Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de la michna : un premier-né (bekhor) tombe dans une fosse le jour de fête. Rabbi Yehouda fait descendre un expert pour examiner le défaut ; Rabbi Chimon déclare que tout défaut non manifeste depuis la veille laisse la bête hors du préparé.
La Guemara cherche le point exact de leur divergence : l'examen des défauts le jour de fête. Une objection suit aussitôt, puisqu'ils auraient pu diverger sur un cas ordinaire, sans fosse ; la réponse montre que le cas de la fosse vient écarter la ruse (haarama) que l'on aurait pu tirer de Rabbi Yehochoua au nom de la souffrance des bêtes.
La sougya resserre ensuite la formulation de la michna jusqu'à établir le cas précis : une bête qui portait un défaut passager la veille et dont le défaut est devenu permanent le jour même. Une braita reprend enfin le débat entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Chimon ben Mnassia, et Rachi y propose deux lectures du texte.
S'il a un défaut, il le fait remonter et l'abat ; sinon, il ne l'abat pas. Rabbi Chimon dit : tout premier-né dont le défaut n'était pas manifeste de jour n'est pas du préparé (min hamoukhan) —
La michna oppose deux regards sur une même bête. Le bekhor, premier-né d'un animal pur, est sanctifié dès sa naissance et ne peut être abattu qu'une fois porteur d'un moum kavoua, défaut permanent constaté par un sage expert. Tombée dans une fosse le jour de fête, la bête pose deux questions à la fois : peut-on examiner son défaut ce jour-là, et était-elle déjà moukhan, préparée, avant l'entrée de la fête ?
Rabbi Yehouda fait descendre l'expert. Rabbi Chimon déclare la bête hors du préparé. Rachi explique sa raison par l'apparence de tikoun, réparation, et de jugement rendu le jour de fête, interdits au titre de chevout. Tossefot objecte que le Talmud lui-même, dans Chabbat, lit cette michna comme une question de mouktse, et soutient que la divergence porte sur les deux plans.
Guemara. Sur quoi divergent-ils ?
Si l'on dit qu'ils divergent sur l'examen des défauts, Rabbi Yehouda estimant que l'on examine les défauts le jour de fête et Rabbi Chimon que l'on n'examine pas les défauts le jour de fête, alors qu'ils divergent sur l'examen des défauts en général !
La Guemara cherche le point précis du désaccord. Elle propose : l'examen des défauts le jour de fête. Rachi souligne pourquoi le mouktse ne peut pas être ce point : partout ailleurs, Rabbi Yehouda tient le mouktse et Rabbi Chimon le rejette, alors que notre michna semble donner l'inverse.
L'objection porte sur la formulation de la michna. Si le désaccord portait sur l'examen, il n'y avait aucune raison de le loger dans le cas étroit d'une bête tombée dans une fosse : un premier-né ordinaire aurait suffi. Le Roch ajoute la conclusion pratique : bien que la règle générale suive Rabbi Yehouda contre Rabbi Chimon, on tranche ici comme Rabbi Chimon, et l'on n'examine pas les défauts le jour de fête.
C'est le cas du premier-né tombe dans une fosse qui lui était nécessaire. Tu aurais pu penser qu'en raison de la souffrance des êtres vivants (tsaar baalei 'hayim) on use d'une ruse et qu'on le fasse remonter, selon Rabbi Yehochoua : la michna nous enseigne donc qu'il n'en va pas ainsi.
La réponse justifie le cas étroit. La haarama est un détour licite dans certains cas : on déclare une intention permise pour obtenir un résultat que l'interdit bloquait. Rabbi Yehochoua l'autorise pour sauver une bête tombée dans une fosse, au nom du tsaar baalei 'hayim, la souffrance des êtres vivants.
On aurait pu étendre ce détour à notre premier-né : déclarer qu'un défaut sera certainement trouvé, faire remonter la bête, puis examiner à l'air libre. La michna l'écarte en faisant descendre l'expert dans la fosse.
S'il en est ainsi, pourquoi dire : il ne l'abat pas ? Il aurait fallu dire : il ne la fait pas remonter et ne l'abat pas !
Cela n'est nécessaire que dans un cas où il a transgressé et l'a fait remonter : tu aurais pu penser qu'il l'abatte, la michna nous enseigne donc qu'il ne l'abat pas.
L'objection lit la michna mot à mot. Si son enjeu était d'interdire la remontée, elle aurait dû dire qu'il ne la fait pas remonter ; en disant qu'il ne l'abat pas, elle parle d'un moment où la bête est déjà sortie.
La réponse distingue deux enseignements dans une même michna : l'interdit de remonter la bête se lit dans sa première partie, par le fait que l'expert descende ; la fin ajoute le cas de celui qui a déjà transgressé.
Qu'il l'abatte ?! Mais la bête est sans défaut (tam) !
Cela n'est nécessaire que dans un cas où un défaut lui est survenu. Mais elle est alors mouktse !
Deux objections s'enchaînent. La première : un premier-né sans défaut ne peut en aucun cas être abattu, même un jour ordinaire ; la michna n'avait donc rien à enseigner. La réponse suppose un défaut survenu lors de la chute.
La seconde objection tombe aussitôt. Une bête qui n'était pas consommable à l'entrée de la fête est mouktse pour toute sa durée, et Rabbi Yehouda tient le mouktse : l'interdit d'abattre irait de soi, et la michna n'apprendrait toujours rien.
Plutôt : un défaut passager (moum over) lui était survenu la veille de la fête, et maintenant il est devenu un défaut permanent (moum kavoua). Tu aurais pu penser que sa pensée était déjà portée sur elle et qu'il l'abatte : la michna nous enseigne qu'il n'en va pas ainsi.
Le cas se resserre sur une situation unique. La veille, la bête portait un moum over, défaut passager, appelé à guérir, qui ne permet aucun abattage. La chute dans la fosse a transformé ce défaut en moum kavoua, défaut permanent.
L'hypothèse écartée était raisonnable : un propriétaire qui voit un défaut, même passager, pense déjà à sa bête et pourrait la considérer comme préparée. La michna répond que la préparation se mesure à l'aptitude réelle à la consommation au moment où la fête entre, et cette aptitude manquait. Rachi donne deux motifs à l'interdit : le mouktse du fait d'un interdit, ou la pénalité pour avoir fait remonter la bête.
Nos maîtres ont enseigné : un premier-né sans défaut tombe dans une fosse — Rabbi Yehouda HaNassi dit : qu'un expert descende et examine ; s'il a un défaut, il le fait remonter et l'abat, sinon il ne l'abat pas. Rabbi Chimon ben Mnassia lui dit : ils ont déjà dit que l'on n'examine pas les défauts le jour de fête.
Comment cela ? Si un défaut lui est survenu la veille de la fête, on ne l'inspecte pas le jour de fête.
Si un défaut lui est survenu
La braita reprend le débat une génération plus tard. Rabbi Yehouda HaNassi est Rabbi, le rédacteur de la michna, à distinguer du Rabbi Yehouda de notre michna, qui est Rabbi Yehouda bar Ilai. Il soutient la descente de l'expert. Rabbi Chimon ben Mnassia lui oppose l'autorité des générations antérieures, celle de Rabbi Chimon bar Yohai, et conclut à la rigueur.
Rachi propose deux lectures du texte de la braita. Si l'on y lit le mot tam, sans défaut, ces Tanaim ne tiennent pas le mouktse pour un premier-né, dont on attend à tout moment qu'un défaut lui survienne. Si l'on ne le lit pas, la braita rejoint la michna et Rabbi Yehouda HaNassi tient le mouktse. Tossefot tire de cette incertitude la raison pour laquelle la fin du traité (40a) laissé la question ouverte.
Rabbi Chimon ben Mnassia commence ensuite à détailler la règle par cas. Le premier cas, un défaut survenu la veille de la fête, interdit l'inspection le jour de fête ; Rachi précise que l'interdit vaut à priori, et qu'après coup la bête est abattue, la réparation restant mince puisque seul l'examen du sage lui manquait. Le deuxième cas s'ouvre à la dernière ligne de l'amud et se poursuit à la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).