Sougya : L'amud achève d'abord la sougya de la bête confiée au berger. La michna, qui la laisse comme les pieds du maître, semble contredire Rabbi Dossa, pour qui elle suit les pieds du berger ; la Guemara répartit les deux textes selon qu'il y a dans la ville un seul berger, que tous connaissent d'avance, ou deux bergers, de sorte que le maître ignore la veille à qui il la remettra.
Rabbi Yo'hanan peut alors trancher comme Rabbi Dossa sans rompre sa propre règle de la michna anonyme. Une baraita applique ensuite le même principe à un vêtement emprunté par deux personnes qui ont placé leur érouv te'houmin en sens contraire : chacun ne le porte que dans la portion où les deux limites se recouvrent, et si les limites se rejoignent au milieu, le vêtement ne bouge plus du tout.
Le reste de l'amud est occupé par la grande question de la berira, la désignation rétroactive. Deux associés ont acheté une jarre et une bête : Rav permet la jarre et interdit la bête, Chmouel interdit les deux.
La Guemara demande ce que tient Rav, répond par la nourriture réciproque des membres de la bête, et laisse Rav silencieux devant l'objection de Rav Kahana et Rav Assi. Suivent la position de Rabbi Ochaya et celle de Rabbi Yo'hanan, leur inversion après la michna des ouvertures du mort, la tentative de distinguer entre matière de la Tora et matière rabbinique, et l'objection tirée de l'enseignement d'Ayo sur les deux érouvin.
Cela ne suit pas Rabbi Dossa. Car on a enseigné dans une baraita : Rabbi Dossa dit, et certains rapportent au nom d'Abba Chaoul, celui qui achète une bête à son prochain la veille du jour de fête, même s'il ne la lui a remise que le jour de fête, elle est comme les pieds de l'acheteur.
Et celui qui confie une bête à un berger, même s'il ne la lui a remise que le jour de fête, elle est comme les pieds du berger.
La michna du folio précédent a enseigné que la bête confiée à un berger reste comme les pieds du maître, c'est-à-dire qu'elle ne peut être conduite que dans les limites de déplacement du maître. La baraita de Rabbi Dossa dit l'inverse : l'achat ou la remise convenus la veille fixent le lieu de repos de la bête (chevita) auprès de l'acheteur ou du berger, même si la remise matérielle n'a lieu que le jour de fête.
Tu peux même dire que notre michna suit Rabbi Dossa, et il n'y a pas de difficulté : ici, il s'agit d'un seul berger ; là, il s'agit de deux bergers. Le langage de la michna est lui aussi précis en ce sens, puisqu'elle enseigne : à son fils ou à un berger.
Apprends-en de là.
La réponse repose sur la détermination préalable. Avec un berger unique, tout le monde sait dès la veille chez qui la bête se trouvera, et son lieu de repos se fixe la. Avec deux bergers, l'identité du destinataire reste ouverte à l'entrée du jour de fête, et la bête demeure attachée au maître.
La preuve de langage tient au mot ou : la michna dit à son fils ou à un berger, ce qui suppose plusieurs destinataires possibles.
Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Dossa. Et Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ?
Rabbi Yo'hanan a pourtant dit : la halakha suit une michna anonyme (setam michna) ; or nous avons appris dans la michna : la bête et les ustensiles sont comme les pieds du maître !
Rabbi Yo'hanan pose ailleurs une règle générale : quand une michna est énoncée sans nom d'auteur, la halakha la suit. Trancher ici comme Rabbi Dossa, dont l'avis est nommé, semble donc rompre sa propre règle.
Et n'avons-nous pas établi la distinction : ici, un seul berger ; là, deux bergers ?
La réponse est immédiate : les deux textes visent des situations différentes. Rabbi Yo'hanan tranche comme Rabbi Dossa pour la ville à berger unique, et la michna anonyme garde sa force pour la ville à plusieurs bergers.
Nos maîtres ont enseigné : deux hommes qui ont emprunté un même vêtement en association, l'un pour s'y rendre le matin à la maison d'étude, l'autre pour entrer le soir à la salle des noces ; l'un a fait pour ce vêtement son érouv vers le nord, l'autre a fait le sien vers le sud. Celui qui a fait son érouv vers le nord le porte vers le nord dans la mesure des pieds de celui qui a fait son érouv vers le sud.
La baraita étend aux objets empruntés la règle des limites. L'érouv te'houmin est un dépôt de nourriture posé la veille au bout de la limite, qui déplace le lieu de repos de celui qui l'a posé et lui ouvre deux mille coudées à partir de là, au prix de ce qu'il perd du côté opposé.
Le vêtement appartient aux deux emprunteurs ; il suit donc les deux limites à la fois et ne circule que dans leur intersection.
Et celui qui a fait son érouv vers le sud le porte vers le sud dans la mesure des pieds de celui qui a fait son érouv vers le nord.
Rachi chiffre le cas : un érouv posé à mille coudées ouvre trois mille coudées de ce côté et n'en laisse que mille de l'autre. Les deux droits opposés se recouvrent donc sur mille coudées au nord et mille au sud de la maison, et c'est tout ce que le vêtement peut parcourir.
Et s'ils ont fait tomber la limite au milieu, celui-ci ne le bouge pas de sa place.
Le cas extrême : chaque emprunteur a déplacé son lieu de repos jusqu'au bout de sa limite, de sorte que la maison devient pour l'un son point le plus au sud et pour l'autre son point le plus au nord. L'intersection des deux droits se réduit à l'endroit où le vêtement se trouve, et il n'est plus déplaçable.
Il a été dit : deux hommes qui ont acheté une jarre et une bête en association, Rav dit : la jarre est permise et la bête est interdite. Et Chmouel dit : la jarre aussi est interdite.
Nouveau cas, qui va porter tout le reste de l'amud. Deux associés achètent la veille une jarre de vin et une bête, pour les partager le jour de fête ; leurs limites de déplacement sont différentes. La question est de savoir à quelle limite obéit chaque part après le partage.
Le terme central est la berira, la désignation rétroactive : lorsqu'une chose commune est partagée plus tard, dit-on qu'il est établi depuis le début que chaque part revenait à celui qui la reçoit ?
Que tient Rav ? S'il tient qu'il y a berira, même la bête devrait être permise !
Et s'il tient qu'il n'y a pas de berira, même la jarre devrait être interdite !
La question est construite comme une alternative fermée : la berira vaut ou ne vaut pas, et chacune des deux réponses devrait valoir pour la jarre comme pour la bête. La position de Rav suppose donc un motif propre à la bête.
En vérité, il tient qu'il y a berira, et la bête est un cas à part, parce que les limites s'y nourrissent l'une de l'autre. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : on ne s'est pas souci de l'interdit de mouktse, et l'on se soucierait de l'interdit des limites ?
Rav resta silencieux.
Le motif de Rav tient à l'unité vivante de la bête : ses membres se nourrissent l'un de l'autre, de sorte que les deux limites se mélangent en elle et que la désignation rétroactive n'a plus de matière sur quoi porter.
L'objection de Rav Kahana et Rav Assi est une objection de cohérence : cette même nourriture réciproque devrait rendre chaque part mouktse pour l'associé qui ne l'a pas en vue. Le silence de Rav est noté par le Talmud, et les décisionnaires discuteront ensuite de ce qu'il signifie.
Qu'en est-il en conclusion ? Rabbi Ochaya dit : il y a berira.
Et Rabbi Yo'hanan dit : il n'y a pas de berira.
La Guemara quitte la discussion de Rav et Chmouel pour demander la conclusion. Selon Rachi, ces deux amoraim ne distinguent plus entre la jarre et la bête : la berira décide des deux ensemble.
Et Rabbi Ochaya tient-il qu'il y a berira ? Nous avons pourtant appris dans une michna : un mort dans une maison qui a plusieurs ouvertures, toutes sont impures.
Si l'une d'elles a été ouverte, elle est impure et toutes les autres sont pures. S'il a eu l'intention de le faire sortir par l'une d'elles, ou par une fenêtre de quatre sur quatre, cela préserve toutes les ouvertures.
Le mort communique l'impureté par la voie qui servira à le faire sortir. Tant qu'aucune ouverture n'est désignée, toutes sont tenues pour la sortie et toutes deviennent impures. La désignation, par un fait ou par une simple pensée, concentre l'impureté sur une seule.
Beit Chammai disent : à condition qu'il y ait pensé avant que le mort ne meure. Et Beit Hillel disent : même après que le mort est mort.
Beit Chammai exigent que la désignation précède le moment où l'impureté naît. Beit Hillel admettent une pensée postérieure, et c'est la portée exacte de cette admission que Rabbi Ochaya va préciser.
Et il a été dit à ce sujet : Rabbi Ochaya a dit, c'est pour rendre pures les ouvertures à partir de maintenant et pour l'avenir. À partir de maintenant, oui ; rétroactivement, non.
La précision de Rabbi Ochaya est décisive pour notre sougya : la pensée agit pour l'avenir seulement, ce qui revient à refuser l'effet rétroactif de la désignation. Rabbi Ochaya paraissait donc, dans la première version, dire le contraire de ce qu'il tient ici.
Inverse : Rabbi Ochaya dit qu'il n'y a pas de berira, et Rabbi Yo'hanan dit qu'il y a berira.
La Guemara résout la contradiction en corrigeant l'attribution des deux avis. Une telle inversion est un procédé courant : la tradition a conservé la divergence, et c'est le nom attaché à chaque position qui se trouve rectifié.
Et Rabbi Yo'hanan retient-il la berira ? Rav Assi a pourtant dit au nom de Rabbi Yo'hanan : des frères qui se sont partagé un héritage sont des acheteurs, et ils se restituent leurs parts l'un à l'autre au Yovel.
Le Yovel, la cinquantième année, rend les champs vendus à leur propriétaire initial, et laisse en place les héritages. Tenir les frères pour des acheteurs revient à dire que le partage a opéré un échange, et donc que la berira ne s'applique pas à l'héritage.
Et si tu disais : Rabbi Yo'hanan ne retient pas la berira dans une matière de la Tora (de-oraita), mais il la retient dans une matière rabbinique (de-rabanan),
La distinction proposée est classique : la berira est un raisonnement dont on accepte la faiblesse là où l'enjeu est rabbinique, et que l'on refuse là où une parole de la Tora est en jeu.
Et dans une matière rabbinique, la retient-il ? Ayo a pourtant enseigné —
L'objection va être tirée de l'érouv te'houmin, qui est précisément une matière rabbinique, et où Rabbi Yehouda refuse pourtant la désignation rétroactive.
Rabbi Yehouda dit : un homme ne pose pas de condition sur deux choses à la fois. Il peut seulement dire : si le sage vient à l'est, mon érouv sera celui de l'est ; s'il vient à l'ouest, mon érouv sera celui de l'ouest.
Mais pour l'un ici et l'autre la, non.
La différence est celle du fait et du choix. Que le sage vienne à l'est ou à l'ouest est un événement extérieur ; la condition posée la veille se vérifie d'elle-même et l'érouv prend effet sans rien de rétroactif. Décider soi-même le lendemain de quel côté aller demande, au contraire, de tenir pour établi après coup ce que l'on n'avait pas arrêté à l'entrée du jour.
Comme l'érouv te'houmin est une matière rabbinique, le refus de Rabbi Yehouda montre que la berira est écartée même là, et la distinction du segment précédent se trouve mise en difficulté. La sougya se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).