Sougya : La michna de Rabbi Eliezer s'achève : un homme se tient devant le tas de figues mises à sécher la veille de chabbat pendant la chemita et dit de là je mangerai demain ; les Sages exigent qu'il marque un repère. La Guemara quitte le terrain du moukhan pour celui de la dîme.
À partir de deux michnayot de Maasserot, Rava demande à Rav Nahman si le chabbat rend un produit passible de la dîme même lorsque son travail n'est pas achevé. Rav Nahman répond que oui dans les deux cas ; Rava objecte que le chabbat devrait suivre la règle de la cour, et Rav Nahman répond par un enseignement reçu.
Mar Zoutra fils de Rav Nahman cherche une preuve dans notre michna, à partir du mot chemita. La Guemara écarte la preuve : c'est la parole de l'homme qui fixe.
Elle explique alors pourquoi la michna parle du chabbat : pour enseigner que le tevel est moukhan, de sorte que celui qui a transgressé et prélevé la dîme obtient un produit réparé.
la veille de chabbat pendant la chemita, et il dit : de là je mangerai demain. Et les Sages disent : jusqu'à ce qu'il marque un repère et dise : de là jusque-là.
La michna s'achève sur une question de préparation. Un tas de figues mises à sécher est mouktse, écarté, parce que son travail n'est pas achevé et que personne n'y compte pour le repas du chabbat. Rabbi Eliezer tient qu'une parole dite la veille suffit à le rendre disponible.
Rachi rattache la divergence à la berera, la rétro-détermination. Pour Rabbi Eliezer, le geste de demain révèle ce qui était déjà désigné la veille. Pour les Sages, aucune rétro-détermination n'opère, et la portion doit être délimitée dès maintenant par un richoum, un repère tracé dans le tas.
Rachi explique aussi pourquoi la michna choisit l'année de chemita. Le tas ordinaire de figues n'a pas encore été dîme, puisqu'on ne prelève pas avant l'achèvement du travail ; en année de chemita la question de la dîme ne se pose pas, et il ne reste que la désignation. Cette remarque commande toute la suite de l'amud.
Guemara. Nous avons appris là-bas : des enfants qui ont enfoui des figues depuis la veille de chabbat, puis ont oublié et n'ont pas prélevé la dîme, à l'issue du chabbat ils n'en mangeront pas à moins d'avoir prélevé la dîme.
Et nous avons appris aussi : celui qui transporte des figues dans sa cour pour les faire sécher, ses fils et les gens de sa maison en mangent de façon occasionnelle et en sont exempts.
La Guemara change de terrain. La michna parlait de préparation pour le chabbat ; la Guemara va parler de la dîme. Le point commun est le mot kevia, la fixation : un produit dont le travail est achevé ne devient passible de la dîme qu'à partir d'un certain seuil, avant lequel on peut en manger de façon occasionnelle, arai.
La première michna montre que le chabbat fixe : des enfants ont enfoui des figues pour le chabbat, et même après le chabbat ils doivent prélever. Rachi en donne la raison par le verset : le repas du chabbat est important, et ce qui s'y mange n'est jamais occasionnel. La seconde michna montre que la cour ne fixe pas un produit inachevé : les figues étalées pour sécher ne sont pas finies, et la maison en mange librement.
Rachi relève la case vide : chacune des deux michnayot ne traite qu'un cas. Le chabbat face à un produit achevé, la cour face à un produit inachevé. Le chabbat face à un produit inachevé reste ouvert.
Rava demanda à Rav Nahman : le chabbat, fixe-t-il pour la dîme un produit mouktse dont le travail n'est pas achevé ? Disons-nous : puisqu'il est écrit tu appelleras le chabbat un délice, il fixe, et même pour une chose dont le travail n'est pas achevé ?
Ou bien : pour une chose dont le travail est achevé il fixe, mais pour une chose dont le travail n'est pas achevé il ne fixe pas ?
Rava pose la question laissée ouverte. Le mot mouktse prend ici un sens différent de celui qu'il avait dans la michna : Rachi précise qu'il désigne un produit dont le travail n'est pas achevé, un fruit encore en cours de préparation.
La première branche s'appuie sur un verset d'Isaie, tu appelleras le chabbat un délice. Si le repas du chabbat porte ce nom, aucune consommation du jour ne peut rester occasionnelle, et l'état du travail devient indifférent. La seconde branche aligne le chabbat sur les autres facteurs de fixation, qui tous s'arrêtent devant un produit inachevé.
Rachi note au passage un détail de transmission : la formule dans une chose dont le travail n'est pas achevé double le mot mouktse et fonctionne comme une glose entrée dans le texte.
Il lui dit : le chabbat fixe, aussi bien pour une chose dont le travail est achevé que pour une chose dont le travail n'est pas achevé. Il lui dit : dis donc que le chabbat est semblable à la cour ; de même que la cour ne fixe que pour une chose dont le travail est achevé, de même le chabbat ne fixera que pour une chose dont le travail est achevé !
Il lui dit : c'est un enseignement établi que nous tenons, que le chabbat fixe, aussi bien pour une chose dont le travail est achevé que pour une chose dont le travail n'est pas achevé.
Rav Nahman tranche sans détour : le chabbat fixe dans les deux cas. Rava presse la réponse par une analogie : la cour et le chabbat sont deux facteurs de fixation, et la cour s'arrête devant un produit inachevé.
La réponse de Rav Nahman déplace le débat. Talmoud aroukh, un enseignement reçu et déjà ordonné, se tient hors de portée de l'analogie : il ne tient pas d'un raisonnement qu'un autre raisonnement pourrait renverser, mais d'une tradition.
Rachi précise ici la portée pratique, qui distingue deux cas. Un produit désigné pour le chabbat reste interdit même après le chabbat, tant que la dîme n'a pas été prélevée. Un produit non désigné est interdit pendant le chabbat seul, et redevient permis à l'issue du jour.
Mar Zoutra fils de Rav Nahman dit : nous aussi, nous l'avons appris ainsi dans la michna : Rabbi Eliezer a dit encore, un homme se tient devant le tas mis de côté la veille de chabbat pendant la chemita, etc. La raison tient donc à la chemita, qui n'est pas soumise à la dîme ; mais pendant les autres années du cycle, il en résulte que ce serait interdit.
Quelle en est la raison ? Serait-ce parce que le chabbat fixe ?
Mar Zoutra lit notre michna comme une preuve. Le tas de figues est mouktse au sens de la Guemara : son travail n'est pas achevé. La michna précise l'année de chemita, et cette précision doit exclure quelque chose ; elle exclut donc les autres années, où l'homme ne pourrait pas manger le lendemain sans prélever.
Rachi ferme les autres explications possibles. Ces figues ne sont pas fixées par la maison ni par la cour, puisque leur travail n'est pas achevé. La seule cause qui reste est le chabbat, et la michna prouverait ainsi la réponse de Rav Nahman.
Tossefot tire de là une règle générale du passage : tout facteur dont on dit qu'il fixe agit sans passer par la face de la maison, même dans les situations où l'entrée ordinaire ne fixe pas, comme l'entrée par les toits et les enclos.
Non, là-bas c'est différent : puisqu'il a dit de là je mangerai demain, il a fixé cela pour lui. S'il en est ainsi, pourquoi précisément le chabbat ?
Même en semaine il en irait de même ! La michna vient nous apprendre que le tevel est moukhan à l'égard du chabbat, de sorte que celui qui a transgressé et l'a réparé obtient un produit réparé.
La Guemara écarte la preuve de Mar Zoutra. Dans notre michna, l'homme a parlé : en disant de là je mangerai demain, il a lui-même donné à ces fruits le statut de repas. Rachi résume cela en un mot, ahchevei, il leur a donné de l'importance. La fixation vient de sa bouche, pas du jour.
La question rebondit aussitôt : si la parole suffit, la michna aurait pu placer la scène un jour de semaine, et aurait pu réserver la divergence sur la désignation au cas des pigeonneaux traité plus haut. Le choix du chabbat doit donc porter une autre leçon.
Cette leçon est la suivante : le tevel, produit dont la dîme n'a pas été prélevée, n'est pas mouktse du fait d'un interdit. On aurait pu penser que l'homme l'écarte définitivement de son esprit, puisqu'il ne peut pas le manger tel quel. La michna enseigne qu'il reste moukhan, disponible : si quelqu'un a transgressé et a prélevé la dîme le chabbat, le produit devient metoukan, réparé, et il peut être mangé le jour même. Rachi et Tossefot divergent légèrement sur le motif : Rachi écrit que le prélèvement de la terouma et de la dîme est permis le chabbat au regard de la Tora, Tossefot écrit que l'interdit du prélèvement n'est que de rang rabbinique.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).