Sougya : L'amud s'ouvre sur la fin de la michna : celui qui a convié des hôtes venus d'une autre ville ne leur laisse emporter des portions que s'il les leur a fait acquérir par un tiers dès la veille du jour de fête. La Guemara en tire la question de fond : celui qui dépose des fruits chez son compagnon, de quels pieds ces fruits relèvent-ils ?
Rav dit qu'ils suivent le dépositaire, Chmouel qu'ils suivent le déposant, et la sougya examine si cette divergence recouvre celle de Baba Kama entre les Sages et Rabbi sur la responsabilité du maître de la cour. Chacun se dégage : Rav parle même selon Rabbi, Chmouel même selon les Sages.
Deux passages de la michna attaquent ensuite l'avis de Rav, et l'école de Rav y répond par la notion de coin réservé (keren zavit) et par le caractère propre de l'acte d'acquisition. Vient alors le récit de Rav Hana bar Hanilai, qui avait suspendu de la viande à la barre de la porte de son hôte : quatre objections successives font abandonner la lecture par les te'houmin, et la réponse de Rav Houna se lit finalement sur le terrain de la viande laissée sans surveillance.
L'amud s'achève sur une nouvelle michna, qui distingue les bêtes du désert, écartées comme mouktse, et les bêtes domestiques que l'on peut abreuver et abattre, avec la baraita qui en donne les définitions et l'avis divergent de Rabbi.
Celui qui a convié chez lui des hôtes : ils n'emporteront pas de portions dans leurs mains, à moins qu'il ne leur ait fait acquérir leurs portions dès la veille du jour de fête.
La michna commencée au verso précédent s'achève sur le cas des hôtes venus d'une autre ville par le moyen d'un érouv. Les portions qu'on leur sert appartenaient à l'hôte la veille du jour de fête : elles ont donc pris son lieu de repos et suivent ses pieds à lui.
La seule manière de les leur faire emporter chez eux consiste à les leur avoir fait acquérir avant l'entrée de la fête, par l'intermédiaire d'un tiers qui prend possession pour eux. Le principe invoqué par Rachi est que l'on peut acquérir un avantage pour quelqu'un en son absence (zakhin le-adam chelo be-fanav).
Guemara. Il a été dit : celui qui dépose des fruits chez son compagnon - Rav dit : comme les pieds de celui chez qui on les a déposés ; et Chmouel dit : comme les pieds du déposant.
Dirons-nous que Rav et Chmouel suivent chacun sa propre ligne ? Car nous avons appris : s'il a fait entrer avec permission, le maître de la cour est responsable.
Rabbi dit : il n'est jamais responsable, tant que le maître de maison n'a pas pris sur lui de garder.
La Guemara pose la question de fond de tout le passage : le dépôt déplace-t-il le lieu de repos du bien ? Rav rattache les fruits au domaine du dépositaire, qui les a reçus et en assume la garde ; Chmouel les laisse attachés aux pieds du déposant, leur propriétaire.
La Guemara propose aussitôt de rapprocher cette divergence d'une autre, tirée de Baba Kama : celui qui fait entrer ses biens dans la cour d'autrui avec permission. Les Sages rendent le maître de la cour responsable des dommages, parce que sa permission vaut acceptation de garde ; Rabbi exige une acceptation explicite.
Et Rav Houna a dit au nom de Rav : la halakha suit les paroles des Sages ; et Chmouel dit : la halakha suit Rabbi. Dirons-nous donc que Rav parle ici selon les Sages, et Chmouel selon Rabbi ?
Le rapprochement se précise : Rav tranche comme les Sages, Chmouel comme Rabbi. Le raisonnement suppose que le domaine quant à la garde entraîne le domaine quant au te'houm : ce qui repose dans la main d'un homme au regard de la responsabilité y repose aussi au regard du lieu de repos du jour de fête.
Rav pourrait te dire : ce que je dis vaut même selon Rabbi. Rabbi n'a dit sa règle là-bas que parce que, sans précision, le maître de la cour n'a pas pris sur lui la garde ; mais ici, il a bien pris sur lui la garde.
Rav se dégage du rapprochement. La divergence de Baba Kama porte sur la signification d'une permission donnée sans précision : Rabbi y lit entre et garde toi-même. Le dépôt de fruits, lui, suppose une acceptation de garde véritable, que Rabbi reconnaîtrait aussi.
Et Chmouel dit : ce que je dis vaut même selon les Sages. Les Sages n'ont dit leur règle là-bas que parce qu'il agrée à un homme que son bœuf se tienne dans le domaine du maître de la cour, car s'il cause un dommage il n'en sera pas responsable.
Mais ici, agrée-t-il à un homme que ses fruits se tiennent dans le domaine de son compagnon ?
Chmouel se dégage à son tour, par un argument de convenance : le propriétaire du bœuf gagne à ce que sa bête relève du domaine du maître de la cour, puisqu'il échappe ainsi à la responsabilité des dommages qu'elle causerait là-bas. En matière de te'houm, ce transfert lui ferait perdre l'accès à ses propres fruits : nul ne l'agrée.
Les deux divergences restent donc indépendantes, et rien n'oblige à lire l'une par l'autre.
Nous avons appris : et si c'est lui qui a posé l'érouv, ses fruits sont comme lui. Or si tu dis qu'ils suivent les pieds de celui chez qui on les a déposés, qu'importe qu'il ait posé l'érouv ?
Rav Houna a dit : on dit dans l'école de Rav : il s'agit du cas où le dépositaire lui a réservé un coin (keren zavit).
Première objection contre Rav, tirée de la michna du verso précédent : l'érouv posé par le propriétaire donne à ses fruits la même liberté de mouvement qu'à lui. Selon Rav, ces fruits devraient suivre les pieds de celui qui les détient, et l'érouv du propriétaire resterait sans effet sur eux.
L'école de Rav répond par la notion de keren zavit, le coin réservé : le dépositaire met un espace de sa maison à la disposition du déposant, comme un prêt de lieu, et ne reçoit rien en garde. Le bien demeure alors dans le domaine de son maître. L'avis de Rav ne vise que le dépôt ordinaire, où le gardien tire l'objet à lui et en accepte la charge.
Viens et entends : celui qui a convié chez lui des hôtes, ils n'emporteront pas de portions dans leurs mains, à moins qu'il ne leur ait fait acquérir leurs portions dès la veille du jour de fête. Or si tu dis qu'elles suivent les pieds de celui chez qui on les a déposées, qu'importe qu'il les leur ait fait acquérir par l'intermédiaire d'un tiers ?
Là aussi : puisqu'il les leur a fait acquérir par un tiers, c'est comme s'il leur avait réservé un coin.
Deuxième objection, tirée du passage lu au début de l'amud. Les portions acquises restent matériellement chez l'hôte, et pourtant les invités les emportent chez eux. La réponse étend la notion de keren zavit : dès lors que l'hôte a fait acquérir par un tiers, il ne détient plus rien pour le compte de ses invités.
Et si tu veux, dis : l'acte d'acquisition (zekhiya) constitue un cas à part.
Seconde réponse, plus directe : l'acte de zekhiya a pour objet même de transférer le lieu de repos. Celui qui fait acquérir avant la fête manifeste qu'il établit les portions dans la chevita de ses invités, ce qui distingue ce cas de tout dépôt ordinaire.
Rav Hana bar Hanilai suspendit de la viande à la barre de la porte. Il vint devant Rav Houna, qui lui dit : si c'est toi qui l'as suspendue, va la prendre ; et si ce sont eux qui l'ont suspendue pour toi, ne la prends pas.
Un fait rapporté, qui va servir de banc d'essai aux règles précédentes. Rav Hana bar Hanilai, venu d'une autre ville par érouv, avait reçu de la viande des bouchers la veille de la fête et l'avait suspendue à la barre de la porte chez son hôte.
Rav Houna distingue selon l'auteur du geste : la viande suspendue par l'intéressé lui-même peut être emportée, celle que ses hôtes ont suspendue pour lui reste sur place. La Guemara va éprouver cette distinction par quatre questions successives.
Et s'il l'a suspendue lui-même, la prend-il ? Rav Houna était pourtant disciple de Rav, et Rav a dit : comme les pieds de celui chez qui on l'a déposée !
La barre de la porte constitue un cas à part : c'est comme s'il lui avait réservé un coin.
Première objection, sur le premier membre de la réponse : disciple de Rav, Rav Houna devrait tenir que le bien déposé suit les pieds du dépositaire, c'est-à-dire de l'hôte. La réponse mobilise la notion déjà acquise du keren zavit : la viande suspendue par l'intéressé à un endroit laissé à sa disposition n'a jamais été reçue en garde par l'hôte.
Rav Hillel dit à Rav Achi : et si ce sont eux qui l'ont suspendue pour lui, il ne la prend pas ? Chmouel a pourtant dit : le bœuf d'un engraisseur suit les pieds de tout homme !
Deuxième objection, sur le second membre. Le bœuf de l'engraisseur, élevé pour la vente, suit les pieds de son futur acquéreur, parce que son maître l'a destiné par avance à quiconque l'achètera. La viande donnée par les bouchers relèverait de la même logique : elle était destinée dès le départ à Rav Hana.
Ravina dit à Rav Achi : et si ce sont eux qui l'ont suspendue pour lui, il ne la prend pas ? Rabba bar bar Hana a pourtant dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Dossa !
Rav Achi dit à Rav Kahana : et si ce sont eux qui l'ont suspendue pour lui, il ne la prend pas ? Nous avons pourtant appris : la bête et les ustensiles suivent les pieds des propriétaires !
Troisième et quatrième objections. Rabbi Dossa tient que la bête confiée au berger unique d'une ville suit les pieds de ce berger, et la halakha a été tranchée ainsi ; à plus forte raison la viande expressément mise de côté pour Rav Hana. Et la michna elle-même enseigne que la bête et les ustensiles suivent les pieds de leur propriétaire : puisque la viande lui appartenait et qu'on l'a suspendue pour son besoin, elle devrait suivre ses pieds à lui.
Plutôt : Rav Hana bar Hanilai fait exception, car c'est un grand homme, absorbé par son étude. Et voici ce que Rav Houna lui a dit : si c'est toi qui l'as suspendue, tu y as un signe distinctif et tu n'en as pas détourné ton attention - va la prendre.
Et si ce sont eux qui l'ont suspendue pour toi, tu en as détourné ton attention - ne la prends pas.
Les quatre objections font abandonner la lecture par les te'houmin. La réponse de Rav Houna se lit désormais sur le terrain du bassar chenit'alem min ha'ayin, la viande qui a échappé au regard et que l'on craint de voir échangée contre une viande interdite.
La distinction change alors de sens : suspendre soi-même laisse un simana, un signe distinctif dont on ne détourne pas son attention. Lorsque d'autres suspendent pour un homme aussi absorbé par son étude que Rav Hana bar Hanilai, personne ne garde la viande sous surveillance.
Michna. On n'abreuve ni n'abat les bêtes du désert (midbariyot) ; mais on abreuve et on abat les bêtes domestiques (bayitot).
Voici les bêtes domestiques : celles qui passent la nuit dans la ville. Les bêtes du désert : celles qui passent la nuit au pâture.
Nouvelle michna, qui porte sur le mouktse. Les bayitot, bêtes qui reviennent passer la nuit en ville, sont préparées pour le jour de fête : on les abreuve et on les abat. Les midbariyot, qui demeurent au pâture, sont écartées de la pensée de leur maître et se trouvent interdites.
Le critère retenu par la michna tient au lieu où la bête passe la nuit, ce qui révèle sur quoi l'homme comptait à l'entrée de la fête.
Guemara. Pourquoi énoncer on abreuve et on abat ?
La michna nous enseigne au passage une chose utile : qu'un homme abreuve sa bête puis l'abatte, à cause de l'adhérence de la peau (sirkha de-machkha).
La Guemara s'étonne du verbe abreuver, étranger au sujet du mouktse. La réponse est que le tana glisse au passage un conseil pratique : donner à boire à la bête avant la chehita (abattage rituel) facilite l'écorchement, la peau adhérant moins à la chair.
Cette manière d'enseigner une chose agav or'heih, au fil du propos, est un procédé fréquent de la michna.
Nos maîtres ont enseigné : voici les bêtes du désert et voici les bêtes domestiques. Les bêtes du désert : toutes celles qui sortent à Pessa'h, paissent au pâture et rentrent à la première pluie.
Et voici les bêtes domestiques : toutes celles qui sortent paître hors du te'houm, et qui reviennent passer la nuit à l'intérieur du te'houm. Rabbi dit : les unes et les autres sont des bêtes domestiques.
Voici plutôt les bêtes du désert : toutes celles qui sortent et paissent au pâture, et qui n'entrent pas dans le lieu habité, ni à la saison chaude ni à la saison des pluies.
La baraita précise les deux définitions. Pour le premier tana, la frontière passe par le retour saisonnier : les bêtes sorties à Pessa'h et rentrées seulement aux premières pluies, au mois de Mar'hechvan, sont des bêtes du désert. Les bêtes domestiques peuvent paître au-delà du te'houm, pourvu qu'elles rentrent dormir à l'intérieur.
Rabbi déplace la frontière : toute bête qui revient au lieu habité reste préparée, et le statut de bête du désert ne vise que celles qui n'y entrent jamais, en aucune saison.
Et Rabbi tient-il donc le mouktse ? Rabbi Chimon, fils de Rabbi, a pourtant demandé à Rabbi : les patsilei temara, selon Rabbi Chimon, quelle est la règle ?
Il lui répondit : il n'y a pas de mouktse selon Rabbi Chimon
La Guemara relève une tension dans la position de Rabbi : sa définition des bêtes du désert suppose le mouktse, alors qu'il a répondu à son fils que Rabbi Chimon n'en tient pas compte. La question suppose que Rabbi approuvait la position qu'il transmettait.
Les patsilei temara sont l'exemple classique du fruit encore impropre à la consommation au moment où la fête commence. Rachi y voit des dattes mises à mûrir dans des paniers tressés ; Tossefot les tient pour des dattes vertes fendues et mises à sécher sur le toit. La sougya se poursuit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).