Beitzah 5a — La takana de Rabban Yohanan ben Zakkai, le statut de l'œuf de Roch Hachana, et la règle du davar chebeminyan

Beitzah 5a

Sougya : Le folio achève la michna de Roch Hachana citée au folio précédent : le jour où les témoins tardèrent, les Leviim se troublèrent dans le chant du tamid de l'après-midi, et l'on institua de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha ; si des témoins venaient plus tard, le jour et le lendemain étaient tous deux tenus pour saints. Rabba en tire que depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui a rétabli la réception du témoignage toute la journée, l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est permis le second.

Abaye lui objecte l'avis de Rav et Chmouel, qui interdisent ; la guemara répond par la distinction « ceci pour nous, cela pour eux » : la permission vaut pour Eretz Israël, l'interdit pour la diaspora, où la coutume des deux jours n'a jamais cessé. Rav Yossef maintient l'interdit même après la takana, au nom d'un principe général : une chose fixée par un vote des sages (davar chebeminyan) requiert un autre vote pour être permise, même lorsque sa raison a disparu.

Il l'étaye par le verset « Va, dis-leur : retournez à vos tentes » après le don de la Torah, puis par la baraita du kerem revai, dont le folio commence l'exposé.

Roch Hachana avant et après la takana de Rabban Yo'hanan ben ZakkaiDu jour du trouble des Leviim à la destructionTémoins reçus jusqu'à minha seulementTémoins venus après minha : ce jour reste saint,et le lendemain est saint lui aussiLe beit din lui-même tient deux jours,par décret et non par douteUne seule kedoucha : un jour long de 48 heuresŒuf du premier jour interdit le secondAprès la takana (Temple détruit)Le témoignage sur le mois est reçu toute la journéePlus de trouble possible dans le chant :il n'y a plus ni tamid ni chantLe beit din ne tient qu'un seul jour ;les éloignés en tiennent deux, par douteDeux kedouchot distinctes : l'une des deux est profaneŒuf permis selon RabbaRav Yossef refuse ce passage : la takana a porte sur la réception des témoins,et l'interdit de l'œuf attend encore un vote qui le permette.
Les deux états de la question : ce qui a changé avec la takana, et ce qui reste en suspens.
Trois positions sur l'œuf de Roch Hachana après la takanaRabbaŒuf permisLe beit din ne fait plusqu'un seul jourLes deux jours des éloignésne viennent que du douteDonc deux kedouchot,et l'une des deux est profanePour Eretz IsraëlRav YossefŒuf interditL'interdit à été fixé par unvote des sagesDavar chebeminyan :il faut un autre votepour le permettreLa takana a porte ailleursPartoutRav et ChmouelŒuf interditHors d'Eretz Israël, lacoutume des deux joursn'a jamais cesséNous sommes restés dansl'interdit du commencement :un seul jour longPour la diasporaNafka mina : un œuf pondu le premier jour de Roch Hachana a Tibériade est mangé le second ;le même œuf pondu à Babel reste interdit, selon Rav et Chmouel comme selon Rav Yossef.
La carte du désaccord : qui permet, qui interdit, et sur quel raisonnement.
Davar chebeminyan : quand une gezera tombe-t-elle d'elle-même ?Une règle fixée par un votede l'assemblée des sagesAssortie d'un terme fixé(un herem jusqu'à Pessa'h)Le terme passe :elle tombe sans nouveau voteSans terme, mais sa raisona disparuElle demeure en vigueurjusqu'à un autre voteLes deux preuves de Rav YossefSinaï : les trois jours de séparation passés, il fallut encore dire Retournez à vos tentesKerem revai : le Temple détruit, il fallut encore que les collègues votent et permettent
La règle et sa limite, selon le Rosh : le terme fixé éteint la gezera, la raison disparue ne l éteint pas.
1
וְנִתְקַלְקְלוּ הַלְּוִיִּם בְּשִׁיר. הִתְקִינוּ שֶׁלֹּא יְהוּ מְקַבְּלִים אֶת הָעֵדִים אֶלָּא עַד הַמִּנְחָה.

et les Leviim se troublèrent dans le chant. On institua alors que l'on ne recevrait les témoins que jusqu'à minha.

📜 Rachi (2)
וְנִתְקַלְקְלוּ הַלְּוִיִּם בַּשִּׁיר תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבָּיִם שֶׁאָמְרוּ בּוֹ שִׁירָה שֶׁל חוֹל שֶׁהָיוּ סְבוּרִים שֶׁלֹּא יָבֹאוּ עוֹד וְהַיּוֹם חוֹל וּכְשֶׁבָּאוּ נִמְצָא שֶׁהוּא קֹדֶשׁ וּבְשֶׁל שַׁחַר אֵין טָעוּת דִּבְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר אֲפִילּוּ הֻוקְדַּשׁ הַחֹדֶשׁ קֹודֶם הַקְרָבָתוֹ שִׁיר שֶׁל חוֹל הָיוּ אוֹמְרִים לְפִי שֶׁבְּרֹוב הַשָּׁנִים אֵין הָעֵדִים מְמַהֲרִים לָבֹא כָּל כָּךְ:
Il s'agit du tamid de l'après-midi, sur lequel ils dirent le chant des jours ordinaires : ils pensaient que les témoins ne viendraient plus et que le jour était profane ; et lorsque les témoins arrivèrent, il se trouva que le jour était saint. Sur le tamid du matin il n'y a pas d'erreur, car au tamid du matin, même si le mois avait déjà été sanctifié avant son offrande, on disait le chant des jours ordinaires, parce que dans la plupart des années les témoins ne se hâtent pas tant de venir.
עַד הַמִּנְחָה עַד הַקְרָבַת תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבָּיִם אֲבָל לְאַחַר מִכָּאן אוֹתוֹ הַיּוֹם הֲרֵי הוּא מְעֻובָּר וּמוֹנִין מִיּוֹם הַמָּחֳרָת לְיוֹם הַכִּפּוּרִים וְסֻוכּוֹת וְאִם בָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה אע"פ שֶׁאֵין מוֹנִין לַמּוֹעֲדוֹת מֵהַיּוֹם לָא מְזַלְזְלִינַן בֵּיהּ בְּהַאי שְׁלֹשִׁים אֶלָּא גּוֹמְרִין אוֹתוֹ בְּאִיסּוּרוֹ כַּאֲשֶׁר הֻוזְהֲרוּ עַד הַמִּנְחָה מִמְּלָאכָה כֵּן נוֹהֲגִין וְגוֹמְרִין אוֹתוֹ בִּקְדֻושָּׁתוֹ אַלְמָא תְּחִילַּת עֲשִׂייָּה שְׁנֵי יָמִים לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה אֲפִילּוּ בְּבֵית דִּין הֲוָה וְלֹא מִסָּפֵק שֶׁהֲרֵי וַדַּאי שֶׁיּוֹם טוֹב לְמָחָר ואעפ"כ תִּקְּנוּ לַעֲשׂוֹתוֹ שְׁמַע מִינָּה חֹק חֲכָמִים וּמִצְוָתָן הָיָה לַעֲשׂוֹתָן בְּבָאוּ עֵדִים אַחַר הַמִּנְחָה וְהָרְחוֹקִים יֵשׁ עֲלֵיהֶם לַעֲשׂוֹתָן בְּכָל שָׁנָה שֶׁמָּא יָבֹאוּ עֵדִים אַחַר הַמִּנְחָה וַהֲרֵי קְדֻושָּׁתוֹ אַחַת וְאֵין כָּאן לוֹמַר מִמַּה נַפְשָׁךְ חַד מִינַּייְהוּ חוֹל דְּשֶׁמָּא אֵין כָּאן חוֹל אֶלָּא שְׁנֵיהֶם קֹדֶשׁ:
Jusqu'à l'offrande du tamid de l'après-midi. Passé ce moment, ce jour-là est un jour ajouté au mois, et l'on compte à partir du lendemain pour Yom Kippour et pour Soukkot. Et si des témoins viennent depuis minha et au-delà, bien que l'on ne compte pas les fêtes depuis ce jour, on ne traite pas ce trentième jour avec légèreté : on l'achève dans son interdit. Comme on avait été averti de s'abstenir de travail jusqu'à minha, ainsi continue-t-on, et on l'achève dans sa sainteté. Il en ressort que la pratique de deux jours pour Roch Hachana existait dès l'origine auprès du beit din lui-même, et sans doute aucun, puisqu'il est certain que le jour de fête est demain, et malgré cela on a institué de le faire. Apprends-en que c'était un décret des sages et leur prescription de faire ces deux jours lorsque les témoins venaient après minha ; et ceux qui sont éloignés ont à les faire chaque année, de crainte que les témoins ne viennent après minha. La sainteté y est alors une, et l'on ne peut dire ici « de toute façon l'un des deux est profane », car peut-être n'y a-t-il ici aucun jour profane, les deux étant saints.
🗂️ Tossefot (1)
וְנִתְקַלְקְלוּ הַלְּוִיִּם בְּשִׁיר. בְּשִׁיר שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם מַייְרֵי שֶׁאָמְרוּ שִׁיר שֶׁל חוֹל שֶׁלֹּא הָיוּ סְבוּרִים שֶׁיָּבֹאוּ עֵדִים אוֹתוֹ יוֹם וְנָהֲגוּ אוֹתוֹ יוֹם חוֹל וּכְשֶׁבָּאוּ לְאַחַר הַמִּנְחָה נִמְצָא שֶׁהוּא קֹדֶשׁ אֲבָל אֵינוֹ אוֹמֵר בְּשִׁיר שֶׁל שַׁחֲרִית שֶׁאָמְרוּ שֶׁל חוֹל בְּתָמִיד שֶׁל שַׁחֲרִית שֶׁהֲרֵי אֲפִילּוּ בָּאוּ קֹודֶם הַקְרָבַת תָּמִיד שֶׁל שַׁחֲרִית הָיוּ אוֹמְרִים שִׁיר שֶׁל חוֹל כִּדְאָמְרִינַן בר"ה (דַּף ל: וְשָׁם) לְפִי שֶׁרֹוב הַשָּׁנִים לֹא הָיוּ מְמַהֲרִין כָּל כָּךְ לָבֹא וְהִקְשָׁה ר' פֶּרֶץ וְהָאִיכָּא קִלְקוּל גַּבֵּי מוּסָפִין וְאַמַּאי לֹא חָשׁוּ אֶלָּא עַל עֲבוֹדַת הַתָּמִיד דִּכְשֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה כְּבָר הִקְרִיבוּ הַתָּמִיד וא"כ אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְרִיב הַמּוּסָפִין דִּכְתִיב וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים וְדָרְשִׁינַן (יוֹמָא דַּף לג.) עָלֶיהָ הַשְׁלֵם כָּל הַקָּרְבָּנוֹת כֻּולָּן שֶׁאֵין קָרְבָּן קָרֵב לְאַחֲרֶיהָ וְתֵירֵץ דַּאֲפִילּוּ לֹא בָּאוּ עַד לְאַחַר הַקְרָבַת הַתָּמִיד מִכָּל מָקוֹם הַמּוּסָפִין קְרֵבִין דְּהֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר שָׁאנֵי מִידִי דְּהָוֵי אַמְּחֻוסַּר כִּפּוּרִים בע"פ שֶׁמֵּבִיא כַּפָּרָתוֹ לְאַחַר הַקְרָבַת הַתָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם וְאוֹכֵל פִּסְחוֹ בָּעֶרֶב וְהָכִי אָמְרִינַן בְּפֶ' תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים נט. וְשָׁם) וְעוֹד י"ל דְּאָתֵי עֲשֵׂה דְרַבִּים וְדָחֵי עֲשֵׂה דְּהַשְׁלָמָה מִשּׁוּם דְּאַלִּים טְפֵי דְּהָכִי אָמְרִינַן בְּתָמִיד נִשְׁחָט (ג"ז שָׁם) דְּאָתֵי עֲשֵׂה דְּפֶסַח דְּעָנוּשׁ כָּרֵת וְדָחֵי עֲשֵׂה דְּהַשְׁלָמָה דְּאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת וְיֵשׁ מְפָרְשִׁי' דְּמֵעִיקָּרָא אַייְּתוּ הַתָּמִיד וּמַתְנוּ אִם לֹא יָבֹאוּ עֵדִים יְהֵא תָּמִיד וְאִם יָבֹאוּ יְהֵא מִן הַמּוּסָפִין וְאַחַ"כּ יָבִיאוּ אֶת הַתָּמִיד וּשְׁאָר קָרְבָּנוֹת וְלָא נְהִירָא דְּאִיכָּא בְּהֶדְיָא הָתָם דְּאָמְרוּ שִׁיר שֶׁל חוֹל עִם תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבָּיִם:
Il s'agit du chant de l'après-midi : ils dirent le chant des jours ordinaires, ne pensant pas que des témoins viendraient ce jour-là, et ils traitèrent ce jour comme profane ; lorsque les témoins vinrent après minha, il se trouva que le jour était saint. Le texte ne parle pas du chant du matin, comme s'ils avaient dit celui des jours ordinaires sur le tamid du matin, car même si les témoins étaient venus avant l'offrande du tamid du matin on aurait dit le chant des jours ordinaires, ainsi que nous le disons dans Roch Hachana (30b), parce que dans la plupart des années ils ne se hâtaient pas tant de venir. Rabbi Peretz a objecté : il y a aussi un désordre à propos des moussafim ; pourquoi ne s'est-on soucié que du service du tamid ? Car lorsque les témoins viennent depuis minha et au-delà, on a déjà offert le tamid, et l'on ne peut donc plus offrir les moussafim, puisqu'il est écrit « et il fera fumer sur elle les graisses des chelamim », et l'on expose (Yoma 33a) : « sur elle » — achève par elle tous les sacrifices, car aucun sacrifice n'est offert après elle. Il a répondu que même si les témoins ne viennent qu'après l'offrande du tamid, les moussafim sont malgré tout offerts, car là où il n'y a pas d'autre possibilité la règle diffère, comme pour le mehoussar kippourim (celui à qui manque encore son sacrifice d'expiation) la veille de Pessa'h, qui apporte son expiation après l'offrande du tamid de l'après-midi et mange son pessa'h le soir ; ainsi disons-nous au chapitre Tamid nichhat (Pessahim 59a). On peut encore répondre qu'un commandement positif incombant à la communauté vient repousser le commandement positif de la hachlama (achever la journée des sacrifices par le tamid), parce qu'il est plus fort ; ainsi disons-nous dans Tamid nichhat : le commandement positif du pessa'h, dont l'omission est punie de karet, vient repousser le commandement positif de la hachlama, dont l'omission n'est pas punie de karet. Certains expliquent qu'on apportait d'abord le tamid en posant une condition : si les témoins ne viennent pas, ce sera le tamid, et s'ils viennent, ce sera l'un des moussafim ; on apporterait ensuite le tamid et les autres sacrifices. Cette explication ne paraît pas juste, car il est dit explicitement là-bas qu'ils dirent le chant des jours ordinaires avec le tamid de l'après-midi.
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin de la michna de Roch Hachana citée au folio précédent. Le trentième jour d'Elloul, les témoins de la néoménie tardèrent ; les Leviim, tenant le jour pour ordinaire, chantèrent sur le tamid de l'après-midi le chant des jours de semaine. Les témoins arrivèrent ensuite, et le jour se révéla saint : le chant avait été dit à tort.

Pour empêcher ce trouble, le beit din institua de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha, c'est-à-dire jusqu'à l'offrande du tamid de l'après-midi. Rachi souligne que la question ne se pose pas le matin : les témoins arrivant rarement si tôt, on chantait de toute façon le chant des jours ordinaires sur le tamid du matin.

🖼️ Schéma
Le trentième jour d'Elloul : le trouble des LeviimTamid du matinChant des jours ordinaires,sans erreur possibleTamid de l'après-midiLes témoins ne sont pas venus :on chante le chant de la semaineLes témoins arriventLe jour était saint :le chant fut dit à tortTakana : les témoins ne sont plus reçus que jusqu'à minhaVenus plus tard, ils ne changent plus le compte des fêtes, mais le jour reste saint
La journée où naquit la takana : le chant, l'erreur, et la limite fixée à minha.
2
וְאִם בָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, נוֹהֲגִין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹדֶשׁ, וּלְמָחָר קֹדֶשׁ.

Et si des témoins vinrent depuis minha et au-delà, on observe ce jour-là comme saint, et le lendemain comme saint.

💡 Explication

Voici la pièce maîtresse du raisonnement. Lorsque les témoins arrivent après minha, le beit din compte les fêtes à partir du lendemain, mais il ne relâche pas pour autant le jour déjà commencé : les deux jours sont observés comme saints. Ces deux jours-là ne viennent d'aucun doute, puisque le beit din sait exactement où il en est ; ils viennent d'un décret. C'est ce qui fonde, au folio précédent, la thèse des deux jours de Roch Hachana comme kedoucha unique, un seul jour long de quarante-huit heures, d'où l'interdit de l'œuf d'un jour à l'autre.

3
אָמַר רַבָּה: מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ, בֵּיצָה — מֻותֶּרֶת. דִּתְנַן: מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם.

Rabba dit : depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai et au-delà, l'œuf est permis. Car nous avons appris : depuis que le Temple fut détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua que l'on reçoive le témoignage sur le mois toute la journée.

📜 Rachi (2)
אָמַר רַבָּה גֵּר':
« Rabba dit » : telle est la version du texte à retenir.
מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁהֶחֱזִיר הַדָּבָר לְיָושְׁנוֹ לְקַבֵּל עֵדוּתָן כָּל הַיּוֹם וּלְקַדֵּשׁ הַיּוֹם נִמְצָא שֶׁאֵין בֵּית דִּין עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים וְהָרְחוֹקִים הָעוֹשִׂים שְׁנֵי יָמִים אֵינוֹ אֶלָּא מִסָּפֵק שֶׁאֵין יוֹדְעִין אִם נִתְקַדֵּשׁ בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים אִם בִּשְׁלֹשִׁים וְאֶחָד וַהֲרֵי הֵן כִּשְׁאָר י"ט שֶׁל גָּלֻיוֹת וּבֵיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה מִמַּה נַפְשָׁךְ דְּחַד מִינַּייְהוּ חוֹל:
Depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui a ramené la chose à son état premier, à savoir recevoir le témoignage toute la journée et sanctifier le jour, il se trouve que le beit din ne fait plus deux jours ; et ceux qui sont éloignés et en font deux ne le font que par doute, ne sachant pas si le mois a été sanctifié le trentième ou le trente et unième jour. Ces deux jours sont alors comme les autres jours de fête de la diaspora, et un œuf pondu l'un d'eux est permis l'autre, de toute façon, puisque l'un des deux est profane.
💡 Explication

Rabba retourne l'argument du folio précédent. Le décret des deux jours tenait au risque de trouble dans le service du Temple. Le Temple détruit, ce risque disparaît, et Rabban Yo'hanan ben Zakkai rétablit la réception du témoignage toute la journée.

Dès lors, le beit din ne tient plus qu'un seul jour de Roch Hachana. Les communautés éloignées qui en tiennent deux le font par simple doute sur la date de sanctification du mois, exactement comme pour les autres fêtes de la diaspora. Ce sont donc deux saintetés distinctes, dont l'une est certainement un jour ordinaire : l'œuf est permis mimah nafchakh, de quelque côté que l'on se tourne.

4
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי, וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ: בֵּיצָה אֲסוּרָה! אֲמַר לֵיהּ: אָמֵינָא לָךְ אֲנָא רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי רַב וּשְׁמוּאֵל?!

Abaye lui dit : mais Rav et Chmouel ont dit tous deux que l'œuf est interdit ! Il lui répondit : je t'invoque Rabban Yo'hanan ben Zakkai, et tu me réponds Rav et Chmouel ?!

🪔 Ben Yehoyada (1)
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְהוּ בֵּיצָה אֲסוּרָה. מַקְשִׁים מֵאַחַר דְּאַבַּיֵּי עֲדַיִין לֹא יָדַע הַתֵּירוּץ שֶׁל 'הָא לָן וְהָא לְהוּ' אַמַּאי לֹא הִקְשָׁה מֵרַבִּי יוֹסֵי בְּעֵירוּבִין דְּמַיְיתוּ הַתּוֹסָפוֹת דְּאָמַר גַּם שְׁנֵי יָמִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה נוֹלְדָה בָּרִאשׁוֹן אֲסוּרָה בַּשֵּׁנִי? דְּהָשְׁתָּא לֵיכָּא לְתָרֵץ כְּתֵירוּץ הַתּוֹסָפוֹת כֵּיוָן דְּלָא יָדַע אַבַּיֵּי הַאי חִילּוּקָא דְּ'הָא לָן וְהָא לְהוּ'? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּוַדַּאי כְּשֶׁאָמַר רַבָּה מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי בֵּיצָה מֻותֶּרֶת פֵּירֵשׁ דְּבָרָיו דַּהֲלָכָה זוֹ הִיא עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלֹא עַל חוּץ לָאָרֶץ דְּאֵיךְ יִתָּכֵן יִסְתֹּום דְּבָרָיו דְּהַשּׁוֹמֵעַ יִטְעֶה לַחְשֹׁוב דִּין זֶה בְּכָל מָקוֹם וּבִפְרָט כִּי רַבָּה הֲוָה יָתֵיב בְּחוּץ לָאָרֶץ עַל כֵּן מֻוכְרָח וּבָרוּר שֶׁפֵּירֵשׁ דְּבָרָיו דְּקָאָמַר הֲלָכָה זוֹ עַל אַנְשֵׁי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דַּוְקָא עַל כֵּן כְּשֶׁשָּׁמַע אַבַּיֵּי דִּין זֶה מֵרַבָּה מֻוכְרָח שֶׁיָּדַע דְּלָא קָאָמַר הֲלָכָה זוֹ אֶלָּא דַּוְקָא עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלָכֵן לֹא הִקְשָׁה לוֹ מִן רַב יוֹסֵי דְּיָדַע שֶׁיָּשִׁיב לוֹ דְּרַבִּי יוֹסֵי אַקֹּודֶם הַחֻרְבָּן קָאָמַר וְאַף עַל גַּב מַה דַּהֲוָה הֲוָה מִכָּל מָקוֹם הוֹאִיל וְשַׁייָּךְ דִּין זֶה בְּחוּץ לָאָרֶץ גַּם אַחַר הַחֻרְבָּן, לְהָכִי אַשְׁמְעִינַן רַבִּי יוֹסֵי דִּין זֶה וּכְמוֹ שֶׁכָּתְבוּ הַתּוֹסָפוֹת. וְעַל דְּנָקֵיט דְּבָרָיו סָתַם וְלֹא פֵּירֵשׁ אֵין בָּזֶה קֻושְׁיָא כֵּיוָן דְּרַבִּי יוֹסֵי תַּנָּא הוּא דֶּרֶךְ הַתַּנָּא לְקַצֵּר וְלֹא לְפָרֵשׁ וּלְכָךְ הִקְשָׁה אַבַּיֵּי מֵרַב וּשְׁמוּאֵל שֶׁהֵם אָמוֹרָאִים וְקַיְימָא לָן אָמוֹרָא דַּרְכּוֹ לְפָרֵשׁ וְרַק תַּנָּא אֵין דַּרְכּוֹ לְפָרֵשׁ כְּמוֹ שֶׁכָּתַב בִּכְלָלֵי הַגְּמָרָא וַאֲפִילּוּ הָכֵי תֵּירֵץ לוֹ רַבָּה 'הָא לָן וְהָא לְהוּ', וְהָא דְּלָא נָחֲתוּ לְפָרֵשׁ דִּבְרֵיהֶם מִשּׁוּם דְּהֵם הָיוּ יוֹשְׁבִים בְּחוּץ לָאָרֶץ וּמוֹרוֹ לְאַנְשֵׁי בְּחוּץ לָאָרֶץ דִּלְדִידְהוּ אֲסוּרָה.
« Abaye lui dit : mais Rav et Chmouel ont dit tous deux que l'œuf est interdit. » On objecte : puisqu'Abaye ne connaissait pas encore la réponse « ceci pour nous, cela pour eux », pourquoi n'a-t-il pas objecté à partir de Rabbi Yossei dans Erouvin, cité par les Tossefot, qui dit que pour les deux jours de Roch Hachana aussi un œuf pondu le premier est interdit le second ? Car ici on ne peut plus répondre comme les Tossefot, puisqu'Abaye ignorait cette distinction. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que lorsque Rabba a dit « depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai l'œuf est permis », il a certainement précisé sa parole : cette halakha vaut pour Eretz Israël et non pour la diaspora. Comment aurait-il pu parler sans préciser, alors que celui qui l'entend se serait trompé en croyant cette règle valable partout, surtout Rabba qui siégeait hors d'Eretz Israël ? Il est donc nécessaire et clair qu'il a précisé que cette halakha ne concerne que les gens d'Eretz Israël. Ainsi, lorsqu'Abaye entendit cette règle de Rabba, il savait nécessairement qu'elle ne valait que pour Eretz Israël, et c'est pourquoi il ne lui a pas objecté à partir de Rabbi Yossei : il savait qu'on lui répondrait que Rabbi Yossei parle d'avant la destruction. Et bien que « ce qui fut, fut », cette règle demeure pertinente pour la diaspora même après la destruction, et c'est pourquoi Rabbi Yossei nous l'enseigne, comme l'ont écrit les Tossefot. Quant au fait qu'il ait énoncé sa parole sans préciser, il n'y a là aucune difficulté : Rabbi Yossei est un tana, et l'usage du tana est d'abréger sans préciser. Abaye a donc objecté à partir de Rav et Chmouel, qui sont des amoraim, car il est établi que l'usage de l'amora est de préciser, le tana seul n'ayant pas cet usage, comme il est écrit dans les règles de la guemara. Malgré cela, Rabba lui a répondu « ceci pour nous, cela pour eux » ; et s'ils n'ont pas pris soin de préciser leur parole, c'est parce qu'ils siégeaient hors d'Eretz Israël et enseignaient aux gens de la diaspora, pour qui l'œuf est interdit.
💡 Explication

La réponse de Rabba tient à la hiérarchie des autorités. Abaye oppose à son maître l'avis d'amoraim, Rav et Chmouel ; Rabba répond qu'il s'appuie sur une michna, celle de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui est une source tannaitique et prime sur l'avis d'un amora. La guemara ne s'en contente pas et va chercher, au segment suivant, comment Rav et Chmouel eux-mêmes lisaient cette michna.

5
וּלְרַב וּשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא מַתְנִיתִין! לָא קַשְׁיָא: הָא לָן, וְהָא לְהוּ.

Et pour Rav et Chmouel, notre michna fait difficulté ! — Pas de difficulté : ceci vaut pour nous, et cela vaut pour eux.

📜 Rachi (2)
וּלְרַב וּשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא מַתְנִיתִין. דְּקָתָנֵי דְּחָזַר הַדָּבָר לְיָושְׁנוֹ:
« Et pour Rav et Chmouel, notre michna fait difficulté » : puisqu'elle enseigne que la chose est revenue à son état premier.
הָא לַן וְהָא לְהוּ לִבְנֵי א"י שֶׁעוֹשִׂין יוֹם אֶחָד מֻותֶּרֶת אֲבָל לְדִידַן בְּנֵי גּוֹלָה אֲסוּרָה שֶׁהֲרֵי עֲדַיִין אָנוּ עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים וְעוֹדֶנּוּ כְּבַתְּחִילָּה מִפְּנֵי אוֹתָהּ תַּקָּנָה רִאשׁוֹנָה לֹא מִפְּנֵי סָפֵק הִלְכָּךְ הוֹאִיל וְלֹא פָּסְקוּ מֵאֶצְלֵנוּ מִשֶּׁהִתְחַלְנוּ אֵין לְהָקֵל וְלוֹמַר אֵין מִנְהָגֵנוּ זֶה מִפְּנֵי תַּקָּנָה רִאשׁוֹנָה אֶלָּא מִפְּנֵי הַסָּפֵק וּבֵיצָה מֻותֶּרֶת הָא לָא אָמְרִינַן דְּכֵיוָן דְּלָא פָּסְקָה אוֹתָהּ תַּקָּנָה מֵאֶצְלֵנוּ שָׁנָה אַחַת לַעֲשׂוֹת יוֹם אֶחָד עֲדַיִין בְּאִיסּוּרֵנוּ הָרִאשׁוֹנָה עָמַדְנוּ לִהְיוֹתָם כְּיוֹם אָרֹוךְ:
Pour les gens d'Eretz Israël, qui ne font qu'un jour, l'œuf est permis ; mais pour nous, gens de l'exil, il est interdit, car nous faisons encore deux jours et nous en sommes restés au commencement, en raison de cette première institution et non par doute. Dès lors, puisque cette pratique n'a jamais cessé chez nous depuis que nous l'avons commencée, il n'y a pas lieu d'alléger en disant que notre usage tiendrait désormais au doute plutôt qu'à la première institution, et que l'œuf serait permis : cela, nous ne le disons pas. Puisque cette institution n'a pas cessé chez nous une seule année au point de ne faire qu'un jour, nous demeurons dans notre interdit premier, les deux jours étant comme un seul jour long.
🗂️ Tossefot (1)
הָא לַן וְהָא לְהוּ. פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס בְּנֵי א"י שֶׁמְּקַדְּשִׁין הַחֹדֶשׁ עַל פִּי הָרְאִייָּה וְאֵין עוֹשִׂין אֶלָּא יוֹם אֶחָד וּפְעָמִים עוֹשִׂין שְׁנַיִם כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וְאִשְׁתַּנִּי בִּשְׁבִיל תַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵין עוֹשִׂין אֶלָּא יוֹם אֶחָד אַף כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וַאֲפִילּוּ כְּשֶׁהָיוּ עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים כְּגוֹן שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הֲרֵי הוּא מֵחֲמַת סָפֵק וַהֲרֵי הֵן שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת לְפִי שֶׁאֵין זֶה מֵחֲמַת הַמִּנְהָג לְפִיכָךְ הָיְתָה מֻותֶּרֶת לָהֶן אֲבָל לִבְנֵי חוּצָה לָאָרֶץ אָסוּר שֶׁהֲרֵי עֲדַיִין הֵם עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים כְּבַתְּחִילָּה וְאִם כֵּן לָא אִשְׁתַּנִּי לָהֶן מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה הוֹאִיל וְהִתְחִילוּ לַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים וְלֹא פָּסְקוּ בְּשׁוּם פַּעַם לַעֲשׂוֹת יוֹם אֶחָד עֲדַיִין הֵם עוֹמְדִים בְּאִיסּוּרָן לִהְיוֹתָן כְּיוֹם אָרֹוךְ דְּלָא נֵימָא דְּמֵחֲמַת סָפֵק הֵן עוֹשִׂין דְּאֵין יוֹדְעִין אִם בָּאוּ עֵדִים אִם לָאו אֶלָּא מֵחֲמַת הַמִּנְהָג הֵן עוֹשִׂין כֵּיוָן דְּלָא נִשְׁתַּנָּה לָהֶן הַמִּנְהָג וא"ת לְר' יוֹסֵי דְּאָמַר בְּעֵירוּבִין (דַּף לט. וְשָׁם) גַּבֵּי שְׁנֵי יָמִים שֶׁל ר"ה נוֹלְדָה בָּרִאשׁוֹן אֲסוּרָה בַּשֵּׁנִי וְהָא ר' יוֹסֵי בא"י הֲוָה לְאַחַר חֻורְבָּן וא"כ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן וְאַמַּאי בֵּיצָה אֲסוּרָה וְאֵין לוֹמַר דְּהַיְינוּ קֹודֶם חֻורְבָּן דְּהָווּ קְדֻושָּׁה אַחַת דא"כ מַאי נָפְקָא מִינָּה מַאי דַהֲוָה הֲוָה וְכִי תֵּימָא דְּהַיְינוּ לְאַחַר חֻורְבָּן וְהָא דְּבֵיצָה אֲסוּרָה הַייְנוּ לִבְנֵי בָּבֶל דִּלְדִידְהוּ קְדֻושָּׁה אַחַת הֵן זֶה אֵינוֹ דְּר' יוֹסֵי מא"י וּנְקַט מִילְּתָא בִּשְׁבִיל בָּבֶל וְי"ל דִּלְעוֹלָם ר' יוֹסֵי מִקֹּודֶם חֻורְבָּן קָאָמַר וְאֵין לְהַקְשׁוֹת מַאי דַהֲוָה הֲוָה הוֹאִיל וְאַשְׁמוֹעִינַן פָּסַק דְּגַם עַתָּה שַׁיָּיךְ לְאַחַר חֻורְבָּן לִבְנֵי בָּבֶל:
Le Kountras explique : les gens d'Eretz Israël sanctifient le mois d'après l'observation et ne font qu'un seul jour ; il leur arrive d'en faire deux, lorsque les témoins viennent depuis minha et au-delà. Cela a changé par la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai : ils ne font plus qu'un seul jour, même lorsque les témoins viennent depuis minha et au-delà. Et même lorsqu'ils font deux jours, par exemple si aucun témoin n'est venu, c'est par doute, et ce sont deux saintetés distinctes, puisque cela ne tient pas à la coutume ; c'est pourquoi l'œuf leur est permis. Mais pour les gens de la diaspora il est interdit, car ils font encore deux jours comme au commencement ; rien n'a donc changé pour eux du fait de la takana, puisqu'ils ont commencé à faire deux jours et n'ont jamais cessé une seule fois de n'en faire qu'un. Ils demeurent dans leur interdit, les deux jours étant comme un seul jour long, et l'on ne dira pas qu'ils les font par doute, ne sachant pas si des témoins sont venus : ils les font par coutume, puisque leur coutume n'a pas changé. Et si tu objectes : selon Rabbi Yossei, qui dit dans Erouvin (39a) à propos des deux jours de Roch Hachana qu'un œuf pondu le premier est interdit le second — or Rabbi Yossei était en Eretz Israël après la destruction, et il s'agit donc de deux saintetés ; pourquoi l'œuf serait-il interdit ? On ne peut pas dire qu'il parle d'avant la destruction, où c'était une sainteté unique, car alors quelle en serait la portée : ce qui fut, fut. Et si tu dis qu'il parle d'après la destruction, l'œuf étant interdit pour les gens de Babel, pour qui c'est une sainteté unique, cela ne tient pas, car Rabbi Yossei était d'Eretz Israël et n'énoncerait pas une règle pour Babel. On peut répondre qu'en vérité Rabbi Yossei parle bien d'avant la destruction, et l'on n'objectera pas « ce qui fut, fut », puisqu'il nous enseigne une décision qui vaut encore aujourd'hui, après la destruction, pour les gens de Babel.
💡 Explication

La formule ha lan veha lehou, « ceci pour nous, cela pour eux », partage le monde en deux. En Eretz Israël, où la takana a pris effet, le beit din ne tient qu'un jour ; les deux jours qu'on y observe parfois viennent du doute, donc ce sont deux saintetés, et l'œuf est permis. En diaspora, la coutume des deux jours n'a jamais connu d'interruption : elle continue le décret ancien, et non le doute.

Le point décisif de Rachi tient à la continuité : il aurait fallu qu'une seule année la diaspora ne tienne qu'un jour pour que sa pratique change de nature. Faute de cette coupure, on y demeure dans l'interdit premier, les deux jours valant comme un seul jour long.

🖼️ Schéma
Ha lan veha lehou : deux régimes pour la même michnaEretz Israël : euxMois sanctifié sur témoignage,reçu désormais toute la journéeUn seul jour de Roch HachanaDeux jours à l'occasion, par douteDeux kedouchot distinctesŒuf permisDiaspora : nousDeux jours tenus sans interruptiondepuis le décret ancienAucune année à un seul jourLa coutume continue le décretUne seule kedoucha, un jour longŒuf interditRav et Chmouel enseignaient à Babel ; la michna décrit la pratique d'Eretz Israël.
Le partage de Rabba : la même michna, deux pratiques, deux statuts de l'œuf.
6
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ — בֵּיצָה אֲסוּרָה. מַאי טַעְמָא: הָוֵי דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן, וְכָל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן — צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ.

Et Rav Yossef dit : même depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai et au-delà, l'œuf est interdit. Quelle en est la raison ?

C'est une chose fixée par un vote, et toute chose fixée par un vote requiert un autre vote pour la permettre.

📜 Rachi (2)
הָוֵי דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן בֵּיצָה זוֹ נֶאֱסֶרֶת בְּקִבּוּץ חֲכָמִים שֶׁנִּמְנוּ וְגָמְרוּ לַעֲשׂוֹתָן שְׁנֵי יָמִים קְדֻושָּׁה אַחַת אִם לֹא בָּאוּ עֵדִים לִפְנֵי הַמִּנְחָה וְכָל הָעוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים מֵחֲמַת כֵּן עָשׂוּ שֶׁמָּא לֹא בָּאוּ עֵדִים לְבֵית דִּין קֹודֶם הַמִּנְחָה:
Cet œuf a été interdit dans une assemblée de sages qui ont voté et décidé de faire des deux jours une sainteté unique si les témoins ne venaient pas avant minha ; et tous ceux qui font deux jours les font pour cette raison, dans la crainte que les témoins ne soient pas venus devant le beit din avant minha.
צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר שֶׁיִּמָּנוּ לְךָ וְיַתִּירוּהוּ וּלְקַמָּן פָּרְכִינַן בֵּיצָה מִי אִתַּסְרָא בְּמִנְיָן וַהֲלֹא לֹא נִמְנוּ אֶלָּא עַל קַבָּלַת עֵדוּת וּבְהַהוּא חָזַר בּוֹ רַבָּן יוֹחָנָן וְהִתִּירוֹ:
Il faut qu'ils votent à nouveau et le permettent. Plus loin nous objecterons : l'œuf a-t-il donc été interdit par un vote ? Le vote n'a porte que sur la réception du témoignage, et c'est sur ce point que Rabban Yo'hanan est revenu et a permis.
🗂️ Tossefot (1)
כָּל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ. יֵשׁ שֶׁהָיוּ רוֹצִין לוֹמַר מִכָּאן דְּאוֹתָן חֲרָמוֹת שֶׁעוֹשִׂין לִזְמַן עַד פֶּסַח אוֹ עַד זְמַן אַחֵר דְּכִי יַגִּיעַ הַזְּמַן צָרִיךְ מִנְיָן לְהַתִּיר אֶת הַחֵרֶם אע"פ שֶׁעָבַר הַזְּמַן דְּהָא הֲרֵי הָכָא דהקב"ה אָסַר לָהֶם תַּשְׁמִישׁ בִּשְׁבִיל מַתַּן תּוֹרָה וּמִמֵּילָא יָדְעִינַן דִּלְאַחַר שְׁלֹשָׁה יָמִים דְּנִתְּנָה תּוֹרָה דְּמֻותָּרִין ואעפ"כ הִתִּיר לָהֶם וְלֹא הִיא דְּהָכָא אֵין כָּאן שׁוּם זְמַן דִּקְרָא דְּהָיוּ נְכוֹנִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים וְגוֹ' (שְׁמוֹת י״ט:ט״ו) הַזְמִינוּ עַצְמְכֶם לְדָבָר שֶׁיִּהְיֶה לְסוֹף שְׁלֹשֶׁת יָמִים דְּאִם כְּתִיב הָיוּ נְכוֹנִים שְׁלֹשֶׁת יָמִים בְּלֹא לָמֶ"ד שֶׁל לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים הָיִיתִי מוֹכִיחַ שַׁפִּיר דְּכִי הֵיכִי דְּצָרִיךְ לְהַתִּיר תַּשְׁמִישׁ צָרִיךְ נָמֵי לְהַתִּיר הַחֵרֶם וּמִדְּלָא כְּתִיב הָכִי שְׁמַע מִינָּה גַּבֵּי תַּשְׁמִישׁ צָרִיךְ לְהַתִּיר מִשּׁוּם דִּכְתִיב אַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה וְגוֹ' דְּמַשְׁמַע עוֹלָמִית כִּי הֵיכִי דְּאָסַר לָהֶם קֹודֶם מַתַּן תּוֹרָה שְׁלֹשֶׁת יָמִים אֲבָל חֲרָמוֹת שֶׁמְּשִׂימִין לִזְמַן מִכִּי עָבַר הַזְּמַן מִמֵּילָא עָבַר וְאֵין צָרִיךְ הֶיתֵּר: [וְעִי' תּוֹסְפוֹת סַנְהֶדְרִין נט: ד"ה לְכָל דָּבָר]:
Certains voulaient déduire d'ici que les herem prononcés pour un terme, jusqu'à Pessa'h ou jusqu'à une autre échéance, exigent un vote pour être levés lorsque le terme arrive, bien que le terme soit passé : car ici Hachem leur avait interdit les relations conjugales en vue du don de la Torah, et nous savions de nous-mêmes qu'après les trois jours, la Torah donnée, elles redeviendraient permises ; malgré cela il a fallu qu'Il les leur permette. Il n'en est rien, car ici aucun terme n'a été fixé : le verset « soyez prêts pour le troisième jour » signifie « préparez-vous à une chose qui aura lieu au terme de trois jours ». S'il était écrit « soyez prêts trois jours », sans le lamed de « pour le troisième jour », j'aurais bien prouvé que, de même qu'il faut lever l'interdit des relations, il faut lever le herem. Puisqu'il n'est pas écrit ainsi, apprends-en que pour les relations il fallait lever l'interdit parce qu'il est écrit « ne vous approchez pas d'une femme », ce qui laisse entendre un interdit sans terme, de la manière dont Il le leur avait interdit trois jours avant le don de la Torah. Mais les herem que l'on institué pour un terme, dès que le terme est passé, sont caducs d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'être levés. [Voir Tossefot Sanhédrin 59b, s.v. « lekhol davar ».]
⚖️ Rosh (1)
וְכָל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ. דִּכְתִיב לֵךְ אֱמֹור לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם. פֵּירוּשׁ דָּבָר שֶׁנִּגְזַר בְּמִנְיַן חֲכָמִים וְאֵירַע דָּבָר שֶׁהוּא יָדוּעַ שֶׁהַגְּזֵירָה בְּטֵילָה כְּגוֹן שֶׁיָּדוּעַ מֵאֵיזֶה טַעַם נִגְזְרָה הַגְּזֵירָה וְאוֹתוֹ הַטַּעַם בָּטֵל לוֹ וא"כ רָאוּי הָיָה שֶׁתְּבַטֵּל גַּם הַגְּזֵירָה מִמֵּילָא אֲפִילּוּ הָכֵי אֵינָהּ בְּטֵילָה עַד שֶׁנִּמְנוּ עָלֶיהָ חֲכָמִים וְהִתִּירוּהָ. וְדַוְקָא כְּשֶׁנִּגְזְרָה הַגְּזֵירָה בְּלֹא זְמַן אֶלָּא שֶׁהָיָה רָאוּי שֶׁתִּתְבַּטֵּל כֵּיוָן שֶׁבָּטַל הַטַּעַם שֶׁבִּשְׁבִילוֹ נִגְזְרָה הַגְּזֵירָה. אֲבָל אִם הֵטִילוּ זְמַן לִגְזֵירָה וְעָבַר הַזְּמַן בְּטֵילָה הַגְּזֵירָה וְאֵינָהּ צְרִיכָה הֶיתֵּר בְּמִנְיָן. וְהָא דִּכְתִיב הֱיוּ נְכֹונִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים לָא קָאֵי אַמַּאי דִּכְתִיב בָּתְרֵיהּ אַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה אֶלָּא הָכִי פֵּירוּשׁוֹ דִּקְרָא הֱיוּ נְכֹונִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים לְקַבֵּל הַתּוֹרָה וְאַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה. וְלִפְרִישָׁה זוֹ לֹא הֻוקְבַּע לָהּ זְמַן וּלְכָךְ הֻוצְרַךְ לִכְתֹּוב לֵךְ אֱמֹור לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם וְסָתַר אַבַּיֵּי לְהַאי דְּרַב יוֹסֵף. וַהֲדַר אָמַר רַבָּה אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה אֲסוּרָה. מִי לֹא מוֹדֶה רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁאִם בָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה שֶׁנּוֹהֲגִין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹדֶשׁ וּלְמָחָר קֹדֶשׁ אַלְמָא קְדֻושָּׁה אַחַת הִיא וּבֵיצָה אֲסוּרָה:
« Et toute chose fixée par un vote requiert un autre vote pour la permettre », car il est écrit « Va, dis-leur : retournez à vos tentes ». C'est-à-dire : une chose décrétée par un vote des sages, lorsque survient un fait dont il est manifeste qu'il annule le décret — par exemple lorsqu'on connaît la raison pour laquelle le décret a été pris et que cette raison a disparu, de sorte qu'il aurait été normal que le décret tombe de lui-même —, même alors elle ne tombe pas, tant que les sages n'ont pas voté à son sujet et ne l'ont pas permise. Cela vaut précisément lorsque le décret a été pris sans terme, et qu'il aurait dû tomber parce que la raison qui l'a motivé a disparu ; mais si l'on a fixé un terme au décret et que le terme est passé, le décret est caduc et n'a pas besoin d'être levé par un vote. Quant au verset « soyez prêts pour le troisième jour », il ne porte pas sur ce qui est écrit après lui, « ne vous approchez pas d'une femme » ; son sens est celui-ci : soyez prêts pour le troisième jour à recevoir la Torah, et ne vous approchez pas d'une femme. Selon cette lecture, l'interdit de séparation n'a reçu aucun terme, et il a donc fallu écrire « Va, dis-leur : retournez à vos tentes ». Abaye a réfuté cette preuve de Rav Yossef, puis Rabba a dit : même depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai et au-delà, l'œuf est interdit. Rabban Yo'hanan ben Zakkai ne reconnaît-il pas que, si les témoins viennent depuis minha et au-delà, on observe ce jour comme saint et le lendemain comme saint ? Il en ressort que la sainteté est une, et que l'œuf est interdit.
💡 Explication

Rav Yossef déplace le débat sur le terrain du droit des décrets. L'interdit de l'œuf a été fixé par un minyan, un vote de l'assemblée des sages. Un tel interdit, appelé davar chebeminyan, garde force de loi tant qu'un autre vote ne l'a pas levé, même lorsque sa raison a manifestement disparu.

Le Roch précise la limite du principe : un décret assorti d'un terme fixé tombe de lui-même à l'échéance, sans nouveau vote. Le principe ne concerne que le décret pris sans terme, dont seule la raison s'est évanouie. Les Tossefot en tirent la même conséquence pratique pour les herem prononcés jusqu'à une date donnée.

7
אָמַר רַב יוֹסֵף: מְנָא אֲמִינָא לַהּ, דִּכְתִיב: ״לֵךְ אֱמֹור לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם״, וְאוֹמֵר: ״בִּמְשֹׁךְ הַיֹּבֵל הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר״.

Rav Yossef dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qu'il est écrit : « Va, dis-leur : retournez à vos tentes », et il est dit : « Quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne ».

📜 Rachi (3)
מְנָא אֲמִינָא לַהּ דְּכָל דָּבָר הַנֶּאֱסָר בְּמִנְיָן צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ וַאֲפִילּוּ אֵירַע דָּבָר שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהוֹרוֹת בּוֹ הֶיתֵּר וְלוֹמַר אֵין תַּקָּנַת מִנְיָן הָרִאשׁוֹן עוֹמֶדֶת כִּי הָכָא אֲפִילּוּ הָכֵי אָסוּר עַד שֶׁיַּתִּירוּהוּ בְּפֵירוּשׁ בְּקִבּוּץ חֲכָמִים:
D'où dis-je que toute chose interdite par un vote requiert un autre vote pour la permettre, même lorsque survient un fait qui te permettrait d'enseigner la permission en disant que l'institution du premier vote ne tient plus, comme ici : malgré cela elle demeure interdite jusqu'à ce qu'on la permette expressément dans une assemblée de sages.
לֵךְ אֱמֹור לָהֶם לְקַמָּן מְפָרֵשׁ לָהּ הֵיכִי יָלֵיף:
« Va, dis-leur » : la guemara explique plus loin comment il le déduit.
וְאוֹמֵר בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל לְקַמָּן מְפָרֵשׁ:
« Quand le yovel sonnera longuement » : expliqué plus loin.
💡 Explication

La preuve est tirée du Sinaï. Avant le don de la Torah, Israël reçut l'ordre de se séparer des femmes pour trois jours. La Torah donnée, la raison de la séparation avait disparu, et pourtant il a fallu une parole expresse, « retournez à vos tentes », pour lever l'interdit.

Le second verset, « quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne », sert au même raisonnement pour l'interdit d'approcher la montagne : la sonnerie marquait la fin de la révélation, et il a fallu malgré tout une permission explicite. La guemara du folio suivant expliquera pourquoi les deux versets sont nécessaires.

🖼️ Schéma
La preuve du Sinaï : la raison disparaît, l'interdit demeureOrdre de séparationNe vous approchez pasd'une femmeDon de la TorahLa raison de la séparationa disparuParole expresseRetournez à vos tentes :alors seulement, permisEntre le don de la Torah et cette parole, la séparation restait en vigueurIl faut donc un autre vote pour lever ce qu'un vote a fixé
Le modèle biblique du davar chebeminyan : rien ne se lève de soi-même.
8
(וְתַנְיָא:) כֶּרֶם רְבָעִי הָיָה עוֹלֶה לִירוּשָׁלַיִם מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד לְכָל צַד. וְזוֹ הִיא תְּחֻומָּהּ: (עָלָת) מִן (הַצָּפוֹן), וְעִקְרַבְתְּ מִן (הַדָּרוֹם), לוֹד מִן הַמַּעֲרָב, וְיַרְדֵּן מִן הַמִּזְרָח.

Et il a été enseigné : le kerem revai montait à Jérusalem depuis une journée de marche de chaque côté. Et voici sa limite : Elat au nord, Akrabat au sud, Lod à l'ouest, et le Jourdain à l'est.

📜 Rachi (2)
וְתַנְיָא נָמֵי דְּצָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ:
« Et il a été enseigné » : également qu'il faut un autre vote pour permettre.
כֶּרֶם רְבָעִי שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה קֹדֶשׁ הִלּוּלִים (וַיִּקְרָא י״ט:כ״ד) וְגָמְרִינַן קֹדֶשׁ קֹדֶשׁ מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי דִּכְתִיב בֵּיהּ קֹדֶשׁ וְכָל מַעְשַׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ מִפְּרִי הָעֵץ וְגוֹ' (שָׁם כז) שֶׁצָּרִיךְ לְהַעֲלוֹת הַפֵּירוֹת לִירוּשָׁלַיִם אוֹ לִפְדּוֹתָן וּלְהַעֲלוֹת הַדָּמִים לִירוּשָׁלַיִם וְתִקְּנוּ חֲכָמִים בִּמְהַלֵּךְ יוֹם אֶחָד לְכָל צַד שֶׁלֹּא יִפְדּוּהוּ אֶלָּא הַפֵּירוֹת עַצְמָן יֵעָלֵם וְיֹאכְלֵם שָׁם כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן כְּדֵי לְעַטֵּר שׁוּקֵי יְרוּשָׁלַיִם בְּפֵירוֹת:
Le kerem revai (la vigne de la quatrième année), dont la Torah a dit « une sanctification de louanges » (Lévitique 19,24). Nous l'apprenons par gezera chava, du mot « saint » au mot « saint », du maasser cheni, à propos duquel il est écrit « saint » : « et toute la dîme de la terre, du grain de la terre, du fruit de l'arbre... » (ibid. 27). Il faut donc monter les fruits à Jérusalem, ou bien les racheter et monter l'argent à Jérusalem. Les sages ont institué que dans une journée de marche de chaque côté on ne les rachète pas : on monte les fruits eux-mêmes et on les mange là-bas, comme la guemara l'explique plus loin, afin de parer les marchés de Jérusalem de fruits.
🪔 Ben Yehoyada (1)
(מִשְׁנָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, ה) וְאֵיזוֹ הִיא תְּחֻומָּהּ? 'עָלָת' [אַיֶּלֶת] מִן הַדָּרוֹם. עַייֵּן מַה שֶׁאָמַר הצל"ח זַ"ל וְנִרְאֶה לִי דְּגַם מְקָרֶבֶת הֵם שְׁנַיִם וְאוֹתָהּ שֶׁבַּדָּרוֹם שְׁמָהּ מְקָרֶבֶת בְּתָי"ו וְאוֹתָהּ שֶׁבַּצָּפוֹן שְׁמָהּ מְקָרְבָהּ בְּהֵ"א וְעַל כֵּן יֵשׁ לוֹמַר מִלַּת וּמִקְּרֵבָה בְּהֵ"א שְׁנֵיהֶם תְּחוּמִין לְצַד צָפוֹן וּמִילַת וּמְקָרֶבֶת בְּתָי"ו תְּחוּמִין לְצַד דָּרוֹם וּבַבָּרַיְיתָא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁכָּתוּב אַיֶּלֶת צ"ל עָלָת וְדוּק.
(Michna Maasser cheni, chapitre 5) « Et quelle est sa limite ? Alat au sud. » Vois ce qu'a dit le Tselah. Il me semble que Mekarbat aussi est double : celle du sud se nomme Mekarbat, avec un tav, et celle du nord Mekarba, avec un hé. On peut donc dire que le mot « oumekarba », avec un hé, désigne les limites du côté nord, et le mot « oumekarbat », avec un tav, les limites du côté sud ; et dans la baraita de Roch Hachana, où il est écrit « Eilat », il faut lire « Alat ». Examine cela.
💡 Explication

La guemara apporte une seconde preuve. Le kerem revai, la récolte de la quatrième année d'une vigne, se mange à Jérusalem ou se rachète contre de l'argent qu'on y monte. Les sages ont décrété que dans un rayon d'une journée de marche autour de Jérusalem le rachat est exclu : on y monte les fruits eux-mêmes. Le folio donne les quatre bornes de ce rayon.

Le rapport avec notre sujet apparaîtra au segment suivant et au folio suivant : lorsque la raison du décret disparaîtra, il faudra encore un vote pour l'abroger. Sur la lecture des noms de lieux, le Ben Yehoyada signale que la michna de Maasser cheni place Alat au sud, à l'inverse du texte imprimé ici.

🖼️ Schéma
Le rayon d'une journée de marche autour de JérusalemJérusalemNord : ElatSud : AkrabatOuest : LodEst : le JourdainÀ l'intérieur du cercle :pas de rachat, on monte les fruitsNotre texte porte Elat au nord et Akrabat au sud ; la michna de Maasser cheni les inverse.
Les quatre bornes de la zone où le kerem revai monte en nature à Jérusalem.
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וְאָמַר עֻולָּא, וְאִיתֵּימָא רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַה טַעַם — כְּדֵי לְעַטֵּר שׁוּקֵי יְרוּשָׁלַיִם בְּפֵירוֹת.

Et Oulla dit, et certains disent Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : quelle en est la raison ? Afin de parer les marchés de Jérusalem de fruits.

💡 Explication

La raison du décret est économique et urbaine : maintenir sur les marchés de Jérusalem une abondance de fruits pour les pèlerins et les habitants. Cette raison, énoncée ici clairement, sera le ressort de la preuve : le Temple détruit, elle disparaît, et pourtant l'interdit du rachat demandera un vote pour être levé.

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וְתַנְיָא: כֶּרֶם רְבָעִי הָיָה לוֹ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּמִזְרַח לֹוד בְּצַד כְּפַר טָבִי,

Et il a été enseigné : Rabbi Eliezer avait une vigne de quatrième année à l'est de Lod, à côté du village de Tavi,

📜 Rachi (1)
בְּמִזְרַח לוֹד הַייְנוּ בֵּין לוֹד לִירוּשָׁלַיִם בְּתוֹךְ מַהֲלַךְ יוֹם דְּהָא אָמְרִינַן לוֹד בְּתוֹךְ מַהֲלַךְ יוֹם מִן הַמַּעֲרָב נִמְצָא מִזְרָחָהּ בֵּין לוֹד לִירוּשָׁלַיִם בִּכְיָצָד מְבָרְכִין (בְּרָכוֹת דַּף לה.) יֵשׁ פְּלֻוגְתָּא חַד תָּנֵי נֶטַע רְבָעִי וְחַד תָּנֵי כֶּרֶם רְבָעִי:
À l'est de Lod, c'est-à-dire entre Lod et Jérusalem, à l'intérieur d'une journée de marche, puisque nous disons que Lod se trouve à une journée de marche à l'ouest : l'est de Lod se situe donc entre Lod et Jérusalem. Au chapitre Keitsad mevarekhin (Berakhot 35a) il y a une divergence : l'un enseigne « neta revai », le jeune plant de quatrième année, et l'autre « kerem revai », la vigne de quatrième année.
🪔 Ben Yehoyada (1)
וְתַנְיָא: כֶּרֶם רְבָעִי הָיָה לוֹ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּמִזְרַח לֹד בְּצַד כְּפַר טָבִי וְכוּ'. כָּתַב מוֹרִי הָרַב בב"י שֶׁהֻוקְשָׁה לוֹ דְּאַמַּאי לֹא הוֹכִיחַ מִן הַמִּשְׁנָה עַצְמָהּ דְּקָייְמִינַן בָּהּ דְּקָתָנֵי מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיִּהְיוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹודֶשׁ כָּל הַיּוֹם, טַעְמָא דְּהִתְקִין הָא לֹא הִתְקִין לֹא הָיוּ מְקַבְּלִין אֶלָּא עַד הַמִּנְחָה כְּקֹודֶם הַחֻרְבָּן, וְאַמַּאי הֻוצְרַךְ לְתַקֵּן וַהֲרֵי נִתְבַּטֵּל הַטַּעַם שֶׁבִּשְׁבִילוֹ תִּיקְּנוּ שֶׁלֹּא לְקַבֵּל עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה שֶׁהֲרֵי חָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְלֵיכָּא קָרְבָּן וְשִׁיר אֶלָּא וַדַּאי שְׁמַע מִינַּהּ כָּל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ וְאַמַּאי הֻוצְרַךְ לְהָבִיא בָּרַייְתָא זוֹ דְּכֶרֶם רְבָעִי? וְכָתַב שֶׁשָּׁאַל עַל קֻושְׁיָא זוֹ מהרה"ג עט"ר מוֹר זְקֵינִי רַבֵּינוּ מֹשֶׁה חַיִּים זצ"ל וְתֵירֵץ לוֹ דְּמִמַּתְנִיתִין לֵיכָּא רְאָיָה דְּיֵשׁ לוֹמַר הָא דְּהֻוצְרַךְ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לְתַקֵּן שֶׁיִּהְיוּ מְקַבְּלִים עֵדִים כָּל הַיּוֹם הַיְינוּ מִשּׁוּם דְּקֹודֶם הַחֻרְבָּן הָיְתָה תַּקָּנָה זוֹ שֶׁלֹּא לְקַבֵּל הָעֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה חוֹבָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַבְּלָם מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה בְּשׁוּם אֹופֶן וְאַחַר שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁבָּטַל הַטַּעַם יֵשׁ לוֹמַר דְּמֵעַתָּה הָרְשׁוּת בְּיַד בֵּית דִּין אִם יִרְצוּ יְקַבְּלוּ אוֹתָם גַּם מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וְאִם יִרְצוּ יְעַכְּבוּ אוֹתָם עַד מָחָר דְּמֵאַחַר שֶׁבָּטַל הַטַּעַם נִשְׁאֲרָה הַבְּחִירָה בְּיָדָהּ וְלָכֵן הֻוצְרַךְ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לְתַקֵּן שֶׁיִּהְיוּ מְקַבְּלִים אוֹתָם כָּל הַיּוֹם לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר הַזֶּה חוֹבָה שֶׁיִּהְיוּ מֻוכְרָחִים לְקַבֵּל אוֹתָם בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁבָּאוּ אֲפִילּוּ שֶׁהוּא אַחַר הַמִּנְחָה וְאֵין יְכוֹלִים לְעַכְּבָם עַד לְמָחָר וְנִמְצָא דְּלֵיכָּא רְאָיָה מֵהָא דְּצָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ אַף עַל פִּי שֶׁבָּטַל הַטַּעַם וְלָכֵן מֵבִיא רְאָיָה מִבָּרַיְיתָא דְּכֶרֶם רְבָעִי דְּקָאָמַר נִמְנוּ חֲבֵרֶיךָ וְהִתִּירוּ, עַד כָּאן דִּבְרֵי עט"ר הָרַב מוֹר זְקֵינִי זלה"ה וְיַצִּיבִין דְּבָרָיו וּנְכוֹנִים כִּי מָצָאתִי כַּיּוֹצֵא בָּזֶה הַסְּבָרָא שֶׁהִסְבִּיר עט"ר הָרַב מוֹר זְקֵינִי זלה"ה בַּגְּמָרָא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה דַּף י"א ע"ב עַל פָּסוּק (זְכַרְיָה ח, יט) 'צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה' אָמַר רַב פָּפָּא הָכִי קָאָמַר בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם יִהְיֶה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וְאִם יֵשׁ גְּזֵרָה הוּא צוֹם וְאִם אֵין גְּזֵרָה וְאֵין שָׁלוֹם רָצוּ מִתְעַנִּין רָצוּ אֵין מִתְעַנִּין, עַיֵּין שָׁם. מִיהוּ אֲנָא עָבְדָא אָמֵינָא לְתָרֵץ קֻושְׁיָא הַנִּזְכָּר בס"ד דְּאִיתָא בַּגְּמָרָא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (רֹאשׁ הַשָּׁנָה ל:) דִּתְנַן מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כֻּולּוֹ אָסוּר, וְקָאָמַר בַּגְּמָרָא דְּדָבָר זֶה אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, וְהִקְשָׁה וְהָא הִתְקִין קָתָנֵי? וּמְשַׁנֵּי מַאי הִתְקִין? דָּרַשׁ וְהִתְקִין! וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י זַ"ל דָּרַשׁ לָהֶם הַמִּקְרָא וְהִתְקִין שֶׁיִּנְהֲגוּ אִיסּוּר לְפִי שֶׁעַד עַתָּה הָיָה הֶיתֵּר בַּדָּבָר, עַייֵּן שָׁם. נִמְצָא לְשׁוֹן הִתְקִין נֶאֱמַר אֲפִילּוּ עַל הוֹרָאָה שֶׁמּוֹרֶה הַיָּחִיד בְּלִי צֵירוּף מִנְיַן בֵּית דִּין דְּהָא הָכָא לָא הֲוָה זֶה הַדִּין שֶׁל יוֹם הֶנֶף בְּצֵירוּף וּמִנְיַן בֵּית דִּין אֶלָּא רַק רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לְבַדּוֹ דָּרַשׁ לָהֶם שֶׁיּוֹם הֶנֶף כֻּולּוֹ אָסוּר דְּאֵין צֹורֶךְ לָזֶה מִינּוּי בֵּית דִּין כֵּיוָן דְּבֶאֱמֶת הוּא אִיסּוּר תּוֹרָה וְעִם כָּל זֶה קָאָמַר הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי. וְלָכֵן גַּם כָּאן אֵין הוֹכָחָה מִלְּשׁוֹן הִתְקִין דְּבָעֵינַן מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ אֶלָּא רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי דָּרַשׁ לָהֶם כֵּיוָן שֶׁבָּטַל הַטַּעַם רַשָּׁאִין עַתָּה לְקַבֵּל עֵדוּת הַחֹודֶשׁ כָּל הַיּוֹם וּלְעוֹלָם לֹא הֻוצְרַךְ לַעֲשׂוֹת תַּקָּנָה זוֹ בְּמִנְיַן בֵּית דִּין לְכָךְ הֵבִיא מִן בָּרַיְיתָא דְּכֶרֶם רְבָעִי דְּאָמְרִי נִמְנוּ עָלֶיךָ חֲבֵירֶיךָ וְהִתִּירוּ וְכֵיוָן דְּאָמַר נִמְנוּ שְׁמַע מִינָּה דְּצָרִיךְ מִנְיָן לְהַתִּירוֹ.
« Et il a été enseigné : Rabbi Eliezer avait une vigne de quatrième année à l'est de Lod, à côté du village de Tavi, etc. » Mon maître le rav a écrit dans le B.Y. qu'il trouvait difficile ceci : pourquoi n'a-t-on pas apporté la preuve de la michna elle-même, celle dont nous traitons, qui enseigne « depuis que le Temple fut détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua que l'on reçoive le témoignage sur le mois toute la journée » ? Le fait qu'il ait dû l'instituer montre que sans cela on n'aurait reçu les témoins que jusqu'à minha, comme avant la destruction. Or pourquoi fallait-il une institution, puisque la raison pour laquelle on avait institué de ne pas recevoir les témoins depuis minha et au-delà a disparu, le Temple étant détruit et n'ayant plus ni sacrifice ni chant ? Il faut donc en conclure que toute chose fixée par un vote requiert un autre vote pour la permettre. Pourquoi alors avoir besoin d'apporter cette baraita du kerem revai ? Il écrit qu'il a posé cette question au grand rav, couronne de notre tête, mon aïeul notre maître Moche Haim, que son souvenir soit une bénédiction, qui lui a répondu : de la michna il n'y a pas de preuve, car on peut dire que si Rabban Yo'hanan ben Zakkai a dû instituer que l'on reçoive les témoins toute la journée, c'est parce qu'avant la destruction cette institution de ne pas recevoir les témoins depuis minha et au-delà était une obligation, et qu'il était absolument impossible de les recevoir depuis minha et au-delà. Après la destruction du Temple, la raison ayant disparu, on peut dire que le choix revenait au beit din : s'il le voulait il les recevait même depuis minha et au-delà, et s'il le voulait il les retenait jusqu'au lendemain, puisque la raison ayant disparu la faculté lui restait. C'est pourquoi Rabban Yo'hanan ben Zakkai a dû instituer qu'on les reçoive toute la journée, afin d'en faire une obligation : qu'ils soient tenus de les recevoir le jour même de leur venue, même après minha, sans pouvoir les retenir jusqu'au lendemain. Il n'y a donc pas là de preuve qu'un autre vote soit nécessaire pour permettre, bien que la raison ait disparu ; c'est pourquoi la preuve est tirée de la baraita du kerem revai, où il est dit « tes collègues ont voté et ont permis ». Jusqu'ici les paroles de la couronne de notre tête, le rav mon aïeul, que son souvenir soit une bénédiction pour la vie du monde à venir. Ses paroles sont fermes et justes, car j'ai trouvé un raisonnement semblable à celui qu'il a exposé dans la guemara de Roch Hachana, folio 11b, sur le verset (Zekharia 8,19) « le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième seront pour la maison de Yehouda allégresse et joie » : Rav Papa dit, voici ce qu'il veut dire : au temps où il y a la paix, ce sera allégresse et joie ; s'il y a une persécution, c'est un jeûne ; s'il n'y a ni persécution ni paix, s'ils veulent ils jeûnent, s'ils veulent ils ne jeûnent pas. Vois là-bas. Toutefois, moi le serviteur, je dis pour répondre à la question mentionnée, avec l'aide du Ciel : il est enseigné dans la guemara de Roch Hachana (30b) « depuis que le Temple fut détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua que le jour du balancement du omer soit interdit tout entier », et la guemara dit que cette interdiction est de la Torah. Elle objecte : mais il est enseigné « institua » ! Et elle répond : que signifie « institua » ? Il a exposé et institué. Rachi explique qu'il leur a exposé le verset et a institué qu'ils pratiquent l'interdit, puisque jusqu'alors la chose était permise ; vois là-bas. Il se trouve que le terme « institua » s'emploie même pour une décision rendue par un seul, sans l'adjonction d'un vote du beit din, car ici la règle du jour du balancement n'a pas été établie par l'adjonction et le vote d'un beit din : Rabban Yo'hanan ben Zakkai seul leur a exposé que le jour du balancement est interdit tout entier, aucune désignation de beit din n'étant nécessaire puisqu'il s'agit en vérité d'un interdit de la Torah, et malgré cela il est dit « Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua ». Ici non plus, par conséquent, le terme « institua » ne prouve pas qu'un autre vote soit nécessaire pour permettre : Rabban Yo'hanan ben Zakkai leur a exposé que, la raison ayant disparu, il leur était désormais permis de recevoir le témoignage sur le mois toute la journée, et il n'a jamais eu besoin de faire cette institution par un vote du beit din. C'est pourquoi la preuve est tirée de la baraita du kerem revai, où l'on dit « tes collègues ont voté et ont permis » : puisqu'il est dit « ont voté », on en déduit qu'un vote est nécessaire pour permettre.
💡 Explication

Le folio se termine sur le début du récit. Rabbi Eliezer, disciple de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, possédait une vigne de quatrième année à l'intérieur du rayon, entre Lod et Jérusalem. Le Temple détruit, monter les fruits n'avait plus d'objet ; la suite, au folio suivant, rapporte que ses collègues ont voté et permis le rachat. C'est ce mot, ont voté, qui fournit à Rav Yossef sa preuve.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).