Sougya : L'amud poursuit la michna de la femme qui a emprunté à sa compagne des épices, de l'eau et du sel : le plat et la pâte se conduisent dans les limites communes aux deux femmes. Les maîtres d'Erets Israël avaient demandé pourquoi l'eau et le sel, en si petite quantité, ne s'annulent pas dans la pâte.
Rabbi Abba leur répond par l'image du kav de blé mélangé à dix kavin appartenant à autrui : le propriétaire du peu ne perd pas son bien. Sa réponse est accueillie par des rires, et l'amud entier consiste à peser ces rires.
Rav Ocha'ya leur donne raison : blé dans blé relève du bitoul selon les Sages. Rav Safra prend le parti inverse à partir d'un enseignement de Rav sur celui qui trie les cailloux du grenier de son compagnon, tenu de payer le prix du blé : une quantité méprisable n'échappe pas au compte des biens.
Abaye lui oppose la différence entre un bien qui a des réclamants et un bien qui n'en a pas. Rav Safra répond par la règle de Rav 'Hisda sur la neveila et la bête abattue, où le critère ne tient pas aux propriétaires, et par la beraita de Rabbi Yo'hanan ben Nouri sur les objets sans maître.
Abaye tranche par la distinction de fond : l'interdit s'annule, le bien ne s'annule pas. Les lectures tombent une à une, et la Guemara redemande le motif de la michna.
Abaye y voit un décret pris de crainte qu'on ne traite de la même façon une pâte faite en association. Rava y voit la nature des épices, faites pour le goût, et le goût ne s'annule pas.
Voici qu'un kav de blé s'est mélangé à lui dans dix kavin de blé de son compagnon : celui-là mangera-t-il et se réjouira-t-il ?! Ils rirent de lui.
Il leur dit : Vous ai-je pris vos manteaux ? Ils rirent de lui à nouveau.
Rabbi Abba répond à la question posée à la fin du folio précédent : pourquoi l'eau et le sel empruntés ne se perdent-ils pas dans la masse de la pâte, au point que celle-ci suivrait les seules limites de la boulangère ? Sa réponse prend la forme d'un cas de droit : un kav de blé tombe dans dix kavin appartenant à un autre. Personne n'oserait dire que le propriétaire du grand tas garde tout et se réjouit. Le bitoul, l'annulation d'une petite quantité dans une grande, ne fait pas passer un bien d'une main à une autre.
L'assemblée rit. Rabbi Abba, qui était monté en Erets Israël en souhaitant dire une parole qui soit accueillie, répond par une image : leur rire lui prend quelque chose comme on prendrait un vêtement. Rachi explique que la goulta est une belle étoffe portée sous le talit, qui se découvre quand on s'assied. Ils rient une seconde fois, et tout l'amud va consister à décider qui avait raison.
Rachi précise d'emblée sur quoi portait la difficulté des maîtres. Que l'objet prêté suive le prêteur ne fait aucun problème, c'est la règle de la michna : le statut se fixe au crépuscule, bein hachemachot. Leur question portait uniquement sur la disproportion des quantités, le peu face au beaucoup.
Rav Ocha'ya dit : ils ont bien fait de rire de lui. En quoi le blé dans l'orge diffère-t-il, qu'il ne le leur ait pas dit ?
Parce que ce serait une espèce dans une autre espèce, et une espèce dans une autre espèce s'annule. Le blé dans le blé aussi : certes, pour Rabbi Yehouda il ne s'annule pas, mais pour les Sages il s'annule bel et bien.
Rav Ocha'ya justifie les rieurs par une lecture du choix de l'exemple. Rabbi Abba a pris du blé dans du blé, et non du blé dans de l'orge. Ce choix trahit qu'à ses yeux, dans un mélange d'espèces différentes, min be-che-eino mino, l'annulation joue et le propriétaire du peu perd effectivement son bien. Or si l'annulation peut faire perdre un bien, elle le peut aussi pour le blé dans le blé.
La divergence sur le mélange de deux quantités de la même espèce, min be-mino, oppose Rabbi Yehouda, pour qui l'identité des espèces empêche l'annulation, aux Sages, qui l'admettent. Rachi renvoie à Mena'hot 22a. Puisque la halakha suit les Sages, l'exemple de Rabbi Abba se retourne contre lui, et les rires se trouvent fondés. Tossefot note au passage que ce passage anonyme du Talmud sert de preuve à la décision suivant les Sages.
Rav Safra lui dit : Moche ! As-tu bien parlé ?!
Et n'ont-ils pas entendu ce qu'a dit Rabbi 'Hiya de Ketosfa'a au nom de Rav : celui qui trie les cailloux du grenier de son compagnon est tenu de lui payer le prix du blé.
Rav Safra prend le parti inverse. L'appellation Moche est une formule d'honneur adressée au maître de la génération, et Rachi y lit un serment par l'honneur de Moche. La question est ironique : comment peut-on donner raison à ceux qui se moquaient ?
Sa preuve vient d'un enseignement de Rav rapporté par Rabbi 'Hiya de Ketosfa'a. Le blé se vend au poids, cailloux compris, parce qu'on ne le trie pas. Celui qui retire les cailloux du grenier d'autrui a donc réduit ce qui se pesait et se vendait, et il doit réparer cette perte au prix du blé. Des cailloux, qui ne valent rien par eux-mêmes, restent portés au compte du bien de leur propriétaire.
Il apparaît donc qu'il a diminué sa mesure. Ici aussi, il a diminué sa mesure.
La Guemara dégage la règle du cas : le trieur doit payer parce qu'il a diminué la mesure de son compagnon. Ce motif ne suppose aucune valeur propre de ce qui a été retiré ; il suffit que la chose ait compté dans le volume qui appartenait à l'autre.
Rav Safra applique cela à la michna : l'eau et le sel de la voisine comptent dans la pâte comme les cailloux dans le grenier, et à plus forte raison, puisqu'ils ont une valeur. Ils restent donc son bien, et la pâte reste attachée à ses limites de déplacement.
Abaye lui dit : le maître ne distingue-t-il donc pas entre un bien qui a des réclamants et un bien qui n'a pas de réclamants ?
Abaye conteste le transport de la preuve. Dans le grenier, le propriétaire réclame et exige réparation : le bien est vivant, défendu, présent au procès. Dans la michna, la voisine a prêté son eau et son sel pour la journée et ne réclame rien avant la fin de la fête.
Rachi précise l'enjeu : ce qui reste à la prêteuse dans la pâte, c'est uniquement l'interdit des limites attaché à son bien mélangé. Un bien que personne ne réclame sur le moment perd son poids d'objet de droit, et devrait alors se laisser annuler dans la masse.
Il lui dit : et selon ton raisonnement, que feras-tu de ce qu'a dit Rav 'Hisda : la neveila s'annule dans la bête abattue, parce qu'il est impossible à la bête abattue de devenir neveila.
Rav Safra retourne l'argument. Il cite la règle de Rav 'Hisda sur les mélanges de viandes. La neveila, bête morte sans chehita, transmet l'impureté ; la bête régulièrement abattue ne la transmet pas. Rav 'Hisda enseigne que la neveila s'annule dans la bête abattue, parce que la bête abattue ne pourra jamais devenir neveila : les deux comptent alors comme des espèces différentes.
Rachi développe le mécanisme. Selon Rabbi Yehouda, l'annulation ne joue qu'entre espèces différentes, et le critère de la différence se mesure d'après l'élément majoritaire, celui qui annule : peut-il ou non rejoindre le statut de la petite quantité ? Ce qui compte ici est que ce critère ne fait intervenir aucun propriétaire ni aucun réclamant. C'est précisément ce que Rav Safra veut montrer à Abaye.
La bête abattue ne s'annule pas dans la neveila, parce qu'il est possible à la neveila de devenir comme une bête abattue.
Le second volet de la règle expose l'asymétrie. Dans le sens inverse, la majorité est faite de neveila. Or une neveila peut cesser d'être neveila : une fois corrompue au point de n'être plus propre à la consommation, elle perd son statut et son impureté. Elle peut donc rejoindre le statut de la bête abattue, et les deux comptent comme une même espèce.
Selon Rabbi Yehouda, aucune annulation ne joue entre deux quantités de la même espèce. Le morceau de bête abattue garde son identité dans la masse, et le mélange conserve son statut mêlé.
Ici aussi, dirais-tu que lorsqu'elle a des propriétaires elle ne s'annule pas ? Et si tu dis qu'il en est bien ainsi — n'a-t-on pas enseigné : Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit, les objets sans maître acquièrent un repos ; bien qu'ils n'aient pas de propriétaires, ils sont semblables à ceux qui en ont.
Rav Safra tire la conséquence de la règle citée. Si la présence de propriétaires comptait, la neveila appartenant à un tiers ne devrait pas s'annuler dans la bête abattue d'un autre. Or Rav 'Hisda n'en dit rien : le critère est l'espèce, jamais le propriétaire.
Il anticipe alors la réponse inverse et la coupe par une beraita. Rabbi Yo'hanan ben Nouri enseigne que les objets sans maître, 'heftsei hefker, acquièrent leur propre repos là où ils se trouvent : celui qui les trouve ne les conduit qu'à deux mille coudées de ce lieu, sans pouvoir les emmener jusqu'à son propre erouv. Un bien que personne ne réclame garde donc un statut. Rachi note que cet enseignement se déduit des paroles du maître en Erouvin 45b.
Tossefot soulève la difficulté de position : Rav Safra vient défendre Rabbi Abba, et l'appui qu'il prend semble prouver le contraire. Sa réponse fixe la portée de l'argument : là où l'annulation a cours, elle joue sans égard aux réclamants ; là où elle n'a pas cours, comme pour un bien, les réclamants ne changent rien non plus. Le critère d'Abaye se trouve écarté dans les deux sens.
Il lui dit : compares-tu une question d'interdit à une question d'argent ? L'interdit s'annule, le bien ne s'annule pas.
Abaye écarte la comparaison à sa racine. Les deux domaines suivent des règles distinctes : le bitoul est une institution du droit des interdits, où une petite quantité disparaît dans la majorité ; le droit des biens ne connaît pas ce mécanisme, et une propriété ne change pas de main parce qu'elle est minoritaire.
Rachi explique du même coup pourquoi la michna reste sans explication. Personne n'a jamais prétendu que l'eau et le sel deviendraient la propriété de l'emprunteuse. La seule question est celle de l'interdit des limites attaché à ce bien : cet interdit, lui, relève du domaine où l'annulation joue, et l'on attendrait donc qu'il s'annule.
Et quel est donc le motif ?
Les trois lectures précédentes sont tombées. Celle de Rabbi Abba, celle de Rav Safra et la distinction d'Abaye laissent toutes la michna sans fondement, puisque l'interdit des limites appartient bien au domaine où l'annulation opère. La Guemara reprend donc la question à zéro.
Abaye dit : c'est un décret, de crainte qu'elle ne fasse une pâte en association.
Abaye ne cherche plus la raison du côté de la nature du mélange, mais du côté de la prudence rabbinique. Deux voisines peuvent décider de pétrir ensemble, chacune apportant sa part de farine : la pâte appartient alors réellement aux deux, et se conduit dans l'intersection de leurs deux périmètres, sans discussion possible.
Si l'on autorisait la boulangère qui a seulement emprunté de l'eau et du sel à conduire sa pâte où elle veut, on transporterait la même liberté au cas de l'association véritable. Le décret aligne donc le cas faible sur le cas fort, pour éviter la confusion.
Rava dit : les épices sont faites pour le goût, et le goût ne s'annule pas.
Rava fonde la michna sur la destination de l'ingrédient. Une épice s'ajoute en quantité infime parce qu'elle vise le goût. Ce qu'on ajoute pour être perçu ne peut pas être traité comme une quantité négligeable : ta'ama lo batil, le goût ne s'annule pas.
Rachi lit les deux maîtres comme complémentaires : Abaye explique la clause de la pâte, Rava celle de la marmite. Tossefot juge cette répartition forcée et étend chaque motif aux deux clauses. Le décret de l'association vaut aussi pour la marmite ; et le motif du goût vaut aussi pour la pâte, puisque le sel s'y goûte et que l'eau en forme la matière même.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).