Sougya : L'amud achève d'abord le commentaire de la michna des trois listes d'actes interdits, ceux qui relèvent du seul chevout, ceux qui relèvent d'un acte optionnel et ceux qui relèvent d'une mitsva. La Guemara explique pourquoi les kidouchin et le yiboum sont rangés parmi les actes optionnels, donne le motif commun de la première série, la crainte de l'écriture, et celui de la seconde, la ressemblance avec l'achat et la vente.
Rabbi Yits'hak résout ensuite l'apparence d'un partage entre les trois listes : le tana procède par degrés croissants, du chevout nu jusqu'au chevout qui pèse sur une mitsva pleine. La michna se termine sur la formule il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture, et la Guemara lui oppose aussitôt la michna du début du chapitre, qui permet de faire descendre des fruits par une lucarne le jour de fête et non Chabbat.
Rav Yossef répartit les deux michnayot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, à partir de la bête et de son petit tombés dans une fosse ; Abaye écarte cette répartition par deux arguments symétriques. Rav Papa les répartit alors entre Beit Chammai et Beit Hillel, à partir de leur divergence sur la sortie d'un objet vers le domaine public, et la Guemara établit que le déplacement se décrète au service de la sortie.
Une nouvelle michna ouvre le dernier sujet du chapitre : la bête et les ustensiles ne se conduisent qu'à l'intérieur des limites de leur maître, et la michna règle les cas de la bête confiée, des ustensiles des frères, de l'objet emprunté avant ou pendant la fête.
Parce qu'il a déjà une femme et des enfants.
Ce segment achève la réponse ouverte à la fin du folio précédent. La michna range les kidouchin (les fiançailles) parmi les actes seulement optionnels, alors que prendre femme est une mitsva. La Guemara répond que la michna vise celui qui a déjà accompli le commandement de pirya verivya, la procréation : il a une femme et des enfants, et ce nouveau mariage ne lui est plus imposé.
Rachi précise le seuil de l'accomplissement, deux garçons pour Beit Chammai, un garçon et une fille pour Beit Hillel, et rappelle qu'un résidu de mitsva demeure malgré tout. Ce résidu explique pourquoi la michna classe l'acte parmi les actes optionnels plutôt que dans la première liste, celle des actes sans aucune dimension de mitsva.
On ne fait ni halitza ni yiboum. Mais il accomplit là une mitsva !
Ce n'est nécessaire que là où il existe un frère aîné, et la mitsva du yiboum revient à l'aîné.
La même question se pose pour les deux actes suivants de la liste des actes optionnels. La halitza (le déchaussement qui libère la veuve sans enfant) et le yiboum (le mariage lévirat) sont l'un et l'autre des mitsvot explicites de la Tora : les ranger parmi les actes optionnels demande une explication.
La réponse joue sur l'identité de celui qui agit. La mitsva incombe en premier lieu au frère aîné ; quand l'aîné est présent, l'acte d'un cadet ne répond plus à une obligation qui pèse sur lui, et il redevient optionnel. La michna décrit donc le cas du cadet.
Et pour tous ces cas, quelle est la raison ? Un décret, de peur qu'il n'écrive.
La Guemara donne maintenant le motif commun de toute la deuxième liste. Chacun de ces actes appelle normalement la rédaction d'un document ; le risque n'est pas dans l'acte lui-même mais dans le geste d'écriture qui l'accompagne, et l'écriture est un melakha (un travail-père) interdit Chabbat comme le jour de fête.
Rachi dresse la correspondance terme à terme : à chaque acte de la liste répond le document qu'il produit d'ordinaire. Le décret porte donc sur toute la série d'un seul mouvement.
Et voici ceux qui relèvent d'une mitsva : on ne consacre pas, on ne prononce pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem — décret à cause de l'achat et de la vente.
Troisième liste de la michna, celle des actes qui sont des mitsvot pleines. Makdich consacre un bien au Temple, maarikh promet la valeur fixée par la Tora pour une personne, mahrim voue un bien par herem : trois manières de faire passer une propriété du domaine privé au domaine consacré.
C'est ce transfert de propriété qui attire le décret. Rachi donne deux raisons possibles : la ressemblance formelle avec une transaction, interdite d'après le verset de Yechayahou, ou le risque d'écrire un acte. La seconde raison soulève l'objection classique d'un décret posé sur un décret ; Rachi y répond que les deux étapes ont été instituées d'un seul coup et forment un décret unique.
Et on ne prélève pas teroumot et maasserot. C'est évident !
Rav Yossef enseigne : cela n'était nécessaire que pour le cas où il veut la donner au cohen le jour même.
La Guemara s'étonne du dernier membre de la liste. Prélever la terouma rend consommable ce qui était tevel (produit non encore prélevé, interdit à la consommation) ; ce geste ressemble à la mise en état d'un objet, un travail interdit, et son interdiction semble aller de soi.
Rav Yossef répond que la michna vise un cas moins évident. Celui qui prélève pour porter aussitôt la part au cohen n'a pas l'air d'agir pour son propre bénéfice : il semble pourvoir à la joie de fête du cohen. On aurait pu permettre ce cas ; la michna enseigne qu'il reste interdit.
Et cela vaut pour des fruits devenus tevel depuis la veille ; mais des fruits devenus tevel aujourd'hui même, comme une pâte dont il faut prélever la halla, on prélève et on donne au cohen.
La Guemara pose la limite de l'interdiction précédente. Elle ne porte que sur ce dont il pouvait s'occuper avant la fête : des fruits récoltés et rentrés la veille étaient déjà soumis au prélèvement, et il lui appartenait de s'en acquitter en temps voulu.
Une pâte pétrie le jour même crée une obligation nouvelle : la halla ne devient exigible qu'une fois la pâte faite. Rien ne pouvait être règle d'avance, et le prélèvement se fait donc le jour de fête, avec remise de la part au cohen.
Et ceux-là, il y aurait en eux le caractère optionnel et pas le chevout ? Et ceux-là, il y aurait en eux le caractère de mitsva et pas le chevout ?
La question porte sur la façon dont la michna est bâtie. Elle nomme expressément le chevout (l'interdit rabbinique de repos) pour la première liste seulement, puis passe à optionnel et à mitsva sans le répéter. Ce partage des mots laisse entendre que les deux dernières listes relèveraient d'autre chose que du chevout.
Or tout ce que la michna énumère est interdit, et interdit par décret rabbinique. Les trois listes devraient donc porter le même nom. La question reste en suspens jusqu'à la réponse de Rabbi Yits'hak au segment suivant.
Rabbi Yits'hak dit : il s'exprime selon le tour il n'est pas besoin de dire. Il n'est pas besoin de dire qu'un chevout pur et simple est interdit ; même un chevout attaché à un acte optionnel est interdit lui aussi.
Et il n'est pas besoin de dire qu'un chevout attaché à un acte optionnel est interdit ; même un chevout attaché à une mitsva est interdit lui aussi.
Rabbi Yits'hak répond que la michna ne partage rien du tout : elle énumère par degrés. Le tour lo mibaaya (il n'est pas besoin de dire) est une figure d'enseignement courante, où l'on part du cas évident pour monter vers le cas surprenant.
Le mot chevout, écrit une seule fois, commande donc les trois listes. Le premier degré interdit l'acte qui ne porte aucune mitsva ; le deuxième interdit l'acte qui en porte un peu ; le troisième interdit l'acte qui en est une entièrement. Chaque degré ajoute à la force de l'enseignement, puisqu'il devient de moins en moins attendu que l'interdiction tienne.
Tout cela, ils l'ont énoncé pour le jour de fête. Et l'on oppose : on fait descendre les fruits par une lucarne le jour de fête, mais pas Chabbat !
La michna s'achève sur la formule il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture. La Guemara lui oppose aussitôt la michna qui ouvre notre chapitre : machilin, on fait descendre des fruits du toit par une lucarne pour les sauver de la pluie, le jour de fête et non Chabbat.
Voilà donc une seconde différence entre les deux jours, étrangère à la préparation de la nourriture : la permission de peiner pour éviter une perte. Les deux michnayot du même chapitre se contredisent, et la suite de l'amud cherche quel tana tient quoi.
Rav Yossef dit : il n'y a pas de difficulté. Ceci est de Rabbi Eliezer, cela est de Rabbi Yehochoua.
Rav Yossef répartit les deux michnayot entre deux tanaim. La question de fond est de savoir si l'on peut se donner de la peine, le jour de fête, dans le seul but d'éviter une perte d'argent. Une baraita sur un tout autre sujet, la bête et son petit tombés dans une fosse, va servir à établir cette divergence.
Car il est enseigné : une bête et son petit qui sont tombés dans une fosse — Rabbi Eliezer dit : il remonte le premier en vue de l'abattre, et il l'abat ; quant au second, il lui prépare de la nourriture sur place afin qu'il ne meure pas.
Le cas suppose l'interdit de la Tora oto veet beno, ne pas abattre une bête et son petit le même jour (Vayikra 22,28). Une seule des deux bêtes pourra donc être consommée aujourd'hui, et remonter une bête d'une fosse demande un effort considérable.
Pour Rabbi Eliezer, seul l'effort utile à la nourriture du jour est permis : on remonte celle que l'on va abattre. L'autre est nourrie sur place, ce qui suffit à la garder en vie ; l'effort de la remonter ne servirait qu'à préserver un bien, et cela ne justifie pas la peine le jour de fête.
Rabbi Yehochoua dit : il remonte le premier en vue de l'abattre, et il ne l'abat pas ; puis il revient, recourt à un artifice et remonte le second. S'il le veut, il abat celui-ci ; s'il le veut, il abat celui-là.
Rabbi Yehochoua permet de sauver les deux bêtes, au prix d'un procédé. L'haarama (l'artifice) consiste à remonter la première avec l'intention déclarée de l'abattre, puis à se raviser, ce qui autorise à remonter la seconde pour la même raison. À l'arrivée les deux bêtes sont dehors et il en abat une.
Rav Yossef lit cette permission comme l'admission qu'on peut peiner pour éviter une perte le jour de fête. La michna de machilin suivrait donc Rabbi Yehochoua, et la clause finale de notre michna, Rabbi Eliezer.
Abaye lui dit : d'où le sais-tu ? Peut-être Rabbi Eliezer n'a-t-il parlé ainsi que là-bas, où il est possible de pourvoir à la nourriture sur place ; mais ici, où cela n'est pas possible, non (il n'interdirait pas).
Abaye conteste la lecture de Rav Yossef par le premier bout. La sévérité de Rabbi Eliezer peut tenir à une particularité du cas de la fosse : la bête qui reste en bas n'y perd pas la vie, puisqu'on peut l'y nourrir. Il n'y a donc pas de perte véritable à prévenir.
Des fruits sur un toit sous la pluie n'offrent aucune issue de ce genre : la perte est certaine si l'on n'agit pas. Rabbi Eliezer pourrait fort bien permettre ici tout en interdisant là-bas, et la répartition de Rav Yossef perd son appui.
Ou bien : peut-être Rabbi Yehochoua n'a-t-il parlé ainsi que là-bas, où il est possible de recourir à un artifice ; mais ici, où l'artifice n'est pas possible, non (il ne permettrait pas).
Abaye attaque ensuite par l'autre bout, de façon symétrique. L'indulgence de Rabbi Yehochoua peut tenir elle aussi à une particularité de la fosse : l'artifice y est praticable et protège les apparences, car celui qui regarde peut croire à un simple changement d'avis sur la bête à abattre.
Sur un toit, aucun artifice ne tient : chacun voit bien que l'homme sauve ses fruits. Rabbi Yehochoua pourrait donc interdire ici tout en permettant là-bas. Les deux arguments d'Abaye se rejoignent : la baraita de la fosse ne permet de conclure dans aucun sens.
Rav Papa dit plutôt : il n'y a pas de difficulté. Ceci est de Beit Chammai, cela est de Beit Hillel.
Rav Papa conserve le principe de la solution, répartir les deux michnayot entre deux autorités, et change le couple. Il cherche une divergence où la différence entre Chabbat et le jour de fête porte directement sur un point étranger à la nourriture.
Car nous avons appris : Beit Chammai disent, on ne sort ni l'enfant, ni le loulav, ni le rouleau de la Tora vers le domaine public ; et Beit Hillel permettent.
La michna citée porte sur la hotsaa (le transfert d'un objet du domaine privé au domaine public). Le jour de fête, ce transfert est permis pour les besoins de la nourriture ; la question est de savoir s'il l'est aussi pour autre chose. Beit Hillel permettent, Beit Chammai maintiennent l'interdit.
Rav Papa en tire sa répartition : Beit Hillel, qui détachent le jour de fête de Chabbat sur un point étranger à la nourriture, peuvent aussi permettre machilin ; Beit Chammai, qui ne les détachent pas, tiennent la clause finale de notre michna. Rachi ajoute le lien qui fait fonctionner le raisonnement : celui qui est strict sur la sortie l'est aussi sur le simple déplacement.
Peut-être n'en est-il rien : Beit Chammai n'ont parlé ainsi que de la sortie, mais du déplacement, non. Et le déplacement ne serait-il pas au service de la sortie ?
Une objection se lève contre Rav Papa. Beit Chammai se sont prononcés sur la hotsaa, le transfert d'un domaine à l'autre ; rien ne dit qu'ils soient aussi stricts sur le tiltoul, le simple déplacement d'un objet à l'intérieur de la maison, qui est en jeu dans machilin.
La Guemara écarte l'objection en rappelant le lien entre les deux notions : le décret sur le déplacement a été posé au départ pour éloigner de la sortie, dont il constitue le premier geste. Qui durcit la sortie durcit du même coup le déplacement. Rachi ajoute pourquoi le décret n'a pas été étendu aux ustensiles d'usage et aux aliments : la communauté n'aurait pas pu s'y tenir, et le jour aurait perdu son agrément.
MICHNA. La bête et les ustensiles sont comme les pieds de leur maître.
Celui qui confie sa bête à son fils ou au berger — ceux-ci sont comme les pieds du maître.
Nouvelle michna, qui ouvre le dernier sujet du chapitre : les te'houmin, les limites de déplacement. Chacun dispose le jour de fête de deux mille coudées autour de sa ville, et le érouv te'houmin permet de déplacer ce périmètre dans une direction choisie, au prix de ce que l'on perd de l'autre côté.
La michna énonce que les biens n'ont pas de limite propre : ils suivent celle de leur maître. Remettre la bête à un tiers ne change rien, puisque son statut s'est fixé au début de la fête chez son propriétaire.
Des ustensiles réservés à l'un des frères de la maison — ils sont comme ses pieds à lui. Et ceux qui ne sont réservés à personne — ils sont comme le lieu où ils peuvent tous aller.
Le cas est celui d'un héritage encore indivis entre frères. Un ustensile affecté à l'usage exclusif de l'un d'eux suit ses limites à lui, comme s'il lui appartenait seul.
Un ustensile que tous utilisent appartient à tous, et chaque frère y détient une part qui bloque les autres. L'objet ne circule alors que dans l'intersection des périmètres : chacun l'arrête là où s'arrête son propre droit de marche, dans chaque direction.
Celui qui emprunte un ustensile à son compagnon la veille du jour de fête : comme les pieds de l'emprunteur. Le jour de fête : comme les pieds du prêteur.
De même, la femme qui a emprunté à sa compagne des épices, de l'eau et du sel pour sa pâte — ces mets sont comme les pieds de l'une et de l'autre. Rabbi Yehouda dispense pour l'eau, parce qu'elle n'a pas de consistance propre.
Le critère est le moment où le statut se fixe, bein hachemachot, le crépuscule qui ouvre le jour. L'objet prend les limites de celui chez qui il repose alors : emprunté la veille, il suit l'emprunteur ; emprunté pendant la fête, il garde celles du prêteur, chez qui il se trouvait à l'entrée du jour.
La seconde clause étend la règle à des ingrédients mélangés. La marmite et la pâte contiennent le bien de deux personnes, et ne se conduisent que dans l'intersection de leurs deux périmètres. Rabbi Yehouda excepte l'eau, qui disparaît dans le mélange ; Rachi précise que la divergence porte sur un plat épais, et que le sel visé par la michna est un sel grossier qui, lui, reste visible.
GUEMARA. Notre michna...
L'amud s'interrompt sur les premiers mots de la discussion. Rachi indique déjà le point que la Guemara va examiner : la michna a enseigné que la bête confiée suit le maître, et il faut comprendre dans quel cas cette règle vaut et à qui elle s'oppose. La suite se lit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).