Sougya : L'amud poursuit la règle de Rav Yehouda : les aliments de bête échappent à l'interdit de façonner un ustensile. Rav Kahana lui oppose la baraita des bois à parfum, où couper pour respirer reste interdit et couper pour se curer les dents rend passible d'un sacrifice pour faute.
La discussion corrige la baraita et distingue les bois tendres des bois durs, puis Rav Aha bar Yaakov objecte depuis la michna de la jarre brisée et depuis la conduite de Rav Yehouda, qui brisait devant ses élèves des bâtons propres à devenir des manches d'outils. La réponse répartit les sources entre Rabbi Eliezer et les Sages, à partir de la baraita du copeau pris devant soi ou dans la mangeoire de la bête.
Rav Achi écarte enfin l'objection de la jarre en la lisant sur une jarre moustaki, recollée à la poix. L'amud revient ensuite à la michna : ramasser dans la cour, l'interdit de faire surgir le feu au titre du molid, et le blanchiment des tuiles neuves.
Les aliments de bête : il n'y a pas en eux d'interdit de façonnage d'ustensile.
La règle de Rav Yehouda commande tout l'amud. L'interdit de tikkoun keli, le façonnage d'un ustensile, dérive de makke bepatich, le coup de marteau qui achève un objet. Rav Yehouda l'écarte pour la matière qui sert de nourriture aux bêtes.
Rachi précise la portée : la paille et les feuilles de roseaux. Puisque ces matières sont moukhan, disponibles, en tant qu'aliment, la main qui les taille ne fabrique rien au regard de la loi. Un brin d'épi devient cure-dent sans qu'aucun ustensile soit né.
Rav Kahana objecta à Rav Yehouda : on déplace des bois d'arbres à parfum pour les respirer et pour en éventer un malade ; on les froisse entre les doigts et on les respire. Mais on ne les coupera pas pour les respirer ; et si on les a coupés, on est exempt, mais c'est interdit.
Pour s'en curer les dents : on ne les coupera pas ; et si on les a coupés, on est passible d'un sacrifice pour faute.
La baraita étage trois niveaux. Froisser le bois entre les doigts pour en tirer l'odeur est permis d'emblée. Le couper pour raviver le parfum à l'endroit frais est interdit, mais celui qui l'a fait reste patour, exempt de sacrifice. Le couper pour s'en faire un cure-dent rend passible d'un hatat, un sacrifice pour faute.
Rachi explique l'échelle : couper pour l'odeur ne produit aucun objet, et seul un décret l'interdit, de peur que la main ne poursuive vers l'usage d'ustensile. Couper pour se curer les dents produit un objet, et l'interdit devient celui de la Tora.
La force de l'objection tient à la dernière glose de Rachi : parmi les bois à parfum, certains servent de fourrage. La baraita les frappe pourtant du sacrifice, contre la règle de Rav Yehouda.
Il lui dit : maintenant, exempt mais interdit me fait déjà difficulté, faut-il encore parler de passible d'un sacrifice pour faute ? Mais plutôt : lorsque cette baraita a été enseignée, c'était à propos de bois durs.
Des bois durs sont-ils propres à être froissés ?
La réponse joue sur l'ordre de gravité. Rav Yehouda fait remarquer que la clause moyenne de la baraita, exempt mais interdit, suffisait déjà à le contredire, puisqu'il permet d'emblée. Amener la clause la plus lourde n'ajoute rien à la réfutation. La formule signale que la baraita se lit dans un autre registre : elle parle de bois durs, impropres au fourrage, donc hors de la règle des aliments de bête.
La Guemara retourne aussitôt la réponse contre elle-même. La même baraita dit qu'on froisse le bois entre les doigts ; un bois dur ne se laisse pas froisser. La lecture proposée brise la cohérence interne du texte.
Tossefot suit la version de Rabbenou Hananel, qui attribue la réponse à Rav Kahana et laisse Rav Yehouda sur sa position : pour lui, même les bois durs peuvent être coupés pour l'odeur.
Il manque quelque chose, et voici ce qui est enseigné : il le froisse et le respire, il le coupe et le respire. De quoi parle-t-on ?
De bois tendres. Mais des bois durs : il ne les coupera pas ; et s'il les a coupés, il est exempt, mais c'est interdit.
Pour s'en curer les dents : il ne le coupera pas ; et s'il l'a coupé, il est passible d'un sacrifice pour faute.
Hissourei mehassera, la baraita est incomplète, est un procédé de lecture courant : la Guemara restitue une clause tombée et redistribue les cas. Le texte réécrit permet, pour les bois tendres, de froisser et de couper ; il réserve l'interdit aux bois durs.
Rachi tire la conclusion extrême : pour un bois tendre, même la coupe destinée au cure-dent reste permise, conformément à la règle de Rav Yehouda. Si la baraita ne mentionne que l'odeur, c'est parce que l'usage ne prend pas des bois tendres pour se curer les dents.
Le Roch, lui, tranche autrement : il permet de couper pour respirer les bois durs comme les tendres, suivant la conclusion vers laquelle l'amud se dirige.
Une baraita enseigne : il le coupe et le respire. Une autre enseigne : il ne le coupera pas pour le respirer.
Rabbi Zera a dit au nom de Rav Hisda : ce n'est pas une difficulté. Ceci concerne les bois tendres, cela concerne les bois durs.
La distinction entre tendres et durs, dégagée dans la lecture de la baraita précédente, sert maintenant d'outil pour réconcilier deux enseignements contraires. Rabbi Zera la transmet au nom de Rav Hisda comme une règle établie.
Cette solution installe la position que Rav Aha bar Yaakov va contester au segment suivant : elle suppose qu'il existe un interdit réel de couper un bois dur pour son parfum.
Rav Aha bar Yaakov s'y oppose : pour les bois durs, pourquoi pas ? En quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris : un homme brise la jarre pour en manger des figues sèches, pourvu qu'il ne vise pas à en faire un ustensile ?
De plus : Rava bar Rav Adda et Ravin bar Rav Adda ont dit tous deux : lorsque nous étions dans la maison de Rav Yehouda, il brisait et nous donnait des bâtons, des bâtons, bien qu'ils fussent propres à servir de manches de haches et d'herminettes.
Rav Aha bar Yaakov attaque la distinction elle-même. La michna permet de briser une jarre pour atteindre les figues qu'elle contient, du moment qu'on ne cherche pas à lui ménager une belle ouverture. Un geste bien plus destructeur que la coupe d'une brindille est donc permis dès lors que l'intention de façonner manque.
Le second argument est une conduite observée. Rav Yehouda lui-même, en présence de ses élèves, rompait pour eux des alvata, de gros bâtons de bois odorant assez durs pour devenir des manches de hache. Rachi précise deux points : le bois était déjà détaché de l'arbre, et Rav Yehouda le brisait pour le parfum.
La question est donc de savoir si les Sages ont décrété sur celui qui ne vise aucun ustensile à cause de celui qui en vise un.
Ce n'est pas une difficulté : ceci suit Rabbi Eliezer, cela suit les Sages. Car il a été enseigné : Rabbi Eliezer dit : un homme prend un copeau parmi ceux qui sont devant lui pour s'en curer les dents.
Et les Sages disent : il ne prendra que dans la mangeoire de la bête. Et ils s'accordent qu'il ne le taillera pas ; et s'il l'a taillé pour s'en curer les dents ou pour en ouvrir une porte, par mégarde le chabbat il est passible d'un sacrifice pour faute, volontairement le jour de fête il reçoit les quarante coups.
Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer.
La réponse répartit les sources entre deux écoles. La baraita du copeau fournit l'échelle : Rabbi Eliezer autorise à prendre un copeau parmi ceux qui traînent là, les Sages exigent qu'il vienne de la mangeoire.
Rachi donne la raison de la restriction : la matière comestible est moukhan pour tout usage, tandis que le bois ordinaire n'a été permis au déplacement que pour le chauffage, parce que sa destination habituelle est la fabrication d'objets.
Le point d'accord porte sur la taille : nul ne permet de couper le copeau. Rabbi Eliezer y voit une faute de la Tora, sanctionnée par le sacrifice le chabbat et par les quarante coups le jour de fête.
Et les Sages disent : aussi bien ceci que cela, ce n'est qu'au titre du chevout. Rabbi Eliezer, qui dit là-bas passible d'un sacrifice pour faute, dit ici exempt mais interdit.
Les Sages, qui disent là-bas exempt mais interdit, disent ici permis d'emblée.
Le mécanisme est un report régulier. Chez chaque Tana, l'acte de couper pour respirer se situe exactement un degré en dessous de l'acte de couper en vue d'un ustensile.
Rabbi Eliezer, qui place la taille en vue d'un ustensile au niveau de la faute de la Tora, place la coupe pour le parfum au niveau de l'interdit des Sages : exempt mais interdit, par crainte de glissement. Les Sages, qui ne voient dans la taille qu'un chevout, un interdit rabbinique, laissent la coupe pour le parfum entièrement permise.
Rachi explique pourquoi les Sages allègent : tailler à la main est un geste kile-ahar yad, accompli autrement qu'à l'ordinaire. Le façonnage véritable suppose le couteau, la découpe et le lissage.
Et Rabbi Eliezer ne tient-il pas ce que nous avons appris : un homme brise la jarre pour en manger des figues sèches, pourvu qu'il ne vise pas à en faire un ustensile ? Rav Achi a dit : lorsque cela a été enseigné, c'était à propos d'une jarre moustaki.
L'objection porte sur la cohérence de Rabbi Eliezer. Si la michna permet d'emblée de briser une jarre quand l'intention de façonner manque, comment Rabbi Eliezer peut-il maintenir un interdit dans un cas parallèle ?
Rav Achi restreint la michna à une jarre moustaki. Rachi décrit la matière : une résine odorante dont on tire la poix, employée à recoller la poterie brisée. Une telle jarre n'est plus un ustensile entier, et la briser ne peut passer pour un façonnage.
Rachi et Rabbenou Yitzhak divergent sur le motif. Pour Rachi, la fragilité fait que l'homme ménagera l'objet et se contentera du plus petit trou. Pour Rabbenou Yitzhak, l'objet composé de fragments collés échappe par nature à la notion d'ustensile.
Et l'on ramasse dans la cour. Nos maîtres ont enseigné : on ramasse dans la cour et l'on allume, car tout ce qui se trouve dans la cour est préparé, pourvu qu'il n'en fasse pas des tas et des tas.
Et Rabbi Chimon permet. Sur quoi portent-ils leur désaccord ?
Un maître tient : il paraît ramasser pour demain et pour un autre jour. Et un maître tient : sa marmite témoigne pour lui.
La Guemara revient à la michna. Le point de départ fait consensus : la cour est un lieu où l'homme passe, et ce qui s'y trouve est moukhan, disponible pour le jour de fête.
Le désaccord porte sur la marit ayin, l'apparence du geste. Pour les Sages, constituer des tas donne l'image d'une réserve pour les jours suivants, ce qui ferait soupçonner une hakhana, une préparation depuis la fête vers le profane. Rabbi Chimon répond que la marmite posée sur le feu rend l'intention visible et écarte le soupçon.
On ne fait pas surgir le feu, etc. Quelle en est la raison ?
Parce qu'il crée du nouveau le jour de fête.
La michna interdit de tirer le feu de la pierre, du bois, de la terre ou de l'eau. La Guemara donne le motif en un mot : molid, il fait naître. Le jour de fête a permis le travail nécessaire à la nourriture, mais la venue à l'existence d'une chose qui n'existait sous aucune forme dépasse cette permission.
Le contraste est avec l'allumage à partir d'une flamme déjà présente, qui reste permis : là, le feu existe et se transmet.
Le Roch rattache à ce passage la question de Rabbi Yirmeya : peut-on abattre le jour de fête une bête dont l'état impose un examen ? La réponse tire argument des deux motifs donnés aux tuiles neuves.
Et on ne blanchit pas les tuiles. Que fait-il donc ?
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici nous traitons de tuiles neuves, parce que
La question est juste : chauffer une tuile pour y rôtir de la nourriture semble un simple mode de cuisson, permis le jour de fête. Rabbi Yo'hanan répond que la michna vise des tuiles neuves, où la chauffe fait autre chose que cuire.
La phrase s'arrête sur le mot qui introduit la raison, et l'amud suivant donne les deux versions : parce qu'il faut les éprouver, pour vérifier qu'elles ne se fendent pas, ou parce qu'il faut les durcir, ce qui achève leur fabrication et relève de makké bepatich. Le Roch retient la seconde, et en tire l'interdit de cuire dans une marmite neuve le jour de fête.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).