Sougya : L'amud s'ouvre sur la fin de la sougya de la dîme. Rabbi Yo'hanan avait énuméré ce qui rend un produit passible de la dîme et avait posé que la cour, la terouma et l'achat ne fixent que pour un produit dont le travail est achevé ; la Guemara montre, un à un, quel avis chaque membre de la liste vient écarter : Rabbi Yaakov pour la cour, Rabbi Eliezer pour la terouma, le premier tana de celui qui échange des fruits pour l'achat.
En chemin, la beraita des figues achetées à un am haarets livre trois enseignements, dont celui que la plupart des amei haarets prélèvent la dîme. Le chapitre HaMevi se clôt.
S'ouvre alors le chapitre Machilin : on fait descendre par l'ouverture du toit les fruits mis à sécher, un jour de fête, quand la pluie approche ; on couvre les fruits et les jarres contre la fuite et on place un récipient sous la fuite. La Guemara discute d'abord le mot lui-même, dont cinq lectures sont recevables parce que toutes disent la chute, puis demande jusqu'à quelle quantité cette peine est permise.
La cour : pour écarter l'avis de Rabbi Yaakov. Car nous avons appris : celui qui transporte des figues dans sa cour pour les faire sécher, ses fils et les gens de sa maison en mangent de façon occasionnelle et sont exempts de la dîme.
Et l'on enseigne à ce sujet : Rabbi Yaakov rend passible, et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda exempte.
Rabbi Yo'hanan avait énuméré plus haut ce qui rend un produit fixe pour la dîme, c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne peut plus en manger de façon occasionnelle sans prélever. La Guemara passe maintenant en revue sa liste et demande, pour chaque membre, quel avis il vient écarter.
La cour fixe, mais seulement pour un produit dont le travail est achevé. Des figues qu'on transporte dans la cour pour en faire des ketsiot, figues sèches, ne sont pas achevées : la maisonnée en mange encore librement. Rabbi Yaakov rendait passible ; en posant sa règle, Rabbi Yo'hanan tranche contre lui.
La terouma : pour écarter l'avis de Rabbi Eliezer. Car nous avons appris : des fruits dont on a prélevé la terouma avant que leur travail ne soit achevé, Rabbi Eliezer interdit d'en manger de façon occasionnelle, et les Sages le permettent.
Même structure pour la terouma. Le prélèvement de la terouma donne d'ordinaire au tas son statut définitif et le fixe pour la dîme. Mais si on l'a prélevé trop tôt, avant l'achèvement du travail, la fixation n'opère pas : les Sages permettent encore de manger de façon occasionnelle, et Rabbi Yo'hanan suit leur avis contre Rabbi Eliezer.
L'achat : comme nous avons appris, celui qui achète des figues à un am haarets, dans un lieu où la plupart des gens les pressent, en mange de façon occasionnelle, et il les dîme comme demai.
Troisième membre de la liste : l'achat, mekah. Acheter fixe d'ordinaire, mais là encore seulement pour un produit achevé. Dans un lieu où l'usage est de presser les figues en galettes, des figues simplement cueillies ne sont pas achevées, et l'acheteur peut encore en manger de façon occasionnelle.
Le demai est le produit acquis d'un am haarets, dont on ignore si la dîme en a été prélevée. On ne prelève pas la terouma sur le demai, car les amei haarets ne sont pas soupçonnés sur elle ; on prelève les autres dîmes par précaution. Rachi souligne le point délicat : la beraita aurait pu dire que ces figues sont certainement non dîmées, puisque leur travail n'était pas achevé quand l'am haarets les tenait. Elle ne le dit pas, car certains prélèvent tôt.
Apprends-en trois choses. Apprends-en que l'achat ne fixe que pour un produit dont le travail est achevé.
Et apprends-en que la plupart des amei haarets prélèvent la dîme. Et apprends-en que l'on dîme comme demai ce que l'on achète aux amei haarets, même pour un produit dont le travail n'est pas achevé.
La Guemara s'arrête sur la beraita et en tire trois enseignements. Le premier sert la thèse de Rabbi Yo'hanan sur l'achat. Le deuxième est une évaluation statistique de la population : si l'on se contente du régime allégé du demai, c'est que la majorité des amei haarets prélèvent bien la dîme, et que l'exigence n'est qu'une précaution.
Le troisième porte sur le cas précis de notre beraita : même un produit dont le travail n'est pas achevé, acheté à un am haarets, relève du régime du demai le moment venu.
Et pour écarter ce que nous avons appris : celui qui échange des fruits avec son compagnon, celui-ci pour manger et celui-là pour manger, celui-ci pour sécher et celui-là pour sécher, celui-ci pour manger et celui-là pour sécher, il est passible. Rabbi Yehouda dit : pour manger, il est passible ; pour sécher, il est exempt.
L'échange de fruits vaut achat. Le premier tana de cette michna tient que l'échange fixe dans tous les cas, même lorsque les deux parties prennent les fruits pour les faire sécher, donc avant l'achèvement du travail. Rabbi Yo'hanan tranche contre lui.
Rabbi Yehouda introduit une nuance qui éclaire toute la sougya : l'achèvement du travail se mesure à l'intention de celui qui reçoit. Pour qui prend les fruits afin de les manger, ils sont achevés dès maintenant ; pour qui les prend afin de les sécher, il reste un travail à faire.
Nous revenons vers toi, chapitre HaMevi.
Michna. On fait descendre des fruits par l'ouverture du toit un jour de fête, mais pas le chabbat.
Et l'on couvre les fruits avec des récipients à cause de la fuite d'eau, et de même les jarres de vin et les jarres d'huile. Et l'on place un récipient sous la fuite le chabbat.
Le chapitre s'ouvre sur un conflit entre deux valeurs : la peine que l'on s'impose un jour de fête, et la perte d'argent, hefsed mamon. Les Sages permettent un effort modeste pour sauver une récolte que la pluie va gâter, à condition que cet effort reste mesuré.
Rachi lit la michna à la lettre : arouba désigne l'ouverture percée dans le plafond, donc un mouvement de haut en bas, où les fruits tombent d'eux-mêmes. Passer par une fenêtre latérale exigerait de les soulever, et cette peine-là n'est pas permise.
Les trois clauses ne se situent pas au même niveau. Faire descendre les fruits demande un vrai travail et reste réservé au jour de fête. Couvrir les fruits et placer un récipient sous la fuite ne coûtent presque rien ; le Roch, au nom du Ri, tient que le mot chabbat de la fin porte sur ces deux clauses.
Guemara. Il a été dit : Rav Yehouda et Rav Natan, l'un enseigne machilin et l'autre enseigne mach'hilin.
La Guemara s'arrête sur le premier mot de la michna. La question est de guirsa, de leçon du texte : deux maîtres transmettent deux formes du même verbe. Le sens visé est le même, faire descendre ou faire tomber ; la discussion porte sur la racine employée et sur l'appui que chacune trouve ailleurs dans les sources.
Mar Zoutra a dit : celui qui enseigne machilin ne se trompe pas, et celui qui enseigne mach'hilin ne se trompe pas. Celui qui enseigne machilin ne se trompe pas, car il est écrit : car ton olivier laissera tomber ses fruits.
Et celui qui enseigne mach'hilin ne se trompe pas, car nous avons appris : le chahoul et le kassoul. Chahoul, celui dont la cuisse s'est déboîtée ; kassoul, celui dont l'une des cuisses est plus haute que l'autre.
Mar Zoutra valide les deux leçons par la même méthode : trouver ailleurs un emploi de la racine qui dise la chute. Le verset de Devarim 28,40 donne yichal pour l'olive qui tombe avant maturité ; la michna des défauts du premier-né donne chahoul pour la cuisse déboîtée, donc descendue de sa place.
Rachi précise la réalité anatomique du kassoul : le bouka deatma, la tête du fémur logée dans la hanche, se tient plus haut d'un côté que de l'autre. Ces défauts relèvent de la catégorie du sarou'a, le membre disproportionné, qui invalide l'animal pour l'offrande.
Rav Nahman bar Yitshak a dit : celui qui enseigne machirin ne se trompe pas, celui qui enseigne mach'hirin ne se trompe pas, et celui qui enseigne manchirin ne se trompe pas.
Celui qui enseigne machirin ne se trompe pas, car nous avons appris : Rabbi Yichmael dit, un nazir ne se lavera pas la tête avec de la terre glaise, parce qu'elle fait tomber le cheveu. Et celui qui enseigne mach'hirin ne se trompe pas, car nous avons appris : le chahor et la paire de ciseaux des barbiers, même s'ils ont été séparés, sont susceptibles d'impureté.
Deux nouveaux appuis. Le nazir, qui a interdiction d'ôter les cheveux de sa tête, ne peut pas se laver à la glaise, parce qu'elle fait tomber le cheveu : la racine dit bien la chute. Rachi traduit le mot par un laaz, un mot de langue vulgaire, glaisa.
Le second appui vient d'une michna sur l'impureté des ustensiles. Un objet démonté ne reçoit l'impureté que si chacune de ses parties reste un ustensile. Tossefot objecte à Rachi que le manche d'un rasoir, seul, ne sert à rien, et propose de lire chahor comme une petite paire de ciseaux, dont chaque moitié garde un usage.
Et celui qui enseigne manchirin ne se trompe pas, car nous avons appris : celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau marche avec eux et ne s'en inquiète pas. Ou encore, de ce que nous avons appris : qu'est-ce que le leket ?
Ce qui tombe au moment de la moisson.
Le premier appui est tiré d'une michna de Chabbat : celui dont les vêtements ont pris l'eau peut continuer à marcher avec eux, sans craindre le mareit ayin, le soupçon de les avoir lavés le chabbat.
Tossefot relève que Rachi, dans Chabbat, lit ce mot comme un terme de trempage et non de chute. Si cette lecture est juste, l'appui ne vaut rien pour notre question ; c'est pourquoi la Guemara ajoute une seconde preuve, celle du leket, les épis qui tombent à la moisson et reviennent aux pauvres. Là, le sens de chute est incontestable.
Nous avons appris : on fait descendre des fruits par l'ouverture du toit un jour de fête. Jusqu'à combien ?
Rabbi Zera a dit au nom de Rav Assi, et certains disent Rav Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : comme ce que nous avons appris, on déblaie quatre ou cinq paniers de paille et de grain à cause des invités et à cause de l'interruption de l'étude à la maison d'étude.
La michna permet, sans dire combien. La question est réelle : un boisseau ne coûte rien, une récolte entière est un travail de journée. Les amoraim répondent par une comparaison avec une michna de Chabbat, où l'on autorise à déblayer quatre ou cinq paniers pour faire de la place aux invités ou aux élèves.
Le Roch retient cette mesure comme halakha, et il en donne la raison de méthode : la Guemara qui suit ouvre des directions sans trancher, tandis que les amoraim, eux, ont parlé sans hésiter. On suit l'affirmation nette plutôt que le doute de la discussion.
Et peut-être est-ce différent là-bas, parce qu'il y a l'interruption de l'étude à la maison d'étude, alors qu'ici, où il n'y a pas d'interruption de l'étude, non. Ou encore : là-bas, la raison pour laquelle quatre ou cinq paniers sont permis, c'est que le chabbat est grave et que l'on ne viendra pas à le traiter avec légèreté ; mais le jour de fête, qui est léger et que l'on pourrait traiter avec légèreté, pas du tout.
La comparaison est aussitôt mise à l'épreuve, dans le sens de la rigueur. Première direction : les quatre ou cinq paniers de Chabbat servaient une mitsva, l'hospitalité ou l'étude ; ici il ne s'agit que d'argent, et la mesure pourrait être plus étroite.
Seconde direction, plus radicale : le chabbat est traité avec gravité, de sorte qu'un relâchement mesuré ne fait pas craindre le pire. Le jour de fête, où une partie des travaux est déjà permise pour la nourriture, est kal, léger dans l'esprit des gens ; on pourrait y venir à le traiter avec légèreté, et l'on n'y permettrait alors rien du tout.
Le Ben Yehoyada s'appuie précisément sur ce raisonnement pour l'opposer à un autre passage du traité : là où l'on agit pour accomplir une mitsva, la crainte du relâchement ne s'applique pas ; ici, où l'homme agit pour son propre intérêt, elle s'applique.
Ou encore, dans l'autre sens : là-bas, la raison est qu'il n'y a pas de perte d'argent ; mais ici, où il y a une perte d'argent, même davantage serait permis.
La troisième direction renverse les deux précédentes. Dans la michna de Chabbat, rien n'était menacé : déblayer des paniers ne sauvait aucun bien, il s'agissait seulement de faire de la place. Ici la pluie va gâter la récolte, et le hefsed mamon, la perte d'argent, pourrait justifier une permission plus large que quatre ou cinq paniers.
La Guemara laisse ces directions ouvertes. Le Roch en tire une règle de décision : quand la discussion reste en suspens et que des amoraim ont tranché sans hésiter, on suit les amoraim, et la mesure demeure celle des quatre ou cinq paniers.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).