu lieu ici et propose la habata, le regard porte sur un bien sans maître dont on s'occupe déjà.
Rav Nahman a dit : il n'y a pas de difficulté. Ceci parle d'elle-même, cela parle de sa mère.
Pour la mère, le zimoun suffirait-il ? Elle exige une capture véritable !
Rav Nahman répartit les deux braitot selon l'âge de la bête : celle qui dispense du zimoun parle du petit, qui ne sait pas fuir ; celle qui l'exige parle de la mère, assez grande pour s'échapper.
La Guemara refuse aussitôt ce partage. Une bête adulte capable de fuir demande une tseida véritable, une capture en règle ; la simple désignation de la veille ne changerait rien à son statut. La réponse se retourne donc contre elle-même.
Rav Nahman bar Its'hak dit plutôt : l'une et l'autre parlent du petit ; ceci dans un jardin proche de la ville, cela dans un jardin qui n'en est pas proche.
Rav Nahman bar Its'hak maintient que les deux braitot traitent du petit et déplace la différence vers la distance. Dans un jardin proche de la ville, l'homme sait où se trouve la bête et son attention se porte sur elle : elle est déjà préparée. Dans un jardin éloigné, cette attention manque, et il faut un zimoun fait la veille.
Tossefot demande pourquoi Rav Nahman n'a pas donné cette réponse lui-même, et répond que l'on attendait de lui une précision : faute de l'avoir donnée, sa parole vaut pour toute espèce de jardin, ce qui la rend intenable.
Michna. Une bête en péril de mort, on ne l'abat pas, à moins qu'il ne reste assez de temps dans la journée pour en manger un kazayit rôti.
Rabbi Akiva dit : même un kazayit cru pris à l'endroit de son abattage.
La michna ouvre une nouvelle matière. Une bête messoukenet, en danger de mourir, pose un problème propre au jour de fête : l'homme a déjà mangé, il n'a aucun besoin de cette viande, et il ne l'abat que pour sauver la valeur de la bête. Or les travaux permis le jour de fête le sont pour le besoin du jour même.
La condition posée est donc une mesure de temps : il faut qu'il reste assez de jour pour manger un kazayit (volume d'une olive) de viande rôtie, ce qui rattache l'abattage au besoin de la fête. Rabbi Akiva allège la mesure : un kazayit de viande crue prise mi-beit tevihata, à l'endroit de l'abattage, sans attendre le dépouillement ni la cuisson. Les mots de Rabbi Akiva porteront toute la discussion de la fin du daf.
S'il l'a abattue dans le champ, il ne la rapportera pas sur une perche ni sur un brancard ; mais il la rapporte à la main, membre par membre.
Le transport reste permis, la manière change. Porter la bête entière sur une perche tenue par deux hommes ressemble à un travail de jour ordinaire et attire l'attention ; la michna impose donc un chinouy, une modification de la manière habituelle, en portant les membres un à un.
Guemara. Rami bar Abba a dit : le dépouillement et le découpage sont écrits à propos de l'holocauste, et il en va de même pour les bouchers.
De là, la Torah a enseigné une règle de conduite (derekh eretz) : qu'un homme ne mange pas de viande avant le dépouillement et le découpage.
Rami bar Abba lit dans la Torah une règle de conduite. Le hefchet (dépouillement de la peau) et le nitouah (découpage en membres) sont prescrits pour la ola, l'holocauste ; Rami bar Abba en tire un usage pour la table des hommes, et l'applique aux bouchers.
Le terme employé est décisif : derekh eretz, une règle de bonne tenue, et non un interdit. Le Roch en tire la conséquence pratique : puisque rien n'est interdit ici, on peut manger sans bedika (examen) préalable, en s'appuyant sur la majorité des bêtes, qui ne sont pas terefot.
(Pour exclure.) Que vient-il nous enseigner ? Si l'on dit : pour exclure l'avis de Rav Houna, car Rav Houna a dit : la bête, de son vivant, se tient dans une présomption d'interdit, jusqu'à ce qu'il te soit connu comment elle a été abattue.
La Guemara demande ce que Rami bar Abba apporte de neuf. Première hypothèse : il viendrait écarter Rav Houna, qui pose deux hazakot (présomptions) successives. La première : tant que la bête vit, elle se tient dans une hezkat issour, une présomption d'interdit, qui ne tombe qu'une fois établi qu'elle a été correctement abattue.
Rachi identifie cet interdit à l'ever min ha-haï, le membre pris sur l'animal vivant. Tossefot écarte cette lecture : cet interdit cesse à la mort de la bête, et la formule de Rav Houna deviendrait inutile. Pour Tossefot, la présomption porte sur l'absence de chehita valable, d'après le verset qui ordonne d'égorger avant de manger.
Une fois abattue, elle se tient dans une présomption de permission, jusqu'à ce qu'il te soit connu comment elle est devenue terefa.
La seconde hazaka de Rav Houna renverse la première : dès que l'abattage est établi, la bête passe en hezkat heter, présomption de permission. Aucun examen préalable n'est requis, et un défaut trouvé plus tard peut souvent être rattaché à ce qui a suivi l'abattage.
Si Rami bar Abba exigeait vraiment le dépouillement et le découpage comme un interdit, cette seconde présomption serait mise en cause : toute bête deviendrait douteusement terefa avant examen. Voilà pourquoi la Guemara cherche à savoir s'il parle d'un interdit ou d'un simple derekh eretz.
Mais nous avons appris notre michna conformément à Rav Houna ! Car nous avons appris : Rabbi Akiva dit : même un kazayit cru pris à l'endroit de son abattage.
Cela ne veut-il pas dire : à l'endroit même de l'abattage ?
La michna est convoquée contre l'hypothèse. Si Rabbi Akiva permet un kazayit cru pris mi-beit tevihata, à l'endroit de l'abattage, c'est que l'on mange avant tout dépouillement et sans examen : la michna suit donc Rav Houna, et Rami bar Abba ne peut pas venir l'écarter.
Non : de l'endroit où elle broie sa nourriture.
La Guemara propose une autre lecture des mêmes mots. La racine du terme tevih peut désigner le lieu où la bête broie sa nourriture, c'est-à-dire les intestins. Rabbi Akiva parlerait alors d'un morceau pris après dépouillement, et sa michna cesserait d'appuyer la présomption de Rav Houna.
Mais Rabbi Hiya a enseigné : l'endroit même de l'abattage ! Plutôt, Rami bar Abba
Rabbi Hiya, dont les braitot font autorité, enseigne expressément le lieu même de l'abattage. La relecture par les intestins tombe, et la michna reste conforme à Rav Houna.
La Guemara doit donc reprendre autrement la parole de Rami bar Abba, et l'amud s'interrompt au milieu de cette reprise, sur les mots plutôt, Rami bar Abba.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).