Sougya : La michna interdit de prendre du bois de la souka le jour de fête et permet seulement de prendre ce qui est posé auprès d'elle. La Guemara demande aussitôt pourquoi ce voisinage change quelque chose, et deux réponses partagent le terrain : pour Chmouel, auprès désigne les roseaux dressés contre les parois, qui n'ont jamais été intégrés à la construction ; pour Rav Menachya, il peut s'agir de bottes posées sur le sekhakh dont le lien n'a pas été défait.
Une braita enseignée devant Rabbi Yo'hanan fait ensuite entendre Rabbi Chimon, qui permet de prendre du sekhakh lui-même, et Rav Nahman bar Its'hak doit ramener le cas à une souka effondrée, puis à une souka branlante, pour que la question soit celle du mouktse et non celle de la démolition. La seconde moitié de l'amud porte sur la souka de la fête : le verset chag haSoukkot chiv'at yamim la-Hachem place sur elle le Nom du Ciel, d'où l'interdiction de profiter de son bois durant sept jours.
La Guemara cherche alors ce qu'une condition peut encore y faire, distingue les ornements du bois lui-même avec Abaye et Rava, et se clôt sur la comparaison avec les sept etroguim : sept mitsvot séparées par les nuits d'un côté, un seul long jour de l'autre.
Michna. On ne prend pas de bois de la souka ; on prend seulement de ce qui est auprès d'elle.
La michna traite d'une cabane que l'on garde toute l'année dans un jardin, et d'un jour de fête quelconque. Prendre du bois de sa couverture reviendrait à démolir une tente, un travail interdit ; on ne peut prendre que le bois simplement posé auprès d'elle.
Rachi signale d'avance la difficulté que la Guemara va soulever : on pourrait croire qu'une couverture épaisse autorise à en prélever un peu, puisque la souka reste couverte. La Guemara refusera ce raisonnement, car chaque roseau a été annulé à la couverture.
Guemara. En quoi le cas diffère-t-il ?
De la souka, on ne prend pas, parce qu'on démolit ainsi une tente ; mais de ce qui est auprès d'elle aussi, on démolit une tente !
La Guemara refuse d'emblée la distinction apparente de la michna. Si le motif de l'interdit est la setirat ohel (démolition d'une tente), le bois posé auprès de la souka devrait tomber sous le même interdit, puisqu'il touche à la construction lui aussi.
Le Roch reprend ici la sougya entière en un seul siman : la question, les deux réponses sur le sens de auprès d'elle, la braita de Rabbi Chimon, la difficulté de la condition et la comparaison finale avec les sept etroguim. Le lire d'un trait donne la carte complète de l'amud.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : que veut dire auprès ? Auprès des parois.
Rav Menachya dit : tu peux même dire qu'il s'agit d'un bois qui n'est pas auprès des parois ; lorsque cela a été enseigné, c'était à propos de bottes liées.
Deux lectures du mot samoukh (auprès). Pour Chmouel, il désigne les roseaux dressés contre les parois : ils n'ont pas été tressés avec elles, donc ils gardent leur existence propre et ne sont pas battel (annulés) à la souka.
Rav Menachya accepte même un bois posé sur la couverture, à condition qu'il s'agisse de fagots dont le lien tient encore. Le lien maintenu montre l'intention de les entreposer, non de les intégrer. Rachi souligne au passage pourquoi le sekhakh ne connaît pas de degrés : n'étant jamais tressé, il n'a ni couche supérieure ni couche inférieure, tout y a le même statut.
Rabbi Hiya bar Yossef enseigna devant Rabbi Yo'hanan : on ne prend pas de bois de la souka, seulement de ce qui est auprès d'elle ; et Rabbi Chimon permet. Et ils s'accordent que la souka de la fête, pendant la fête, est interdite.
Et s'il a posé une condition à son sujet, tout se règle selon sa condition.
La braita ajoute trois éléments à la michna. D'abord une opinion dissidente, celle de Rabbi Chimon, qui permet de prendre même du sekhakh. Ensuite un point d'accord : la souka de Soukkot, pendant Soukkot, reste interdite pour tous. Enfin l'ouverture d'une porte, la condition posée avant l'entrée de la fête.
Ces trois éléments vont commander toute la suite : la Guemara demandera d'abord comment Rabbi Chimon peut permettre, puis ce qu'une condition peut encore faire contre une sainteté.
Et Rabbi Chimon permet ? Il démolit pourtant une tente !
Rav Nahman bar Its'hak dit : ici nous traitons d'une souka qui s'est effondrée, et Rabbi Chimon suit sa ligne, lui qui n'admet pas le mouktse. Car il a été enseigné : le reste de l'huile qui se trouve dans la lampe ou dans la coupelle est interdit ; et Rabbi Chimon permet.
Rav Nahman bar Its'hak déplace le cas : la souka est déjà tombée le jour de fête, si bien qu'il n'y a plus de tente à démolir. Le débat porte désormais sur le mouktse : ce bois, intouchable au crépuscule, reste-t-il écarté pour toute la journée ?
La preuve vient d'ailleurs : l'huile restée dans la lampe après qu'elle s'est éteinte. Elle était vouée à brûler pendant Chabbat, donc écartée de l'usage ; le premier tana l'interdit, Rabbi Chimon la permet. La position sur la souka découle de cette position générale sur le mouktse.
Est-ce comparable ? Là-bas, un homme est assis à guetter le moment où sa lampe s'éteindra ; ici, un homme serait assis à guetter le moment où sa souka va tomber ?
L'objection porte sur le point de départ du raisonnement. Rabbi Chimon permet l'huile restante parce que son propriétaire comptait déjà dessus au crépuscule : une lampe s'éteint toujours, et l'on sait qu'il en restera quelque chose. C'est cette anticipation qui empêche l'huile d'être écartée.
Une souka debout, elle, ne donne aucune raison de prévoir sa chute. Le bois devrait donc rester écarté même pour Rabbi Chimon.
Rav Nahman bar Its'hak dit : ici nous traitons d'une souka branlante, sur laquelle, dès la veille, son esprit était porte.
La réponse ajuste le cas une seconde fois : la souka était branlante, donc sa chute était prévisible dès la veille. La condition posée par la comparaison avec la lampe se trouve remplie.
Rachi formule ici la différence de fond entre les deux opinions. Pour Rabbi Chimon, une anticipation suffit à garder une chose disponible. Pour le premier tana, ce qui était inapte à l'usage au crépuscule demeure écarté, quelle qu'ait été la pensée du propriétaire.
Et ils s'accordent que la souka de la fête, pendant la fête, est interdite ; et s'il a posé une condition à son sujet, tout se règle selon sa condition. Or une condition y est-elle efficace ?
La Guemara revient à la clause d'accord de la braita et bute sur la dernière phrase. Une condition posée avant la fête pourrait-elle vraiment lever l'interdiction qui pèse sur la souka de Soukkot ?
La suite montrera que cette interdiction ne relève pas seulement du mouktse : elle tient à une sainteté tirée d'un verset, et une sainteté résiste aux conditions.
Or Rav Chechet a dit au nom de Rabbi Akiva : d'où sait-on que le bois de la souka est interdit durant les sept jours ? De ce qu'il est dit : la fête des Cabanes, sept jours, pour ה'.
Et il a été enseigné : Rabbi Yehouda ben Betera dit : d'où sait-on que, de même que le Nom du Ciel se pose sur la haguiga, ainsi le Nom du Ciel se pose sur la souka ? Le verset dit : la fête des Cabanes, sept jours, pour ה'.
De même que la fête est pour ה', ainsi la souka est pour ה'.
Le même verset porte deux enseignements. Rabbi Akiva en tire la durée : sept jours pendant lesquels le bois de la souka est interdit à tout profit. Rabbi Yehouda ben Betera en tire la nature de cet interdit, en jouant sur le mot chag, qui désigne aussi le sacrifice de fête.
De là le rapprochement : le Nom du Ciel se pose sur la souka comme sur un sacrifice consacré. Voilà la difficulté que la Guemara oppose à la clause de la condition, car nul ne lève par une simple déclaration ce qui a été consacré.
Rav Menachya fils de Rava dit : dans la clause finale, nous en sommes venus à une cabane ordinaire ; mais pour une souka de mitsva, une condition reste sans effet.
Rav Menachya découpe la braita en deux niveaux. La clause d'accord porte sur la souka de la fête, interdite par la sainteté du verset ; la clause qui mentionne une condition revient en arrière, vers le débat initial sur une cabane ordinaire, où l'unique obstacle était le mouktse.
Concrètement, Rachi précise le contenu de cette condition : déclarer de jour que si la cabane s'effondre demain on en fera du bois de chauffage. Une telle déclaration suffit contre le mouktse, et elle ne suffirait pas contre une sainteté.
Et pour une souka de mitsva, une condition resterait sans effet ? Il a pourtant été enseigné : s'il l'a couverte selon la règle, l'a ornée d'étoffes de couleur et de draps peints, et qu'il y a suspendu des noix, des amandes, des pêches, des grenades et des grappes de raisin, des vins, des huiles et des fleurs de farine, ainsi que des couronnes d'épis, il est interdit de s'en servir jusqu'à l'issue du dernier jour de fête de la fête ; et s'il a posé une condition à leur sujet, tout se règle selon sa condition.
La braita des noy souka (ornements de la souka) fait difficulté : ces objets sont interdits d'usage toute la fête, signe qu'ils sont annulés à la souka de mitsva, et pourtant une condition leur profite.
Tossefot s'arrêtent sur les mots jusqu'à l'issue du dernier jour de fête et examinent les journées qui suivent la fête en diaspora, jusqu'au Chabbat qui suit Sim'hat Torah. Ils invoquent la hakhana : un jour saint ne prépare pas pour un autre jour saint, ce qui explique un usage répandu de s'abstenir aussi ce jour-là, et la réserve de certains sur l'etrog mangé à Sim'hat Torah.
Abaye et Rava disent tous deux : il s'agit de celui qui déclare : je ne me sépare pas d'eux durant tout le crépuscule, de sorte qu'aucune sainteté ne se pose sur eux. Mais le bois de la souka, sur lequel la sainteté se pose, se trouve écarté pour les sept jours.
La réponse repose sur le moment du bein hachemachot (crépuscule), quand la sainteté de la fête entre en vigueur. Une déclaration faite de jour, je ne me sépare pas d'eux durant tout le crépuscule, maintient les ornements à la disposition de leur propriétaire, et la sainteté ne trouve rien sur quoi se poser.
Le bois de la souka échappe à ce montage : au crépuscule, y toucher démolirait une tente, donc son propriétaire s'en sépare de force. La sainteté se pose sur lui, et elle l'écarte pour toute la durée de la fête.
Tossefot relèvent la tension entre les deux registres invoqués dans l'amud, le mouktse et le verset, et rapportent deux partages : celui de Rabbenou Tam, qui distingue la mesure minimale de la souka et le surplus, et celui du Ri, qui distingue le temps où elle tient debout et celui où elle est tombée.
Et en quoi cela diffère-t-il de ce qui a été énoncé : celui qui a mis de côté sept etroguim pour les sept jours ? Rav dit : de chacun d'eux il s'acquitte, et il le mange aussitôt après.
Et Rav Assi dit : de chacun il s'acquitte, et il le mange le lendemain.
La Guemara cherche une mesure commune. Celui qui met de côté sept etroguim, un par jour, voit la sainteté de chacun s'éteindre au bout d'un jour, selon Rav dès l'accomplissement de la mitsva, selon Rav Assi a la fin de la journée.
Rachi formule l'objection avec précision : celui qui pose une condition sur le bois de sa souka pour en profiter pendant hol hamoed fait exactement ce que fait celui qui réserve un etrog au premier jour. Pourquoi le premier crépuscule produirait-il ici sept jours d'écart, et là un seul ?
Là-bas, où les nuits se séparent des jours, chaque jour est une mitsva à lui seul. Ici, où les nuits ne se séparent pas des jours, tous les jours sont comme un seul long jour.
La réponse tient à la structure du temps de chaque mitsva. L'etrog se prend seulement de jour ; chaque nuit interrompt donc la série, et les sept journées forment sept mitsvot distinctes, dont chacune porte sa propre sainteté.
La souka oblige de jour comme de nuit. Rien n'interrompt la série, les sept jours valent un seul long jour, et la sainteté qui s'est posée au premier crépuscule ne retombe qu'à l'issue de la fête.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).