Sougya : L'amud achève d'abord la sougya de la ruche que l'on couvre : la beraita interdit d'en faire un piège, et Rav Achi rétablit la lecture des saisons qui permettait de parler du miel. Vient ensuite le récipient placé sous la fuite : on le vide et on le remet autant de fois qu'il le faut.
De là naît la sougya du graf chel re'i, le récipient d'excréments, que l'on peut sortir malgré le mouktse parce qu'il répugne. Trois questions y sont posées : peut-on le rapporter, faut-il un récipient pour le porter, et peut-on créer d'emblée une telle situation ?
L'histoire de la meunerie d'Abaye, que Rabba lui conseille de rendre répugnante et qui s'effondre pendant qu'Abaye hésite, sert de cas d'école. S'ouvre alors une nouvelle michna, qui classe en trois rangs les actes interdits le chabbat et le jour de fête — chevout, rechout, mitsva — et pose que le jour de fête ne se distingue du chabbat que par la préparation de la nourriture.
La Guemara donne ensuite, un à un, le décret qui fonde chaque interdiction.
Dis plutôt : à condition qu'il n'en fasse pas un piège. Cela va de soi !
On aurait pu dire : ce dont l'espèce est habituellement chassée, interdit ; ce dont l'espèce n'est pas habituellement chassée, permis ; il nous enseigne qu'il n'en est rien.
La beraita autorise à couvrir la ruche, mais sous condition : la couverture ne doit pas devenir un piège. La Guemara trouve cette précision évidente, puisque piéger est un travail interdit, et cherche donc ce qu'elle apporte.
La réponse tient dans la catégorie de bemino nitsod, l'espèce que l'on a coutume de chasser. On aurait pu penser que prendre une abeille, que personne ne chasse pour elle-même, sort du cadre de la chasse. La beraita écarte cette distinction.
Tossefot ajoutent la difficulté qui pèse sur la lecture de Rachi : si toutes les ouvertures sont bouchées, les abeilles sont prises à coup sur, et même Rabbi Chimon, qui permet l'acte non intentionnel, reconnaît l'interdiction quand le résultat est inévitable. La réponse rapportée au nom de Rabbi Moche distingue le trou qui existe mais reste invisible.
Rav Achi a dit : est-il enseigné « aux jours d'été et aux jours de pluie » ? C'est « au soleil à cause du soleil, et sous la pluie à cause de la pluie » qui est enseigné, c'est-à-dire aux jours de Nissan et aux jours de Tichri, où il y a du soleil, où il y a de la pluie, et où il y a du miel.
La sougya avait buté sur une objection : si l'on couvre la ruche à cause du miel qu'elle contient, comment la beraita peut-elle parler de la saison des pluies, où il n'y a pas de miel ?
Rav Achi répond par une lecture serrée des mots. La beraita ne nomme pas des saisons mais des circonstances : quand il y a du soleil, à cause du soleil ; quand il y a de la pluie, à cause de la pluie. Ces deux circonstances se rencontrent dans les mêmes semaines, celles de Nissan et de Tichri, où la ruche contient encore du miel. La réponse initiale tient donc.
« Et l'on place un récipient sous la fuite, le chabbat. » Un tana a enseigné : si le récipient s'est rempli, il le vide, recommence, et ne s'en abstient pas.
La michna permettait de placer un récipient sous une gouttière. La beraita ajoute que la permission ne s'épuise pas au premier récipient rempli : on le vide, on le remet, autant de fois qu'il le faut.
Tossefot repèrent le point sensible. Si l'eau recueillie n'est bonne à rien, elle est mouktse, et le récipient qui la contient devient comme un panier chargé d'une pierre, que l'on ne déplace pas. La réponse annonce la suite de la sougya : le récipient rempli d'une eau sale entre dans la catégorie du graf chel re'i, que la répugnance autorise à sortir. C'est pour cela que la Guemara enchaîne ici sur cette matière.
La meunerie d'Abaye avait une fuite. Il vint devant Rabba, qui lui dit : va, installe ton lit là-bas, afin que cela devienne comme un graf chel re'i, et fais-la sortir.
Le cas réunit trois contraintes. L'eau qui goutte ruine des meules d'argile, donc il y a perte d'argent. Abaye n'a pas assez de récipients pour la recueillir. Et cette eau, inutilisable, est mouktse : il ne peut pas la sortir.
Rabba ouvre une voie détournée. Un objet répugnant peut être évacué malgré le mouktse, parce qu'un homme ne doit pas rester en présence de ce qui le dégoûte. Rabba conseille donc à Abaye de placer son lit dans cette pièce : l'eau sale, devenue voisine du lit, prend le statut de graf chel re'i, et sa sortie devient permise.
Abaye s'assit et la chose lui fit difficulté : fait-on un graf chel re'i d'emblée ? Sur ces entrefaites, la meunerie d'Abaye s'effondra.
Il dit : cela me vient pour avoir passé outre la parole de mon maître.
La difficulté d'Abaye est réelle : la permission du graf chel re'i suppose une situation subie, alors que Rabba lui propose de la fabriquer. Or il a été enseigné plus haut dans le traité qu'on ne fabrique pas un graf chel re'i lekhathila, d'emblée.
Le récit ne répond pas à la question par un argument, mais par un événement : la meunerie s'écroule pendant l'hésitation. Abaye lit cet écroulement comme la conséquence de son refus d'agir sur la parole de son maître.
Tossefot donnent les deux justifications possibles de la décision de Rabba : la perte d'argent, qui autorise ce qui serait autrement interdit, ou bien le fait que la situation était déjà engagée, la pluie tombant déjà dans la maison, de sorte qu'installer le lit n'est plus vraiment un acte initial.
Chemouel a dit : un graf chel re'i (pot d'excréments) et un avit d'urines, il est permis de les sortir jusqu'au tas d'ordures ; et lorsqu'il le rapporte, il y met de l'eau et le rapporte.
Chemouel pose la règle et sa limite. Le pot est mouktse méhamat mious, mis à l'écart à cause de la répugnance qu'il inspire, et en principe on ne le déplace pas. La permission de le sortir vient d'ailleurs : mipnei kevodo, par égard pour la dignité de celui qui habite là.
Cette permission ne joue que dans un sens. Rapporter le pot vide ne sert plus la dignité de personne. Il faut donc lui donner une utilité : on y met de l'eau, et c'est le récipient rempli d'eau, objet utile, que l'on rapporte.
Ils en déduisirent : un graf chel re'i, avec le récipient, oui ; par lui-même, non. Viens et entends : une souris fut trouvée dans la réserve d'aromates de Rav Achi.
Rav Achi leur dit : prenez-la par sa queue et sortez-la.
La formulation de Chemouel parlait de deux récipients, le graf et l'avit. Les élèves en tiraient une limite : la répugnance permet de déplacer un ustensile qui contient la matière sale, non de saisir cette matière elle-même.
Le récit de la souris écarte cette lecture. Une souris morte dans une réserve d'aromates ne se trouve dans aucun récipient, et Rav Achi ordonne de la prendre directement par la queue. La permission tient donc à la répugnance, non à la présence d'un ustensile.
Michna. Tout ce dont on est passible le chabbat au titre du chevout, au titre du rechout ou au titre de la mitsva, on en est passible le jour de fête.
La michna ouvre une nouvelle matière. Elle classe des actes interdits selon la part de mitsva qu'ils comportent, et pose que ce classement vaut identiquement pour le chabbat et pour le jour de fête.
Rachi précise le sens des trois mots. Chevout désigne une interdiction rabbinique pure, où rien ne vient plaider en faveur de l'acte. Rechout, littéralement le facultatif, désigne un acte qui porte une part de mitsva sans être une grande mitsva. Mitsva désigne l'acte qui en est pleinement une, et que les Sages ont pourtant interdit ce jour-là.
Et voici ceux qui relèvent du chevout : on ne monte pas dans un arbre, on ne monte pas sur une bête, on ne nage pas à la surface de l'eau, on ne frappe pas des mains, on ne se frappe pas la cuisse et on ne danse pas.
Les six actes du premier rang ont un point commun : aucun ne porte la moindre trace de mitsva. Rien ne peut donc être invoqué pour écarter le décret, et l'interdiction y est pleine.
Rachi distingue les trois gestes de réjouissance, que le français confond facilement : tipouah frappe des mains, sipouk frappe la cuisse, rikoud danse du pied. Les trois accompagnent le chant, ce qui explique le décret commun que la Guemara donnera plus bas.
Et voici ceux qui relèvent du rechout : on ne juge pas, on ne fait pas les kidouchin, on ne fait pas la halitsa et on ne fait pas le yboum.
Rachi donne ici la clé du classement : les trois noms sont relatifs. Aucun de ces actes n'est facultatif au sens ordinaire ; juger, marier, délier une yevama sont des mitsvot. La michna les nomme rechout par comparaison avec le troisième rang, où la mitsva est entière et incontestable.
Le même mouvement explique le nom du premier rang. Les actes de la première liste s'appellent chevout parce qu'aucune considérations de mitsva ne vient y affaiblir le décret.
Et voici ceux qui relèvent de la mitsva : on ne consacre pas, on ne fait pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem, et on ne prélève pas la terouma ni la dîme.
Le troisième rang rassemble des actes de consécration. Le hekdech donne un objet au Temple. L'erekh engage à verser la somme fixée par la Torah selon l'âge de la personne évaluée. Le herem voue un bien, et sans précision il va à l'entretien de la Maison.
Le prélèvement de la terouma et de la dîme figure dans la même liste : rendre un produit permis à la consommation est une mitsva pleine. Le Roch indiquera plus bas le motif du décret, qui est commun à toute cette liste : ces actes ressemblent à un transfert de propriété.
Tout cela a été dit du jour de fête, à plus forte raison du chabbat. Il n'y a entre le jour de fête et le chabbat que la préparation de la nourriture, seulement.
La michna se clôt par une règle générale qui commande toute la suite du chapitre. Les trois listes ont été énoncées pour le jour de fête, où une partie des travaux est permise ; le chabbat les interdit à plus forte raison.
La dernière phrase fixe la différence unique entre les deux jours : okhel nefech, le travail fait pour préparer la nourriture. Tout le reste est commun.
Guemara. « On ne monte pas dans un arbre » : décret, de peur qu'il n'arrache.
La Guemara reprend la première liste dans l'ordre et donne pour chaque acte la crainte qui le fait interdire. Monter dans un arbre est permis en soi ; le décret vient de ce que la main saisit des branches et peut en arracher, ce qui serait kotser, moissonner, un travail de la Torah.
Le Roch profite de ce passage pour donner d'un seul tenant tous les motifs de la michna, y compris ceux que notre Guemara ne développe pas : l'écriture pour les actes du deuxième rang, la ressemblance avec un achat pour ceux du troisième. Il rapporte aussi la réserve du Talmud de Jérusalem sur le revers des mains, l'exception de la halla prélevée d'une pâte pétrie le jour même, et la règle que l'acte accompli en transgression reste valide.
« Et l'on ne monte pas sur une bête » : décret, de peur qu'il ne sorte hors du tehoum. Apprends-en donc que les tehoumin sont de la Torah !
Plutôt : décret, de peur qu'il ne coupe une baguette.
La première raison proposée est le tehoum, la limite des deux mille coudées. Rachi l'explique par un détail concret : celui qui marche voit les bornes, celui qui est porte les dépasse sans y prendre garde.
La Guemara refuse cette raison par un principe : on ne dresse pas un décret pour protéger une interdiction qui n'est elle-même que rabbinique. Si les Sages ont interdit la monte à cause du tehoum, le tehoum serait donc de la Torah — or ce point est disputé.
La raison retenue est donc autre : le cavalier coupera une baguette pour faire avancer la bête, et détacher du végétal attaché au sol est kotser. Le même motif que pour l'arbre.
« Et l'on ne nage pas à la surface de l'eau » : décret, de peur qu'il ne fabrique un tonneau de nageurs.
Nager est permis en soi. Le décret vise l'objet qui sert à l'apprentissage, une sorte de flotteur, dont la fabrication serait un travail interdit.
Rachi le décrit comme un tressage de joncs. Tossefot objectent à partir d'une michna des lois de pureté, qui range le tonneau de nageurs parmi les ustensiles de terre cuite déclarés purs. Ils proposent donc une autre description : un récipient d'argile fermé, sans ouverture, que l'eau ne peut pas remplir et qui flotte pour cette raison.
« Et l'on ne frappe pas des mains, on ne se frappe pas la cuisse et on ne danse pas » : décret, de peur qu'il ne répare un instrument de musique.
Les trois gestes de réjouissance appellent le chant, et le chant appelle l'accompagnement. La crainte porte sur l'instrument : celui qui bat la mesure voudra ajuster une corde ou réparer un instrument, ce qui revient à fabriquer un ustensile.
Le décret vise ainsi un acte second, non le geste lui-même. C'est le schéma commun à toute cette liste : un acte permis est écarté pour le travail auquel il conduit.
« Et voici ceux qui relèvent du rechout : on ne juge pas. » Mais il accomplit une mitsva ! Le cas n'est nécessaire que là où il y a quelqu'un de plus qualifié que lui.
La Guemara conteste le classement : juger est une mitsva, et le mot rechout semble mal choisi. Elle répond en restreignant le cas : la michna parle de celui à côté duquel se trouve un juge plus qualifié, de sorte que sa part de mitsva diminue.
Tossefot montrent que cette réponse supporte deux lectures. Pour Rachi, la restriction explique seulement le mot rechout ; l'interdiction, elle, demeure en tout cas. Pour Rabbenou Tam, la restriction porte sur le décret lui-même : les Sages n'ont interdit que dans ce cas, et là où la mitsva est entière, l'acte serait permis.
Tossefot éprouvent les deux lectures sur deux passages : le sanhédrin qui juge la veille du chabbat, et le grand prêtre à qui l'on prépare une seconde femme avant Yom Kippour. Ils concluent en tirant de la même raison d'acquisition une conséquence pratique : on ne remet pas non plus un guet le chabbat.
« Et l'on ne fait pas les kidouchin. » Mais il accomplit une mitsva ! Le cas n'est nécessaire que
La même objection revient sur la deuxième ligne de la liste. Épouser une femme sert la mitsva de peria ourévia, fructifier et multiplier ; le mot rechout demande donc à être justifié.
La phrase s'interrompt ici, au bas de l'amud. La réponse, que Tossefot ont déjà citée plus haut, est qu'il s'agit de celui qui a déjà une femme et des enfants et qui a donc déjà acquitté cette mitsva.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).