Beitzah 26b — Examiner le défaut le jour de fête, à priori ou après coup ; puis la question de Hillel : y a-t-il un mouktse pour une demi-journée de Chabbat ?

Beitzah 26b

Sougya : La première moitié du daf achève la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia : un premier-né né avec son défaut est du préparé. Rabba bar Rav Houna en tire que l'on examine un tel défaut le jour de fête à priori, Rav Nahman au nom de son père ne l'admet qu'après coup.

Abaye appuie Rabba sur la division de la braita en trois clauses ; la braita rapportée par Rav Ochaya renverse l'appui, et la Guemara tranche pour Rav Nahman au moyen d'une lecture précise de la michna par Rav Nahman bar Yits'hak. La seconde moitié ouvre une sougya nouvelle : Hillel demande à Rava si un objet apte à l'entrée du Chabbat, écarté en cours de journée, puis redevenu apte, reste interdit pour le reste du jour.

Deux versions de la réponse circulent, et la Guemara les éprouve par le premier-né, par les figues mises à sécher et par les fèves cuites dans la marmite.

Les trois clauses de la braita et ce qu'Abaye en déduit Quand le défaut apparaît Formule de la braita Lecture d'Abaye 1. La veille de la fête On ne l'examine pas le jour de fête Interdit à priori Valable après coup 2. Le jour de fête Rabbi Chimon : ce n'est pas du préparé Interdit même après coup L'examen ne sert de rien 3. Né avec son défaut Ils s'accordent : celui-là est du préparé Permis même à priori Position de Rabba bar Rav Houna Argument d'Abaye : trois clauses séparées pour trois règles distinctes. Si la troisième ne valait qu'après coup, elle aurait été fondue dans la première.
Les trois clauses de la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia et la déduction qu'Abaye en tire.
Examiner le défaut d'un premier-né né déjà blessé : à priori ou après coup Rabba bar Rav Houna On examine le défaut le jour de fête à priori (lekhatehila) Appui : les trois clauses de la braita Rav Nahman, au nom de son père S'il a transgressé et l'a fait examiner, la bête est examinée : après coup seulement Appui : la braita de Rav Ochaya Braita de Rabbi Chimon ben Mnassia Trois clauses distinctes, donc trois règles Ecartée ensuite : Ada bar Oukhmi la déforme Braita apportée par Rav Ochaya La veille et le jour de fête sont fondus en une seule clause : pas de préparé La lecture de Rav Nahman bar Yits'hak dans la michna Rabbi Chimon dit : tout défaut non manifeste depuis la veille n'est pas du préparé. Défaut invisible la veille : évident, inutile à enseigner. Il s'agit donc d'un défaut visible que le sage n'a pas encore examiné, et l'interdit vaut même après coup. Conclusion de la sougya : la position de Rav Nahman l'emporte. Le premier-né né avec son défaut est permis après coup, non à priori.
La controverse entre Rabba bar Rav Houna et Rav Nahman, les deux braitot en présence, et la lecture de la michna qui tranche.
La question de Hillel : trois états possibles au fil du jour entre-deux-lumières milieu du jour suite du jour Cas 1 : apte à l'entrée du jour, et il le reste Permis. Aucune mise à l'écart, la question ne se pose pas. Cas 2 : inapte à l'entrée du jour Interdit tout le jour. Il manque la préparation faite de jour, exigée par le verset. Cas 3 : apte, puis écarté en cours de jour, puis redevenu apte C'est le seul cas en question. La mise à l'écart d'un instant fixe-t-elle l'interdit pour tout le reste du jour, ou tombe-t-elle avec la cause qui l'a produite ? Première version Il y a un mouktse pour une demi-journée : l'interdit tient jusqu'au soir. Seconde version Il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée : le retour de l'aptitude rend permis.
La question de Hillel à Rava : les trois états possibles d'un objet au fil de la journée, et les deux versions de la réponse.
1
בְּיוֹם טוֹב, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן. וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן.

(Si un défaut lui est survenu) le jour de fête, Rabbi Chimon dit : ce n'est pas du préparé (min hamoukhan). Et ils s'accordent à dire que s'il est né, lui et son défaut avec lui, celui-là est du préparé.

📜 Rachi (2)
בי"ט וְאִם נוֹלַד בּוֹ מוּם בי"ט הָיָה ר"ש בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן וַאֲפִילּוּ עָבַר וּבִקְּרוֹ לֹא יִשְׁחֹוט שֶׁהוּא כִּמְתַקְּנוֹ לְגַמְרֵי:
Et si un défaut lui est survenu le jour de fête, Rabbi Chimon ben Yohai disait : ce n'est pas du préparé ; et même s'il a transgressé et l'a fait examiner, il ne l'abattra pas, car il revient à la réparer entièrement.
וְשָׁוִין כו' אֲבָל בְּזוֹ הָיוּ מוֹדִים חוֹלְקִים שֶׁלְּפָנֵינוּ ר' יְהוּדָה וְר"ש שֶׁאִם נוֹלַד הַיּוֹם וּמוּמוֹ עִמּוֹ שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן שֶׁאֵין בָּזֶה מִשּׁוּם תִּקּוּן וּמִשּׁוּם דִּין שֶׁלֹּא הָיְתָה בּוֹ חֶזְקַת אִיסּוּר מֵעוֹלָם וְכִדְמוּקִי לָהּ לְקַמָּן כְּגוֹן דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי הָתָם:
Sur ce point, en revanche, les deux maîtres qui divergent devant nous, Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, s'accordaient : si la bête est née aujourd'hui avec son défaut, elle est du préparé, car il n'y a là ni réparation ni jugement à rendre, et parce qu'elle n'a jamais porte de présomption d'interdit ; ainsi que la Guemara l'établit plus loin, il s'agit d'un cas où des juges siégeaient là.
💡 Explication

Ce segment achève la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia commencée à la page précédente. Elle distinguait trois situations selon le moment où le défaut apparaît. La dernière situation, celle de la bête née avec son défaut, réunit les deux maîtres.

Rachi donne la raison de cet accord. Deux motifs d'interdit tombent ensemble : la bête n'a jamais été permise puis interdite, donc aucune présomption d'interdit ne pèse sur elle ; et le sage qui constate le défaut ne répare rien, puisque le défaut précède toute sanctification effective. La Guemara précisera plus loin la condition qui rend cet accord entier : des juges présents au moment de la naissance.

🖼️ Schéma
Les trois clauses de la braita et ce qu'Abaye en déduit Quand le défaut apparaît Formule de la braita Lecture d'Abaye 1. La veille de la fête On ne l'examine pas le jour de fête Interdit à priori Valable après coup 2. Le jour de fête Rabbi Chimon : ce n'est pas du préparé Interdit même après coup L'examen ne sert de rien 3. Né avec son défaut Ils s'accordent : celui-là est du préparé Permis même à priori Position de Rabba bar Rav Houna Argument d'Abaye : trois clauses séparées pour trois règles distinctes. Si la troisième ne valait qu'après coup, elle aurait été fondue dans la première.
Les trois clauses de la braita, dont ce segment donne les deux dernières.
2
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — מְבַקְּרִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב לְכַתְּחִלָּה. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן, אַבָּא תָּנֵי: אִם עָבַר וּבִקְּרוֹ — מְבֻוקָּר, וְאַתְּ אָמְרַתְּ מְבַקְּרִין אוֹתוֹ לְכַתְּחִלָּה!

Rabba bar Rav Houna a enseigné : un premier-né né avec son défaut, on l'examine le jour de fête à priori (lekhatehila). Rav Nahman lui dit : mon père enseignait : s'il a transgressé et l'a fait examiner, la bête est examinée ; et toi, tu dis qu'on l'examine à priori !

📜 Rachi (2)
אַבָּא תָּנֵי עַל אָבִיו קָאָמַר:
Il parle de son père.
מְבֻוקָּר וְשׁוֹחֲטוֹ לְכַתְּחִלָּה:
Et il l'abat à priori.
💡 Explication

Toute la première moitié du daf tient dans l'écart entre deux mots. À priori (lekhatehila) : on peut faire descendre le sage et lui faire examiner le défaut le jour de fête même. Après coup (bedi'avad) : l'examen était interdit, mais une fois accompli il vaut, et la bête est abattue.

Rav Nahman ne parle pas en son nom propre. Il oppose à Rabba bar Rav Houna un enseignement reçu de son père, ce que Rachi signale en glosant le mot abba. La formule s'il a transgressé suppose un interdit antérieur, et c'est là tout le poids de l'objection.

3
אָמַר אַבַּיֵּי: כְּוָתֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי תְּלָתָא בָּבֵי: נוֹלַד בּוֹ מוּם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מְבַקְּרִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. לְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא, הָא דִּיעֲבַד — שַׁפִּיר דָּמֵי.

Abaye dit : il est raisonnable de tenir comme Rabba bar Rav Houna, puisque la braita enseigne trois clauses. Un défaut lui est survenu la veille de la fête : on ne l'examine pas le jour de fête.

À priori seulement c'est interdit ; mais après coup, la chose va bien.

📜 Rachi (3)
כְּוָתֵיהּ דְּרַבָּה מִסְתַּבְּרָא דִּלְכַתְּחִלָּה שָׁרִי:
Car il permet à priori.
מִדְּקָתָנֵי לָהּ בִּתְלָתָא בָּבֵי בַּבָּרַייְתָא דִּלְעֵיל בִּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא:
Dans la braita rapportée plus haut, celle de Rabbi Chimon ben Mnassia.
אֵין מְבַקְּרִין לְכַתְּחִלָּה מַשְׁמַע:
Cette formule implique : à priori.
💡 Explication

Abaye raisonne sur la forme de la braita. Un enseignement découpé en trois clauses séparées veut transmettre trois règles distinctes ; autrement, le rédacteur aurait fondu les cas semblables.

Il commence par la première clause. La formule on ne l'examine pas interdit un acte sans en annuler l'effet ; elle vise donc l'interdit à priori, et laisse entendre qu'après coup l'examen tient.

4
נוֹלַד בּוֹ מוּם בְּיוֹם טוֹב, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן — דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא. וַהֲדַר תָּנֵי: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד וּמוּמוֹ עִמּוֹ, שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן — דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי.

Un défaut lui est survenu le jour de fête, Rabbi Chimon dit : ce n'est pas du préparé — même après coup, non. Puis il enseigne encore : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé — même à priori.

📜 Rachi (2)
אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן מַשְׁמַע אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד אֵינָהּ הֲכָנָה וְעוֹד מִדְּפַלְגִינְהוּ לִתְרֵי בָּבֵי:
Cette formule implique que même après coup il n'y a pas de préparation ; et en outre, du fait qu'il a réparti l'enseignement en deux clauses.
שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר דְּמוּכָן לְבַקְּרוֹ דְּאִי בְּדִיעֲבַד קָאָמַר וּמַאי מוּכָן מוּכָן לְשׁוֹחֲטוֹ קָאָמַר אַמַּאי פַּלְגִינְהוּ לִתְלָתָא בָּבֵי לִתְנְייֵהּ לְהַךְ סֵיפָא בַּהֲדֵי רֵישָׁא וּלְעָרְבִינְהוּ וְלִתְנִינְהוּ הָכִי נוֹלַד בּוֹ מוּם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אוֹ שֶׁנּוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ אֵין מְבַקְּרִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב דְּלֶהֱוֵי מַשְׁמַע לְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא הָא דִּיעֲבַד שַׁפִּיר דָּמֵי:
Il veut dire : préparé à être examiné. Car s'il parlait d'un cas après coup, que signifierait alors du préparé, sinon prêt à être abattu ? Pourquoi aurait-il réparti l'enseignement en trois clauses ? Il aurait pu enseigner cette dernière clause avec la première, les réunir et enseigner ainsi : un défaut lui est survenu la veille de la fête, ou bien il est né avec son défaut, on ne l'examine pas le jour de fête ; ce qui aurait implique : à priori seulement c'est interdit, mais après coup la chose va bien.
💡 Explication

Abaye achève son argument. La deuxième clause emploie une formule de statut, ce n'est pas du préparé, qui atteint l'objet lui-même et vaut donc même après coup. La troisième clause emploie la formule inverse, c'est du préparé, et doit donc permettre l'examen à priori.

Rachi rend la force de l'argument par un test d'écriture : si la troisième clause ne valait qu'après coup, elle disait exactement la même chose que la première, et le rédacteur les aurait réunies en une seule phrase. Leur séparation prouve qu'elles diffèrent.

5
וְהָא כִּי אֲתָא רַב אוֹשַׁעְיָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: בֵּין שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וּבֵין שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם בְּיוֹם טוֹב, חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן.

Mais lorsque Rav Ochaya arriva, il apporta une braita en sa main : qu'un défaut lui soit survenu la veille de la fête ou qu'un défaut lui soit survenu le jour de fête, les Sages disent : ce n'est pas du préparé.

📜 Rachi (2)
וְאַייְּתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ גָּרְסִינַן:
La lecture que nous avons est : et il apporta une braita en sa main.
חֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד וְהָא ר' שִׁמְעוֹן הִיא דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ אֵין רוֹאִין מוּמִין וְכֵיוָן דִּבְהָנָךְ תַּרְתֵּי עָרֵב וְתָנֵי לְהוּ אִיכָּא לְמֵימַר דְּנוֹלָד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ דְּשָׁרֵי דִּיעֲבַד קָאָמַר כְּרַב נַחְמָן וְקַשְׁיָא לְאַבַּיֵּי דְּסַיָּיעֶיהָ לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מֵהַךְ:
Même après coup. Or il s'agit de Rabbi Chimon, dont nous savons qu'il tient que l'on n'examine pas les défauts le jour de fête ; et puisque, pour ces deux cas-là, il a réuni les situations et les a enseignées ensemble, on peut dire que le premier-né né avec son défaut, qui est permis, l'est après coup, comme le dit Rav Nahman ; et cela fait difficulté pour Abaye, qui a appuyé Rabba bar Rav Houna sur cette braita.
💡 Explication

Rav Ochaya monte de la terre d'Israël vers la Babylonie en apportant une version différente du même enseignement. Sa braita réunit en une seule clause le défaut de la veille et le défaut du jour de fête, et leur applique à tous deux la formule de statut ce n'est pas du préparé.

L'argument d'Abaye s'effondre avec ce découpage. Puisque la braita ne compte plus trois clauses, la dernière ne se détache plus des autres, et la permission du premier-né né avec son défaut vaut seulement après coup, comme le soutenait Rav Nahman.

6
וְאֶלָּא קַשְׁיָא הַךְ! הַהִיא — אַדָּא בַּר אֻוכָּמֵי הִיא, דִּמְשַׁבֵּשׁ וְתָנֵי.

Alors celle-là fait difficulté ! Celle-là vient d'Ada bar Oukhmi, qui déforme et enseigne.

📜 Rachi (3)
וְאֶלָּא קַשְׁיָא הַהִיא דִּלְעֵיל דִּמְסַייְּעָא לֵיהּ לְרַבָּה וָאֱהִי מִינַּייְהוּ סָמְכִינַן:
Celle rapportée plus haut, qui appuie Rabba : sur laquelle des deux allons-nous nous appuyer ?
הַהִיא דִּלְעֵיל:
Celle rapportée plus haut.
אַדָּא בַּר אוּכָּמֵי הוּא חָכָם אֶחָד שֶׁהָיוּ מַכִּירִין בּוֹ שֶׁהָיָה גּוֹרֵס מִשְׁנָיוֹת וּמַשְׁכַּח וּמְשַׁבְּשָׁן:
Un certain sage dont on savait qu'il récitait les michnayot, les oubliait et les déformait.
💡 Explication

Deux braitot se contredisent sur un point de découpage. La Guemara écarte l'une des deux par un argument de transmission : la version en trois clauses remonte à Ada bar Oukhmi, dont les contemporains savaient qu'il retenait mal les enseignements et les restituait altérés.

Le procédé reste rare dans le Talmud. Il montre que l'argument d'Abaye portait sur une forme de texte, et qu'un texte dont la forme est suspecte ne peut plus porter de déduction.

7
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּייְקָא. דְּקָתָנֵי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן. מַאי אֵין מוּמוֹ נִיכָּר? אִילֵּימָא שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר כְּלָל — פְּשִׁיטָא, צְרִיכָא לְמֵימַר?

Rav Nahman bar Yits'hak dit : la michna aussi est précise en ce sens. Car elle enseigne : Rabbi Chimon dit : tout premier-né dont le défaut n'était pas manifeste depuis la veille de la fête n'est pas du préparé.

Que signifie dont le défaut n'était pas manifeste ? Si l'on dit que son défaut n'était pas manifeste du tout, c'est évident : fallait-il le dire ?

📜 Rachi (3)
דַּיְקָא כִּי הַךְ דְּאַייְּתִי רַב אוֹשַׁעְיָא:
Comme la braita qu'a apportée Rav Ochaya.
אִי נֵימָא שֶׁאֵין מוּמוֹ מֵאֶתְמוֹל כְּלָל שֶׁלֹּא הָיָה בּוֹ שׁוּם מוּם:
Qu'elle ne portait aucun défaut.
צְרִיכָא לְמֵימַר בִּתְמִיהַּ וְכִי צָרִיךְ הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן לוֹמַר לְר' יְהוּדָה בֶּן מַחֲלֻוקְתּוֹ כֵּן וַהֲלֹא רַבִּי יְהוּדָה אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה וּנְהִי דְּרוֹאִין מוּמִין סְבִירָא לֵיהּ הַאי מִיהָא אָסוּר דְּמֻוקְצֶה הוּא:
C'est une question étonnée : Rabbi Chimon avait-il besoin de dire cela à Rabbi Yehouda, son contradicteur ? Rabbi Yehouda tient bien le mouktse ; et même s'il tient que l'on examine les défauts le jour de fête, ce cas-là au moins est interdit, puisque la bête est mouktse.
💡 Explication

Rav Nahman bar Yits'hak quitte les braitot et revient à la michna, dont le texte est assuré. Il s'attache à une expression : dont le défaut n'était pas manifeste depuis la veille.

La lecture la plus simple, une bête sans aucun défaut la veille, se heurte à une objection de méthode. Rabbi Chimon s'adresse à Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse ; sur ce cas les deux maîtres s'accordent déjà, et la michna n'enseigne pas ce que le contradicteur admet.

8
אֶלָּא, דְּלָא אִתְחֲזִי לְחָכָם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אִם מוּם קָבוּעַ אִם מוּם עוֹבֵר. קָתָנֵי מִיהַת אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן, שְׁמַע מִינָּה.

Il s'agit donc d'une bête qui n'a pas été montrée au sage depuis la veille de la fête, pour savoir s'il s'agit d'un défaut permanent ou d'un défaut passager. Or elle enseigne bien : ce n'est pas du préparé.

Apprends-en qu'il en va ainsi.

📜 Rachi (1)
אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד וּמֵהַשְׁתָּא עַל כָּרְחָיךְ וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן. בְּדִיעֲבַד קָאָמַר:
Même après coup. Et dès lors, force est de dire que les mots et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé, valent pour un cas après coup.
💡 Explication

La michna vise une bête qui portait déjà un défaut visible la veille, sans qu'un sage ait tranché s'il était permanent ou passager. Seul le défaut permanent rend le premier-né apte à l'abattage ; l'examen du sage manquait encore.

Pour ce cas, la michna emploie la formule de statut ce n'est pas du préparé, donc un interdit qui tient même après coup. La conclusion vaut pour la clause suivante : la permission du premier-né né avec son défaut ne vaut elle aussi qu'après coup, comme le tenait Rav Nahman.

🖼️ Schéma
Examiner le défaut d'un premier-né né déjà blessé : à priori ou après coup Rabba bar Rav Houna On examine le défaut le jour de fête à priori (lekhatehila) Appui : les trois clauses de la braita Rav Nahman, au nom de son père S'il a transgressé et l'a fait examiner, la bête est examinée : après coup seulement Appui : la braita de Rav Ochaya Braita de Rabbi Chimon ben Mnassia Trois clauses distinctes, donc trois règles Ecartée ensuite : Ada bar Oukhmi la déforme Braita apportée par Rav Ochaya La veille et le jour de fête sont fondus en une seule clause : pas de préparé La lecture de Rav Nahman bar Yits'hak dans la michna Rabbi Chimon dit : tout défaut non manifeste depuis la veille n'est pas du préparé. Défaut invisible la veille : évident, inutile à enseigner. Il s'agit donc d'un défaut visible que le sage n'a pas encore examiné, et l'interdit vaut même après coup. Conclusion de la sougya : la position de Rav Nahman l'emporte. Le premier-né né avec son défaut est permis après coup, non à priori.
Le parcours complet de la controverse et la lecture de la michna qui la tranche.
9
בָּעֵי מִינֵּיהּ הִלֵּל מֵרָבָא: יֵשׁ מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת אוֹ אֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת? הֵיכִי דָמֵי: אִי דְּאִחֲזִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת — אַחְזִי. אִי דְּלָא אַחְזִי — לָא אַחְזִי?

Hillel demanda à Rava : y a-t-il un mouktse pour une demi-journée de Chabbat, ou n'y a-t-il pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat ? Quel est le cas ?

S'il était apte à l'entre-deux-lumières (bein hachemachot), il est apte ; et s'il n'était pas apte, il n'est pas apte.

📜 Rachi (4)
יֵשׁ מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת מִשּׁוּם חֲצִי שַׁבָּת אִם הֻוקְצָה בְּחֶצְיוֹ מִי הָוֵי מֻוקְצֶה לְכֻולֵּי שַׁבָּת אִם לֹא:
S'il a été mis à l'écart au milieu du Chabbat, est-il mouktse pour tout le Chabbat, ou non ?
הֵיכִי דָמֵי מִכְּדֵי סְתָם מֻוקְצֶה הַייְנוּ גְּרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִין שֶׁמַּעֲלֶה אוֹתָן עַל מְנָת לְיַבְּשָׁן וּמַקְצֶה אוֹתָן לְכָךְ וּמִשֶּׁמַּתְחִילִין לִיבַשׁ אֵין רְאוּיִן לַאֲכִילָה עַד שֶׁיִּיבְשׁוּ לְגַמְרֵי וְהָא חֲצִי שַׁבָּת דְּקָא אֲמַרְתְּ הֵיכִי מְסַפְּקָא לָךְ:
Or le mouktse ordinaire, ce sont les figues sèches et les raisins secs, que l'on monte sur le toit pour les faire sécher et que l'on écarte à cette fin ; et dès lors qu'ils commencent à sécher, ils ne sont plus propres à la consommation avant d'avoir sèche entièrement. Cette demi-journée de Chabbat dont tu parles, comment fait-elle doute pour toi ?
אִי דְּאִחֲזוּ שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אֲחָזוֹ וְאֵין כָּאן אֲפִילּוּ חֲצִי שַׁבָּת בְּהַקְצָאָה כְּלָל:
Que leur préparation s'est achevée à l'entre-deux-lumières : ils sont aptes, et il n'y a là aucune mise à l'écart, pas même d'une demi-journée.
וְאִי דְּלָא אֲחָזוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וַדַּאי אֲסוּרִין דְּאֵין כָּאן הֲכָנָה מִבְּעוֹד יוֹם וּמַאן דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה הֲכָנָה מִבְּעוֹד יוֹם בָּעֵי כְּדִכְתִיב בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ (שְׁמוֹת טז):
À l'entre-deux-lumières : ils sont assurément interdits, car il n'y a pas eu de préparation (hakhana) de jour ; et celui qui tient le mouktse exige une préparation faite de jour, ainsi qu'il est écrit : le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté (Chemot 16).
💡 Explication

Une sougya nouvelle s'ouvre, et elle occupe tout le reste du daf. Le principe de base du mouktse fixe le statut d'un objet à l'entrée du jour saint : ce qui était apte à l'entre-deux-lumières reste permis toute la journée, ce qui ne l'était pas reste interdit. Le verset de la manne fournit l'appui de cette exigence de préparation faite de jour.

La question de Hillel porte sur un objet dont le statut varie en cours de journée. La Guemara commence par écarter les deux cas simples, pour montrer que la question ne tient que dans un troisième cas.

🖼️ Schéma
Comment la Guemara réduit la question de Hillel à un seul cas Y a-t-il un mouktse pour une demi-journée ? Apte à l'entre-deux-lumières Préparation acquise Rien à demander Inapte à l'entre-deux-lumières Aucune préparation de jour Interdit, rien à demander Apte, écarté, redevenu apte Le cas retenu La question porte là Exemple de Rachi : des figues mises à sécher sur le toit. Sèches la veille, mouillées par la pluie, puis rendues sèches par le soleil.
Les deux cas écartés et le cas retenu, avec l'exemple des figues donné par Rachi.
10
לָא צְרִיכָא: דְּאַחְזַי, וַהֲדַר אִדְּחִי, וַהֲדַר אַחְזִי. מַאי? אֲמַר לֵיהּ: יֵשׁ מֻוקְצֶה.

Il le fallait pour un cas où la chose était apte, puis s'est trouvée écartée, puis est redevenue apte. Qu'en est-il ?

Il lui dit : il y a un mouktse.

📜 Rachi (1)
לָא צְרִיכָא דְּאָחֲזוּ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת:
À l'entre-deux-lumières.
💡 Explication

Voici le cas retenu : trois états successifs dans la même journée. L'objet franchit l'entrée du jour en étant apte, se trouve écarté au milieu de la journée, puis redevient apte avant le soir.

Rava répond, selon cette première version, que l'interdit contracté au milieu du jour tient jusqu'au soir. L'instant de mise à l'écart fixe le statut pour toute la durée restante.

11
אַיְּתִיבֶיהָ: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן. וְאַמַּאי? נֵימָא: הַאי בְּכוֹר מֵעִיקָּרָא הֲוָה חֲזִי אַגַּב אִמֵּיהּ, אֶתְיַלֵּיד לֵיהּ — אִדְחֵי לֵיהּ, אֲחַזְיָיה לְחָכָם — אִשְׁתְּרִי לֵיהּ!

Il lui objecta : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé. Or pourquoi ?

Disons : ce premier-né était au départ apte par le moyen de sa mère ; une fois né, il s'est trouvé écarté ; une fois montré au sage, il est redevenu permis !

📜 Rachi (1)
נֵימָא הַאי בְּכוֹר מֵעִיקָּרָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת הֲוָה חֲזִי לִשְׁחֹוט אֶת אִמּוֹ וְהוּא נֶאֱכָל בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם לְפִי שֶׁאֵין בְּכוֹר קָדוֹשׁ אֶלָּא בְּלֵידָתוֹ דִּכְתִיב אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ וְגוֹ' (דְּבָרִים ט״ו:י״ט):
À l'entre-deux-lumières, il était apte par l'abattage de sa mère, et il est mangé qu'il soit sans défaut ou porteur d'un défaut, car le premier-né n'est sanctifié qu'à sa naissance, ainsi qu'il est écrit : ce qui naîtra dans ton gros bétail (Devarim 15,19).
💡 Explication

Hillel oppose à Rava la braita étudiée dans la première moitié du daf. Elle permet le premier-né né avec son défaut, alors même que la bête à traversé les trois états du cas litigieux.

Rachi fournit le point technique qui rend l'objection possible. La sainteté du premier-né ne s'attache qu'à la naissance. Tant que le petit se trouve dans le ventre, l'abattage de la mère rend tout consommable ; la naissance seule crée l'interdit, et l'examen du sage le lève.

🖼️ Schéma
Le premier-né comme preuve : trois moments dans la journée Entre-deux-lumières Apte par sa mère Il naît Ecarté : premier-né sans défaut Montré au sage Le défaut est reconnu, permis on pouvait abattre la mère la sainteté du premier-né s'attache défaut permanent établi Objection de Hillel : la bête à bien été écartée au milieu du jour, et elle redevient permise. Réponse d'Abaye, ou de Rav Safra : des juges siégeaient sur place. Le défaut a été vu dès l'ouverture de la matrice, la bête n'a jamais été écartée.
Les trois états du premier-né au fil de la journée, et la réponse qui les annule.
12
אָמַר אַבָּיֵי וְאִיתֵּימָא רַב סָפְרָא: כְּגוֹן דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי הָתָם.

Abaye dit, et certains disent que c'est Rav Safra : il s'agit d'un cas où des juges siégeaient là.

💡 Explication

La réponse supprime le deuxième état. Si des juges, c'est-à-dire des sages habilités à statuer sur les défauts, se tenaient sur place au moment de la mise bas, le défaut a été constaté dans le même instant que la naissance.

La bête n'a donc jamais connu de période interdite, et la braita ne prouve plus rien sur le mouktse d'une demi-journée.

13
אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: אֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן. וְהָא בְּכוֹר מֵעִיקָּרָא הֲוָה חֲזִי אַגַּב אִמֵּיהּ, אֶתְיַלֵּיד לֵיהּ — אִדְחֵי לֵיהּ, אֲחַזְיָיה לְחָכָם — אִשְׁתְּרִי לֵיהּ.

Certains rapportent ainsi : il lui dit : il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat. Disons qu'une braita l'appuie : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé.

Or ce premier-né était au départ apte par le moyen de sa mère ; une fois né, il s'est trouvé écarté ; une fois montré au sage, il est redevenu permis.

📜 Rachi (1)
אַדְּחִיָּה לֵיהּ שֶׁהָיָה בְּחֶזְקַת בְּכוֹר תָּם וְאָסוּר עַד שֶׁיִּרְאֶה מוּמוֹ:
Car il avait la présomption d'un premier-né sans défaut, et il était interdit tant que son défaut n'avait pas été constaté.
💡 Explication

La seconde version renverse la réponse de Rava : l'aptitude retrouvée efface l'interdit. La même braita, qui servait d'objection dans la première version, sert ici d'appui.

Le matériau reste identique, le sens de son emploi change avec la position qu'il doit servir. La Guemara conserve les deux versions sans trancher, et les décisionnaires devront choisir.

14
אָמַר אַבָּיֵי וְאִיתֵּימָא רַב סָפְרָא: כְּגוֹן דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי הָתָם.

Abaye dit, et certains disent que c'est Rav Safra : il s'agit d'un cas où des juges siégeaient là.

📜 Rachi (1)
דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי הָתָם כְּשֶׁנּוֹלַד וּכְפוֹטְרוֹ אֶת הָרֶחֶם רָאוּ אֶת מוּמוֹ דְּלָא הֻוקְצָה כְּלָל:
Lorsqu'il est né, et dès qu'il a ouvert la matrice, ils ont vu son défaut, de sorte qu'il n'a jamais été écarté.
💡 Explication

La même réponse vaut contre l'appui comme elle valait contre l'objection. Une bête dont le défaut est constaté au moment même de la naissance n'a jamais été écartée, et son cas ne renseigne sur rien.

15
תָּא שְׁמַע: הָיָה אוֹכֵל בַּעֲנָבִים, וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן צִמּוּקִין, בִּתְאֵנִים, וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן גְּרוֹגָרוֹת — לֹא יֹאכַל מֵהֶן עַד שֶׁיַּזְמִין מִבְּעוֹד יוֹם. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּאֲפַרְסְקִין וּבַחֲבוּשִׁין וּבִשְׁאָר כָּל מִינֵי פֵּירוֹת.

Viens et écoute : celui qui mangeait des raisins, en a laissé et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs (tsimoukim) ; ou qui mangeait des figues, en a laissé et les a montées sur le toit pour en faire des figues sèches (grogarot) ; il n'en mangera pas tant qu'il ne les aura pas désignées de jour. Et de même tu trouveras pour les pêches, les coings et toutes les autres espèces de fruits.

📜 Rachi (4)
הָיָה אוֹכֵל בַּעֲנָבִים וְהוֹתִיר רְבוּתָא נְקַט דְּלָא תֵּימָא כֵּיוָן דְּאוֹכֵל וְהוֹלֵךְ לָא לִיבְעֵי הַזְמָנָה וְכֵן מְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק שְׁלִישִׁי דְּשַׁבָּת בְּכִירָה שֶׁהִסִּיקוּהָ (דַּף מה.):
Il énonce un cas fort, pour que tu ne dises pas que, puisqu'il était en train d'en manger, aucune désignation ne serait requise ; ainsi cela est-il expliqué au troisième chapitre de Chabbat, Kira chehissikouha (45a).
עֲנָבִים יְבֵשִׁין קָרַוְיָן צִמּוּקִים וּתְאֵנִין שֶׁנִּתְיַבְּשׁוּ קָרַוְיָן גְּרוֹגָרוֹת:
Les raisins séchés sont appelés tsimoukim, et les figues qui ont sèche sont appelées grogarot.
אֲפַרְסְקִין פרשקי"ש בְּלַעַ"ז:
Afarsekin : perchekich en langue vulgaire.
חֲבוּשִׁין קרוני"ץ:
Havouchin : koronits.
💡 Explication

La braita porte sur la désignation (hazmana) : une déclaration faite de jour par laquelle le propriétaire destiné un produit à la consommation du lendemain. Sans elle, les fruits mis à sécher restent mouktse.

Rachi relève la force du cas. Le propriétaire mangeait de ces fruits au moment même où il a monté le reste sur le toit ; on aurait pu croire que sa pensée reste acquise sur eux. La braita enseigne que la mise à sécher rompt cette continuité.

16
הֵיכִי דָמֵי? אִי דַּחֲזוּ — לָמָּה לֵיהּ הַזְמָנָה? אִי דְּלָא חֲזוּ — כִּי אַזְמֵין לְהוּ מַאי הָוֵי!

Quel est le cas ? S'ils étaient aptes, pourquoi lui faut-il une désignation ?

Et s'ils n'étaient pas aptes, lorsqu'il les désigne, qu'en résulte-t-il ?

📜 Rachi (3)
אִי דְּאִחֲזוּ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת:
À l'entre-deux-lumières.
לָמָּה לִי הַזְמָנָה הָא וַדַּאי כֵּיוָן דַּחֲזָא בְּהוּ דְּיָבְשׁוּ דַּעְתֵּיהּ עִלָּוַייְהוּ שֶׁהֲרֵי לֹא הֻוקְצוּ אֶלָּא לְיַבְּשָׁן:
Car dès lors qu'il a vu qu'ils avaient sèche, sa pensée se porte assurément sur eux, puisqu'il ne les avait écartés que pour les faire sécher.
וְאִי דְּלָא אָחֲזוּ כִּי אַזְמֵין לְהוּ מַאי הָוֵי הָא לָא חֲזִי לַאֲכִילָה וְלָא מְהַנְּיָא לְהוּ הַזְמָנָה דַּהֲוָה לֵיהּ כְּמַזְמִין עֵצִים וַאֲבָנִים לַאֲכִילָה שֶׁאֵין בְּרִיָּה אוֹכַלְתָּן:
Ils ne sont pas propres à être mangés, et la désignation ne leur sert de rien : il en irait comme de désigner du bois et des pierres pour la consommation, qu'aucune créature ne mange.
💡 Explication

La Guemara applique à la braita la même alternative qu'à la question de Hillel. Des fruits déjà secs à l'entre-deux-lumières sont préparés d'eux-mêmes, puisque leur propriétaire les avait montés là pour cela. Des fruits encore humides ne deviennent pas comestibles par une déclaration.

La force de l'argument tient à ce principe : la désignation porte sur l'intention du propriétaire, et non sur l'état physique de l'aliment.

17
וְכִי תֵּימָא, דְּלָא יָדַע אִי חֲזוּ אִי לָא חֲזוּ, וְהָאָמַר רַב כָּהֲנָא: מֻוקְצֶה שֶׁיָּבַשׁ וְאֵין הַבְּעָלִים מַכִּירִין בּוֹ — מֻותָּר.

Et si tu dis qu'il ignorait s'ils étaient aptes ou non — Rav Kahana n'a-t-il pas dit : un mouktse qui a sèche sans que les propriétaires le sachent est permis ?

📜 Rachi (5)
וְכִי תֵּימָא דְּלָא יָדַע אִי חֲזוּ אִי לָא חֲזוּ וְכִי תֵּימָא הַךְ הַזְמָנָה דְּקָתָנֵי כְּגוֹן דְּטֹורַח הוּא לוֹ לַעֲלוֹת אֲלֵיהֶן וְלִרְאוֹת אִם יָבְשׁוּ אִם לָאו וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם רְאוּיָן אִם לֹא רְאוּיָן וּמַכִּין בְּהַזְמָנָה וְאוֹמֵר הֲרֵינִי אוֹכֵל מֵהֶן לְמָחָר אִם רְאוּיָן הֵן וְאַשְׁמְעִינַן אִי לָאו דְּאַזְּמִינְהוּ מֵאֶתְמוֹל כֵּיוָן דְּלָא הֲוָה יָדַע שֶׁהֵן רְאוּיָן לָא הֲוָה אָמְרִינַן דַּעְתֵּיהּ עִלָּוַייְהוּ וַאֲסוּרִים לֶאֱכֹול אֲפִילּוּ מְצָאָן רְאוּיָן:
Et si tu dis que la désignation enseignée par la braita vise un cas où il lui est pénible de monter jusqu'à eux pour voir s'ils ont sèche ou non, de sorte qu'il ignore s'ils sont aptes ou non, et qu'il les prépare par une désignation en disant : j'en mangerai demain s'ils sont aptes. La braita nous apprendrait alors que, faute d'avoir désigné la veille, puisqu'il ne savait pas qu'ils étaient aptes, nous ne dirions pas que sa pensée s'est portée sur eux, et ils seraient interdits à la consommation même s'il les trouvait aptes.
וְהָאָמַר רַב כָּהֲנָא מֻוקְצֶה שֶׁל גְּרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִין:
Il s'agit des figues sèches et des raisins secs.
שֶׁיָּבַשׁ מִבְּעוֹד יוֹם:
De jour.
וְאֵין הַבְּעָלִים מַכִּירִין בּוֹ אֵין הַבְּעָלִים יוֹדְעִים שֶׁיָּבַשׁ שֶׁלֹּא בְּדָקוּהוּ מִבְּעוֹד יוֹם וּלְמָחָר מְצָאוּהוּ שֶׁיָּבַשׁ הָיָה מֵאֶתְמוֹל:
Les propriétaires ne savent pas qu'il a sèche, faute de l'avoir vérifié de jour ; le lendemain ils le trouvent sèche, et il l'était déjà depuis la veille.
מֻותָּר דְּכִי אַסַּקֵּיהּ מֵעִיקָּרָא לָא אַקַּצְייָה אֶלָּא לִיבַשׁ וַהֲרֵי יָבֵשׁ וְהוּכַן מִבְּעוֹד יוֹם כָּךְ פֵּירֵשׁ רַב אַחַאי בִּשְׁאִלְתּוֹת שֶׁלּוֹ:
Car lorsqu'il l'a monté au départ, il ne l'a écarté que le temps du séchage ; or il a sèche, et il s'est trouvé préparé de jour. Ainsi l'a expliqué Rav Ahai dans ses Cheeltot.
💡 Explication

Une troisième lecture de la braita est proposée : le propriétaire ignorait l'état de ses fruits, et sa désignation vaudrait comme déclaration conditionnelle. L'enseignement de Rav Kahana la ruine.

Rav Kahana permet des fruits séchés de jour à l'insu de leur propriétaire. La mise à l'écart initiale ne visait que la durée du séchage ; le séchage accompli, la préparation existe par elle-même, sans que le propriétaire ait eu besoin de la constater. La désignation n'aurait donc rien ajouté.

18
אֶלָּא לָאו, דַּחֲזוּ וְאַדָּחוּ, וַהֲדַר אָחֲזוּ. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין מֻוקְצֶה, לָמָּה לְהוּ הַזְמָנָה? אֶלָּא מַאי יֵשׁ מֻוקְצֶה? כִּי אַזְמֵין לְהוּ מַאי הָוֵי!

Il s'agit donc bien d'un cas où ils étaient aptes, se sont trouvés écartés, puis sont redevenus aptes. Et si tu dis qu'il n'y a pas de mouktse, pourquoi leur faut-il une désignation ?

Mais alors quoi, il y aurait un mouktse ? Lorsqu'il les désigne, qu'en résulte-t-il !

📜 Rachi (3)
וְאַדָּחוּ בְּשַׁבָּת שֶׁנָּפְלָה עֲלֵיהֶן גְּשָׁמִים וְתָפְחוּ וַהֲדַר אֲחָזוֹ שֶׁשְּׁזָפָתַן הַשֶּׁמֶשׁ וְקָא מִיבַּעְיָא לָן הַךְ שַׁעְתָּא דְּאִתַּקְצוֹ מִי אָסְרָה לְהוּ כֻּולֵּי יוֹמָא אוֹ לָא:
Pendant le Chabbat, une pluie est tombée sur eux et ils ont gonflé, puis ils sont redevenus aptes parce que le soleil les a brûlés. Notre question porte sur ce moment où ils ont été écartés : les a-t-il interdits pour toute la journée, ou non ?
אֶלָּא לָאו דְּאָחֲזוּ וְאַדָּחוּ וַהֲדַר אָחֲזוּ ע"כ לָא מִתּוֹקְמָא הַךְ הַזְמָנָה אִי לָאו לְהָכֵי דְּאַזְמִין לְהוּ דְּאִם יִדָּחוּ לְמָחָר וִיתַקְּנוּ לִבּוֹ בַּיּוֹם יֹאכַל מֵהֶן:
Force est d'établir cette désignation ainsi : il les désigne afin que, s'ils venaient à être écartés le lendemain puis redevenaient propres le jour même, il puisse en manger.
ה"ג אֶלָּא מַאי יֵשׁ מֻוקְצֶה כִּי אַזְמֵין לְהוּ מַאי הָוֵי הַזְמָנָה דְּקֹודֶם הַקְצָאָה מַאי מְהַנְּיָא בְּלָאו הַזְמָנָה נָמֵי מוּכָנִין וְעוֹמְדִין הֵן וְהָאִיסּוּר בָּא אַחֲרֵי כֵן:
La lecture est : mais alors quoi, il y aurait un mouktse ? lorsqu'il les désigne, qu'en résulte-t-il. En quoi une désignation antérieure à la mise à l'écart servirait-elle ? Sans désignation non plus ils sont préparés et disponibles, et l'interdit ne survient qu'ensuite.
⚖️ Rosh (1)
בָּעֵי מִינֵּיהּ הִלֵּל מֵרָבָא יֵשׁ מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת אוֹ אֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת. וּמַסִּיק דִּגְמָרוֹ בִּידֵי אָדָם כְּגוֹן קְדֵירוֹת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת לָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ דְּוַדַּאי אֵין מֻוקְצֶה. כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ גָּמְרוּ בִּידֵי שָׁמַיִם כְּגוֹן גְּרוֹגָרוֹת שֶׁנִּתְייַבְּשׁוּ מע"ש וְיָרְדוּ עֲלֵיהֶם גְּשָׁמִים וְנִתְלַחְלְחוּ וְאַחַ"כּ זָרְחָה עֲלֵיהֶם הַחַמָּה וְנִתְיַיבְּשׁוּ וְדַוְקָא בְּמִידֵּי דַּאֲכִילָה קָא מִיבְּעֵי לֵיהּ חֶבֶל בְּמִילֵּי דְּטִלְטוּל פְּשִׁיטָא דְּאֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת. מֵהַהוּא דִּתְנַן (שַׁבָּת דַּף קכח:) כּוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִים כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ וְיֵרְדוּ. וְתַנְיָא בְּפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מג.) מֻותָּר לְטַלְטְלוֹ כְּשֶׁאֵינָן עָלָיו. וְהוּא שֶׁלֹּא הָיוּ עָלָיו כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְעוֹד דְּקָאָמַר הָתָם (דַּף מד^) אָמַר רַב מִטָּה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ מָעוֹת אָסוּר לְטַלְטְלָהּ אֵין עָלֶיהָ מָעוֹת מֻותָּר לְטַלְטְלָהּ. וְהוּא שֶׁלֹּא הָיוּ עָלֶיהָ כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְאִיכָּא תְּרֵי לִישָּׁנֵי. בְּלִישָּׁנָא קַמָּא א"ל יֵשׁ מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת וּבְלִישָּׁנָא בָּתְרָא א"ל אֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת: וּמִיסְתַּבֵּר כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא דִּבְשֶׁל סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּיקֵל וּלְכָךְ לֹא הֱבִיאָהּ ה"ר אִלְפָּס:
Hillel demanda à Rava : y a-t-il un mouktse pour une demi-journée de Chabbat, ou n'y a-t-il pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat ? La Guemara conclut que, pour ce dont l'achèvement dépend de la main de l'homme, comme des marmites à l'entre-deux-lumières, aucune question ne se pose : il n'y a assurément pas de mouktse. Sa question porte sur ce dont l'achèvement dépend du Ciel, comme des figues sèches qui avaient sèche la veille de Chabbat, sur lesquelles une pluie est tombée et qui se sont humidifiées, puis que le soleil a de nouveau séchées. Et sa question ne porte que sur ce qui touche à la consommation ; pour ce qui touche au déplacement (tiltoul), il est évident qu'il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat. On le voit de la michna (Chabbat 128b) : on renverse le panier devant les poussins pour qu'ils y montent et en descendent ; et il est enseigné au chapitre Kira (Chabbat 43a) qu'il est permis de le déplacer lorsqu'ils ne s'y trouvent pas, à condition qu'ils ne s'y soient pas trouvés durant tout l'entre-deux-lumières. Et de même, il est dit là-bas : Rav a dit, un lit sur lequel se trouvent des pièces est interdit au déplacement ; s'il n'y a pas de pièces dessus, il est permis au déplacement, à condition qu'elles ne s'y soient pas trouvées durant tout l'entre-deux-lumières. Il existe deux versions : selon la première, il lui répondit qu'il y a un mouktse pour une demi-journée de Chabbat ; selon la seconde, il lui répondit qu'il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat. Il est raisonnable de trancher selon la seconde version, car en matière d'institution rabbinique on suit l'avis indulgent ; et c'est pourquoi le Rav Alfassi ne l'a pas rapportée.
💡 Explication

La Guemara revient au cas litigieux. Rachi décrit la scène : des figues sèches dès la veille, mouillées par une pluie tombée pendant le Chabbat, puis rendues sèches par le soleil du même jour.

L'argument se retourne aussitôt. Si la désignation pouvait lever un tel interdit, elle interviendrait avant la mise à l'écart, donc à un moment où les fruits étaient déjà préparés et où elle n'avait rien à ajouter ; et une déclaration faite avant l'interdit ne peut pas s'appliquer à un interdit qui n'existe pas encore.

Le Roch tire de cette sougya la règle pratique. Il limite la question aux aliments dont l'achèvement dépend du Ciel, l'écarte pour le simple déplacement d'objets, et tranche selon la seconde version au titre de la règle qui allège en matière d'institution rabbinique.

🖼️ Schéma
Les figues sur le toit selon Rachi, et les deux lectures de la braita Veille de Chabbat Elles ont sèche : aptes Pendant le Chabbat La pluie les gonfle : écartées Plus tard le même jour Le soleil les sèche : aptes Si pas de mouktse pour une demi-journée La désignation de la veille n'aurait plus d'objet : elles redeviennent permises d'elles-mêmes. Si mouktse pour une demi-journée Une désignation faite avant la mise à l'écart ne sert de rien : l'interdit vient après elle. Issue : la braita vise des figues à demi sèches, que certains mangent et d'autres non. La désignation sert alors à révéler l'intention du propriétaire, et la preuve tombe.
Le cas des figues selon Rachi, les deux lectures de la désignation, et l'issue de la discussion.
19
לָא צְרִיכָא: דְּאָחֲזוּ וְלֹא אֲחָזוֹ. דְּאִיכָּא אִינָשֵׁי דְּאָכְלִי, וְאִיכָּא אִינָשֵׁי דְּלָא אָכְלִי. אַזְמִין — גַּלִּי דַעְתֵּיהּ, לָא אַזְמִין — לָא גַּלִּי דַעְתֵּיהּ.

Il le fallait pour un cas où ils étaient aptes et non aptes : il y a des gens qui en mangent et des gens qui n'en mangent pas. S'il a désigné, il a révélé son intention ; s'il n'a pas désigné, il n'a pas révélé son intention.

📜 Rachi (2)
ה"ג אֶלָּא דְּאָחֲזוּ וְלֹא אֲחָזוֹ בְּהָכִי עָסְקִינַן שֶׁיָּבְשׁוּ וְלֹא כָּל צָרְכָן:
La lecture est : mais il s'agit d'un cas où ils étaient aptes et non aptes. Nous traitons d'un cas où ils ont sèche, mais pas entièrement.
דְּאִיכָּא אִינָשֵׁי דְּאָכְלִי וְאִיכָּא דְּלָא אָכְלִי וְאִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְגַלּוֹיֵי דַּעְתֵּיהּ אִי אָכִיל אִי לָא אָכִיל:
Il y a des gens qui en mangent et d'autres qui n'en mangent pas, et il lui fallait donc révéler son intention, pour savoir s'il en mange ou non.
💡 Explication

La braita vise des fruits à demi séchés, que l'usage laisse dans un état incertain : certains les consomment dans cet état, d'autres les attendent entièrement secs. Leur aptitude dépend donc de la personne.

La désignation retrouve ici une fonction propre : elle range le propriétaire parmi ceux qui en mangent. Aucune preuve ne se tire plus de cette braita pour la question de Hillel.

20
אָמַר רַבִּי זֵירָא: תָּא שְׁמַע מִפּוֹלִין וַעֲדָשִׁים. דְּהָא פּוֹלִין וַעֲדָשִׁים מֵעִיקָּרָא חֲזוּ לָכֹוס, שְׁדִינְהוּ בִּקְדֵרָה — אִדְּחוֹ לְהוּ,

Rabbi Zera dit : viens et écoute, depuis les fèves et les lentilles. Car les fèves et les lentilles étaient au départ aptes à être croquées ; il les a jetées dans la marmite, elles se sont trouvées écartées,

📜 Rachi (5)
תָּא שְׁמַע דְּאֵין מֻוקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת:
Qu'il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat.
מִפּוֹלִין וַעֲדָשִׁים שֶׁאָנוּ מְבַשְּׁלִין בְּיוֹם טוֹב:
Que nous cuisons le jour de fête.
דְּמֵעִיקָּרָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת:
À l'entre-deux-lumières.
חֲזוּ לְכוֹס חַיִּין כָּל דָּבָר הַנֶּאֱכָל חַי קָרֵי אֲכִילָתוֹ כּוֹסֵס:
Crues. Tout aliment que l'on consomme cru, sa consommation est appelée kissoussa, le fait de croquer.
אִדְּחוֹ לְהוּ כָּל זְמַן שֶׁרוֹתְחִין:
Tant qu'elles sont bouillantes.
💡 Explication

Rabbi Zera cherche l'appui dans un acte ordinaire du jour de fête : la cuisson d'un plat de légumes secs. Ces graines passent par les trois états exacts du cas litigieux, et personne n'a jamais interdit d'en manger.

Crues, elles se croquent, donc elles sont aptes à l'entrée du jour. Jetées dans la marmite et bouillantes, elles ne se mangent plus ni crues ni cuites, donc elles sont écartées. Une fois la cuisson achevée, elles redeviennent aptes. La suite du raisonnement se poursuit à la page suivante.

🖼️ Schéma
Les fèves et les lentilles : l'exemple de Rabbi Zera Entre-deux-lumières Crues, aptes à être croquées Jetées dans la marmite Bouillantes : écartées Une fois cuites De nouveau aptes Un plat cuit le jour de fête passe par les trois états, et personne ne l'interdit. Rabbi Zera en tire un appui : la mise à l'écart d'un moment ne fixe pas l'interdit pour tout le jour. La suite du raisonnement se poursuit à la page suivante.
Les trois états des fèves et des lentilles au cours de la cuisson du jour de fête.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).