Beitzah 37a — Chevout, rechout, mitzva : la lecture de Rabbi Yits'hak, la contradiction de machilin, puis la nouvelle michna des pieds du maître

Beitzah 37a

Sougya : L'amud achève d'abord le commentaire de la michna des trois listes d'actes interdits, ceux qui relèvent du seul chevout, ceux qui relèvent d'un acte optionnel et ceux qui relèvent d'une mitsva. La Guemara explique pourquoi les kidouchin et le yiboum sont rangés parmi les actes optionnels, donne le motif commun de la première série, la crainte de l'écriture, et celui de la seconde, la ressemblance avec l'achat et la vente.

Rabbi Yits'hak résout ensuite l'apparence d'un partage entre les trois listes : le tana procède par degrés croissants, du chevout nu jusqu'au chevout qui pèse sur une mitsva pleine. La michna se termine sur la formule il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture, et la Guemara lui oppose aussitôt la michna du début du chapitre, qui permet de faire descendre des fruits par une lucarne le jour de fête et non Chabbat.

Rav Yossef répartit les deux michnayot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, à partir de la bête et de son petit tombés dans une fosse ; Abaye écarte cette répartition par deux arguments symétriques. Rav Papa les répartit alors entre Beit Chammai et Beit Hillel, à partir de leur divergence sur la sortie d'un objet vers le domaine public, et la Guemara établit que le déplacement se décrète au service de la sortie.

Une nouvelle michna ouvre le dernier sujet du chapitre : la bête et les ustensiles ne se conduisent qu'à l'intérieur des limites de leur maître, et la michna règle les cas de la bête confiée, des ustensiles des frères, de l'objet emprunté avant ou pendant la fête.

Le fil de l'amud : trois blocs, de la fin d'une michna à l'ouverture d'une autre Bloc 1 — fin du commentaire des trois listes de la michna pourquoi optionnel, pourquoi mitsva, et quel motif derrière chaque série Optionnel il a déjà femme et enfants ; un frère aîné passe avant lui Motifs des décrets de peur qu'il n'écrive ; ressemblance avec la vente Rabbi Yits'hak les trois listes sont du chevout, rangées par degrés croissants Bloc 2 — la contradiction : machilin est permis le jour de fête et pas Chabbat or la michna vient de dire qu'entre les deux jours il n'y a que la nourriture Rav Yossef : Rabbi Eliezer contre Rabbi Yehochoua peut-on peiner pour éviter une perte ? écarté par Abaye, deux fois Rav Papa : Beit Chammai contre Beit Hillel la sortie sans besoin le jour de fête, et le déplacement qui la prépare Conclusion retenue : le déplacement se décrète au service de la sortie Bloc 3 — michna nouvelle : la bête et les ustensiles sont comme les pieds du maître le dernier sujet du chapitre : les limites de déplacement attachées aux biens bête confiée au berger ustensiles des frères objet emprunté, épices et eau
Les trois blocs de l'amud : fin de la michna des trois listes, contradiction de machilin, michna nouvelle des limites attachées aux biens.
Les trois listes de la michna et la lecture de Rabbi Yits'hak le tana ne partage pas les actes en interdits et permis : il monte d'un degré à chaque liste 1. Au titre du chevout monter à l'arbre, monter sur une bête, nager, battre des mains, danser aucune trace de mitsva 2. Au titre de l'optionnel juger, faire les kidouchin, la halitza, le yiboum un peu de mitsva y reste attaché 3. Au titre de la mitsva consacrer, vœu d'évaluation, herem, prélever terouma et maasser mitsva pleine et entière Il n'est pas besoin de dire qu'un chevout nu est interdit degré le plus évident mais même un chevout attaché à un acte optionnel est interdit degré intermédiaire et même un chevout attaché à une mitsva est interdit degré le plus fort Les trois listes sont interdites au titre du chevout le mot chevout n'est écrit qu'une fois parce qu'il commande les trois, non parce qu'il en distingue une
Les trois listes de la michna, lues par Rabbi Yits'hak comme trois degrés d'un même chevout, du plus évident au plus fort.
La contradiction de machilin et les deux répartitions proposées Notre michna, fin du chapitre il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture seule Michna du début du chapitre on fait descendre les fruits par la lucarne le jour de fête, mais pas Chabbat Voilà une seconde différence entre les deux jours : éviter une perte en peinant Première répartition, Rav Yossef : la bête et son petit tombés dans une fosse Rabbi Eliezer : on remonte le premier pour l'abattre ; le second est nourri sur place on ne peine pas pour éviter une perte Rabbi Yehochoua : il remonte les deux par un artifice, en changeant d'avis on peine pour éviter une perte Abaye : la fosse permet de nourrir sur place et permet l'artifice ; le toit ne permet ni l'un ni l'autre Seconde répartition, Rav Papa : l'enfant, le loulav et le sefer Tora Beit Chammai : on ne les sort pas la sortie sans besoin reste interdite le jour de fête Beit Hillel : ils permettent la sortie du jour de fête se détache de celle de Chabbat Objection puis réponse : le déplacement aussi, puisque le déplacement est au service de la sortie Il en résulte que machilin suit Beit Hillel, et que notre michna garde son énoncé général
La contradiction entre les deux michnayot du chapitre, la répartition de Rav Yossef écartée par Abaye, et celle de Rav Papa qui tient.
1
דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים.

Parce qu'il a déjà une femme et des enfants.

📜 Rachi (1)
דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים שְׁנֵי זְכָרִים לב"ש אוֹ זָכָר וּנְקֵבָה לב"ה וְתוּ לָא מִיפַּקַּד כֻּולֵּי הַאי כִּדְאָמְרִינַן בִּיבָמוֹת (דַּף סא:) וּמִיהָא קְצָת מִצְוָה אִיכָּא כִּדְאָמַר בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת זַרְעֶךָ וְלָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ (קֹהֶלֶת י״א:ו׳):
Parce qu'il a une femme et des enfants : deux garçons selon Beit Chammai, ou un garçon et une fille selon Beit Hillel ; dès lors il n'est plus tenu au commandement à ce point, comme nous le disons dans Yevamot 61b. Et pourtant un peu de mitsva subsiste, comme il est dit : le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main (Qohelet 11,6).
💡 Explication

Ce segment achève la réponse ouverte à la fin du folio précédent. La michna range les kidouchin (les fiançailles) parmi les actes seulement optionnels, alors que prendre femme est une mitsva. La Guemara répond que la michna vise celui qui a déjà accompli le commandement de pirya verivya, la procréation : il a une femme et des enfants, et ce nouveau mariage ne lui est plus imposé.

Rachi précise le seuil de l'accomplissement, deux garçons pour Beit Chammai, un garçon et une fille pour Beit Hillel, et rappelle qu'un résidu de mitsva demeure malgré tout. Ce résidu explique pourquoi la michna classe l'acte parmi les actes optionnels plutôt que dans la première liste, celle des actes sans aucune dimension de mitsva.

2
לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. וְהָא מִצְוָה קָא עָבֵיד! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא גָּדוֹל, וּמִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַבֵּם.

On ne fait ni halitza ni yiboum. Mais il accomplit là une mitsva !

Ce n'est nécessaire que là où il existe un frère aîné, et la mitsva du yiboum revient à l'aîné.

📜 Rachi (1)
מִצְוָה בַּגָּדוֹל הָאַחִים לְיַבֵּם וְנָפְקָא לָן מִוְהָיָה הַבְּכוֹר (דְּבָרִים כֹּה):
La mitsva revient à l'aîné : parmi les frères, de faire le yiboum ; nous le déduisons du verset, et il sera, l'aîné (Devarim 25,6).
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' לֹא עוֹלִין בָּאִילָן גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִתְלֹושׁ. וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה שֶׁמָּא יַחְתֹּוךְ זְמוֹרָה לְהַנְהִיגָהּ. יְרֻושַּׁל' (הֵל' ב) מִשּׁוּם שֶׁהוּא מְצֻווֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ. וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה חָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִים וְלֹא מְסַפְּקִין גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר. יְרוּשַׁלְמִי (שָׁם) וְלֹא מְסַפְּקִין סִיפּוּק הַבָּא מֵחֲמָתוֹ דִּכְתִיב וַיִּחַר אַךְ בָּלָק אֶל בִּלְעָם וַיִּסְפֹּוק אֶת כַּפָּיו. וְלֹא מְטַפְּחִין טִיפּוּחַ שֶׁהוּא לִרְצוֹנוֹ. רַבִּי יוֹנָה וְחַבְרַיָּא דְּחַבְרַיָּא אָמְרִי בֵּין הָכֵין בֵּין הָכֵין אָסוּר. רַבִּי יוֹנָה אוֹמֵר אֲחוֹרֵי יְדֵיהֶן שָׁרִי (כִּדְתַנְיָא) דְּהָווּ סֻבִּין בְּיוֹמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹנָה וְהָווּ מְטַפְּחִין אֲחוֹרֵי יְדֵיהוֹן בְּשַׁבְּתָא. בְּהִלּוּלָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן ב"ר הָווּ מְטַפְּחִין אֲחוֹרֵי יְדֵיהוֹן בְּשַׁבְּתָא. עָבַר ר' מֵאִיר וְשָׁמַע קִלְיְהוֹן אָמַר רַבּוֹתֵינוּ הֻותְּרָה שַׁבָּת שְׁמַע ר' קָלֵיהּ אָמַר מִי הוּא זֶה שֶׁבָּא לְרַדּוֹתֵינוּ בְּתוֹךְ בֵּיתֵינוּ. שְׁמַע ר"מ קָלֵיהּ דְּרַבִּי וַעֲרַק. נָפְקִין בָּתְרֵיהּ פְּרִי מִפֻּרְיָא אַפְרַח רוּחָא פַּקְילֵיהּ מֵעַל קָדְלֵיהּ דר"מ אוֹדֵיק ר' מִן כַּווְּתָא וַחֲמָא קָדְלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מֵאֲחוֹרֵי'. א"ר לֹא זָכִיתִי לַתּוֹרָה אֶלָּא עַל דְּחָמֵית לִקְדָלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מֵאֲחוֹרֶיהָ: לֹא דָּנִין וְלֹא מְקַדְּשִׁין וְלֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. כֻּולְּהוּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִכְתֹּוב. לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין גְּזֵרָה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר: לֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת וַאֲפִילּוּ לְיִתְּנֵם לַכֹּהֵן בּוֹ בַּיּוֹם. וה"מ דִּטְבִילִי מֵאֶתְמוֹל אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא כְּגוֹן הָעִיסָּה לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּהּ חַלָּה מַפְרְשִׁינַן וְיָהֲבִינַן לְכֹהֵן. () יְרוּשַׁלְמִי וְכֻולָּן שֶׁעָשׂוּ בֵּין שׁוֹגְגִין בֵּין אֲנוּסִין בֵּין מֻוטְעִין מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּי בַּשַּׁבָּת וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב וּשְׁמַע מִינָּהּ מַאן דְּעָבַר וְאַקְנִי בְּשַׁבָּת מִמְּקַרְקְעֵי אוֹ מִמִּטַּלְטְלֵי הַקְנָאָתוֹ הַקְנָאָה:
Guemara. On ne monte pas à l'arbre : décret, de peur qu'il ne détache une branche. Et on ne monte pas sur une bête : de peur qu'il ne coupe une baguette pour la conduire. Talmud de Jérusalem (halakha 2) : parce qu'il lui est commandé de faire reposer sa bête. Et on ne nage pas à la surface de l'eau : décret, de peur qu'il ne fabrique un tonneau de nageurs (un flotteur). Et on ne frappe pas des mains : décret, de peur qu'il ne répare un instrument de musique. Talmud de Jérusalem (même endroit) : et on ne fait pas de sipouk, le sipouk qui vient de la colère, comme il est écrit, la colère de Balak s'enflamma contre Bilam et il frappa des mains (Bamidbar 24,10). Et on ne fait pas de tipouah, le tipouah qui se fait par agrément. Rabbi Yona et les compagnons des compagnons disent : dans un cas comme dans l'autre, c'est interdit. Rabbi Yona dit : du revers de la main, c'est permis, car il y avait des anciens aux jours de Rabbi Yona qui frappaient du revers de leurs mains Chabbat. Aux noces de Rabbi Chimon fils de Rabbi, ils frappaient du revers de leurs mains Chabbat. Rabbi Meir passa, entendit leur voix et dit : nos maîtres, Chabbat serait-il devenu permis ? Rabbi entendit sa voix et dit : qui est celui-là, qui vient nous corriger jusque dans notre maison ? Rabbi Meir entendit la voix de Rabbi et s'enfuit. Ils sortirent à sa poursuite ; il fuyait, le vent souleva le voile de dessus sa nuque. Rabbi regarda par la fenêtre et vit la nuque de Rabbi Meir de derrière. Rabbi dit : je n'ai mérité la Tora que parce que j'ai vu la nuque de Rabbi Meir par derrière. On ne juge pas, on ne fait pas les kidouchin, on ne fait ni halitza ni yiboum : tous par décret, de peur qu'il n'écrive. On ne consacre pas, on ne prononce pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem : décret à cause de l'achat et de la vente. On ne prélève pas teroumot et maasserot, et cela même pour les donner au cohen le jour même. Et cela vaut pour ce qui est devenu tevel depuis la veille ; mais des fruits devenus tevel aujourd'hui, comme la pâte dont il faut prélever la halla, on prélève et on donne au cohen. Talmud de Jérusalem : et pour tous ces actes, qu'ils les aient faits par inadvertance, sous la contrainte ou par erreur, ce qu'ils ont fait est fait, Chabbat, et à plus forte raison le jour de fête. On en déduit que celui qui transgresse et transfère une propriété Chabbat, immeuble ou meuble, son transfert est valide.
💡 Explication

La même question se pose pour les deux actes suivants de la liste des actes optionnels. La halitza (le déchaussement qui libère la veuve sans enfant) et le yiboum (le mariage lévirat) sont l'un et l'autre des mitsvot explicites de la Tora : les ranger parmi les actes optionnels demande une explication.

La réponse joue sur l'identité de celui qui agit. La mitsva incombe en premier lieu au frère aîné ; quand l'aîné est présent, l'acte d'un cadet ne répond plus à une obligation qui pèse sur lui, et il redevient optionnel. La michna décrit donc le cas du cadet.

3
וְכֻלְּהוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִכְתֹּוב.

Et pour tous ces cas, quelle est la raison ? Un décret, de peur qu'il n'écrive.

📜 Rachi (1)
שֶׁמָּא יִכְתֹּוב פְּסַק דִּין לְדִינִין וּשְׁטַר אֵירוּסִין לְקִדּוּשִׁין וּשְׁטַר חֲלִיצָה לְחוֹלֶצֶת וּכְתֻובָּה לְיַבְּמָהּ:
De peur qu'il n'écrive : un jugement écrit pour les procès, un acte de fiançailles pour les kidouchin, un acte de halitza pour celle qui déchausse, une ketouba pour la yevama.
💡 Explication

La Guemara donne maintenant le motif commun de toute la deuxième liste. Chacun de ces actes appelle normalement la rédaction d'un document ; le risque n'est pas dans l'acte lui-même mais dans le geste d'écriture qui l'accompagne, et l'écriture est un melakha (un travail-père) interdit Chabbat comme le jour de fête.

Rachi dresse la correspondance terme à terme : à chaque acte de la liste répond le document qu'il produit d'ordinaire. Le décret porte donc sur toute la série d'un seul mouvement.

4
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין — גְּזֵרָה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר.

Et voici ceux qui relèvent d'une mitsva : on ne consacre pas, on ne prononce pas de vœu d'évaluation, on ne voue pas par herem — décret à cause de l'achat et de la vente.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר דִּלְמִקָּח וּמִמְכָּר דָּמוּ שֶׁמּוֹצִיא מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת הֶקְדֵּשׁ וּמִקָּח וּמִמְכָּר אָסוּר מִן הַמִּקְרָא דִּכְתִיב מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר (יְשַׁעְיָהוּ נח) אִי נָמֵי מִקָּח וּמִמְכָּר אָתֵי לִידֵי כְּתִיבָה שִׁטְרֵי מְכִירָה וא"ת הָוְיָא לָהּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה כֻּולָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא:
À cause de l'achat et de la vente : car cela ressemble à l'achat et à la vente, puisqu'il fait sortir un bien de son domaine vers le domaine du Sanctuaire ; et l'achat et la vente sont interdits d'après le verset, où il est écrit, de chercher tes affaires et de tenir des propos (Yechayahou 58,13). Ou bien : l'achat et la vente conduisent à écrire des actes de vente. Et si tu dis que c'est alors un décret posé sur un décret, tout cela ne forme qu'un seul et même décret.
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר. פרש"י דִּלְמִקָּח וּמִמְכָּר דָּמוּ שֶׁמּוֹצִיאָן מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת הֶקְדֵּשׁ וּמִקָּח וּמִמְכָּר אָסוּר מִן הַמִּקְרָא דִּכְתִיב מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר אִי נָמֵי מִקָּח וּמִמְכָּר אָתֵי לִידֵי כְּתִיבַת שִׁטְרֵי מְכִירָה וְאִם תֹּאמַר הָוֵי לָהּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה כֻּולָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה:
À cause de l'achat et de la vente. Rachi a expliqué : car cela ressemble à l'achat et à la vente, puisqu'il les fait sortir de son domaine vers le domaine du Sanctuaire, et l'achat et la vente sont interdits d'après le verset, où il est écrit, de chercher tes affaires et de tenir des propos ; ou bien, l'achat et la vente conduisent à la rédaction d'actes de vente. Et si tu dis que c'est alors un décret posé sur un décret, tout cela ne forme qu'un seul décret.
💡 Explication

Troisième liste de la michna, celle des actes qui sont des mitsvot pleines. Makdich consacre un bien au Temple, maarikh promet la valeur fixée par la Tora pour une personne, mahrim voue un bien par herem : trois manières de faire passer une propriété du domaine privé au domaine consacré.

C'est ce transfert de propriété qui attire le décret. Rachi donne deux raisons possibles : la ressemblance formelle avec une transaction, interdite d'après le verset de Yechayahou, ou le risque d'écrire un acte. La seconde raison soulève l'objection classique d'un décret posé sur un décret ; Rachi y répond que les deux étapes ont été instituées d'un seul coup et forment un décret unique.

5
וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת. פְּשִׁיטָא! תָּנֵי רַב יוֹסֵף: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִיתְּנָהּ לְכֹהֵן בּוֹ בַּיּוֹם.

Et on ne prélève pas teroumot et maasserot. C'est évident !

Rav Yossef enseigne : cela n'était nécessaire que pour le cas où il veut la donner au cohen le jour même.

📜 Rachi (1)
תָּנֵי רַב יוֹסֵף אַפֵּי' לְיִתְּנֵם לַכֹּהֵן בּוֹ בַּיּוֹם דְּאִיכָּא לְמֵימַר לָאו מוֹכְחָא מִלְּתָא הִיא דִּלְתִקּוּנֵי טַבְלָא מְכַוֵּין דְּאֵין יָדוּעַ שֶׁיְּהֵא הוּא צָרִיךְ לַשִּׁירַייִם וְרוֹאִים שֶׁמּוֹלִיךְ תְּרוּמָה לַכֹּהֵן וּמֶחֱזֵי דְּכֻולָּהּ מִלְּתָא מִשּׁוּם שִׂמְחַת יו"ט דְּכֹהֵן שֶׁצָּרִיךְ לָהּ הוּא אַפֵּ"ה אָסוּר:
Rav Yossef enseigne, même pour les donner au cohen le jour même : car on aurait pu dire que la chose ne montre pas qu'il vise à mettre le tevel en règle, puisqu'on ne sait pas s'il a lui-même besoin du reste ; on le voit porter la terouma au cohen, et il apparaît que toute l'affaire tient à la joie du jour de fête du cohen qui en a besoin. Malgré cela, c'est interdit.
⚖️ Rosh (1)
גִּלְגֵּל עִיסָּה מֵעֶרֶב יו"ט מַפְרִישׁ מִמֶּנָּה חַלָּה ביו"ט אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר אֲפִי' גִּלְגֵּל עִיסָּה מֵעֶרֶב יו"ט אֵין מַפְרִישׁ מִמֶּנָּה ביו"ט. טַעְמָא דְּרַבָּה כֵּיוָן דְּקַייְמָא לָן תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ וְאַחַ"כּ מַפְרִישׁ לָא מַחְזֵי כִּמְתַקְּנוֹ כֵּיוָן דְּיָכוֹל לֶאֱכֹול בְּלֹא הַפְרָשָׁה וְאַפֵּי' הָכֵי אָסַר אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל כְּדִמְפָרֵשׁ רָבָא מִי לֹא מוֹדֶה שְׁמוּאֵל וְכוּ'. () וּפָסַק ה"ר אַלְפָסִי כְּאָבוּהָ דִּשְׁמוּאֵל. דְּגָרְסִינַן בְּפָ' מַשִּׁילִין פֵּירוֹת (דַּף לז.) וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת ביו"ט וְאַפֵּי' לְיִתְּנֵם לַכֹּהֵן בּוֹ בַּיּוֹם וְהָנֵי מִילֵּי דִּטְבֵיל מֵאֶתְמוֹל אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא כְּגוֹן עִיסָּה שֶׁנִּלּוֹשָׁה ביו"ט לְאַפְרוֹשֵׁי מִמֶּנָּה חַלָּה מַפְרִישִׁין וְיָהֵיבְנָא לַכֹּהֵן. וּלְמַה דְּפָרֵישִׁית טַעְמֵיהּ דְּרַבָּה אֵין מִשָּׁם רְאָיָה דְּרַבָּה דַּוְקָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ קָאָמַר אֲבָל בא"י שֶׁצָּרִיךְ לְהַפְרִישׁ קֹודֶם אֲכִילָה אָסוּר. וְהַהִיא דְּפֶרֶק מַשִּׁילִין (בֵּיצָה דַּף לז.) אַמַּתְנִי' קָאֵי וְאַייְרֵי בא"י. וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל פָּסַק כְּרַבָּה דְּהוּא בָּתְרָאָה. וְיֵשׁ סְפָרִים דְּגָרְסִי רַב וְכֵן מִסְתַּבֵּר מִדְּאָקָדֶמְיָה לְאַבּוֹהּ דִּשְׁמוּאֵל. וְגַם ה"ר בָּרוּךְ בַּעַל הַתְּרוּמוֹת פָּסַק לְקֻולָּא. וְרַבֵּינוּ חַייָּא פָּסַק בְּשֵׁם רַשִׁ"י דְּמַה שֶׁאוֹכֵל וּמְשַׁייֵּר הַחַלָּה הָוֵי בִּכְלַל אֵין מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת וּמַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַשִׁ"י וְהוֹרָה לְאִיסּוּר. אָמַר שְׁמוּאֵל חַלַּת חוּ"ל אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ וְאח"כ מַפְרִישׁ פרש"י אוֹכֵל כָּל הַפַּת וּמְשַׁיֵּיר בְּהַכְּדִי חַלָּה וּמַפְרִישָׁהּ בָּאַחֲרוֹנָה. וְלָא נְהִירָא דְּא"כ הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר וּמְשַׁיֵּיר כְּדֵי חַלָּה. אֶלָּא מַשְׁמַע צָרִיךְ לְשַׁייֵּר יוֹתֵר מִכְּדֵי חַלָּה כְּדֵי לְהַפְרִישׁ עָלָיו חַלָּה מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן רֵאשִׁית שֶׁשְּׁיָרֶיהָ נִיכָּרִים. כְּדִתְנַן פ"ק דְּחַלָּה (מִשְׁנָה ט) הָאוֹמֵר כָּל גָּורְנִי תְּרוּמָה כָּל עִיסָּתִי חַלָּה לֹא אָמַר כְּלוּם עַד שֶׁיְּשַׁיֵּיר מִקְצָת וּמִיהוּ מֻוקָּף וַדַּאי לָא בָּעֵינַן מִדְּשָׁרְיָא אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ וְאח"כ מַפְרִישׁ. וּמַה שֶׁנָּהֲגוּ בְּפֶסַח לְהַנִּיחַ כָּל הַמַּצּוֹת בִּכְלִי אֶחָד בִּשְׁעַת הַפְרָשַׁת חָלָה. לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן מֻוקָּף אֶלָּא מִשּׁוּם דְּנָהֲגוּ לְמֵיפָא קְפִיזָא קְפִיזָא בְּפֶסַח מִשּׁוּם חִימּוּץ וְאִם הָיָה מַפְרִישׁ חַלָּה קֹודֶם שֶׁצְּרָפָם בִּכְלִי לָא מִיפַּטְרִי בְּהָכִי וְאִם יָבֹאוּ אַחַ"כּ לִידֵי צֵירוּף נִתְחַייֵּב בְּחַלָּה וְאוֹכֵל טֶבֶל:
Celui qui a pétri une pâte la veille du jour de fête en prélève la halla le jour de fête. Le père de Chmouel dit : même s'il a pétri la pâte la veille du jour de fête, il n'en prélève pas le jour de fête. La raison de Rabba : puisque nous tenons pour établi que pour la terouma de l'extérieur d'Erets Israël on mange d'abord et l'on prélève ensuite, cela n'a pas l'apparence d'une mise en règle, du moment qu'il peut manger sans prélever. Et malgré cela le père de Chmouel interdit, comme l'explique Rava : Chmouel n'admet-il pas, etc. Rav Alfassi a tranché comme le père de Chmouel, car nous lisons au chapitre Machilin perot (37a) : on ne prélève pas teroumot et maasserot le jour de fête, et cela même pour les donner au cohen le jour même ; et cela vaut pour ce qui est devenu tevel depuis la veille, mais des fruits devenus tevel aujourd'hui, comme une pâte pétrie le jour de fête dont il faut prélever la halla, on prélève et on donne au cohen. Mais selon la raison de Rabba telle que je l'ai expliquée, il n'y a pas de preuve à en tirer, car Rabba ne parle que de l'extérieur d'Erets Israël ; en Erets Israël, où il faut prélever avant de manger, c'est interdit. Et ce passage du chapitre Machilin (Beitsa 37a) porte sur la michna et traite d'Erets Israël. Rabbenou Hananel a tranché comme Rabba, qui est le dernier. Il y a des livres où l'on lit Rav, ce qui paraît juste puisqu'on le place avant le père de Chmouel. Rabbi Baroukh, auteur du Sefer HaTeroumot, a tranché lui aussi vers l'indulgence. Rabbenou Hiya a tranché au nom de Rachi que ce qu'on mange en réservant la quantité de la halla entre dans la règle on ne prélève pas teroumot et maasserot ; un cas s'est présenté devant Rachi et il a tranché dans le sens de l'interdit. Chmouel a dit : la halla de l'extérieur d'Erets Israël, on mange d'abord et on prélève ensuite. Rachi explique : il mange tout le pain et en réserve la quantité de la halla, qu'il prélève en dernier. Cela ne paraît pas exact, car s'il en allait ainsi il aurait fallu dire, et il réserve la quantité de la halla. Il en ressort plutôt qu'il faut en réserver plus que la quantité de la halla, afin de prélever la halla sur ce reste, puisque nous exigeons un prélèvement premier dont le reste demeure visible, comme nous l'avons appris au premier chapitre de Halla (michna 9) : celui qui dit, toute mon aire est terouma, toute ma pâte est halla, n'a rien dit, tant qu'il n'en réserve pas une partie. Toutefois la proximité des aliments n'est certainement pas exigée, puisqu'on permet de manger d'abord et de prélever ensuite. Et l'usage, à Pessa'h, de poser toutes les matsot dans un même récipient au moment du prélèvement de la halla ne tient pas à une exigence de proximité, mais à ce que l'on a coutume, à Pessa'h, de pétrir par petites mesures à cause du levain ; si l'on prélevait la halla avant de les réunir dans un récipient, on ne s'acquitterait pas ainsi, et si elles venaient ensuite à être réunies elles seraient soumises à la halla et l'on mangerait du tevel.
💡 Explication

La Guemara s'étonne du dernier membre de la liste. Prélever la terouma rend consommable ce qui était tevel (produit non encore prélevé, interdit à la consommation) ; ce geste ressemble à la mise en état d'un objet, un travail interdit, et son interdiction semble aller de soi.

Rav Yossef répond que la michna vise un cas moins évident. Celui qui prélève pour porter aussitôt la part au cohen n'a pas l'air d'agir pour son propre bénéfice : il semble pourvoir à la joie de fête du cohen. On aurait pu permettre ce cas ; la michna enseigne qu'il reste interdit.

🖼️ Schéma
Quand l'obligation de prélever est-elle née ? La ligne de partage entrée du jour de fête la veille le jour de fête Fruits devenus tevel hier il pouvait prélever avant la fête et il ne l'a pas fait interdit, même pour donner Pâte pétrie aujourd'hui l'obligation de halla naît avec la pâte elle-même on prélève et on donne au cohen Le critère : y avait-il moyen de s'en occuper avant la fête ? ce qui pouvait être règle la veille reste interdit ; ce qui n'existait pas encore se règle le jour même
La ligne de partage du prélèvement le jour de fête : selon que l'obligation est née avant la fête ou pendant elle.
6
וְהָנֵי מִילֵּי פֵּירֵי דִּטְבִילִי מֵאֶתְמוֹל, אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא, כְּגוֹן עִיסָּה לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּהּ חַלָּה — מְפָרְשִׁינַן וְיָהֲבִינַן לַכֹּהֵן.

Et cela vaut pour des fruits devenus tevel depuis la veille ; mais des fruits devenus tevel aujourd'hui même, comme une pâte dont il faut prélever la halla, on prélève et on donne au cohen.

💡 Explication

La Guemara pose la limite de l'interdiction précédente. Elle ne porte que sur ce dont il pouvait s'occuper avant la fête : des fruits récoltés et rentrés la veille étaient déjà soumis au prélèvement, et il lui appartenait de s'en acquitter en temps voulu.

Une pâte pétrie le jour même crée une obligation nouvelle : la halla ne devient exigible qu'une fois la pâte faite. Rien ne pouvait être règle d'avance, et le prélèvement se fait donc le jour de fête, avec remise de la part au cohen.

7
וְהָנֵי, מִשּׁוּם רְשׁוּת אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא? וְהָנֵי, מִשּׁוּם מִצְוָה אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא?

Et ceux-là, il y aurait en eux le caractère optionnel et pas le chevout ? Et ceux-là, il y aurait en eux le caractère de mitsva et pas le chevout ?

📜 Rachi (1)
וְהָנֵי מִשּׁוּם רְשׁוּת אִיכָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא אַאֶמְצָעִיתָא קָאֵי דְּקָאָמַר אֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת וְכִי אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבוּת וַהֲלֹא אֲסָרוּם כִּדְאָמְרִינַן כָּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו אַלְמָא כֻּלְּהוּ לְאִסּוּרָא וְהָנֵי בָּתְרָאֵי מִשּׁוּם מִצְוָה אִיכָּא בַּעֲשִׂייָּתוֹ וּמִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא לְאָסְרָהּ בְּשַׁבָּת בִּתְמִיהַּ וַהֲלֹא אֲסָרוּם וְהֵיכִי פַּלְגִינְהוּ תַּנָּא דְּמַתְנִי' דִּבְקַמָּאֵי אַדְּכַר שְׁבוּת וּבָאֶמְצָעִי וּבָתְרָאֵי לָא אַדְּכַר שְׁבוּת:
Et ceux-là, il y a en eux le caractère optionnel et pas le chevout : cela porte sur la liste du milieu, où il est dit, voici ceux qui relèvent du caractère optionnel ; et n'y aurait-il pas en eux de chevout ? Ne les a-t-on pas interdits, comme nous le disons, tout ce dont on est passible au titre du chevout ? Il en ressort que tous sont interdits. Et ces derniers, qui comportent une mitsva dans leur accomplissement, n'y aurait-il pas en eux de chevout qui les interdise Chabbat ? La question est posée avec étonnement : ne les a-t-on pas interdits ? Et comment le tana de notre michna les a-t-il partagés, en mentionnant le chevout pour les premiers et sans le mentionner ni pour ceux du milieu ni pour les derniers ?
💡 Explication

La question porte sur la façon dont la michna est bâtie. Elle nomme expressément le chevout (l'interdit rabbinique de repos) pour la première liste seulement, puis passe à optionnel et à mitsva sans le répéter. Ce partage des mots laisse entendre que les deux dernières listes relèveraient d'autre chose que du chevout.

Or tout ce que la michna énumère est interdit, et interdit par décret rabbinique. Les trois listes devraient donc porter le même nom. La question reste en suspens jusqu'à la réponse de Rabbi Yits'hak au segment suivant.

8
אָמַר רַבִּי יִצְחָק, לָא מִבָּעֲיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת גְּרֵידְתָּא דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דִּרְשׁוּת נָמֵי אָסוּר. וְלָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת דִּרְשׁוּת דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דְּמִצְוָה נָמֵי אָסוּר.

Rabbi Yits'hak dit : il s'exprime selon le tour il n'est pas besoin de dire. Il n'est pas besoin de dire qu'un chevout pur et simple est interdit ; même un chevout attaché à un acte optionnel est interdit lui aussi.

Et il n'est pas besoin de dire qu'un chevout attaché à un acte optionnel est interdit ; même un chevout attaché à une mitsva est interdit lui aussi.

📜 Rachi (1)
ה"ק לָא מִבָּעֲיָא כו' כְּלוֹמַר כֻּולָּם מִשּׁוּם שְׁבוּת יֵשׁ בָּהֶן וְהָרִאשׁוֹנִים אִיסּוּר יֵשׁ בָּהֶן וְאֵין בָּהֶן לִחְלוּחַ מִצְוָה וְהָאֶמְצָעִיִּים יֵשׁ בָּהֶן שְׁבוּת ואע"פ שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן קְצָת מִצְוָה וְהָאַחֲרוֹנִים מִצְוָה גְּמוּרָה הֵן ואעפ"כ גָּזְרוּ עֲלֵיהֶן שְׁבוּת וְלֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי לָא תֵּימָא קַמָּאֵי הוּא דַּאֲסִירִי דה"ל שְׁבוּת גְּרִידְתָּא כְּלוֹמַר שֶׁעָבַר עַל הַשְּׁבוּת דְּאֵין עִם עֲבֵירָה זוֹ שֶׁמֶץ מִצְוָה אֶלָּא אַפִּי' מִצְעֵי דה"ל שְׁבוּת דְּאִיכָּא רְשׁוּת קְרֵבוּת מִצְוָה גַּבָּהּ נָמֵי אָסוּר:
Voici ce qu'il veut dire, il n'est pas besoin, etc. : c'est-à-dire que tous comportent du chevout. Les premiers comportent une interdiction et n'ont aucune humidité de mitsva ; ceux du milieu comportent un chevout bien qu'il y ait en eux un peu de mitsva ; et les derniers sont une mitsva pleine et entière, et malgré cela on a décrété sur eux un chevout. Il enseigne selon le tour, non seulement ceci mais encore cela : ne dis pas que seuls les premiers sont interdits, eux qui sont un chevout pur et simple, c'est-à-dire qu'il a transgressé le chevout sans qu'il y ait dans cette transgression la moindre trace de mitsva ; mais même ceux du milieu, qui sont un chevout auquel s'attache un caractère optionnel et qui touchent de près à une mitsva, sont eux aussi interdits.
💡 Explication

Rabbi Yits'hak répond que la michna ne partage rien du tout : elle énumère par degrés. Le tour lo mibaaya (il n'est pas besoin de dire) est une figure d'enseignement courante, où l'on part du cas évident pour monter vers le cas surprenant.

Le mot chevout, écrit une seule fois, commande donc les trois listes. Le premier degré interdit l'acte qui ne porte aucune mitsva ; le deuxième interdit l'acte qui en porte un peu ; le troisième interdit l'acte qui en est une entièrement. Chaque degré ajoute à la force de l'enseignement, puisqu'il devient de moins en moins attendu que l'interdiction tienne.

9
כָּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, וּרְמִינְהוּ: מַשִּׁילִין דֶּרֶךְ אֲרֻובָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת!

Tout cela, ils l'ont énoncé pour le jour de fête. Et l'on oppose : on fait descendre les fruits par une lucarne le jour de fête, mais pas Chabbat !

📜 Rachi (1)
מַשִּׁילִין פֵּירוֹת כו' אַלְמָא גָּזְרוּ שְׁבוּת עַל שַׁבָּת שֶׁלֹּא גָּזְרוּ ביו"ט:
On fait descendre les fruits, etc. : il en ressort qu'on a décrété pour Chabbat un chevout que l'on n'a pas décrété pour le jour de fête.
🗂️ Tossefot (1)
וּרְמִינְהוּ מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרֻובָּה וְכוּ'. וְתֵימַהּ דְּאָמְרִינַן בִּמְגִילָּה (דַּף ז:) אֵין בֵּין יו"ט לַשַּׁבָּת אֶלָּא אֹוכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד וְאַמַּאי לָא פָּרֵיךְ לֵיהּ מִמַּשִּׁילִין. וְכוּ' וע"ק אַמַּאי לָא פָּרֵיךְ לְאַלְתַּר מב"ה דְּמַתִּירִין הוֹצָאָה ביו"ט שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ וּבְשַׁבָּת אָסוּר וְי"ל דְּהָתָם לָא פָּרֵיךְ מִמַּתְנִי' מִשּׁוּם שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהָיָה יָכוֹל לִדְחוֹת דְּהָא דְקָאָמַר הָתָם אֵין בֵּין יו"ט לְשַׁבָּת כו' ה"מ דְּבָרִים שֶׁהֵן דְּאוֹרָיְיתָא אֲבָל מִילֵּי דְּרַבָּנָן אִיכָּא טוּבָא בֵּינַיְיהוּ וְהָכָא מַייְרֵי בִּשְׁבוּת דְּרַבָּנָן וּלְכָךְ לָא מַיְיתֵי מֵהוֹצָאָה דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא ומ"מ קָאָמַר שַׁפִּיר בְּסָמוּךְ הָא ב"ש דְּהָכִי מְדַמֶּה דְּכֵיוָן דב"ש מַחְמִירִין גַּבֵּי הוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ כָּךְ הֵם מַחְמִירִים גַּבֵּי טִלְטוּל דְּרַבָּנָן כִּדְמַסִּיק בַּמַּסְּקָנָא דְּטִלְטוּל מִשּׁוּם הוֹצָאָה הוּא דְּאָסוּר:
Et l'on oppose, on fait descendre les fruits par une lucarne, etc. Il y a lieu de s'étonner : nous disons dans Meguila 7b qu'il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture seule, et pourquoi n'y objecte-t-on pas à partir de machilin ? Autre difficulté : pourquoi n'objecte-t-on pas aussitôt à partir de Beit Hillel, qui permettent la sortie le jour de fête même sans besoin, alors que Chabbat elle est interdite ? On peut répondre que là-bas on n'objecte pas depuis notre michna, parce qu'il savait pouvoir repousser l'objection : ce qui est dit là-bas, il n'y a entre le jour de fête et Chabbat, etc., ne vaut que pour les choses de la Tora, tandis que pour les choses des Sages il y a entre eux bien des différences ; et ici il s'agit d'un chevout rabbinique, ce pourquoi on n'apporte pas la sortie, qui est un interdit de la Tora. Et malgré tout, c'est à bon droit que l'on dit plus loin, ceci est de Beit Chammai, car on établit ainsi la comparaison : puisque Beit Chammai sont stricts pour la sortie sans besoin, ils sont de même stricts pour le déplacement d'ordre rabbinique, comme il ressort de la conclusion, que le déplacement est interdit à cause de la sortie.
💡 Explication

La michna s'achève sur la formule il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture. La Guemara lui oppose aussitôt la michna qui ouvre notre chapitre : machilin, on fait descendre des fruits du toit par une lucarne pour les sauver de la pluie, le jour de fête et non Chabbat.

Voilà donc une seconde différence entre les deux jours, étrangère à la préparation de la nourriture : la permission de peiner pour éviter une perte. Les deux michnayot du même chapitre se contredisent, et la suite de l'amud cherche quel tana tient quoi.

10
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.

Rav Yossef dit : il n'y a pas de difficulté. Ceci est de Rabbi Eliezer, cela est de Rabbi Yehochoua.

📜 Rachi (1)
הָא ר' אֱלִיעֶזֶר סֵיפָא דְּקָתָנֵי אֵין בֵּין יו"ט לְשַׁבָּת דְּכָל שְׁבוּת דְּגָזְרוּ עַל שַׁבָּת גָּזְרוּ עַל יו"ט וְאַפֵּי' בְּהֶפְסֵד מָמוֹן ר"א הִיא שֶׁלֹּא הִתִּיר לְהַעֲלוֹת אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ מִפְּנֵי הֶפְסֵד מָמוֹן וְרֵישָׁא דְּקָתָנֵי מַשִּׁילִין ביו"ט מִפְּנֵי הֶפְסֵד מָמוֹן ר' יְהוֹשֻׁעַ הִיא:
Ceci est de Rabbi Eliezer : la clause finale, qui enseigne qu'il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture, puisque tout chevout décrété pour Chabbat a été décrété pour le jour de fête, même en cas de perte d'argent, est de Rabbi Eliezer, qui n'a pas permis de remonter la bête et son petit à cause d'une perte d'argent ; et la clause initiale, qui enseigne qu'on fait descendre les fruits le jour de fête à cause d'une perte d'argent, est de Rabbi Yehochoua.
💡 Explication

Rav Yossef répartit les deux michnayot entre deux tanaim. La question de fond est de savoir si l'on peut se donner de la peine, le jour de fête, dans le seul but d'éviter une perte d'argent. Une baraita sur un tout autre sujet, la bête et son petit tombés dans une fosse, va servir à établir cette divergence.

11
דְּתַנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנָּפְלוּ לְבוֹר — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשָׁוחְטוֹ וְשׁוֹחֲטוֹ, וְהַשֵּׁנִי עוֹשֶׂה לוֹ פַּרְנָסָה בִּמְקוֹמוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יָמוּת.

Car il est enseigné : une bête et son petit qui sont tombés dans une fosse — Rabbi Eliezer dit : il remonte le premier en vue de l'abattre, et il l'abat ; quant au second, il lui prépare de la nourriture sur place afin qu'il ne meure pas.

📜 Rachi (1)
אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁאֵינָן מֻותָּרִין לִשְׁחֹוט שְׁנֵיהֶן הַיּוֹם:
La bête et son petit : qu'il n'est pas permis d'abattre tous les deux le même jour.
💡 Explication

Le cas suppose l'interdit de la Tora oto veet beno, ne pas abattre une bête et son petit le même jour (Vayikra 22,28). Une seule des deux bêtes pourra donc être consommée aujourd'hui, et remonter une bête d'une fosse demande un effort considérable.

Pour Rabbi Eliezer, seul l'effort utile à la nourriture du jour est permis : on remonte celle que l'on va abattre. L'autre est nourrie sur place, ce qui suffit à la garder en vie ; l'effort de la remonter ne servirait qu'à préserver un bien, et cela ne justifie pas la peine le jour de fête.

12
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשָׁוחְטוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹחֲטוֹ, וְחוֹזֵר וּמַעֲרִים וּמַעֲלֶה הַשֵּׁנִי. רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט, רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט.

Rabbi Yehochoua dit : il remonte le premier en vue de l'abattre, et il ne l'abat pas ; puis il revient, recourt à un artifice et remonte le second. S'il le veut, il abat celui-ci ; s'il le veut, il abat celui-là.

💡 Explication

Rabbi Yehochoua permet de sauver les deux bêtes, au prix d'un procédé. L'haarama (l'artifice) consiste à remonter la première avec l'intention déclarée de l'abattre, puis à se raviser, ce qui autorise à remonter la seconde pour la même raison. À l'arrivée les deux bêtes sont dehors et il en abat une.

Rav Yossef lit cette permission comme l'admission qu'on peut peiner pour éviter une perte le jour de fête. La michna de machilin suivrait donc Rabbi Yehochoua, et la clause finale de notre michna, Rabbi Eliezer.

🖼️ Schéma
La bête et son petit tombés dans une fosse : deux manières de sortir du problème on ne peut en abattre qu'une seule aujourd'hui, et remonter une bête demande de la peine Rabbi Eliezer bête 1 remontée abattue aussitôt bête 2 laissée nourrie sur place on ne remonte que ce qui sera mangé peiner pour éviter une perte reste interdit la nourriture sur place suffit à la garder en vie Rabbi Yehochoua bête 1 remontée il change d'avis bête 2 remontée il abat l'une des deux les deux bêtes sont hors de la fosse l'artifice couvre l'acte aux yeux de celui qui regarde la perte est ainsi évitée Rav Yossef en tire la répartition des deux michnayot ; Abaye la refuse la fosse offre deux issues, nourrir et ruser, que le toit sous la pluie n'offre pas
La bête et son petit dans la fosse : la position de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Yehochoua, et ce qu'Abaye y objectera.
13
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: מִמַּאי? דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה, אֲבָל הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה — לָא!

Abaye lui dit : d'où le sais-tu ? Peut-être Rabbi Eliezer n'a-t-il parlé ainsi que là-bas, où il est possible de pourvoir à la nourriture sur place ; mais ici, où cela n'est pas possible, non (il n'interdirait pas).

💡 Explication

Abaye conteste la lecture de Rav Yossef par le premier bout. La sévérité de Rabbi Eliezer peut tenir à une particularité du cas de la fosse : la bête qui reste en bas n'y perd pas la vie, puisqu'on peut l'y nourrir. Il n'y a donc pas de perte véritable à prévenir.

Des fruits sur un toit sous la pluie n'offrent aucune issue de ce genre : la perte est certaine si l'on n'agit pas. Rabbi Eliezer pourrait fort bien permettre ici tout en interdisant là-bas, et la répartition de Rav Yossef perd son appui.

14
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם, אֶלָּא דְּאֶפְשָׁר לְאִעָרוֹמֵי. אֲבָל הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר לְאַעֲרוֹמֵי — לֹא.

Ou bien : peut-être Rabbi Yehochoua n'a-t-il parlé ainsi que là-bas, où il est possible de recourir à un artifice ; mais ici, où l'artifice n'est pas possible, non (il ne permettrait pas).

📜 Rachi (2)
דְּאֶפְשָׁר לְאִעָרוֹמֵי דְּלָא מוֹכְחָא מִילְּתָא דִּלְהַצָּלַת מָמוֹנוֹ מְכַוֵּין דְּהָרוֹאֶה אוֹמֵר הָרִאשׁוֹן שֶׁהֶעֱלָה כָּחוּשׁ הוּא וְהַשֵּׁנִי יָפֶה הֵימֶנּוּ:
Où il est possible de recourir à un artifice : car la chose ne montre pas qu'il vise à sauver son bien, puisque celui qui le voit se dit, le premier qu'il a remonté est maigre et le second est meilleur que lui.
אֲבָל הָכָא לֹא אֶפְשָׁר לְאִעָרוֹמֵי דְּהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁלֹּא יַנִּיחֵם וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה אֶלָּא לְהַצִּיל וּמְזַלְזְלִין בְּאִיסּוּר יו"ט:
Mais ici, l'artifice n'est pas possible : car tous savent qu'il ne les laissera pas et qu'il n'agit que pour sauver ; on en viendrait à traiter à la légère l'interdit du jour de fête.
💡 Explication

Abaye attaque ensuite par l'autre bout, de façon symétrique. L'indulgence de Rabbi Yehochoua peut tenir elle aussi à une particularité de la fosse : l'artifice y est praticable et protège les apparences, car celui qui regarde peut croire à un simple changement d'avis sur la bête à abattre.

Sur un toit, aucun artifice ne tient : chacun voit bien que l'homme sauve ses fruits. Rabbi Yehochoua pourrait donc interdire ici tout en permettant là-bas. Les deux arguments d'Abaye se rejoignent : la baraita de la fosse ne permet de conclure dans aucun sens.

15
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא בֵּית שַׁמַּאי, הָא בֵּית הִלֵּל.

Rav Papa dit plutôt : il n'y a pas de difficulté. Ceci est de Beit Chammai, cela est de Beit Hillel.

💡 Explication

Rav Papa conserve le principe de la solution, répartir les deux michnayot entre deux autorités, et change le couple. Il cherche une divergence où la différence entre Chabbat et le jour de fête porte directement sur un point étranger à la nourriture.

16
דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹצִיאִין לֹא אֶת הַקָּטָן וְלֹא אֶת הַלּוּלָב וְלֹא אֶת סֵפֶר תּוֹרָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.

Car nous avons appris : Beit Chammai disent, on ne sort ni l'enfant, ni le loulav, ni le rouleau de la Tora vers le domaine public ; et Beit Hillel permettent.

📜 Rachi (1)
אֵין מוֹצִיאִין אֶת הַקָּטָן וְכוּ' דְּלָא הֻותְּרָה הוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ וְגַבֵּי טִלְטוּל שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ נָמֵי גָּזְרִינַן וַאֲפִילּוּ גַּבֵּי הֶפְסֵד מָמוֹן ולב"ה דְּאָמְרִי הוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ מֻותֶּרֶת מה"ת בְּטִלְטוּל נָמֵי לָא גְּזוּר רַבָּנָן:
On ne sort pas l'enfant, etc. : car la sortie sans besoin n'a pas été permise, et pour le déplacement sans besoin nous décrétons de même, même en cas de perte d'argent. Et selon Beit Hillel, qui disent que la sortie sans besoin est permise d'après la Tora, les Sages n'ont pas non plus décrété sur le déplacement.
💡 Explication

La michna citée porte sur la hotsaa (le transfert d'un objet du domaine privé au domaine public). Le jour de fête, ce transfert est permis pour les besoins de la nourriture ; la question est de savoir s'il l'est aussi pour autre chose. Beit Hillel permettent, Beit Chammai maintiennent l'interdit.

Rav Papa en tire sa répartition : Beit Hillel, qui détachent le jour de fête de Chabbat sur un point étranger à la nourriture, peuvent aussi permettre machilin ; Beit Chammai, qui ne les détachent pas, tiennent la clause finale de notre michna. Rachi ajoute le lien qui fait fonctionner le raisonnement : celui qui est strict sur la sortie l'est aussi sur le simple déplacement.

17
דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָא אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם, אֶלָּא אַהוֹצָאָה, אֲבָל אַטִּלְטוּל — לֹא. אַטּוּ טִלְטוּל לָאו צֹורֶךְ הוֹצָאָה הוּא?

Peut-être n'en est-il rien : Beit Chammai n'ont parlé ainsi que de la sortie, mais du déplacement, non. Et le déplacement ne serait-il pas au service de la sortie ?

📜 Rachi (1)
אַטּוּ טִלְטוּל לָאו צֹורֶךְ הוֹצָאָה הוּא תְּחִילַּת הוֹצָאָה ע"י טִלְטוּל הִיא וְכָל מַה שֶׁגָּזְרוּ אֵינוֹ [אֶלָּא] מִשּׁוּם הוֹצָאָה וְהַאי דְּלָא גָּזְרוּ עַל טִלְטוּל כֵּלִים וְאוֹכְלִים מִפְּנֵי שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לַעֲמֹוד בָּהֶן לְבַטֵּל עֹונֶג שַׁבָּת וְשִׂמְחַת יו"ט:
Et le déplacement ne serait-il pas au service de la sortie : le commencement de la sortie se fait par le déplacement, et tout ce qu'ils ont décrété ne l'a été qu'à cause de la sortie. Et s'ils n'ont pas décrété sur le déplacement des ustensiles et des aliments, c'est parce qu'on n'aurait pas pu y tenir, et cela aurait annulé le plaisir de Chabbat et la joie du jour de fête.
🪔 Ben Yehoyada (1)
רַשִׁ"י בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי: 'דְּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה'. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל וַהֲלֹא גַּם בֵּית שַׁמַּאי אַבֵּית שַׁמַּאי מַרְמֵי אַהֲדָדֵי וְאַמַּאי נָקֵיט רַשִׁ"י אַבֵּית הִלֵּל וְשָׁבֵיק בֵּית שַׁמַּאי? וְלֹא עוֹד אֶלָּא דְּבֵית שַׁמַּאי נִזְכְּרוּ תְּחִלָּה הֵן בַּמִּשְׁנָה הֵן בְּדִבְרֵי רַב נַחְמָן? עַיֵּין שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דִּלְקַמָּן בְּדַף ל"ז אָמַר אַטּוּ טִלְטוּל לָאו צֹורֶךְ הוֹצָאָה, וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י תְּחִלַּת הוֹצָאָה עַל יְדֵי טִלְטוּל הוּא וְכָל מַה שֶׁגָּזְרוּ אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם הוֹצָאָה וְהַאי דְּלָא גָּזְרוּ עַל טִלְטוּל כֵּלִים וְאוֹכְלִים מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יְכוֹלִים לַעֲמֹוד בָּהּ וּלְבַטֵּל עֹנֶג שַׁבָּת וְשִׂמְחַת יוֹם טוֹב, עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ. נִמְצָא לְבֵית שַׁמַּאי כָּל טִלְטוּל אָסוּר מִשּׁוּם הוֹצָאָה וּמִשּׁוּם דְּאֵין גּוֹזְרִין עַל הַצִּיבּוּר אֶלָּא אִם כֵּן יְכוֹלִין לַעֲמֹוד בָּהּ לֹא גָּזְרוּ בְּטִלְטוּל כֵּלִים וְאוֹכְלִים. וּלְפִי זֶה בֵּית שַׁמַּאי אַבֵּית שַׁמַּאי לָא קַשְׁיָא דְּבֵיצָה שֶׁהִיא דְּבַר אֲכִילָה דְּאָדָם הִתִּירוּ מִשּׁוּם דְּלָא גָּזְרוּ טִלְטוּל בִּדְבַר אֲכִילָה מִשּׁוּם הוֹצָאָה אֲבָל עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין כֵּיוָן דְּאֵינָם דְּבַר אֲכִילָה דְּאָדָם אֶלָּא דִּבְהֵמָה דַּוְקָא גָּזְרוּ בְּהוּ טִלְטוּל מִשּׁוּם הוֹצָאָה. אִי נָמֵי סְבִירָא לֵיהּ לְבֵית שַׁמַּאי אִיסּוּר הוֹצָאָה בְּיוֹם טוֹב אֵינוֹ מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן, לָכֵן בִּשְׁלָמָא שַׁבָּת דְּאָסוּר בּוֹ הַהוֹצָאָה מִן הַתּוֹרָה גָּזְרִינַן טִלְטוּל מִשּׁוּם הוֹצָאָה אֲבָל בְּיוֹם טוֹב דְּאִיסּוּר הוֹצָאָה מִדְּרַבָּנָן לָא גָּזְרִינַן, וְלָכֵן סְבִירָא לֵיהּ בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב תֹּאכַל דְּלֵית בָּהּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וְגַם בִּשְׁבִיל הוֹצָאָה לֵיכָּא לְמִגְזַר בְּיוֹם טוֹב וּלְהָכֵי לָא נָקֵיט רַשִׁ"י הַקֻּושְׁיָא עַל בֵּית שַׁמַּאי אֶלָּא עַל בֵּית הִלֵּל.
Rachi, au mot et Rav Nahman a-t-il vraiment dit cela : que Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda. Le Tselah a objecté : Beit Chammai aussi sont mis en contradiction avec eux-mêmes ; pourquoi Rachi retient-il Beit Hillel et laisse-t-il Beit Chammai ? Bien plus, Beit Chammai sont nommés en premier, aussi bien dans la michna que dans les paroles de Rav Nahman. Vois là-bas. Et il me semble, avec l'aide du Ciel, que plus loin, au folio 37, il est dit, et le déplacement ne serait-il pas au service de la sortie ; et Rachi explique : le commencement de la sortie se fait par le déplacement, et tout ce qu'ils ont décrété ne l'a été qu'à cause de la sortie ; et s'ils n'ont pas décrété sur le déplacement des ustensiles et des aliments, c'est parce qu'on n'aurait pas pu y tenir et que cela aurait annulé le plaisir de Chabbat et la joie du jour de fête. Fin de citation. Il en ressort que pour Beit Chammai tout déplacement est interdit à cause de la sortie, et que, puisqu'on ne décrète sur la communauté que si elle peut y tenir, ils n'ont pas décrété sur le déplacement des ustensiles et des aliments. Dès lors Beit Chammai ne se contredisent pas : l'œuf, qui est chose comestible pour l'homme, ils l'ont permis, puisqu'on n'a pas décrété de déplacement sur une chose comestible à cause de la sortie ; mais les os et les coquilles, qui ne sont pas nourriture d'homme mais de bête seulement, on y a bien décrété le déplacement à cause de la sortie. Ou bien : Beit Chammai tiennent que l'interdit de sortie le jour de fête ne relève pas de la Tora mais des Sages. Dès lors, pour Chabbat, où la sortie est interdite par la Tora, on décrète le déplacement à cause de la sortie ; mais le jour de fête, où l'interdit de sortie est rabbinique, on ne décrète pas. C'est pourquoi ils tiennent qu'un œuf pondu le jour de fête se mange, puisqu'il n'y a pas en lui de mouktse et qu'à cause de la sortie il n'y a pas lieu de décréter le jour de fête. Voilà pourquoi Rachi ne pose pas la difficulté sur Beit Chammai mais seulement sur Beit Hillel.
💡 Explication

Une objection se lève contre Rav Papa. Beit Chammai se sont prononcés sur la hotsaa, le transfert d'un domaine à l'autre ; rien ne dit qu'ils soient aussi stricts sur le tiltoul, le simple déplacement d'un objet à l'intérieur de la maison, qui est en jeu dans machilin.

La Guemara écarte l'objection en rappelant le lien entre les deux notions : le décret sur le déplacement a été posé au départ pour éloigner de la sortie, dont il constitue le premier geste. Qui durcit la sortie durcit du même coup le déplacement. Rachi ajoute pourquoi le décret n'a pas été étendu aux ustensiles d'usage et aux aliments : la communauté n'aurait pas pu s'y tenir, et le jour aurait perdu son agrément.

18
מַתְנִי׳ הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים. הַמּוֹסֵר בְּהֶמְתּוֹ לִבְנוֹ אוֹ לָרוֹעֶה — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים.

MICHNA. La bête et les ustensiles sont comme les pieds de leur maître.

Celui qui confie sa bête à son fils ou au berger — ceux-ci sont comme les pieds du maître.

📜 Rachi (1)
מַתְנִי' הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים אֵין אָדָם יָכוֹל לְהוֹלִיכָהּ ביו"ט אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁבְּעָלֶיהָ יְכוֹלִין לֵילֵךְ וְאִם לֹא עֵרֵב יֵשׁ לָהּ אַלְפַּיִם לְכָל רוּחַ הָעִיר וְאִם עֵרֵב לַצָּפוֹן גַּם הִיא תֵּלֵךְ לַצָּפוֹן וְלֹא לַדָּרוֹם:
Michna. La bête et les ustensiles sont comme les pieds de leur maître : nul ne peut la conduire le jour de fête qu'à l'endroit où ses maîtres peuvent aller. S'il n'a pas fait de érouv, elle dispose de deux mille coudées dans chaque direction depuis la ville ; et s'il a fait son érouv vers le nord, elle ira elle aussi vers le nord et non vers le sud.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים. הַמּוֹסֵר בְּהֶמְתּוֹ לִבְנוֹ אוֹ לָרוֹעֶה הֲרֵי הִיא כְּרַגְלָיו. פֵּירוּשׁ אִם מְסָרָהּ לְאֶחָד מֵהֶן בְּיוֹם טוֹב הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי הַמּוֹסֵר:
Michna. La bête et les ustensiles sont comme les pieds de leur maître. Celui qui confie sa bête à son fils ou au berger, ceux-ci sont comme ses pieds. Explication : s'il la lui a confiée le jour de fête, ceux-ci sont comme les pieds de celui qui l'a confiée.
💡 Explication

Nouvelle michna, qui ouvre le dernier sujet du chapitre : les te'houmin, les limites de déplacement. Chacun dispose le jour de fête de deux mille coudées autour de sa ville, et le érouv te'houmin permet de déplacer ce périmètre dans une direction choisie, au prix de ce que l'on perd de l'autre côté.

La michna énonce que les biens n'ont pas de limite propre : ils suivent celle de leur maître. Remettre la bête à un tiers ne change rien, puisque son statut s'est fixé au début de la fête chez son propriétaire.

🖼️ Schéma
Comme les pieds de qui ? Les quatre cas de la michna le statut se fixe au crépuscule, à l'entrée du jour : la question est de savoir chez qui l'objet reposait Situation Limites appliquées Bête confiée au fils ou au berger la remise a lieu le jour de fête les pieds du maître qui a confié Ustensiles réservés à un des frères héritage encore indivis les pieds de ce frère-là seulement Ustensiles réservés à personne chacun y détient une part la zone commune à tous les frères Objet emprunté la veille de la fête au crépuscule il repose chez l'emprunteur les pieds de l'emprunteur Objet emprunté pendant la fête au crépuscule il reposait chez le prêteur les pieds du prêteur Épices, eau et sel empruntés mélangés dans la marmite ou la pâte les pieds des deux femmes Rabbi Yehouda dispense pour l'eau La règle commune : un bien ne va pas plus loin que celui chez qui il a pris son repos quand deux personnes y ont part, il ne va que là où toutes deux peuvent aller
Les cas de la michna : à qui l'objet emprunte ses limites de déplacement, selon chez qui il reposait à l'entrée du jour.
19
כֵּלִים הַמְיֻוחָדִין לְאֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁבַּבַּיִת — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלָיו. וְשֶׁאֵין מְיֻוחָדִין — הֲרֵי אֵלּוּ כִּמְקוֹם שֶׁהוֹלְכִין.

Des ustensiles réservés à l'un des frères de la maison — ils sont comme ses pieds à lui. Et ceux qui ne sont réservés à personne — ils sont comme le lieu où ils peuvent tous aller.

📜 Rachi (2)
וְשֶׁאֵינָן מְיֻוחָדִין לְאֶחָד מֵהֶן אֶלָּא לְכֻולָּן:
Et ceux qui ne sont pas réservés : à l'un d'eux, mais à tous.
הֲרֵי אֵלּוּ כִּמְקוֹם שֶׁהוֹלְכִין לְמָקוֹם שֶׁכֻּולָּן יְכוֹלִין לֵילֵךְ מֻותָּר לְהוֹלִיךְ אֶת הַכֵּלִים אֲבָל אִם עֵרֵב אֶחָד מֵהֶם לְסוֹף אֲלָפִים לַצָּפוֹן וְהַשְּׁאָר לֹא עֵרְבוּ הוּא מְעַכֵּב עַל יָדָם מִלְּהוֹלִיכָם לַדָּרוֹם אֲפִילּוּ פְּסִיעָה אַחַת מִפְּנֵי חֶלְקוֹ וְהֵן מְעַכְּבִין עַל יָדוֹ מִלְּהוֹלִיכָם לַצָּפוֹן אֶלָּא אַלְפַּיִם שֶׁהֵן מֻותָּרִין בָּהֶן:
Ils sont comme le lieu où ils vont : vers l'endroit où tous peuvent aller, il est permis de conduire les ustensiles ; mais si l'un d'eux a fait son érouv au bout de deux mille coudées vers le nord et que les autres n'en ont pas fait, il les empêche de les conduire vers le sud, fût-ce d'un seul pas, à cause de sa part ; et eux l'empêchent de les conduire vers le nord au-delà des deux mille coudées qui leur sont permises.
💡 Explication

Le cas est celui d'un héritage encore indivis entre frères. Un ustensile affecté à l'usage exclusif de l'un d'eux suit ses limites à lui, comme s'il lui appartenait seul.

Un ustensile que tous utilisent appartient à tous, et chaque frère y détient une part qui bloque les autres. L'objet ne circule alors que dans l'intersection des périmètres : chacun l'arrête là où s'arrête son propre droit de marche, dans chaque direction.

20
הַשּׁוֹאֵל כְּלִי מֵחֲבֵירוֹ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — כְּרַגְלֵי הַשּׁוֹאֵל. בְּיוֹם טוֹב — כְּרַגְלֵי הַמַּשְׁאִיל. וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁשָּׁאֲלָה מֵחֲבֶרְתָּהּ תַּבְלִין וּמַיִם וָמֶלַח לְעִיסָּתָהּ — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי שְׁתֵּיהֶן. רַבִּי יְהוּדָה פוֹטֵר בְּמַיִם, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.

Celui qui emprunte un ustensile à son compagnon la veille du jour de fête : comme les pieds de l'emprunteur. Le jour de fête : comme les pieds du prêteur.

De même, la femme qui a emprunté à sa compagne des épices, de l'eau et du sel pour sa pâte — ces mets sont comme les pieds de l'une et de l'autre. Rabbi Yehouda dispense pour l'eau, parce qu'elle n'a pas de consistance propre.

📜 Rachi (7)
הֲרֵי הוּא כְּרַגְלֵי הַשּׁוֹאֵל שֶׁהֲרֵי קָנָה שְׁבִיתָתוֹ אֶצְלוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁהוּא כְּנִיסַת הַיּוֹם קוֹנֶה שְׁבִיתָה:
Il est comme les pieds de l'emprunteur : car il a acquis son repos chez lui au crépuscule, puisque c'est le crépuscule, entrée du jour, qui fixe le repos.
ביו"ט וְאִם שְׁאָלוֹ ביו"ט מִשֶּׁחֲשֵׁכָה:
Le jour de fête : et s'il l'a emprunté le jour de fête, après la tombée de la nuit.
הֲרֵי הוּא כְּרַגְלֵי הַמַּשְׁאִיל לְפִי שֶׁקָּנָה שְׁבִיתָה אֵצֶל בְּעָלָיו:
Il est comme les pieds du prêteur : parce qu'il a acquis son repos chez son maître.
הָאִשָּׁה שֶׁשָּׁאֲלָה מֵחֲבֶרְתָּהּ תַּבְלִין לִקְדֵרָתָהּ:
La femme qui a emprunté à sa compagne des épices : pour sa marmite.
וּמַיִם וָמֶלַח לְעִיסָּתָהּ הֲרֵי אֵלּוּ הַקְּדֵרָה וְהָעִיסָּה:
Et de l'eau et du sel pour sa pâte, ceux-ci : la marmite et la pâte.
כְּרַגְלֵי שְׁתֵּיהֶן אֵין מוֹלִיכוֹת אוֹתָם אֶלָּא לְמָקוֹם שֶׁשְּׁתֵּיהֶן יְכוֹלוֹת לֵילֵךְ דְּכֵיוָן דביו"ט שְׁאֵלָה קָנוּ הַתַּבְלִין אוֹ הַמַּיִם וְהַמֶּלַח שְׁבִיתָה אֵצֶל בַּעֲלֵיהֶן:
Comme les pieds de l'une et de l'autre : elles ne les conduisent qu'à l'endroit où toutes deux peuvent aller, car du moment qu'elle a emprunté le jour de fête, les épices, ou l'eau et le sel, ont acquis leur repos chez leur maîtresse.
שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ אֵין נִיכָּרוֹת לֹא בִּקְדֵרָה וְלֹא בָּעִיסָּה הִלְכָּךְ אֵין מְעַכְּבוֹת הוֹלָכָתָן וּבַגְּמָ' מוּקֵי לָהּ בְּתַבְשִׁיל עָבָה שֶׁאֵין הַמַּיִם נִיכָּרִים בּוֹ וּבְמֶלַח לָא פְּלִיג דְּמוֹקְמִינַן לָהּ בגמ' בְּמֶלַח אִסְתְּרוֹקָנִית שֶׁהִיא גַּסָּה וְנִיכֶּרֶת:
Qu'elle n'a pas de consistance propre : ils ne se distinguent ni dans la marmite ni dans la pâte, et n'empêchent donc pas de les conduire. Dans la guemara on l'établit pour un plat épais où l'eau ne se distingue pas ; quant au sel, il ne diverge pas à son sujet, car on l'établit dans la guemara pour du sel d'Istrokanit, qui est gros et se distingue.
💡 Explication

Le critère est le moment où le statut se fixe, bein hachemachot, le crépuscule qui ouvre le jour. L'objet prend les limites de celui chez qui il repose alors : emprunté la veille, il suit l'emprunteur ; emprunté pendant la fête, il garde celles du prêteur, chez qui il se trouvait à l'entrée du jour.

La seconde clause étend la règle à des ingrédients mélangés. La marmite et la pâte contiennent le bien de deux personnes, et ne se conduisent que dans l'intersection de leurs deux périmètres. Rabbi Yehouda excepte l'eau, qui disparaît dans le mélange ; Rachi précise que la divergence porte sur un plat épais, et que le sel visé par la michna est un sel grossier qui, lui, reste visible.

21
גמ׳ מַתְנִיתִין

GUEMARA. Notre michna...

📜 Rachi (1)
גְּמ' מַתְנֵי' דְּקָתָנֵי הַמּוֹסֵר בְּהֶמְתּוֹ לְרוֹעֶה ביו"ט הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים וְלֹא כְּרַגְלֵי הָרוֹעֶה:
Guemara. Notre michna : qui enseigne, celui qui confie sa bête au berger le jour de fête, ceux-ci sont comme les pieds du maître et non comme les pieds du berger.
💡 Explication

L'amud s'interrompt sur les premiers mots de la discussion. Rachi indique déjà le point que la Guemara va examiner : la michna a enseigné que la bête confiée suit le maître, et il faut comprendre dans quel cas cette règle vaut et à qui elle s'oppose. La suite se lit au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).