Sougya : L'amud s'ouvre sur la fin de la sougya du mouktse d'une demi-journée : des fèves et des lentilles impropres pendant leur cuisson redeviennent propres une fois cuites, ce qui semblait prouver qu'un aliment écarté un moment ne l'est pas pour toute la journée. Abaye écarte la preuve par les marmites ordinaires, qui bouillonnent encore à bein hachemachot et dont on mange le soir ; la Guemara distingue alors ce dont l'achèvement dépend de l'homme, qui ne fait pas question, et ce dont l'achèvement dépend du Ciel, qui reste sans réponse.
Le daf revient ensuite au premier-né et cherche qui l'on suit, de Rabbi Yehouda qui fait examiner le défaut le jour de fête ou de Rabbi Chimon qui l'interdit : Rabbi Yehouda Nessia envoie sa bête à Rabbi Ami puis à Rabbi Yits'hak Nappa'ha, et les avis se contredisent d'un maître à l'autre jusqu'à Rabbi Zera, qui reconnaît n'avoir dit qu'un raisonnement. Rav Yossef veut trancher par la parole de la sainte communauté de Jérusalem, qui range Rabbi Chimon ben Menassia dans la ligne de Rabbi Meir et laisse Rabbi Yehouda seul contre deux.
Abaye ruine cette construction : dans Bekhorot, Rabbi Meir et Rabbi Yehouda ne divergent pas sur l'examen des défauts mais sur une amende.
Une fois leur cuisson achevée, elles redeviennent propres à la consommation.
La phrase achève la preuve ouverte à la page précédente. Des fèves et des lentilles posées au feu la veille de la fête sont impropres à la consommation pendant leur cuisson, puis redeviennent propres une fois cuites. On voulait en tirer qu'un aliment écarté un moment de la journée ne demeure pas interdit tout le jour, autrement dit qu'il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée de Chabbat.
Abaye lui dit : selon ton raisonnement, les marmites en général devraient te faire difficulté, car les marmites ordinaires bouillonnent encore à bein hachemachot (l'entre-deux-soleils), et pourtant nous en mangeons le soir !
Abaye retourne la preuve. Si l'on tient l'aliment en cours de cuisson pour écarté, alors toute marmite ordinaire pose le même problème, et bien pire : le statut du jour se fixe à bein hachemachot, l'entre-deux-soleils, et c'est précisément le moment où les marmites sortent du fourneau en bouillonnant.
La preuve prouve donc trop. Si elle valait, elle n'établirait pas seulement qu'il n'y a pas de mouktse pour une demi-journée, elle rendrait inexplicable l'usage constant de manger ces marmites le soir de Chabbat.
Force est de dire : ce dont l'achèvement est entre les mains de l'homme ne fait pas question pour nous. Ce qui fait question pour nous, c'est ce dont l'achèvement est entre les mains du Ciel.
La distinction sauve la sougya en séparant deux situations. Quand l'achèvement dépend de l'homme, gamro bidei adam, le propriétaire garde la chose en vue : il peut la rendre apte le jour même, sa pensée ne s'en détourne pas, et l'interruption ne crée aucun mouktse. Fèves, lentilles et marmites relèvent de ce cas.
Quand l'achèvement dépend du Ciel, gamro bidei chamayim, comme des figues et des raisins étendus à sécher au soleil, le propriétaire n'y peut rien de la journée et en détourne sa pensée. La question porte sur ce seul cas, et elle reste sans réponse.
Tossefot rapproche un cas voisin, la corbeille sous les poussins dans Chabbat 43a, et l'écarte de deux façons : il s'apparente lui aussi à un achèvement entre les mains de l'homme, et il porte de toute manière sur le déplacement, non sur la consommation.
Rabbi Yehouda Nessia avait un certain premier-né. Il l'envoya devant Rabbi Ami, qui estima qu'il ne fallait pas l'examiner.
Rabbi Zerika lui dit, et certains disent que c'était Rabbi Yirmeya : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha suit Rabbi Yehouda. Il l'envoya de nouveau, devant Rabbi Yits'hak Nappa'ha, qui estima qu'il ne fallait pas l'examiner.
Rabbi Yirmeya lui dit, et certains disent que c'était Rabbi Zerika : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha suit Rabbi Yehouda.
Le daf passe du mouktse à la question pratique laissée ouverte par la michna : examine-t-on le défaut d'un bekhor, un premier-né, le jour de fête ? Rabbi Yehouda le permet, Rabbi Chimon l'interdit.
Rabbi Yehouda Nessia, le patriarche, a chez lui des cohanim qui mangent à sa table ; un premier-né sans défaut leur reste interdit, d'où l'urgence de l'examen. Les deux maîtres consultés tranchent comme Rabbi Chimon, et les deux fois un autre sage leur oppose la règle générale d'Erouvin 46b : entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha suit Rabbi Yehouda.
Rabbi Abba lui dit : pour quelle raison n'as-tu pas laissé les sages agir selon Rabbi Chimon ? Il lui répondit : et toi, qu'as-tu en main ?
Il lui dit : ainsi a dit Rabbi Zera, la halakha suit Rabbi Chimon.
Rabbi Abba conteste la décision. La règle générale d'Erouvin n'est pas absolue : une tradition précise, attachée à ce cas, peut la supplanter. La question qu'on lui pose est donc celle de la source, et il répond par une tradition au nom de Rabbi Zera.
Quelqu'un dit : puisse-je mériter de monter là-bas et d'apprendre cet enseignement de la bouche de son maître. Lorsqu'il monta là-bas, il trouva Rabbi Zera et lui dit : le maître a-t-il dit que la halakha suit Rabbi Chimon ?
Il lui répondit : non, j'ai dit que le raisonnement penche ainsi (mistabra).
La scène vaut pour la méthode. Une tradition rapportée de loin se vérifie auprès de son auteur, et la vérification corrige la citation.
La distinction est technique. Hilkheta, la halakha, est une décision arrêtée, valable pour l'acte ; mistabra dit seulement que le raisonnement penche d'un côté. Rabbi Zera a dit le second, on lui attribuait le premier.
Du fait que la michna enseigne : Rabbi Chimon dit, tout premier-né dont le défaut n'est pas manifeste de jour n'est pas du préparé, et qu'une braita enseigne la même chose dans la formule des sages, apprends-en que le raisonnement penche pour lui.
Rabbi Zera donne l'appui de son raisonnement. Une opinion attribuée à un individu dans la michna, et reprise dans une braita sous le nom des sages, se révèle être celle du grand nombre. Elle cesse d'être l'avis d'un seul.
Cet appui suffit à faire pencher le raisonnement, sans suffire à fixer la halakha : de là vient la réserve que Rabbi Zera a maintenue devant son visiteur.
Qu'en est-il en définitive ? Rav Yossef dit : viens et entends, car la chose est suspendue à de gros cordages.
Car Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, au nom de Rabbi Yossei ben Chaoul, au nom de Rabbi, au nom de la sainte communauté de Jérusalem : Rabbi Chimon et ses collègues ont dit que la halakha suit Rabbi Meir.
La Guemara demande la conclusion pratique : mai havei alah, qu'en est-il en définitive ? Rav Yossef répond que la question tient à de gros cordages, image de maîtres anciens dont les paroles ne se rompent pas aisément.
La chaîne remonte à la sainte communauté de Jérusalem, kehala kadicha, et rapporte que Rabbi Chimon ben Menassia et ses collègues, ceux-là mêmes qui interdisaient l'examen le jour de fête, ont dit que la halakha suit Rabbi Meir. Rachi indique déjà que le mot ont dit va poser difficulté.
Ont dit ? Mais ils sont bien plus âgés que lui !
Force est de dire : c'est dans la ligne de Rabbi Meir qu'ils l'ont énoncé.
L'objection porte sur la formule. Rapporter une halakha au nom de quelqu'un suppose que l'on tient de lui ; or la sainte communauté est bien antérieure à Rabbi Chimon ben Menassia, contemporain de Rabbi.
La correction retourne le sens de la phrase. Les anciens ne transmettent pas au nom des plus jeunes, ils portent un jugement sur leurs paroles : la position de Rabbi Chimon ben Menassia et de ses collègues se range dans la ligne, chitta, de Rabbi Meir. C'est un classement, non une transmission.
Comme nous l'avons appris : celui qui abat le premier-né et montre ensuite son défaut, Rabbi Yehouda permet ; et Rabbi Meir dit : puisqu'il a été abattu sans l'autorisation d'un expert, il est interdit. Il apparaît donc que Rabbi Meir tient : l'examen du premier-né n'est pas comme l'examen de la trefa ; l'examen du premier-né se fait du vivant de la bête, l'examen de la trefa après l'abattage.
La michna citée se trouve dans Bekhorot 28a. Un premier-né ne s'abat qu'après qu'un moumhe, un expert, a reconnu son défaut comme permanent. Celui qui a abattu d'abord et montré le défaut ensuite trouve Rabbi Yehouda pour le permettre et Rabbi Meir pour l'interdire.
Rav Yossef lit cette divergence comme une divergence sur la nature de l'examen. Pour Rabbi Meir, examiner un premier-né est une opération de poids, qui se fait du vivant de la bête et conditionne tout le reste, tandis que la trefa se vérifie sur le corps après l'abattage.
Et de là : l'examen de la trefa, même le jour de fête ; l'examen du premier-né, depuis la veille de la fête.
Voici l'inférence qui donne sa force à la preuve. Du poids que Rabbi Meir reconnaît à l'examen du premier-né, on tire qu'il équivaut à rendre apte et à siéger en jugement, deux actes interdits le jour de fête au titre de chevout. La vérification de la trefa, simple constat, demeure permise.
Le compte des autorités décide alors : Rabbi Chimon bar Yohai et Rabbi Meir tiennent la même ligne, Rabbi Yehouda reste seul, et l'avis d'un seul ne tient pas devant deux. C'est là tout l'intérêt de la preuve de Rav Yossef.
Abaye lui dit : est-ce donc là-bas qu'ils divergent sur l'examen des défauts ? C'est sur une amende (knas) qu'ils divergent.
Car Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : pour une taie de l'œil, tout le monde s'accorde à interdire, parce qu'elle se modifie.
Abaye retire à la preuve son fondement. Dans Bekhorot, Rabbi Meir et Rabbi Yehouda ne discutent pas de la nature de l'examen mais d'un knas, une amende infligée à qui a abattu sans attendre l'expert. Rien ne permet donc de ranger Rabbi Meir du côté de ceux qui interdisent l'examen le jour de fête.
La preuve en est la distinction de Rabbi Yo'hanan. Pour une taie de l'œil, doukin chebaayin, tous interdisent, car l'aspect du défaut change après la mort et un défaut passager peut y paraître permanent. La divergence porte ailleurs.
Rachi ajoute une précision décisive : si un autre que le propriétaire avait abattu la bête en croyant l'expert déjà passé, Rabbi Meir lui-même permettrait l'examen. L'interdit vise donc une conduite, non une opération.
Ils divergent pour les défauts du corps : Rabbi Meir tient que l'on décrète sur les défauts du corps à cause des défauts de l'œil, et Rabbi Yehouda tient que l'on ne décrète pas.
Le point exact de la divergence apparaît. Pour un défaut du corps, visible et stable, l'examen après l'abattage vaut autant qu'avant ; la bête devrait être permise. Rabbi Meir l'interdit par guezera, décret d'extension, de crainte que l'on n'en vienne à faire de même pour un défaut de l'œil, où l'examen tardif trompe.
Rav Nahman bar Yits'hak dit : la michna elle aussi le dit avec précision, puisqu'elle enseigne : Rabbi Meir dit, puisqu'il a été abattu sans l'autorisation d'un expert, il est interdit. Apprends-en que c'est une amende qu'il inflige.
Apprends-en.
Rav Nahman bar Yits'hak confirme la lecture d'Abaye par la formule même de la michna. Elle ne dit pas Rabbi Meir interdit, ce qui aurait fait porter l'interdit sur la bête ; elle dit puisqu'il a été abattu sans l'autorisation d'un expert, c'est-à-dire qu'elle fait porter l'interdit sur la conduite de l'homme.
Tossefot en tire la halakha, au nom de Rabbenou Yits'hak : on suit Rabbi Meir dans ses décrets, non dans ses amendes, et la bête est ici permise comme le dit Rabbi Yehouda.
Ami de Vardina était l'examinateur des premiers-nés de la maison du Nassi. Le jour de fête, il n'examinait pas.
On vint le rapporter à Rabbi Ami, qui leur dit : il fait bien de ne pas examiner. Est-ce ainsi ?
Mais Rabbi Ami lui-même examinait ! Lorsque Rabbi Ami examinait, c'est de la veille qu'il examinait,
Le daf se ferme sur une pratique. L'examinateur attitré de la maison du Nassi s'abstient le jour de fête, et Rabbi Ami approuve, ce qui revient à suivre Rabbi Chimon.
L'objection relève que Rabbi Ami examinait lui-même. La réponse distingue le moment : il examinait la veille de la fête, pour établir si le défaut était permanent ou passager. La phrase reste suspendue et se poursuit à la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).