Sougya : Le folio achève la michna de Roch Hachana citée au folio précédent : le jour où les témoins tardèrent, les Leviim se troublèrent dans le chant du tamid de l'après-midi, et l'on institua de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha ; si des témoins venaient plus tard, le jour et le lendemain étaient tous deux tenus pour saints. Rabba en tire que depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui a rétabli la réception du témoignage toute la journée, l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est permis le second.
Abaye lui objecte l'avis de Rav et Chmouel, qui interdisent ; la guemara répond par la distinction « ceci pour nous, cela pour eux » : la permission vaut pour Eretz Israël, l'interdit pour la diaspora, où la coutume des deux jours n'a jamais cessé. Rav Yossef maintient l'interdit même après la takana, au nom d'un principe général : une chose fixée par un vote des sages (davar chebeminyan) requiert un autre vote pour être permise, même lorsque sa raison a disparu.
Il l'étaye par le verset « Va, dis-leur : retournez à vos tentes » après le don de la Torah, puis par la baraita du kerem revai, dont le folio commence l'exposé.
et les Leviim se troublèrent dans le chant. On institua alors que l'on ne recevrait les témoins que jusqu'à minha.
Le folio s'ouvre sur la fin de la michna de Roch Hachana citée au folio précédent. Le trentième jour d'Elloul, les témoins de la néoménie tardèrent ; les Leviim, tenant le jour pour ordinaire, chantèrent sur le tamid de l'après-midi le chant des jours de semaine. Les témoins arrivèrent ensuite, et le jour se révéla saint : le chant avait été dit à tort.
Pour empêcher ce trouble, le beit din institua de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha, c'est-à-dire jusqu'à l'offrande du tamid de l'après-midi. Rachi souligne que la question ne se pose pas le matin : les témoins arrivant rarement si tôt, on chantait de toute façon le chant des jours ordinaires sur le tamid du matin.
Et si des témoins vinrent depuis minha et au-delà, on observe ce jour-là comme saint, et le lendemain comme saint.
Voici la pièce maîtresse du raisonnement. Lorsque les témoins arrivent après minha, le beit din compte les fêtes à partir du lendemain, mais il ne relâche pas pour autant le jour déjà commencé : les deux jours sont observés comme saints. Ces deux jours-là ne viennent d'aucun doute, puisque le beit din sait exactement où il en est ; ils viennent d'un décret. C'est ce qui fonde, au folio précédent, la thèse des deux jours de Roch Hachana comme kedoucha unique, un seul jour long de quarante-huit heures, d'où l'interdit de l'œuf d'un jour à l'autre.
Rabba dit : depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai et au-delà, l'œuf est permis. Car nous avons appris : depuis que le Temple fut détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai institua que l'on reçoive le témoignage sur le mois toute la journée.
Rabba retourne l'argument du folio précédent. Le décret des deux jours tenait au risque de trouble dans le service du Temple. Le Temple détruit, ce risque disparaît, et Rabban Yo'hanan ben Zakkai rétablit la réception du témoignage toute la journée.
Dès lors, le beit din ne tient plus qu'un seul jour de Roch Hachana. Les communautés éloignées qui en tiennent deux le font par simple doute sur la date de sanctification du mois, exactement comme pour les autres fêtes de la diaspora. Ce sont donc deux saintetés distinctes, dont l'une est certainement un jour ordinaire : l'œuf est permis mimah nafchakh, de quelque côté que l'on se tourne.
Abaye lui dit : mais Rav et Chmouel ont dit tous deux que l'œuf est interdit ! Il lui répondit : je t'invoque Rabban Yo'hanan ben Zakkai, et tu me réponds Rav et Chmouel ?!
La réponse de Rabba tient à la hiérarchie des autorités. Abaye oppose à son maître l'avis d'amoraim, Rav et Chmouel ; Rabba répond qu'il s'appuie sur une michna, celle de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui est une source tannaitique et prime sur l'avis d'un amora. La guemara ne s'en contente pas et va chercher, au segment suivant, comment Rav et Chmouel eux-mêmes lisaient cette michna.
Et pour Rav et Chmouel, notre michna fait difficulté ! — Pas de difficulté : ceci vaut pour nous, et cela vaut pour eux.
La formule ha lan veha lehou, « ceci pour nous, cela pour eux », partage le monde en deux. En Eretz Israël, où la takana a pris effet, le beit din ne tient qu'un jour ; les deux jours qu'on y observe parfois viennent du doute, donc ce sont deux saintetés, et l'œuf est permis. En diaspora, la coutume des deux jours n'a jamais connu d'interruption : elle continue le décret ancien, et non le doute.
Le point décisif de Rachi tient à la continuité : il aurait fallu qu'une seule année la diaspora ne tienne qu'un jour pour que sa pratique change de nature. Faute de cette coupure, on y demeure dans l'interdit premier, les deux jours valant comme un seul jour long.
Et Rav Yossef dit : même depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai et au-delà, l'œuf est interdit. Quelle en est la raison ?
C'est une chose fixée par un vote, et toute chose fixée par un vote requiert un autre vote pour la permettre.
Rav Yossef déplace le débat sur le terrain du droit des décrets. L'interdit de l'œuf a été fixé par un minyan, un vote de l'assemblée des sages. Un tel interdit, appelé davar chebeminyan, garde force de loi tant qu'un autre vote ne l'a pas levé, même lorsque sa raison a manifestement disparu.
Le Roch précise la limite du principe : un décret assorti d'un terme fixé tombe de lui-même à l'échéance, sans nouveau vote. Le principe ne concerne que le décret pris sans terme, dont seule la raison s'est évanouie. Les Tossefot en tirent la même conséquence pratique pour les herem prononcés jusqu'à une date donnée.
Rav Yossef dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce qu'il est écrit : « Va, dis-leur : retournez à vos tentes », et il est dit : « Quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne ».
La preuve est tirée du Sinaï. Avant le don de la Torah, Israël reçut l'ordre de se séparer des femmes pour trois jours. La Torah donnée, la raison de la séparation avait disparu, et pourtant il a fallu une parole expresse, « retournez à vos tentes », pour lever l'interdit.
Le second verset, « quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne », sert au même raisonnement pour l'interdit d'approcher la montagne : la sonnerie marquait la fin de la révélation, et il a fallu malgré tout une permission explicite. La guemara du folio suivant expliquera pourquoi les deux versets sont nécessaires.
Et il a été enseigné : le kerem revai montait à Jérusalem depuis une journée de marche de chaque côté. Et voici sa limite : Elat au nord, Akrabat au sud, Lod à l'ouest, et le Jourdain à l'est.
La guemara apporte une seconde preuve. Le kerem revai, la récolte de la quatrième année d'une vigne, se mange à Jérusalem ou se rachète contre de l'argent qu'on y monte. Les sages ont décrété que dans un rayon d'une journée de marche autour de Jérusalem le rachat est exclu : on y monte les fruits eux-mêmes. Le folio donne les quatre bornes de ce rayon.
Le rapport avec notre sujet apparaîtra au segment suivant et au folio suivant : lorsque la raison du décret disparaîtra, il faudra encore un vote pour l'abroger. Sur la lecture des noms de lieux, le Ben Yehoyada signale que la michna de Maasser cheni place Alat au sud, à l'inverse du texte imprimé ici.
Et Oulla dit, et certains disent Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : quelle en est la raison ? Afin de parer les marchés de Jérusalem de fruits.
La raison du décret est économique et urbaine : maintenir sur les marchés de Jérusalem une abondance de fruits pour les pèlerins et les habitants. Cette raison, énoncée ici clairement, sera le ressort de la preuve : le Temple détruit, elle disparaît, et pourtant l'interdit du rachat demandera un vote pour être levé.
Et il a été enseigné : Rabbi Eliezer avait une vigne de quatrième année à l'est de Lod, à côté du village de Tavi,
Le folio se termine sur le début du récit. Rabbi Eliezer, disciple de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, possédait une vigne de quatrième année à l'intérieur du rayon, entre Lod et Jérusalem. Le Temple détruit, monter les fruits n'avait plus d'objet ; la suite, au folio suivant, rapporte que ses collègues ont voté et permis le rachat. C'est ce mot, ont voté, qui fournit à Rav Yossef sa preuve.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).