Beitzah 36b — Le graf chel re'i : sortir ce qui répugne. Puis la michna des trois catégories : chevout, rechout, mitsva

Beitzah 36b

Sougya : L'amud achève d'abord la sougya de la ruche que l'on couvre : la beraita interdit d'en faire un piège, et Rav Achi rétablit la lecture des saisons qui permettait de parler du miel. Vient ensuite le récipient placé sous la fuite : on le vide et on le remet autant de fois qu'il le faut.

De là naît la sougya du graf chel re'i, le récipient d'excréments, que l'on peut sortir malgré le mouktse parce qu'il répugne. Trois questions y sont posées : peut-on le rapporter, faut-il un récipient pour le porter, et peut-on créer d'emblée une telle situation ?

L'histoire de la meunerie d'Abaye, que Rabba lui conseille de rendre répugnante et qui s'effondre pendant qu'Abaye hésite, sert de cas d'école. S'ouvre alors une nouvelle michna, qui classe en trois rangs les actes interdits le chabbat et le jour de fête — chevout, rechout, mitsva — et pose que le jour de fête ne se distingue du chabbat que par la préparation de la nourriture.

La Guemara donne ensuite, un à un, le décret qui fonde chaque interdiction.

Le graf chel re'i : ce qui répugne peut sortir graf = pot d'excréments ; avit = pot d'urines ; par extension, toute chose répugnante Objet répugnant dans la maison mouktse mehamat mious : on ne le déplace pas Permis de le SORTIR jusqu'au tas d'ordures mipnei kevodo : par égard pour la dignité de l'homme Trois questions posées par la sougya 1. Peut-on le rapporter ? Chemouel : seulement en y mettant de l'eau Sans l'eau le pot reste mouktse : la permission de sortir ne vaut pas pour faire entrer sortie seule, pas retour 2. Faut-il un récipient ? On avait cru : avec le récipient oui, seul non La souris trouvée dans la réserve d'aromates de Rav Achi : prise par la queue, sans récipient à la main aussi 3. Le créer d'emblée ? Abaye : fait-on un graf chel re'i lekhathila ? Rabba le permet ici : la perte de la meunerie, et la pluie ruisselait déjà (Tossefot) permis dans ce cas La meunerie s'effondre pendant qu'Abaye hésite : tite li de'avari adamar, cela me vient d'avoir passé outre mon maître
La sougya du graf chel re'i : la permission de sortir, et ses trois limites.
La michna : trois rangs d'actes interdits, du plus vide au plus plein de mitsva Rachi : les noms sont relatifs, chaque rang est nommé par comparaison avec le suivant 1. Chevout aucune trace de mitsva monter dans un arbre monter sur une bête nager frapper des mains se frapper la cuisse danser Rien ne vient plaider pour écarter le décret des Sages : l'interdit de chevout est entier interdit chabbat et fête 2. Rechout un peu de mitsva, pas une grande juger faire les kidouchin faire la halitsa faire le yboum La Guemara demande à chaque ligne : mais il accomplit une mitsva ! et restreint le cas interdit chabbat et fête 3. Mitsva mitsva véritable, interdite quand même consacrer (hekdech) vœu d'évaluation (erekh) vouer par herem prélever terouma et dîme Le Roch donne le motif : cela ressemble à un achat et une vente (mekah oumemkar) interdit chabbat et fête Tout cela a été dit du jour de fête ; à plus forte raison du chabbat Il n'y a entre le jour de fête et le chabbat que okhel nefech, la préparation de la nourriture
Les trois rangs de la michna, et ce que chacun comporte de mitsva.
Chaque interdiction et le décret qui la fonde un acte permis en lui-même est interdit de peur qu'il ne mène à un travail interdit par la Torah L'acte interdit La crainte (gezera) Le fond monter dans un arbre qu'il n'arrache une branche kotser monter sur une bête qu'il ne sorte du tehoum écarte : cela ferait des tehoumin une loi de la Torah qu'il ne coupe une baguette kotser nager qu'il ne fasse un tonneau de nageurs fabriquer un ustensile frapper des mains, la cuisse, danser qu'il ne répare un instrument de musique fabriquer un ustensile juger, kidouchin, halitsa, yboum qu'il n'écrive (Roch) kotev hekdech, erekh, herem, prélèvements que cela ne ressemble à un achat (Roch) mekah oumemkar Le Roch ajoute : on prélève tout de même la halla d'une pâte pétrie le jour même, car l'obligation n'est née qu'aujourd'hui et ne pouvait pas être acquittée la veille
Le tableau des décrets : chaque interdiction et le travail de la Torah que l'on craint.
1
אֶלָּא אֵימָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה מְצוּדָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: בְּמִינוֹ נִצּוֹד — אָסוּר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ נִצּוֹד — מֻותָּר, קָא מַשְׁמָע לַן.

Dis plutôt : à condition qu'il n'en fasse pas un piège. Cela va de soi !

On aurait pu dire : ce dont l'espèce est habituellement chassée, interdit ; ce dont l'espèce n'est pas habituellement chassée, permis ; il nous enseigne qu'il n'en est rien.

📜 Rachi (1)
מַהוּ דְתֵימָא דָּבָר שֶׁבְּמִינוֹ נִצּוֹד שֶׁדֶּרֶךְ לָצוּד אֶת בְּנֵי מִינוֹ כְּגוֹן חַיָּה וְעוֹף אָסוּר אֲבָל הַאי דְּאֵין בְּמִינוֹ נִצּוֹד שָׁרִי קמ"ל:
On aurait pu dire : une chose dont l'espèce est habituellement chassée, c'est-à-dire dont on a coutume de chasser les individus de l'espèce, comme le gibier et les oiseaux, est interdite ; mais celle-ci, dont l'espèce n'est pas habituellement chassée, serait permise. Il nous enseigne qu'il n'en est rien.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא אֵימָא וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה מְצוּדָה. פ"ה וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְכַסֶּה בּוֹ כָּל הַחַלּוֹנוֹת דִּלְר' יְהוּדָה אָסוּר וְלֵר' שִׁמְעוֹן מֻותָּר וְגַם מֵעִיקָּרָא כִּי בָּעֵי לְאוֹקוּמֵי כְּר' שִׁמְעוֹן מַשְׁמַע לֵיהּ דִּבְכָל עִנְיָן מַיְירֵי אֲפִילּוּ לַעֲשׂוֹת כְּעֵין מְצוּדָה לִסְתֹּום כָּל הַחַלּוֹנוֹת וְתֵימַהּ דְּהָא מוֹדֶה ר"ש בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת וְהָכָא וַדַּאי הֵן נִצּוֹדוֹת וּפֵירֵשׁ הר"ר מֹשֶׁה מאייבר"א דלר"ש נָמֵי מַיְירֵי שֶׁיֵּשׁ חוֹר קָטָן בַּכַּווֶּרֶת אַךְ אֵינוֹ נִרְאֶה וא"כ לֹא הָוֵי פָּסֵיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יָמוּת ולר"ש מֻותָּר וְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָסַר אֲפִילּוּ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין בָּעֵי חוֹר גָּדוֹל שֶׁיְּהֵא נִרְאֶה לַדְּבוֹרִים לָצֵאת מִן הַכַּוֶּורֶת:
« Dis plutôt : à condition qu'il n'en fasse pas un piège. » Rachi a expliqué : à condition qu'il ne bouche pas avec elle toutes les ouvertures. Car pour Rabbi Yehouda c'est interdit et pour Rabbi Chimon c'est permis ; et déjà au départ, lorsque la Guemara voulait établir la beraita selon Rabbi Chimon, il lui semblait qu'elle parlait de tout cas, même de faire comme un piège en bouchant toutes les ouvertures. Cela est étonnant : Rabbi Chimon concède le cas du <i>pessik recheh ve-lo yamout</i>, lorsque le résultat interdit est inévitable, et ici les abeilles sont certainement prises. Rabbi Moche de Maiebra a expliqué que, même selon Rabbi Chimon, il s'agit d'un cas où il reste un petit trou dans la ruche, mais qui n'est pas visible ; ce n'est donc pas un pessik recheh, et pour Rabbi Chimon c'est permis. Et Rabbi Yehouda, qui interdit même ce qui n'est pas intentionnel, exige un trou assez grand pour être visible aux abeilles, de sorte qu'elles puissent sortir de la ruche.
💡 Explication

La beraita autorise à couvrir la ruche, mais sous condition : la couverture ne doit pas devenir un piège. La Guemara trouve cette précision évidente, puisque piéger est un travail interdit, et cherche donc ce qu'elle apporte.

La réponse tient dans la catégorie de bemino nitsod, l'espèce que l'on a coutume de chasser. On aurait pu penser que prendre une abeille, que personne ne chasse pour elle-même, sort du cadre de la chasse. La beraita écarte cette distinction.

Tossefot ajoutent la difficulté qui pèse sur la lecture de Rachi : si toutes les ouvertures sont bouchées, les abeilles sont prises à coup sur, et même Rabbi Chimon, qui permet l'acte non intentionnel, reconnaît l'interdiction quand le résultat est inévitable. La réponse rapportée au nom de Rabbi Moche distingue le trou qui existe mais reste invisible.

🖼️ Schéma
L'hypothèse écartée : la chasse dépend-elle de l'espèce ? Prendre un être vivant Espèce que l'on chasse gibier, oiseaux Espèce que l'on ne chasse pas les abeilles interdit interdit aussi ka machma lan : la beraita vient écarter la distinction
L'hypothèse que la beraita vient écarter.
2
רַב אַשִּׁי אָמַר: מִי קָתָנֵי בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים? בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים קָתָנֵי — בְּיוֹמֵי נִיסָן וּבְיוֹמֵי תִּשְׁרֵי, דְּאִיכָּא חַמָּה, וְאִיכָּא גְּשָׁמִים, וְאִיכָּא דְּבַשׁ.

Rav Achi a dit : est-il enseigné « aux jours d'été et aux jours de pluie » ? C'est « au soleil à cause du soleil, et sous la pluie à cause de la pluie » qui est enseigné, c'est-à-dire aux jours de Nissan et aux jours de Tichri, où il y a du soleil, où il y a de la pluie, et où il y a du miel.

📜 Rachi (1)
רַב אָשֵׁי אָמַר לְעוֹלָם כִּדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא דְּאִיכָּא דְּבַשׁ לְמַאֲכַל אָדָם וּדְקַשְׁיָא לָךְ בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים מִי אִיכָּא דְּבַשׁ לָא קַשְׁיָא דָּמֵי קָתָנֵי יְמוֹת הַחַמָּה וְיָמוּת הַגְּשָׁמִים:
En vérité, comme nous l'avons répondu au départ : il y a du miel destiné à la nourriture de l'homme. Et la difficulté que tu soulevais, à savoir qu'aux jours de pluie il n'y a pas de miel, n'en est pas une, car la beraita n'enseigne pas « aux jours d'été et aux jours de pluie ».
💡 Explication

La sougya avait buté sur une objection : si l'on couvre la ruche à cause du miel qu'elle contient, comment la beraita peut-elle parler de la saison des pluies, où il n'y a pas de miel ?

Rav Achi répond par une lecture serrée des mots. La beraita ne nomme pas des saisons mais des circonstances : quand il y a du soleil, à cause du soleil ; quand il y a de la pluie, à cause de la pluie. Ces deux circonstances se rencontrent dans les mêmes semaines, celles de Nissan et de Tichri, où la ruche contient encore du miel. La réponse initiale tient donc.

3
וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת. תַּנָּא: אִם נִתְמַלֵּא הַכְּלִי — שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹנֶה, וְאֵינוֹ נִמְנָע.

« Et l'on place un récipient sous la fuite, le chabbat. » Un tana a enseigné : si le récipient s'est rempli, il le vide, recommence, et ne s'en abstient pas.

📜 Rachi (3)
שׁוֹפֵךְ לַחוּץ:
Au-dehors.
וְשׁוֹנֶה יַחֲזִירֶנּוּ לִמְקוֹמוֹ תַּחַת הַדֶּלֶף:
Il le remet à sa place, sous la fuite.
וְאֵינוֹ נִמְנָע מִלִּשְׁנוֹת כָּל הַיּוֹם אִם צָרִיךְ לְכָךְ:
De recommencer toute la journée, si cela est nécessaire.
🗂️ Tossefot (1)
שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹנֶה. לְמַה דס"ד דְּאַייְרֵי לְעֵיל בְּדֶלֶף שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לוֹ קָשֶׁה הֵיכִי מְטַלְטֵל לֵיהּ הָא הֲוָה לֵיהּ כְּכַלְכָּלָה וְהָאֶבֶן בְּתוֹכָהּ דְּאָמַר בְּסוֹף כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מז. וְשָׁם) דְּלֵית בָּהּ . פֵּירֵי וי"ל דְּשָׁרֵי מִשּׁוּם דְּהָוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי וְכֵן מַשְׁמַע מִדְּמַיְיתֵי לֵיהּ הָכָא:
« Il le vide et recommence. » Selon l'hypothèse envisagée plus haut, selon laquelle il s'agirait d'une fuite dont l'eau ne lui est pas utilisable, il y a une difficulté : comment peut-il déplacer le récipient ? Il est alors comme le panier dans lequel se trouve une pierre, dont il est dit à la fin du chapitre Kira (Chabbat 47a) qu'on ne le déplace pas lorsqu'il ne contient pas de fruits. On peut répondre que c'est permis parce que cela vaut un graf chel re'i ; c'est d'ailleurs ce qui ressort du fait que la Guemara rapporte ce sujet ici.
💡 Explication

La michna permettait de placer un récipient sous une gouttière. La beraita ajoute que la permission ne s'épuise pas au premier récipient rempli : on le vide, on le remet, autant de fois qu'il le faut.

Tossefot repèrent le point sensible. Si l'eau recueillie n'est bonne à rien, elle est mouktse, et le récipient qui la contient devient comme un panier chargé d'une pierre, que l'on ne déplace pas. La réponse annonce la suite de la sougya : le récipient rempli d'une eau sale entre dans la catégorie du graf chel re'i, que la répugnance autorise à sortir. C'est pour cela que la Guemara enchaîne ici sur cette matière.

4
בֵּי רִחְיָא דְּאַבָּיֵי דְּלוּף. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, אֲמַר לֵיהּ: זִיל עַיְּילֵיהּ לְפֻורְיָךְ לְהָתָם, דְּלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי, וְאַפַּקְיָה.

La meunerie d'Abaye avait une fuite. Il vint devant Rabba, qui lui dit : va, installe ton lit là-bas, afin que cela devienne comme un graf chel re'i, et fais-la sortir.

📜 Rachi (2)
בֵּי רִחְיָא דְּאַבָּיֵי דְּלוּף הַדֶּלֶף הָיָה נוֹפֵל עַל הָרֵחַיִם שֶׁלּוֹ וְהָיוּ עִשּׂוּיַן בְּטִיט וּנְמוֹחִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים וְלֹא הָיָה מַסְפִּיק לְכֵלִים הַצְּרִיכִים לָתֵת תַּחַת הַדֶּלֶף:
La fuite tombait sur ses meules, qui étaient faites d'argile et se délitaient sous l'effet de la pluie ; et il n'avait pas assez de récipients à placer sous la fuite.
זִיל עַיְּילֵיהּ לְפֻורְיָךְ לְהָתָם לְבֵית שֶׁהוּא שָׁם דְּלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי שֶׁיְּהוּ מְאוּסִים הָרֵחַיִם לְךָ לִהְיוֹת לִפְנֵי מִטָּתְךָ וְאַתָּה מֻותָּר לְטַלְטְלָן וּלְהוֹצִיאָן לַחוּץ כִּדְאָמַר לְקַמָּן דִּגְרָף שֶׁל רְעִי מֻותָּר לְהוֹצִיאוֹ לָאַשְׁפָּה:
Dans la pièce où cela se trouve, afin que ce soit comme un graf chel re'i : que la meunerie te devienne répugnante du fait de se trouver devant ton lit, et tu seras alors autorisé à déplacer cette eau et à la sortir dehors, comme il est dit plus bas qu'un graf chel re'i, il est permis de le sortir jusqu'au tas d'ordures.
💡 Explication

Le cas réunit trois contraintes. L'eau qui goutte ruine des meules d'argile, donc il y a perte d'argent. Abaye n'a pas assez de récipients pour la recueillir. Et cette eau, inutilisable, est mouktse : il ne peut pas la sortir.

Rabba ouvre une voie détournée. Un objet répugnant peut être évacué malgré le mouktse, parce qu'un homme ne doit pas rester en présence de ce qui le dégoûte. Rabba conseille donc à Abaye de placer son lit dans cette pièce : l'eau sale, devenue voisine du lit, prend le statut de graf chel re'i, et sa sortie devient permise.

5
יָתֵיב אַבָּיֵי וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה? אַדְּהָכִי נְפַל בֵּי רִחְיָא דְאַבָּיֵי. אֲמַר: תֵּיתֵי לִי דַּעֲבַרִי אַדְּמַר.

Abaye s'assit et la chose lui fit difficulté : fait-on un graf chel re'i d'emblée ? Sur ces entrefaites, la meunerie d'Abaye s'effondra.

Il dit : cela me vient pour avoir passé outre la parole de mon maître.

📜 Rachi (2)
וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה וְכִי מֻותָּר לִגְרֹום שֶׁיְּהֵא הַדָּבָר מָאוּס לוֹ כְּדֵי שֶׁיּוֹצִיאֶנּוּ:
Est-il permis de faire en sorte qu'une chose lui devienne répugnante, afin de pouvoir la sortir ?
תֵּיתֵי לִי דַּעֲבַרִי אַדְּמַר תְּבוֹאֵנִי זֹאת בִּשְׂכָרִי שֶׁעָבַרְתִּי עַל דִּבְרֵי רַבִּי גְּרָף וְעָבִיט כְּלֵי חֶרֶס הֵן אֶלָּא שֶׁל רְעִי קָרוּי גְּרָף וְשֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם קָרוּי עָבִיט:
Que ceci me vienne pour salaire, d'avoir transgressé la parole de mon maître. Graf et avit sont des récipients de terre cuite ; celui des excréments s'appelle graf, et celui des urines s'appelle avit.
🗂️ Tossefot (1)
תֵּיתֵי לִי דַּעֲבַרִי אַדְּמַר. אע"ג דְּאָמְרִינַן לְעֵיל פ' יו"ט (בֵּיצָה דַּף כא: וְשָׁם) דְּאֵין עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה ס"ל לְרַבָּה דְּהָכָא שָׁרִי מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְּבֵי רִחְיָא אוֹ מִשּׁוּם דְּלָא מִקְּרוּ לְכַתְּחִלָּה כָּל כָּךְ הָכָא כֵּיוָן שֶׁהָיוּ הַגְּשָׁמִים כְּבָר מְזַלְּפִין בַּבַּיִת אֵין כָּל כָּךְ לְכַתְּחִלָּה כְּמוֹ מְזַמְּנִין נָכְרִי:
« Cela me vient pour avoir passé outre la parole de mon maître. » Bien qu'il ait été dit plus haut, au chapitre Yom Tov (Beitsa 21b), que l'on ne fait pas un graf chel re'i d'emblée, Rabba tient qu'ici c'est permis, à cause de la perte encourue pour la meunerie ; ou bien parce que ce n'est pas vraiment appelé « d'emblée » : ici, puisque la pluie ruisselait déjà dans la maison, cela est moins d'emblée que dans le cas où l'on invite un non-Juif.
💡 Explication

La difficulté d'Abaye est réelle : la permission du graf chel re'i suppose une situation subie, alors que Rabba lui propose de la fabriquer. Or il a été enseigné plus haut dans le traité qu'on ne fabrique pas un graf chel re'i lekhathila, d'emblée.

Le récit ne répond pas à la question par un argument, mais par un événement : la meunerie s'écroule pendant l'hésitation. Abaye lit cet écroulement comme la conséquence de son refus d'agir sur la parole de son maître.

Tossefot donnent les deux justifications possibles de la décision de Rabba : la perte d'argent, qui autorise ce qui serait autrement interdit, ou bien le fait que la situation était déjà engagée, la pluie tombant déjà dans la maison, de sorte qu'installer le lit n'est plus vraiment un acte initial.

🖼️ Schéma
La meunerie d'Abaye : quatre temps 1. Le problème la fuite ronge les meules d'argile ; pas assez de récipients 2. Rabba tranche installe ton lit là-bas : l'eau devient répugnante et tu peux la sortir 3. Abaye hésite fait-on un graf chel re'i d'emblée ? il s'assied et réfléchit 4. L'écroulement la meunerie tombe pendant qu'il hésite Abaye : tite li de'avari adamar — cela me vient pour avoir passé outre la parole de mon maître la perte est lue comme la sanction de l'hésitation devant une décision reçue Tossefot résolvent la difficulté d'Abaye de deux façons soit la perte d'argent le permet, soit la pluie ruisselait déjà et ce n'est plus vraiment lekhathila
Les quatre temps du récit, et la lecture qu'Abaye en fait.
6
אָמַר שְׁמוּאֵל: גְּרָף שֶׁל רְעִי וְעָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם — מֻותָּר לְהוֹצִיאָן לָאַשְׁפָּה, וּכְשֶׁהוּא מַחֲזִירוֹ — נוֹתֵן בּוֹ מַיִם וּמַחְזִירוֹ.

Chemouel a dit : un graf chel re'i (pot d'excréments) et un avit d'urines, il est permis de les sortir jusqu'au tas d'ordures ; et lorsqu'il le rapporte, il y met de l'eau et le rapporte.

📜 Rachi (1)
נוֹתֵן בּוֹ מַיִם וּמַחְזִירוֹ דְּמֻוקְצִין מֵחֲמַת מָאוּס הֵן וְאִי לָאו אַגַּב מַיָּא לָא מָצֵי לְטַלְטְלִינְהוּ וּלְהוֹצִיאוֹ הוּא דְּשָׁרוּ לֵיהּ מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ:
Car ils sont mouktse en raison de leur caractère répugnant, et sans l'eau il ne pourrait pas les déplacer. C'est seulement de les sortir qu'on lui a permis, en raison de sa dignité.
💡 Explication

Chemouel pose la règle et sa limite. Le pot est mouktse méhamat mious, mis à l'écart à cause de la répugnance qu'il inspire, et en principe on ne le déplace pas. La permission de le sortir vient d'ailleurs : mipnei kevodo, par égard pour la dignité de celui qui habite là.

Cette permission ne joue que dans un sens. Rapporter le pot vide ne sert plus la dignité de personne. Il faut donc lui donner une utilité : on y met de l'eau, et c'est le récipient rempli d'eau, objet utile, que l'on rapporte.

7
סְבוּר מִינָּה: גְּרָף שֶׁל רְעִי, אַגַּב מָנָא — אִין, בִּפְנֵי עַצְמוֹ — לֹא. תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא עַכְבַּרְתָּא דְּאִשְׁתְּכַח בֵּי אִסְפַּרְמָקֵי דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לְהוּ רַב אָשֵׁי: נָקְטָה בְּצוּצִיתַהּ וְאַפְּקוּהָ.

Ils en déduisirent : un graf chel re'i, avec le récipient, oui ; par lui-même, non. Viens et entends : une souris fut trouvée dans la réserve d'aromates de Rav Achi.

Rav Achi leur dit : prenez-la par sa queue et sortez-la.

📜 Rachi (3)
סְבוּר מִינָּה מִדִּשְׁמוּאֵל הָיוּ סְבוּרִים הַתַּלְמִידִים דְּדַוְקָא גְּרָף נְקַט דְּאַגַּב מָנָא שָׁרֵי לְטַלְטֵל אֶת הָרְעִי אֲבָל בִּפְנֵי עַצְמוֹ לִיטֹּול אֶת הָרְעִי אוֹ דָּבָר מָאוּס מַמָּשׁ בְּיָדוֹ וְיוֹצִיאֶנּוּ לָא שָׁרוּ לֵיהּ:
Les élèves déduisaient de Chemouel qu'il n'a mentionné le graf que parce que, par le biais du récipient, il est permis de déplacer l'excrément ; mais par lui-même, prendre à la main l'excrément ou une chose vraiment répugnante et la sortir, ils ne le lui auraient pas permis.
בְּאִסְפַּרְמְקֵי בְּשָׂמִים:
Des aromates.
בְּצוּצִיתַהּ בִּזְנָבָהּ:
Par sa queue.
💡 Explication

La formulation de Chemouel parlait de deux récipients, le graf et l'avit. Les élèves en tiraient une limite : la répugnance permet de déplacer un ustensile qui contient la matière sale, non de saisir cette matière elle-même.

Le récit de la souris écarte cette lecture. Une souris morte dans une réserve d'aromates ne se trouve dans aucun récipient, et Rav Achi ordonne de la prendre directement par la queue. La permission tient donc à la répugnance, non à la présence d'un ustensile.

8
מַתְנִי׳ כָּל שֶׁחַייָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת, מִשּׁוּם רְשׁוּת, מִשּׁוּם מִצְוָה, בְּשַׁבָּת — חַיָּיבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב.

Michna. Tout ce dont on est passible le chabbat au titre du chevout, au titre du rechout ou au titre de la mitsva, on en est passible le jour de fête.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' כֹּל שֶׁחַיָּיב עָלָיו מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹתוֹ בְּשַׁבָּת מִשּׁוּם שְׁבוּת אוֹ מִשּׁוּם רְשׁוּת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ קְצָת מִצְוָה אֲבָל לֹא מִצְוָה גְּדוֹלָה וְקָרוֹב הוּא לִהְיוֹת דְּבַר הָרְשׁוּת וְיֵשׁ בּוֹ אִיסּוּר מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים:
En vertu des paroles des Sages, de ne pas le faire le chabbat, au titre du chevout, ou au titre du rechout, ce qui comporte un peu de mitsva mais pas une grande mitsva, et qui est proche d'être une chose facultative, et qui comporte une interdiction des paroles des Sages.
אוֹ מִשּׁוּם מִצְוָה אוֹ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִצְוָה מַמָּשׁ וַאֲסָרוּהוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת:
Ou bien ce qui comporte une mitsva véritable, et que les Sages ont interdit de faire le chabbat.
חַייָּבִין עָלָיו שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹתוֹ ביו"ט:
De ne pas le faire le jour de fête.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' כָּל שֶׁחַייָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת וּמִשּׁוּם רְשׁוּת וּמִשּׁוּם מִצְוָה בְּשַׁבָּת חַייָּבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא עוֹלִין בָּאִילָן וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם. וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְרַקְּדִין : וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת לֹא דָּנִין וְלֹא מְקַדְּשִׁין לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת. כָּל אֵלּוּ ביו"ט קַל וָחֹומֶר בְּשַׁבָּת. וְאֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אֹוכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד:
Michna. Tout ce dont on est passible le chabbat au titre du chevout, au titre du rechout et au titre de la mitsva, on en est passible le jour de fête. Et voici ceux qui relèvent du chevout : on ne monte pas dans un arbre, on ne monte pas sur une bête, on ne nage pas à la surface de l'eau, on ne se frappe pas la cuisse, on ne frappe pas des mains et on ne danse pas. Et voici ceux qui relèvent du rechout : on ne juge pas, on ne fait pas les kidouchin, on ne fait pas la halitsa et on ne fait pas le yboum. Et voici ceux qui relèvent de la mitsva : on ne consacre pas, on ne fait pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem et on ne prélève pas les teroumot ni les maasrot. Tout cela a été dit du jour de fête, à plus forte raison du chabbat. Et il n'y a entre le jour de fête et le chabbat que la préparation de la nourriture, seulement.
💡 Explication

La michna ouvre une nouvelle matière. Elle classe des actes interdits selon la part de mitsva qu'ils comportent, et pose que ce classement vaut identiquement pour le chabbat et pour le jour de fête.

Rachi précise le sens des trois mots. Chevout désigne une interdiction rabbinique pure, où rien ne vient plaider en faveur de l'acte. Rechout, littéralement le facultatif, désigne un acte qui porte une part de mitsva sans être une grande mitsva. Mitsva désigne l'acte qui en est pleinement une, et que les Sages ont pourtant interdit ce jour-là.

9
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת: לֹא עוֹלִין בָּאִילָן, וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה, וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְרַקְּדִין.

Et voici ceux qui relèvent du chevout : on ne monte pas dans un arbre, on ne monte pas sur une bête, on ne nage pas à la surface de l'eau, on ne frappe pas des mains, on ne se frappe pas la cuisse et on ne danse pas.

📜 Rachi (5)
וְאֵלּוּ הֵן דְּבָרִים שֶׁאֲסוּרִין מִשּׁוּם שְׁבוּת שֶׁהֵטִילוּ עָלָיו חֲכָמִים לִשְׁבּוֹת מֵהֶן וְאֵין בַּעֲשִׂיָּיתָן שׁוּם מִצְוָה:
Les choses interdites au titre du chevout, dont les Sages leur ont imposé de s'abstenir, et dans l'accomplissement desquelles il n'y a aucune mitsva.
לֹא עוֹלִין בָּאִילָן כו' כּוּלְּהוּ מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא אַמַּאי גְּזוּר בְּהוּ רַבָּנָן:
Toutes sont expliquées dans la Guemara : pourquoi les Sages ont décrété à leur sujet.
אֵין מְטַפְּחִין בַּיָּד:
Avec la main.
וְאֵין מְסַפְּקִין עַל יֶרֶךְ:
Sur la cuisse.
וְאֵין מְרַקְּדִין בָּרֶגֶל וְכֻולָּן לְשִׂמְחָה וְלָשִׁיר וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּנֶגְדָּן כְּלֵי שִׁיר דְּקָא עֲבִיד מָנָא:
Avec le pied. Toutes ces choses se font pour la joie et pour le chant ; et la Guemara explique que c'est un décret, de peur qu'il ne répare pour les accompagner un instrument de musique, ce qui reviendrait à fabriquer un ustensile.
💡 Explication

Les six actes du premier rang ont un point commun : aucun ne porte la moindre trace de mitsva. Rien ne peut donc être invoqué pour écarter le décret, et l'interdiction y est pleine.

Rachi distingue les trois gestes de réjouissance, que le français confond facilement : tipouah frappe des mains, sipouk frappe la cuisse, rikoud danse du pied. Les trois accompagnent le chant, ce qui explique le décret commun que la Guemara donnera plus bas.

10
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת: לֹא דָּנִין, וְלֹא מְקַדְּשִׁין, וְלֹא חוֹלְצִין, וְלֹא מְיַבְּמִין.

Et voici ceux qui relèvent du rechout : on ne juge pas, on ne fait pas les kidouchin, on ne fait pas la halitsa et on ne fait pas le yboum.

📜 Rachi (3)
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת כְּלוֹמַר שֶׁהָיָה לָנוּ לְהַתִּירָן מִשּׁוּם שֶׁהֵן קְרוֹבִין לְמִצְוָה וַאֲסָרוּם חֲכָמִים הַאי דְּקָרוּ לֵיהּ רְשׁוּת מִשּׁוּם הָנָךְ דְּבָעֵי לְמִתְנֵי בְּסֵיפָא דְּהָווּ מִצְוָה גְּמוּרָה וּלְגַבֵּיהֶן קָרֵי לְהָנָךְ מַצִּיעֵי רְשׁוּת וּלְהָנָךְ קַמָּאֵי קָרֵי שְׁבוּת דְּאִיסּוּר שְׁבוּת גָּמוּר יֵשׁ בָּהֶן לְפִי שֶׁאֵין בָּהֶן צַד לְסַלֵּק גְּזֵירוֹת חֲכָמִים מֵעֲלֵיהֶן שֶׁאֵין בָּהֶן לַחְלוּחִית מִצְוָה:
C'est-à-dire que nous aurions dû les permettre, parce qu'ils sont proches d'une mitsva, et pourtant les Sages les ont interdits. S'il les appelle rechout, c'est en raison de ceux qu'il veut enseigner dans la dernière partie, qui sont une mitsva complète : par rapport à eux, il appelle ceux du milieu rechout ; et il appelle les premiers chevout, parce qu'il y a en eux un interdit de chevout plein et entier, n'ayant aucun aspect qui permette d'écarter d'eux le décret des Sages, puisqu'ils ne comportent pas la moindre trace de mitsva.
לֹא דָּנִין דִּין:
Un jugement.
וְלֹא מְקַדְּשִׁין אִשָּׁה וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ אַמַּאי קָרֵי לֵיהּ רְשׁוּת (וּמַאי טַעְמָא גְּזוּר עֲלַיְיהוּ):
Une femme. Et la Guemara explique pourquoi il appelle cela rechout, et pour quelle raison ils ont décrété à leur sujet.
💡 Explication

Rachi donne ici la clé du classement : les trois noms sont relatifs. Aucun de ces actes n'est facultatif au sens ordinaire ; juger, marier, délier une yevama sont des mitsvot. La michna les nomme rechout par comparaison avec le troisième rang, où la mitsva est entière et incontestable.

Le même mouvement explique le nom du premier rang. Les actes de la première liste s'appellent chevout parce qu'aucune considérations de mitsva ne vient y affaiblir le décret.

11
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר.

Et voici ceux qui relèvent de la mitsva : on ne consacre pas, on ne fait pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem, et on ne prélève pas la terouma ni la dîme.

📜 Rachi (3)
וְלֹא מַקְדִּישִׁין הֶקְדֵּשׁוֹת:
Des consécrations.
מַעֲרִיכִין עֶרְכְּךָ עָלַי וְנוֹתֵן כְּפִי שָׁנִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּפָרָשַׁת עֲרָכִין (וַיִּקְרָא כז):
« Mon évaluation m'incombe » : il donne selon le nombre des années, comme il est écrit dans la section des évaluations (Lévitique 27).
וְלֹא מַחֲרִימִין הֲרֵי בְּהֵמָה זוֹ חֵרֶם וּסְתָם חֲרָמִים לְבֶדֶק הַבַּיִת:
« Cette bête est herem » ; et un herem énoncé sans précision revient à l'entretien du Temple, bedek habayit.
💡 Explication

Le troisième rang rassemble des actes de consécration. Le hekdech donne un objet au Temple. L'erekh engage à verser la somme fixée par la Torah selon l'âge de la personne évaluée. Le herem voue un bien, et sans précision il va à l'entretien de la Maison.

Le prélèvement de la terouma et de la dîme figure dans la même liste : rendre un produit permis à la consommation est une mitsva pleine. Le Roch indiquera plus bas le motif du décret, qui est commun à toute cette liste : ces actes ressemblent à un transfert de propriété.

12
כָּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחֹומֶר בְּשַׁבָּת. אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אֹוכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד.

Tout cela a été dit du jour de fête, à plus forte raison du chabbat. Il n'y a entre le jour de fête et le chabbat que la préparation de la nourriture, seulement.

💡 Explication

La michna se clôt par une règle générale qui commande toute la suite du chapitre. Les trois listes ont été énoncées pour le jour de fête, où une partie des travaux est permise ; le chabbat les interdit à plus forte raison.

La dernière phrase fixe la différence unique entre les deux jours : okhel nefech, le travail fait pour préparer la nourriture. Tout le reste est commun.

13
גְּמָ׳ לֹא עוֹלִין בָּאִילָן — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִתְלֹושׁ.

Guemara. « On ne monte pas dans un arbre » : décret, de peur qu'il n'arrache.

📜 Rachi (1)
גְּמ' שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ דְּהָוֵי אִסּוּרָא מִדְּאוֹרַיְיתָּא דְּהַייְנוּ קוֹצֵר שֶׁתּוֹלֵשׁ מִן הַמְחֻובָּר:
Ce serait une interdiction de la Torah, a savoir kotser, moissonner, puisqu'il détache ce qui est attaché au sol.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' לֹא עוֹלִין בָּאִילָן גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִתְלֹושׁ. וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה שֶׁמָּא יַחְתֹּוךְ זְמוֹרָה לְהַנְהִיגָהּ. יְרֻושַּׁל' (הֵל' ב) מִשּׁוּם שֶׁהוּא מְצֻווֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ. וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה חָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִים וְלֹא מְסַפְּקִין גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר. יְרוּשַׁלְמִי (שָׁם) וְלֹא מְסַפְּקִין סִיפּוּק הַבָּא מֵחֲמָתוֹ דִּכְתִיב וַיִּחַר אַךְ בָּלָק אֶל בִּלְעָם וַיִּסְפֹּוק אֶת כַּפָּיו. וְלֹא מְטַפְּחִין טִיפּוּחַ שֶׁהוּא לִרְצוֹנוֹ. רַבִּי יוֹנָה וְחַבְרַיָּא דְּחַבְרַיָּא אָמְרִי בֵּין הָכֵין בֵּין הָכֵין אָסוּר. רַבִּי יוֹנָה אוֹמֵר אֲחוֹרֵי יְדֵיהֶן שָׁרִי (כִּדְתַנְיָא) דְּהָווּ סֻבִּין בְּיוֹמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹנָה וְהָווּ מְטַפְּחִין אֲחוֹרֵי יְדֵיהוֹן בְּשַׁבְּתָא. בְּהִלּוּלָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן ב"ר הָווּ מְטַפְּחִין אֲחוֹרֵי יְדֵיהוֹן בְּשַׁבְּתָא. עָבַר ר' מֵאִיר וְשָׁמַע קִלְיְהוֹן אָמַר רַבּוֹתֵינוּ הֻותְּרָה שַׁבָּת שְׁמַע ר' קָלֵיהּ אָמַר מִי הוּא זֶה שֶׁבָּא לְרַדּוֹתֵינוּ בְּתוֹךְ בֵּיתֵינוּ. שְׁמַע ר"מ קָלֵיהּ דְּרַבִּי וַעֲרַק. נָפְקִין בָּתְרֵיהּ פְּרִי מִפֻּרְיָא אַפְרַח רוּחָא פַּקְילֵיהּ מֵעַל קָדְלֵיהּ דר"מ אוֹדֵיק ר' מִן כַּווְּתָא וַחֲמָא קָדְלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מֵאֲחוֹרֵי'. א"ר לֹא זָכִיתִי לַתּוֹרָה אֶלָּא עַל דְּחָמֵית לִקְדָלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מֵאֲחוֹרֶיהָ: לֹא דָּנִין וְלֹא מְקַדְּשִׁין וְלֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. כֻּולְּהוּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִכְתֹּוב. לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין גְּזֵרָה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר: לֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת וַאֲפִילּוּ לְיִתְּנֵם לַכֹּהֵן בּוֹ בַּיּוֹם. וה"מ דִּטְבִילִי מֵאֶתְמוֹל אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא כְּגוֹן הָעִיסָּה לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּהּ חַלָּה מַפְרְשִׁינַן וְיָהֲבִינַן לְכֹהֵן. () יְרוּשַׁלְמִי וְכֻולָּן שֶׁעָשׂוּ בֵּין שׁוֹגְגִין בֵּין אֲנוּסִין בֵּין מֻוטְעִין מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּי בַּשַּׁבָּת וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב וּשְׁמַע מִינָּהּ מַאן דְּעָבַר וְאַקְנִי בְּשַׁבָּת מִמְּקַרְקְעֵי אוֹ מִמִּטַּלְטְלֵי הַקְנָאָתוֹ הַקְנָאָה:
Guemara. « On ne monte pas dans un arbre » : décret, de peur qu'il n'arrache. « Et l'on ne monte pas sur une bête » : de peur qu'il ne coupe une baguette pour la conduire. Talmud de Jérusalem (halakha 2) : parce qu'il a le devoir de faire reposer sa bête. « Et l'on ne nage pas à la surface de l'eau » : décret, de peur qu'il ne fabrique un tonneau de nageurs. « Et l'on ne se frappe pas la cuisse » : décret, de peur qu'il ne répare un instrument de musique. Talmud de Jérusalem (ibid.) : « et l'on ne fait pas de sipouk » — le sipouk qui vient de la colère, ainsi qu'il est écrit : « La colère de Balak s'enflamma contre Bilam, et il frappa des mains. » « Et l'on ne fait pas de tipouah » — le tipouah qui se fait par plaisir. Rabbi Yona et les collègues : les collègues disent, dans un cas comme dans l'autre c'est interdit ; Rabbi Yona dit : du revers des mains, c'est permis, ainsi qu'il a été enseigné, car des anciens, aux jours de Rabbi Yona, frappaient du revers de leurs mains le chabbat. Aux noces de Rabbi Chimon fils de Rabbi, on frappait du revers des mains le chabbat. Rabbi Meir passa, entendit leurs voix et dit : nos maîtres, le chabbat serait-il devenu permis ? Rabbi entendit sa voix et dit : qui est celui-ci, qui vient nous corriger au sein de notre propre maison ? Rabbi Meir entendit la voix de Rabbi et s'enfuit. On sortit à sa poursuite ; dans la course, le vent souleva le voile de dessus la nuque de Rabbi Meir. Rabbi regarda par la fenêtre et vit la nuque de Rabbi Meir par-derrière. Rabbi dit : je n'ai mérité la Torah que pour avoir vu la nuque de Rabbi Meir par-derrière. « On ne juge pas, on ne fait pas les kidouchin, on ne fait pas la halitsa et on ne fait pas le yboum » : pour toutes ces choses, c'est un décret de peur qu'il n'écrive. « On ne consacre pas, on ne fait pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem » : décret au titre de l'achat et de la vente. « On ne prélève pas les teroumot ni les maasrot », et cela même pour les donner au cohen le jour même. Et il s'agit de produits dont l'obligation était déjà née la veille ; mais des produits dont l'obligation naît aujourd'hui même, comme la pâte dont il faut prélever la halla, on prélève et on donne au cohen. Talmud de Jérusalem : et toutes ces choses, si on les a faites, que ce soit par inadvertance, par contrainte ou par erreur, ce qui a été fait est fait, le chabbat, et à plus forte raison le jour de fête. On en déduit que celui qui a transgressé et a transféré une propriété le chabbat, qu'il s'agisse d'immeubles ou de biens mobiliers, son transfert est valable.
💡 Explication

La Guemara reprend la première liste dans l'ordre et donne pour chaque acte la crainte qui le fait interdire. Monter dans un arbre est permis en soi ; le décret vient de ce que la main saisit des branches et peut en arracher, ce qui serait kotser, moissonner, un travail de la Torah.

Le Roch profite de ce passage pour donner d'un seul tenant tous les motifs de la michna, y compris ceux que notre Guemara ne développe pas : l'écriture pour les actes du deuxième rang, la ressemblance avec un achat pour ceux du troisième. Il rapporte aussi la réserve du Talmud de Jérusalem sur le revers des mains, l'exception de la halla prélevée d'une pâte pétrie le jour même, et la règle que l'acte accompli en transgression reste valide.

14
וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יֵצֵא חוּץ לַתְּחוּם. שְׁמַע מִינַּהּ תְּחוּמִין דְּאוֹרָייְתָא! אֶלָּא: גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְתֹּוךְ זְמוֹרָה.

« Et l'on ne monte pas sur une bête » : décret, de peur qu'il ne sorte hors du tehoum. Apprends-en donc que les tehoumin sont de la Torah !

Plutôt : décret, de peur qu'il ne coupe une baguette.

📜 Rachi (3)
שֶׁמָּא יֵצֵא חוּץ לַתְּחוּם מִתּוֹךְ שֶׁאֵינוֹ מְהַלֵּךְ בְּרַגְלָיו אֵינוֹ רוֹאֶה סִימָנֵי הַתְּחוּמִין:
Du fait qu'il ne marche pas de ses pieds, il ne voit pas les repères du tehoum.
שְׁמַע מִינָּה תְּחוּמִין מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִדִּגְזוּר רְכִיבָה אַטּוּ תְּחוּמִין דְּאִי מִדְּרַבָּנָן לָא הָווּ אָסְרִי מִלְּתָא אַחֲרִיתָא מִשּׁוּם דִּידֵיהּ:
Du fait qu'ils ont décrété sur la monte à cause du tehoum : car si le tehoum n'était que rabbinique, ils n'auraient pas interdit une autre chose à cause de lui.
שֶׁמָּא יַחְתֹּוךְ זְמוֹרָה לְהַכּוֹתָהּ וְהָוֵי קוֹצֵר מִן הַמְחֻובָּר:
Pour la frapper ; et ce serait moissonner ce qui est attaché au sol.
💡 Explication

La première raison proposée est le tehoum, la limite des deux mille coudées. Rachi l'explique par un détail concret : celui qui marche voit les bornes, celui qui est porte les dépasse sans y prendre garde.

La Guemara refuse cette raison par un principe : on ne dresse pas un décret pour protéger une interdiction qui n'est elle-même que rabbinique. Si les Sages ont interdit la monte à cause du tehoum, le tehoum serait donc de la Torah — or ce point est disputé.

La raison retenue est donc autre : le cavalier coupera une baguette pour faire avancer la bête, et détacher du végétal attaché au sol est kotser. Le même motif que pour l'arbre.

🖼️ Schéma
Pourquoi ne monte-t-on pas sur une bête ? Première raison : qu'il ne sorte du tehoum à cheval, il ne voit plus les repères de la limite (Rachi) Objection : apprends-en que les tehoumin sont de la Torah on ne décrète pas une interdiction pour protéger une autre interdiction rabbinique Seconde raison : qu'il ne coupe une baguette pour frapper la bête — ce serait kotser, de la Torah Le passage à la seconde raison laisse ouverte la question du statut des tehoumin ; le Talmud de Jérusalem donne un autre motif : le repos dû à sa bête
Le retrait de la première raison et la raison retenue.
15
וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה חָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִין.

« Et l'on ne nage pas à la surface de l'eau » : décret, de peur qu'il ne fabrique un tonneau de nageurs.

📜 Rachi (1)
חָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִין כְּלִי שֶׁל גֻּומָּא שֶׁאוֹרְגִין אוֹתוֹ וְעוֹשִׂין כְּמִין חָבִית אֲרֻוכָּה וּלְמֵדִין בּוֹ לָשׁוּט:
Un ustensile de jonc, que l'on tresse et dont on fait comme un long tonneau, et avec lequel on apprend à nager.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה חָבִית שֶׁל שַׁייָּטִין. פ"ה שֶׁלּוֹקְחִין קָנִים וְעוֹשֶׂה כְּעֵין חָבִית וְשָׁט בָּהֶן וְקָשֶׁה דְּהָא תְּנַן וְאֵלּוּ טְהוֹרִין בִּכְלִי חֶרֶס טַבְלָא שֶׁאֵין לָהּ לְבִזְבְּזִין וְחָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִין אַלְמָא דְּחֶרֶס הוּא לָכֵן נ"ל שֶׁהוּא כְּלִי חֶרֶס שֶׁאֵין לוֹ פֶּתַח וּמִתּוֹךְ כָּךְ אֵינוֹ יָכוֹל לְהִשְׁתַּקֵּעַ בַּמַּיִם לְפִי שֶׁאֵין הַמַּיִם יְכוֹלִין לִיכָּנֵס לְתוֹכוֹ וּלְכָךְ צָף עַל פְּנֵי הַמַּיִם:
« De peur qu'il ne fabrique un tonneau de nageurs. » Rachi a expliqué que l'on prend des roseaux dont on fait comme un tonneau, et l'on nage avec eux. Cela fait difficulté, car nous avons appris dans une michna : « Et voici ceux qui sont purs parmi les ustensiles de terre cuite : la tablette qui n'a pas de rebord, et le tonneau de nageurs » — il en ressort qu'il est de terre cuite. Aussi me semble-t-il qu'il s'agit d'un ustensile de terre cuite sans ouverture ; de ce fait il ne peut pas s'enfoncer dans l'eau, puisque l'eau ne peut pas y entrer, et c'est pourquoi il flotte à la surface de l'eau.
💡 Explication

Nager est permis en soi. Le décret vise l'objet qui sert à l'apprentissage, une sorte de flotteur, dont la fabrication serait un travail interdit.

Rachi le décrit comme un tressage de joncs. Tossefot objectent à partir d'une michna des lois de pureté, qui range le tonneau de nageurs parmi les ustensiles de terre cuite déclarés purs. Ils proposent donc une autre description : un récipient d'argile fermé, sans ouverture, que l'eau ne peut pas remplir et qui flotte pour cette raison.

16
וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְרַקְּדִין — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר.

« Et l'on ne frappe pas des mains, on ne se frappe pas la cuisse et on ne danse pas » : décret, de peur qu'il ne répare un instrument de musique.

💡 Explication

Les trois gestes de réjouissance appellent le chant, et le chant appelle l'accompagnement. La crainte porte sur l'instrument : celui qui bat la mesure voudra ajuster une corde ou réparer un instrument, ce qui revient à fabriquer un ustensile.

Le décret vise ainsi un acte second, non le geste lui-même. C'est le schéma commun à toute cette liste : un acte permis est écarté pour le travail auquel il conduit.

17
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת: לֹא דָּנִין. וְהָא מִצְוָה קָעֲבִיד! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא דְּעָדִיף מִינֵּיהּ.

« Et voici ceux qui relèvent du rechout : on ne juge pas. » Mais il accomplit une mitsva ! Le cas n'est nécessaire que là où il y a quelqu'un de plus qualifié que lui.

📜 Rachi (1)
הָא מִצְוָה קָא עָבֵיד וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ רְשׁוּת:
Et pourquoi l'appelle-t-il rechout ?
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא מִצְוָה קָא עָבֵיד. פ"ה וה"ל לְמִחְשְׁבִינְהוּ בַּהֲדֵי אִינָךְ דְּסֵיפָא מִמִּצְוָה וּמְשַׁנֵּי לָא צְרִיכָא דְּאִיכָּא דַּעֲדִיף מִינֵּיהּ וּלְכָךְ אֵינוֹ מִצְוָה כָּל כָּךְ דֻּומְיָא דְּהָנֵי דְּסֵיפָא וּלְפִי זֶה יָכוֹל לִהְיוֹת דְּגַם בִּדְלֵיכָּא דְּעָדִיף מִינֵּיהּ אָסוּר וְכֵן פֵּירֵשׁ נָמֵי גַּבֵּי לֹא מְקַדְּשִׁין הָא מִצְוָה קָא עָבֵיד כּוּ' וּמְשַׁנֵּי דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים מַשְׁמַע אֲפִילּוּ אֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים מ"מ אָסוּר וְקָשֶׁה דְּאָמַר פֶּרֶק דִּינֵי מָמוֹנוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף לה.) לְפִיכָךְ אֵין דָּנִין לֹא בע"ש וְלֹא בְּעֶרֶב יו"ט דְּהֵיכִי לַעֲבֵיד לְדַיְינֵיהּ בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא וְלִקְטְלֵיהּ בְּשַׁבָּת אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה שַׁבָּת וְלָא מְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דְּאֵין דָּנִין מַשְׁמַע הָתָם דִּבְסַנְהֶדְרִין דְּבִסְתָמָא לֵיכָּא עָדִיף מִנַּיְיהוּ שַׁפִּיר דָּנִין וְיֵשׁ לְייַשֵּׁב דְּנִיחָא לֵיהּ לְהַשַּׁ"ס לְמֵימַר טַעְמָא לֶאֱסֹור מִן הַתּוֹרָה וְלֹא לֶאֱסֹור אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן ור"ת פִּי' דְּהָא מִצְוָה קָא עֲבִיד וְאַמַּאי גָּזְרוּ כּוּ' וּמְשַׁנֵּי לָא צְרִיכָא דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים אֲבָל אִם אֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים מֻותָּר לְקַדֵּשׁ דְּמִצְוָה קָא עֲבִיד וְקָשֶׁה דבפ"ק דְּיוֹמָא בַּיְּרוּשַׁלְמִי גַּבֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל מְתַקְּנִין לוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת פָּרֵיךְ וַהֲרֵי קוֹנִין לוֹ קִנְיָן בְּשַׁבָּת וּמְשַׁנֵּי אֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ וְלַשֵּׁנִי דְּשָׁרֵי כֵּיוָן דְּמִצְוָה קָא עֲבִיד דְּהָא כֵּיוָן שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ מִצְוָה לוֹ לִישָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְעוֹד קָא עָבֵיד מִצְוָה דִּכְתִיב וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ (וַיִּקְרָא ט״ז:ו׳) אֶלָּא וַדַּאי י"ל כְּפֵירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס וְלָא קַשְׁיָא מֵהַהִיא דְּסַנְהֶדְרִין דְּהָא קָאָמַר הָכָא טַעְמָא שֶׁמָּא יִכְתֹּוב וְכֵיוָן דְּיָשְׁבוּ כְּבָר בְּדִין מֵעֶרֶב יו"ט וְכָתְבוּ דִּבְרֵי הַמְזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְחַיְּיבִים מִבְּעוֹד יוֹם כִּדְקָאָמַר הָתָם אִם כֵּן לֹא שַׁיָּיךְ לְמִגְזַר וְעוֹד י"ל כְּפֵירוּשׁ ר"ת וְלָא קַשְׁיָא מֵהַהִיא דְּכֹהֵן גָּדוֹל דְּשֶׁמָּא חַד מִתְּרֵי טַעְמֵי נָקֵט וַהֲדַר מַסִּיק הָתָם בִּירוּשַׁלְמִי דְּיוֹמָא אָמַר רַבִּי מוּנָא הֲדָא אָמַר' הַדִּין דְּכוֹנְסִין אַרְמְלִין צָרִיךְ לְכָונְסָן מִבְּעוֹד יוֹם שֶׁלֹּא יְהֵא כְּקוֹנֶה קִנְיָן בְּשַׁבָּת וְאִיתָא נָמֵי בְּרֵישׁ כְּתֻובּוֹת בִּירוּשַׁלְמִי וּמְפָרֵשׁ הָתָם טַעְמָא דְּעַד שֶׁלֹּא. קָנָה אֵינוֹ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ מִשֶּׁכְּנָסָהּ זַכַּאי בְּכֻולָּם וְנִמְצָא כְּקוֹנֶה קִנְיָן בְּשַׁבָּת וְהַהוּא נָמֵי אִיכָּא לְאוֹקְמֵי בְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים וּמֵהַאי טַעְמָא דְּאֵין מְקַדְּשִׁין לְפִי שֶׁנִּרְאֶה כְּקוֹנֶה קִנְיָן אָסוּר כְּמוֹ כֵן לָתֵת גֵּט בְּשַׁבָּת:
« Mais il accomplit une mitsva ! » Rachi a expliqué qu'il aurait fallu les compter avec les autres, dans la dernière partie, au titre de la mitsva ; et la Guemara répond que le cas n'est nécessaire que là où il y a quelqu'un de plus qualifié que lui, de sorte que ce n'est pas tout à fait une mitsva, à l'image de ceux de la dernière partie. Selon cette explication, il se peut que même là où il n'y a personne de plus qualifié que lui, cela reste interdit. Rachi explique de même à propos de « on ne fait pas les kidouchin, mais il accomplit une mitsva », où la Guemara répond qu'il a déjà une femme et des enfants : il en ressort que, même s'il n'a ni femme ni enfants, cela demeure malgré tout interdit. Cela fait difficulté, car il est dit au chapitre Dinei Mamonot (Sanhédrin 35a) : « C'est pourquoi l'on ne juge ni la veille du chabbat ni la veille du jour de fête », car comment faire ? Le juger la veille du chabbat et le mettre à mort le chabbat ? Or la mise à mort ne repousse pas le chabbat. Et la Guemara ne répond pas là-bas que la raison est qu'on ne juge pas le chabbat ; il en ressort donc que, s'agissant d'un sanhédrin, où en règle générale il n'y a personne de plus qualifié qu'eux, ils jugent bel et bien. On peut résoudre en disant qu'il convient mieux au Talmud de donner la raison qui interdit d'après la Torah, plutôt qu'une raison qui n'interdit que rabbiniquement. Rabbenou Tam a expliqué ainsi : « mais il accomplit une mitsva » — et pourquoi donc ont-ils décrété ? Et la Guemara répond : le cas n'est nécessaire que là où il a déjà une femme et des enfants ; mais s'il n'a ni femme ni enfants, il lui est permis de faire les kidouchin, car il accomplit une mitsva. Cela fait difficulté, car au premier chapitre de Yoma, dans le Talmud de Jérusalem, à propos du grand prêtre à qui l'on prépare une autre femme, on objecte : voilà qu'on effectue pour lui une acquisition le chabbat ! Et il est répondu qu'il n'y a pas de chevout dans le Temple. Or on aurait pu répondre que c'est permis puisqu'il accomplit une mitsva : du fait que sa femme est morte, il lui incombe d'en épouser une autre ; et de plus il accomplit une mitsva, ainsi qu'il est écrit : « et il fera expiation pour lui et pour sa maison » (Lévitique 16, 6). Il faut donc bien dire comme l'explication du Kountras, et la difficulté tirée de Sanhédrin tombe : ici la raison donnée est « de peur qu'il n'écrive », et puisqu'ils ont déjà siégé en jugement la veille du jour de fête et qu'ils ont écrit les paroles de ceux qui acquittent et de ceux qui condamnent tant qu'il faisait encore jour, comme il est dit là-bas, il n'y a plus lieu de décréter. On peut encore répondre selon l'explication de Rabbenou Tam, et la difficulté tirée du grand prêtre tombe, car il se peut que le Talmud n'ait retenu qu'une des deux raisons. Et le Talmud de Jérusalem de Yoma conclut là-bas : Rabbi Mona a dit, cela enseigne que celui qui épouse une veuve doit l'épouser tant qu'il fait encore jour, afin de ne pas être comme celui qui effectue une acquisition le chabbat. Cela figure également au début de Ketoubot dans le Talmud de Jérusalem, où la raison est expliquée : tant qu'il ne l'a pas acquise, il n'a droit ni à ses trouvailles, ni au produit de son travail, ni à l'annulation de ses vœux ; dès lors qu'il l'a épousée, il a droit à tout cela, et il se trouve être comme celui qui effectue une acquisition le chabbat. Et ce cas-là aussi peut être établi dans la situation où il a déjà une femme et des enfants. Et pour cette même raison, que l'on ne fait pas les kidouchin parce que cela ressemble à une acquisition, il est interdit de même de remettre un guet le chabbat.
💡 Explication

La Guemara conteste le classement : juger est une mitsva, et le mot rechout semble mal choisi. Elle répond en restreignant le cas : la michna parle de celui à côté duquel se trouve un juge plus qualifié, de sorte que sa part de mitsva diminue.

Tossefot montrent que cette réponse supporte deux lectures. Pour Rachi, la restriction explique seulement le mot rechout ; l'interdiction, elle, demeure en tout cas. Pour Rabbenou Tam, la restriction porte sur le décret lui-même : les Sages n'ont interdit que dans ce cas, et là où la mitsva est entière, l'acte serait permis.

Tossefot éprouvent les deux lectures sur deux passages : le sanhédrin qui juge la veille du chabbat, et le grand prêtre à qui l'on prépare une seconde femme avant Yom Kippour. Ils concluent en tirant de la même raison d'acquisition une conséquence pratique : on ne remet pas non plus un guet le chabbat.

🖼️ Schéma
Juger et faire les kidouchin : deux lectures de la réponse La Guemara restreint le cas ; reste à savoir si la restriction crée une permission Rachi La restriction explique seulement pourquoi la michna dit rechout Il y a plus qualifié que lui, il a déjà femme et enfants : ce n'est alors qu'une demi-mitsva Même sans cela, l'acte reste interdit l'interdit ne dépend pas de la restriction Rabbenou Tam La restriction porte sur le décret lui-même : pourquoi l'avoir pris ? Ils n'ont décrété que sur celui qui a déjà femme et enfants et n'a donc rien à accomplir Sans femme ni enfants, il peut faire les kidouchin : il accomplit une mitsva Nafka mina repérée par Tossefot : le sanhédrin qui juge la veille du chabbat (Sanhédrin 35a) et, en aval, l'interdiction de remettre un guet le chabbat, pour la même raison d'acquisition
Rachi et Rabbenou Tam devant la même réponse de la Guemara.
18
וְלֹא מְקַדְּשִׁין. וְהָא מִצְוָה קָעֲבִיד! לָא צְרִיכָא,

« Et l'on ne fait pas les kidouchin. » Mais il accomplit une mitsva ! Le cas n'est nécessaire que

📜 Rachi (1)
וְלֹא מְקַדְּשִׁין הָא מִצְוָה קָא עָבֵיד שֶׁנּוֹשֵׂא אִשָּׁה לִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת וְאַמַּאי קָא קָרֵי לֵיהּ רְשׁוּת:
Car il épouse une femme pour fructifier et multiplier ; et pourquoi l'appelle-t-il rechout ?
💡 Explication

La même objection revient sur la deuxième ligne de la liste. Épouser une femme sert la mitsva de peria ourévia, fructifier et multiplier ; le mot rechout demande donc à être justifié.

La phrase s'interrompt ici, au bas de l'amud. La réponse, que Tossefot ont déjà citée plus haut, est qu'il s'agit de celui qui a déjà une femme et des enfants et qui a donc déjà acquitté cette mitsva.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).