Sougya : La première moitié du daf achève la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia : un premier-né né avec son défaut est du préparé. Rabba bar Rav Houna en tire que l'on examine un tel défaut le jour de fête à priori, Rav Nahman au nom de son père ne l'admet qu'après coup.
Abaye appuie Rabba sur la division de la braita en trois clauses ; la braita rapportée par Rav Ochaya renverse l'appui, et la Guemara tranche pour Rav Nahman au moyen d'une lecture précise de la michna par Rav Nahman bar Yits'hak. La seconde moitié ouvre une sougya nouvelle : Hillel demande à Rava si un objet apte à l'entrée du Chabbat, écarté en cours de journée, puis redevenu apte, reste interdit pour le reste du jour.
Deux versions de la réponse circulent, et la Guemara les éprouve par le premier-né, par les figues mises à sécher et par les fèves cuites dans la marmite.
(Si un défaut lui est survenu) le jour de fête, Rabbi Chimon dit : ce n'est pas du préparé (min hamoukhan). Et ils s'accordent à dire que s'il est né, lui et son défaut avec lui, celui-là est du préparé.
Ce segment achève la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia commencée à la page précédente. Elle distinguait trois situations selon le moment où le défaut apparaît. La dernière situation, celle de la bête née avec son défaut, réunit les deux maîtres.
Rachi donne la raison de cet accord. Deux motifs d'interdit tombent ensemble : la bête n'a jamais été permise puis interdite, donc aucune présomption d'interdit ne pèse sur elle ; et le sage qui constate le défaut ne répare rien, puisque le défaut précède toute sanctification effective. La Guemara précisera plus loin la condition qui rend cet accord entier : des juges présents au moment de la naissance.
Rabba bar Rav Houna a enseigné : un premier-né né avec son défaut, on l'examine le jour de fête à priori (lekhatehila). Rav Nahman lui dit : mon père enseignait : s'il a transgressé et l'a fait examiner, la bête est examinée ; et toi, tu dis qu'on l'examine à priori !
Toute la première moitié du daf tient dans l'écart entre deux mots. À priori (lekhatehila) : on peut faire descendre le sage et lui faire examiner le défaut le jour de fête même. Après coup (bedi'avad) : l'examen était interdit, mais une fois accompli il vaut, et la bête est abattue.
Rav Nahman ne parle pas en son nom propre. Il oppose à Rabba bar Rav Houna un enseignement reçu de son père, ce que Rachi signale en glosant le mot abba. La formule s'il a transgressé suppose un interdit antérieur, et c'est là tout le poids de l'objection.
Abaye dit : il est raisonnable de tenir comme Rabba bar Rav Houna, puisque la braita enseigne trois clauses. Un défaut lui est survenu la veille de la fête : on ne l'examine pas le jour de fête.
À priori seulement c'est interdit ; mais après coup, la chose va bien.
Abaye raisonne sur la forme de la braita. Un enseignement découpé en trois clauses séparées veut transmettre trois règles distinctes ; autrement, le rédacteur aurait fondu les cas semblables.
Il commence par la première clause. La formule on ne l'examine pas interdit un acte sans en annuler l'effet ; elle vise donc l'interdit à priori, et laisse entendre qu'après coup l'examen tient.
Un défaut lui est survenu le jour de fête, Rabbi Chimon dit : ce n'est pas du préparé — même après coup, non. Puis il enseigne encore : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé — même à priori.
Abaye achève son argument. La deuxième clause emploie une formule de statut, ce n'est pas du préparé, qui atteint l'objet lui-même et vaut donc même après coup. La troisième clause emploie la formule inverse, c'est du préparé, et doit donc permettre l'examen à priori.
Rachi rend la force de l'argument par un test d'écriture : si la troisième clause ne valait qu'après coup, elle disait exactement la même chose que la première, et le rédacteur les aurait réunies en une seule phrase. Leur séparation prouve qu'elles diffèrent.
Mais lorsque Rav Ochaya arriva, il apporta une braita en sa main : qu'un défaut lui soit survenu la veille de la fête ou qu'un défaut lui soit survenu le jour de fête, les Sages disent : ce n'est pas du préparé.
Rav Ochaya monte de la terre d'Israël vers la Babylonie en apportant une version différente du même enseignement. Sa braita réunit en une seule clause le défaut de la veille et le défaut du jour de fête, et leur applique à tous deux la formule de statut ce n'est pas du préparé.
L'argument d'Abaye s'effondre avec ce découpage. Puisque la braita ne compte plus trois clauses, la dernière ne se détache plus des autres, et la permission du premier-né né avec son défaut vaut seulement après coup, comme le soutenait Rav Nahman.
Alors celle-là fait difficulté ! Celle-là vient d'Ada bar Oukhmi, qui déforme et enseigne.
Deux braitot se contredisent sur un point de découpage. La Guemara écarte l'une des deux par un argument de transmission : la version en trois clauses remonte à Ada bar Oukhmi, dont les contemporains savaient qu'il retenait mal les enseignements et les restituait altérés.
Le procédé reste rare dans le Talmud. Il montre que l'argument d'Abaye portait sur une forme de texte, et qu'un texte dont la forme est suspecte ne peut plus porter de déduction.
Rav Nahman bar Yits'hak dit : la michna aussi est précise en ce sens. Car elle enseigne : Rabbi Chimon dit : tout premier-né dont le défaut n'était pas manifeste depuis la veille de la fête n'est pas du préparé.
Que signifie dont le défaut n'était pas manifeste ? Si l'on dit que son défaut n'était pas manifeste du tout, c'est évident : fallait-il le dire ?
Rav Nahman bar Yits'hak quitte les braitot et revient à la michna, dont le texte est assuré. Il s'attache à une expression : dont le défaut n'était pas manifeste depuis la veille.
La lecture la plus simple, une bête sans aucun défaut la veille, se heurte à une objection de méthode. Rabbi Chimon s'adresse à Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse ; sur ce cas les deux maîtres s'accordent déjà, et la michna n'enseigne pas ce que le contradicteur admet.
Il s'agit donc d'une bête qui n'a pas été montrée au sage depuis la veille de la fête, pour savoir s'il s'agit d'un défaut permanent ou d'un défaut passager. Or elle enseigne bien : ce n'est pas du préparé.
Apprends-en qu'il en va ainsi.
La michna vise une bête qui portait déjà un défaut visible la veille, sans qu'un sage ait tranché s'il était permanent ou passager. Seul le défaut permanent rend le premier-né apte à l'abattage ; l'examen du sage manquait encore.
Pour ce cas, la michna emploie la formule de statut ce n'est pas du préparé, donc un interdit qui tient même après coup. La conclusion vaut pour la clause suivante : la permission du premier-né né avec son défaut ne vaut elle aussi qu'après coup, comme le tenait Rav Nahman.
Hillel demanda à Rava : y a-t-il un mouktse pour une demi-journée de Chabbat, ou n'y a-t-il pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat ? Quel est le cas ?
S'il était apte à l'entre-deux-lumières (bein hachemachot), il est apte ; et s'il n'était pas apte, il n'est pas apte.
Une sougya nouvelle s'ouvre, et elle occupe tout le reste du daf. Le principe de base du mouktse fixe le statut d'un objet à l'entrée du jour saint : ce qui était apte à l'entre-deux-lumières reste permis toute la journée, ce qui ne l'était pas reste interdit. Le verset de la manne fournit l'appui de cette exigence de préparation faite de jour.
La question de Hillel porte sur un objet dont le statut varie en cours de journée. La Guemara commence par écarter les deux cas simples, pour montrer que la question ne tient que dans un troisième cas.
Il le fallait pour un cas où la chose était apte, puis s'est trouvée écartée, puis est redevenue apte. Qu'en est-il ?
Il lui dit : il y a un mouktse.
Voici le cas retenu : trois états successifs dans la même journée. L'objet franchit l'entrée du jour en étant apte, se trouve écarté au milieu de la journée, puis redevient apte avant le soir.
Rava répond, selon cette première version, que l'interdit contracté au milieu du jour tient jusqu'au soir. L'instant de mise à l'écart fixe le statut pour toute la durée restante.
Il lui objecta : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé. Or pourquoi ?
Disons : ce premier-né était au départ apte par le moyen de sa mère ; une fois né, il s'est trouvé écarté ; une fois montré au sage, il est redevenu permis !
Hillel oppose à Rava la braita étudiée dans la première moitié du daf. Elle permet le premier-né né avec son défaut, alors même que la bête à traversé les trois états du cas litigieux.
Rachi fournit le point technique qui rend l'objection possible. La sainteté du premier-né ne s'attache qu'à la naissance. Tant que le petit se trouve dans le ventre, l'abattage de la mère rend tout consommable ; la naissance seule crée l'interdit, et l'examen du sage le lève.
Abaye dit, et certains disent que c'est Rav Safra : il s'agit d'un cas où des juges siégeaient là.
La réponse supprime le deuxième état. Si des juges, c'est-à-dire des sages habilités à statuer sur les défauts, se tenaient sur place au moment de la mise bas, le défaut a été constaté dans le même instant que la naissance.
La bête n'a donc jamais connu de période interdite, et la braita ne prouve plus rien sur le mouktse d'une demi-journée.
Certains rapportent ainsi : il lui dit : il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat. Disons qu'une braita l'appuie : et ils s'accordent à dire que s'il est né avec son défaut, celui-là est du préparé.
Or ce premier-né était au départ apte par le moyen de sa mère ; une fois né, il s'est trouvé écarté ; une fois montré au sage, il est redevenu permis.
La seconde version renverse la réponse de Rava : l'aptitude retrouvée efface l'interdit. La même braita, qui servait d'objection dans la première version, sert ici d'appui.
Le matériau reste identique, le sens de son emploi change avec la position qu'il doit servir. La Guemara conserve les deux versions sans trancher, et les décisionnaires devront choisir.
Abaye dit, et certains disent que c'est Rav Safra : il s'agit d'un cas où des juges siégeaient là.
La même réponse vaut contre l'appui comme elle valait contre l'objection. Une bête dont le défaut est constaté au moment même de la naissance n'a jamais été écartée, et son cas ne renseigne sur rien.
Viens et écoute : celui qui mangeait des raisins, en a laissé et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs (tsimoukim) ; ou qui mangeait des figues, en a laissé et les a montées sur le toit pour en faire des figues sèches (grogarot) ; il n'en mangera pas tant qu'il ne les aura pas désignées de jour. Et de même tu trouveras pour les pêches, les coings et toutes les autres espèces de fruits.
La braita porte sur la désignation (hazmana) : une déclaration faite de jour par laquelle le propriétaire destiné un produit à la consommation du lendemain. Sans elle, les fruits mis à sécher restent mouktse.
Rachi relève la force du cas. Le propriétaire mangeait de ces fruits au moment même où il a monté le reste sur le toit ; on aurait pu croire que sa pensée reste acquise sur eux. La braita enseigne que la mise à sécher rompt cette continuité.
Quel est le cas ? S'ils étaient aptes, pourquoi lui faut-il une désignation ?
Et s'ils n'étaient pas aptes, lorsqu'il les désigne, qu'en résulte-t-il ?
La Guemara applique à la braita la même alternative qu'à la question de Hillel. Des fruits déjà secs à l'entre-deux-lumières sont préparés d'eux-mêmes, puisque leur propriétaire les avait montés là pour cela. Des fruits encore humides ne deviennent pas comestibles par une déclaration.
La force de l'argument tient à ce principe : la désignation porte sur l'intention du propriétaire, et non sur l'état physique de l'aliment.
Et si tu dis qu'il ignorait s'ils étaient aptes ou non — Rav Kahana n'a-t-il pas dit : un mouktse qui a sèche sans que les propriétaires le sachent est permis ?
Une troisième lecture de la braita est proposée : le propriétaire ignorait l'état de ses fruits, et sa désignation vaudrait comme déclaration conditionnelle. L'enseignement de Rav Kahana la ruine.
Rav Kahana permet des fruits séchés de jour à l'insu de leur propriétaire. La mise à l'écart initiale ne visait que la durée du séchage ; le séchage accompli, la préparation existe par elle-même, sans que le propriétaire ait eu besoin de la constater. La désignation n'aurait donc rien ajouté.
Il s'agit donc bien d'un cas où ils étaient aptes, se sont trouvés écartés, puis sont redevenus aptes. Et si tu dis qu'il n'y a pas de mouktse, pourquoi leur faut-il une désignation ?
Mais alors quoi, il y aurait un mouktse ? Lorsqu'il les désigne, qu'en résulte-t-il !
La Guemara revient au cas litigieux. Rachi décrit la scène : des figues sèches dès la veille, mouillées par une pluie tombée pendant le Chabbat, puis rendues sèches par le soleil du même jour.
L'argument se retourne aussitôt. Si la désignation pouvait lever un tel interdit, elle interviendrait avant la mise à l'écart, donc à un moment où les fruits étaient déjà préparés et où elle n'avait rien à ajouter ; et une déclaration faite avant l'interdit ne peut pas s'appliquer à un interdit qui n'existe pas encore.
Le Roch tire de cette sougya la règle pratique. Il limite la question aux aliments dont l'achèvement dépend du Ciel, l'écarte pour le simple déplacement d'objets, et tranche selon la seconde version au titre de la règle qui allège en matière d'institution rabbinique.
Il le fallait pour un cas où ils étaient aptes et non aptes : il y a des gens qui en mangent et des gens qui n'en mangent pas. S'il a désigné, il a révélé son intention ; s'il n'a pas désigné, il n'a pas révélé son intention.
La braita vise des fruits à demi séchés, que l'usage laisse dans un état incertain : certains les consomment dans cet état, d'autres les attendent entièrement secs. Leur aptitude dépend donc de la personne.
La désignation retrouve ici une fonction propre : elle range le propriétaire parmi ceux qui en mangent. Aucune preuve ne se tire plus de cette braita pour la question de Hillel.
Rabbi Zera dit : viens et écoute, depuis les fèves et les lentilles. Car les fèves et les lentilles étaient au départ aptes à être croquées ; il les a jetées dans la marmite, elles se sont trouvées écartées,
Rabbi Zera cherche l'appui dans un acte ordinaire du jour de fête : la cuisson d'un plat de légumes secs. Ces graines passent par les trois états exacts du cas litigieux, et personne n'a jamais interdit d'en manger.
Crues, elles se croquent, donc elles sont aptes à l'entrée du jour. Jetées dans la marmite et bouillantes, elles ne se mangent plus ni crues ni cuites, donc elles sont écartées. Une fois la cuisson achevée, elles redeviennent aptes. La suite du raisonnement se poursuit à la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).