Sougya : L'amud s'ouvre sur la conclusion de la sougya précédente : Chmouel interdit à la femme de mesurer sa farine le jour de fête, et la Guemara précise qu'il est venu enseigner la halakha pour la pratique. Vient ensuite la question du second tamisage : une baraita l'interdit, Rabbi Papeyas et Rabbi Yehouda ben Betera le permettent, et tous s'accordent lorsqu'un caillou ou une brindille est tombé dans la farine.
Ravina renverse la position d'un tana qui voulait faire retirer le caillou à la main, parce que ce geste ressemble à borer. À Nehardea, Rav Nahman renvoie Rava bar Rav Houna à la pratique déjà établie des femmes de la ville, puis deux récits montrent les épouses de Rav Yossef et de Rav Achi tamisant par un chinouy.
La michna ouvre alors un autre sujet : on peut se procurer des denrées chez son fournisseur habituel en énonçant un nombre, sans mesure ni somme d'argent. Le troisième chapitre se termine et le quatrième commence par les règles de transport des cruches de vin et de la paille.
Chmouel est venu nous enseigner la halakha pour la pratique.
Ce segment ferme la sougya ouverte au feuillet précédent. Rav permettait à la femme de mesurer sa farine le jour de fête afin de prélever la halla avec exactitude et générosité ; Chmouel l'interdisait, alors qu'un tana de sa propre école enseignait la permission.
La Guemara résout la tension : Chmouel connaissait la baraita permissive et a néanmoins énoncé halakha le-ma'asse, la règle telle qu'on la suit en fait. L'expression désigne une décision destinée à être appliquée, au-delà de la position théorique enseignée.
Les Tossefot en tirent deux lectures : soit Chmouel ne fait que refuser d'enseigner la permission tout en tolérant celui qui l'applique, soit il tranche franchement contre la baraita. Ils ajoutent une remarque pratique : le motif de la générosité dans le prélèvement de la halla ne vaut plus aujourd'hui, où la part prélevée est minime et brûlée.
Nos maîtres ont enseigné : on ne tamise pas la farine une seconde fois le jour de fête. Au nom de Rabbi Papeyas et de Rabbi Yehouda ben Betera ils ont dit : on la tamise une seconde fois.
Et ils s'accordent que si un caillou ou une brindille y est tombé, on la tamise une seconde fois.
La baraita porte sur une farine déjà tamisée la veille, que l'on veut repasser au tamis pour l'affiner encore. L'enjeu est la tirha, la peine que l'on aurait pu éviter en agissant avant la fête : toute besogne réalisable la veille se trouve écartée du jour de fête, même lorsqu'elle sert à la nourriture.
Rabbi Papeyas et Rabbi Yehouda ben Betera répondent sur deux plans, comme le dégage Rachi : le second passage demande peu d'effort, et il se voit comme un second passage, de sorte qu'il ne prend pas l'allure du meraked, le tamisage qui sépare la farine du son.
Le point d'accord est instructif : lorsqu'un tseror (caillou) ou un kissam (brindille) est tombé dans la farine après le premier tamisage, le besoin est né le jour même et rien ne pouvait être anticipé.
Un tana enseigna devant Ravina : on ne tamise pas la farine une seconde fois le jour de fête, mais si un caillou ou une brindille y est tombé, il le retire à la main. Il lui dit : à plus forte raison est-ce interdit, car cela lui devient comme borer (trier).
Ce tana avait une version plus stricte de la baraita : même la chute d'un caillou ne permet pas de repasser la farine au tamis, et il faut retirer les corps étrangers à la main.
Ravina renverse la hiérarchie. Retirer du bout des doigts le caillou pris dans la farine est exactement l'acte de borer, séparer le rebut de l'aliment, qui compte parmi les trente-neuf travaux principaux. Le second tamisage, lui, laisse passer toute la farine sans rien retenir, donc il ne sépare rien.
La règle qui en ressort : le geste qui paraît anodin peut être plus grave que celui qui paraît ouvrage, et l'évaluation se fait sur la nature de l'acte, non sur son apparence de peine.
Rava bar Rav Houna Zouti enseigna en public à l'entrée de Nehardea : on tamise la farine une seconde fois le jour de fête. Rav Nahman leur dit : sortez et dites à Abba : ta faveur est reprise et jetée sur les ronces ; sors et vois combien de tamis tournent dans Nehardea.
Rava bar Rav Houna Zouti, le Petit, enseigne publiquement la position permissive à l'entrée de Nehardea. Rav Nahman fait répondre par une formule araméenne piquante : chekila tivoutakh, ta faveur est reprise et jetée sur les ronces, autrement dit cette faveur ne rend service à personne.
Le motif est donné aussitôt : les mehoulta, les tamis, circulent déjà dans toute la ville. La permission était connue et pratiquée, donc l'enseignement public n'apportait rien.
Le Roch, placé ici, rassemble toute la sougya et la conduit à sa conclusion halakhique : la permission vise le second tamisage seul, et un premier tamisage demeure interdit même par un chinouy. Il lit ensuite les deux récits de maisons de maîtres comme complémentaires, contre le rapprochement opéré par le Rambam.
L'épouse de Rav Yossef tamisait la farine sur le dos du tamis. Il lui dit : vois, c'est un pain de qualité que je veux.
L'épouse de Rav Achi tamisait la farine sur le dos de la table. Rav Achi dit : celle-ci, la nôtre, est fille de Rami bar Hama, et Rami bar Hama était un maître de la pratique ; si elle ne l'avait pas vu dans la maison de son père, elle ne l'aurait pas fait.
Deux récits de maison illustrent la pratique effective. L'épouse de Rav Yossef tamise agba de-mahoulta, par l'envers du tamis ; son mari lui fait comprendre, par une remarque sur la qualité du pain, qu'un tel chinouy n'est pas exige de sa part.
L'épouse de Rav Achi tamise agba de-ftora, sur l'envers de la table. Rav Achi refuse de corriger, et donne la raison : elle tient cet usage de la maison de son père Rami bar Hama, mara de-ovada, homme scrupuleux dans sa conduite. Une pratique reçue d'une telle maison vaut comme témoignage de halakha.
Les Tossefot fixent la limite : toute cette discussion porte sur le second tamisage. Le premier tamisage reste écarté du jour de fête, même par un chinouy, sauf le cas d'une servante non juive selon l'opinion du Rachbam, sur laquelle ils refusent de s'appuyer pour soi-même.
Michna. Un homme va chez le commerçant chez qui il a ses habitudes et lui dit : donne-moi des œufs et des noix, en nombre ; car telle est la manière du maître de maison de compter à l'intérieur de sa maison.
La michna ouvre un sujet neuf : se procurer des denrées le jour de fête sans tomber dans le mekah ou-mimkar, l'achat et la vente, écartés ce jour-là.
Deux conditions y pourvoient. D'abord le fournisseur habituel, ha-ragil etslo : la confiance établie permet de prendre la marchandise sans fixer de prix. Ensuite la forme de la demande : un nombre, parce que le maître de maison compte de la même manière chez lui toute l'année, et que l'énoncé ne prend donc pas l'allure d'une transaction.
Les Tossefot écartent une distinction que l'on pourrait croire nécessaire : le commerçant peut être juif ou non juif ; ce qui sépare les cas relevant du non-juif, c'est la crainte du mehoubar ou du nolad, absente ici.
Guemara. Nos maîtres ont enseigné : un homme va chez le berger chez qui il a ses habitudes et lui dit : donne-moi un chevreau ou un agneau.
Chez le boucher chez qui il a ses habitudes, et lui dit : donne-moi une épaule (kaf) ou une cuisse. Chez l'engraisseur de volailles chez qui il a ses habitudes, et lui dit : donne-moi une tourterelle ou un pigeonneau.
Chez le boulanger chez qui il a ses habitudes, et lui dit : donne-moi un pain ou une galette fine (glouska).
La baraita étend la michna à toute la chaîne des fournisseurs : roe le berger, tabah le boucher, patam l'engraisseur de volailles, nahtom le boulanger. Dans chaque cas la formule reste la même : le fournisseur habituel, et une demande énoncée par unités.
Rachi éclaire le ressort économique : l'habitude crée la confiance, et le fournisseur remet la marchandise sans fixer de prix, le compte se réglant plus tard. Le geste du jour de fête se limite ainsi à la remise de l'objet.
Le Roch, rattaché ici, anticipe déjà la michna suivante : il rapporte l'institution de Rava a Mehoza, une échelle graduée de chinouyim pour le transport, et la règle qui la borne — lorsque changer de manière est impossible, le transport reste permis tel quel.
Et chez le commerçant chez qui il a ses habitudes, et lui dit : donne-moi vingt œufs, ou cinquante noix, dix pêches, cinq grenades et un etrog ; à condition qu'il ne lui mentionne pas de total de mesure. Rabbi Chimon ben Elazar dit : à condition qu'il ne lui mentionne pas de total d'achat.
La baraita précise la forme licite de la demande chez le commerçant et pose une réserve. Selon Rachi, sekhoum mida désigne l'unité de mesure, un kav ou deux kavim, propre au marché ; et sekhoum mikah, chez Rabbi Chimon ben Elazar, désigne la somme d'argent.
Les Tossefot objectent sur deux points : l'interdiction de nommer un prix va de soi, et le mot total, sekhoum, serait superflu s'il s'agissait d'une simple mesure. Avec Rabbenou Hananel, ils lisent sekhoum minyan, total de compte : la faute serait de cumuler à voix haute les prises successives, comme on tient un compte courant.
Le désaccord porte donc sur ce qui trahit la transaction : le mode de quantification pour Rachi, l'établissement du solde à régler pour les Tossefot. Ces derniers concluent par une mise en garde pratique tirée des Halakhot Guedolot, écartant même le total de compte.
Nous reviendrons vers toi, Ein tsadin.
Formule qui clôt le troisième chapitre de Beitzah, Ein tsadin, consacré à la capture des animaux, au mouktse, à l'abattage et à la préparation des aliments le jour de fête.
Le hadran exprime l'engagement de revenir à l'étude de ce chapitre, selon l'usage qui accompagne l'achèvement d'une unité d'étude.
Celui qui transporte des cruches de vin d'un lieu à un autre ne les transportera pas dans un panier ni dans un couffin ; mais il les porte sur son épaule ou devant lui. De même celui qui transporte la paille ne rejettera pas le couffin derrière son dos ; mais il le porte à la main.
Et l'on commence
Le quatrième chapitre s'ouvre sur le transport des besoins de la fête. La michna écarte le panier (sal) et le couffin (koupa) chargés de plusieurs cruches, ainsi que le couffin de paille rejeté derrière le dos, et admet le portage sur l'épaule, devant soi ou à la main.
Rachi dégage le motif : ces manières de faire donnent l'allure d'un transport de marchandises de jour ordinaire, ou d'un acheminement vers un lieu éloigné, ce qui constitue un guenaï, un manque d'égard envers le jour de fête. Une ou deux cruches portées à l'épaule montrent au contraire que le transport sert la fête elle-même.
Les Tossefot confrontent cette michna à Chabbat 126b, où l'on préconise de réduire le nombre d'allers. Ils résolvent par la différence de critère : Chabbat regarde la tirha, la peine ; le jour de fête regarde l'apparence. Là où l'apparence commande, multiplier les allers avec un chinouy devient préférable.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).