Beitzah 4b — La halakha suit Rav dans trois cas, le bois tombé du palmier, et le statut du second jour de fête : statut fixe ou doute de calendrier

Beitzah 4b

Sougya : Le folio commence par la fin de l'histoire de Rav Papa : il avait renvoyé son hôte au lendemain pour ne pas trancher en état d'ivresse, et il explique maintenant qu'il aurait tranché à tort dans le sens de la permission, alors que Rava a établi que la halakha suit Rav dans trois cas précis. Rabbi Yo'hanan applique ensuite la même rigueur au bois tombé d'un palmier pendant le chabbat, et distingue ce cas de celui de l'œuf.

Rav Matana enseigne le procédé du mélange dans le four, ce qui ouvre une discussion sur l'annulation d'un interdit d'emblée et sur la règle de Rav Achi concernant une chose qui a de quoi être permise. La seconde moitié du folio porte sur les deux jours de fête de la diaspora : Rav les tient pour deux jours distincts issus d'un doute, Rav Assi pour un seul jour prolongé ; Rabbi Zeira soutient Rav Assi, Abaye soutient Rav à partir de la michna des feux de signal, et le Talmud conclut que l'observance actuelle repose sur la coutume des pères, de crainte qu'un décret ne fasse oublier le calcul du calendrier.

Le folio s'achève en ouvrant le cas particulier des deux jours de Roch Hachana.

Les trois cas où la halakha suit Rav (Rava, Beitzah 5a) 1. Chabbat et jour de fête Rav : pondu l'un des deux, interdit l'autre. Rabbi Yo'hanan permettait. Rigueur (lehumra) Raison : la hakhana de Rabba. 2. Deux jours de la diaspora Rav : pondu l'un des deux, permis l'autre. Rav Assi interdisait. Allégement (lekula) Raison : l'un des deux est profane. 3. Deux jours de Roch Hachana Rav et Chemouel : pondu l'un, interdit l'autre. Une seule sainteté prolongée. Rigueur (lehumra) Raison : l'institution d'origine. Portée de la règle : dans ces trois cas on suit Rav même contre Rabbi Yo'hanan, et sans regarder si le résultat allège ou aggrave. C'est ce que Rav Papa avait failli oublier.
Les trois cas dans lesquels Rava fixe la halakha selon Rav, pour alléger comme pour aggraver.
Le bois tombé du palmier : arbre de décision Du bois tombé de l'arbre Tombé pendant le chabbat Interdit de le brûler le jour de fête qui suit. Le chabbat ne prépare pas la fête. Tombé le jour de fête Interdit tel quel : nolad, et décret de peur qu'on n'arrache. Reste le procédé de Rav Matana. Tombé dans le four Il ajoute du bois préparé en majorité, puis il allume : l'interdit s'annule. Pourquoi ne pas raisonner comme pour l'œuf ? L'œuf est apte dès le jour de la ponte : on voit bien que l'interdit vient du jour. Le bois est inapte le jour du chabbat : on croirait l'interdit du au chabbat seul. Trois objections à ce procédé, résolues aux segments 2 à 4.
Selon le jour de la chute et selon l'endroit où le bois tombe, la solution halakhique change.
Le second jour de fête : statut fixe ou doute de calendrier ? Rav Assi, soutenu par Rabbi Zeira Les deux jours forment une seule sainteté, institution fixe pour les générations. Preuve : nous connaissons aujourd'hui la fixation du mois et nous faisons deux jours. Conséquence : l'œuf pondu le premier jour reste interdit le second. Rav, soutenu par Abaye Le second jour vient de la crainte du doute : l'un des deux jours est profane. Preuve : là où les envoyés arrivaient, on ne faisait qu'un seul jour. Conséquence : l'œuf pondu le premier jour est permis le second. Le comportement de Rav Assi Il doutait entre les deux lectures : il interdisait l'œuf le second jour et faisait pourtant la havdala entre les deux jours. Aujourd'hui : le principe reste le doute, mais on garde deux jours par coutume des pères, de peur qu'un décret ne fasse oublier le calcul.
La controverse sur la nature du second jour de fête, les preuves de chaque camp et la raison de l'usage actuel.
1
אִיכּוּ הַשְׁתָּא, אִשְׁתְּלַאי וְאָמְרִי לָךְ: רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת, בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא.

Si maintenant j'avais tranché, je me serais trompé et je t'aurais dit : Rav et Rabbi Yo'hanan — la halakha suit Rabbi Yo'hanan. Or Rava a dit : la halakha suit Rav dans ces trois cas, aussi bien pour alléger que pour aggraver.

📜 Rachi (4)
אִיכּוּ הַשְׁתָּא אִם הוֹרֵיתִי לְךָ אֶתְמוֹל בְּשִׁכְרוֹתַי:
Si maintenant. Si je t'avais donné hier une instruction, dans mon état d'ivresse.
אִשְׁתְּלַאי שָׁכַחְתִּי וְשָׁגַגְתִּי וְהָיִיתִי מוֹרֶה בּוֹ הֶיתֵּר מִשּׁוּם דְּקַייְמָא לָן בִּשְׁאָר דֻּוכְתֵי רַב וְר' יוֹחָנָן הֲלָכָה כַּר' יוֹחָנָן עַכְשָׁיו יָפֶה דְּחִיתִיךָ עַד הַיּוֹם וְנִזְכַּרְתִּי:
Je me serais trompé. J'aurais oublié et me serais fourvoyé, et j'aurais tranché dans le sens de la permission, parce que nous tenons partout ailleurs que, entre Rav et Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yo'hanan. Maintenant, j'ai bien fait de te repousser jusqu'à aujourd'hui : je m'en suis souvenu.
הָא אָמַר רָבָא לְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף ה.):
Or Rava a dit. Plus loin (Beitzah 5a).
הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת שֶׁאָמַר לְעִנְיַן בֵּיצָה זוֹ מִשַּׁבָּת וְיוֹם טוֹב וּלְקַמֵּיהּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת נְחַלֵּק לְהָקֵל וְהַשְּׁלִישִׁי בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה נְחַלֵּק לְהַחְמִיר:
La halakha suit Rav dans ces trois cas. Ce qu'il a dit à propos de cet œuf, du chabbat au jour de fête ; plus loin, à propos des deux jours de fête de la diaspora, où il a divergé pour alléger ; et le troisième, à propos des deux jours de fête de Roch Hachana, où il a divergé pour aggraver.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' בְּמַאי עָסְקִינַן. אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מַאי טַעֲמָא דב"ה אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא. אֶלָּא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים מַאי טַעְמָא דב"ש מֻוקְצֶה הוּא. וְאוֹקְמָא רַבָּה בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וביו"ט שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן וּמִשּׁוּם הֲכָנָה וְקָסָבַר רַבָּה כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר רַבָּה וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יו"ט מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה ליו"ט. אֶלָּא מֵעַתָּה יוֹם טוֹב דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי. גְּזֵירָה מִשּׁוּם יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי גְּזֵירָה מִשּׁוּם שַׁבָּת שֶׁאַחַר יו"ט. וּמִי גָּזְרִי' וְהָתַנְיָא הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגֹולֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת מֻותָּר לְאָוכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא לִגְזֹור מִשּׁוּם הָנָךְ דְּאָתִילְדוּ בְּיוֹמֵיהּ. וא"ת מַאי פָּרִיךְ הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה אַטּוּ יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת וְהֵיאַךְ נִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה אֲבָל שַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא חֲדָא גְּזֵירָה הִיא דְּאַטּוּ יו"ט אַחַר הַשַּׁבָּת וְשַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב דְּהָוֵי אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא. וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ הָא דְּקָתָנֵי מֻותָּר לְאָוכְלָן ביו"ט בְּכָל יוֹם טוֹב אַייְרֵי. אַף ביו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת דְּלֵיכָּא אֶלָּא חֲדָא גְּזֵירָה אַטּוּ בֵּיצָה דְּמִתְיַלְּדָא הַיּוֹם. וא"ת כֵּיוָן דְּאַשְׁכַּח גְּמוּרוֹת דִּלְמָא אִם לֹא נִשְׁחֲטָה הָיְתָה יוֹלֶדֶת הַיּוֹם וְתֵיאָסֵר מִסָּפֵק דְּהָוֵה לֵיהּ סְפֵיקָא דְאוֹרָייְתָא. וי"ל דְּלָא מִיקַּרְיָא הֲכָנָה אִם לֹא שֶׁנִּגְמְרָה הַבֵּיצָה הַיּוֹם ע"י הֲכָנָה שֶׁמֵּאֶתְמוֹל וּבִמְעֵי אַמָּה לֹא נִגְמְרָה עַד שֶׁתֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. וּדְלֹא כְּרַבֵּינוּ אֶפְרַיִם דְּמוּקֵי הַךְ בָּרַייְתָא ביו"ט דְּעָלְמָא אֲבָל ביו"ט שֶׁלְּאַחַר הַשַּׁבָּת אָסוּר מִסָּפֵק דִּלְמָא הָוֵי מִתַּילְדָא הַיּוֹם. אֲמַר לֵיהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת בִּמְעֵי אִמָּן מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא וְלָא גָּזְרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן. וְיֵרָאֶה מַה שֶׁתָּפַס הָרַב אִלְפַּס זַ"ל שִׁינּוּיָא דְּרַבָּה עִיקָּר אע"ג דְּרַבִּי יוֹחָנָן אִית לֵיהּ נָמֵי טַעְמָא דְּמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. מִשּׁוּם דְּנִרְאֶה לוֹ גְּזֵירָה רְחוֹקָה לְדַמּוֹת בֵּיצָה לְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ אוֹ לְפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִים כְּדִמְפָרֵשׁ הַשַּׁ"ס מִשּׁוּם דְּבֵיצָה אוּכְלָא וּבְלוּעָה וּפֵירוֹת מִיגְּלוּ וּמַשְׁקִין לָאו אוּכְלָא. הִלְכָּךְ נִרְאֶה לוֹ לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם הֲכָנָה כֵּיוָן דְּקַיְימָא לָן הִלְכְתָא כְּרַבָּה (דְּאָמַר) דְּאִית לֵיהּ הֲכָנָה. וְגַם קַייְמָא לַן דְּכָל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְעוֹד נִרְאֶה לוֹ לִפְסֹוק לְחוּמְרָא לֶאֱסֹור בֵּיצָה מִדְּאוֹרַייְתָּא בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב. דְּאִיתְּמַר שַׁבָּת וְיו"ט רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְקָמִיפַּלְגִי בַּהֲכָנָה דְּרַבָּה דְּרַב אִית לֵיהּ הֲכָנָה דְרַבָּה. וְרַבִּי יוֹחָנָן ל"ל הֲכָנָה דְּרַבָּה. וקי"ל כְּרַב. דְּאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. חֲדָא הָא דַּאֲמָרָן. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְרַב אַסִּי אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וּבֵיצָה דְּמִתְיַלְּדָא בַּשַּׁבָּת אוֹ בְּיוֹם טוֹב לָא מִיבַּעְיָא לְמֵיכְלֵהּ הוּא דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטְלָהּ נָמֵי אָסוּר. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ אֶת הַכְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר וּסְפֵיקָהּ אֲסוּרָה. נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף כֻּולָּן אֲסוּרוֹת יְרוּשַׁלְמִי (פ"ה הֵל' א) וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא כְּלִי נוֹגֵעַ בְּבֵיצָה. וְהָא דְּאָמַר שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה לָא שְׁנָא שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב וְלָא שְׁנָא יוֹם טוֹב אַחַר שַׁבָּת דְּקַייְמָא לָן כְּרַבָּה דְּאָמַר חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי נוֹלְדָה בְּשַׁבָּת תֵּאָכֵל בְּיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב תֵּאָכֵל בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲדַיִין הִיא מַחֲלֹוקֶת שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֵּאָכֵל. וְקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְאָמְרִינַן נָמֵי אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֲתָא לְקַמֵּי' אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמִיטְווִינְהוּ וּלְמֵיכְלִינְהוּ לְמָחָר. אֲמַר לֵיהּ מַאי דַּעְתָּיךְ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן אַף רַבִּי יוֹחָנָן לָא שָׁרֵי אֶלָּא לְגָומְעָהּ לְמָחָר אֲבָל לְטַלְטְלִינְהוּ בְּיוֹמֵיהּ לָא. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה: אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב פָּפָּא הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִשַּׁבָּת לְיוֹם טוֹב אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמֵיכְלִינְהוּ לִמְחַר. אֲמַר לֵיהּ זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לְמָחָר. דְּרַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת. כִּי אֲתָא לִמְחַר אֲמַר לֵיהּ אֵיכוּ הַשְׁתָּא אִישְׁתְּלַאי וַאֲמַרִי לְךָ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. וא"ת הָא דְּאָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (פ"א הֵל' א) שִׁיּוּרֵי פְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בְּשַׁבָּת מַהוּ לְהַדְלִיק ביו"ט רַב וְרַבִּי חֲנִינָא אוֹסְרִין וְרַבִּי יוֹחָנָן מַתִּיר. וּמַאי טַעְמָא אֵין אָנוּ נוֹהֲגִין אִיסּוּר מֵאַחַר דְּפָסְקִינַן הִלְכְתָא כְּרַב. וְי"ל מִשּׁוּם דְּבַיְּרוּשַׁלְמִי לָא אֲסִיר לֵיהּ מִטַּעַם הֲכָנָה דְּלָא שַׁיָּיךְ הֲכָנָה בְּכִי הַאי גַּוְונָא. אֶלָּא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ דְּמַסִּיק עֲלָהּ בִּירוּשַׁלְמִי רַב הוּנָא אָמַר בְּשֵׁם רַב הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים. רַב חִסְדָּא מִיחַלְּפָא שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב. תַּמָּן הוּא דַּעֲבִיד לֵיהּ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת וְהָכָא עֲבִיד לֵיהּ קְדֻושָּׁה אַחַת אַלְמָא בְּהֶדְיָא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ וְלֹא מִטַּעַם הֲכָנָה וְהָא דְּפָסְקִינַן כְּרַב הַיְינוּ בְּאִיסּוּרֵי הֲכָנָה. וּמֵהַאי טַעְמָא נָמֵי כִּי מִיקְלַע שִׂמְחַת תּוֹרָה בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת שָׁרֵי אֶתְרוֹג בַּאֲכִילָה. אע"ג דִּבְשַׁבָּת אָסוּר דִּשְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן וַהֲכָנָה אֵין כָּאן. וה"ר בָּרוּךְ בַּעַל הַתְּרוּמוֹת זַ"ל כָּתַב דְּרַב חִסְדָּא לְטַעְמִי' דְּלֵית לֵיהּ הֲכָנָה בְּפֶרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לח:) הִלְכָּךְ מְפָרֵשׁ טַעְמֵיהּ דְּרַב מִשּׁוּם קְדֻושָּׁה אַחַת אֲבָל לְדִידַן דְּאִית לָן הֲכָנָה אֵין מְחַלְּפִין שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב וְטַעֲמָא מִשּׁוּם הֲכָנָה שֶׁיּוֹתֵר טוֹבוֹת הֵן לְהַדְלִיק כְּשֶׁהֻודְלְקוּ כְּבָר וְכָבוּ. הִלְכָּךְ בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה אָסוּר לְהַדְלִיק בְּלֵילֵי יוֹם טוֹב שִׁיּוּרֵי הַפְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹנָה. אִם לֹא שֶׁנִּדְלְקוּ וְנִכְבּוּ בְּחֹול דְּהַשְׁתָּא הוּכְנוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְכֵן הַלַּפִּידִים שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹן. אִם לֹא שֶׁיַּרְבּוּ עֲלֵיהֶם עֵצִים אֲחֵרִים וִיבַטְּלֵם בְּרֹוב כִּדְרַב מַתָּנָה. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִגַּע בָּהֶן אֲבָל יָכוֹל לַהֲפֹוךְ בָּהֶם אַחַר שֶׁנִּתְבַּטְּלוּ בְּרוֹב:
Guemara : de quoi traite-t-on ? Si l'on dit d'une poule destinée à la consommation, quelle est la raison de Beit Hillel ? C'est un aliment qui s'est séparé (oukhla deifrat). Et si l'on dit d'une poule destinée à l'élevage pour les œufs, quelle est la raison de Beit Chammai ? C'est du mouktse. Rabba a établi qu'il s'agit d'une poule destinée à la consommation, et d'un jour de fête tombant au lendemain du chabbat, et que la raison est la hakhana (préparation) ; Rabba tient que tout œuf pondu aujourd'hui a achevé sa formation depuis la veille. Et Rabba suit son propre raisonnement, lui qui a dit, sur le verset « ce sera le sixième jour, et ils prépareront ce qu'ils apporteront » : le profane prépare pour le chabbat et le profane prépare pour le jour de fête, mais le jour de fête ne prépare pas pour le chabbat et le chabbat ne prépare pas pour le jour de fête. S'il en est ainsi, un jour de fête ordinaire devrait être permis ! C'est un décret à cause du jour de fête qui suit le chabbat. Un chabbat ordinaire devrait être permis ! C'est un décret à cause du chabbat qui suit un jour de fête. Et décrète-t-on ainsi ? Or il a été enseigné : celui qui abat une poule et y trouve des œufs achevés, il est permis de les manger le jour de fête ; s'il en était ainsi, on devrait décréter à cause de ceux qui ont été pondus le jour même. Et si tu demandes : quelle est la difficulté ? Cette interdiction serait elle-même un décret à cause du jour de fête qui suit le chabbat, et comment décréterait-on un décret pour garder un décret ? Tandis que le chabbat ordinaire et le jour de fête ordinaire ne comportent qu'un seul décret, à cause du jour de fête après le chabbat et du chabbat après le jour de fête, où l'interdit est de la Torah. On peut répondre qu'il comprend l'enseignement « il est permis de les manger le jour de fête » comme parlant de tout jour de fête, y compris celui qui suit le chabbat, où il n'y a qu'un seul décret, à cause de l'œuf pondu le jour même. Et si tu demandes : puisqu'il a trouvé des œufs achevés, peut-être, si la poule n'avait pas été abattue, les aurait-elle pondus aujourd'hui, et ils devraient être interdits par doute, puisque c'est un doute portant sur un interdit de la Torah ? On peut répondre qu'on ne parle de hakhana que si l'œuf a achevé sa formation aujourd'hui grâce à une préparation de la veille ; or dans le ventre de sa mère il n'est pas achevé tant qu'il ne sort pas à l'air du monde. Cela va contre Rabbenou Ephraim, qui établit cette baraita pour un jour de fête ordinaire, tandis qu'au jour de fête qui suit le chabbat ce serait interdit par doute, de peur que l'œuf n'ait été formé aujourd'hui. Il lui dit : des œufs achevés dans le ventre de leur mère sont chose peu fréquente, et les Sages n'y ont pas étendu leur décret. Il apparaît que le Rif a retenu la résolution de Rabba comme l'essentiel, bien que Rabbi Yo'hanan ait aussi la raison des liquides qui ont coulé, parce qu'il lui semblait que comparer l'œuf aux liquides qui ont coulé ou aux fruits qui tombent est un décret lointain, comme le Talmud l'explique : l'œuf est un aliment et il est enclos, les fruits sont à découvert, et les liquides ne sont pas un aliment. Il lui a donc paru juste d'expliquer par la hakhana, puisque nous tenons la halakha selon Rabba, qui admet la hakhana, et puisque nous tenons également que tout œuf pondu aujourd'hui a achevé sa formation depuis la veille. Il lui a paru juste, en outre, de trancher avec rigueur et d'interdire l'œuf selon la Torah, du chabbat au jour de fête. Car il a été dit : chabbat et jour de fête — Rav dit : pondu l'un des deux, interdit l'autre ; et Rabbi Yo'hanan dit : pondu l'un des deux, permis l'autre ; et ils divergent sur la hakhana de Rabba, que Rav admet et que Rabbi Yo'hanan n'admet pas. Et nous tenons comme Rav, car Rava a dit : la halakha suit Rav dans ces trois cas, pour alléger comme pour aggraver — le premier est celui que nous venons de dire ; le second, ce qui a été dit des deux jours de fête de la diaspora, où Rav dit : pondu l'un des deux, permis l'autre, et Rav Assi dit : pondu l'un des deux, interdit l'autre ; et le troisième, ce qui a été dit des deux jours de fête de Roch Hachana, où Rav et Chemouel disent tous deux : pondu l'un des deux, interdit l'autre. Et un œuf pondu le chabbat ou le jour de fête : non seulement il est interdit de le manger, mais il est même interdit de le déplacer, car il a été enseigné : que l'œuf soit né le jour de fête ou qu'il soit né le chabbat, on ne le déplace ni pour en couvrir un récipient ni pour en caler les pieds d'un lit ; mais on renverse sur lui un récipient pour qu'il ne se casse pas. Et le cas douteux est interdit ; mélangé à mille, tous sont interdits. Le Talmud de Jérusalem ajoute : à condition que le récipient ne touche pas l'œuf. Et ce qui a été dit, que du chabbat au jour de fête l'œuf pondu l'un est interdit l'autre, vaut indifféremment pour un chabbat suivant un jour de fête et pour un jour de fête suivant un chabbat, puisque nous tenons comme Rabba, qui dit : le profane prépare pour le chabbat et pour le jour de fête, mais le jour de fête ne prépare pas pour le chabbat et le chabbat ne prépare pas pour le jour de fête. Et il a été enseigné de même : pondu le chabbat, il se mangera le jour de fête ; pondu le jour de fête, il se mangera le chabbat. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : la controverse subsiste, car Beit Chammai dit qu'il se mange et Beit Hillel dit qu'il ne se mange pas. Et nous tenons comme Rabbi Yehouda. Nous avons dit aussi : l'hôte de Rav Ada bar Ahava avait des œufs pondus un jour de fête pour le chabbat ; il vint devant lui et lui dit : peut-on les rôtir et les manger demain ? Il lui répondit : quelle est ta pensée — Rav et Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yo'hanan ? Même Rabbi Yo'hanan n'a permis que de les gober demain, mais de les déplacer le jour même, non ; car il a été enseigné : que l'œuf soit né le chabbat ou qu'il soit né le jour de fête, on ne le déplace ni pour en couvrir un récipient ni pour en caler les pieds d'un lit. L'hôte de Rav Papa avait des œufs pondus un chabbat pour le jour de fête ; il vint devant Rav Papa et lui dit : peut-on les manger demain ? Il lui répondit : va-t'en aujourd'hui et reviens demain — car Rav ne laissait pas un interprète traduire pour lui d'un jour de fête à l'autre, à cause de l'ivresse. Quand il revint le lendemain, il lui dit : si maintenant j'avais tranché, je me serais trompé et je t'aurais dit : Rav et Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yo'hanan ; or Rava a dit : la halakha suit Rav dans ces trois cas, pour alléger comme pour aggraver. Et si tu demandes : ce qui est dit au Talmud de Jérusalem, que des restes de mèche éteints le chabbat — peut-on les allumer le jour de fête ? Rav et Rabbi Hanina interdisent, et Rabbi Yo'hanan permet — pour quelle raison n'observons-nous pas l'interdit, puisque nous tranchons la halakha selon Rav ? On peut répondre que, dans le Talmud de Jérusalem, il ne le lui a pas interdit pour cause de hakhana, laquelle ne s'applique pas dans un tel cas, mais pour cause de sainteté unique ; car le Talmud de Jérusalem y conclut : Rav Houna a dit au nom de Rav que la halakha suit les quatre anciens ; Rav Hisda dit : la position de Rav s'inverse — là il lui fait deux saintetés et ici il lui fait une seule sainteté. Il apparaît donc clairement qu'il le lui a interdit pour cause de sainteté unique et non pour cause de hakhana ; et ce que nous tranchons comme Rav ne porte que sur les interdits de hakhana. Pour cette raison aussi, lorsque Simhat Torah tombe un dimanche, l'etrog est permis à la consommation, bien qu'il fut interdit le chabbat, car il y a là deux saintetés et aucune hakhana. Rabbi Baroukh, l'auteur du Sefer HaTeroumot, a écrit que Rav Hisda suit son propre raisonnement, lui qui n'admet pas la hakhana au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 38b) ; il explique donc la raison de Rav par la sainteté unique. Mais pour nous, qui admettons la hakhana, la position de Rav ne s'inverse pas, et la raison en est la hakhana : les mèches sont meilleures à rallumer lorsqu'elles ont déjà été allumées puis éteintes. Par conséquent, du chabbat au jour de fête, et pour les deux jours de fête de Roch Hachana, il est interdit d'allumer au soir du jour de fête des restes de mèche éteints la veille, à moins qu'ils n'aient été allumés puis éteints un jour profane, car ils se trouvent alors préparés depuis la veille du jour de fête. De même pour les torches éteintes le premier jour, à moins qu'on n'y ajoute d'autres bois qui les annulent dans la majorité, selon Rav Matana ; et à condition de ne pas y toucher, quoiqu'il puisse les retourner après qu'elles ont été annulées dans la majorité.
💡 Explication

Le folio précédent racontait que Rav Papa avait renvoyé son hôte au lendemain, parce que Rav ne tranchait pas après le repas de fête, l'ivresse risquant d'obscurcir le jugement. Rav Papa explique ici ce qu'il aurait répondu s'il avait parlé la veille : il aurait applique la règle générale selon laquelle, entre Rav et Rabbi Yo'hanan, on suit Rabbi Yo'hanan, et il aurait permis l'œuf.

Or Rava a établi une exception pour trois cas précis, tous relatifs à la sainteté des jours : ici on suit Rav, sans égard au fait que sa position allège ou aggrave. La précision « pour alléger comme pour aggraver » écarte l'idée qu'on suivrait Rav seulement par prudence : c'est une règle de décision, pas une mesure de rigueur.

2
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל בְּשַׁבָּת — אָסוּר לְהַסִּיקָן בְּיוֹם טוֹב. וְאַל תְּשִׁיבֵנִי בֵּיצָה, מַאי טַעְמָא? בֵּיצָה מִשּׁוּם דִּבְיוֹמָא נָמֵי חַזְיָא לְגָומְעָהּ וְלָא קָא שָׁרֵי לַהּ עַד לִמְחַר — מִידָּע יְדִיעַ דְּבַת יוֹמָא אַסְרוּהָ. עֵצִים דְּלָא חָזוּ לְיוֹמַיְיהוּ, אִי שָׁרֵי לְהוּ לִמְחַר — אָתֵי לְמֵימַר: בְּיוֹמַייְהוּ נָמֵי שָׁרוּ, וְאֶתְמוֹל מִשּׁוּם שַׁבָּת הוּא דְּלָא חָזוּ לְהַסָּקָה.

Rabbi Yo'hanan a dit : du bois tombé du palmier pendant le chabbat, il est interdit de le brûler le jour de fête. Et ne m'objecte pas l'œuf.

Quelle en est la raison ? L'œuf : puisque le jour même il est déjà apte à être gobé et qu'on ne le permet pourtant que le lendemain, on sait bien que c'est l'œuf du jour qu'on a interdit.

Le bois, qui n'est pas apte le jour même : si on le permet le lendemain, on viendra dire qu'il était permis le jour même aussi, et que la veille il n'était inapte au chauffage qu'à cause du chabbat.

📜 Rachi (6)
מִן הַדֶּקֶל שֶׁנִּשְׁבַּר בְּשַׁבָּת:
Du palmier. Qui s'est brisé pendant le chabbat.
אָסוּר לְהַסִּיקָן בְּיוֹם טוֹב הַסָּמוּךְ לוֹ:
Il est interdit de les brûler le jour de fête. Celui qui suit immédiatement.
וְאַל תְּשִׁיבֵנִי בֵּיצָה שֶׁאָמַרְתִּי בָּהּ נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה דְּהָכָא שַׁיָּיךְ לְמֵיסַר טְפֵי:
Et ne m'objecte pas l'œuf. Dont j'ai dit : pondu l'un des deux, permis l'autre. Car ici il y a davantage lieu d'interdire.
וּמַאי טַעְמָא בֵּיצָה כֵּיוָן דִּבְיוֹמָא אִי לָאו דַּאֲסִירָא מִשּׁוּם דְּנוֹלְדָה בְּשַׁבָּת הֲוָה חַזְיָא לְגָומְעָהּ חַיָּה שֶׁיֵּשׁ בְּנֵי אָדָם גּוֹמְעִין כֵּן:
Et quelle en est la raison ? L'œuf, puisque le jour même. S'il n'était pas interdit pour avoir été pondu le chabbat, il serait apte à être gobé cru, car il y a des gens qui le gobent ainsi.
וְלָא שָׁרִי לֵיהּ (מַר) עַד לִמְחַר מִידָּע יְדִיעַ כִּי שָׁרֵית לֵיהּ לְמָחָר וְאֶתְמוֹל לָא שָׁרֵית דְּבַת יוֹמָא אֲסִירָא אֲבָל עֵצִים דְּשַׁבָּת כֵּיוָן דִּבְיוֹמַיְיהוּ בְּלָאו אִיסּוּר מֻוקְצֶה נַמֵּי לָא חֲזוּ שֶׁאֵין מְבַעֲרִין אֵשׁ בְּשַׁבָּת:
Et l'on ne le permet que le lendemain : on sait bien. Puisque tu le permets le lendemain et ne l'as pas permis la veille, chacun comprend que l'œuf du jour est interdit. Mais le bois tombé le chabbat : le jour même, même sans l'interdit de mouktse, il n'est pas apte, car on n'allume pas de feu le chabbat.
אִי שָׁרִי לְהוּ (מַר) לְמָחָר אָתֵי לְמֵימַר אִם נָפְלוּ בּוֹ בַּיּוֹם נָמֵי שָׁרוּ וְאֶתְמוֹל שֶׁלֹּא בִּעַרְנוּם מִשּׁוּם דְּשַׁבָּת לָא חֲזִי לְהַסָּקָה:
Si on les permet le lendemain, on viendra dire. Que s'ils sont tombés le jour même ils sont également permis, et que si on ne les a pas brûlés la veille, c'est parce qu'un jour de chabbat le bois n'est pas apte au chauffage.
⚖️ Rosh (1)
וְעֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל בְּשַׁבָּת אָסוּר לְהַסִּיקָן בְּיוֹם טוֹב מִשּׁוּם הֲכָנָה דְּרַבָּה. וְאִם נָשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל ביו"ט אָסוּר לְהַסִּיקָן ביו"ט בִּפְנֵי עַצְמָן מִשּׁוּם דְּהָווּ לְהוּ נוֹלָד. וְאָסְרִי לְהוּ רַבָּנָן גְּזֵירָה מִשּׁוּם שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ אֲבָל אִם נָשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל לְתוֹךְ הַתַּנּוּר עֲבִיד לְהוּ כְּרַב מַתָּנָה. דְּאָמַר רַב מַתְנָה עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל בְּיוֹם טוֹב מַרְבֶּה עֲלֵיהֶן עֵצִים מוּכָנִים וּמַסִּיקָן וְאַף עַל גַּב דִּמְהַפֵּךְ בְּהוּ כֵּיוָן דְּרֻובָּא הֶיתֵּרָא נִינְהוּ הָנָךְ בָּטְלִי בָּהֶן וּבְהֶיתֵּרָא קָא מְהַפֵּךְ. ואע"ג דְּאֵין מְבַטְּלִין אִיסּוּר לְכַתְּחִילָּה הָנֵי מִילֵּי אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא. () אֲבָל אִיסּוּר דְּרַבָּנָן מְבַטְּלִין לֵיהּ לְכַתְּחִילָּה ואע"ג דקי"ל כְּרַב אָשֵׁי דְּאָמַר כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל וַאֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנָן. וְהָנֵי עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל ביו"ט דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין הֵן. דְּהַיּוֹם הֵן אֲסוּרִין וּלְמָחָר מֻותָּרִין. ה"מ הֵיכָא דְּאִיתָא לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ אֲבָל הָכָא מִיקְּלֵי קָלִי אִיסּוּרָא. וְהָא דְּקָאָמְרִינַן נָמֵי דִּמְבַטְּלִין אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן לְכַתְּחִלָּה הַיְינוּ דַּוְקָא הֵיכָא דְּמִיקְּלֵי קָלִי אִיסּוּרָא. אֲבָל בְּעָלְמָא אֵין מְבַטְּלִין לְכַתְּחִילָּה אֲפִילּוּ בְּאִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן וַאֲפִילּוּ אֵין לוֹ מַתִּירִין. אָמַר רַבָּה מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה מֻותֶּרֶת ביו"ט שֵׁנִי שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. דִּתְנַן מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם כֻּולּוֹ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ בֵּיצָה אֲסוּרָה. וּפָרֵיק לָא קַשְׁיָא הָא לַן וְהָא לְהוּ. רַב יוֹסֵף אָמַר אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה אֲסוּרָה מִשּׁוּם דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן:
Et du bois tombé du palmier pendant le chabbat, il est interdit de le brûler le jour de fête, en raison de la hakhana de Rabba. Et s'il est tombé du palmier le jour de fête, il est interdit de le brûler ce jour-là tel quel, parce qu'il est nolad (venu à l'existence le jour même) ; et les Sages l'ont interdit par décret, de peur qu'on ne monte à l'arbre et qu'on n'arrache. Mais s'il est tombé du palmier dans le four, on procède comme Rav Matana : Rav Matana a dit que du bois tombé du palmier le jour de fête, on ajoute par-dessus du bois préparé et on l'allume ; et bien qu'on le retourne, puisque la majorité est permise, ce bois-là s'y annule et c'est du permis qu'on retourne. Et bien qu'on n'annule pas un interdit d'emblée, cela ne vaut que pour un interdit de la Torah ; un interdit rabbinique, on l'annule d'emblée. Et bien que nous tenions comme Rav Achi, qui dit que toute chose ayant de quoi être permise ne s'annule pas, même dans mille, et même pour un interdit rabbinique — et ce bois tombé du palmier le jour de fête est bien une chose ayant de quoi être permise, puisqu'il est interdit aujourd'hui et permis demain — cela ne vaut que là où l'interdit subsiste tel quel ; ici, en revanche, l'interdit se consume. Et ce que nous avons dit, qu'on annule d'emblée un interdit rabbinique, ne vaut précisément que là où l'interdit se consume ; en général on n'annule pas d'emblée, même pour un interdit rabbinique, et même s'il n'a pas de quoi être permis. Rabba a dit : depuis l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf est permis le second jour de Roch Hachana, car nous avons appris : lorsque le Temple fut détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua qu'on recevrait le témoignage sur le mois tout le jour. Abaye lui dit : mais Rav et Chemouel disent tous deux que l'œuf est interdit ! Il répondit : il n'y a pas de difficulté — ceci pour nous et cela pour eux. Rav Yossef dit : même depuis l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf est interdit, parce qu'il s'agit d'une chose qui se compte (davar chebeminyan).
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan permettait l'œuf pondu le chabbat pour le jour de fête suivant. On attendrait donc qu'il permette de même le bois tombé pendant le chabbat. Il écarte lui-même l'objection en distinguant les deux cas par ce que le public peut observer et en déduire.

L'œuf est consommable le jour de sa ponte : si on l'interdit ce jour-là et qu'on le permet le lendemain, la raison de l'interdit se lit clairement — c'est le jour de la ponte qui est en cause. Le bois, lui, ne sert de toute façon à rien le chabbat, puisqu'on n'allume pas de feu. Le permettre le lendemain conduirait à croire qu'il était déjà permis la veille et que seule l'inutilité du chabbat l'écartait, d'où un relâchement le jour même.

🖼️ Schéma
Ce que le public en déduit : l'œuf et le bois L'œuf pondu le chabbat Le jour même : apte à être gobé cru. Interdit le chabbat, permis le lendemain. Lecture du public : l'interdit tient au jour de la ponte. Le bois tombé le chabbat Le jour même : inutilisable de toute façon, puisqu'on n'allume pas de feu le chabbat. Lecture du public : le chabbat seul l'écartait. Risque : on brûlerait le bois le jour même de sa chute. Rabbi Yo'hanan interdit donc de le brûler le jour de fête suivant.
La distinction de Rabbi Yo'hanan repose sur ce que l'observateur déduit de la permission du lendemain.
3
אָמַר רַב מַתָּנָה: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל לְתוֹךְ הַתַּנּוּר בְּיוֹם טוֹב — מַרְבֶּה עֲלֵיהֶם עֵצִים מוּכָנִים, וּמַסִּיקָן: וְהָא קָא מְהַפֵּךְ בְּאִיסּוּרָא! כֵּיוָן דְּרֻובָּא דְּהֶיתֵּרָא נִינְהוּ, כִּי קָא מְהַפֵּךְ — בְּהֶיתֵּרָא קָא מְהַפֵּךְ.

Rav Matana a dit : du bois tombé du palmier dans le four le jour de fête, il ajoute par-dessus du bois préparé et il les brûle. Mais il retourne de l'interdit !

Puisque la majorité est du permis, quand il retourne, c'est du permis qu'il retourne.

📜 Rachi (2)
וְהָא קָא מְהַפֵּךְ בְּאִיסּוּרָא כְּשֶׁמּוֹלִיכָן בְּתַנּוּר מִזָּוִית לְזָוִית:
Mais il retourne de l'interdit. Quand il le déplace dans le four d'un coin à l'autre.
בְּהֶיתֵּרָא מְהַפֵּךְ שֶׁהָאִיסּוּר בָּטֵל בְּרֹוב:
C'est du permis qu'il retourne. Car l'interdit est annulé dans la majorité.
💡 Explication

Le bois tombé le jour de fête est interdit : il est nolad, venu à l'existence ce jour-là, et les Sages ont ajouté un décret de peur qu'on ne monte à l'arbre pour arracher. Rav Matana enseigne un procédé : verser sur ce bois une majorité de bois préparé depuis la veille, de sorte que l'interdit soit annulé dans la majorité (batel be-rov).

Première objection : l'annulation permet de brûler le tout, mais celui qui attise déplace matériellement des morceaux interdits. La réponse tient à la nature de l'annulation : une fois annulé, le morceau interdit n'a plus d'identité propre dans la masse ; tout ce qu'on manipule compte comme du permis.

🖼️ Schéma
Le procédé de Rav Matana et les trois objections Procédé Le bois interdit est tombé dans le four : on ajoute par-dessus une majorité de bois préparé, puis on allume. L'interdit est annulé dans la majorité (batel be-rov). 1. Il retourne de l'interdit en attisant le four. Réponse La majorité étant permise, il retourne du permis. 2. Il annule un interdit d'emblée alors que la michna l'interdit. Réponse Cette règle vise la Torah ; ici l'interdit est rabbinique. 3. Chose ayant de quoi être permise ne s'annule pas, selon Rav Achi. Réponse Cela vaut quand l'interdit subsiste ; ici il se consume.
Le procédé de Rav Matana affronte trois objections successives, résolues aux segments suivants.
4
וְהָא קָא מְבַטֵּל אִיסּוּרָא לְכַתְּחִלָּה, וּתְנַן: אֵין מְבַטְּלִין אָסוּר לְכַתְּחִלָּה! הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָייְתָא, אֲבָל בִּדְרַבָּנָן מְבַטְּלִין.

Mais il annule ainsi un interdit d'emblée, et nous avons appris : on n'annule pas un interdit d'emblée ! Cela ne vaut que pour un interdit de la Torah ; mais pour un interdit rabbinique, on annule.

📜 Rachi (3)
וְהָא קָמְבַטֵּל אִיסּוּר בְּיָדַיִם וּתְנַן אֵין מְבַטְּלִין אִיסּוּר לְכַתְּחִלָּה דאע"ג דְּאִיסּוּרָא בְּטִיל בְּרֻובָּא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיעָרַב מִמֵּילָא אֲבָל לְאִעָרוֹבֵי וּלְבַטּוֹלֵי בְּיָדַיִם אָסוּר דְּהָכִי תְּנַן בְּמַס' תְּרוּמוֹת (פ"ה מ"ט) סְאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְתוֹךְ תִּשְׁעִים וְתִשְׁעָה וְחָזְרָה וְנָפְלָה סְאָה שֶׁל חֻולִּין אִם שׁוֹגֵג מֻותָּר וְאִם מֵזִיד הִפִּילָה לְאוֹתָהּ סְאָה אַחֲרוֹנָה כְּדֵי לְהַשְׁלִים מֵאָה חֻולִּין לְהַעֲלוֹת אֶת הַתְּרוּמָה אָסוּר:
Mais il annule un interdit de ses propres mains. Et nous avons appris : on n'annule pas un interdit d'emblée. Car même si l'interdit s'annule dans la majorité, cela ne vaut que là où le mélange s'est fait de lui-même ; mélanger et annuler de ses mains est interdit. Ainsi avons-nous appris au traité Teroumot (5,9) : une mesure (sea) de terouma tombée dans quatre-vingt-dix-neuf mesures de profane, puis une mesure de profane y est retombée — si c'est par inadvertance, c'est permis ; et si c'est volontairement qu'il a fait tomber cette dernière mesure afin de compléter cent mesures de profane et de faire remonter la terouma, c'est interdit.
בִּדְאוֹרָייְתָא- כְּגוֹן תְּרוּמָה:
Pour un interdit de la Torah. Comme la terouma.
אֲבָל בִּדְרַבָּנָן- כְּגוֹן מֻוקְצֶה דְּהָכָא:
Mais pour un interdit rabbinique. Comme le mouktse dont il s'agit ici.
🗂️ Tossefot (1)
וּתְנַן אֵין מְבַטְּלִין אִיסּוּר לְכַתְּחִילָּה ואע"ג דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַד בִּתְרֵי . בָּטֵיל הַייְנוּ הֵיכָא דְּמִיעָרַב מִמֵּילָא אֲבָל לְמִעְרְבִינְהוּ בְּיָדַיִם לְבַטּוֹלֵי אָסוּר דְּהָכִי תְּנַן בְּמַס' תְּרוּמוֹת (פ"ה מ"ט) סְאָה שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְתוֹךְ תִּשְׁעִים וְתִשְׁעָה שֶׁל חֻולִּין וְחָזְרָה וְנָפְלָה לְתוֹכָן סְאָה שֶׁל חֻולִּין וְרָבָה עֲלֵיהֶן בְּשׁוֹגֵג מֻותָּר בְּמֵזִיד אָסוּר דְּאֵין מְבַטְּלִין אִיסּוּר לְכַתְּחִילָּה וּמְשַׁנֵּי הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָיְיתָא אֲבָל בִּדְרַבָּנַן מְבַטְּלִין ומש"ה הִפִּילָה אָסוּר דְּאֵין מְבַטְּלִין אִיסּוּר לְכַתְּחִילָּה אֲבָל הָכָא לָא אָמְרִינַן הָכִי דְּשַׁפִּיר . מְבַטְּלִין לְכַתְּחִילָּה וְאִם תֹּאמַר לְעֵיל (בֵּיצָה ג:) גַּבֵּי עָגוֹל דְּהָוֵי תְּרוּמָה דְּרַבָּנָן יוֹסִיף עָלָיו וִיבַטֵּל וְי"ל דְּהָא דְּאָמַר בִּדְרַבָּנָן מְבַטְּלִין הַיְינוּ בְּדָבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מִדְּרַבָּנָן כְּגוֹן מֻוקְצֶה דְּעִיקָּרוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן אֲבָל בְּדָבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מִדְּאוֹרַייְתָּא כְּגוֹן תְּרוּמָה דְּאִיכָּא שׁוּם דָּבָר דְּאוֹרָיְיתָא כְּגוֹן דָּגָן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר אֲפִילּוּ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן כְּגוֹן בִּשְׁאָר פֵּירוֹת אֵין מְבַטְּלִין וְכֵן מַשְׁמַע פ' גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין צח.) גַּבֵּי הַהִיא פַּלְגָא דְּזֵיתָא דְּתַרְבָּא דִּנְפַל בְּדִקּוּלָא סָבַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי לְשַׁעֲרִינְהוּ בִּתְלָתִין פַּלְגֵי . דְּזֵיתָא א"ל אַבֹּוהַּ אַל תְּזַלְזֵל בְּשִׁיעוּרֵי כו' וְאֵין מְבַטְּלִין וְאַמַּאי לֹא הוֹסִיף עֲלֵיהֶן עַד [שִׁשִּׁים] כְּדֵי לְבַטֵּל אוֹתָם אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה כֵּיוָן דְּעִיקַּר אִיסּוּרוֹ דְּאוֹרָייְתָא כְּגוֹן הֵיכָא דְּאִיכָּא כַּזַּיִת הָכִי נָמֵי דְּלֵיכָּא כְּזַיִת וְלֵיכָּא אֶלָּא אִיסּוּר דְּרַבָּנָן אֵין מְבַטְּלִין:
« Et nous avons appris : on n'annule pas un interdit d'emblée. » Bien que, selon la Torah, un interdit dans deux mesures de permis s'annule, cela ne vaut que là où le mélange s'est fait de lui-même ; mais les mélanger de ses mains afin de l'annuler est interdit, car ainsi avons-nous appris au traité Teroumot (5,9) : une mesure de terouma tombée dans quatre-vingt-dix-neuf mesures de profane, puis une mesure de profane y est retombée et les a portées au nombre voulu — par inadvertance c'est permis, volontairement c'est interdit, car on n'annule pas un interdit d'emblée. Et le Talmud répond : cela ne vaut que pour un interdit de la Torah, mais pour un interdit rabbinique on annule. Voilà pourquoi, la, avoir fait tomber la seconde mesure est interdit, puisqu'on n'annule pas un interdit d'emblée ; tandis qu'ici nous ne disons pas ainsi, et l'on annule bel et bien d'emblée. Et si tu demandes : plus haut (Beitzah 3b), à propos du gâteau de figues qui était de la terouma rabbinique, qu'il ajoute par-dessus et qu'il annule ! On peut répondre que « pour un interdit rabbinique on annule » vise une chose dont le principe même est rabbinique, comme le mouktse, qui n'est que rabbinique ; mais une chose dont le principe est de la Torah, comme la terouma, où il existe un élément de Torah — le grain, le vin et l'huile — même là où elle n'est que rabbinique, comme pour les autres fruits, on n'annule pas. Et c'est ce qui ressort du chapitre Guid hanaché (Houlin 98a) à propos de ce demi-kazayit de graisse tombé dans un panier : Mar fils de Rav Achi songeait à l'évaluer dans trente demi-kazayit ; son père lui dit : ne prends pas les mesures à la légère, etc., et l'on n'annule pas. Or pourquoi n'a-t-il pas ajouté par-dessus jusqu'à soixante afin de les annuler ? Il faut donc en déduire que, dès lors que le principe de l'interdit est de la Torah — comme la où il y a un kazayit — de même là où il n'y a pas de kazayit et où l'interdit n'est que rabbinique, on n'annule pas.
💡 Explication

Seconde objection. L'annulation dans la majorité fonctionne quand le mélange s'est produit de lui-même. Provoquer le mélange pour faire disparaître l'interdit s'appelle mévatel issour lekhatehila, annuler un interdit d'emblée, et la michna de Teroumot l'interdit.

Le Talmud répond en distinguant la source de l'interdit : la règle vise les interdits de la Torah, comme la terouma. Le mouktse est un interdit rabbinique, et pour lui le procédé reste ouvert. Tossefot précise que cette permission ne s'étend pas à toute chose momentanément rabbinique : il faut que le principe même de l'interdit soit rabbinique.

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וּלְרַב אַשִּׁי דְּאָמַר: כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לֹא בְּטִיל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ, הָכָא — מִקָּלָא קָלִי אִיסּוּרָא.

Et selon Rav Achi, qui dit : toute chose ayant de quoi être permise, même pour un interdit rabbinique, ne s'annule pas — que dire ? Cela ne vaut que là où l'interdit subsiste tel quel ; ici, l'interdit se consume.

💡 Explication

Troisième objection. Rav Achi enseigne ailleurs que davar chéyech lo matirin, une chose qui sera permise d'elle-même avec le temps, ne s'annule pas, même dans mille, même pour un interdit rabbinique : puisqu'il suffit d'attendre, on n'a pas besoin de l'annulation. Le bois tombé le jour de fête relève exactement de cette catégorie, car il sera permis le soir.

La réponse porte sur l'objet de la règle : elle protège un interdit qui subsiste et qu'on pourrait retrouver plus tard. Ici le bois brûle — mikla kali issoura, l'interdit se consume — de sorte qu'il ne reste rien dont on eût pu attendre la permission.

6
אִתְּמַר: שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת, רַב אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — מֻותֶּרֶת בָּזֶה, וְרַב אַסִּי אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה.

Il a été dit : les deux jours de fête de la diaspora. Rav dit : pondu l'un des deux, il est permis l'autre ; et Rav Assi dit : pondu l'un des deux, il est interdit l'autre.

📜 Rachi (3)
שֶׁל גָּלֻיוֹת- שֶׁאֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ אֶלָּא בְּנֵי גָּלִיּוֹת הָרְחוֹקִים מִבֵּית דִּין וְאֵין הַשְּׁלוּחִין יְכוֹלִין לְהַגִּיעַ אֶצְלָם מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ עַד יו"ט לְהוֹדִיעָם בְּאֵיזֶה יוֹם נִקְבַּע הַחֹודֶשׁ אִם בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים אִם בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד וְעוֹשִׂין ב' יָמִים יו"ט מִסָּפֵק וּמִדְּאוֹרַיְיתָּא בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּתוֹן וְתוּ לָא:
De la diaspora. Que seuls observent les gens de la diaspora, éloignés du tribunal : les envoyés ne pouvaient pas les atteindre entre le début du mois et la fête pour leur faire savoir quel jour le mois avait été fixé, le trentième ou le trente et unième ; ils font donc deux jours de fête par doute. Selon la Torah, « le premier jour repos et le septième jour repos », et rien de plus.
מֻותֶּרֶת בָּזֶה- דְּחַד מִינַּייְהוּ חוֹל הוּא וּמִמַּה נַפְשָׁךְ שָׁרְיָא:
Il est permis l'autre. Car l'un des deux est un jour profane, et de toute façon (mima nafchakh) il est permis.
אֲסוּרָה בָּזֶה. כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל:
Il est interdit l'autre. Comme il l'explique dans ce qui suit.
⚖️ Rosh (2)
וּשְׁמַע מִינָּהּ דִּבְנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל צְרִיכִין לְמֶיעְבַּד שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְרַבֵּינוּ אֶפְרַיִם תַּלְמִידוֹ נֶחֱלַק עָלָיו וְכָתַב דְּהָנֵי מִילֵּי בִּזְמַן שֶׁהָיוּ מְקַדְּשִׁין עַל פִּי הָרְאִיָּה. אֲבָל עַכְשָׁיו שֶׁאָנוּ סוֹמְכִין עַל סוֹד הָעִיבּוּר חָזַר כָּל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת בֵּית הַוַּועַד שֶׁאֵין לָהֶן סָפֵק בִּקְדֻושַּׁת הַיּוֹם וְאֵין לָהֶם לִשְׁמוֹר אֶלָּא יוֹם אֶחָד. וְכָתַב בַּעַל הַמָּאוֹר זַ"ל כְּדִבְרֵי רַבֵּינוּ אֶפְרַיִם זַ"ל. וְעוֹד כָּתַב שֶׁכֵּן נָהֲגוּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כָּל הַדּוֹרוֹת שֶׁהָיוּ לְפָנֵינוּ עַד עַתָּה חֲדָשִׁים מִקָּרוֹב בָּאוּ לְשָׁם מֵחַכְמֵי פרובינצ"א וְהִנְהִיגוּם לַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים בר"ה עַל פִּי הִלְכוֹת רַב אִלְפָּס זַ"ל. וְהֵבִיא רְאָיָה שֶׁלֹּא הָיוּ עוֹשִׂין מִתְּחִלָּה אֶלָּא יוֹם אֶחָד מִשְּׁאֵלָה שֶׁשָּׁאַל רַבֵּינוּ נִסִּים גָּאוֹן אֶת רַב הַאי גָּאוֹן זַ"ל. לָמָּה אָמַר אֲדוֹנֵינוּ שֶׁבְּנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל תּוֹפְסִין ר"ה שְׁנֵי יָמִים הֲלֹא אָנוּ רוֹאִים עַד עַתָּה שֶׁאֵין תּוֹפְסִין אֶלָּא יוֹם אֶחָד. וְהֵשִׁיב בִּזְמַן שֶׁהָיוּ מְקַדְּשִׁין עַל פִּי הָרְאִיָּה אֵין מְקוֹם הַוַּועַד עוֹשִׂין אֶלָּא יוֹם א'. אֲבָל חוּץ לַתְּחוּם אוֹתוֹ מָקוֹם נוֹהֲגִין ב' יָמִים וְשׁוֹלְחִין שְׁלוּחִים בְּכָל מָקוֹם בְּאֵיזֶה יוֹם קִדְּשׁוּ בֵּית דִּין אֶת הַחֹדֶשׁ וּבְכָל מָקוֹם שֶׁשְּׁלוּחֵי ב"ד מַגִּיעִין אֵין נוֹהֲגִין שְׁאָר הַמּוֹעֲדוֹת אֶלָּא יוֹם אֶחָד. וַאֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם בַּעֲבוּר אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בְּיוֹם טוֹב שֶׁל ר"ה. כָּךְ אָמַרְנוּ כְּדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ כְּמִנְהַג הָרִאשׁוֹנִים לֹא יְשַׁנּוּ מִמִּנְהַג אֲבוֹתֵיהֶם נוּחֵי נֶפֶשׁ. וְנִרְאֶה לִי כְּדִבְרֵי הָרַב אִלְפָּס דְּמִדְּבֵיצָה אֲסוּרָה גַּם צְרִיכִין לַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה דְּחַד טַעְמָא לְתַרְוַיְיהוּ דִּכְלוּם אָסַר רָבָא בֵּיצָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִם בָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה שֶׁלֹּא הָיָה שְׁהוּת בַּיּוֹם לְקַבֵּל עֵדוּתָן מַשְׁלִימִין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹדֶשׁ וּלְמָחָר מְקַבְּלִין עֵדוּתָן וְעוֹשִׂין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹדֶשׁ וְהָוֵי קְדֻושָּׁה אֲרִיכְתָּא. וּמִטַּעַם זֶה נָמֵי אָנוּ צְרִיכִין לַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים. וא"ת כֵּיוָן דִּבְקִיאִינַן בְּסוֹד הָעִיבּוּר לְעוֹלָם לֹא יֶאֱרַע לָנוּ דָּבָר זֶה שֶׁנִּצְטָרֵךְ לַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים ר"ה. כִּי אָנוּ בְּקִיאִין בְּסוֹד הָעִיבּוּר וְקוֹבְעִין ר"ה עַל פִּי הַחֶשְׁבּוֹן בַּיּוֹם שֶׁהָעֵדִים רְאוּיִין לָבֹא. א"כ מֵהַאי טַעְמָא תְּהֵא בֵּיצָה מֻותֶּרֶת. אֶלָּא וַדַּאי מִדְּאָסַר רָבָא בֵּיצָה לִבְנֵי דּוֹרוֹ שֶׁהָיוּ בְּקִיאִין בְּסוֹד עִיבּוּר אַלְמָא טַעְמָא דִּידֵיהּ מִדְּבֵיצָה אֲסוּרָה בִּזְמַן שֶׁמְּקַדְּשִׁין עַל פִּי הָרְאִיָּה מִטַּעְמָא דְּקָאָמַר גַּם בִּזְמַן שֶׁאֵין מְקַדְּשִׁין נָמֵי אֲסוּרָה. כִּדְאָמְרִינַן (לְעֵיל בֵּיצָה ד:)בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵינוּ דִּלְמָא גָּזְרִי גְּזֵירָה וְאָתֵי לְקִלְקוּלֵי. וְזֶה הַטַּעַם עַצְמוֹ שַׁייָּךְ לְמֵימַר בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל:
Et l'on en déduit que les gens d'Erets Israël doivent eux aussi faire deux jours de fête à Roch Hachana. Rabbenou Ephraim, son disciple, l'a contredit et a écrit que cela ne valait qu'au temps où l'on sanctifiait le mois d'après l'observation ; mais aujourd'hui que nous nous appuyons sur le secret du calcul (sod haibbour), toute la terre d'Israël est redevenue comme le lieu du tribunal : ils n'ont aucun doute sur la sainteté du jour et n'ont à garder qu'un seul jour. L'auteur du Baal HaMaor a écrit comme Rabbenou Ephraim. Il a écrit en outre que telle fut la coutume en terre d'Israël à toutes les générations qui nous ont précédés, jusqu'à ce que des nouveaux venus, des sages de Provence, y arrivent et les fassent observer deux jours de fête à Roch Hachana d'après les Halakhot du Rif. Il a apporté comme preuve qu'à l'origine on n'y faisait qu'un seul jour la question que Rabbenou Nissim Gaon posa à Rav Haï Gaon : pourquoi notre maître a-t-il dit que les gens d'Erets Israël tiennent Roch Hachana deux jours, alors que nous voyons jusqu'à présent qu'ils n'en tiennent qu'un seul ? Il répondit : au temps où l'on sanctifiait d'après l'observation, le lieu du tribunal ne faisait qu'un seul jour ; mais hors du territoire de ce lieu on observait deux jours, et l'on envoyait des messagers partout pour dire quel jour le tribunal avait sanctifié le mois, et partout où les envoyés du tribunal parvenaient, on n'observait les autres fêtes qu'un seul jour. Et quant à ce que vous avez dit au sujet d'Erets Israël pour le jour de fête de Roch Hachana : nous l'avons dit afin qu'ils agissent selon la coutume des premiers et ne changent rien à la coutume de leurs pères, dont l'âme repose. Il me semble comme les paroles du Rif : du fait que l'œuf est interdit, ils doivent aussi faire deux jours de Roch Hachana, car la raison est une seule pour les deux. Rava n'a en effet interdit l'œuf que parce que, si des témoins venaient à partir de l'heure de minha, près du crépuscule, sans qu'il y eût assez de temps dans la journée pour recevoir leur témoignage, on achevait ce jour en sainteté et l'on recevait leur témoignage le lendemain, faisant de ce jour-là aussi un jour saint : c'est donc une sainteté prolongée (kedoucha arikhta). Pour cette raison même nous devons faire deux jours. Et si tu demandes : puisque nous connaissons le secret du calcul, jamais ce cas ne se présentera à nous, qui nous obligerait à faire deux jours de Roch Hachana, car nous connaissons le calcul et nous fixons Roch Hachana d'après le comput, au jour où les témoins pourraient venir ; s'il en est ainsi, pour cette même raison l'œuf devrait être permis ! Mais assurément, puisque Rava a interdit l'œuf aux gens de sa génération, qui connaissaient le secret du calcul, il s'ensuit que sa raison est celle-ci : du fait que l'œuf est interdit au temps où l'on sanctifie d'après l'observation, pour la raison qu'il a dite, il est aussi interdit au temps où l'on ne sanctifie plus ainsi. Comme nous l'avons dit (plus haut, Beitzah 4b) au sujet des deux jours de fête de la diaspora : prenez garde à la coutume de nos pères, car il arrivera qu'on décrète un décret et que l'on vienne à se fourvoyer. Et cette même raison vaut pour les deux jours de fête de Roch Hachana en terre d'Israël.
גְּמָ' אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל אֵין הֲלָכָה כר"ג וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא דְתַנְיָא סָפֵק מוּכָן ר"ג מַתִּיר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹסֵר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר רַב פָּפָּא נָכְרִי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אֲסִירִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וַאֲפִילּוּ ר"ש מוֹדֶה בְּמֻוקְצֶה כִּי הַאי דְּכֵיוָן דְּלָא לַקְטִינְהוּ מֵאֶתְמוֹל () כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין דָּמוּ. וּמַה שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ פרש"י שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב. וְלָעֶרֶב רִאשׁוֹן אע"פ שֶׁהוּא יוֹם טוֹב מֻותָּר מִמַּה נַפְשָׁךְ אִם חוֹל הוּא הֲרֵי הִמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְאִם קֹדֶשׁ הוּא הֲרֵי נִלְקַט בְּחוֹל. וְהֵבִיא רְאָיָה מִבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה (לְעֵיל בֵּיצָה דַּף ד:) וּמֵהַהוּא טַבְיָא דְּאִיתְּצִיד בֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וּפָסַק בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) דַּאֲכָלוּהוּ בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי וּמִדְּאָמַר רָבָא לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף יז.) מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה. וְעוֹד הֵבִיא רְאָיָה דְּעִיקַּר מִילְּתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא דְּאָמַר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ ביו"ט רִאשׁוֹן קָאָמַר. מֵהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף מ.) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שָׁרִי לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר. אַלְמָא קָסָבַר כִּי בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ הַיְינוּ ביו"ט רִאשׁוֹן מִשּׁוּם דִּבְקִיאִינַן בְּקִיבּוּעָא דְּיַרְחָא וְרִאשׁוֹן עִיקָּר. וְהָא דְּעָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי מִשּׁוּם דִּשְׁלַחוּ מִשָּׁם הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵינוּ. וְכֵיוָן דְּקִיל יו"ט שֵׁנִי לָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְכֵן פָּסְקוּ רַבֵּינוּ גֵּרְשֹׁום מְאוֹר הַגּוֹלָה וְרַבִּי יַעֲקֹב בַּר יָקָר וְרַבֵּינוּ קָלוֹנִימוּס וְהָרַמְבַּ"ם וְהָרָאָבָ"ד. וְהִקְשָׁה ר"ת לְפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דְּפֵירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יוֹם טוֹב מֵהָא דִּתְנַן (חֻולִּין דַּף טו.) הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְאַמַּאי וְהָא נֶהֱנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת הוּא וַאֲפִילּוּ הָכֵי שָׁרִי וכ"ש כְּשֶׁהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים עוֹשֶׂה הַמְּלָאכָה מֵעַצְמוֹ. וכ"ת מְבַשֵּׁל שָׁאנֵי דַּחֲזֵי לְכוֹס וְהָיָה רָאוּי לֵיהָנוֹת מִמֶּנּוּ בְּלֹא מְלֶאכֶת שַׁבָּת. הָא אָמַר בְּפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף טו:) הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל הֵיכָא דַּהֲוָה חוֹלֶה וְהִבְרִיא דְּלָא אִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְגַם אִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא בְּשׁוֹגֵג לְר' מֵאִיר וְאַף ר"י דְּאָסַר מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת מְפָרֵשׁ טַעְמָא בְּפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נג:) מִשּׁוּם דְּקָנֵיס שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד וְלֹא מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת שַׁבָּת כְּשֶׁהוּא שׁוֹגֵג וכ"ש אִם עָשָׂה הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מֵעַצְמוֹ וְיֵשׁ לְיַישֵּׁב פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּיוֹתֵר הֶחְמִירוּ בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָשָׂה לְצֹורֶךְ יִשְׂרָאֵל מִמַּה שֶׁעָשָׂה יִשְׂרָאֵל בְּשׁוֹגֵג. דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ. וְרַבֵּינוּ תָּם פֵּירֵשׁ דְּטַעַם שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִשּׁוּם גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לַהֲבִיאוֹ לוֹ בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד וּלְהַאי טַעְמָא צָרִיךְ לְהַמְתִּין עַד עֶרֶב שֵׁנִי בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי. וְהַאי טַעְמָא לֹא שַׁיָּיךְ אֶלָּא בְּנָכְרִי שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אֲבָל אִם עָשָׂה בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ מֻותָּר לְעָרֵב מִיָּד. כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק שׁוֹאֵל (שַׁבָּת דַּף קנא.) גַּבֵּי מֶרְחָץ דְּאִם רֹוב נָכְרִים בָּעִיר לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת רוֹחֵץ בָּהּ מִיָּד דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת מֻותָּר לֵיהָנוֹת מִמַּה שֶׁעוֹשֶׂה הַנָּכְרִי לְעַצְמוֹ כְּדִתְנַן (שַׁבָּת דַּף קכב.) מִילֵּא מַיִם לִבְהֶמְתּוֹ מַשְׁקֶה אַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל הִדְלִיק אֶת הַנֵּר מִשְׁתַּמֵּשׁ יִשְׂרָאֵל לְאוֹרוֹ וְכֵן אִם עָשָׂה כֶּבֶשׂ לְעַצְמוֹ אוֹ בְּדָבָר הַנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו לָא שַׁיְיכָא הַךְ גְּזֵירָה. הִלְכָּךְ מֵהַהוּא טַבְיָא אֵין רְאָיָה שֶׁנִּיצּוֹד מֵאֵלָיו. וּמַה שֶׁהֵבִיא רְאָיָה מִבְּנֵי גִּינָּאָה דְּלָא אָמַר בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן אֵינָהּ רְאָיָה דְּדִלְמָא רָבִינָא לֵית לֵיהּ בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא ביו"ט רִאשׁוֹן וְלֹא ביו"ט שֵׁנִי. וה"ה לְדִידֵיהּ אִי גַּזּוּ לְהוּ ביו"ט רִאשׁוֹן הָוֵי שָׁרִי לְהוּ לְאַלְתַּר. וּמַה שֶׁהֻוצְרַךְ הַגְּמָרָא לְהַזְכִּיר שֶׁהַמַּעֲשֶׂה ביו"ט שֵׁנִי הֲוָה וְלָא נְקַט יו"ט סְתָם. הָא קמ"ל דַּאֲפִילּוּ ביו"ט שֵׁנִי הָיָה רוֹצֶה רַב תַּחְלִיפָא לֶאֱסֹור לְפִי שֶׁאֵינָם בְּנֵי תּוֹרָה. וּלְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם הָיָה צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּלֵךְ הַנָּכְרִי לְמָקוֹם שֶׁצָּד הַנָּכְרִי הַצְּבִי וְהַדָּגִים וְתָלַשׁ הַפֵּירוֹת וְיַחֲזֹור לְכָאן. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי אֶלָּא בִּכְדֵי תְּלוּשָׁה וְצִידָה בִּלְבַד אַכַּתִּי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל בַּלַּיְלָה אַחַר שָׁעָה מוּעֶטֶת וְשֶׁמָּא יֵשׁ לוֹמַר שֶׁלֹּא הֶחְמִירוּ כֻּולֵּי הַאי וְיִרְאֶה שֶׁיַּמְתִּין עַד שָׁעָה שֶׁיּוּכַל לְהָבִיא מֵאוֹתוֹ הַמִּין הַנִּמְצָא בְּסָמוּךְ לָעִיר וְלֹא נַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי בִּכְדֵי שֶׁיָּבֹא מִן הַמָּקוֹם שֶׁהֱבִיאָן הַנָּכְרִי. וְגַם בַּעַל הַהֲלָכוֹת כָּתַב כר"ת. וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁחָלוּ בְּיוֹם חֲמִישִׁי וְשִׁשִּׁי וְהוּבָא בְּיוֹם רִאשׁוֹן כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר שֶׁאָסוּר עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ שֶׁלֹּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא לְצֹורֶךְ שַׁבָּת. וה"ר יְחִיאֵל מפרי"ש הִתִּירוּ בְּשַׁבָּת שֶׁאֵין לְהַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי וְכֵן מִסְתַּבֵּר. וּלְפִי' רַשִׁ"י אָסוּר לְכָל יִשְׂרָאֵל בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמְּלֶאכֶת יו"ט אֲבָל לְפִי' ר"ת שֶׁפֵּירֵשׁ מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא ביו"ט שֶׁיֹּאכַל לָעֶרֶב מִיָּד מִסְתַּבֵּר שֶׁמֻּותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד וְלָא חָייְשִׁינַן שֶׁיֹּאמַר לְנָכְרִי לְהָבִיא בִּשְׁבִיל אַחֵר דְּאֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ. וְהָא דְּלָא קָאָמַר וּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר מִיָּד כִּדְקָאָמַר גַּבֵּי בָּא מִחוּץ לַתְּחוּם. כֵּיוָן דְּבוֹ בַּיּוֹם אָסוּר לְכָל בִּשְׁבִיל שָׁעָה מוּעֶטֶת דְּבִכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ לֹא חָשׁ לְהַאֲרִיךְ. וּלְפִי' ר"ת מְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת א"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ דְּהָכָא לֵיכָּא לְמִיגְזַר מִידִי. וְאִם אֵין בְּאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר. בְּתוֹךְ הַתְּחוּם מֻותָּר חוּץ לַתְּחוּם אָסוּר וא"צ לְהַמְתִּין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. דְּלָא הֶחְמִירוּ חֲכָמִים אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנַּעֲשָׂה בּוֹ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא וְאֵין לָחוּשׁ שֶׁמָּא הֵבִיאוּ הַנָּכְרִי דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא דְּלָא שְׁכִיחִי הָאִידָּנָא רה"ר דְּשִׁשִּׁים רִיבּוֹא בּוֹקְעִין בּוֹ. וְהָא דִּתְנַן בְּפֶ' (מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ) שׁוֹאֵל (דַּף קנא.) נָכְרִי שֶׁהֵבִיא חֲלִילִין לֹא יִסְפֹּוד בָּהֶן יִשְׂרָאֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַד כְּדֵי שֶׁיָּבֹאוּ מִמָּקוֹם קָרוֹב. שָׁאנֵי מִלְּתָא דְּמֵת דְּאָווְשָׁא טְפֵי וְהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁבִּשְׁבִיל הַמֵּת הֱבִיאוֹ וְאַחְמוּר טְפֵי כְּדִתְנַן הָתָם אִם עָשָׂה נָכְרִי קֶבֶר בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל לֹא יִקָּבֵר בּוֹ עוֹלָמִית וְלָא שָׁרִי בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ. וְהָרַב אִלְפָּס זַ"ל כָּתַב בִּתְשׁוּבָה דְּאַף בְּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם צָרִיךְ לְהַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְכֵן כָּתַב בְּסֵפֶר הַתְּרוּמוֹת וּבַס' הַמִּצְוֹת דְּאֵין לִסְמֹוךְ עַל מַה שֶׁחִילֵּק ר"י בְּמֵת. וּמִסְתַּבֵּר כְּדִבְרֵי רִ"י כֵּיוָן שֶׁמָּצִינוּ בְּקֶבֶר שֶׁנַּעֲשָׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל דְּאָסוּר עוֹלָמִית וּבִשְׁאָר דְּבָרִים שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל כְּגוֹן מִינוֹ בִּמְחֻובָּר מֻותָּר לְעָרֵב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ גַּם בְּמוּבָא מִחוּץ לַתְּחוּם יֵשׁ לְחַלֵּק. וְכֵן מוּכָח מִדְּלָא קָאָמַר חוּץ לַתְּחוּם אֲסוּרִין לָעֶרֶב בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ. וְלָא מִיסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּאַאִיסּוּר דִּלְעֵיל קָאֵי דא"כ לֵימָא רַב פָּפָּא בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ בְּסוֹף דְּבָרָיו וְהָיָה קָאֵי אַתַּרְוַיְיהוּ אֶלָּא וַדַּאי מִדְּהִזְכִּיר בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ אַמִּינוֹ בִּמְחֻובָּר מִכְּלָל דְּאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שָׁרִי לְעָרֵב לְאַלְתַּר. וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ בִּמְחֻובָּר שֶׁהוּבָא לְיִשְׂרָאֵל ביו"ט רִאשׁוֹן שֶׁל ר"ה כָּתַב הר"ז הַלֵּוִי זַ"ל שֶׁנִּשְׁאַל לִפְנֵי חַכְמֵי לוני"ל זַ"ל וְהֵשִׁיבוּ שֶׁמֻּותָּר בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי מִפְּנֵי שֶׁאֵין עָלָיו שׁוּם אִיסּוּר הֲכָנָה וְלֹא אִיסּוּר הַתָּלוּי בִּקְדֻושָּׁה שֶׁנֶּאֱמַר קְדֻושְׁתָּא אֲרִיכְתָּא הִיא אֶלָּא כְּעֵין קְנָסָא הוּא שֶׁמָּא יֹאמַר לוֹ לְהָבִיא וְדַיּוֹ שֶׁקָּנְסוּ אוֹתוֹ בָּרִאשׁוֹן וְכֵן יו"ט רִאשׁוֹן וְשַׁבָּת. וּמִזֶּה יֵשׁ לִלְמֹוד דכ"ש דְּלָא בָּעֵינַן בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה() מִחוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. וְהָא דְּאָמַר אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחֻובָּר אָסוּר לָא מִיבְּעֵי בַּאֲכִילָה דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטֵל נָמֵי אָסוּר דְּלָא חֲזִי לַאֲכִילָה וּכְמֻוקְצֶה דָּמֵי. אֲבָל הַבָּא מִחוּץ לַתְּחוּם () אַף עַל גַּב דְּאִסּוּר בַּאֲכִילָה מֻותָּר בְּטִלְטוּל כֵּיוָן דְּמֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר. גָּרְסִי' בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לט:) הַהוּא בַּר טַבְיָא דְּאִיתְּצוֹד ביו"ט רִאשׁוֹן וְאִישְׁתְּחִיט ביו"ט שֵׁנִי רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא אֱכוֹל וְרַב שֵׁשֶׁת לָא אָכִיל דְּסָבַר קְדֻושָּׁה אַחַת הֵן וקי"ל כְּרַב נַחְמָן וּכְרַב חִסְדָּא. וְרַב שֵׁשֶׁת נָמֵי הָדַר בֵּיהּ. וַאֲמַר נָמֵי הָתָם (דַּף מ.) הַהוּא לִיפְתָּא דַּאֲתָא לְמָחוֹזָא חֲזִינְהוּ רָבָא דִּכְמִישִׁי אֲמַר הַאי וַדַּאי מֵאֶתְמוֹל עַקְרוּהָ מַאי אָמְרַתְּ מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא הַבָּא בִּשְׁבִיל זֶה מֻותָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר וכ"ש דְּאַדַּעְתָּא דְּנָכְרִים אֲתָא שְׁרָא לְהוּ לְמִיזְבַּן מִינַּייְהוּ כֵּיוָן דְּחָזֵי דְּקָמְפְשׁוּ וּמַיְיתוּ אָסַר לְהוּ. (שָׁם) הָנְהוּ בְּנֵי גִּינָּאָה דְּגַזּוּ לְהוּ נָכְרִים אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שְׁרָא לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי לְאַלְתַּר אָתוּ שֶׁיִּילָּוֶה לְרָבָא () אֲמַר לְהוּ בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ:
Guemara : Rav Yossef a dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chemouel : la halakha ne suit pas Rabban Gamliel. Et certains rapportent cela sur l'enseignement suivant : un objet dont il est douteux qu'il soit préparé — Rabban Gamliel permet et Rabbi Yehochoua interdit ; Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : la halakha suit Rabbi Yehochoua. Rav Papa a dit : un non-Juif qui apporte un présent à un Juif, s'il existe de cette espèce attaché au sol ou à l'arbre, c'est interdit jusqu'au soir, le temps qu'il aurait fallu pour le faire (bikhdei cheya'assou). Et même Rabbi Chimon reconnaît le mouktse dans un cas semblable, car du moment qu'on ne l'a pas cueilli la veille, cela ressemble aux figues et aux raisins mis à sécher. Quant à la nécessité d'attendre le soir le temps qu'il aurait fallu pour le faire, Rachi a expliqué que c'est pour qu'on ne tire pas profit d'un travail accompli le jour de fête. Et au premier soir, bien qu'il soit jour de fête, c'est permis de toute façon : si c'est un jour profane, il a bien attendu le temps qu'il faut ; et si c'est un jour saint, le fruit a été cueilli un jour profane. Il a apporté une preuve de l'œuf pondu l'un des jours qui est permis l'autre (plus haut, Beitzah 4b), et de cette gazelle capturée dans la maison de l'exilarque le premier jour de fête, au sujet de laquelle il est tranché au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 39b) qu'ils la mangèrent le second jour de fête ; et de ce que Rava a dit plus loin (Beitzah 17a) : on peut poser un érouv tavchilin d'un jour de fête pour l'autre et y mettre une condition. Il a apporté encore une preuve que le propos de Rav Papa, « le temps qu'il aurait fallu pour le faire », se dit du premier jour de fête, de ce qui est rapporté au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 40a) : ces gens de Guinaé à qui des non-Juifs coupèrent du myrte le second jour de fête, et Ravina leur permit de le sentir immédiatement. Il s'ensuit qu'il tient que l'exigence du « temps qu'il aurait fallu pour le faire » porte sur le premier jour de fête, parce que nous connaissons la fixation du mois et que le premier jour est l'essentiel, et que si nous faisons deux jours, c'est parce qu'ils ont envoyé de là-bas : prenez garde à la coutume de nos pères ; et puisque le second jour de fête est plus léger, on n'y exige pas le temps qu'il aurait fallu pour le faire. Ainsi ont tranché Rabbenou Guerchom Méor HaGola, Rabbi Yaakov bar Yakar, Rabbenou Kalonymos, le Rambam et le Raavad. Rabbenou Tam a objecté à l'explication de Rachi, qui donne pour raison qu'on ne tire pas profit d'un travail accompli le jour de fête, de ce que nous avons appris (Houlin 15a) : celui qui cuit pendant le chabbat par inadvertance, cela se mange. Or pourquoi ? Il tire bien profit d'un travail accompli le chabbat, et pourtant c'est permis ; à plus forte raison lorsque c'est l'idolâtre qui accomplit le travail de lui-même. Et si tu dis que celui qui cuit est différent, car l'aliment était apte à être croqué et qu'on aurait pu en profiter sans le travail du chabbat — or il est dit au premier chapitre de Houlin (15b) : celui qui abat pendant le chabbat par inadvertance, cela se mange, là où il y avait un malade qui a guéri, de sorte que la bête n'a pas été écartée au crépuscule ; et de plus, selon Rabbi Meir, il n'y a pas d'interdit de chabbat dans l'inadvertance ; et même Rabbi Yehouda, qui interdit ce qui a été cuit le chabbat, en explique la raison au chapitre HaNizakin (Guittin 53b) : parce qu'il sanctionne l'inadvertance à cause de l'acte deliberé, et non parce qu'on tirerait profit d'un travail du chabbat accompli par inadvertance — à plus forte raison si l'idolâtre a agi de lui-même. On peut cependant défendre l'explication de Rachi : on a été plus rigoureux pour l'idolâtre qui agit pour le besoin d'un Juif que pour le Juif qui a agi par inadvertance, car pour une chose peu fréquente on n'a pas décrété. Rabbenou Tam a expliqué que la raison pour laquelle il faut attendre le soir le temps qu'il aurait fallu pour le faire est un décret, de peur qu'on ne dise à un non-Juif de le lui apporter le jour de fête afin de le manger dès le soir ; et selon cette raison, il faut attendre jusqu'au second soir le temps qu'il aurait fallu pour le faire, car nous craignons qu'on ne dise au non-Juif d'apporter le premier jour afin de manger le second jour de fête. Cette raison ne vaut que pour un non-Juif qui agit pour le compte d'un Juif ; s'il a agi pour lui-même, c'est permis dès le soir immédiatement, comme il ressort du chapitre Choel (Chabbat 151a) à propos du bain public : si la majorité de la ville est non juive, on s'y lave immédiatement à la sortie du chabbat ; car même le jour du chabbat il est permis de tirer profit de ce que le non-Juif fait pour lui-même, ainsi que nous avons appris (Chabbat 122a) : s'il a puisé de l'eau pour sa bête, un Juif fait boire la sienne après lui ; s'il a allumé la lampe, un Juif se sert de sa lumière. De même s'il a fait une passerelle pour lui-même, ou pour une chose prise au piège d'elle-même, ce décret ne s'applique pas ; par conséquent, de cette gazelle il n'y a pas de preuve, car elle avait été prise d'elle-même. Quant à la preuve tirée des gens de Guinaé, selon laquelle on n'exigerait le temps qu'il aurait fallu pour le faire qu'au premier jour de fête, ce n'est pas une preuve, car peut-être Ravina n'exige-t-il pas ce délai, ni le premier jour ni le second ; et de même, selon lui, s'ils avaient coupé le myrte le premier jour de fête, il le leur aurait permis immédiatement. Et si la Guemara a éprouvé le besoin de mentionner que l'affaire eut lieu le second jour de fête, sans dire simplement « jour de fête », c'est pour nous apprendre que même le second jour de fête Rav Tahlifa voulait interdire, parce qu'ils n'étaient pas des gens de Torah. Et selon l'explication de Rabbenou Tam, il faudrait attendre le temps qu'il faut au non-Juif pour aller à l'endroit où il a capturé la gazelle ou les poissons et cueilli les fruits, et pour en revenir ici ; car si tu ne dis pas ainsi, mais seulement le temps de la cueillette et de la capture, il y aurait encore lieu de craindre qu'on ne dise au non-Juif d'apporter le jour de fête afin de manger la nuit après un court instant. Peut-être faut-il dire qu'on n'a pas été si rigoureux, et il semble qu'il attendra le temps où l'on pourrait apporter de cette espèce qui se trouve à proximité de la ville, sans être rigoureux jusqu'à exiger le temps de venir de l'endroit d'où le non-Juif les a apportés. L'auteur du Sefer HaHalakhot a écrit également comme Rabbenou Tam. Et pour deux jours de fête tombant le jeudi et le vendredi, avec un apport fait le premier jour, l'auteur du Sefer HaIttour a écrit que c'est interdit jusqu'à la sortie du chabbat, le temps qu'il aurait fallu pour le faire, de peur qu'on ne dise au non-Juif d'apporter pour le besoin du chabbat ; et Rabbi Yehiel de Paris l'a permis le chabbat, car il ne faut pas être si rigoureux — et c'est ce qui paraît raisonnable. Selon l'explication de Rachi, c'est interdit à tout Juif le temps qu'il aurait fallu pour le faire, afin qu'on ne tire pas profit d'un travail du jour de fête ; mais selon l'explication de Rabbenou Tam, qui donne pour raison la crainte qu'on ne dise au non-Juif d'apporter le jour de fête pour manger dès le soir, il est raisonnable qu'un autre Juif y soit autorisé immédiatement, et nous ne craignons pas qu'il dise au non-Juif d'apporter pour le compte d'un autre, car personne ne pèche pour autrui. Et s'il n'est pas dit « et c'est permis à un autre Juif immédiatement », comme il est dit à propos de ce qui vient de hors du territoire, c'est parce que, le jour même, c'est interdit à tous, et que pour un court instant — le temps qu'il aurait fallu pour le faire — il ne s'est pas soucié de s'étendre. Et selon l'explication de Rabbenou Tam, pour ce qui a été cuit le chabbat, il n'est pas nécessaire d'attendre le soir le temps qu'il aurait fallu pour le faire, car ici il n'y a rien à décréter. Et s'il n'existe pas de cette espèce attaché au sol, à l'intérieur du territoire c'est permis, hors du territoire c'est interdit, et il n'est pas nécessaire d'attendre le soir le temps qu'il aurait fallu pour le faire ; car les Sages n'ont été rigoureux que pour une chose où un interdit de la Torah a été transgressé, et il n'y a pas à craindre que le non-Juif l'ait apporté par un domaine public, une grand-route ou une place, car les domaines publics où passent soixante myriades ne sont pas fréquents aujourd'hui. Et ce que nous avons appris au chapitre Choel (151a) : un non-Juif qui a apporté des flûtes, un Juif ne s'en servira pas pour l'oraison funèbre à la sortie du chabbat avant le temps qu'il faut pour venir d'un endroit proche — le cas du mort est différent, car il fait plus de bruit et tous savent que c'est pour le mort qu'on les a apportées, et l'on y a été plus rigoureux, comme nous avons appris là : si un non-Juif a creusé une tombe le chabbat pour un Juif, on n'y enterrera jamais ce Juif, et l'on n'y permet pas même le temps qu'il aurait fallu pour le faire. Le Rif a écrit dans une réponse que, même pour ce qui vient de hors du territoire, il faut attendre le temps qu'il aurait fallu pour le faire ; ainsi ont écrit le Sefer HaTeroumot et le Sefer HaMitsvot, estimant qu'il ne faut pas s'appuyer sur la distinction faite par Rabbi Yehiel à propos du mort. Il paraît cependant raisonnable de suivre Rabbi Yehiel : puisque nous trouvons, pour la tombe creusée pour un Juif, que c'est interdit à jamais, tandis que pour les autres choses faites pour un Juif — comme lorsqu'il en existe de cette espèce attachée — c'est permis le soir après le temps qu'il aurait fallu pour le faire, il y a lieu de distinguer aussi pour ce qui est apporté de hors du territoire. Cela ressort également de ce qu'il n'est pas dit : « hors du territoire, c'est interdit jusqu'au soir, le temps qu'il aurait fallu pour le faire » ; et il n'est pas raisonnable de dire que cela se rapporte à l'interdit précédent, car si tel était le cas, Rav Papa aurait dû dire « le temps qu'il aurait fallu pour le faire » à la fin de ses paroles, et cela aurait porte sur les deux cas. Assurément donc, du fait qu'il a mentionné « le temps qu'il aurait fallu pour le faire » à propos de l'espèce attachée, il s'ensuit que ce qui n'est pas de cette espèce attachée est permis le soir immédiatement. Et pour une chose qui n'est pas de l'espèce attachée, apportée à un Juif le premier jour de fête de Roch Hachana, Rabbi Zerahia HaLevi a écrit que la question fut posée devant les sages de Lunel, qui répondirent que c'est permis le second jour de fête, parce qu'il n'y a là aucun interdit de hakhana ni interdit lié à la sainteté, dont on dirait que c'est une sainteté prolongée, mais qu'il s'agit d'une sorte de sanction, de peur qu'on ne lui dise d'apporter, et qu'il suffit qu'on l'ait sanctionné le premier jour ; et de même pour le premier jour de fête et le chabbat. On en apprend à plus forte raison qu'on n'exige pas le temps qu'il aurait fallu pour le faire, et que ce qui a été apporté pour un Juif de hors du territoire est permis à un autre Juif. Et ce qui a été dit, que s'il existe de cette espèce attachée c'est interdit, ne vaut pas seulement pour la consommation, qui est interdite, mais même pour le déplacement, qui est également interdit, car la chose n'est pas apte à la consommation et ressemble à du mouktse. Mais ce qui vient de hors du territoire, bien qu'interdit à la consommation, est permis au déplacement, puisqu'il est permis à un autre Juif. Nous lisons au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 39b) : cette gazelle qui fut capturée le premier jour de fête et abattue le second jour de fête — Rav Nahman et Rav Hisda en mangèrent, et Rav Chechet n'en mangea pas, car il tenait que les deux jours sont une seule sainteté ; et nous tenons comme Rav Nahman et Rav Hisda, et Rav Chechet lui-même s'est rétracté. Il est dit encore là (40a) : ces navets qui arrivèrent à Mehoza — Rava les vit flétris et dit : ceux-là ont certainement été arrachés la veille ; et si tu dis qu'ils sont venus de hors du territoire, ce qui est apporté pour celui-ci est permis à un autre Juif, et à plus forte raison ici, où ils sont venus à l'intention des non-Juifs ; il leur permit donc d'en acheter. Lorsqu'il vit qu'ils en augmentaient la quantité et en apportaient davantage, il le leur interdit. Ces gens de Guinaé à qui des non-Juifs coupèrent du myrte le second jour de fête — Ravina leur permit de le sentir immédiatement ; ils allèrent interroger Rava, qui leur dit : nous exigeons le temps qu'il aurait fallu pour le faire.
💡 Explication

Le Talmud passe à la seconde grande question du folio. Les deux jours de fête observés hors d'Erets Israël viennent de l'impossibilité, pour les envoyés du tribunal, d'atteindre à temps les communautés lointaines : on ignorait quel jour le mois avait été fixé.

Rav en tire l'allègement : l'un des deux jours est nécessairement profane, donc l'œuf pondu le premier jour est permis le second (mima nafchakh, de toute façon). Rav Assi interdit, ce qui laisse entendre qu'il voit là une sainteté unique, un seul jour prolongé institué pour les générations. La suite du folio éprouve cette lecture par son comportement personnel.

7
לֵימָא קָא סָבַר רַב אַסִּי קְדֻושָּׁה אַחַת הִיא? וְהָא רַב אַסִּי מַבְדֵּיל מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ!

Dirons-nous que Rav Assi tient que c'est une seule sainteté ? Mais Rav Assi faisait la havdala d'un jour de fête à l'autre !

📜 Rachi (2)
לֵימָא קָסָבַר רַב אַסִּי קְדֻושָּׁה אַחַת הִיא. חֲכָמִים קְבָעוּם עַל בְּנֵי גּוֹלָה לַעֲשׂוֹתָם לְדוֹרוֹת מֵחֲמַת סָפֵק זֶה וְהִטִּילוּם עֲלֵיהֶם כְּחֹומֶר יוֹם אָרֹוךְ:
Dirons-nous que Rav Assi tient que c'est une seule sainteté. Les Sages l'ont fixé pour les gens de la diaspora, à observer pour les générations, en raison de ce doute, et le leur ont imposé avec la rigueur d'un seul jour prolongé.
וְהָא רַב אַסִּי מַבְדֵּיל- וּמְבָרֵךְ הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹול דְּקָסָבַר קִים לָן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא ויו"ט שֵׁנִי חוֹל גָּמוּר הוּא מִשּׁוּם מִנְהַג אֲבוֹתֵינוּ שֶׁלֹּא יָדְעוּ בִּקְבִיעַת הַחֹדֶשׁ כָּמוֹנוּ וַעֲשָׂאוּם מִסָּפֵק מֵאֲלֵיהֶן אֲנַחְנוּ עוֹשִׂין אוֹתָם:
Mais Rav Assi faisait la havdala. Et il récitait la bénédiction « qui sépare le sacré du profane », car il tenait que nous connaissons la fixation du mois et que le second jour de fête est entièrement profane ; c'est par la coutume de nos pères, qui ne connaissaient pas la fixation du mois comme nous et les observaient d'eux-mêmes par doute, que nous les observons.
💡 Explication

La havdala marque le passage du sacré au profane. En la récitant à la sortie du premier jour de fête, Rav Assi traitait le second jour comme un jour profane, ce qui contredit l'idée d'une sainteté unique qu'on lui prêtait.

8
רַב אַסִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וְעָבֵיד הָכָא לְחֻומְרָא וְהָכָא לְחֻומְרָא.

Rav Assi était dans le doute, et il agissait ici par rigueur et là par rigueur.

📜 Rachi (1)
סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ- אִם חֹק חֲכָמִים הוּא שֶׁהֻוטַּל עַל הַגְלָיוֹת לְדוֹרוֹת וַאֲפִילּוּ יִרְבּוּ בָּהֶם חֲכָמִים יוֹדְעֵי הָעִתִּים יִהְיוּ עוֹשִׂין אוֹתָן שָׁנִים א"כ הֲרֵי הוּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כְּיוֹם אָרֹוךְ אוֹ אִם הֵן עֲשָׂאוּם מֵאֲלֵיהֶן מִסָּפֵק וְחַד מִנַּייְהוּ חוֹל וּלְמַאן דְּקִים לֵיהּ בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא בָּעֵי אַבְּדוּלֵי:
Il était dans le doute. Il ne savait pas s'il s'agit d'un statut fixé par les Sages, imposé aux communautés de la diaspora pour les générations — de sorte que, même s'il s'y multiplie des sages connaissant le calcul des temps, on observera deux jours, et c'est alors une institution des Soferim valant comme un seul jour prolongé — ou bien si ce sont eux qui les ont observés d'eux-mêmes par doute, l'un des deux étant profane, de sorte que celui qui connaît la fixation du mois doit faire la havdala.
🪔 Ben Yehoyada (1)
רַב אַסִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ וְעָבֵיד הָכָא לְחֻמְרָא וְהָכָא לְחֻמְרָא. חָקַר הַגָּאוֹן הצל"ח זַ"ל לְדִידַן דְּקַיְימָא לָן נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה וּבְקִיאִין בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא, לָמָּה לֹא נַבְדִּיל מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ כִּדְעָבַד רַב אַסִּי וּבַגְּמָרָא לֹא מָצִינוּ חוֹלֵק עַל רַב אַסִּי בְּהַבְדָּלָה וּמֵהֵי תַּיְתֵי לִדְחוֹת דְּבָרָיו שֶׁל אָמוֹרָא מֵהֲלָכָה וְכוּ', יְעֻויַּן שָׁם. וְאַחַר הַמְּחִילָה רַבָּה אֵין מָקוֹם לַחֲקִירָה זוֹ דְּוַדַּאי מִגְּמָרָא דִּידַן מוּכָח דְּלָא קַיְימָא לַן לְהִלְכְתָא כְּרַב אַסִּי דְּהָא הַגְּמָרָא דְּהָא קָאָמַר וְהָא רַב אַסִּי מַבְדֵּיל וְכוּ' שְׁמַע מִינָּה דְּרַב אַסִּי דַּוְקָא הוּא דַּעֲבִיד הָכִי וְכֻולְּהוּ רַבָּנָן וְכוּלֵּי עָלְמָא לָא הָווּ מַבְדִּילִין כְּוָותִי דְּאִי כֻּולֵּי עָלְמָא עָבְדִי הָכִי הֲוָה לֵיהּ לְהַקְשׁוֹת מִן סֻוגְייַן דְּעָלְמָא וְעוֹד הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר כְּוָותֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא דְּהָא מַבְדִּילַנַן מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ עַל כֵּן שְׁמַע מִינָּה דְּרַב אַסִּי לְגַרְמֵיהּ עֲבַד וְלָא סָבְרִי מָרָנָן כְּוָותֵיהּ וְלָא אִיכָּא מַאן דַּעֲבִיד הָכִי וְהוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר כָּתַב בְּשִׁיטָה מִקְּבֻצַת דְּרַב אַסִּי דַּעֲבַד לְגַרְמֵיהּ עֲבַד וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ.
« Rav Assi était dans le doute, et il agissait ici par rigueur et là par rigueur. » Le Gaon auteur du Tsela'h a mené l'enquête suivante : pour nous, qui tenons que l'œuf pondu l'un des deux jours est permis l'autre et qui connaissons la fixation du mois, pourquoi ne faisons-nous pas la havdala d'un jour de fête à l'autre comme le faisait Rav Assi ? Dans la Guemara nous ne trouvons personne qui contredise Rav Assi au sujet de la havdala, et d'où viendrait-il qu'on écarte de la halakha les paroles d'un Amora, etc. — voir là. Or, avec tout le respect dû, cette enquête n'a pas lieu d'être, car notre Guemara prouve assurément que nous ne tenons pas la halakha comme Rav Assi : puisque la Guemara demande « mais Rav Assi faisait la havdala, etc. », il faut en déduire que Rav Assi seul agissait ainsi, et que tous les maîtres et tout le monde ne faisaient pas la havdala comme lui. Car si tout le monde agissait ainsi, la Guemara aurait dû objecter à partir de l'usage général ; et de plus elle aurait dû dire « l'avis de Rav est le plus vraisemblable, puisque nous faisons la havdala d'un jour de fête à l'autre ». Il faut donc en déduire que Rav Assi agissait pour lui-même, que les maîtres ne tenaient pas comme lui et que personne n'agit ainsi. Et c'est la chose même qu'a écrite la Chita Mekoubetset : Rav Assi, ce qu'il faisait, il le faisait pour lui-même, et la halakha ne suit pas son avis.
💡 Explication

Le Talmud retire à Rav Assi la position tranchée qu'on lui attribuait : il hésitait entre les deux lectures du second jour de fête et se conduisait par rigueur dans les deux directions. Il interdisait l'œuf, comme si les deux jours formaient une sainteté unique, et il faisait pourtant la havdala, comme si le second jour était profane.

9
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּוָתֵיהּ דְּרַב אַסִּי מִסְתַּבְּרָא, דְּהָאִידָּנָא יָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, וְקָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי.

Rabbi Zeira a dit : l'avis de Rav Assi est le plus vraisemblable, car aujourd'hui nous connaissons la fixation du mois et nous faisons pourtant deux jours.

📜 Rachi (3)
כְּוָתֵיהּ דְּרַב אַסִּי מִסְתַּבְּרָא- דַּאֲסִיר:
L'avis de Rav Assi est le plus vraisemblable. À savoir qu'il est interdit.
קִים לָן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא. עַל יְדֵי חֶשְׁבּוֹן שֶׁמְּחַשְּׁבִין תּוֹלַדְתּוֹ אָנוּ לְמֵדִים אִם נִרְאָה בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים אִם לָאו:
Nous connaissons la fixation du mois. Par le calcul de la conjonction (molad), nous savons si la lune a pu être vue le trentième jour ou non.
וְעָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי אַלְמָא חֹק קָבוּעַ הוּא מִתַּקָּנַת חֲכָמִים עַל יִשְׂרָאֵל הָרְחוֹקִים לַעֲשׂוֹתָן וַאֲפִילּוּ בְּלֹא סָפֵק הִלְכָּךְ כְּחַד יוֹמָא אֲרִיכָא שַׁוִּינְהוּ:
Et nous faisons deux jours. Il s'ensuit qu'il s'agit d'un statut fixé, institué par les Sages pour les Juifs éloignés, à observer même en l'absence de tout doute ; ils en ont donc fait comme un seul jour prolongé.
💡 Explication

L'argument de Rabbi Zeira est un argument tiré de la pratique : le doute de calendrier a disparu, puisque le calcul du molad permet de savoir à l'avance quel jour le mois sera fixé, et les communautés de la diaspora continuent pourtant d'observer deux jours. Une observance qui survit à la disparition de sa cause révèle un statut fixé, d'où la rigueur de Rav Assi sur l'œuf.

10
אָמַר אַבַּיֵּי: כְּוָתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה, הָיוּ מַשִּׂיאִין מַשּׂוּאוֹת. מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַכּוּתִים, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ שְׁלוּחִין יוֹצְאִין.

Abaye a dit : l'avis de Rav est le plus vraisemblable, car nous avons appris : au début, on allumait des feux de signal ; lorsque les Koutim eurent tout brouillé, on institua que des envoyés partiraient.

📜 Rachi (4)
כְּוָתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא שֶׁאֵינוֹ חֹק אֶלָּא מִדַּאֲגַת הַסָּפֵק הֶחְמִירוּם עֲלֵיהֶם הַגְלָיוֹת:
L'avis de Rav est le plus vraisemblable. Il ne s'agit pas d'un statut fixé : c'est par la crainte du doute que les communautés de la diaspora se sont imposé cette rigueur.
בָּרִאשׁוֹנָה- קֹודֶם שֶׁקִּלְקְלוּ הַכּוּתִים וְהִשִּׂיאוּ הֵם מַשּׂוּאוֹת בְּיוֹם שֶׁלֹּא קָבְעוּ בּוֹ הַחֹודֶשׁ כְּדֵי לְהַטְעוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל:
Au début. Avant que les Koutim eussent tout brouillé en allumant eux-mêmes des feux un jour où le mois n'avait pas été fixé, afin d'égarer Israël.
מַשִּׂיאִין מַשּׂוּאוֹת- כְּמוֹ לְהַעֲלוֹתָם מַשְׂאַת הֶעָשָׁן מִן הָעִיר (שׁוֹפְטִים כ) (סִימָן) תַּבְעֵרָה וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה מְפָרֵשׁ לְהוּ וּבָהֶן הָיוּ יוֹדְעִין כָּל בְּנֵי הַגְלָיוֹת הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים אֶת קְבִיעַת הַחֹודֶשׁ וְלֹא הָיוּ עוֹשִׂין אֶלָּא יו"ט אֶחָד בְּכָל מָקוֹם:
On allumait des feux de signal (massouot). Au sens de « faire monter de la ville la colonne de fumée » (Juges 20), signal d'embrasement. Ils sont expliqués dans Roch Hachana. Par eux, toutes les communautés de la diaspora, proches et lointaines, connaissaient la fixation du mois, et l'on ne faisait qu'un seul jour de fête partout.
שֶׁיְּהוּ שְׁלוּחִים יוֹצְאִים וְעַד מָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לְהַגִּיעַ בְּתוֹךְ חֲמִשָּׁה עָשָׂר יָמִים הֵם מוֹדִיעִים וְעוֹשִׂין יוֹם אֶחָד וְהַשְּׁאָר עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים:
Que des envoyés partiraient. Jusqu'à l'endroit qu'ils peuvent atteindre en quinze jours, ils font connaître la fixation et l'on y fait un seul jour ; les autres font deux jours.
💡 Explication

Abaye retourne l'argument en remontant à l'histoire de l'institution. Tant que les massouot, les feux allumés de sommet en sommet, informaient tout le monde, personne ne faisait deux jours. Les Koutim ayant allumé de faux signaux, on passa aux envoyés, et le second jour apparut seulement là où les envoyés n'arrivaient pas à temps.

Une observance dont la naissance suit exactement l'apparition de l'ignorance révèle un usage fondé sur le doute, ce qui soutient la position de Rav.

🖼️ Schéma
Comment la fixation du mois parvenait aux communautés Feux de signal Tous savent : un seul jour. Les Koutim brouillent Faux feux pour égarer. Envoyés du tribunal Deux jours là où ils n'arrivent pas à temps. Calcul du calendrier Le doute disparaît, et les deux jours demeurent. Michna, Roch Hachana 22b Là où les envoyés parvenaient : un seul jour Coutume des pères Argument d'Abaye : le second jour naît avec l'ignorance et disparaissait là où l'information arrivait. Son fondement est donc le doute.
La chaîne historique de l'information sur le nouveau mois, appui de l'argument d'Abaye.
11
וְאִילּוּ בִּטְּלוּ כּוּתִים — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא, וְהֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחִין — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא.

Or si les Koutim avaient cessé, nous ferions un seul jour ; et là où les envoyés parvenaient, nous faisions un seul jour.

📜 Rachi (2)
וְאִילּוּ בִּטְּלוּ הַכּוּתִים הָדְרִינַן וְעָבְדִינַן מַשּׂוּאוֹת בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְיֵדְעוּ הַכֹּל:
Or si les Koutim avaient cessé. Nous reviendrions aux feux au sommet des montagnes, et tous sauraient.
וְעָבְדִי חַד יוֹמָא בְּכָל דֻּוכְתָּא וְהָאִידָּנָא נָמֵי הֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחִין קֹודֶם יו"ט עָבְדִי חַד יוֹמָא שְׁמַע מִינָּה לֹא קְבָעוּם עֲלֵיהֶם בְּתַקָּנָה לְדוֹרוֹת:
Et l'on ferait un seul jour. Partout. Et aujourd'hui aussi, là où les envoyés parvenaient avant la fête, on faisait un seul jour : il s'ensuit qu'on ne le leur a pas imposé par une institution pour les générations.
12
וְהַשְׁתָּא דְּיָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, מַאי טַעְמָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי? מִשּׁוּם דְּשָׁלְחוּ מִתָּם: הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵיכֶם בִּידֵיכֶם, זִמְנִין דְּגָזְרוּ הַמַּלְכוּת גְּזֵרָה וְאָתֵי לְאִקַּלְקוּלֵי.

Et maintenant que nous connaissons la fixation du mois, pour quelle raison faisons-nous deux jours ? Parce qu'ils ont envoyé de là-bas : prenez garde à la coutume de vos pères entre vos mains — il arrivera que le pouvoir décrète un décret et que l'on vienne à se fourvoyer.

📜 Rachi (1)
דְּגָזְרִי הַמַּלְכוּת גְּזֵרָה שֶׁלֹּא יִתְעַסְּקוּ בַּתּוֹרָה וְיִשְׁתַּכַּח סוֹד הָעִיבּוּר מִכֶּם וְתַעַבְדוּ נָמֵי חַד יוֹמָא וְאָתֵי לְקִלְקוּלֵי וְלַעֲשׂוֹת חָסֵר מָלֵא וּמָלֵא חָסֵר וְתֹאכְלוּ חָמֵץ בְּפֶסַח:
Que le pouvoir décrète un décret. Interdisant l'étude de la Torah, de sorte que le secret du calcul (sod haibbour) s'oublie parmi vous et que vous fassiez un seul jour ; vous viendriez alors à vous fourvoyer, tenant un mois défectif pour plein et un mois plein pour défectif, et vous mangeriez du hamets à Pessa'h.
💡 Explication

Le Talmud accepte l'argument d'Abaye et explique autrement la pratique actuelle. Le fondement du second jour reste le doute ; sa conservation aujourd'hui repose sur la coutume des pères, maintenue par précaution : une persécution interrompant l'étude pourrait faire oublier le calcul du calendrier, et l'on se tromperait alors sur les dates au point de manger du hamets à Pessa'h.

La conséquence halakhique suit la nature du fondement : puisque le principe demeure le doute, la halakha suit ici Rav, et l'œuf pondu le premier jour de fête de la diaspora est permis le second.

13
אִתְּמַר, שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם (כֻּולּוֹ). פַּעַם אַחַת נִשְׁתַּהוּ הָעֵדִים לָבֹא,

Il a été dit : les deux jours de fête de Roch Hachana. Rav et Chemouel disent tous deux : pondu l'un des deux, il est interdit l'autre ; car nous avons appris : au début, on recevait le témoignage sur le mois tout le jour.

Une fois, les témoins tardèrent à venir,

📜 Rachi (2)
אֲסוּרָה בָּזֶה שֶׁהֵם וַדַּאי חֹוק קָבוּעַ לִהְיוֹת כְּיוֹם אָרֹוךְ מִדְּרַבָּנָן שֶׁמִּתְּחִילָּה לֹא מֵחֲמַת סָפֵק הִתְחִילוּ לַעֲשׂוֹתָן:
Il est interdit l'autre. Car ceux-là sont assurément un statut fixe, valant comme un seul jour prolongé selon les Sages, puisqu'à l'origine on n'a pas commencé à les observer en raison d'un doute.
כָּל הַיּוֹם יוֹם שְׁלֹשִׁים שֶׁל אֱלוּל וּמִבְּעֶרֶב הָיוּ אֲסוּרִין בִּמְלָאכָה שֶׁמָּא יִתְקַדֵּשׁ הַחֹודֶשׁ לְמָחָר וְנִמְצָא שֶׁהַלַּיְלָה הַזֶּה יו"ט שֶׁכֵּן כָּל הַיּוֹם מְצַפִּין לְעֵדוּת רוֹאֵי הַלְּבָנָה אוּלַי יָבוֹאוּ וְכָל שָׁעָה שֶׁבָּאִין עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ הָיוּ מְקַבְּלִין עֵדוּתָן וּמְקַדְּשִׁין הַחֹודֶשׁ בּוֹ בַּיּוֹם:
Tout le jour. Le trentième jour d'Eloul. Dès la veille au soir on s'abstenait de travail, de peur que le mois fût sanctifié le lendemain et que cette nuit se trouvât être celle de la fête ; car tout le jour on guettait le témoignage de ceux qui avaient vu la lune, au cas où ils viendraient, et à toute heure de leur arrivée, jusqu'à la tombée de la nuit, on recevait leur témoignage et l'on sanctifiait le mois ce jour-là.
💡 Explication

Les deux jours de Roch Hachana ont une origine différente de celle des deux jours de la diaspora. Roch Hachana tombe le premier du mois : même le tribunal, qui recevait le témoignage sur le nouveau mois, ne pouvait savoir à l'avance si la fête serait le trentième ou le trente et unième jour, et l'on s'abstenait donc de travail dès la veille au soir.

De cette situation vient la notion de kedoucha arikhta, une sainteté prolongée sur deux jours : l'œuf pondu le premier jour reste interdit le second. Le récit de la michna, coupé par la fin du folio, se poursuit au folio suivant.

🖼️ Schéma
Pourquoi Roch Hachana se distingue des autres fêtes Les autres fêtes Elles tombent au milieu du mois : le tribunal a fixé le mois bien avant, et les envoyés peuvent partir. Le doute ne touche que les lointains. Roch Hachana La fête tombe le jour même où le mois se fixe : on guette les témoins tout le trentième jour d'Eloul. Le doute touche jusqu'au tribunal. Conséquence pour l'œuf Les deux jours de Roch Hachana forment une sainteté prolongée (kedoucha arikhta) : pondu le premier, interdit le second.
Roch Hachana tombe le jour où le mois se fixe : de là vient le statut particulier de ses deux jours.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).