Beitzah 39a — La braise et la flamme, cinq domaines où la consistance décide, et de qui l'eau d'une citerne prend les pieds

Beitzah 39a

Sougya : L'amud commence par achever la sougya de l'eau et du sel empruntés : Rav Achi explique qu'ils ne s'annulent pas parce qu'ils sont un davar cheyech lo matirin, une chose dont l'interdit tombera de lui-même, et la Guemara accorde ensuite les deux enseignements de Rabbi Yehouda en distinguant le sel fin du sel grossier, puis le plat épais du plat clair. Vient alors la michna de la braise et de la flamme, doublée d'une baraita qui énumère cinq domaines où les deux se séparent : les tehoumin du jour de fête, la me'ila sur un bien consacré, le profit tiré d'une idolâtrie, la sortie vers le domaine public le Chabbat et le vœu qui interdit le profit d'un compagnon.

Le critère unique est la consistance matérielle : la braise en a, la flamme n'en a pas. La Guemara éprouve ce critère sur la sortie du Chabbat, en cherchant par quel support une flamme peut devenir assez importante pour rendre passible, et par quel geste elle peut sortir toute seule.

La seconde michna passe à l'eau des citernes et pose la question de savoir de qui elle prend les pieds ; Rav Nahman et Rav Chechet s'y opposent sur le statut de la citerne des olei Bavel, bien sans maître ou bien indivis.

Le fil de l'amud : la fin d'une sougya, la braise et la flamme, puis l'eau des citernes Bloc 1 — pourquoi l'eau et le sel empruntés ne s'annulent pas dans la pâte une raison de Rav Achi, puis deux accords entre la michna et les baraitot de Rabbi Yehouda Rav Achi l'interdit tombera demain davar cheyech lo matirin rien ne s'annule, même dans mille Premier accord : le sel sel de Sodome, très fin contre sel isterokanit, grossier se remarque-t-il dans la pâte ? Second accord : le plat plat épais, sans sauce visible contre plat clair, avec sauce l'eau se voit-elle encore ? Bloc 2 — la braise et la flamme, cinq domaines et un seul critère tout se décide sur la consistance matérielle : la braise en a, la flamme n'en a pas Michna et baraita quatre règles dans la michna, cinq dans la baraita l'idolâtrie et le vœu s'ajoutent Idolâtrie et bien consacré l'idolâtrie répugne et l'on s'en écarte : aucun décret n'a été posé le bien consacré attire : décret Sortie le Chabbat flamme portée sur un support : elle compte et il est passible chassée d'un souffle : exempt Bloc 3 — l'eau des citernes et des rivières de qui l'eau prend-elle les pieds, et que se passe-t-il si l'on remplit pour un autre ? Trois citernes particulier, ville, olei Bavel Rivières et sources elles se déplacent : pieds de tout homme Rempli pour autrui Rav Nahman contre Rav Chechet
Les trois blocs de l'amud : la fin de la sougya du mélange, la braise et la flamme, puis l'eau des citernes.
Cinq domaines où la braise et la flamme se séparent la braise a une consistance matérielle, la flamme n'en a pas : de là découlent les cinq règles Domaine La braise La flamme 1. Tehoumin le jour de fête comme les pieds du propriétaire deux mille coudées autour de son repos en tout lieu la lampe allumée ne retient rien 2. Bien consacré me'ila, le détournement on est passible de me'ila celui qui en profite apporte un acham on n'en profite pas d'emblée, mais il n'y a pas de me'ila 3. Idolâtrie rien de son bien ne s'attache interdite Devarim 13, 18 le défend permise, et même d'emblée aucun décret n'a été posé ici 4. Sortie le Chabbat du privé vers le public passible un objet a bel et bien été transporté exempt sauf si un support la porte 5. Vœu de profit modar hana'a mehavero sa braise lui est interdite un corps passe d'une main à l'autre sa flamme lui est permise alors même qu'il s'y chauffe Le Ben Yehoyada : la nouveauté porte sur la braise, et l'ordre des cinq va du plus léger au plus étonnant
Les cinq domaines de la baraita, avec pour chacun la règle de la braise et celle de la flamme.
De qui l'eau prend-elle les pieds ? Quatre situations pieds : le périmètre de déplacement, deux mille coudées autour du lieu où le repos s'est fixé Citerne d'un particulier eau rassemblée, immobile elle a un propriétaire les pieds de ce particulier même pour qui vient puiser Citerne d'une ville creusée par les habitants pour leur propre usage les pieds des gens de cette ville deux mille coudées hors du faubourg Citerne des olei Bavel creusée au bord des routes pour tous les voyageurs les pieds de celui qui remplit il l'acquiert en la soulevant Rivières et sources eau qui coule ou qui jaillit même si elle a un propriétaire les pieds de tout homme ce qui se déplace ne se repose pas La règle qui commande les quatre cas le repos du jour de fête se fixe la où une chose immobile appartient à quelqu'un Rava oppose deux enseignements la michna dit : pieds du particulier la baraita dit : pieds de tout homme réponse : la michna parle d'eaux rassemblées Rempli pour son compagnon Rav Nahman : les pieds de celui pour qui l'eau a été puisée Rav Chechet : les pieds de celui qui a rempli
Les quatre situations de la seconde michna, la contradiction de Rava et la mahloket sur l'eau puisée pour autrui.
1
וְרַב אַשִּׁי אָמַר: מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכָל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.

Et Rav Achi a dit : parce que c'est pour elle un davar cheyech lo matirin (une chose qui a de quoi la permettre plus tard), et toute chose qui a de quoi la permettre ne s'annule pas, même dans mille.

📜 Rachi (1)
שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין לְמָחָר יוֹלִיכוּהָ אוֹ הַיּוֹם יֹאכְלוּהָ כָּאן:
Qui a de quoi la permettre : demain il la transportera où il voudra, ou bien aujourd'hui il la mangera ici.
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין וְכָל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין וְכוּ'. וְאִם תֹּאמַר וְהָא [פָּרֵישִׁית] לְעֵיל דְּלָא שַׁייָּךְ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין אֶלָּא בְּמִין בְּמִינוֹ וי"ל דְּאִין הָכִי נָמֵי דְּלָא אָמְרִינַן לֵיהּ אֶלָּא בְּמִין בְּמִינוֹ וְהָכָא גַּבֵּי תְּחוּמִין שָׁאנֵי דַּחֲמִירִי כְּאִילּוּ הָוֵי מִין בְּמִינוֹ בְּעָלְמָא כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא הוּא ועי"ל דְּכֵיוָן דְּהָעִיסָּה אֵינָהּ נִלּוֹשָׁה אֶלָּא ע"י הַמַּיִם וְהַקְּדֵרָה נִתְקְנָה בִּשְׁבִיל הַתַּבְלִין אִם כֵּן כְּשֶׁעָרַב זֶה בָּזֶה הָוֵי כְּאִילּוּ מִין אֶחָד:
Parce que c'est une chose qui a de quoi la permettre, et toute chose qui a de quoi la permettre, etc. — Et si tu demandes : nous avons expliqué plus haut que la règle du davar cheyech lo matirin ne vaut que pour un mélange d'une espèce avec la même espèce ? On peut répondre : en effet, on ne l'énonce que pour une espèce mélangée à la même espèce ; mais ici, pour les tehoumin, c'est différent, car ils sont graves, et le mélange est traité comme s'il s'agissait partout d'une espèce avec la même espèce, puisqu'il y va d'un intérêt pécuniaire. On peut encore répondre : puisque la pâte n'est pétrie que par l'eau, et que le plat n'est mis au point que grâce aux épices, dès lors que l'un est mélangé à l'autre, c'est comme s'il s'agissait d'une seule espèce.
💡 Explication

Rav Achi donne une dernière raison pour laquelle l'eau, le sel et les épices empruntés ne se trouvent pas annulés dans la pâte ou dans le plat. Il ne s'appuie plus sur le goût ni sur le nom du propriétaire, mais sur une règle générale des mélanges : un interdit qui va tomber de lui-même est un davar cheyech lo matirin, une chose qui a de quoi la permettre, et une telle chose ne s'annule jamais dans la majorité, même dans une proportion de un pour mille.

Le raisonnement qui porte cette règle est simple : puisqu'il suffit d'attendre pour manger la chose en toute permission, il n'y a pas lieu de recourir à l'annulation. Rachi en donne les deux issues pour notre cas : demain, la fête passée, le plat pourra être porte partout ; et aujourd'hui même, il peut déjà être mangé sur place, dans l'intersection des deux périmètres.

Tossefot soulève la difficulté que cette raison rencontre : ailleurs, cette règle ne s'applique qu'à un mélange d'une espèce avec la même espèce. Il répond que les tehoumin sont traités plus sévèrement, ou bien que l'eau et la pâte forment ici, par nature, une seule espèce.

2
רַבִּי יְהוּדָה פוֹטֵר בְּמַיִם. מַיִם אִין, מֶלַח לָא? וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וָמֶלַח בְּטֵלִין בֵּין בָּעִיסָּה בֵּין בַּקְּדֵרָה! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּמֶלַח סְדוֹמִית, הָא — בְּמֶלַח אִסְתְּרוֹקָנִית.

Rabbi Yehouda exempte pour l'eau. L'eau, oui, mais le sel, non ?

Or il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : l'eau et le sel s'annulent, tant dans la pâte que dans le plat ! Ce n'est pas une difficulté : ici il s'agit du sel de Sodome, là il s'agit du sel dit isterokanit.

📜 Rachi (1)
סְדוֹמִית דַּקָּה הִיא מְאוֹד וּבְטֵלָה וְתֵדַע שֶׁהַסְּדוֹמִית דַּקָּה הִיא דְּאָמְרִינַן (חֻולִּין דַּף קה:) מִפְּנֵי מֶה אָמְרוּ מַיִם אַחֲרוֹנִים חוֹבָה מִפְּנֵי שֶׁמֶּלַח סְדוֹמִית יֵשׁ שֶׁמְּסַמֵּא אֶת הָעֵינַיִם אַלְמָא דַּקָּה הִיא מְאֹד וְנִדְבֶּקֶת בַּיָּד וְאֵינָהּ נִכֶּרֶת:
De Sodome : il est très fin et il s'annule. Et sache que le sel de Sodome est fin, car nous disons (Houlin 105b) : pourquoi a-t-on dit que les mayim aharonim, le lavage des mains après le repas, sont une obligation ? Parce qu'il y a du sel de Sodome qui aveugle les yeux. On voit donc qu'il est très fin, qu'il colle à la main et qu'il ne se remarque pas.
💡 Explication

La Guemara revient à la michna, qui rapportait que Rabbi Yehouda exempte l'emprunteuse pour l'eau. Cette formule laisse entendre que le sel, lui, ne s'annule pas, alors qu'une baraita fait dire à Rabbi Yehouda que l'eau et le sel s'annulent tous les deux.

La réponse distingue deux sels. Selon Rachi, le sel de Sodome est si fin qu'il colle à la main et disparaît dans la pâte, et c'est de lui que parle la baraita qui l'annule ; le sel dit isterokanit est grossier, ses grains restent visibles, et c'est de lui que parle la michna. La preuve que Rachi apporte vient de Houlin : le sel de Sodome reste sur les doigts après le repas au point de pouvoir blesser les yeux, ce qui montre sa finesse.

3
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וּמֶלַח בְּטֵלִין בָּעִיסָּה, וְאֵין בְּטֵלִין בַּקְּדֵרָה מִפְּנֵי רָוטְבָּהּ! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּעָבָה, הָא — בְּרָכָה.

Or il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : l'eau et le sel s'annulent dans la pâte, et ne s'annulent pas dans le plat, à cause de sa sauce ! Ce n'est pas une difficulté : ici il s'agit d'un plat épais, là d'un plat clair.

📜 Rachi (2)
וְאֵין בְּטֵלִין הַמַּיִם בַּקְּדֵרָה מִפְּנֵי רָוטְבָּהּ הַנִּיכָּר לָעֵינַיִם וּמַתְנִיתִין פּוֹטֵר בְּמַיִם תְּנַן לָא שְׁנָא עִיסָּה וְלָא שְׁנָא קְדֵרָה דְּמַתְנִיתִין בָּתַרְתִּי אַיְירֵי מִדְּקָתָנֵי תַּבְלִין דְּהַיְינוּ לִקְדֵרָה:
Et l'eau ne s'annule pas dans le plat à cause de sa sauce : celle-ci se voit à l'œil. Et dans notre michna, nous avons appris qu'il exempte pour l'eau sans distinguer la pâte du plat, car la michna traite des deux cas : elle mentionne les épices, qui vont dans le plat.
עָבָה תַּבְשִׁיל עָבֶה שֶׁאֵין רָוטְבוֹ נִיכָּר וְהָוֵי כְּעִיסָּה:
Épais : un plat épais, dont la sauce ne se remarque pas ; il est alors comme la pâte.
💡 Explication

Une seconde baraita crée une difficulté symétrique : Rabbi Yehouda y annule l'eau dans la pâte et refuse de l'annuler dans le plat, parce que la sauce du plat laisse voir le liquide emprunté. Or la michna, comme Rachi le montre, parle des deux situations à la fois, puisqu'elle mentionne les épices, qui ne servent qu'au plat.

La distinction porte cette fois sur la consistance du plat. Un plat épais retient l'eau sans la laisser paraître, et il suit alors la règle de la pâte ; un plat clair garde sa sauce visible, et l'eau empruntée y demeure reconnaissable. Le critère est constant dans les deux réponses : l'emprunt s'annule lorsqu'il cesse d'être perceptible dans le produit fini.

🖼️ Schéma
Deux difficultés sur Rabbi Yehouda, deux distinctions pour les résoudre dans les deux cas, la question est de savoir si l'emprunt reste visible dans le produit fini Première difficulté : l'eau oui, le sel non ? la michna exempte l'eau seulement la baraita annule l'eau et le sel selon Rachi : la baraita parle du sel de Sodome, très fin, qui colle et disparaît Seconde difficulté : la pâte oui, le plat non ? la baraita annule dans la pâte et refuse d'annuler dans le plat un plat épais est comme la pâte, un plat clair laisse voir sa sauce Sel isterokanit, grossier ses grains se voient : pas d'annulation Plat avec sauce l'eau empruntée se voit : pas d'annulation Conséquence pratique pour le jour de fête quand l'emprunt ne s'annule pas, le plat ne se déplace que dans l'intersection des deux périmètres
Les deux difficultés posées à Rabbi Yehouda et les deux distinctions qui les résolvent, avec leur conséquence pour le déplacement du plat.
4
מַתְנִי׳ הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכָל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין, וְלֹא מוֹעֲלִין. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר.

MICHNA. La braise est comme les pieds de son propriétaire, et la flamme peut aller en tout lieu.

Une braise consacrée : on est passible de me'ila, le détournement d'un bien consacré, à son sujet ; une flamme consacrée : on n'en tire pas profit, et l'on n'est pas passible de me'ila. Celui qui fait sortir une braise vers le domaine public est passible ; une flamme, il est exempt.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' וְשַׁלְהֶבֶת כְּגוֹן הִדְלִיק נֵר בְּשַׁלְהֶבֶת חֲבֵרוֹ אֵינוֹ מְעַכֵּב בְּאִיסּוּר תְּחוּמִין:
Michna. Et la flamme : par exemple s'il a allumé une lampe à la flamme de son compagnon ; cela ne le retient pas par l'interdit des tehoumin.
מוֹעֲלִין בָּהּ הַנֶּהֱנֶה מִמֶּנָּה מֵבִיא אָשָׁם:
On est passible de me'ila à son sujet : celui qui en tire profit apporte un acham, le sacrifice de culpabilité.
וְשַׁלְהֶבֶת לֹא נֶהֱנִין לְכַתְּחִלָּה מִדְּרַבָּנָן וְאִם נֶהֱנִין לֹא מוֹעֲלִין אֵין חַיָּיבִין קָרְבַּן מְעִילָה דְּלֵית בֵּיהּ מַמָּשָׁא:
Et la flamme, on n'en tire pas profit : d'emblée, en vertu d'un décret des maîtres ; et si l'on en a tiré profit, il n'y a pas de me'ila, car on n'est pas tenu au sacrifice de me'ila, la flamme n'ayant aucune consistance matérielle.
הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת פָּטוּר מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
Celui qui fait sortir une flamme est exempt : cela est expliqué dans la Guemara.
💡 Explication

La michna ouvre un nouveau sujet en apparence, et poursuit en réalité le même : un homme prend du feu chez son voisin le jour de fête. La braise qu'il emporte est un objet appartenant à autrui, et elle garde donc les pieds de son propriétaire, ce périmètre de deux mille coudées autour du lieu où son repos s'est fixé. La flamme qu'il allume à la lampe du voisin va où il veut.

La michna profite de cette opposition pour aligner deux autres règles où la même différence joue : la me'ila, le détournement d'un bien consacré, qui oblige à apporter un acham, et la sortie d'un objet vers le domaine public le Chabbat. Dans les deux cas, la braise engage et la flamme n'engage pas.

Le principe commun est énoncé par Rachi : la flamme n'a pas de consistance matérielle. Elle ne peut donc être ni un bien qui garde son lieu de repos, ni un objet détourné, ni une charge transportée. Sur le bien consacré, les maîtres ont malgré tout interdit d'en profiter d'emblée, sans que ce profit rende passible.

5
גְּמ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּגַּחֶלֶת: הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכָל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. גַּחֶלֶת שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — אֲסוּרָה, וְשַׁלְהֶבֶת — מֻותֶּרֶת. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. הַמֻּודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ, וּמֻותָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ.

GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : cinq choses ont été dites à propos de la braise.

La braise est comme les pieds de son propriétaire, et la flamme peut aller en tout lieu. Une braise consacrée : on est passible de me'ila à son sujet ; une flamme consacrée : on n'en tire pas profit, et l'on n'est pas passible de me'ila.

Une braise d'idolâtrie est interdite, et sa flamme est permise. Celui qui fait sortir une braise vers le domaine public est passible ; une flamme, il est exempt.

Celui qui s'est interdit par vœu le profit de son compagnon : sa braise lui est interdite, et sa flamme lui est permise.

📜 Rachi (1)
גמ' גַּחֶלֶת שֶׁל ע"ז שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם (דְּבָרִים י״ג:י״ח) אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ וּמֻותָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ:
Guemara. Une braise d'idolâtrie : ainsi qu'il est dit, et rien de ce qui est voué à la destruction ne s'attachera à ta main (Devarim 13, 18) ; sa braise est interdite et sa flamme est permise.
🪔 Ben Yehoyada (1)
חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּגַּחֶלֶת. קָשֶׁה הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר נֶאֶמְרוּ 'בְּגַחֶלֶת וּבְשַׁלְהֶבֶת' דִּבְכָל הָנֵי מִילֵּי חִלּוּק דִּין הַשַּׁלְהֶבֶת מִדִּין הַגַּחֶלֶת? וְנִרְאֶה לִי בס"ד כִּי עִיקַּר הַחִידּוּשׁ הוּא בְּגַחֶלֶת דְּנָקֵיט בָּהּ אִיסּוּרָא אֲבָל בְּכִלְהוּ מִילֵּי הָוֵי לְהַתִּירָהּ וְאֵין הַהֶיתֵּר חִדּוּשׁ בְּשַׁלְהֶבֶת כִּי כֵן הַסְּבָרָה מְחַייֶּבֶת בְּלָאו הָכִי כֵּיוָן דְּהַשַּׁלְהֶבֶת אֵין בָּהּ מַמָּשׁ מַאי אִיסּוּרָא אִיכָּא לְמִתְלֵי בָּהּ. אָמְנָם עֲדַיִין יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה נָקֵיט לְהוּ בְּסֵדֶר זֶה וְלָא נָקֵיט לְהוּ עַל פִּי סֵדֶר מִשְׁנָה דִּילְהוֹן? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּנָקֵיט לְהוּ בְּדֶרֶךְ לֹא זוֹ אַף זוֹ עַל הֶיתֵּר הַשַּׁלְהֶבֶת וְהוּא דְּלָא מִבַּעְיָא בְּדִין יוֹם טוֹב דְּקִיל אֶלָּא אֲפִילּוּ שַׁלְהֶבֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ דַּחֲמִיר וְלָא מִבַּעְיָא הֲנָאַת הֶקְדֵּשׁ אֶלָּא אֲפִילּוּ הֲנָאַת עֲבוֹדָה זָרָה דַּחֲמִירָא טְפֵי וְלָא מִבַּעְיָא הֲנָאַת עֲבוֹדָה זָרָה דְּאֵין בָּהּ אִיסּוּר סְקִילָה אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּעִנְיַן שַׁבָּת דְּאִית בֵּיהּ עֹונֶשׁ סְקִילָה וְלָא מִבַּעְיָא הוֹצָאָה דְּשַׁבָּת דְּמִסְתַּבְּרָא מִילְּתָא בְּהֶיתֵּירָא כֵּיוָן דְּשַׁלְהֶבֶת אֵין בָּהּ מַמָּשׁ נִמְצָא לֹא הוֹצִיא כְּלוּם אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּמֻודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ דַּהֲנָאָתוֹ מִן הַשַּׁלְהֶבֶת הִיא כְּמוֹ הֲנָאָתוֹ מִן הַגַּחֶלֶת כִּי כְּמוֹ שֶׁהוּא מִתְחַמֵּם מִזּוֹ מִתְחַמֵּם מִזּוֹ וְאַדְּרַבָּה אֶפְשָׁר שֶׁיִּתְחַמֵּם מִן הַשַּׁלְהֶבֶת טְפֵי עִם כָּל זֶה מֻותָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ וְרַק אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ מִשּׁוּם דְּאָזְלִינַן בָּתַר גּוּף הַדָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה מִמֶּנּוּ שֶׁזֶּה יֵשׁ בּוֹ מַמָּשׁ וְזֶה אֵין בּוֹ מַמָּשׁ וְלָא אָזְלִינַן בָּתַר הַהֲנָאָה וְאַף עַל גַּב דְּהַאי רְבוּתָא אִיתָא נַמֵּי בְּדִין הָעֲבוֹדָה זָרָה עִם כָּל זֶה הוֹסִיף לְהָבִיא עוֹד הַאי דִּינָא דִּנְדָרִים דְּאִית בֵּיהּ רְבוּתָא טְפֵי מִשּׁוּם דְּבִנְדָרִים הוֹלְכִין אַחַר דַּעַת הָאָדָם וּבְוַדַּאי זֶה הַמַּדִּיר קָפֵיד עַל הֲנָאָתוֹ שֶׁל זֶה בְּכָל אֹופֶן שֶׁיַּגִּיעַ לוֹ הֲנָאָה וַהֲרֵי הוּא נֶהֱנֶה בֶּאֱמֶת מִן הַשַּׁלְהֶבֶת וְעִם כָּל זֶה אָזְלִינַן בָּתַר גּוּף הַדָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה מִמֶּנּוּ דְּכֵיוָן דְּאֵין בּוֹ מַמָּשׁ שָׁרִי.
Cinq choses ont été dites à propos de la braise. Difficulté : il aurait fallu dire que ces choses ont été dites à propos de la braise et de la flamme, puisque dans chacune de ces règles la loi de la flamme se distingue de celle de la braise. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que la nouveauté porte essentiellement sur la braise, dont on retient un interdit, tandis que pour toutes ces règles la flamme demeure permise, et cette permission n'est pas une nouveauté : le raisonnement l'imposait de lui-même, puisque la flamme n'ayant aucune consistance matérielle, il n'y a aucun interdit à y rattacher. Il reste cependant à demander pourquoi ces règles sont énoncées dans cet ordre, et non selon l'ordre de leur michna. Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'elles sont énoncées selon le procédé lo zou af zou, non seulement ceci mais encore cela, au sujet de la permission de la flamme. Non seulement dans la loi du jour de fête, qui est légère, mais même pour une flamme consacrée, ce qui est plus grave. Non seulement pour le profit d'un bien consacré, mais même pour le profit d'une idolâtrie, qui est plus grave encore. Non seulement pour le profit d'une idolâtrie, où il n'y a pas de peine de lapidation, mais même dans la matière du Chabbat, où cette peine existe. Non seulement pour la sortie du Chabbat, où la permission se comprend d'elle-même, puisque la flamme n'ayant pas de consistance, il se trouve qu'il n'a rien fait sortir, mais même pour celui qui s'est interdit par vœu le profit de son compagnon, où le profit tiré de la flamme est semblable à celui tiré de la braise, car il se chauffe de l'une comme de l'autre, et il se peut même qu'il se chauffe davantage à la flamme. Malgré tout cela, sa flamme lui est permise et seule sa braise lui est interdite, parce que nous suivons le corps de la chose dont il tire profit, l'une ayant une consistance matérielle et l'autre n'en ayant pas, et nous ne suivons pas le profit lui-même. Et bien que cet argument se trouve déjà dans la règle de l'idolâtrie, il a encore ajouté la règle des vœux, où l'argument est plus fort : dans les vœux, on suit l'intention de l'homme, et celui qui impose le vœu tient certainement à ce que l'autre ne tire de lui aucun profit, de quelque manière que ce profit lui parvienne ; or l'autre tire réellement profit de la flamme, et malgré cela nous suivons le corps de la chose dont il tire profit : puisqu'il n'a pas de consistance matérielle, c'est permis.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנִי' הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים וְהַשַּׁלְהֶבֶת בְּכָל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ מוֹעֲלִין בָּהּ הַשַּׁלְהֶבֶת לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין:
Michna. La braise est comme les pieds de son propriétaire, et la flamme peut aller en tout lieu. Une braise consacrée : on est passible de me'ila à son sujet ; la flamme : on n'en tire pas profit et l'on n'est pas passible de me'ila.
גְּמ' ת"ר חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּגַּחֶלֶת. הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים וְהַשַּׁלְהֶבֶת בְּכָל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ מוֹעֲלִין בָּהּ וְהַשַּׁלְהֶבֶת לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. גַּחֶלֶת שֶׁל ע"ז אֲסוּרָה הַשַּׁלְהֶבֶת מֻותֶּרֶת. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לרה"ר חַיָּיב שַׁלְהֶבֶת פָּטוּר. הַמֻּודָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ וּמֻותָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ. יְרוּשַׁלְמִי (ה"ד וכ"ה בַּתּוֹסֶפְתָּא פ"ד) מְבָרְכִין עַל הַשַּׁלְהֶבֶת וְאֵין מְבָרְכִין עַל הַגַּחֶלֶת. וְהָא דְּאָסְרִינַן לְבָרֵךְ בְּשַׁלְהֶבֶת ע"ז ואע"ג דְּשָׁרְיָא מִשּׁוּם דְּיֵשׁ עִמָּהּ גַּחֶלֶת ואע"פ שֶׁאֵין הַבְּרָכָה אֶלָּא עַל הַשַּׁלְהֶבֶת:
Guemara. Nos maîtres ont enseigné : cinq choses ont été dites à propos de la braise. La braise est comme les pieds de son propriétaire, et la flamme peut aller en tout lieu. Une braise consacrée : on est passible de me'ila à son sujet, et la flamme : on n'en tire pas profit et l'on n'est pas passible de me'ila. Une braise d'idolâtrie est interdite, la flamme est permise. Celui qui fait sortir une braise vers le domaine public est passible, une flamme, il est exempt. Celui qui s'est interdit par vœu le profit de son compagnon : sa braise lui est interdite et sa flamme lui est permise. Talmud de Jérusalem (halakha 4, et de même dans la Tossefta, chapitre 4) : on récite la bénédiction sur la flamme, et l'on ne la récite pas sur la braise. Et si nous interdisons de réciter la bénédiction sur une flamme d'idolâtrie, quoiqu'elle soit permise, c'est parce qu'une braise l'accompagne, et cela bien que la bénédiction ne porte que sur la flamme.
💡 Explication

La baraita reprend la michna et lui ajoute deux domaines. Le premier est le profit tiré d'une idolâtrie : sa braise est interdite, en vertu du verset qui défend que rien du bien voué à la destruction ne s'attache à la main, et sa flamme est permise. Le second est le modar hana'a, celui à qui un vœu interdit de profiter de son compagnon : sa braise lui est interdite, sa flamme lui est permise.

Le Ben Yehoyada s'arrête sur deux détails de formulation. La baraita annonce cinq choses dites à propos de la braise, alors qu'elle traite autant de la flamme : c'est que la nouveauté se trouve du côté de la braise, la permission de la flamme allant de soi dès lors qu'elle n'a pas de corps. Et l'ordre des cinq règles suit une progression, du plus léger au plus étonnant, jusqu'au vœu, où l'homme se chauffe pourtant réellement à la flamme de son compagnon.

Le Roch cite en outre le Talmud de Jérusalem sur la bénédiction du feu : elle se récite sur la flamme. Une flamme d'idolâtrie, quoique permise, reste écartée de la bénédiction, parce que la braise interdite l'accompagne.

6
מַאי שְׁנָא שַׁלְהֶבֶת עֲבוֹדָה זָרָה דְּשַׁרְיָא, וּמַאי שְׁנָא דְּהֶקְדֵּשׁ דַּאֲסִירָא? עֲבוֹדָה זָרָה, דִּמְאִיסָה וּבְדִילִי אִינָשֵׁי מִינַּהּ — לָא גָּזְרוּ בָּהּ רַבָּנָן. הֶקְדֵּשׁ, דְּלָא מְאִיס וְלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ — גָּזְרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן.

En quoi la flamme d'une idolâtrie est-elle différente, qu'elle soit permise, et en quoi celle d'un bien consacré est-elle différente, qu'elle soit interdite ? L'idolâtrie, qui répugne et dont les gens se tiennent éloignés d'eux-mêmes : les maîtres n'y ont pas posé de décret.

Le bien consacré, qui ne répugne pas et dont les gens ne se tiennent pas éloignés d'eux-mêmes : les maîtres y ont posé un décret.

📜 Rachi (2)
מַאי שְׁנָא שֶׁל ע"ז דְּשָׁרֵי לְגַמְרֵי דַּאֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנָן לָא גְזוּר בָּהּ דְּקָתָנֵי וּמֻותֶּרֶת וּבְשֶׁל הֶקְדֵּשׁ קָתָנֵי לֹא נְהַנֵּי:
En quoi celle d'une idolâtrie est-elle différente, qu'elle soit permise : permise entièrement, les maîtres n'y ayant même pas posé de décret, puisque la baraita enseigne qu'elle est permise, tandis qu'à propos du bien consacré elle enseigne qu'on n'en tire pas profit.
הֶקְדֵּשׁ לָא מְאִיס וְלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּהּ כֻּולֵּי הַאי כע"ז דִּבְדִילֻיתָא דְּהֶקְדֵּשׁ לָאו מִשּׁוּם מְאִיסוּתָא אֶלָּא מִשּׁוּם אִסּוּרָא וּנְהִי דִּבְעָלְמָא אָמְרִינַן לְגַבֵּי חֻולִּין בְּדִילִי אִינָשֵׁי מֵהֶקְדֵּשׁ אֲבָל לְגַבֵּי ע"ז לָאו בְּדִילוּתָא הִיא:
Le bien consacré ne répugne pas et les gens ne s'en tiennent pas éloignés : ils ne s'en tiennent pas éloignés à ce point, comme ils le font de l'idolâtrie, car l'éloignement du bien consacré tient à son interdit et non à une répugnance. Et bien que nous disions d'ordinaire que les gens se tiennent éloignés du bien consacré lorsqu'on le compare aux biens profanes, au regard de l'idolâtrie cela ne constitue pas un véritable éloignement.
🗂️ Tossefot (1)
הֶקְדֵּשׁ דְּלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי גָּזְרוּ רַבָּנָן. וְקָשֶׁה דבפ"ק דִּפְסָחִים (דַּף ו.) קָאָמַר אִם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הוּא אֵין צָרִיךְ לְכַסּוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁבַּדַּלִּים מִמֶּנּוּ אַלְמָא מַשְׁמַע דְּהֶקְדֵּשׁ בְּדִילִי מִינֵּיהּ וי"ל דְּאִין הָכִי נָמֵי דִּלְגַבֵּי חֻולִּין בְּדֵלִין מִמֶּנּוּ אֲבָל לְגַבֵּי ע"ז לָא בְּדִילִי מִינֵּיהּ:
Le bien consacré, dont les gens ne se tiennent pas éloignés : les maîtres y ont posé un décret. Difficulté : au premier chapitre de Pessahim (6a), il est dit que si le levain appartient au Temple, il n'est pas nécessaire de le recouvrir, parce que les gens s'en tiennent éloignés ; il en ressort que l'on se tient bien éloigné du bien consacré. On peut répondre : en effet, lorsqu'on le compare aux biens profanes, on s'en tient éloigné ; mais au regard de l'idolâtrie, on ne s'en tient pas éloigné.
💡 Explication

La baraita employait deux formules différentes : la flamme d'une idolâtrie est permise, celle d'un bien consacré est une chose dont on ne profite pas, sans que ce profit rende passible. Sur le fond, les deux flammes sont hors d'atteinte de l'interdit, faute de corps ; la différence vient donc d'un décret rabbinique posé sur l'une et pas sur l'autre.

La raison tient à la conduite ordinaire des gens. L'idolâtrie répugne, et chacun s'en écarte de lui-même ; il n'y avait pas lieu d'ajouter une protection. Le bien consacré attire au contraire, et l'on peut en venir à en profiter sans y penser ; les maîtres ont donc écarté d'emblée sa flamme.

Tossefot oppose à cela un passage de Pessahim où l'on dit justement que les gens se tiennent à distance du bien consacré. Sa réponse, que Rachi donne aussi, introduit une mesure dans les termes : l'éloignement existe au regard des biens profanes, et il reste faible si l'on le compare à l'écart que suscite l'idolâtrie.

7
הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַייָּב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. וְהָא תַּנְיָא: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת כָּל שֶׁהוּא — חַיָּיב! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ בְּקֵיסָם.

Celui qui fait sortir une braise vers le domaine public est passible ; une flamme, il est exempt. Or il a été enseigné : celui qui fait sortir une flamme, quelle qu'en soit la quantité, est passible !

Rav Chechet a dit : il s'agit du cas où il l'a fait sortir sur un éclat de bois.

📜 Rachi (2)
כָּל שֶׁהוּא בְּלֹא שִׁיעוּר:
Quelle qu'en soit la quantité : sans mesure minimale.
הָא דְּתָנֵי חַייָּב כְּשֶׁהוֹצִיאוֹ בְּקֵיסָם דְּכֵיוָן דְּיֵשׁ לוֹ דָּבָר לְהִדָּבֵק בּוֹ חֲשׁוּבָה הִיא בְּכָל שֶׁהוּא וּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי פָּטוּר כִּדְאוֹקֵימְנָא לְקַמָּן בִּדְאֻדְייֵהּ אַדְּוָיִי שֶׁהָיְתָה דּוֹלֶקֶת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד סָמוּךְ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְנָפַח בְּיָדוֹ וְנִתַּק שַׁלְהֶבֶת וְהַפְּרִיחָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים:
Ce qui est enseigné, qu'il est passible, vise le cas où il l'a fait sortir sur un éclat de bois : puisqu'elle a de quoi s'attacher, elle compte quelle qu'en soit la quantité. Et notre michna, qui enseigne qu'il est exempt, s'entend comme nous l'établirons plus loin, du cas où il l'a chassée d'un souffle : elle brûlait dans un domaine privé proche du domaine public, il a souffle de la main, a détaché la flamme et l'a fait voler vers le domaine public.
💡 Explication

La Guemara éprouve maintenant la quatrième règle. Une baraita rend passible celui qui fait sortir une flamme quelle qu'en soit la quantité, sans exiger de mesure minimale, ce qui contredit de front la michna qui l'exempte.

Rav Chechet distingue les cas par le support : la baraita parle d'une flamme portée sur un éclat de bois. Dès lors qu'elle a de quoi s'attacher, elle devient une chose qui compte, et sa sortie est une sortie véritable. Rachi annonce déjà la fin du passage : la michna, elle, visera une flamme chassée d'un souffle, sans aucun support.

🖼️ Schéma
Comment une flamme peut-elle rendre passible ? La chaîne des questions chaque support proposé est aussitôt examiné : s'il a lui-même sa mesure, la flamme devient inutile Baraita : celui qui fait sortir une flamme est passible quelle qu'en soit la quantité, sans mesure minimale Rav Chechet : sortie sur un éclat de bois la flamme a de quoi s'attacher, donc elle compte objection : le bois suffirait à lui seul Abaye : ustensile enduit d'huile et allumé même un simple tesson la porte assez objection : l'ustensile suffirait à lui seul Réponse : un éclat sous la mesure mesure du bois : de quoi cuire un œuf léger, soit un œuf de poule selon les sages Réponse : un tesson sous la mesure mesure de l'argile : de quoi caler un montant contre l'autre, selon Rabbi Yehouda Le support ne compte pas par lui-même : ce qui rend passible, c'est la flamme qu'il porte Tossefot ajoute que la flamme est trop peu de chose pour annuler l'ustensile à son profit Il reste à trouver le cas de la michna, où la sortie d'une flamme est exempte elle brûlait près de la limite et il l'a chassée d'un souffle vers le domaine public
La chaîne des questions sur la sortie de la flamme : chaque support proposé est examiné, puis ramené sous sa mesure minimale.
8
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם קֵיסָם! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא עֵצִים — כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה.

Qu'il en tire donc la responsabilité à cause de l'éclat de bois ! Il s'agit d'un éclat qui n'a pas la mesure requise, ainsi que nous l'avons appris : celui qui fait sortir du bois, la mesure est de quoi cuire un œuf léger.

📜 Rachi (3)
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם קֵיסָם אַמַּאי תָּנֵי הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת כָּל שֶׁהוּא חַיָּיב בְּלָאו שַׁלְהֶבֶת נָמֵי חַיָּיב מִשּׁוּם קֵיסָם:
Qu'il en tire donc la responsabilité à cause de l'éclat de bois : pourquoi enseigner que celui qui fait sortir une flamme, quelle qu'en soit la quantité, est passible ? Même sans la flamme, il serait passible à cause de l'éclat de bois.
בִּדְלֵית בָּהּ שִׁיעוּרָא לְהוֹצָאַת שַׁבָּת:
Qui n'a pas la mesure requise : la mesure de la sortie interdite le Chabbat.
בֵּיצָה קַלָּה שֶׁהִיא קַלָּה לְבַשֵּׁל מִכָּל הַבֵּיצִים וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים זוֹ בֵּיצַת תַּרְנְגֹולֶת:
Un œuf léger : celui qui est le plus facile à cuire de tous les œufs ; les sages ont évalué qu'il s'agit de l'œuf de poule.
💡 Explication

La réponse de Rav Chechet appelle aussitôt une objection. Si un éclat de bois est sorti vers le domaine public, la sortie du bois suffit à rendre passible, et il devient inutile de parler de la flamme.

La Guemara répond que l'éclat est en dessous de sa mesure minimale. La michna de Chabbat fixe pour le bois la quantité nécessaire pour cuire un œuf léger, que les sages identifient à l'œuf de poule, parce qu'il cuit le plus vite. Un éclat plus petit ne compte pour rien à lui seul, et c'est la flamme qu'il porte qui rend la sortie passible.

9
אַבַּיֵּי אָמַר: כְּגוֹן דְּשַׁיְיפֵיהּ [ל]מָנָא מִשְׁחָא וְאַתְלִי בֵּיהּ נוּרָא. וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מָנָא? בְּחַסְפָּא.

Abaye a dit : il s'agit du cas où il a enduit un ustensile d'huile et y a allumé un feu. Qu'il en tire donc la responsabilité à cause de l'ustensile ?

Il s'agit d'un tesson.

📜 Rachi (1)
אַבַּיֵּי אָמַר הָא דְּתָנֵי חַיָּיב כְּגוֹן דְּשַׁיְיפֵיהּ לְמָנָא מִשְׁחָא כּוּ' וּמִשּׁוּם דְּיֵשׁ לָהּ דָּבָר לְהֵאָחֵז בּוֹ הִיא חֲשׁוּבָה אֲבָל בְּקֵיסָם לָא סְבִירָא לֵיהּ לְאַבַּיֵּי מִשּׁוּם דְּמוּעָט הוּא וּמְמַהֵר לְכַבּוֹת אִי נָמֵי רְבוּתָא אַשְׁמְעִינַן אַבַּיֵּי וְאַפֵּי' בְּחַסְפָּא בְּעָלְמָא נָמֵי שֶׁאֵינָהּ נֶאֱחֶזֶת כָּל כָּךְ חֲשִׁיבָא הוֹצָאָה:
Abaye a dit : ce qui est enseigné, qu'il est passible, vise le cas où il a enduit un ustensile d'huile, etc. — et parce qu'elle a de quoi se saisir, elle compte. L'éclat de bois ne convient pas à Abaye, parce qu'il est menu et s'éteint vite. Ou bien Abaye nous enseigne une nouveauté plus forte : même sur un simple tesson, où elle ne tient pas si bien, la sortie compte.
🗂️ Tossefot (1)
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מָנָא. וא"ת וְלִבְטִיל מָנָא אַגַּב שַׁלְהֶבֶת דְּהָכִי אָמַר בְּשַׁבָּת פֶּרֶק הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צג:) פָּחוֹת מִכַּשִּׁיעוּר בִּכְלִי פָּטוּר אַף עַל הַכְּלִי דְּהָוֵי הַכְּלִי בָּטֵל אַגַּב הָאֳוכָלִין וְי"ל דְּשָׁאנֵי הָכָא דְּלֵיכָּא חֲשִׁיבוּתָא בְּשַׁלְהֶבֶת לְבַטֵּל הַכְּלִי לְגַבָּהּ דְּלֵית בָּהּ מַמָּשׁ:
Qu'il en tire donc la responsabilité à cause de l'ustensile. Et si tu demandes : que l'ustensile soit annulé du fait de la flamme, comme il est dit dans Chabbat, au chapitre Hamatsni'a (93b), que celui qui fait sortir moins que la mesure requise dans un ustensile est exempt même pour l'ustensile, parce que l'ustensile s'annule du fait des aliments ? On peut répondre : ici c'est différent, car la flamme n'a pas assez d'importance pour que l'ustensile s'annule à son profit, puisqu'elle n'a aucune consistance matérielle.
💡 Explication

Abaye propose un autre support : un ustensile enduit d'huile, sur lequel on allume le feu. Rachi explique ce qui le sépare de Rav Chechet. L'éclat de bois lui paraît trop menu, puisqu'il s'éteint vite ; ou bien, lecture inverse, Abaye enseigne une nouveauté plus forte, un support où la flamme tient mal et qui suffit pourtant.

La même objection revient : l'ustensile devrait rendre passible à lui seul. La Guemara répond qu'il s'agit d'un tesson, un débris de poterie, et non d'un ustensile entier.

Tossefot pose ici la question inverse, venue des règles du transport : quand on sort dans un récipient une quantité d'aliments inférieure à la mesure, le récipient lui-même s'annule et l'on est exempt pour tout. Pourquoi l'ustensile ne s'annule-t-il pas de la même manière du fait de la flamme ? Parce que l'annulation suppose une chose principale qui l'emporte, et la flamme, sans corps, n'a pas ce poids.

10
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חַסְפָּא! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: חֶרֶס — כְּדֵי לִיתֵּן בֵּין פַּצִּים לַחֲבֵירוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Qu'il en tire donc la responsabilité à cause du tesson ! Il s'agit d'un tesson qui n'a pas la mesure requise, ainsi que nous l'avons appris : pour un tesson d'argile, la mesure est de quoi le placer entre un montant et l'autre — telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
חֶרֶס לְעִנְיַן הוֹצָאַת שַׁבָּת:
Un tesson d'argile : quant à la sortie interdite le Chabbat.
כְּדֵי לִיתֵּן בֵּין פַּצִּים לַחֲבֵירוֹ פַּצִּים כְּמוֹ פַּצִּימֵי פְּתָחִים (סֻוכָּה דַּף יח.) וּפַצִּימֵי חַלּוֹנוֹת (ב"ב דַּף יב.) הַקְּבוּעִים בַּחוֹמָה וְהֵן שֶׁל עֵץ וְסוֹדְרִין אוֹתָם לְמַטָּה וּלְמַעְלָה וּמִשְׁתֵּי רוּחוֹת וּפְעָמִים שֶׁהֵן קְצָרִים בְּרֹוחַב וּמוֹשִׁיבִין שְׁנַיִם זֶה בְּצַד זֶה וְצָרִיךְ לְהוֹשִׁיבָן בְּשָׁוֶה שֶׁלֹּא יְהֵא זֶה נָמוּךְ מִזֶּה וְלֹא יְהוּ עֲקֻומִּים וּכְשֶׁהָאֶחָד נוֹטֶה נוֹתֵן לְתַחְתָּיו חֶרֶס אוֹ אֶבֶן לְהַשְׁווֹתוֹ אוֹ בְּשֶׁאֵין דַּי בְּרֹוחַב שְׁנֵיהֶם מַבְדִּילָן זֶה מִזֶּה מְעַט וְנוֹתֵן חֲרָסִים דַּקִּים בֵּינֵיהֶם:
De quoi le placer entre un montant et l'autre : petsim, comme dans les montants des portes (Soukka 18a) et les montants des fenêtres (Baba Batra 12a), qui sont fixés dans le mur. Ils sont en bois, on les dispose en bas et en haut et des deux côtés. Il arrive qu'ils soient trop courts en largeur, et l'on en place alors deux l'un à côté de l'autre ; il faut les asseoir de niveau, pour que l'un ne se trouve pas plus bas que l'autre et qu'ils ne soient pas de travers. Lorsque l'un penche, on glisse dessous un tesson ou une pierre pour l'égaliser. Ou bien, lorsque leur largeur a tous deux ne suffit pas, on les écarte un peu l'un de l'autre et l'on met entre eux des tessons menus.
💡 Explication

La même objection est posée une troisième fois, et la même réponse revient : le tesson se trouve en dessous de sa mesure. La michna de Chabbat fixe pour l'argile la quantité nécessaire pour caler un montant de porte ou de fenêtre contre son voisin, ce qui est l'usage courant des débris de poterie sur un chantier.

Rachi décrit ce travail en détail : les montants de bois sont scellés dans le mur, et il faut les asseoir de niveau ; on glisse un tesson sous celui qui penche, ou l'on en intercale de menus entre deux montants trop étroits. La sougya laisse ainsi apparaître sa méthode : chaque support proposé est ramené sous son propre seuil, de sorte que seule la flamme puisse porter la responsabilité.

11
אֶלָּא הָא דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת פָּטוּר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּאַדְּיֵיהּ אַדּוֹיֵי לִרְשׁוּת הָרַבִּים.

Mais alors, ce que nous avons appris — celui qui fait sortir une flamme est exempt — dans quel cas se rencontre-t-il ? Dans le cas où il l'a chassée d'un souffle vers le domaine public.

📜 Rachi (2)
אֶלָּא הָא דִּתְנַן מַתְנֵי' פָּטוּר הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ:
Mais alors, ce que nous avons appris : dans quel cas se rencontre l'exemption de notre michna ?
וּמְשַׁנֵּי דְּאֻדְיֵיהּ אַדַּוְיִי כְּמוֹ וַיַּדּוּ אֶבֶן בִּי (אֵיכָה ג׳:נ״ג):
Et il répond : dans le cas où il l'a chassée d'un souffle. Le verbe est de la même racine que dans ils ont jeté une pierre sur moi (Eikha 3, 53).
💡 Explication

Si toute flamme portée par un support rend passible, il faut encore trouver la situation visée par la michna, qui exempte. La Guemara la décrit : la flamme brûlait dans un domaine privé proche de la limite, et l'homme l'a chassée d'un souffle vers le domaine public, sans rien transporter.

Rachi éclaire le mot araméen par un verset des Lamentations où il signifie jeter. La flamme franchit alors la limite seule, détachée de tout corps, et la règle de la michna se vérifie : rien n'a été transporté.

12
מַתְנִי׳ בּוֹר שֶׁל יָחִיד — כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד, וְשֶׁל אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר — כְּרַגְלֵי אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר, וְשֶׁל עוֹלֵי בָּבֶל — כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא.

MICHNA. Une citerne appartenant à un particulier : son eau est comme les pieds de ce particulier.

Celle qui appartient aux gens d'une ville : comme les pieds des gens de cette ville. Celle des olei Bavel, ceux qui sont montés de Babylonie : comme les pieds de celui qui remplit.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד אֵין מוֹלִיכִין הַמַּיִם אֶלָּא כְּרַגְלֵי בַּעַל הַבּוֹר:
Michna. Comme les pieds de ce particulier : on ne transporte l'eau que dans les limites des pieds du propriétaire de la citerne.
כְּרַגְלֵי אוֹתָהּ הָעִיר אַלְפַּיִם לְכָל רוּחַ חוּץ לְעַבּוֹרֵי':
Comme les pieds des gens de cette ville : deux mille coudées dans chaque direction, à partir de l'extérieur des faubourgs de la ville.
וְשֶׁל עוֹלֵי בָּבֶל הָעֲשׂוּיִין לְעוֹבְרֵי דְּרָכִים בְּאֶמְצַע הַדֶּרֶךְ וַעֲשָׂאוּם בְּנֵי הַגּוֹלָה לִשְׁתּוֹת בַּעֲלוֹתָם:
Et celle des olei Bavel : ce sont les citernes faites pour les voyageurs, au milieu du chemin ; les gens de l'exil les ont creusées pour y boire lors de leur montée.
כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא מִפְּנֵי שֶׁהוּא הֶפְקֵר וְהֶפְקֵר נִקְנֶה בְּהַגְבָּהָה וְאִם בָּא אֶחָד וְשָׁאַל לוֹ מֵימָיו אֵינוֹ מוֹלִיכָן אֶלָּא כְּרַגְלָיו וְלֵית לֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר חֶפְצֵי הֶפְקֵר קוֹנִים שְׁבִיתָה לְעַצְמָן בִּמְקוֹמָן וכ"ת א"כ הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר הֲרֵי הֵן כְּרַגְלֵי כָּל אָדָם וְאַמַּאי קָתָנֵי כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא קָסָבַר יֵשׁ בְּרֵירָה לְהַחְמִיר וְאָמְרִינַן הֻובְרַר דְּמֵאֶתְמוֹל נָמֵי הֻובְרַר דִּלְהַאי גַּבְרָא חָזוּ וּבִרְשׁוּתֵיהּ קָייְמִי וּבְעֵירוּבִין (דַּף מה:) נָמֵי דְּלָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מִתּוֹקְמָא:
Comme les pieds de celui qui remplit : parce que cette eau est sans maître, et qu'un bien sans maître s'acquiert en le soulevant ; et si quelqu'un vient lui demander son eau, il ne la transporte que dans les limites des pieds de celui qui l'a remplie. Cette michna ne suit pas Rabbi Yo'hanan, qui dit que les objets sans maître acquièrent par eux-mêmes un lieu de repos à leur place. Et si tu dis : alors il aurait fallu dire qu'elles sont comme les pieds de tout homme, pourquoi enseigne-t-on comme les pieds de celui qui remplit ? Il tient qu'il y a berera pour être rigoureux, et nous disons : il s'est clarifié que depuis la veille aussi il était déjà clarifié que cette eau était destinée à cet homme et se trouvait en son pouvoir. Dans Erouvin (45b) également, la michna est établie en désaccord avec Rabbi Yo'hanan ben Nouri.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' בּוֹר שֶׁל יָחִיד כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד. וְשֶׁל אוֹתָהּ הָעִיר כְּרַגְלֵי אוֹתָהּ הָעִיר. וְשֶׁל עוֹלֵי בָבֶל כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא:
Michna. Une citerne appartenant à un particulier : comme les pieds de ce particulier ; celle d'une ville : comme les pieds des gens de cette ville ; celle des olei Bavel : comme les pieds de celui qui remplit.
💡 Explication

La seconde michna applique à l'eau la question qui traverse tout le chapitre : de qui une chose prend-elle ses pieds pour le jour de fête ? Trois citernes sont distinguées. Celle d'un particulier suit son propriétaire, même si un autre vient y puiser. Celle d'une ville suit les gens de cette ville, avec leurs deux mille coudées mesurées depuis le faubourg. Celle des olei Bavel, creusée au bord des routes par les exilés qui montaient en terre d'Israël, suit celui qui remplit.

Rachi explique ce dernier cas : cette eau est hefker, sans maître, et un tel bien s'acquiert en le soulevant ; celui qui puise en devient donc propriétaire. La michna ne suit pas ici Rabbi Yo'hanan ben Nouri, pour qui un bien sans maître fixe lui-même son repos à sa place.

Rachi relève enfin la formulation : pourquoi la michna dit-elle les pieds de celui qui remplit, et non les pieds de tout homme ? C'est que l'on retient la berera, la clarification rétroactive, dans le sens rigoureux : l'eau est considérée comme ayant déjà été, la veille, destinée à cet homme.

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גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן, תְּנַן: בּוֹר שֶׁל יָחִיד — כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד, וּרְמִינְהוּ: נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין וּמַעְיָנוֹת הַנּוֹבְעִין — הֲרֵי הֵן כְּרַגְלֵי כָּל אָדָם! אָמַר (רָבָא): הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — בִּמְכֻונָּסִין. וְאִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְכֻונָּסִין.

GUEMARA. Rava a opposé à Rav Nahman : nous avons appris qu'une citerne appartenant à un particulier est comme les pieds de ce particulier, et voici l'enseignement contraire : les rivières qui coulent et les sources qui jaillissent sont comme les pieds de tout homme !

Il a dit : de quoi traitons-nous ici ? D'eaux rassemblées.

Et il a également été dit : Rabbi Hiya bar Avin a dit au nom de Chemouel : il s'agit d'eaux rassemblées.

📜 Rachi (3)
גמ' נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין הַייְנוּ סְתָם נְהָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם מֶשֶׁךְ לְהַלֵּאָה מִמָּקוֹם מָקוֹר נְבִיעָתָן:
Guemara. Les rivières qui coulent : ce sont les rivières ordinaires, qui s'écoulent au-delà du lieu où se trouve la source de leur jaillissement.
וּמַעְיָנוֹת הַנּוֹבְעִין וְאֵין יוֹצְאִין מִגֻּומּוֹת נְבִיעָתָן לִימָּשֵׁךְ הָלְאָה:
Et les sources qui jaillissent : elles ne sortent pas de la cavité où elles jaillissent pour s'écouler plus loin.
הֲרֵי הֵן כְּרַגְלֵי כָּל אָדָם אֵין לָהֶם שׁוּם שְׁבִיתָה לֹא בִּמְקוֹמָן וְלֹא כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים וְלֹא כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא אֶלָּא כָּל אָדָם מוֹלִיכָן בְּרַגְלָיו דְּכָל מִידֵּי דְּנָייֵד לֵית לֵיהּ שְׁבִיתָה וְהָכִי מַפְרְשִׁי' בְּעֵירוּבִין בְּפֶרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ:
Elles sont comme les pieds de tout homme : elles n'ont aucun lieu de repos, ni à leur place, ni aux pieds de leur propriétaire, ni aux pieds de celui qui remplit ; tout homme les transporte selon ses propres pieds, car rien de ce qui se déplace n'acquiert de lieu de repos. Ainsi l'expliquons-nous dans Erouvin, au chapitre Mi cheHotsi'ouhou.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' תַּנְיָא נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין וּמַעְייָנוֹת הַנּוֹבְעִין הֲרֵי הֵן כְּרַגְלֵי כָּל אָדָם. וַאֲפִילּוּ הֵן שֶׁל יָחִיד דְּכֵיוָן דְּנָייְדִי לֹא קָנוּ שְׁבִיתָה וְהֵן כְּרַגְלֵי הַזּוֹכֶה בָּהֶן תְּחִלָּה. וְאֵין לְפָרֵשׁ כְּרַגְלֵי כָּל אָדָם כְּרַגְלֵי כָּל מִי שֶׁהוּא בְּיָדוֹ עַתָּה וַאֲפִילּוּ מִלְּאוֹ אַחֵר דְּהָא בַּתּוֹסֶפְתָּא בְּהַךְ דִּנְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין וּמַעְיָינוֹת הַנּוֹבְעִין קָתָנֵי כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא אַלְמָא כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא וּכְרַגְלֵי כָּל אָדָם הַכֹּל אֶחָד הוּא:
Guemara. Il a été enseigné : les rivières qui coulent et les sources qui jaillissent sont comme les pieds de tout homme. Et cela vaut même lorsqu'elles appartiennent à un particulier, car dès lors qu'elles se déplacent, elles n'acquièrent pas de lieu de repos, et elles sont comme les pieds du premier qui les acquiert. On ne doit pas comprendre comme les pieds de tout homme au sens des pieds de quiconque les tient maintenant en main, même si un autre les a remplies, car dans la Tossefta, à propos des rivières qui coulent et des sources qui jaillissent, il est enseigné comme les pieds de celui qui remplit. Il en ressort que comme les pieds de celui qui remplit et comme les pieds de tout homme sont une seule et même chose.
💡 Explication

Rava oppose à Rav Nahman la michna et une baraita. La michna attache l'eau au propriétaire de la citerne ; la baraita déclare que les rivières qui coulent et les sources qui jaillissent sont à la disposition de tout homme, qui les emporte selon ses propres pieds.

La réponse tient à l'état de l'eau. La michna parle d'eaux rassemblées, immobiles dans leur citerne : elles se sont reposées là où elles se trouvaient à l'entrée de la fête, et elles suivent leur propriétaire. Une eau qui court n'a jamais pris de repos, selon la règle que Rachi rappelle : rien de ce qui se déplace n'acquiert de lieu de repos.

Le Roch ajoute deux précisions. Cette règle vaut même pour une rivière appartenant à un particulier. Et l'expression les pieds de tout homme désigne le premier qui puise, ce que confirme la Tossefta, qui dit pour le même cas les pieds de celui qui remplit.

🖼️ Schéma
De qui l'eau prend-elle les pieds ? Quatre situations pieds : le périmètre de déplacement, deux mille coudées autour du lieu où le repos s'est fixé Citerne d'un particulier eau rassemblée, immobile elle a un propriétaire les pieds de ce particulier même pour qui vient puiser Citerne d'une ville creusée par les habitants pour leur propre usage les pieds des gens de cette ville deux mille coudées hors du faubourg Citerne des olei Bavel creusée au bord des routes pour tous les voyageurs les pieds de celui qui remplit il l'acquiert en la soulevant Rivières et sources eau qui coule ou qui jaillit même si elle a un propriétaire les pieds de tout homme ce qui se déplace ne se repose pas La règle qui commande les quatre cas le repos du jour de fête se fixe la où une chose immobile appartient à quelqu'un Rava oppose deux enseignements la michna dit : pieds du particulier la baraita dit : pieds de tout homme réponse : la michna parle d'eaux rassemblées Rempli pour son compagnon Rav Nahman : les pieds de celui pour qui l'eau a été puisée Rav Chechet : les pieds de celui qui a rempli
Les quatre situations de l'eau, avec la contradiction que Rava soulève et sa résolution par l'état rassemblé ou courant de l'eau.
14
וְשֶׁל עוֹלֵי בָּבֶל — כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא. אִתְּמַר: מִילֵּא וְנָתַן לַחֲבֵירוֹ, רַב נַחְמָן אָמַר: כְּרַגְלֵי מִי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ לוֹ, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא.

Et celle des olei Bavel : comme les pieds de celui qui remplit. Il a été dit : s'il a rempli et donné à son compagnon, Rav Nahman dit : comme les pieds de celui pour qui l'eau a été puisée ; Rav Chechet dit : comme les pieds de celui qui a rempli.

📜 Rachi (2)
מִילֵּא וְנָתַן לַחֲבֵירוֹ וּכְגוֹן שֶׁמִּילֵּא לְצֹורֶךְ חֲבֵירוֹ דְּאִי מִלְּאוֹ לְעַצְמוֹ הָא תְּנַן בְּהֶדְיָא כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא:
S'il a rempli et donné à son compagnon : il s'agit du cas où il a rempli pour le besoin de son compagnon, car s'il avait rempli pour lui-même, la michna a déjà enseigné explicitement que l'eau est comme les pieds de celui qui remplit.
כְּרַגְלֵי מִי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ לוֹ דְּנַעֲשָׂה זֶה שְׁלוּחוֹ וְקָנָה לוֹ:
Comme les pieds de celui pour qui l'eau a été puisée : car celui-ci est devenu son mandataire et a acquis pour lui.
⚖️ Rosh (1)
אִיתְּמַר מִילֵּא וְנָתַן לַחֲבֵירוֹ. פֵּירֵשׁ שֶׁמִּילֵּא לְצֹורֶךְ חֲבֵירוֹ רַב נַחְמָן אָמַר כְּרַגְלֵי מִי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ לוֹ. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא. בְּסֵדֶר תַּנָּאִים וְאָמוֹרָאִים פָּסַק כְּרַב נַחְמָן בְּדִינֵי וּכְרַב שֵׁשֶׁת בְּאִיסּוּרֵי. וְעוֹד הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ קָנָה חֲבֵירוֹ. וְהַייְנוּ טַעְמָא דְּרַב שֵׁשֶׁת לְפִי גִּירְסַת הַסֵּפֶר וְכִדְפֵירֵשׁ ר"ת דְּהָא דְּאָמְרִינַן הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ קָנָה חֲבֵירוֹ ואע"פ שֶׁחָב לַאֲחֵרִים הַיְינוּ טַעְמָא מִשּׁוּם מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי זָכֵי לְנַפְשֵׁיהּ זָכֵי נָמֵי לְחַבְרֵיהּ וְכֵיוָן דִּזְכִיַּית חֲבֵירוֹ אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא עַל יְדֵי מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי זָכֵי לְנַפְשֵׁיהּ הִלְכָּךְ הָוֵי כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא. וְרַב נַחְמָן לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר בפ"ק דְּבָבָא מְצִיעָא (דַּף י'.) הַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ לֹא קָנָה חֲבֵירוֹ. וְהַמְמַלֵּא נָמֵי לֹא קָנָה הוֹאִיל וְלֹא כִּווֵּן לִקְנוֹת וְהָוֵי הֶפְקֵר עַד שֶׁבָּאוּ לְיַד מִי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ לוֹ:
Il a été dit : s'il a rempli et donné à son compagnon. Cela s'entend du cas où il a rempli pour le besoin de son compagnon. Rav Nahman dit : comme les pieds de celui pour qui l'eau a été puisée ; et Rav Chechet dit : comme les pieds de celui qui a rempli. Dans le Seder Tanaim veAmoraïm, il est tranché comme Rav Nahman pour les matières de droit civil et comme Rav Chechet pour les matières d'interdit. De plus, celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon le lui fait acquérir. Et voici la raison de Rav Chechet, selon la version du livre et comme l'a expliqué Rabbenou Tam : lorsque nous disons que celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon le lui fait acquérir, bien que cela porte préjudice à des tiers, la raison en est le migo, ce raisonnement qui inclut le moins dans le plus : puisque, s'il le voulait, il pourrait acquérir pour lui-même, il peut aussi acquérir pour son compagnon. Et puisque l'acquisition de son compagnon ne vient que par ce migo, qui repose sur sa faculté d'acquérir pour lui-même, l'eau est donc comme les pieds de celui qui remplit. Rav Nahman, quant à lui, suit son propre raisonnement, lui qui dit au premier chapitre de Baba Metsia (10a) que celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon ne le lui fait pas acquérir ; et celui qui remplit n'a pas acquis non plus, puisqu'il n'a pas eu l'intention d'acquérir, de sorte que l'eau demeure sans maître jusqu'à ce qu'elle parvienne dans la main de celui pour qui elle a été puisée.
💡 Explication

La michna avait donné l'eau des citernes publiques à celui qui remplit. Reste le cas où un homme puise pour le compte d'un autre et lui remet le récipient, comme Rachi le précise, car s'il avait puisé pour lui-même la michna aurait déjà répondu.

Rav Nahman attache l'eau à celui pour qui elle a été puisée, le premier ayant agi en mandataire. Rav Chechet la laisse à celui qui a rempli, de sorte que la remise ne change plus rien à son périmètre.

Le Roch rapporte la décision du Seder Tanaim veAmoraïm, qui partage selon la matière : comme Rav Nahman pour le droit civil, comme Rav Chechet pour les interdits. Il expose aussi le raisonnement de Rav Chechet selon Rabbenou Tam : celui qui soulève un objet trouvé pour autrui ne le lui fait acquérir que par un migo, parce qu'il aurait pu l'acquérir pour lui-même ; cette acquisition reste donc suspendue à sa propre faculté, et le périmètre demeure le sien.

15
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מַר סָבַר: בֵּירָא דְּהַפָּקְרָא הוּא, וּמַר סָבַר: בֵּירָא דְּשֻׁותָּפֵי הוּא.

Sur quoi portent-ils leur désaccord ? L'un tient que la citerne est un bien sans maître, et l'autre tient que la citerne appartient à des associés.

📜 Rachi (1)
רַב שֵׁשֶׁת סָבַר בֵּירָא דְהֶפְקֵרָא הוּא וְהַמַּגְבִּיהַּ מְצִיאָה לַחֲבֵירוֹ לֹא קָנָה חֲבֵירוֹ כִּדְאָמְרִינַן בְּבָבָא מְצִיעָא בִּשְׁנַיִם אוֹחֲזִין (בָּבָא מְצִיעָא דַּף י.) דְּהָוֵי תּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בְּמָקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים אֶלָּא הַמַּגְבִּיהַּ קָנָה וְרַב נַחְמָן סָבַר בֵּירָא דְשֻׁותָּפֵי הוּא לֹא הִפְקִירוּהוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה אֶלָּא נְתָנוּהוּ לְכָל יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּהְיוּ שֻׁותָּפִין בּוֹ וּכְשֶׁאָמַר זֶה לַחֲבֵירוֹ לְמַלֹּאות לוֹ מֵחֶלְקוֹ וְהָלַךְ בִּשְׁלִיחוּתוֹ נַעֲשָׂה שְׁלוּחוֹ וְאֵין זֶה מַגְבִּיהַּ מְצִיאָה:
Rav Chechet tient que la citerne est un bien sans maître : et celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon ne le lui fait pas acquérir, comme nous le disons dans Baba Metsia, au chapitre Chenayim Ohazin (10a), car il est comme celui qui saisit un bien pour un créancier là où cela porte préjudice à des tiers ; c'est donc celui qui soulève qui acquiert. Rav Nahman tient que la citerne appartient à des associés : les gens de l'exil ne l'ont pas rendue sans maître, ils l'ont donnée à tout Israël afin qu'ils y soient associés. Et lorsque celui-ci a demandé à son compagnon de remplir pour lui sur sa part et que l'autre est allé en mission pour lui, il est devenu son mandataire, et il ne s'agit plus de celui qui soulève un objet trouvé.
💡 Explication

La Guemara ramène la mahloket à une seule question : quel est le statut de la citerne des olei Bavel ? Pour Rav Chechet, elle est hefker, un bien abandonné. On n'y acquiert que par soulèvement, et celui qui soulève un objet trouvé pour autrui ne le lui fait pas acquérir, parce qu'il agit là où l'acquisition porte préjudice aux autres candidats ; l'eau reste donc à celui qui a puisé.

Pour Rav Nahman, les exilés ont donné la citerne à tout Israël en indivision. Chacun y possède une part, et celui qui puise pour son compagnon prend sur la part de celui-ci en simple chalia'h, mandataire ; l'eau est donc immédiatement à celui qui l'a demandée.

La nafka mina est concrète : le périmètre dans lequel cette eau pourra circuler le jour de fête, celui du puiseur ou celui du destinataire.

🖼️ Schéma
Sur quoi porte la mahloket ? Le statut de la citerne des olei Bavel un homme remplit un récipient pour son compagnon et le lui remet : de qui l'eau prend-elle les pieds ? Rav Chechet la citerne est un bien sans maître on l'acquiert en le soulevant et celui qui soulève un objet trouvé pour autrui ne le lui fait pas acquérir, car cela porte préjudice à des tiers l'eau reste à celui qui a rempli la remise à son compagnon n'y change rien Rav Nahman la citerne appartient à des associés les gens de l'exil ne l'ont pas abandonnée : ils l'ont donnée à tout Israël, chacun y ayant une part celui qui puise agit en mandataire l'eau est à celui pour qui on a puisé elle prend ses pieds dès le remplissage Nafka mina : jusqu'où l'eau pourra être transportée ce jour-là selon Rav Chechet, dans le périmètre de celui qui a puisé ; selon Rav Nahman, dans celui du destinataire Le Roch rapporte la décision du Seder Tanaim veAmoraïm comme Rav Nahman pour les matières de droit civil, comme Rav Chechet pour les matières d'interdit
La mahloket ramenée au statut de la citerne, bien sans maître ou bien indivis, et sa conséquence pratique.
16
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הֲרֵינִי עָלֶיךָ חֵרֶם — הַמֻּודָּר אָסוּר.

Rava lui a opposé, à Rav Nahman : celui qui dit à un autre, me voici pour toi comme herem — celui qui est visé par le vœu est interdit.

📜 Rachi (1)
הַמֻּודָּר אָסוּר מִי שֶׁהוּטַל עָלָיו הַנֶּדֶר אָסוּר לֵיהָנוֹת מִזֶּה שֶׁנָּדַר הַנֶּדֶר דה"ק מָמוֹנִי עָלֶיךָ הֶקְדֵּשׁ:
Celui qui est visé par le vœu est interdit : celui sur qui le vœu a été jeté ne peut tirer profit de celui qui a prononcé le vœu, car ce dernier a dit en substance : mon bien t'est interdit comme une chose consacrée.
💡 Explication

Rava ouvre une objection contre Rav Nahman, tirée d'une michna de Nedarim. Un homme déclare à un autre, me voici pour toi comme herem, une formule de vœu qui compare son bien à une chose consacrée ; celui qui est visé devient interdit de tout profit venant de lui.

Le rapport avec notre sujet apparaîtra au folio suivant : si un tel vœu écarte un homme du bien de son compagnon, il devrait aussi l'écarter de la part que celui-ci détient dans un bien indivis, ce qui met à l'épreuve la thèse de Rav Nahman sur la citerne des associés. La discussion se poursuit donc au-delà de cet amud.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).