Beitzah 25a — Le zimoun de la bête nichée dans le verger, puis la bête en péril : chehita du jour de fête, présomptions et derekh eretz

Beitzah 25a

Sougya : Le daf poursuit la question de la préparation (hakhana). Rav déclare permis les poissons trouvés au matin dans un canal barré la veille de la fête, et Rav Hisda en déduit qu'une bête sauvage nichée dans un verger n'exige aucun zimoun.

Rav Nahman écarte la déduction en opposant l'acte accompli sur le canal à l'absence d'acte au verger, puis deux braitot se contredisent frontalement sur le zimoun du verger ; la sougya se résout chez Rav Nahman bar Its'hak par la distance, jardin proche de la ville ou jardin éloigné. La michna passe ensuite à la bête en péril de mort, que l'on n'abat le jour de fête que s'il reste assez de jour pour en manger un kazayit, rôti selon le premier Tana, cru selon Rabbi Akiva.

La Guemara y lit la parole de Rami bar Abba sur le dépouillement et le découpage, et met à l'épreuve les deux présomptions de Rav Houna sur la bête vivante puis abattue.

Rav : il barre le canal la veille du jour de fête Les poissons trouvés au matin sont permis : déjà pris avant la fête Rav Hisda : donc la bête nichée dans un verger n'a pas besoin de zimoun Rav Nahman écarte : au canal il accomplit un acte, au verger il n'accomplit aucun acte Braita de Chemaya et Avtalion le verger EXIGE le zimoun -- réfutation de Rav Hisda -- Braita de R. Chimon ben Elazar le verger N'EXIGE PAS le zimoun (oies, poules, pigeons hérodiens) Les deux braitot se contredisent Rav Nahman : ici le petit, la sa mère écarte : la mère exige une capture véritable, le zimoun n'y suffit pas Rav Nahman bar Its'hak : les deux parlent du petit jardin proche de la ville : sans zimoun jardin éloigné : zimoun requis
Le mouvement de la sougya : du canal barré de Rav à la distinction de Rav Nahman bar Its'hak entre jardin proche et jardin éloigné.
Qui exige un zimoun (désignation la veille) ? Zimoun REQUIS - pigeons de colombier - pigeons de grenier - oiseaux nichés dans des cruches ou dans un bâtiment - bête nichée dans un verger éloigné de la ville Raison : ils s'écartent, on peut les confondre Zimoun INUTILE - oies - poules - pigeons hérodiens - bête nichée dans un verger proche de la ville (le petit) Raison : ils sont sous la main de l'homme, son attention se porte déjà sur eux Cas particulier : le passereau dror (tsipor dror) le zimoun ne suffit pas, il faut lui lier les ailes, car la mère et le petit se ressemblent Oiseaux liés ou secoués la veille : permis dans les citernes, maisons, fosses et grottes ; interdits dans les arbres (on pourrait grimper et arracher) ; et interdits partout à autrui, pour gezel.
Le tableau du zimoun selon la braita de Rabbi Chimon ben Elazar, avec le cas du passereau dror et la règle des oiseaux liés.
Les deux présomptions de Rav Houna Bête vivante hezkat issour présomption d'interdit Chehita établie jusque-là, un doute sur l'abattage interdit Bête abattue hezkat heter présomption de permission jusqu'à ce qu'il te soit connu qu'elle est devenue terefa Conséquence : la bête abattue se mange sans bedika préalable ; on s'appuie sur la majorité des bêtes, qui ne sont pas terefot. Enjeu du daf : la michna de Rabbi Akiva (kazayit cru du lieu de l'abattage) confirme-t-elle cette présomption de permission, ou parle-t-elle des intestins, après dépouillement ?
Les deux présomptions de Rav Houna et l'enjeu de la michna dans la seconde moitié du daf.
1
חוּץ לַתְּחוּם — אָסוּר. וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה — מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר.

Ce qui vient de hors des limites du Chabbat (hors de la tehoum) est interdit. Et ce qui a été apporté pour un Juif déterminé est permis à un autre Juif.

📜 Rachi (1)
חוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין לֹא שָׁמַעְתִּי טַעַם מְקֻובָּל בַּדָּבָר דְּאִי מִשּׁוּם מֻוקְצֶה אַמַּאי מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאִי מִשּׁוּם שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ אִיסּוּר בִּשְׁבִילוֹ א"כ לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר נָמֵי אָסוּר דְּנָכְרִי שֶׁהִדְלִיק אֶת הַנֵּר בְּשַׁבָּת תְּנַן (שַׁבָּת דַּף קכב.) אִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר וְלֹא חִלְּקוּ בֵּינוֹ לַחֲבֵרוֹ וְי"ל דְּגַבֵּי אִיסּוּר תְּחוּמִין דְּרַבָּנָן לָא אַחְמוּר כֻּולֵּי הַאי וְדַייָּן אִם אֲסָרוּהוּ עַל זֶה (טַעַם אַחֵר נִרְאֶה לִי מִחוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִשְׁלַח בִּשְׁבִילוֹ וְהַבָּא בִּשְׁבִיל זֶה מֻותָּר לְאַחֵר דְּלֵיכָּא לְמִגְזַר בָּהּ שֶׁאֵינוֹ מַכִּירוֹ):
Je n'ai pas entendu sur ce point de raison reçue. Car si c'est à cause du mouktse, pourquoi cela serait-il permis à un autre Juif ? Et si c'est parce qu'un interdit à été accompli pour lui, alors ce devrait être interdit aussi à un autre Juif, car nous avons appris (Chabbat 122a) : un non-Juif qui a allumé la lampe le Chabbat, si c'est pour un Juif, elle est interdite, et l'on n'y a pas distingué entre lui et son compagnon. On peut répondre : s'agissant de l'interdit de tehoumin, qui est rabbinique, ils n'ont pas été aussi sévères, et il leur suffit de l'avoir interdit à celui-là. (Une autre raison me paraît juste : ce qui vient de hors de la tehoum est interdit par décret, de peur qu'il n'envoie chercher pour lui ; et ce qui est venu pour celui-ci est permis à un autre, car il n'y a pas lieu de décréter dans ce cas, puisque le non-Juif ne le connaît pas.)
🗂️ Tossefot (1)
הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. תֵּימַהּ מַה טַעַם זֶה אִי הָוֵי מֻוקְצֶה אֲפִילּוּ לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר אָסוּר וְאִי אָסוּר לְיִשְׂרָאֵל רִאשׁוֹן בִּשְׁבִיל שֶׁנַּעֲשָׂה בָּהֶן אִיסּוּר בִּשְׁבִילוֹ אִם כֵּן לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר נָמֵי אֲסוּרִין כִּדְאָמְרִי' (שַׁבָּת דַּף קכב.) נָכְרִי שֶׁהִדְלִיק הַנֵּר אִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר וְלֵיכָּא חִלּוּק בֵּין אוֹתוֹ יִשְׂרָאֵל לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וְתֵירֵץ רַשִׁ"י דְּשֶׁמָּא גַּבֵּי אִיסּוּר תְּחוּמִין דְּלֵיכָּא אִסּוּרָא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן לָא אַחְמוּר כֻּולֵּי הַאי וְדַי אִי אָסְרִינַן עַל זֶה שֶׁהוּבְאוּ בִּשְׁבִילוֹ:
Étonnant : quelle est cette raison ? Si c'était du mouktse, ce serait interdit même à un autre Juif ; et si c'est interdit au premier Juif parce qu'un interdit à été accompli pour lui, alors ce devrait être interdit à un autre Juif également, comme on le dit (Chabbat 122a) : un non-Juif qui a allumé la lampe, si c'est pour un Juif, elle est interdite, et il n'y a pas de distinction entre ce Juif-là et un autre. Rachi a répondu : pour l'interdit de tehoumin, où il n'y a qu'un interdit rabbinique, ils n'ont pas été aussi sévères, et il suffit qu'on l'interdise à celui pour lequel les choses ont été apportées.
💡 Explication

Le daf s'ouvre sur la fin de la sougya précédente : un présent apporté par un non-Juif depuis l'extérieur de la tehoum reste interdit à celui pour qui il a été apporté, tout en demeurant permis à un autre Juif. Rachi avoue ne pas avoir reçu de raison établie sur ce point, et Tossefot reprend son objection mot pour mot : les deux explications possibles, le mouktse et l'interdit accompli en faveur d'un Juif, devraient l'une comme l'autre interdire la chose à tout le monde.

La réponse tient à la nature de l'interdit : les tehoumin sont de rang rabbinique, et les Sages ont limité leur décret à celui qui en bénéficie. Rachi ajoute une seconde explication : l'interdit vient de la crainte qu'un Juif n'envoie un non-Juif chercher pour lui ; pour un tiers, cette crainte tombe, puisque le non-Juif ne le connaît même pas.

2
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַסּוֹכֵר אַמַּת הַמַּיִם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא בָּהּ דָּגִים — מֻותָּרִין.

Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui barre un canal d'eau la veille du jour de fête, et qui le lendemain se lève tôt et y trouve des poissons — ils sont permis.

📜 Rachi (1)
הַסּוֹכֵר אַמַּת הַמַּיִם סוֹתְמָהּ שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ בָּהּ דָּגִים מִבַּחוּץ מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ וְאֶת אֵלֶּה הֵכִין וְהִזְמִין עַל יְדֵי מַעֲשֶׂה זֶה:
Il le bouche, afin qu'aucun poisson venu du dehors n'y entre une fois la nuit tombée ; et ceux-là, il les a préparés et désignés par cet acte même.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב הַסּוֹכֵר אַמַּת הַמַּיִם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא בָּהּ דָּגִים מֻותָּרִין דְּהָא כְּבָר נִיצּוֹדוּ מֵעֶרֶב יו"ט וְהָווּ לְהוּ מוּכָנִין וְחַיָּה שֶׁקִּינְּנָה בְּפַרְדֵּס כְּגוֹן אַיִל וּצְבִי וְכַיּוֹצֵא בּוֹ וְיָלְדוּ עֳפָרִים וַעֲדַיִין הֵן קְטַנִּים וְאֵין צְרִיכִין צִידָה אֵין צְרִיכִין זִימּוּן וּמֻותָּרִין בְּיוֹם טוֹב. וְדַוְקָא בְּפַרְדֵּס הַסָּמוּךְ לָעִיר דְּדַעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ אֲבָל בְּפַרְדֵּס שֶׁאֵינוֹ סָמוּךְ לָעִיר צְרִיכִין זִימּוּן וה"מ בְּדִידְהוּ אֲבָל בְּאִימַּייְהוּ כֵּיוָן דְּבָעֵי צֵידָה לָא מְהַנֵּי לְהוּ זִימּוּן:
Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui barre un canal d'eau la veille du jour de fête et qui, le lendemain matin, y trouve des poissons — ils sont permis, car ils ont déjà été pris dès la veille de la fête et se trouvent donc préparés (mouhkanim). Et une bête sauvage qui a niche dans un verger, par exemple une biche, une gazelle ou une bête semblable, et qui a mis bas des faons encore petits, lesquels ne demandent aucune capture (tseida) : ceux-là n'ont pas besoin de désignation (zimoun) et sont permis le jour de fête. Et cela vaut précisément dans un verger proche de la ville, où son attention se porte sur eux ; mais dans un verger qui n'est pas proche de la ville, ils ont besoin de zimoun. Et tout cela concerne les petits eux-mêmes ; quant à leurs mères, puisqu'elles demandent une capture, le zimoun ne leur sert de rien.
💡 Explication

Rav traite d'un cas de hakhana (préparation) : l'homme a barré la veille un canal d'irrigation, et il y trouve des poissons au matin de la fête. Ces poissons étaient déjà dans le canal avant la fête et ne pouvaient plus en sortir : ils sont tenus pour mouhkanim, préparés, et leur prise du jour même ne constitue plus une véritable tseida (capture).

Rachi souligne les deux effets du barrage : il empêche d'autres poissons d'entrer après la tombée de la nuit, ce qui écarte tout doute sur leur identité, et il vaut lui-même comme acte de préparation. Ce second point va porter toute la discussion qui suit.

🖼️ Schéma
Le canal barré la veille de la fête Veille de fête : il barre le canal les poissons déjà présents ne peuvent plus sortir Au matin de la fête il les trouve : permis, ils sont mouhkanim Le point décisif selon Rachi : barrer le canal est un acte accompli en vue de la fête. C'est ce qui sépare ce cas du verger, où l'homme n'a rien fait du tout.
Le barrage du canal : un acte accompli la veille qui rend les poissons préparés pour la fête.
3
אָמַר רַב חִסְדָּא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נָפַל חַבְרִין, בְּרַבְרְבָתָא. אִיכָּא דְאָמְרִי: אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נְפַל בַּר חַבְרִין בְּרַבְרְבָתָא.

Rav Hisda a dit : des paroles de notre maître, nous apprendrons : une bête sauvage qui a niche dans un verger n'a pas besoin de zimoun (désignation). Rav Nahman a dit : notre compagnon est tombé sur de grandes choses.

Certains rapportent ainsi : Rabba bar Rav Houna a dit : des paroles de notre maître nous apprendrons : une bête sauvage qui a niche dans un verger n'a pas besoin de zimoun. Rav Nahman a dit : le fils de notre compagnon est tombé sur de grandes choses.

📜 Rachi (5)
מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ רַב דִּשְׁלָשְׁתָּן רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא וְרַב נַחְמָן דְּקָרֵי לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא חֲבֵרִין תַּלְמִידִים שֶׁל רַב הָווּ:
Rav. Car tous les trois, Rav Houna, Rav Hisda et Rav Nahman, qui appelle Rav Hisda notre compagnon, étaient disciples de Rav.
בַּפַּרְדֵּס מָקוֹם הַמִּשְׁתַּמֵּר וְאֵין הַוָּלָד יוֹצֵא שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִבְרֹוחַ וְקַל לְצוּדוֹ וְאֵינוֹ צָרִיךְ זִמּוּן דְּהָא הָכָא מִפְּנֵי שֶׁהִיא סְתוּמָה וְאֵין יְכוֹלִין לָצֵאת קָרֵי לְהוּ מוּכָנִים וּלְקַמֵּיהּ פָּרִיךְ דְּזִמּוּן גָּדוֹל הוּא זֶה שֶׁעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה לְשֵׁם הַזְמָנָה:
Un lieu garde, d'où le petit ne sort pas, car il ne peut s'enfuir et il est facile de l'attraper ; il n'a donc pas besoin de zimoun. Car ici, dans le cas du canal, c'est parce qu'il est bouche et qu'ils ne peuvent sortir qu'on les appelle préparés. Et plus loin la Guemara objecte : voilà un grand zimoun, puisqu'il accomplit un acte en vue de la préparation.
נָפַל חַבְרִין רַב חִסְדָּא:
Rav Hisda.
בְּרַבְרְבָתָא נִכְנַס רֹאשׁוֹ לְמַחֲלוֹקוֹת גְּדוֹלוֹת שֶׁיִּרְבּוּ עָלָיו בָּזֹאת וּלְקַמֵּיהּ מְסַיֵּים קֻושְׁיָא אֶלָּא מַפְסְקָא מִלְּתָא בְּאִיכָּא דְּאָמְרִי דְּמִחַלְּפִי רַב חִסְדָּא בְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא:
Il a engagé sa tête dans de grandes controverses, car on va beaucoup l'objecter sur ce point. Plus loin la Guemara achève l'objection, sauf que la chose se trouve interrompue par la version de ceux qui intervertissent Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna.
נָפַל בַּר חַבְרִין רַב הוּנָא חַבְרֵיהּ הֲוָה מִתַּלְמִידָיו שֶׁל רַב וְרַבָּה בְּרֵיהּ קָרֵי בַּר חַבְרִין:
Rav Houna était son compagnon, l'un des disciples de Rav ; et Rabba, son fils, il l'appelle le fils de notre compagnon.
💡 Explication

Rav Hisda tire de la parole de Rav une règle plus large : si des poissons enfermés sont préparés du seul fait qu'ils ne peuvent plus sortir, alors une bête sauvage qui a mis bas dans un pardes (verger clos) est préparé de la même façon, sans qu'aucun zimoun soit nécessaire. Le petit ne sait pas s'enfuir, le lieu est gardé, sa prise ne demande aucun effort.

La réplique de Rav Nahman est un avertissement en araméen : nafal havrin be-ravrevata, notre compagnon est tombé sur de grandes choses, c'est-à-dire qu'il s'est engagé dans une question où les objections vont pleuvoir. La Guemara donne aussitôt une seconde version, qui attribue la déduction à Rabba bar Rav Houna et fait de lui le fils du compagnon de Rav Nahman.

4
הָתָם לָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה, הָכָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה.

Là-bas il n'accomplit aucun acte, ici il accomplit un acte.

💡 Explication

Voici la raison pour laquelle la déduction de Rav Hisda tombe. Dans le cas du verger, l'homme est resté passif : la bête est venue nicher d'elle-même, et rien n'a été fait en vue de la fête. Dans le cas du canal, il a barré le cours d'eau, et ce geste vaut préparation, comme un zimoun accompli par l'acte.

La permission de Rav tient donc à ce geste, et l'on ne peut pas l'étendre à un cas où il manque. Cette distinction sera pourtant mise à l'épreuve par deux braitot successives.

5
וְלָא בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — צְרִיכָה לְזַמֵּן, וְצִפּוֹר דְּרוֹר — צָרִיךְ לִקְשֹׁור בִּכְנָפֶיהָ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ. וְזוֹ עֵדוּת שֶׁהֵעִידוּ מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן. תְּיוּבְתָּא.

Et n'a-t-elle pas besoin de zimoun ? Mais on a enseigné : une bête sauvage qui a niche dans un verger a besoin de désignation ; et le passereau dror, il faut lui lier les ailes, afin qu'il ne soit pas confondu avec sa mère.

Et c'est là un témoignage qu'ils ont attesté de la bouche de Chemaya et Avtalion. Réfutation.

📜 Rachi (1)
וְצִפּוֹר דְּרוֹר שֶׁזִּימְּנָהּ מִבְּעוֹד יוֹם צָרִיךְ לִקְשֹׁור בִּכְנָפֶיהָ לִהְיוֹת סִימָן לָהּ:
Celui qui l'a désigné alors qu'il faisait encore jour doit lui lier les ailes, pour que ce soit pour lui un signe distinctif.
💡 Explication

La braita contredit directement Rav Hisda : le verger exige bel et bien un zimoun. Elle ajoute le cas du tsipor dror (passereau), pour lequel la désignation ne suffit même pas : il faut lui lier les ailes, afin de le reconnaître au matin.

Le poids de cette braita tient à sa chaîne : c'est un témoignage reçu de Chemaya et Avtalion, les maîtres de Hillel. La Guemara conclut par teyouvta, réfutation : la déduction tirée de la parole de Rav est écartée.

6
וּמִי בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שֶׁהִזְמִינָן בְּתוֹךְ הַקֵּן וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן — שֶׁאֲסוּרִין. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — בְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּה, וְצִפֳּרִים שֶׁקִּנְּנוּ בִּטְפִיחִין וּבְבִירָה. אֲבָל אֲוָוזִים וְתַרְנְגוֹלִים וְיוֹנֵי הַרְדָּסִיָּאוֹת וְחַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — מֻותָּרִין, וְאֵין צְרִיכִין זִמּוּן. וְצִפּוֹר דְּרוֹר צְרִיכָה לְקַשֵּׁר בִּכְנָפֶיהָ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ.

Et a-t-elle vraiment besoin de zimoun ? Mais on a enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chamai et Beit Hillel s'accordent sur le cas où il les a désignés dans le nid et où il les a trouvés devant le nid, qu'ils sont interdits.

Dans quel cas cela est-il dit ? Pour les pigeons de colombier, les pigeons de grenier, et les oiseaux qui ont niche dans des cruches ou dans un bâtiment.

Mais les oies, les poules, les pigeons hérodiens et la bête sauvage qui a niche dans un verger sont permis et n'ont pas besoin de zimoun. Et le passereau dror, il faut lui lier les ailes, afin qu'il ne soit pas confondu avec sa mère.

📜 Rachi (3)
וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן שֶׁאֲסוּרִין כְּדִמְתָרְצִינַן לָהּ בְּפ"ק (דַּף י:) שֶׁהָיוּ שְׁנֵי קִנְיָן וְזִימֵּן אֶת זוֹ וְלֹא זִימֵּן אֶת זוֹ וּלְמָחָר בָּא וּמָצָא בַּמְזֻומֶּנֶת וְלֹא בִּמְקוֹמָן אֶלָּא בַּדַּף הַבּוֹלֵט לִפְנֵי הַקֵּן וּבַחֲבֶרְתָּהּ לֹא מָצָא כְּלוּם שֶׁאֲסוּרִין דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא מִקֵּן שֶׁאֵינָהּ מְזֻומֶּנֶת בָּאוּ לְכָאן:
Comme on l'a expliqué au premier chapitre (10b) : il y avait deux nids, il a désigné celui-ci et non celui-là ; le lendemain il est venu et a trouvé des oiseaux dans le nid désigné, non pas à leur place mais sur la planche qui fait saillie devant le nid, tandis que dans l'autre nid il n'a rien trouvé. Ils sont interdits, car l'on craint qu'ils ne soient venus là depuis le nid qui n'avait pas été désigné.
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים דְּבָעֵינַן זִמּוּן:
Qu'on exige le zimoun.
צִפּוֹר דְּרוֹר קְטַנָּה הִיא וְהָאֵם וְהַבַּת שָׁווֹת:
C'est un petit oiseau, et la mère et le petit se ressemblent.
💡 Explication

Une seconde braita dit exactement le contraire de la première : la bête nichée dans un verger figure parmi ce qui n'a besoin d'aucun zimoun, aux côtés des oies, des poules et des pigeons hérodiens, tous élevés sous la main de l'homme.

La braita commence par un accord entre Beit Chamai et Beit Hillel : des oiseaux désignés dans le nid et retrouvés devant le nid restent interdits, par crainte qu'ils ne viennent d'ailleurs. Cet accord vaut pour les oiseaux qui s'écartent et se confondent, et la braita précise ensuite lesquels y échappent. Le tsipor dror revient ici avec la même exigence de lier les ailes, que Rachi explique par la ressemblance entre la mère et le petit.

7
וְהַמְקֻושָּׁרִים וְהַמְנֻועְנָעִין, בְּבוֹרוֹת וּבְבָתִּים וּבְשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת — מֻותָּרִין, וּבְאִילָנוֹת — אֲסוּרִין, שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ. וְהַמְקֻושָּׁרִין וְהַמְנֻועְנָעִין — בְּכָל מָקוֹם אֲסוּרִין, מִשּׁוּם גֶּזֶל.

Et ceux qui ont été liés et ceux qui ont été secoués : dans des citernes, dans des maisons, dans des fosses et dans des grottes, ils sont permis ; mais dans les arbres, ils sont interdits, de peur qu'il ne monte et n'arrache. Et ceux qui ont été liés et ceux qui ont été secoués sont interdits en tout lieu, à cause du vol (gezel).

📜 Rachi (5)
וְהַמְקֻושָּׁרִים בְּכַנְפֵיהֶם סִימָן הוּא לָהֶם:
Par leurs ailes ; c'est pour eux un signe.
וְהַמְנֻועְנָעִים מֵאֶתְמוֹל לְשֵׁם זִמּוּן וְהוּא מַכִּירָן:
Depuis la veille, en vue du zimoun, et il les reconnaît.
בְּבָתִּים וּבַבּוֹרוֹת וּבְכָל מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ מְחֻובָּר:
Et en tout lieu qui ne tient pas au sol.
מֻותָּרִים בי"ט:
Le jour de fête.
וְהַמְקֻושָּׁרִים וְהַמְנֻועְנָעִים הַנִּמְצָאִים בְּכָל מָקוֹם אַף בְּחוֹל אֲסוּרִין לְמוֹצְאָן מִשּׁוּם גֶּזֶל שֶׁהָרִאשׁוֹן שֶׁקְּשָׁרָן אוֹ נִעְנְעָן קְנָאָן בְּהַגְבָּהָתָם שֶׁהֶפְקֵר נִקְנֶה בְּהַגְבָּהָה:
Ceux qu'on trouve en tout lieu, même un jour ordinaire, sont interdits à celui qui les trouve à cause du vol : le premier, qui les a liés ou secoués, les a acquis en les soulevant, car un bien sans maître s'acquiert par le soulèvement.
🗂️ Tossefot (1)
הַמְקֻושָּׁרִין אֲסוּרִים בכ"מ מִפְּנֵי גֶּזֶל. פרש"י שֶׁהָרִאשׁוֹן קָנָה אוֹתָן בְּהַגְבָּהָה וְלָא נְהִירָא דְּלָא שַׁיָּיךְ כָּאן הַגְבָּהָה אֶלָּא כִּדְאָמְרִי' דְּהַבָּטָה קוֹנָה בְּהֶפְקֵר הוֹאִיל וּמִתְעַסֵּק הוּא בָּהֶן קְצָת:
Rachi a expliqué que le premier les a acquis par le soulèvement (hagbaha). Cela ne paraît pas exact, car il n'y a pas lieu de parler ici de soulèvement ; il faut plutôt dire, comme on l'énonce, que le regard (habata) acquiert s'agissant d'un bien sans maître, puisqu'il s'occupe déjà quelque peu d'eux.
💡 Explication

La braita se poursuit sur les oiseaux marqués la veille, soit par un lien aux ailes, soit en les remuant pour les reconnaître. Le lieu décide : citerne, maison, fosse ou grotte, tout endroit détaché du sol, ils sont permis ; dans un arbre, ils restent interdits, par crainte que l'homme ne grimpe et n'arrache une branche, ce qui serait un interdit de la fête.

La dernière clause quitte le terrain du jour de fête pour celui du droit : un oiseau lié ou secoué est interdit à tout autre, en tout lieu et en tout temps, à cause du gezel (vol), car un premier s'en est déjà rendu maître. Rachi explique cette acquisition par la hagbaha, le soulèvement ; Tossefot objecte qu'aucun soulèvement n'a eu lieu ici et propose la habata, le regard porte sur un bien sans maître dont on s'occupe déjà.

🖼️ Schéma
Les oiseaux liés ou secoués la veille : où sont-ils ? Citernes, maisons, fosses, grottes tout lieu qui ne tient pas au sol PERMIS le jour de fête Dans les arbres crainte qu'il ne monte et n'arrache INTERDITS Une seconde règle, valable même un jour ordinaire : celui qui trouve un oiseau lié ou secoué ne le prend pas, à cause du gezel (vol) : un premier s'en est déjà saisi. Rachi : il l'a acquis par hagbaha (soulèvement). Tossefot : par habata (le regard), qui acquiert un bien sans maître.
Le lieu où se trouvent les oiseaux marqués décide de leur statut, et une règle de gezel s'y ajoute pour autrui.
8
אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: הָא בָּהּ, הָא בְּאַמָּה. אִמַּהּ בְּזִמּוּן סַגִּי לַהּ? צֵידָה מְעַלְּיוּתָא בָּעֲיָא!

Rav Nahman a dit : il n'y a pas de difficulté. Ceci parle d'elle-même, cela parle de sa mère.

Pour la mère, le zimoun suffirait-il ? Elle exige une capture véritable !

📜 Rachi (1)
בָּהּ בִּוְלַד אֵינוֹ צָרִיךְ זִמּוּן שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִבְרֹוחַ וְדַעְתֵּיהּ עָלֶיהָ אֲבָל אַמָּה שֶׁהִיא גְּדוֹלָה צְרִיכָה זִימּוּן:
Pour le petit : il n'a pas besoin de zimoun, car il ne peut s'enfuir et l'attention de l'homme se porte sur lui ; mais sa mère, qui est grande, a besoin de zimoun.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מַשְׁמַע הָכָא דְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ אֵינָם אֲסוּרִין אֶלָּא בְּלֹא זִימּוּן. וְהִקְשָׁה ה"ר יוֹסֵף דִּלְקַמָּן בְּרֵישׁ אֵין צָדִין (בֵּיצָה דַּף כֹּד.) תַּנְיָא הַצָּד יוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּיה וְצִפֳּרִים שֶׁקִּנְּנוּ בִּטְפִיחִים בְּבִירוֹת חַייָּב. וְי"ל דְּהָתָם מַיְירֵי בִּגְדוֹלִים וְהָכָא מַייְרֵי בִּקְטַנִּים כִּדְאָמְרִינַן הָתָם (דַּף כֹּה.) גַּבֵּי חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס הָא בָּהּ וְהָא בְּאַמָּה. זִימֵּן שְׁחוֹרִים וּמָצָא לְבָנִים פְּשִׁיטָא. אָמַר רָבָא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁזִּימֵּן שְׁחוֹרִים וּלְבָנִים וְהִשְׁכִּים וּמָצָא שְׁחוֹרִים בִּמְקוֹם לְבָנִים וּלְבָנִים בִּמְקוֹם שְׁחוֹרִים מַהוּ דְּתֵימָא הָנֵי אִינְהוּ נִינְהוּ וְאִיתְהֲפוֹכֵי אִיתְהֲפִיכוּ קמ"ל דְּהָנָךְ אֲזַלוּ לְעָלְמָא וְהָנֵי אַחֲרִינֵי נִינְהוּ. תַּנְיָא בד"א בְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ וּבְיוֹנֵי עֲלִיָּיה וּבְצִפֳּרִים שֶׁקִּנְּנוּ בִּטְפִיחִים וּבְבִירָה. אֲבָל אֲווָזִין וְתַרְנְגוֹלִין וְיוֹנֵי הַרְדִּיסָאוֹת אֵינָן צְרִיכִין זִימּוּן מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת אָדָם:
Guemara. Il ressort d'ici que les pigeons de colombier ne sont interdits que faute de zimoun. Rabbenou Yossef a objecté : plus haut, au début du chapitre Ein Tsadin (Beitza 24a), on a enseigné : celui qui capture des pigeons de colombier, des pigeons de grenier et des oiseaux qui ont niche dans des cruches ou dans des bâtiments est coupable. On peut répondre : là-bas il s'agit de grands, et ici de petits, comme on le dit là-bas (25a) à propos de la bête sauvage qui a niche dans un verger : ceci parle d'elle-même, cela de sa mère. Il a désigné des noirs et a trouvé des blancs : cela va de soi. Rava a dit : de quoi traitons-nous ici ? Du cas où il a désigné des noirs et des blancs, et où, s'étant levé tôt, il a trouvé les noirs à la place des blancs et les blancs à la place des noirs. Tu aurais pu dire que ce sont les mêmes et qu'ils se sont intervertis ; il nous enseigne donc que ceux-là sont partis ailleurs et que ceux-ci sont d'autres. On a enseigné : dans quel cas cela est-il dit ? Pour les pigeons de colombier, les pigeons de grenier, et les oiseaux qui ont niche dans des cruches et dans un bâtiment ; mais les oies, les poules et les pigeons hérodiens n'ont pas besoin de zimoun, parce qu'ils sont sous la main de l'homme.
💡 Explication

Rav Nahman répartit les deux braitot selon l'âge de la bête : celle qui dispense du zimoun parle du petit, qui ne sait pas fuir ; celle qui l'exige parle de la mère, assez grande pour s'échapper.

La Guemara refuse aussitôt ce partage. Une bête adulte capable de fuir demande une tseida véritable, une capture en règle ; la simple désignation de la veille ne changerait rien à son statut. La réponse se retourne donc contre elle-même.

9
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִידִי וְאִידִי בְּדִידָהּ. הָא בְּגִנָּה הַסְּמוּכָה לָעִיר, הָא בְּגִנָּה שֶׁאֵינָהּ סְמוּכָה.

Rav Nahman bar Its'hak dit plutôt : l'une et l'autre parlent du petit ; ceci dans un jardin proche de la ville, cela dans un jardin qui n'en est pas proche.

📜 Rachi (2)
בְּדִידָהּ בִּוְלַד:
Du petit.
בִּסְמוּכָה לָעִיר יָדַע בָּהּ וְדַעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ:
Il sait où il est, et son attention se porte sur lui.
🗂️ Tossefot (1)
כָּאן בְּשָׂדֶה הַסְּמוּכָה וְכוּ'. תֵּימַהּ אַמַּאי לָא מְשַׁנֵּי לְעֵיל כֵּן וי"ל אָמוֹרָא הָיָה לוֹ לְפָרֵשׁ דְּבָרָיו וְהוֹאִיל וְלֹא פֵּירֵשׁ מַיְירֵי בֵּין בִּסְמוּכָה וְכוּ':
Étonnant : pourquoi n'a-t-on pas répondu ainsi plus haut ? On peut répondre : un Amora devait préciser ses paroles ; et puisqu'il ne l'a pas précisé, il parle aussi bien du jardin proche que de l'autre.
💡 Explication

Rav Nahman bar Its'hak maintient que les deux braitot traitent du petit et déplace la différence vers la distance. Dans un jardin proche de la ville, l'homme sait où se trouve la bête et son attention se porte sur elle : elle est déjà préparée. Dans un jardin éloigné, cette attention manque, et il faut un zimoun fait la veille.

Tossefot demande pourquoi Rav Nahman n'a pas donné cette réponse lui-même, et répond que l'on attendait de lui une précision : faute de l'avoir donnée, sa parole vaut pour toute espèce de jardin, ce qui la rend intenable.

🖼️ Schéma
La réponse de Rav Nahman bar Its'hak : la distance décide La ville Jardin proche pas de zimoun Jardin éloigné zimoun requis Dans les deux braitot il s'agit du petit, qui ne sait pas fuir : aucune capture n'est en cause. Jardin proche : il sait où il se trouve, son attention se porte sur lui, il est déjà préparé. Jardin éloigné : son attention ne s'y porte pas, il faut donc l'avoir désigné la veille.
Jardin proche ou jardin éloigné : la distance mesure l'attention que l'homme porte à la bête.
10
מַתְנֵי׳ בְּהֵמָה מְסֻוכֶּנֶת — לֹא יִשְׁחֹוט, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם לֶאֱכֹול מִמֶּנָּה כְּזַיִת צָלִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית טְבִיחָתָהּ.

Michna. Une bête en péril de mort, on ne l'abat pas, à moins qu'il ne reste assez de temps dans la journée pour en manger un kazayit rôti.

Rabbi Akiva dit : même un kazayit cru pris à l'endroit de son abattage.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' בְּהֵמָה מְסֻוכֶּנֶת שֶׁהוּא יָרֵא שֶׁתָּמוּת וְאֵינוֹ צָרִיךְ לָהּ שֶׁכְּבָר סָעַד סְעֻודָּתוֹ אֶלָּא מֵחֲמַת הֶפְסֵדוֹ הוּא שׁוֹחֵט:
Il craint qu'elle ne meure, et il n'en a pas besoin, car il a déjà pris son repas : c'est seulement à cause de sa perte qu'il l'abat.
לֹא יִשְׁחֹוט אא"כ יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם לֶאֱכֹול כַּזַּיִת צָלִי הֵימֶנָּה:
Il sait qu'il reste assez de temps dans la journée pour en manger un kazayit rôti.
מִבֵּית טְבִיחָתָהּ שֶׁהוּא מְזֻומָּן וּמֻופְשָׁט מֵעוֹרוֹ וְעוֹמֵד:
Car c'est là un morceau tout prêt, la bête se tenant déjà dépouillée de sa peau.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' בְּהֵמָה מְסֻוכֶּנֶת לֹא יִשְׁחֹוט אֶלָּא א"כ יוֹדֵעַ שֶׁיָּכוֹל לֶאֱכֹול מִמֶּנָּה כַּזַּיִת צָלִי מִבְּעוֹד יוֹם. ר"ע אוֹמֵר אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית שְׁחִיטָתָהּ. שְׁחָטָהּ בַּשָּׂדֶה לֹא יְבִיאֶנָּה בְּמוֹט וּבְמוֹטָה אֲבָל מְבִיאָה בְּיָדוֹ אֵיבָרִים אֵיבָרִים:
Michna. Une bête en péril, on ne l'abat pas à moins qu'il ne sache qu'il peut en manger un kazayit rôti tant qu'il fait encore jour. Rabbi Akiva dit : même un kazayit cru pris à l'endroit de son abattage. S'il l'a abattue dans un champ, il ne la rapportera pas sur une perche ni sur un brancard, mais il la rapporte à la main, membre par membre.
💡 Explication

La michna ouvre une nouvelle matière. Une bête messoukenet, en danger de mourir, pose un problème propre au jour de fête : l'homme a déjà mangé, il n'a aucun besoin de cette viande, et il ne l'abat que pour sauver la valeur de la bête. Or les travaux permis le jour de fête le sont pour le besoin du jour même.

La condition posée est donc une mesure de temps : il faut qu'il reste assez de jour pour manger un kazayit (volume d'une olive) de viande rôtie, ce qui rattache l'abattage au besoin de la fête. Rabbi Akiva allège la mesure : un kazayit de viande crue prise mi-beit tevihata, à l'endroit de l'abattage, sans attendre le dépouillement ni la cuisson. Les mots de Rabbi Akiva porteront toute la discussion de la fin du daf.

🖼️ Schéma
Bête en péril : combien de jour faut-il qu'il reste ? tombée de la nuit chehita Premier Tana assez de jour pour un kazayit RÔTI Rabbi Akiva un kazayit CRU du lieu de l'abattage Enjeu commun : que l'abattage serve vraiment le jour de fête, et non le seul souci de la perte.
La mesure de temps exigée avant d'abattre une bête en péril, selon le premier Tana et selon Rabbi Akiva.
11
שְׁחָטָהּ בַּשָּׂדֶה — לֹא יְבִיאֶנָּה בְּמוֹט וּבְמוֹטָה, אֲבָל מֵבִיא בְּיָדוֹ אֵבָרִים אֵבָרִים.

S'il l'a abattue dans le champ, il ne la rapportera pas sur une perche ni sur un brancard ; mais il la rapporte à la main, membre par membre.

📜 Rachi (1)
לֹא יְבִיאֶנָּה בְּמוֹט וּבְמוֹטָה בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם מִשּׁוּם דְּאָווְשָׁא מִלְּתָא הִיא וּמְזַלְזֵל בי"ט:
À deux hommes : parce que la chose s'ébruite et qu'il traite ainsi le jour de fête avec légèreté.
💡 Explication

Le transport reste permis, la manière change. Porter la bête entière sur une perche tenue par deux hommes ressemble à un travail de jour ordinaire et attire l'attention ; la michna impose donc un chinouy, une modification de la manière habituelle, en portant les membres un à un.

12
גְּמָ׳ אָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ בְּעוֹלָה, וְהוּא הַדִּין לַקַּצָּבִים. מִכָּאן לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ: שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר קֹודֶם הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ.

Guemara. Rami bar Abba a dit : le dépouillement et le découpage sont écrits à propos de l'holocauste, et il en va de même pour les bouchers.

De là, la Torah a enseigné une règle de conduite (derekh eretz) : qu'un homme ne mange pas de viande avant le dépouillement et le découpage.

📜 Rachi (1)
גְּמ' הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ פִּי' הַכָּתוּב בְּעוֹלָה שֶׁהִיא אֲכִילַת גָּבוֹהַּ וה"ה יֵשׁ לִלְמֹוד לַקַּצָּבִים בַּאֲכִילַת הֶדְיוֹט:
Cela est écrit à propos de l'holocauste, qui est la nourriture d'en haut ; et il y a lieu d'en apprendre de même pour les bouchers, quant à la nourriture de l'homme ordinaire.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' ש"מ דְּהֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ לַקַּצָּבִים דֶּרֶךְ אֶרֶץ הוּא וְלָא אִיסּוּרָא הוּא וְהִתִּירוּ לֶאֱכֹול כַּזַּיִת מִבֵּית טְבִיחָתָהּ בְּלֹא בְּדִיקָה מִשּׁוּם הֶפְסֵד מָמוֹנוֹ וכ"ש שֶׁאִם הוֹצִיאוּ הָרֵיאָה בְּלֹא בְּדִיקָה שֶׁאֵין לְהַפְסִיד הַבְּהֵמָה וְסָמְכִינַן אֲרֻובָּה וּכְשֵׁירָה:
Guemara. Il en ressort que le dépouillement et le découpage relèvent, pour les bouchers, de la règle de conduite (derekh eretz) et non d'un interdit. Et l'on a permis de manger un kazayit pris à l'endroit de l'abattage sans examen (bedika), à cause de sa perte d'argent. À plus forte raison, si l'on a retiré le poumon sans l'examiner, il n'y a pas lieu de faire perdre la bête : on s'appuie sur la majorité, et elle est cachere.
💡 Explication

Rami bar Abba lit dans la Torah une règle de conduite. Le hefchet (dépouillement de la peau) et le nitouah (découpage en membres) sont prescrits pour la ola, l'holocauste ; Rami bar Abba en tire un usage pour la table des hommes, et l'applique aux bouchers.

Le terme employé est décisif : derekh eretz, une règle de bonne tenue, et non un interdit. Le Roch en tire la conséquence pratique : puisque rien n'est interdit ici, on peut manger sans bedika (examen) préalable, en s'appuyant sur la majorité des bêtes, qui ne sont pas terefot.

13
(לְאַפּוֹקֵי) מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִילֵּימָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ — בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה.

(Pour exclure.) Que vient-il nous enseigner ? Si l'on dit : pour exclure l'avis de Rav Houna, car Rav Houna a dit : la bête, de son vivant, se tient dans une présomption d'interdit, jusqu'à ce qu'il te soit connu comment elle a été abattue.

📜 Rachi (2)
מַאי קמ"ל דֶּרֶךְ אֶרֶץ אוֹ אִיסּוּר וּלְמֵימַר דְּאָסוּר לֶאֱכֹול מִמֶּנָּה עַד שֶׁיְּנַתְּחֶהָ שֶׁמָּא יִמָּצֵא לָהּ סִימַן טְרֵפָה בַּסֵּתֶר וְהֶחֱזִיק לָנוּ הַבְּהֵמוֹת בִּסְפֵק טְרֵפוֹת אַף קֹודֶם שֶׁרָאָה בָּהֶן טְרֵפוֹת:
S'agit-il d'une règle de conduite ou d'un interdit ? Autrement dit : serait-il interdit d'en manger avant de l'avoir découpée, de peur qu'on n'y trouve un signe caché de terefa, ce qui nous ferait tenir toutes les bêtes pour douteusement terefot avant même d'y avoir rien constaté ?
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב הוּנָא דְּאָמַר בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר אֵבֶר מִן הַחַי עוֹמֶדֶת וְנָפְקָא מִינָּהּ שֶׁאִם אֵירַע סָפֵק בִּשְׁחִיטָתָהּ נַעֲמִידֶנָּה עַל חֶזְקָתָהּ וַאֲסוּרָה עַד שֶׁיִּוָּדַע לְךָ בָּרוּר שֶׁנִּשְׁחֲטָה כָּרָאוּי וּמִשֶּׁנִּשְׁחֲטָה כָּרָאוּי הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר דִּסְתָם בְּהֵמוֹת אֵינָן טְרֵפוֹת וְאִם נִמְצָא בָּהּ נֶקֶב בָּרֵיאָה אוֹ בִּבְנֵי מֵעַיִם וְיֵשׁ לִתְלוֹתוֹ לְאַחַר שְׁחִיטָה וּלְהַכְשִׁיר וּבְקֹודֶם שְׁחִיטָה וְלֶאֱסֹור הַעֲמִידֶנָּה עַל חֶזְקָתָהּ שֶׁהָיְתָה בָּהּ קֹודֶם שֶׁנִּמְצָא בָּהּ סָפֵק זֶה וּמֻותֶּרֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לְךָ אֱמֶת שֶׁהִיא טְרֵפָה:
Pour exclure l'avis de Rav Houna, qui a dit : la bête, de son vivant, se tient dans une présomption d'interdit, celui du membre pris sur l'animal vivant (ever min ha-haï). La conséquence pratique : si un doute survient sur son abattage, on la maintient dans sa présomption et elle est interdite, jusqu'à ce qu'il te soit clairement connu qu'elle a été abattue comme il faut. Et une fois abattue comme il faut, la voilà dans une présomption de permission, car les bêtes ordinaires ne sont pas terefot. Si l'on y trouve une perforation au poumon ou dans les intestins, que l'on peut rattacher à ce qui suit l'abattage, et alors elle est cachere, ou à ce qui le précède, et alors elle est interdite, maintiens-la dans la présomption qui était la sienne avant que ce doute n'y apparaisse : elle est permise jusqu'à ce qu'il te soit connu avec certitude qu'elle est terefa.
🗂️ Tossefot (1)
בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת. פרש"י בְּחֶזְקַת אִיסּוּר אֵבֶר מִן הַחַי וְלָא נְהִירָא דְּאִם כֵּן לָמָּה לִי עַד שֶׁיִּוָּדַע בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה כֵּיוָן דְּחָזֵינָא שֶׁמֵּתָה א"כ לֹא שַׁיָּיךְ בָּהּ אִיסּוּר אֵבֶר מִן הַחַי דְּאִיסּוּר אֵבֶר מִן הַחַי לָא שַׁייָּךְ אֶלָּא מֵחַיִּים לָכֵן נ"ל דְּחֶזְקַת אִיסּוּר ר"ל בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה עַד שֶׁיִּוָּדַע לְךָ וְכוּ' וּמִשּׁוּם אִיסּוּר שֶׁאֵינָהּ זְבוּחָה דְּרַחֲמָנָא אָמַר תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ שְׁחוֹט וֶאֱכוֹל וּבָזֶה נִיחָא אֲפִילּוּ לָמֶ"ד בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת:
Rachi a expliqué : dans une présomption d'interdit du membre pris sur l'animal vivant. Cela ne paraît pas exact, car s'il en était ainsi, pourquoi faudrait-il dire jusqu'à ce qu'il te soit connu comment elle a été abattue ? Dès lors que nous voyons qu'elle est morte, l'interdit du membre pris sur l'animal vivant ne s'y applique plus, puisque cet interdit ne vaut que du vivant de la bête. Il me paraît donc que la présomption d'interdit veut dire : la présomption qu'elle n'a pas été abattue, jusqu'à ce qu'il te soit connu, etc. ; et c'est à cause de l'interdit de ce qui n'a pas été égorgé, puisque le Miséricordieux a dit : tu égorgeras et tu mangeras, égorge puis mange. Ainsi tout s'arrange, même selon celui qui tient que la bête, de son vivant, ne se tient pas déjà pour ses membres.
💡 Explication

La Guemara demande ce que Rami bar Abba apporte de neuf. Première hypothèse : il viendrait écarter Rav Houna, qui pose deux hazakot (présomptions) successives. La première : tant que la bête vit, elle se tient dans une hezkat issour, une présomption d'interdit, qui ne tombe qu'une fois établi qu'elle a été correctement abattue.

Rachi identifie cet interdit à l'ever min ha-haï, le membre pris sur l'animal vivant. Tossefot écarte cette lecture : cet interdit cesse à la mort de la bête, et la formule de Rav Houna deviendrait inutile. Pour Tossefot, la présomption porte sur l'absence de chehita valable, d'après le verset qui ordonne d'égorger avant de manger.

14
נִשְׁחֲטָה — בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה.

Une fois abattue, elle se tient dans une présomption de permission, jusqu'à ce qu'il te soit connu comment elle est devenue terefa.

💡 Explication

La seconde hazaka de Rav Houna renverse la première : dès que l'abattage est établi, la bête passe en hezkat heter, présomption de permission. Aucun examen préalable n'est requis, et un défaut trouvé plus tard peut souvent être rattaché à ce qui a suivi l'abattage.

Si Rami bar Abba exigeait vraiment le dépouillement et le découpage comme un interdit, cette seconde présomption serait mise en cause : toute bête deviendrait douteusement terefa avant examen. Voilà pourquoi la Guemara cherche à savoir s'il parle d'un interdit ou d'un simple derekh eretz.

15
וְהָאֲנַן תְּנַן מַתְנִיתִין כִּדְרַב הוּנָא! דִּתְנַן, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית טְבִיחָתָהּ. מַאי לַָאו, מִבֵּית טְבִיחָתָהּ מַמָּשׁ?

Mais nous avons appris notre michna conformément à Rav Houna ! Car nous avons appris : Rabbi Akiva dit : même un kazayit cru pris à l'endroit de son abattage.

Cela ne veut-il pas dire : à l'endroit même de l'abattage ?

📜 Rachi (1)
מִבֵּית טְבִיחָתָהּ מַמָּשׁ קֹודֶם הֶפְשֵׁט:
Avant le dépouillement.
💡 Explication

La michna est convoquée contre l'hypothèse. Si Rabbi Akiva permet un kazayit cru pris mi-beit tevihata, à l'endroit de l'abattage, c'est que l'on mange avant tout dépouillement et sans examen : la michna suit donc Rav Houna, et Rami bar Abba ne peut pas venir l'écarter.

16
לֹא: מִמָּקוֹם שֶׁטּוֹבַחַת אֲכִילָתָהּ.

Non : de l'endroit où elle broie sa nourriture.

📜 Rachi (1)
שֶׁטּוֹבַחַת אֲכִילָתָהּ מִבְּנֵי מֵעֶיהָ שֶׁהַמַּאֲכָל מִתְחַתֵּךְ וּמִתְעַכֵּל שָׁם:
De ses intestins, car la nourriture s'y découpe et s'y digère.
💡 Explication

La Guemara propose une autre lecture des mêmes mots. La racine du terme tevih peut désigner le lieu où la bête broie sa nourriture, c'est-à-dire les intestins. Rabbi Akiva parlerait alors d'un morceau pris après dépouillement, et sa michna cesserait d'appuyer la présomption de Rav Houna.

🖼️ Schéma
Deux lectures de mi-beit tevihata Lecture 1 : le lieu même de l'abattage la gorge, avant tout dépouillement on mange sans dépouiller ni examiner appuie Rav Houna : présomption de permission dès l'abattage Lecture 2 : le lieu où elle broie sa nourriture les intestins, donc après dépouillement la michna cesse alors d'appuyer la présomption de Rav Houna Rabbi Hiya enseigne expressément : le lieu même de l'abattage. La seconde lecture tombe, et la Guemara doit reprendre autrement la parole de Rami bar Abba.
Les deux sens possibles de mi-beit tevihata, et ce que chacun entraîne pour la présomption de Rav Houna.
17
וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִייָּא: מְקוֹם טְבִיחָתָהּ מַמָּשׁ. אֶלָּא, רָמִי בַּר אַבָּא

Mais Rabbi Hiya a enseigné : l'endroit même de l'abattage ! Plutôt, Rami bar Abba

💡 Explication

Rabbi Hiya, dont les braitot font autorité, enseigne expressément le lieu même de l'abattage. La relecture par les intestins tombe, et la michna reste conforme à Rav Houna.

La Guemara doit donc reprendre autrement la parole de Rami bar Abba, et l'amud s'interrompt au milieu de cette reprise, sur les mots plutôt, Rami bar Abba.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).