Sougya : L'amud part d'une baraita brève : lorsqu'il est impossible de modifier sa manière de faire, on agit le jour de fête comme en semaine. Rava en tire une ordonnance à Mehoza, un escalier de modifications du portage où chacun descend d'un cran par rapport à son habitude.
La Guemara éprouve alors la règle sur un cas de tous les jours : les femmes qui vont puiser l'eau sans rien changer à leur manière de faire. Chaque modification proposée est examinée et écartée, l'une parce qu'elle multiplie les allées et venues, l'autre parce qu'elle alourdit la charge, les dernières parce qu'elles conduisent à nouer ou à essorer.
De là, la Guemara passe à une question plus large : que faire devant une pratique installée et contraire à la règle ? La réponse est le principe hanah lahem le-Israël, laisse-les faire, mieux vaut qu'ils soient dans l'erreur plutôt que delibererement fautifs, étendu même à une obligation de la Tora comme l'ajout au jeûne de Yom Kippour.
L'amud se referme sur la michna et sur les deux versions de l'enseignement de Rav Kahana concernant l'otsar, la réserve que l'on entame ou non le jour de fête.
... par le tas de paille, mais non par le bois qui se trouve dans le mouktse (la cour située derrière les maisons).
Ce segment achève la michna commencée au feuillet précédent. Le terme mouktse y désigne un lieu : la cour de derrière, où l'on entrepose ce dont on n'aura pas besoin de longtemps. Le mot sert aussi à nommer la catégorie halakhique, l'objet écarté de l'usage, et les deux sens se recouvrent ici.
Rachi signale déjà la tension que la Guemara exploitera : le début de la michna permet d'entamer un tas de paille qui n'avait pas été préparé, la fin interdit le bois de la cour. Les deux membres semblent relever de deux positions opposées sur le mouktse.
Guemara. Il a été enseigné : s'il est impossible de modifier sa manière de faire, c'est permis.
Le jour de fête, transporter ce qui sert à la nourriture est permis, mais les Sages ont demandé que le portage se fasse avec un chinouy, un écart visible par rapport à la manière ordinaire de la semaine, afin que la journée garde son caractère.
La baraita pose la clause de sortie : lorsque le chinouy devient impraticable, l'exigence tombe et l'on porte comme en semaine. Rachi en donne un exemple concret, l'hôte chargé de nombreux convives qui doit tout apporter d'un coup.
Rava institua à Mehoza : celui qui porte sa charge à bout de peine (bedohaka) — qu'il la porte à la fourche (beragla) ; celui qui la porte à la fourche — qu'il la porte à la perche posée sur les épaules (beagra) ; celui qui la porte à la perche sur les épaules — qu'il la porte à la perche tenue dans les mains (beakhpa) ; celui qui la porte à la perche tenue dans les mains — qu'il étende un foulard (soudara) par-dessus. Et si cela n'est pas possible — c'est permis, car le Maître a dit : s'il est impossible de modifier, c'est permis.
Rava traduit la règle du chinouy en ordonnance publique pour sa ville. Le principe est relatif : chacun part de son habitude de semaine et descend d'un cran, de sorte que la modification se mesure à l'usage de celui qui porte et non à un étalon unique.
Les quatre premiers crans changent l'instrument : l'épaule, la fourche, la perche à deux, la perche à la main. Le dernier ne change plus que l'apparence, un soudara étendu sur la charge. Au-delà, il n'y a plus rien à modifier, et la clause de la baraita reprend la main.
Rav Hanan bar Rava dit à Rav Achi : les Sages ont dit que l'on modifie le jour de fête autant qu'il est possible de modifier. Or voici ces femmes qui remplissent leurs cruches d'eau le jour de fête sans modifier en rien, et nous ne leur disons rien !
La question confronte la règle à l'usage. Puiser l'eau est un travail quotidien et visible, fait par tous, et personne n'y apporte le moindre chinouy. Le silence des maîtres devient lui-même une donnée à expliquer.
Il lui dit : parce que cela n'est pas possible. Comment feraient-elles ?
Celle qui remplit une grande cruche, qu'elle remplisse une petite cruche ? — elle multiplie alors les allées et venues.
Rav Achi répond en appliquant la clause de la baraita : la règle du chinouy ne tombe pas devant l'usage, elle se heurte à une impossibilité. Encore faut-il le montrer, et la Guemara va donc passer en revue chaque modification concevable.
La première est écartée parce qu'elle augmente la peine. Tossefot précise le point : multiplier les trajets peut valoir comme chinouy dans d'autres cas, mais puiser avec une petite cruche se fait aussi en semaine, de sorte que la peine s'ajoute sans qu'aucun écart ne soit marqué.
Celle qui remplit une petite cruche, qu'elle remplisse une grande cruche ? — elle augmente alors la charge. Qu'elle la couvre d'un couvercle (nakhtema) ? — il arrive qu'il tombe et elle en viendrait à le rapporter.
Qu'elle l'attache ? — il arrive que le lien se rompe et elle en viendrait à le nouer. Qu'elle étende un foulard par-dessus ? — il arrive qu'il s'imbibe d'eau et elle en viendrait à l'essorer (sehita).
Donc cela n'est pas possible.
La revue se poursuit et chaque issue se ferme pour une raison propre. Deux modifications alourdissent la journée, par le nombre de trajets ou par le poids. Les trois suivantes ouvrent sur un interdit plus grave que celui qu'elles évitent : rapporter à la main le couvercle tombé, nouer un lien rompu, essorer un tissu trempé.
Le raisonnement suit ici la logique du chema yavo, la crainte de ce à quoi la situation conduira. La Guemara ne juge pas l'acte proposé, elle suit ce qui arrivera en chemin. Le bilan est une impossibilité au sens de la baraita, et non une tolérance accordée à la coutume.
Rava bar Rav Hanin dit à Abaye : nous avons appris dans la michna — on ne bat pas des mains, on ne frappe pas sur la cuisse, on ne danse pas. Or aujourd'hui nous voyons qu'on fait ainsi, et nous ne leur disons rien !
La question change d'objet et garde sa forme. Une règle explicite de la michna est transgressée ouvertement, et les maîtres se taisent. Les trois actes visés, battre des mains, frapper sur la cuisse et danser, sont interdits au titre d'un chevout, une mesure des Sages, par crainte qu'on ne répare un instrument de musique.
Tossefot tire de la raison du décret une conséquence pratique : le décret suppose une société où l'on sait fabriquer ces instruments. Là où ce savoir a disparu, le motif tombe, et telle est la pratique retenue.
Il lui dit : et selon ton raisonnement, ce que Rava a dit — qu'un homme ne s'asseye pas à l'entrée du lehi, de peur qu'un objet ne roule loin de lui et qu'il n'en vienne à le rapporter (sur quatre coudées dans le domaine public) — or voici ces femmes qui prennent leurs cruches, s'en vont s'asseoir à l'entrée de la ruelle, et nous ne leur disons rien !
Abaye répond en élargissant la difficulté au lieu de la résoudre. Il produit un second cas, où les mêmes femmes s'assoient à l'entrée de la ruelle malgré l'interdiction de Rava. Le lehi est le montant placé à l'entrée d'une ruelle pour la rendre praticable le Chabbat ; s'asseoir là expose à ce qu'un objet roule au-delà et qu'on le rapporte du domaine public.
En montrant que le silence des maîtres s'étend à plusieurs domaines sans rapport entre eux, Abaye conduit à chercher une explication générale. C'est le principe qui vient au segment suivant.
Plutôt : laisse-les faire, à Israël — mieux vaut qu'ils soient dans l'erreur (chogguin) plutôt que fautifs en connaissance de cause (mezidin). Ici de même : laisse-les faire, à Israël — mieux vaut qu'ils soient dans l'erreur plutôt que fautifs en connaissance de cause.
Le principe porte sur le reproche et non sur l'interdit. L'acte reste interdit ; la question est de savoir si l'avertissement améliore la situation. Lorsqu'il est acquis que la pratique ne cessera pas, avertir ne fait qu'aggraver la faute en la faisant passer de chogueg, l'erreur, à mezid, la transgression assumée.
Le Roch pose la limite au nom de laquelle ce principe ne devient pas une dispense : il vaut uniquement là où l'on sait avec certitude que le reproche sera rejeté. Dans le doute, l'obligation de reprendre demeure entière.
Et cela vaut pour une règle des Sages, mais pour une règle de la Tora, non. Il n'en est pas ainsi : qu'il s'agisse d'une règle de la Tora ou d'une règle des Sages, nous ne leur disons rien, car l'ajout au jour de Kippour relève de la Tora, et ils mangent et boivent jusqu'à la tombée de la nuit sans que nous leur disions rien.
La Guemara examine une limite possible du principe : il ne vaudrait que pour les règles des Sages, là où la faute est légère. Elle l'écarte et maintient le principe des deux côtés de la frontière.
La preuve est prise dans le tossefet Yom Kippour, l'obligation de commencer le jeûne avant la tombée de la nuit, tirée du verset sur l'affliction du neuvième jour. L'obligation relève de la Tora, la pratique courante la néglige, et nul ne reprend personne. Tossefot ajoute la lecture précise de ce témoignage : le public s'arrêtait avant la nuit même, et le manquement portait sur l'ajout, sans quoi l'interdit central du jour aurait été franchi.
Et l'on commence par le tas de paille. Rav Kahana dit : cela revient à dire que l'on entame une réserve (otsar) d'emblée.
Qui est l'auteur de la michna ? C'est Rabbi Chimon, qui ne tient pas le mouktse.
La Guemara revient à la michna. L'otsar est un stock constitué pour durer, et l'y prendre suppose que le propriétaire n'a pas écarté ce stock de son esprit pour la journée. Rav Kahana lit donc le début de la michna comme une prise de position sur le mouktse.
La paille du tas est mise en réserve pour le bétail ; l'entamer pour le chauffage suppose qu'elle demeure disponible malgré sa destination. Cela conduit à attribuer la michna à Rabbi Chimon, qui ne retient pas le mouktse.
Dis alors la fin de la michna : mais non par le bois qui se trouve dans le mouktse. Nous voici chez Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse !
Ici nous traitons de cèdres et de sapins, qui sont mouktse pour cause de perte d'argent (hesron kis), ce que même Rabbi Chimon admet.
La fin de la michna résiste à la lecture précédente, puisqu'elle interdit un bois qui conviendrait au feu. La réponse restreint le cas : il s'agit de bois de valeur, cèdres et sapins, réservés à la construction.
Le mouktse mehamat hesron kis, l'objet écarté par crainte de la perte d'argent, occupe une place à part. Le propriétaire d'un bien coûteux le protège lui-même de tout autre usage, et cet écart tient indépendamment du débat sur le mouktse. Rabbi Chimon l'admet donc également, et la michna redevient homogène.
Certains enseignent cela sur la fin de la michna : mais non par le bois qui se trouve dans le mouktse. Rav Kahana dit : cela revient à dire que l'on n'entame pas une réserve d'emblée.
Qui est l'auteur de la michna ? C'est Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse.
Dis alors le début : on commence par le tas de paille. Nous voici chez Rabbi Chimon, qui ne tient pas le mouktse !
Là-bas il s'agit de paille pourrie.
La seconde version déplace l'enseignement de Rav Kahana sur l'autre membre de la michna et en inverse la conclusion : on n'entame pas une réserve le jour de fête, et la michna suit Rabbi Yehouda.
La difficulté se retourne alors, et c'est le début de la michna qu'il faut restreindre. La réponse porte sur la paille pourrie, devenue impropre à la nourriture du bétail. Sa destination s'est déplacée d'elle-même vers le feu, de sorte que la prendre ne contredit aucune mise à l'écart.
De la paille pourrie ? Mais elle convient encore pour l'argile ! — Il s'agit de celle qui contient des épines.
Une dernière objection ferme la sougya. La paille pourrie garde un usage, le mortier à briques, et tant qu'un usage subsiste on ne peut affirmer qu'elle se tient du côté du feu. La réponse ajoute les épines, qui interdisent le pétrissage.
Tossefot dégage la règle qui traverse tout le passage : la mise à l'écart porte sur un usage déterminé, celui que le propriétaire avait en vue. La paille avait été écartée comme nourriture du bétail, et le chauffage lui reste ouvert. Le bois de la réserve, lui, a été écarté précisément de l'usage auquel il conviendrait aujourd'hui.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).