Sougya : L'amud continue la discussion ouverte sur le statut du puits situé au milieu du chemin, celui des montants de Babel. Rav Na'hman tient que son eau suit les pieds de celui pour qui on l'a puisée, et Rava l'attaque à partir de la michna de Nedarim sur le 'herem : deux hommes qui se sont interdits l'un à l'autre restent permis dans les biens des montants de Babel, alors que des associés ordinaires se voient fermer la cour commune et le puits commun.
Rav Na'hman distingue : se laver dans le puits est bien interdit, et la permission ne porte que sur le fait de puiser, chacun tirant de sa propre part par l'effet de la berera, la désignation rétroactive. La Guemara refuse cette réponse, car Rav Na'hman tient ailleurs qu'il n'y a pas de berera : la michna de Chekalim sur les frères associés, le kalbon et la dîme du bétail, puis l'enseignement de Rav 'Anan sur le partage des chevreaux et des agneaux, montrent que Rav Na'hman refuse de dire d'une part qu'elle revenait à son propriétaire dès la première heure.
La sougya se rétracte alors : de l'avis de tous le puits est hefker, sans maître, et la divergence entre Rav Na'hman et Rav Chechet porte sur celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon. L'amud s'achève sur une nouvelle michna : les fruits laissés dans une autre ville suivent les pieds de leur propriétaire, et l'érouv que celui-ci a posé change leur sort.
Te voici pour moi herem : celui qui prononce le vœu est interdit. Me voici pour toi et toi pour moi : tous deux sont interdits l'un par rapport à l'autre ; et ils sont permis dans ce qui appartient aux montants de Babel, et interdits dans ce qui appartient à cette ville-là.
La sougya s'ouvre sur une michna de Nedarim que Rava cite pour attaquer Rav Na'hman. Le herem pris sur une personne interdit d'en tirer profit. La michna distingue deux formules : si l'un dit te voici pour moi herem, seul celui qui parle se ferme l'accès au bien de l'autre ; si chacun le dit, les deux sont pris.
Le point décisif vient ensuite. Ces deux hommes restent permis dans les biens des montants de Babel, et se voient interdits dans les biens de leur ville. Rachi donne la raison : les exilés revenus de Babel ont rendu ces biens hefker, sans maître, pour tout Israël, de sorte que personne n'y détient de part dont il pourrait interdire l'usage à autrui.
Et voici quelles sont les choses des montants de Babel : le mont du Temple, les chambres et les parvis, et le puits du milieu du chemin. Et voici celles de cette ville-là : la place publique, la maison d'assemblée et la maison de bain.
La michna donne les exemples des deux catégories. Le puits du milieu du chemin figure parmi les biens des montants de Babel : c'est précisément le puits dont traite notre michna de Beitsa. Sa présence dans cette liste est ce qui va permettre à Rava de conclure quelque chose sur son statut.
Et si tu dis que c'est un puits d'associés, pourquoi serait-il permis ? Or nous avons appris : les associés qui ont fait vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre sont interdits d'entrer dans la cour et de se laver dans le puits !
Voici l'objection de Rava. Si l'eau du puits appartenait à l'ensemble d'Israël à titre d'association, chacun y détiendrait une part, et les deux hommes liés par le herem devraient s'en trouver écartés, exactement comme deux associés ordinaires que la michna de Nedarim écarte de leur cour et de leur puits communs.
Puisque la michna les y déclare permis, le puits relève d'un autre statut. L'objection prépare la conclusion de l'amud : ce puits est hefker.
Se laver, en effet il en va bien ainsi. Et ici, de quoi traitons-nous ?
De puiser : ce maître puise de ce qui est à lui, et ce maître puise de ce qui est à lui.
Rav Na'hman maintient que le puits est un bien d'associés et resserre la permission. Se laver dans le puits met en œuvre toute la masse d'eau, donc aussi la part du compagnon : cet usage reste interdit. La michna ne permet que de puiser.
La justification est la berera, la désignation rétroactive : l'eau qui monte dans la cruche de chacun est réputée avoir été la sienne depuis le début. Chacun tire de sa propre part, et la part de l'autre n'est jamais touchée.
Et Rav Na'hman tient-il qu'il y a berera ? Or nous avons appris : les frères associés, lorsqu'ils sont tenus au kalbon, sont exemptés de la dîme du bétail.
La Guemara conteste la réponse à sa racine : Rav Na'hman tient-il seulement qu'il y a berera ? Elle cite pour cela une michna de Chekalim sur des frères qui ont hérité ensemble.
Deux obligations s'y opposent. Le kalbon est le supplément versé avec le demi-sicle : deux personnes qui se joignent pour un sicle entier le doivent, un père qui verse pour ses deux fils ne le doit pas. La dîme du bétail ne s'applique pas à un troupeau d'associés. Le critère commun est la tefissat habayit, la masse de la maison paternelle : tant qu'elle subsiste, les frères sont un seul possesseur ; une fois le partage fait, ils ne sont plus que deux associés.
Et lorsqu'ils sont tenus à la dîme du bétail, ils sont exemptés du kalbon.
Et Rav 'Anan a dit : on n'a enseigné cela que lorsqu'ils ont partagé des chevreaux contre des agneaux et des agneaux contre des chevreaux.
Rav 'Anan restreint la michna. Le partage n'efface la masse de la maison que lorsque les frères ont échangé des espèces différentes, des chevreaux contre des agneaux. Une telle opération est un achat réciproque, et les bêtes reviennent aux frères au titre d'acquéreurs, non plus au titre d'héritiers.
Rachi écarte au passage une lecture répandue qui expliquerait l'exemption par la règle selon laquelle l'acquéreur est dispensé de la dîme : cette règle vise les petits achetés, alors que celui qui achète des bêtes et les voit mettre bas reste tenu.
Mais s'ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux, on dit : voici la part qui lui revenait dès la première heure.
Lorsque le partage suit les espèces, chaque frère reçoit ce qui lui revenait déjà. Dire cela suppose la berera : la part se désigne après coup, avec effet depuis le moment de la succession. La masse de la maison tient donc toujours, et les frères réassociés restent tenus à la dîme et dispensés du kalbon.
Et Rav Na'hman a dit : même s'ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux, on ne dit pas : voici la part qui lui revenait dès la première heure.
La parole de Rav Na'hman lui-même ruine la réponse qu'on lui prêtait. Il refuse la berera jusque dans le cas le plus favorable. Sa position sur le puits doit donc reposer sur autre chose.
Rachi tire la conséquence : pour Rav Na'hman, le puits est hefker, et c'est ce qui explique que les deux hommes liés par le vœu y soient permis, même lorsque l'un puise pour l'autre.
Mais plutôt : de l'avis de tous, le puits est un puits sans maître ; seulement, ici, c'est sur celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon qu'ils divergent. Ce maître tient qu'il a acquis, et ce maître tient qu'il n'a pas acquis.
La Guemara abandonne la piste de la berera. Le puits est hefker pour tout le monde, et son eau se compare à un objet trouvé : elle appartient à celui qui l'acquiert en la prenant. La question devient alors celle du magbiah metsia lahavero, celui qui soulève un objet trouvé pour un autre.
Rachi corrige le texte et rapporte la divergence à celui qui puise : pour Rav Na'hman il n'acquiert pas, faute d'intention, et l'eau devient celle du destinataire par mechikha ; pour Rav Chechet il acquiert le premier, et l'eau garde ses pieds. Tossefot défend la version des livres, avec le Rachbam qui distingue le cas de Baba Metsia par la lésion causée à autrui, puis avec Rabbenou Tam qui attribue à Rav Chechet la thèse du migo : qui acquiert pour soi acquiert aussi pour l'autre.
MICHNA. Celui dont les fruits se trouvaient dans une autre ville, et dont les gens de cette ville-là ont posé un érouv pour lui apporter de ses fruits : ils ne les lui apporteront pas.
Et si c'est lui qui a posé l'érouv, ses fruits sont comme lui.
Nouvelle michna, qui applique la règle déjà posée : le bien suit les pieds de son propriétaire, et le te'houm qui pèse sur lui ne se mesure pas à celui du porteur. Des habitants qui ont posé un érouv leur permettant d'atteindre la ville du propriétaire ne gagnent rien pour les fruits d'autrui : ceux-ci demeurent liés aux pieds de leur maître.
Si le propriétaire a lui-même posé un érouv lui permettant d'aller jusqu'à ses fruits, ceux-ci circulent comme lui. Le Roch reprend la michna et y joint la clause suivante sur les hôtes invités : les portions ne quittent la maison que si l'hôte en a acquis le droit avant le jour de fête, par l'intermédiaire d'un tiers.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).