Sougya : L'amud achève d'abord la sougya des fermetures de corde ouverte à la fin de 31b. Une braita appuie Chmouel pour les fermetures qui tiennent au sol, mais le contredit pour celles des ustensiles pendant chabbat ; la Guemara attribue cette braita à Rabbi Nehemya, pour qui un ustensile ne se manipule que selon son usage propre, de sorte que l'interdit porte sur le déplacement du couteau.
Une objection tirée de trois braitot sur le chauffage oblige à répondre que deux tana'im rapportent l'avis de Rabbi Nehemya. La michna suivante interdit trois fabrications le jour de fête : creuser une lampe d'argile, faire du charbon et couper la mèche, Rabbi Yehouda permettant de la couper par le feu.
La Guemara cherche alors le tana pour qui le creusement suffit à faire un ustensile avant même la cuisson au four, et propose Rabbi Meir puis, dans une seconde version, Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok ; Abaye objecte chaque fois que la lampe creusée ne sert qu'à contenir de petites pièces. L'amud se clôt sur le charbon remis aux baigneurs et sur la question de la mèche, en quoi le feu diffère du couteau.
C'est lui qui a parlé selon ce tana, car on a enseigné dans une braita : les fermetures qui tiennent au sol, on les dénoue, mais on ne les détord pas et on ne les coupe pas, aussi bien pendant chabbat que le jour de fête ; et celles d'un ustensile, pendant chabbat on les dénoue, mais on ne les détord pas et on ne les coupe pas, tandis que le jour de fête on les dénoue, on les détord et on les coupe.
La Guemara répond à la difficulté laissée ouverte à la fin de 31b. Chmouel n'était pas isolé : une braita distingue exactement comme lui les fermetures fixées au sol, celles des portes et des clôtures, et celles qui tiennent à un ustensile.
Trois gestes sont en jeu : dénouer (matir), détordre la corde pour la défaire (mafkia) et la couper (hôtekh). Le premier est le plus léger, les deux autres se rapprochent de la destruction de l'attache.
Tu t'es tiré d'affaire pour le début, mais la fin fait difficulté !
L'appui n'est que partiel. La recha, le début de la parole de Chmouel, concorde avec la braita. La sefa, sa fin, s'y oppose : Chmouel permet les trois gestes sur un ustensile sans distinguer chabbat du jour de fête, la braita n'en permet qu'un pendant chabbat.
De qui est cette braita ? Elle est de Rabbi Nehemya, qui dit : tous les ustensiles ne se manipulent que selon leur usage propre.
La réponse déplace l'interdit. Défaire une fermeture de corde ne constitue jamais une stira, une démolition : sur ce point la braita rejoint Chmouel. Ce qu'elle interdit pendant chabbat, c'est de prendre en main le couteau, puisque pour Rabbi Nehemya un objet ne se déplace que pour l'usage auquel il est destiné, et le couteau est fait pour les aliments.
La conséquence est nette : celui qui peut défaire la corde à mains nues le ferait même selon cette braita. Chmouel, lui, refuse la position restrictive de Rabbi Nehemya sur le tiltoul, le déplacement des ustensiles.
Si c'est Rabbi Nehemya, pourquoi parler précisément de chabbat ? Le jour de fête aussi !
Et si tu dis que Rabbi Nehemya distingue entre le chevout de chabbat et le chevout du jour de fête, distingue-t-il vraiment ?
La règle du déplacement ne connaît pas de différence entre chabbat et le jour de fête : la braita aurait donc dû interdire le couteau les deux jours. Le proposant suggère alors que Rabbi Nehemya allégerait le chevout, l'interdit rabbinique, le jour de fête. La Guemara va montrer que cette distinction ne tient pas.
Or on a enseigné dans une braita : on alimente le feu avec des ustensiles, mais on n'alimente pas le feu avec des débris d'ustensiles ; et l'on a enseigné dans une autre : on alimente le feu aussi bien avec des ustensiles qu'avec des débris d'ustensiles ; et l'on a enseigné dans une troisième : on n'alimente le feu ni avec des ustensiles ni avec des débris d'ustensiles.
Le mot massikin désigne le fait d'alimenter le feu, ici avec du bois travaillé. Les trois braitot se contredisent sur deux objets : l'ustensile entier et le débris.
Le débris pose un problème particulier : brisé le jour de fête, il est nolad, un objet apparu ce jour-là, que l'on n'avait pas prévu d'utiliser la veille. Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse, l'écarte ; Rabbi Chimon, qui ne le retient pas, l'admet ; Rabbi Nehemya écarte même l'ustensile entier, puisque brûlé du bois n'est pas l'usage propre d'un ustensile.
Et l'on résout ainsi : il n'y a pas de difficulté, celle-ci est de Rabbi Yehouda, celle-là de Rabbi Chimon, et celle-là de Rabbi Nehemya !
La résolution est classique : trois braitot contradictoires se répartissent entre trois tana'im. Ce qui importe ici, c'est le lieu de cette répartition. Le chauffage se pratique le jour de fête, puisque pendant chabbat on n'allume aucun feu. La troisième braita montre donc Rabbi Nehemya sévère le jour de fête, ce qui ruine la distinction proposée au segment précédent.
Ce sont deux tana'im qui rapportent tous deux l'avis de Rabbi Nehemya.
La réponse est un procédé fréquent : deux transmetteurs rapportent la même position d'un maître en la comprenant différemment. Tous deux tiennent avec Rabbi Nehemya qu'un ustensile ne se manipule que selon son usage ; ils divergent sur l'étendue de cette règle, l'un la limitant à chabbat, l'autre l'étendant au jour de fête. La sougya des fermetures s'achève ici.
MICHNA. On ne creuse pas la lampe, parce qu'on fabrique ainsi un ustensile ; on ne fait pas de charbon le jour de fête ; et on ne coupe pas la mèche.
Rabbi Yehouda dit : on la coupe par le feu.
La michna réunit trois gestes qui partagent un même défaut : chacun fabrique un ustensile. Le jour de fête permet le travail nécessaire à la nourriture, il ne permet pas de produire un objet neuf.
Creuser la lampe fait passer une motte d'argile à l'état de récipient. Le charbon sert l'orfèvre, un métier étranger aux besoins du jour. La mèche coupée à la bonne longueur devient l'instrument de l'allumage. Rabbi Yehouda permet le dernier geste à condition de l'accomplir par le feu, une manière moins directe d'obtenir le même résultat.
Tossefot conteste la lecture de Rachi. Si l'on creusait réellement l'argile, l'interdit serait évident, et la discussion de la Guemara sur l'impureté perdrait son objet. Il propose donc que le geste consiste à retirer le calage placé dans le creux avant la cuisson.
GUEMARA. Quel tana tient que le creusement d'une lampe en fait un ustensile ?
Rav Yossef dit : c'est Rabbi Meir. Car on a enseigné dans une braita : un ustensile de terre cuite, à partir de quand contracte-t-il l'impureté ?
Dès que son travail est achevé, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehochoua dit : dès qu'on l'a durci au four.
La question porte sur le seuil : à quel moment une pièce d'argile cesse d'être de la matière pour devenir un keli, un ustensile. La michna suppose que le creusement suffit, puisqu'elle l'interdit comme une fabrication.
Rav Yossef trouve ce seuil dans un débat sur l'impureté. Rabbi Meir fait commencer la réception de l'impureté à l'achèvement du travail, c'est-à-dire au creusement ; Rabbi Yehochoua attend le passage au four. La michna suivrait donc Rabbi Meir.
Abaye lui dit : d'où le sais-tu ? Peut-être Rabbi Meir n'a-t-il dit son avis là-bas que parce que l'objet convient à recevoir quelque chose, alors qu'ici, à quoi la lampe convient-elle ?
À recevoir de petites pièces de monnaie.
Abaye conteste le rapprochement. Un ustensile d'argile non cuite reste poreux et laisse suinter les liquides ; une grande jarre garde pourtant un usage, celui de contenir des denrées sèches. Une lampe est trop petite pour cela, et l'huile la traverserait.
La Guemara maintient le rapprochement en trouvant un usage minimal : la lampe creusée peut servir de bourse pour de petites pièces. Cette réponse suffit formellement, et l'objection d'Abaye laisse voir combien le seuil de l'ustensile tient à peu de chose.
Certains rapportent ainsi : Rav Yossef dit : c'est Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok. Car nous avons appris dans une michna : les marmites haraniyot restent pures sous la tente d'un mort, et elles contractent l'impureté par le port d'un zav.
Une seconde version rapporte la même démarche à un autre tana. Les marmites haraniyot sont des récipients d'argile inachevés dont les villageois se servent tels quels. Le premier tana les tient déjà pour des ustensiles : l'impureté du zav, qui se transmet par simple déplacement sans contact, les atteint. Sous la tente d'un mort elles restent pures, parce que cette impureté-là exige un récipient pourvu d'un dedans.
Tossefot refuse la lecture de Rachi au nom d'une règle générale : ce qui échappe au contact échappe aussi au déplacement. Rabbenou Tam répond que ces marmites ont bien un dedans, simplement fermé par un couvercle qu'on ouvrira plus tard.
Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok dit : elles restent pures même quant au port du zav, parce que leur travail n'est pas achevé.
Le raisonnement de Rav Yossef tient au motif invoqué. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok écarte toute impureté tant que le travail n'est pas achevé, donc tant que l'objet n'est pas creusé. En sens inverse, une fois le creusement fait, il tient l'objet pour un ustensile, sans attendre la cuisson. Notre michna, qui interdit de creuser une lampe, suivrait donc son avis.
Abaye lui dit : peut-être Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok n'a-t-il dit son avis là-bas que parce que l'objet convient à recevoir quelque chose, alors qu'ici, à quoi la lampe convient-elle ? À recevoir de petites pièces de monnaie.
Abaye répète mot pour mot l'objection du segment 9, ce qui montre que les deux versions de l'enseignement de Rav Yossef se heurtent au même obstacle. Une marmite creusée contient des aliments ; une lampe creusée ne contient que des pièces. La réponse reste la même.
Nos maîtres ont enseigné : on ne creuse pas la lampe et on ne fabrique pas de marmites haraniyot le jour de fête. Rabban Chimon ben Gamliel permet les marmites haraniyot.
Que signifie haraniyot ? Rav Yehouda dit : arniyot.
Que signifie arniyot ? Abaye dit : des écuelles de campagne.
La braita applique à la marmite la même règle qu'à la lampe, et rencontre une objection de Rabban Chimon ben Gamliel, qui la permet. Son raisonnement se comprend à partir de tout ce qui précède : un objet dont le travail reste inachevé et que l'on utilise tel quel ne constitue pas une fabrication nouvelle.
La Guemara traduit ensuite un mot rare par un autre, puis par une description. Les tsaei haklayata, les écuelles de campagne, sont des plats grossiers dont les villageois se contentent.
Et on ne fait pas de charbon. Cela va de soi : à quoi le charbon convient-il ?
Rabbi Hiya enseigne : la règle ne se justifie que dans le cas où on le remet aux baigneurs pour ce jour même.
L'objection porte sur l'utilité de la règle. Le jour de fête ne permet que le travail destiné à la nourriture ; puisque le charbon ne nourrit personne, l'interdire semble superflu.
Rabbi Hiya donne à la michna un cas où l'on aurait pu hésiter : le charbon remis aux olyarin, les préposés aux bains, qui l'emploient le jour même. Un besoin réel du jour apparaît alors, et la michna enseigne qu'il ne suffit pas.
Et pour ce jour même, est-ce donc permis ? Comme Rava l'a dit : il s'agit d'entrer pour transpirer, et avant le décret.
Ici aussi : pour transpirer, et avant le décret.
La réponse de Rabbi Hiya appelle une objection immédiate : le bain du jour de fête a fait l'objet d'un décret, y compris avec de l'eau chauffée la veille. Le charbon des baigneurs ne servirait donc à rien.
Deux précisions rétablissent le cas. L'étuve où l'on entre seulement pour transpirer échappait d'abord au décret sur le bain ; et notre michna a été enseignée avant le décret qui a fini par interdire aussi la transpiration. Dans cet état ancien de la halakha, le charbon avait un usage licite le jour de fête, et l'interdit de la michna portait sur un cas réel.
Et on ne coupe pas la mèche en deux. En quoi le couteau est-il différent, qu'on ne puisse l'employer...
La Guemara revient au dernier membre de la michna et pose la question de fond : les deux procédés aboutissent au même état, une mèche divisée en deux. Si le couteau est interdit parce qu'il remet un ustensile en état, le feu devrait l'être aussi. La phrase reste ouverte, et la réponse se lit au début de 32b.
Le Roch anticipe la suite. La permission de Rabbi Yehouda vise le cas où l'on place la mèche à cheval sur deux lampes et où l'on y met le feu au milieu, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin des deux lumières ; il s'étonne d'ailleurs que le Rif tranche selon un avis isolé. Il rapporte ensuite la permission de moucher la mèche, en refusant d'y voir une remise en état, et conclut par les six règles de Bar Kappara.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).