Sougya : L'amud ouvre une michna sur le boucher qui veut connaître le poids de sa viande le jour de fête. Rabbi Yehouda permet de peser contre un ustensile ou contre le kofits, parce qu'il y a là un changement ; les Sages écartent le plateau de la balance en toutes circonstances.
La Guemara étend l'interdit jusqu'à la balance suspendue dont on se servirait pour protéger la viande des souris, puis range une série de gestes du boucher expert : peser à la main, peser dans l'eau, ouvrir une poignée au couteau, et à l'opposé la marque faite pour reconnaître sa part. Une conduite de Rabbi Hiya et de Rabbi Chimon fils de Rabbi, qui pesaient mane contre mane, oblige à chercher un troisième avis, celui de Rabbi Yehochoua, que Rav Yossef veut appuyer sur une michna de Bekhorot ; Abaye montre que les deux cas peuvent se distinguer dans les deux sens.
La seconde michna interdit d'affûter le couteau et permet de le passer sur un autre couteau ; quatre versions de Rav Yehouda au nom de Chemouel répartissent alors le permis et l'interdit entre l'instrument employé et l'intention de celui qui agit. Rav Hisda rattache enfin l'interdit de l'aiguisoir à l'avis qui refuse les makhchirei okhel nefech, et Rava lui rappelle qu'on enseigne en son nom la halakha selon Rabbi Yehouda.
MICHNA. Rabbi Yehouda dit : un homme pèse de la viande contre l'ustensile ou contre le kofits (grand couteau de boucher).
Et les Sages disent : on ne regarde pas du tout le plateau de la balance.
La michna prend le cas du boucher qui veut connaître le poids de sa viande le jour de fête. Peser à la litra, avec les poids ordinaires, appartient à l'usage de la semaine. Rabbi Yehouda ouvre une voie de contournement : peser la viande contre un ustensile ou contre le kofits, le couperet du boucher, quitte à peser l'ustensile plus tard ; le procédé comporte un changement visible.
Les Sages refusent toute la démarche : le plateau de la balance sort de l'usage du jour de fête, en quelque manière que ce soit. Leur formule kol ikar, du tout, va être pesée mot à mot par la Guemara.
GUEMARA. Que veut dire du tout ?
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : même pour la garder des souris. Rav Idi bar Avin a dit : et cela, lorsqu'elle pend à l'anneau.
La Guemara ne se contente pas d'entendre une interdiction dans la bouche des Sages : le mot du tout doit ajouter quelque chose. Chemouel lui donne sa portée extrême : même un usage sans rapport avec la pesée, poser la viande sur le plateau pour la mettre hors d'atteinte des souris, reste interdit.
Rav Idi bar Avin fixe la limite du propos : l'interdit vaut quand la balance pend à son anneau (terita), en position de service. Hors de cette position, le plateau redevient un récipient comme un autre.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : au boucher expert, il est interdit de peser la viande à la main. Et Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : au boucher expert, il est interdit de peser la viande dans l'eau.
Deux procédés qui se passent de balance sont écartés. Le boucher expert obtient un poids exact de ses seules mains ; la mesure dans l'eau lit le poids sur les graduations d'un vase, par le volume d'eau déplacé.
Le critère qui se dégage porte sur le résultat : ce qui donne un poids précis appartient à l'usage de la semaine, quel que soit l'instrument employé.
Et Rav Hiya bar Achi a dit : il est interdit de faire une poignée dans la viande. Ravina a dit : à la main, cela convient.
Ouvrir un trou dans la pièce de viande pour la transporter est le geste du marchand qui livre à son client. Rachi relève le motif : le commerce reste écarté le jour de fête, et le geste qui l'accompagne doit porter un signe de changement.
Ravina donne ce signe : percer avec le doigt plutôt qu'avec le couteau suffit à sortir de l'usage ordinaire.
Rav Houna a dit : il est permis de faire un signe dans la viande, comme Rabba bar Rav Houna qui la découpait à trois pointes.
Le contraste avec l'enseignement précédent éclaire la règle. La poignée sert au transport marchand ; la marque sert à reconnaître sa propre viande, et ce besoin appartient à la fête elle-même.
Rabba bar Rav Houna découpait ses morceaux en triangle, forme reconnue chez lui, pour qu'on ne les confonde pas avec ceux d'autrui en chemin.
Rabbi Hiya et Rabbi Chimon fils de Rabbi pesaient mane contre mane le jour de fête. Selon qui ?
Ni selon Rabbi Yehouda, ni selon les Sages ! Si c'est selon Rabbi Yehouda, il a bien dit : un homme pèse de la viande contre l'ustensile ou contre le kofits — contre l'ustensile, oui ; contre autre chose, non !
Si c'est selon les Sages, ils ont bien dit : on ne regarde pas du tout le plateau de la balance !
Une conduite de maîtres vient contredire les deux avis de la michna. Peser mane contre mane, une portion contre une autre, sans poids étalonnés, sert à partager également.
La difficulté est double. Rabbi Yehouda n'a permis que l'ustensile et le kofits, précisément parce que nul ne pèse ainsi en semaine ; or le partage à portions égales est l'usage courant. Et les Sages écartent le plateau en toute manière.
Eux, ils ont agi selon Rabbi Yehochoua. Car il est enseigné : Rabbi Yehochoua dit : on pèse mane contre mane le jour de fête.
Rav Yossef a dit : la halakha suit Rabbi Yehochoua, puisque nous avons appris dans Bekhorot une michna conforme à son avis.
La réponse introduit un troisième avis, celui de Rabbi Yehochoua, connu par une braita, qui permet expressément mane contre mane le jour de fête.
Rav Yossef ne se contente pas de citer la braita : il veut en faire la halakha, en s'appuyant sur une michna de Bekhorot qui, dans un tout autre domaine, admet ce mode de pesée.
Car nous avons appris : les consacrés devenus invalides, le profit de leur vente revient au Temple, et l'on pèse mane contre mane pour le premier-né.
La michna de Bekhorot répartit les bêtes consacrées devenues invalides. Celles dont le profit revient au Temple peuvent être vendues à l'étal et pesées à la litra, malgré l'avilissement, parce que le prix obtenu profite au sanctuaire.
Le premier-né et la dîme du bétail font exception : leur profit revient au propriétaire, et l'avilissement n'est plus justifié. La michna leur laisse malgré tout la pesée mane contre mane, ce que Rav Yossef lit comme la preuve que ce procédé ne compte pas comme une vraie pesée.
Abaye lui dit : et peut-être n'en est-il pas ainsi. Rabbi Yehochoua n'a dit ce qu'il a dit qu'ici, où il n'y a pas d'avilissement des choses saintes ; mais là-bas, où il y a avilissement des choses saintes, non.
Abaye conteste l'assimilation des deux cas. Chacun a son motif propre : le jour de fête, on redoute l'acte de semaine ; pour le premier-né, on redoute l'avilissement des choses saintes.
Rabbi Yehochoua a pu permettre là où un seul de ces motifs manque, sans que sa permission s'étende à l'autre cas.
Ou encore : les Sages n'ont dit ce qu'ils ont dit là-bas que parce que cela n'a pas l'allure d'un acte de jour ouvrable ; mais ici, où cela a l'allure d'un acte de jour ouvrable, non.
Abaye retourne la distinction. Dans Bekhorot, le mane contre mane accompagne une vente, où nul ne pèse ainsi : le procédé y est insolite, donc admissible. Dans le partage entre deux personnes, il est au contraire l'usage habituel, donc l'allure même d'un acte de semaine.
La preuve de Rav Yossef tombe dans les deux sens : rien n'assure que Rabbi Yehochoua permette dans Bekhorot, ni que les Sages de Bekhorot permettent le jour de fête.
Est-ce à dire qu'ils étaient pointilleux l'un envers l'autre ? Mais ces sept poissons qui arrivèrent à la maison de Rabbi, dont cinq se trouvèrent chez Rabbi Hiya, et Rabbi Chimon fils de Rabbi ne s'en formalisa pas !
La Guemara quitte la halakha pour la vraisemblance du récit. Une pesée exacte suppose que chacun compte sa part ; or ces deux-là se laissaient prendre sans rien dire, comme le montre l'affaire des sept poissons.
Rav Papa a dit : jette un homme entre eux — soit Rabbi Hiya et Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yosse, soit Rabbi Chimon fils de Rabbi et bar Kappara.
Rav Papa corrige la lecture du fait : jette un homme entre eux, c'est-à-dire un tiers prenait part au partage. Les deux maîtres du récit initial n'étaient donc pas seuls face à face.
Les paires qu'il propose réunissent des maîtres qui comptaient entre eux dans leurs affaires, ce qui rend la pesée exacte compréhensible.
MICHNA. On n'aiguise pas le couteau le jour de fête, mais on le passé sur un autre.
Nouvelle michna, même logique que la précédente. L'acte nécessaire au repas, aiguiser le couteau qui servira à la découpe, est permis à condition de sortir de la manière ordinaire.
L'aiguisoir est écarté ; passer une lame sur une autre lame reste ouvert, ce que la Guemara va aussitôt décomposer selon l'instrument employé et l'intention de celui qui agit.
GUEMARA. Rav Houna a dit : ils n'ont enseigné cela que pour un aiguisoir de pierre, mais avec un aiguisoir de bois, c'est permis.
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : ce que tu as dit, que celui de pierre est interdit, nous ne l'avons dit que pour l'affûter, mais pour en ôter la graisse, c'est permis. On en conclut qu'avec celui de bois, même pour l'affûter, c'est également permis.
Deux variables entrent en jeu. L'instrument d'abord : la pierre affûte bien et donne au geste l'allure d'une remise en état, le bois agit faiblement. L'intention ensuite : affûter la lame, ou seulement en ôter la graisse, ce qui équivaut à un simple rinçage.
Cette première version place l'interdit au point le plus étroit, la pierre pour affûter ; tout le reste demeure permis.
Certains l'enseignent sur la fin : avec celui de bois, c'est permis. Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : ce que tu as dit, qu'avec celui de bois c'est permis, nous ne l'avons dit que pour en ôter la graisse, mais pour l'affûter, c'est interdit.
On en conclut qu'avec celui de pierre, même pour en ôter la graisse, c'est interdit.
La même parole de Chemouel se rapporte cette fois au second membre de Rav Houna, la permission du bois. La restriction porte alors sur ce qui était permis, et l'interdit s'étend d'autant.
Le résultat s'inverse par rapport à la version précédente : la pierre devient interdite même pour un simple dégraissage, et le bois reste ouvert au seul dégraissage.
Certains l'enseignent sur la michna : on n'aiguise pas le couteau le jour de fête. Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : ils n'ont enseigné cela que pour l'affûter, mais pour en ôter la graisse, c'est permis.
On en conclut que sur un autre couteau, même pour l'affûter, c'est également permis.
Les deux dernières versions abandonnent Rav Houna et rapportent Chemouel à la michna elle-même. Les deux instruments comparés ne sont plus la pierre et le bois, mais l'aiguisoir et le couteau passé sur un autre couteau.
Rachi donne le motif du partage : l'affûtage répare l'outil, le dégraissage le nettoie seulement.
Et certains l'enseignent sur la fin : mais on le passé sur un autre. Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : ils n'ont enseigné cela que pour en ôter la graisse, mais pour l'affûter, c'est interdit.
On en conclut qu'avec l'aiguisoir, même pour en ôter la graisse, c'est interdit.
Quatrième et dernière version, la plus sévère. La permission de la michna se réduit au dégraissage, et l'aiguisoir se ferme entièrement, jusqu'au simple nettoyage de la lame.
C'est cette position que la Guemara va interroger : quel tana peut tenir que l'aiguisoir est interdit même là où il ne répare rien ?
Quel tana tient que l'aiguisoir est interdit ? Rav Hisda a dit : cela ne suit pas Rabbi Yehouda.
Car il est enseigné : il n'y a entre le jour de fête et le Chabbat que la préparation de la nourriture seule ; Rabbi Yehouda permet aussi les instruments de la préparation de la nourriture.
La Guemara rattache la version la plus sévère à un débat de fond. Tous s'accordent que le jour de fête permet l'okhel nefech, la préparation de la nourriture. Le désaccord porte sur les makhchirim, les instruments qui la rendent possible : le premier tana les laisse sous l'interdit du Chabbat, Rabbi Yehouda les permet.
Rachi donne l'appui de Rabbi Yehouda : le verset dit qu'on fera pour vous, ce qu'il entend comme pour tous vos besoins. Le couteau qui doit être affûté appartient à cette catégorie, et l'interdit de l'aiguisoir ne peut donc venir de lui.
Rava dit à Rav Hisda : nous enseignons en ton nom que la halakha suit Rabbi Yehouda. Il lui dit : puisse telle être la volonté du Ciel, que vous enseigniez en mon nom toutes les belles paroles de ce genre.
Rava rapporte à Rav Hisda ce qu'on enseigne publiquement sous son autorité : la halakha suit Rabbi Yehouda, et les makhchirim sont donc permis.
Rav Hisda approuve par une bénédiction, manière de confirmer qu'il tient lui-même cette position. Le Roch en tire la conclusion pratique pour l'affûtage.
Rav Nehemia fils de Rav Yossef a dit : je me tenais devant Rava, et il
Le récit s'interrompt au bas de la page. La suite, que le Roch rapporte déjà ici, raconte Rava passant son couteau sur le bord d'un panier et répondant qu'il en ôte la graisse, alors que son intention était d'affûter.
De là se dégage la formule halakha ve-ein morin ken : telle est la halakha, mais on ne l'enseigne pas publiquement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).