Sougya : L'amud s'ouvre sur une contradiction interne à la michna : elle commence par interdire de fendre le bois, puis explique avec quel outil le fendre. Rav Yehouda au nom de Chmouel corrige le texte par un chissouri me'hassra : la première partie vise le mouktse, le tas de poutres de construction et la poutre brisée le jour même, tandis qu'une poutre brisée la veille reste permise.
Rav 'Hinnana bar Chelemya distingue ensuite les deux têtes de l'outil, la partie femelle large qui évoque le travail d'artisan et la partie mâle étroite qui sert à fendre, et la Guemara rapporte deux versions inverses de son enseignement. La michna suivante porte sur une maison pleine de fruits dont un mur s'est troué : on prend par la brèche, et Rabbi Meir permet même de percer d'emblée.
La Guemara objecte qu'il démolit une tente, et Chmouel ramène le cas à un mur de briques posées sans mortier, où la démolition n'est interdite que d'après les Sages. Rabbi Zera limite la permission au jour de fête.
L'amud se clôt sur les fermetures de corde : celles qui tiennent au sol et celles des ustensiles, avec une braita qui oblige Chmouel à se situer entre Rabbi Meir et les Sages.
GUEMARA. Mais tu as dit dans la première partie qu'on ne fend pas du tout !
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : on ne fend pas du tas de poutres, ni de la poutre qui s'est brisée le jour de fête ; mais on fend de la poutre qui s'est brisée la veille du jour de fête.
La michna de 31a interdisait de fendre du bois, puis précisait avec quel outil le fendre. La Guemara relève la contradiction et demande sur quoi portait l'interdit initial.
Rav Yehouda au nom de Chmouel répond par un chissouri me'hassra : la michna est incomplète et il faut lui restituer une clause. L'interdit vise deux catégories précises, le souar chel korot (le tas de poutres de construction) et la poutre brisée le jour même. Le motif devient le mouktse : au crépuscule, ces bois n'étaient pas destinés au chauffage.
Rachi explique la première lecture qui provoquait la question : on croyait que l'interdit portait sur la melakha et l'effort, et la michna se lisait alors selon la forme ceci et à plus forte raison cela.
Et lorsqu'on fend, on ne fend ni avec une hache (kardom), ni avec une faucille, ni avec une scie, mais avec un kofits (couperet). Une braita enseigne de même : on ne fend pas de bois, ni du tas de poutres, ni de la poutre qui s'est brisée le jour de fête, parce qu'elle n'est pas parmi ce qui est préparé (moukhan).
La braita reprend exactement les deux catégories de Chmouel et donne le motif en toutes lettres : lefi che-eino min hamoukhan, parce que ce bois n'est pas parmi ce qui est préparé. C'est le vocabulaire du mouktse, ce qui confirme la lecture de Chmouel contre la première hypothèse de la Guemara.
La restriction sur l'outil garde alors sa place propre : une fois le bois disponible, la michna impose encore de fendre d'une manière qui s'écarte du geste ordinaire de la semaine.
Ni avec une hache. Rav 'Hinnana bar Chelemya a dit au nom de Rav : ils n'ont enseigné cela qu'à propos de sa partie femelle, mais avec sa partie mâle c'est permis.
La hache de l'époque portait deux têtes. La nekevout, tête large, tranchait le bois en travers, geste de charpentier. La zakhrout, tête étroite, fendait la bûche dans le sens du fil, geste domestique de qui prépare son feu.
Rav lit donc l'interdit de la michna comme portant sur un geste, pas sur un objet : la même hache reste permise quand on s'en sert par le côté qui fend.
C'est évident, nous avons appris dans la michna : avec un kofits ! Tu aurais pu dire : cela ne vaut que pour un kofits seul ; mais pour un instrument qui est à la fois hache et kofits, dis que, puisque ce côté-ci est interdit, ce côté-là l'est aussi.
Il nous l'enseigne donc.
Si la michna permet déjà le kofits, qui est entièrement une tête étroite, la permission de la tête étroite de la hache devrait suivre d'elle-même.
La Guemara répond que le cas de l'outil mixte demandait une décision propre. On aurait pu penser que la présence d'un côté interdit contamine l'outil entier. Rav enseigne que chaque tête conserve son statut.
Et il y en a qui enseignent cela sur la fin : mais avec un kofits. Rav 'Hinnana bar Chelemya a dit au nom de Rav : ils n'ont enseigné cela qu'à propos de sa partie mâle, mais avec sa partie femelle c'est interdit.
C'est évident, nous avons appris : ni avec une hache ! Tu aurais pu dire : cela ne vaut que pour une hache ; mais pour un instrument qui est à la fois kofits et hache, dis que, puisque ce côté-ci est permis, ce côté-là l'est aussi.
Il nous l'enseigne donc.
La même parole de Rav circule attachée à deux endroits différents de la michna, et le sens s'inverse. Posée sur ni avec une hache, elle allège : le côté étroit reste permis. Posée sur mais avec un kofits, elle durcit : le côté large reste interdit même sur un kofits.
Rachi explique la raison de cette seconde version : dans la localité qui la transmettait, le kofits lui-même était fabriqué avec les deux têtes, ce qui rendait la question pratique.
Les Tossefot en tirent une conséquence pour leur temps : puisque la forme exacte de ces outils s'est perdue, ils concluent qu'on ne fend plus le bois le jour de fête qu'à la main.
MICHNA. Une maison pleine de fruits qui s'est trouée : on prend par l'endroit de la brèche.
Rabbi Meir dit : on peut même percer d'emblée et prendre.
Une maison sert d'entrepôt : elle est pleine de fruits et fermée. Un mur ou le toit se troue, et les fruits deviennent accessibles. Le premier tana permet de les prendre par la brèche.
La difficulté tient au mouktse. Au crépuscule, ces fruits étaient hors d'atteinte et le propriétaire en avait détourné sa pensée. Rachi répond que la clôture n'était qu'un obstacle d'ordre rabbinique, ce qui suffit à garder les fruits disponibles, comme le tevel qui pourrait être réparé.
Rabbi Meir va plus loin et permet de percer lekhat'hila, d'emblée. Les Tossefot discutent longuement la réponse de Rachi et proposent de rattacher la michna à Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse.
GUEMARA. Pourquoi ?
Il démolit pourtant une tente ! Rav Na'houmi bar Adda a dit au nom de Chmouel : il s'agit d'un mur de briques posées sans mortier (avira deLivne).
Est-ce ainsi ? Rav Na'hman a pourtant dit : ces briques qui restent après la construction, il est permis de les déplacer pendant chabbat, puisqu'elles conviennent pour s'y asseoir ; mais s'il les a empilées, il les a certainement écartées !
Percer un mur relève de la stira, la démolition, interdit de la Torah pendant chabbat comme le jour de fête. La Guemara demande donc comment Rabbi Meir peut le permettre.
Chmouel ramène le cas à l'avira deLivne, un mur de briques simplement posées les unes sur les autres sans mortier. Une telle paroi ne constitue pas une construction au sens de la Torah, et la démolir n'engage qu'un interdit d'ordre rabbinique.
Rav Na'hman oppose que des briques empilées en rangs sont déjà mouktse par la seule intention de bâtir qu'elles manifestent. Le problème se déplace alors de la démolition vers le simple déplacement.
Rabbi Zera a dit : c'est du jour de fête qu'ils ont parlé, mais pas de chabbat. Une braita enseigne de même : Rabbi Meir dit : on peut même percer d'emblée et prendre.
C'est du jour de fête qu'ils ont parlé, mais pas de chabbat.
Rabbi Zera résout la tension en séparant les deux jours. Rav Na'hman parlait de chabbat, où le déplacement des briques suffit à interdire. Rabbi Meir parlait du jour de fête, où la permission de okhel nefech, la préparation de la nourriture, lève l'interdit rabbinique de mouktse.
La braita citée confirme cette lecture en ajoutant elle-même la restriction. Les Tossefot y voient un appui pour le Ritsba, qui tenait que le jour de fête on permet de déplacer un objet mouktse quand la nourriture est en jeu.
Chmouel a dit : les fermetures fixées au sol, on les dénoue, mais on ne détord pas et on ne coupe pas. Celles des ustensiles, on les dénoue, on les détord et on les coupe, aussi bien pendant chabbat que le jour de fête.
Les 'hotamot sont des fermetures faites de cordes nouées, qui tiennent une porte close. Chmouel distingue selon ce que la porte ferme.
Une porte de citerne ou de grotte tient au sol : elle relève du régime de la construction. On peut dénouer, car le nœud n'est pas permanent, mais détordre la corde ou la couper serait une stira.
Une porte de coffre relève du régime des ustensiles, où la démolition ne s'applique pas. Les trois gestes y sont permis, et Chmouel ajoute que sa règle vaut pareillement pendant chabbat et le jour de fête.
On objecte : les fermetures fixées au sol, pendant chabbat on les dénoue, mais on ne détord pas et on ne coupe pas ; le jour de fête, on les dénoue, on les détord et on les coupe !
La braita distingue les deux jours là où Chmouel les avait égalisés. Pour ce qui tient au sol, elle permet le jour de fête les deux gestes que Chmouel interdisait toujours.
Rachi tire de cette braita la conclusion de fond : une fermeture de corde ne constitue pas une stira de la Torah. L'interdit du chabbat est d'ordre rabbinique, ce qui laisse place à l'allègement du jour de fête.
De qui est cette braita ? De Rabbi Meir, qui dit : on peut même percer d'emblée et prendre ; les Sages divergent de lui, et moi j'ai parlé selon les Sages.
Mais les Sages divergent-ils de lui à propos des fermetures fixées au sol ? Une braita enseigne pourtant : les Sages concèdent à Rabbi Meir à propos des fermetures fixées au sol que, pendant chabbat, on les dénoue mais on ne les détord pas et on ne les coupe pas, et que le jour de fête on les dénoue, on les détord et on les coupe !
Chmouel se défend en attribuant la braita à Rabbi Meir, dont la position est isolée : lui seul permet de percer d'emblée le jour de fête, et Chmouel déclare avoir tranché selon les Sages.
La Guemara refuse cette issue. Une autre braita énonce que les Sages concèdent à Rabbi Meir sur ce point précis des fermetures fixées au sol. La distinction entre chabbat et jour de fête se trouve donc admise par tous, et la position de Chmouel reste sans appui.
La discussion se poursuit sur l'amud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).