Sougya : L'amud s'ouvre sur une série de questions croisées entre deux michnayot : celle de Chabbat, où l'on dégage quatre ou cinq paniers pour des hôtes ou pour la maison d'étude, et celle de notre traité, où l'on fait descendre des fruits par une lucarne un jour de fête pour les sauver de la pluie. Chaque restriction connue d'un côté est posée en question de l'autre : vider l'entrepôt jusqu'au sol, passer d'un toit à l'autre, descendre par des cordes et des échelles.
Aucune n'aboutit ; la Guemara conclut teikou. L'amud passe ensuite à la fin de la michna, on couvre les fruits, et à la divergence entre Oulla et Rabbi Yitshak : peut-on déplacer un ustensile au service d'un objet mouktse ?
Rabbi Yitshak énonce la règle qui commande tout le reste, un ustensile ne se prend en main que pour une chose qui se prend en main. Six objections lui sont opposées, toutes écartées par une requalification de l'objet.
La dernière, celle de la natte étendue sur la ruche, ouvre le problème du psik reicha et se résout par une ruche percée d'ouvertures.
Là-bas nous avons appris : mais non l'entrepôt. Et Chmouel a dit : que signifie mais non l'entrepôt ?
Qu'il n'achèvera pas de vider l'entrepôt tout entier, de peur qu'il n'en vienne à égaliser des creux. Ici, qu'en est-il ?
La michna de Chabbat permet de dégager quatre ou cinq paniers de paille ou de grain pour faire de la place à des hôtes, ou pour ne pas interrompre l'étude. Elle ajoute : mais non l'entrepôt. Chmouel précise le sens de cette restriction. Le motif est le sol de terre battue : une fois la réserve entièrement vide, le sol apparaît, et l'on pourrait combler machinalement un creux, ce qui constitue un travail interdit par la Torah.
La Guemara transporte cette restriction vers notre michna : quand on fait descendre des fruits du toit pour les sauver de la pluie, faut-il de même laisser une partie en place, ou peut-on vider le toit jusqu'au dernier fruit ?
Est-ce là-bas, pour Chabbat, que c'est interdit parce qu'il est grave, tandis que Yom Tov, qui est léger, cela conviendrait ? Ou peut-être : là-bas, où il y a interruption de la maison d'étude, tu dis que non ; ici, où il n'y a pas interruption de la maison d'étude, à plus forte raison non ?
La Guemara expose les deux raisonnements contraires, et c'est la forme que prendront toutes les questions de ce bloc. Le premier compare la gravité des deux jours : la profanation du Chabbat est punie plus sévèrement que celle d'un jour de fête, on peut donc supposer que la mesure de précaution a été prise pour le seul Chabbat.
Le second compare la force des motifs par un kal va-homer. Dégager les paniers servait à éviter l'interruption de la maison d'étude, un motif de mitsva ; malgré cela on n'a pas permis de découvrir le sol. Faire descendre des fruits ne sert aucune mitsva ; l'interdiction devrait donc y valoir à plus forte raison. Les deux raisonnements concluent en sens opposé, et rien ne permet de les départager.
Et ici nous avons appris : on fait descendre des fruits par une lucarne un jour de fête. Et Rav Nahman a dit : on n'a enseigné cela que pour un même toit, mais d'un toit à un autre, non.
Et de même il a été enseigné dans une baraita : on ne transporte pas d'un toit à un autre, même lorsque leurs toits sont de niveau.
Deuxième question croisée, tirée cette fois de notre michna. Rav Nahman limite la permission : la lucarne doit être percée dans le toit même où se trouvent les fruits. Porter les fruits d'un toit à l'autre pour profiter de la lucarne du voisin demande un effort que la fête ne justifie pas.
La baraita confirme et ajoute une précision : l'interdiction tient même quand les deux toits sont de niveau. Rachi souligne la portée de ce détail : on aurait pu croire que seule la peine de monter et de descendre était en cause, et que deux toits à la même hauteur échapperaient à la règle. La baraita écarte cette lecture ; c'est le transport lui-même qui est visé.
Le Roch réunit ici les décisions pratiques de toute la sougya. Il relève que la Guemara a laissé ses questions ouvertes, mais que Rabbi Zera et Rav Assi, eux, assimilaient sans hésiter les deux michnayot. Devant un doute de la discussion et une position assurée d'Amoraim, il suit les Amoraim.
Là-bas, qu'en est-il ? À plus forte raison pour Chabbat, qui est grave ?
Ou peut-être : c'est ici que c'est interdit, parce que Yom Tov est léger et que l'on en viendrait à le traiter à la légère, tandis que Chabbat, qui est grave et que l'on n'en viendrait pas à traiter à la légère, cela conviendrait ?
La question repart en sens inverse : la restriction de Rav Nahman vaut-elle aussi pour les paniers que l'on dégage Chabbat ?
L'axe de la gravité se retourne ici de manière instructive. Dans la question précédente, la gravité du Chabbat servait à expliquer une sévérité propre au Chabbat. Elle sert maintenant à expliquer une sévérité propre à Yom Tov : puisque le jour de fête est tenu pour léger, on redoute un relâchement et on l'entoure de précautions supplémentaires ; le Chabbat, que personne ne prend à la légère, n'en aurait pas besoin. Le même fait sert donc alternativement les deux conclusions, ce qui explique que le bloc entier reste sans issue.
Ou peut-être : si ici, où il y a perte de fruits, tu dis que non, là-bas, où il n'y a pas de perte de fruits, à plus forte raison non ?
Le second axe, celui de la force du motif, revient sous la forme d'un kal va-homer. Notre michna agit pour éviter une perte de fruits, motif sérieux ; malgré cela on n'a pas permis de passer d'un toit à l'autre. Dégager des paniers Chabbat ne comporte aucune perte matérielle, et l'interdiction devrait y valoir à plus forte raison.
Observons que la Guemara évalue tantôt l'interruption de l'étude comme le motif le plus fort, tantôt la perte de fruits. Les deux motifs ne relèvent pas du même ordre, l'un spirituel et l'autre matériel, et rien dans la sougya ne permet de les classer. Cela seul suffit à maintenir la question ouverte.
Ici nous avons appris : il ne les descendra pas au moyen d'une corde par les fenêtres, et il ne les fera pas descendre par des échelles. Là-bas, qu'en est-il ?
Est-ce ici, un jour de fête, que c'est interdit, parce qu'il n'y a pas interruption de la maison d'étude, tandis que Chabbat, où il y a interruption de la maison d'étude, cela conviendrait ?
Troisième et dernière question croisée. La baraita citée interdit, un jour de fête, deux moyens de descente : la corde passant par une fenêtre, et l'échelle. Rachi décrit la situation concrète, un toit ceint d'un muret et dépourvu de lucarne, où il faut hisser les sacs jusqu'à l'ouverture avant de les filer vers le bas. La manœuvre est laborieuse.
La question posée est de savoir si la même interdiction vaut Chabbat, pour les paniers. L'argument en faveur d'une permission repose ici sur le motif : l'interruption de la maison d'étude justifierait un effort que le sauvetage de fruits ne justifie pas.
Ou peut-être : ici, où il y a perte de fruits, tu dis que non ; là-bas, où il n'y a pas de perte de fruits, à plus forte raison non ? La question reste posée.
Le contre-argument reprend l'axe de la perte matérielle, et la Guemara conclut teikou. Le mot désigne une question laissée sans résolution ; en pratique, chacune des restrictions garde son domaine propre, sans qu'on la transporte à l'autre cas.
Ce bloc de quatre questions forme un ensemble cohérent : la Guemara y teste la possibilité de fondre deux michnayot voisines en un seul régime. L'échec répété montre que les deux permissions, celle des hôtes et celle des fruits, reposent sur des équilibres distincts que l'on ne peut pas superposer.
Et l'on couvre les fruits. Oulla a dit : et même un rang de briques.
Rabbi Yitshak a dit : des fruits aptes. Et Rabbi Yitshak suit sa propre ligne, car Rabbi Yitshak a dit : un ustensile ne se prend en main que pour une chose qui se prend en main Chabbat.
Nouveau bloc. La michna permet de couvrir des fruits avec des ustensiles pour les protéger d'une fuite du plafond. Reste à savoir ce que l'on peut ainsi couvrir. Oulla étend la permission jusqu'à un rang de briques destinées à la construction, objets clairement mouktse, mis de côté hors de tout usage du jour.
Rabbi Yitshak restreint aux fruits aptes à l'usage, et la Guemara relie aussitôt sa position à une règle générale qu'il énonce ailleurs : ein kli nital ela ledavar hanital, un ustensile ne se prend en main que pour une chose qui se prend en main. L'ustensile est permis au déplacement, mais cette permission ne s'étend pas à son emploi au service d'un objet interdit au déplacement.
La formule de Rachi éclaire l'enjeu : Oulla refuse de faire descendre le statut de l'objet couvert sur l'ustensile qui le couvre. Les deux maîtres divergent sur ce que le mouktse contamine.
Nous avons appris : on couvre les fruits avec des ustensiles. Des fruits, oui ; un rang de briques, non !
La même règle vaudrait même pour un rang de briques ; et puisque le premier membre a enseigné on fait descendre des fruits, le second membre a enseigné lui aussi on couvre les fruits.
Première tentative de preuve contre Oulla, tirée de la formulation même de la michna : elle dit fruits, ce qui semblerait exclure les briques. La Guemara écarte l'argument par une règle de lecture courante, iidi de-tana recha : le tana a employé le mot fruits dans le premier membre par nécessité, puisqu'on ne fait descendre du toit que ce qui se déplace ; il a repris le même mot dans le second membre par simple continuité de style.
Le principe est important pour la lecture des michnayot : un terme repris par parallélisme n'emporte pas d'exclusion. Rachi le formule nettement, le second membre n'est pas à prendre au sens strict.
Le Ben Yehoyada consacre ici une longue discussion à la position exacte de celui qui objecte. Son point central : le mot fruits employé sans précision suffit à lui seul à évoquer des fruits aptes, sans quoi la michna aurait dit qu'on couvre le mouktse. Il défend sur ce point son grand-père contre l'auteur du Chemen HaTov, en montrant qu'on ne peut pas juger de l'avis de celui qui objecte à partir des réponses ultérieures de la Guemara.
Nous avons appris : et de même des jarres de vin et de même des jarres d'huile ! De quoi traitons-nous ici ?
De tevel.
Deuxième tentative, plus fine. La michna ajoute les jarres de vin et d'huile après les fruits. Rachi expose l'argument : puisque cet ajout sert à élargir au-delà des fruits, il aurait dû mentionner les briques, cas le plus extrême ; s'il s'en tient aux jarres, c'est que les briques restent exclues.
La réponse requalifie l'objet : ces jarres contiennent du tevel, produit dont les prélèvements n'ont pas été faits, donc interdit à la consommation et impropre à l'usage du jour. L'ajout de la michna enseigne alors exactement ce qu'Oulla soutient, qu'on couvre même ce qui n'est pas apte.
Tossefot soulève la difficulté que cette réponse crée ailleurs. Le tevel est ailleurs tenu pour chose préparée, moukhan, puisqu'il pourrait être mis en règle. La réponse distingue le possible du permis : durant Chabbat même, la mise en règle est interdite, et le tevel y demeure donc inapte en fait.
Ainsi cela se comprend mieux : car si tu pensais que les jarres de vin et les jarres d'huile sont de ce qui est permis, le premier membre n'a-t-il pas déjà enseigné les fruits ?
La Guemara appuie la réponse précédente par un argument d'économie. Si les jarres contenaient du vin et de l'huile permis, leur mention n'apprendrait rien, la permission de couvrir des denrées aptes ayant déjà été donnée pour les fruits. Leur présence dans la michna doit donc apporter du nouveau, et ce nouveau est précisément l'inaptitude.
Les jarres de vin et les jarres d'huile lui étaient nécessaires : tu aurais pu penser que l'on s'est soucié d'une perte importante, mais que pour une perte légère on ne s'est pas soucié ; il nous l'enseigne.
La Guemara refuse l'argument d'économie. Les jarres peuvent contenir du vin permis et apporter malgré tout un enseignement, si la distinction porte sur l'ampleur du dommage. Rachi explicite l'échelle : des fruits mouillés pourrissent, tandis que quelques gouttes tombées dans une jarre ne font qu'un dommage limité, réparable dès la sortie du jour.
La permission de couvrir aurait donc pu se limiter aux pertes lourdes. En mentionnant les jarres, la michna montre qu'elle s'étend aussi aux pertes légères. La preuve contre Rabbi Yitshak tombe, la sougya passe à des objections directes.
Nous avons appris : on place un ustensile sous une fuite Chabbat. Il s'agit d'une fuite dont l'eau est apte.
Première objection directe contre la règle de Rabbi Yitshak. Recueillir une fuite dans un récipient met un ustensile au service d'une eau de pluie sans usage, donc mouktse.
La réponse suit la méthode qui vaudra pour toutes les objections de ce bloc : elle ne discute jamais la règle, elle requalifie l'objet. Ici, l'eau est claire et convient à l'abreuvement du bétail. L'aptitude requise par Rabbi Yitshak se mesure donc à un usage effectif, même modeste, et non à la valeur de la chose.
Viens et entends : on étend une natte sur des briques Chabbat ! Il s'agit de briques qui sont restées d'une construction, et qui conviennent pour s'y asseoir.
Deuxième objection, portant sur le cas même de la divergence, les briques. La réponse distingue deux états de la même matière. Des briques réservées à un chantier sont affectées à un usage futur et restent mouktse ; des briques restées en surplus, que plus rien n'attend, redeviennent disponibles et servent de siège.
Le critère n'est donc pas la nature de l'objet, mais son affectation. Une brique de reste est un meuble improvisé ; une brique de chantier est un matériau.
Viens et entends : on étend une natte sur des pierres Chabbat ! Il s'agit de pierres arrondies, qui conviennent aux lieux d'aisance.
Troisième objection, sur le même modèle. Rachi explique d'abord pourquoi l'on prend la peine de couvrir des pierres : humidifiées, elles ne prennent plus le mortier et retardent le séchage du bâtiment.
La réponse recourt de nouveau à une requalification : ces pierres sont mekourzalot, arrondies, et servent à l'hygiène personnelle, usage courant et permis Chabbat. Elles ont donc un emploi propre au jour, et la natte peut être déplacée pour elles sans enfreindre la règle de Rabbi Yitshak.
Viens et entends : on étend une natte sur une ruche d'abeilles Chabbat, au soleil à cause du soleil et sous la pluie à cause de la pluie, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer ! Là aussi, il s'agit d'un cas où il y a du miel.
Quatrième objection, qui va dominer toute la fin de l'amud. Une ruche et ses abeilles ne servent à rien le jour de Chabbat, et l'on permet pourtant de déplacer une natte pour les protéger.
La réponse requalifie une dernière fois : la ruche contient du miel, aliment consommable, et la natte est donc déplacée au service d'une chose apte. Mais la baraita contient une clause qui ouvre un autre problème, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer. Couvrir une ruche enferme les abeilles, et la capture est un travail interdit. La Guemara y reviendra après avoir épuisé la question du mouktse.
Rav Oukva de Michan dit à Rav Achi : cela va bien pour les jours d'été, où il y a du miel ; pour les jours de pluie, qu'y a-t-il à dire ? Cela n'a été nécessaire que pour ces deux gâteaux-là.
Ces deux gâteaux sont mouktse ! De quel cas traitons-nous ici ?
D'un cas où il y a pensé à leur sujet.
Rav Oukva de Michan relève que la baraita permet de couvrir la ruche en toute saison, sous la pluie à cause de la pluie. Or en hiver la ruche est récoltée et ne contient plus de miel ; la réponse précédente ne tient plus.
La Guemara répond par une pratique apicole que Rachi décrit : au moment de la récolte, on laisse deux gâteaux dans la ruche pour nourrir les abeilles durant la mauvaise saison. Il reste donc du miel même l'hiver.
Une difficulté surgit aussitôt : ces deux gâteaux sont précisément destinés aux abeilles, donc écartés de l'usage de l'homme, donc mouktse. La réponse introduit la ma'hchava, la pensée préalable : si le propriétaire a décidé avant la fête de les prendre pour lui, ils restent dans son usage.
Mais s'il n'y a pas pensé à leur sujet, qu'en est-il, interdit ? Alors, plutôt que d'enseigner pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer, qu'il partage et enseigne dans le cas même : dans quel cas cela a-t-il été dit ?
Lorsqu'il y a pensé ; mais s'il n'y a pas pensé, c'est interdit !
Objection de forme, fondée sur la manière dont un tana construit ses restrictions. Si la permission dépend d'une pensée préalable, la baraita aurait dû le dire elle-même, en ajoutant une clause du type dans quel cas cela a-t-il été dit.
Rachi dégage la logique du raisonnement : un tana qui détient une restriction interne à son propre sujet la formule ; quand il passe à un tout autre interdit, ici la capture, c'est le signe qu'il n'avait rien à restreindre sur le premier. L'existence même de la clause finale devient ainsi un argument contre la réponse précédente.
Voici ce qu'il dit : bien qu'il y ait pensé à leur sujet, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer.
La réponse relit la clause finale. Loin de changer de sujet, elle poursuit le même cas : même quand la pensée préalable a levé l'obstacle du mouktse, une réserve demeure quant à la capture. La baraita n'avait donc rien à partager sur le premier interdit, puisqu'elle parle du seul cas où il a pensé.
Selon quoi l'as-tu établie ? Selon Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse ?
Dis alors le second membre : pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer. Nous voici arrivés à Rabbi Chimon, qui a dit qu'une chose non intentionnelle est permise !
Objection de cohérence interne. Toutes les réponses données jusqu'ici supposent que la baraita tient le mouktse, donc qu'elle suit Rabbi Yehouda. Rachi explique pourquoi la Guemara y était tenue : Rabbi Yitshak, dont on discute la règle, tient lui-même le mouktse, et une baraita de Rabbi Chimon ne prouverait rien contre lui.
Mais la clause finale permet un acte dont la capture est le résultat non voulu, ce qui correspond à la position de Rabbi Chimon sur le davar chein mitkaven. Une baraita moitié Rabbi Yehouda et moitié Rabbi Chimon est inacceptable.
Tossefot précise la lecture de Rachi : aucune phrase n'attribue expressément la baraita à Rabbi Yehouda, cela se déduit du choix de la Guemara de répondre par des voies étroites plutôt que d'invoquer Rabbi Chimon.
Et penses-tu qu'elle soit de Rabbi Chimon ? Mais Abaye et Rava ont dit tous deux : Rabbi Chimon concède dans le cas de coupe-lui la tête et qu'il ne meure pas !
La Guemara ferme la voie qui semblait s'ouvrir. Attribuer la clause finale à Rabbi Chimon ne résout rien, car sa permission de l'acte non intentionnel connaît une limite bien établie, le psik reicha. L'expression, littéralement coupe-lui la tête et qu'il ne meure pas, désigne un acte dont le résultat interdit est inévitable ; l'intention n'y change rien.
Couvrir une ruche fermée enferme nécessairement les abeilles. Rabbi Chimon l'interdirait donc lui aussi, et la clause finale reste inexpliquée dans les deux systèmes. Le problème se déplace : il ne porte plus sur l'attribution, mais sur la description du cas.
En vérité, la baraita est tout entière de Rabbi Yehouda, et de quel cas traitons-nous ici ? D'une ruche qui a des ouvertures.
Et ne dis pas, selon Rabbi Yehouda : pourvu qu'il n'ait pas l'intention de capturer,
La résolution change la donnée physique plutôt que l'attribution. La ruche considérée est percée d'ouvertures latérales, des kavvim ; couvrir son orifice supérieur laisse donc aux abeilles des issues. La capture cesse d'être inévitable, le psik reicha disparaît, et toute la baraita peut rester de Rabbi Yehouda.
La clause finale doit alors se lire autrement : la réserve ne porte plus sur l'intention, mais sur l'acte, pourvu qu'il n'en fasse pas un piège, c'est-à-dire qu'il n'obture pas aussi les ouvertures latérales. Rachi enchaîne déjà sur l'objection que la Guemara développera dans la suite : une fois cette lecture adoptée, la clause semble évidente, puisque obturer les ouvertures revient à capturer, et la capture est un travail-père.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).