Sougya : L'amud achève la discussion ouverte au folio précédent sur la berera, le principe qui permet de clarifier rétroactivement ce qui était indéterminé. La Guemara montre que Rabbi Yo'hanan ne peut pas être celui qui admet la berera, puisqu'il a dû expliquer la baraita de Ayo en disant que le sage était déjà arrivé avant le crépuscule.
Elle revient donc à la répartition initiale : Rabbi Ochaya admet la berera pour les règles d'ordre rabbinique et la refuse pour celles d'ordre toranique, et Mar Zoutra tranche comme lui. Chemouel applique ensuite au bœuf la question du tehoum : le bœuf de l'engraisseur suit les pieds de tout acheteur, celui du berger seulement ceux des gens de sa ville.
L'amud se termine sur la michna de l'objet emprunté, où tout dépend du moment où le repos s'est fixé, et sur l'arrivée de Rabbi Abba en terre d'Israël, qui trouve les sages en train de demander pourquoi l'eau et le sel ne s'annulent pas dans la pâte.
Et nous avons discuté à ce sujet : qu'y a-t-il de différent dans le cas où l'un vient ici et l'autre la-bas, pour qu'on ne le permette pas — parce qu'il n'y a pas de berera (clarification rétroactive) ? Alors pour l'est et l'ouest non plus il n'y a pas de berera !
L'amud reprend une discussion de Erouvin. Un homme sait qu'un maître viendra enseigner près de sa ville, sans savoir de quel côté ; il pose deux érouvei tehoumin (dépôts de nourriture qui déplacent le lieu de repos et donc le périmètre de deux mille coudées), l'un à l'est, l'autre à l'ouest, en stipulant que seul celui du bon côté comptera. Ayo enseigne au nom de Rabbi Yehouda que cette stipulation vaut pour est ou ouest, mais pas lorsque deux maîtres viennent chacun d'un côté et que l'homme entend choisir le lendemain.
La Guemara demande alors : si le refus du second cas vient de ce qu'il n'y a pas de berera, la clarification rétroactive de ce qui était indéterminé, le premier cas devrait tomber avec lui. Dans les deux, au moment où l'érouv doit acquérir, on ignore encore quel côté sera le bon.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : le sage était déjà venu. Il en ressort que Rabbi Yo'hanan n'admet pas la berera !
La réponse rapportée au nom de Rabbi Yo'hanan vide le premier cas de toute berera : le maître était déjà arrivé avant bein hachemachot, le crépuscule qui fixe le lieu de repos, et seule l'information manquait à celui qui posait ses érouvin. L'érouv du bon côté à donc acquis dès le départ ; le lendemain apporte un guilouy milta, une simple révélation de ce qui était déjà établi.
Cette lecture coûte cher à celui qui la donne. Si Rabbi Yo'hanan avait la berera à sa disposition, il n'aurait pas eu besoin de restreindre ainsi le cas. Le folio précédent voulait renverser les attributions et faire de Rabbi Yo'hanan celui qui admet la berera ; ce passage le rend impossible, et pour une matière rabbinique, où l'on est pourtant plus indulgent.
Plutôt : en vérité, ne renverse pas. Et quand Rabbi Ochaya n'admet-il pas la berera ?
Dans ce qui est d'ordre toranique ; mais dans ce qui est d'ordre rabbinique, il l'admet.
La Guemara revient à la répartition initiale. Rabbi Ochaya admet la berera, et l'objection tirée de la maison où se trouve un mort ne l'atteint pas : la règle des ouvertures relève du domaine toranique, et sa déclaration y limitait la pureté à partir de maintenant, sans effet rétroactif sur ce qui se trouvait auparavant dans les autres ouvertures.
Rachi ajoute le motif de cette sévérité. La transmission des règles d'impureté est une halakha léMoche miSinaï, une tradition reçue au Sinaï, qui fixe que l'impureté suit la voie de sortie effective du corps. Un domaine reçu de cette manière ne se prête pas à une clarification différée ; les tehoumin, institués par les sages, s'y prêtent.
Mar Zoutra a enseigné en public : la halakha est conforme à Rabbi Ochaya.
La sougya se clôt par une décision. Darach désigne un enseignement donné en public, devant l'assemblée, ce qui en fait une règle destinée à la pratique. On s'appuie donc sur la berera pour les matières d'ordre rabbinique, et l'homme qui pose deux érouvin pour un maître attendu voit son érouv acquérir rétroactivement du côté où le maître se rend.
Chemouel a dit : le bœuf d'un engraisseur, il est comme les pieds de tout homme. Le bœuf d'un berger, il est comme les pieds des gens de cette ville-là.
Chemouel applique au bétail la règle du chapitre : un bien se déplace dans le périmètre de celui à qui il est attaché au moment où la fête entre. Le patam, l'engraisseur, élève pour vendre à n'importe qui ; son bœuf est des la veille placé dans le domaine de l'acheteur à venir, et il n'a donc aucun périmètre propre. L'acheteur, même venu d'une autre ville par son érouv, l'emmène où il peut lui-même aller.
Le roeh, le berger, élève pour lui-même et vend à l'occasion à ses voisins. Son intention s'arrête aux gens de sa ville : le bœuf reçoit leur périmètre, deux mille coudées de chaque côté de la ville. Rachi tire de là une conséquence précise : l'érouv personnel que le berger aurait posé pour lui-même ne restreint pas l'acheteur, puisque le bœuf suit les habitants de la ville et non son éleveur.
Celui qui emprunte un ustensile à son compagnon la veille du jour de fête. C'est évident !
Cela n'était nécessaire que pour le cas où il ne le lui a remis que le jour de fête. Tu aurais pu dire qu'il ne l'a pas placé dans son domaine ; il nous apprend donc qu'il l'y a placé.
La michna avait enseigné que l'objet emprunté la veille suit les pieds de l'emprunteur. La Guemara s'en étonne : si l'objet est déjà chez lui, le cas va de soi. Elle répond en resserrant la michna sur un cas limite : l'accord a été conclu la veille par une simple parole, sans mechikha, l'acte de tirer l'objet à soi qui opère l'acquisition, et la remise n'a eu lieu que le jour de fête.
Le repos de l'objet se fixe alors chez l'emprunteur, bien que l'objet soit resté physiquement chez le prêteur au crépuscule. Le prêteur s'était engagé, l'emprunteur comptait dessus ; cet engagement suffit à rattacher l'ustensile à son périmètre.
Cela appuie Rabbi Yo'hanan, car Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui emprunte un ustensile à son compagnon la veille du jour de fête, même s'il ne le lui a donné que le jour de fête, il est comme les pieds de l'emprunteur.
La lecture proposée trouve un appui extérieur : Rabbi Yo'hanan énonce explicitement la même règle. La formule messaya leh marque un appui, plus faible qu'une preuve contraignante, mais suffisant pour confirmer que la michna traite bien de l'engagement pris la veille et exécuté le lendemain.
Le jour de fête, comme les pieds du prêteur. C'est évident !
Cela n'était nécessaire que pour le cas où il a l'habitude de lui emprunter. Tu aurais pu dire qu'il l'a placé dans son domaine ; il nous apprend qu'il se dit : peut-être trouvera-t-il quelqu'un d'autre et ira-t-il le lui emprunter.
Même question, cas symétrique. Si l'emprunt n'a lieu que le jour de fête, le résultat semble évident. La michna vise donc un emprunteur habituel, dont le prêteur peut raisonnablement prévoir la demande ; on aurait cru que cette habitude vaut engagement et rattache l'objet à l'emprunteur dès la veille.
La Guemara écarte cette hypothèse en raisonnant sur l'état d'esprit du prêteur. Tant que rien n'a été demandé, il garde en tête que son voisin pourrait s'adresser ailleurs cette fois ; il ne sort donc pas l'objet de son domaine, et le repos se fixe chez lui.
Et de même la femme qui a emprunté à sa compagne. Lorsque Rabbi Abba monta en terre d'Israël, il dit : que ce soit la volonté de Hachem que je dise une parole qui soit accueillie.
Lorsqu'il monta, il trouva Rabbi Yo'hanan, Rabbi Hanina bar Papi et Rabbi Zeira — et certains disent Rabbi Abahou, Rabbi Chimon ben Pazi et Rabbi Yits'hak Napaha — assis et disant : pourquoi donc ? Que l'eau et le sel soient annulés dans la pâte !
Rabbi Abba leur dit :
La michna avait ajouté le cas de la femme qui emprunte des épices, ou de l'eau et du sel pour sa pâte : le plat et la pâte suivent alors les pieds des deux femmes, et ne se déplacent que dans l'intersection de leurs périmètres. La Guemara rapporte ici la question que les sages de terre d'Israël posaient sur cette clause.
Leur difficulté vient des règles ordinaires du mélange. Une quantité infime se trouve annulée dans la majorité, et l'eau comme le sel sont peu de chose au regard de la pâte ; la pâte devrait donc suivre sa seule propriétaire. Rabbi Abba, qui avait demandé en montant de dire une parole qui soit accueillie, arrive au moment où la question se pose et s'apprête à répondre.
Sa réponse, développée au folio suivant, déplace le problème : l'interdit des tehoumin ne tient pas à un goût répandu dans un mélange, mais au nom d'un propriétaire attaché à une chose, et ce nom demeure quelle que soit la part. Tossefot ajoute la comparaison qu'il emploiera, un kav de blé mélangé à dix kavin appartenant à un autre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).