Beitzah 5b — Une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre, et le statut de l'œuf après l'institution de Rabban Yohanan ben Zakkai

Beitzah 5b

Sougya : Le folio poursuit la démonstration de Rav Yossef : un interdit institué par un vote du tribunal ne tombe pas de lui-même quand sa raison disparaît, il faut un nouveau vote pour le permettre. La preuve est tirée de trois endroits : les deux versets du Sinaï, où Hachem doit lever expressément ce qu'Il avait interdit, puis la vigne de quatrième année de Rabbi Eliezer, qui montre que la règle vaut aussi pour un interdit rabbinique.

Le Talmud applique ensuite le principe à l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana : Rav Yossef le déclare toujours interdit, Abaye objecte que l'œuf n'a jamais fait l'objet d'un vote puisqu'il suit automatiquement le régime du témoignage sur le nouveau mois. Rav Ada et Rav Chalman, puis Rava, maintiennent l'interdit pour d'autres raisons : le premier couple par crainte d'une erreur le jour où le Temple sera reconstruit, Rava parce que les deux jours de Roch Hachana forment une seule sainteté même après l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai.

Le folio se clôt sur la règle de Rava : la halakha suit Rav dans ces trois cas, pour alléger comme pour aggraver.

Le principe et ses trois preuves Toute chose établie par un vote (davar chebeminyan) requiert un autre vote pour la permettre, même si sa raison a disparu. 1. Le Sinaï, premier verset Tenez-vous prêts pour le troisième jour, n'approchez pas d'une femme. Le délai passé, l'union redevenait permise d'elle-même. Pourquoi ajouter alors retournez à vos tentes ? 2. Le Sinaï, second verset Que le bétail ne paisse pas en face de cette montagne-là. Le mot là limite l'interdit au temps où la Chekhina y repose. Pourquoi ajouter alors quand le yovel sonnera longuement ? 3. La vigne de quatrième année (kerem revai) Monter les fruits eux-mêmes à Jérusalem : institution des Sages, pour orner les marchés. Jérusalem détruite, la raison est tombée. Il a fallu quand même un vote. Portée : les deux premières preuves valent pour un interdit de la Torah, la troisième étend la règle aux interdits rabbiniques. C'est sur cette base que Rav Yossef maintient l'interdit de l'œuf.
Le principe du davar chebeminyan et la chaîne de preuves qui l'établit, du Sinaï jusqu'à la vigne de Rabbi Eliezer.
Le témoignage sur le nouveau mois et le sort de l'œuf Du temps du Temple Le tribunal reçoit le témoignage jusqu'à l'heure de minha seulement. Les témoins arrivent plus tard : le mois se fixe le lendemain, et les deux jours sont déjà engagés ensemble. Une seule sainteté (kedoucha arikhta) L'œuf pondu le premier jour reste interdit le second. Après la destruction : institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai Le tribunal reçoit le témoignage tout au long du jour. Le premier jour est donc le vrai Roch Hachana ; le second reste observé. Deux saintetés distinctes À ce seul compte, l'œuf serait permis le second jour. La question du folio : l'œuf est-il devenu permis du seul fait que le témoignage l'est ? Rav Yossef, Rav Ada et Rav Chalman, puis Rava répondent non, chacun pour une raison différente.
Le régime du témoignage commande le découpage des deux jours de Roch Hachana, et de là dépend le statut de l'oeuf.
Quatre voix sur l'œuf après l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai Rav Yossef L'œuf reste interdit. Le vote a porte sur le témoignage seul ; sur l'œuf on n'a pas voté. Appui : davar chebeminyan. Abaye objecte L'œuf n'a jamais fait l'objet d'un vote. Il suit le témoignage : témoignage interdit, œuf interdit ; témoignage permis, œuf permis. Le principe ne s'applique pas ici. Rav Ada et Rav Chalman L'œuf reste interdit. Décret de précaution : quand le Temple sera reconstruit, on se fiera à l'usage de l'année passée et l'on se trompera. Objection et réponse : seg. 9 et 10. Rava L'œuf reste interdit par l'effet de la loi elle-même, sans décret nouveau : Rabban Yo'hanan ben Zakkai concède que si les témoins viennent après minha, ce jour est saint et le lendemain aussi. L'institution du second jour n'a pas été déracinée : les deux jours forment une seule sainteté.
Trois manières de maintenir l'interdit de l'oeuf, et l'objection d'Abaye qui les sépare.
1
וּבִקֵּשׁ לְהַפְקִירוֹ לַעֲנִיִּים. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כְּבָר נִמְנוּ עָלֶיךָ חֲבֵרֶיךָ וְהִתִּירוּהוּ. מַאן חֲבֵרֶיךָ — רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי.

Et il voulut le déclarer sans maître au profit des pauvres. Ses disciples lui dirent : Maître, tes collègues ont déjà voté à ton sujet et l'ont permis.

Qui sont « tes collègues » ? Rabban Yo'hanan ben Zakkai.

📜 Rachi (2)
לְהַפְקִירוֹ לַעֲנִיִּים שֶׁיִּלְקְטוּהוּ הֵם וְיַעֲלוּהוּ לִירוּשָׁלַיִם וְיֹאכְלוּהוּ שָׁם שֶׁהָיָה עָלָיו טֹורַח לְהַעֲלוֹת שָׁם הַפֵּירוֹת:
Afin qu'ils le ramassent eux-mêmes, le montent à Jérusalem et le mangent là-bas ; car pour lui, c'était une peine que d'y monter les fruits.
כְּבָר נִמְנוּ עָלֶיךָ חֲבֵרֶיךָ וְהִתִּירוּהוּ לִפְדּוֹתוֹ וּלְהַעֲלוֹת דָּמָיו ואע"ג דִּלְאַחַר חֻורְבָּן הֲוָה קָסָבְרִי קְדֻושָּׁה רִאשׁוֹנָה קִדְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא וְצָרִיךְ לְהַעֲלוֹת הַפֵּירוֹת אוֹ הַדָּמִים:
Ils ont permis de le racheter et d'en monter l'argent à Jérusalem. Et bien que l'on fût après la destruction du Temple, ils tenaient que la première consécration a sanctifié pour son temps et a sanctifié aussi pour l'avenir, de sorte qu'il faut monter les fruits ou leur valeur.
🗂️ Tossefot (1)
וּבִקֵּשׁ ר' אֱלִיעֶזֶר לְהַפְקִירוֹ לַעֲנִיִּים. וא"ת אִי קָסָבַר קְדֻושָּׁה רִאשׁוֹנָה קִדְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא א"כ מָה הִרְוִיחוּ עֲנִיִּים בָּזֶה הָא הָיוּ צְרִיכִין לִפְדּוֹתוֹ קֹודֶם אֲכִילָה שֶׁהֲרֵי לֹא הָיָה חוֹמָה לִירוּשָׁלַיִם וְלֹא הָיוּ יְכוֹלִין לְאָכְלוֹ בְּשׁוּם מָקוֹם רַק לִפְדּוֹתוֹ קֹודֶם אֲכִילָה וי"ל לפרש"י נִיחָא דְּפִי' קְדֻושָּׁה רִאשׁוֹנָה אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא א"כ יְכוֹלִין הָעֲנִיִּים לְהָבִיא פֵּירוֹת לִירוּשָׁלַיִם וּלְאָכְלָן שָׁם בְּלֹא פְּדִייָּה אִי נָמֵי אֲפִילּוּ ס"ל לֹא קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא מ"מ הָיוּ מַרְוִיחִין הָעֲנִיִּים דְּהָא הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִלְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחֻולָּל וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה בַּזְּמַן הַזֶּה כְּדַאי' בַּעֲרָכִין (דַּף כט.):
« Et Rabbi Eliezer voulut le déclarer sans maître au profit des pauvres. » Si tu demandes : s'il tient que la première consécration a sanctifié pour son temps et n'a pas sanctifié pour l'avenir, quel avantage les pauvres y trouvaient-ils ? Il leur aurait fallu racheter les fruits avant de les manger, puisque Jérusalem n'avait plus de muraille et qu'ils ne pouvaient les manger en aucun lieu sans les racheter d'abord. On peut répondre : selon Rachi la chose est simple, car il explique que pour Rabbi Eliezer la première consécration a sanctifié aussi pour l'avenir ; les pauvres pouvaient donc apporter les fruits à Jérusalem et les y manger sans rachat. Ou bien : même s'il tient qu'elle n'a pas sanctifié pour l'avenir, les pauvres y gagnaient tout de même, car un bien consacré valant une mane que l'on a racheté contre la valeur d'une perouta est racheté, et cela même d'emblée de nos jours, comme il est dit au traité Arakhin (29a).
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin d'une baraita commencée au folio précédent. Rabbi Eliezer possédait une vigne de quatrième année (kerem revai) à l'est de Lod, tout près de Jérusalem. Les Sages avaient institué que dans un rayon d'une journée de marche autour de la ville on ne rachète pas les fruits : on les y monte tels quels, afin d'orner les marchés de Jérusalem. Rabbi Eliezer, à qui ce transport pesait, voulut donc abandonner sa récolte aux pauvres.

Ses disciples l'arrêtent : le tribunal a déjà voté et levé cette obligation, puisque le Temple est détruit et qu'il n'y a plus de marchés à orner. Le vote est le mot important : c'est lui que Rav Yossef va exploiter.

2
טַעְמָא דְּנִמְנוּ. הָא לֹא נִמְנוּ — לֹא.

La raison en est qu'ils ont voté ; mais s'ils n'avaient pas voté, non.

📜 Rachi (1)
טַעְמָא דְּנִמְנוּ הָא לָא נִמְנוּ לֹא ואע"ג דְּמִמֵּילָא לֵיתָא לְתַקַּנְתָּא קַמַּייְתָא דְּהָא כְּדֵי לְעַטֵּר שׁוּקֵי יְרוּשָׁלַיִם הוּא דַּהֲוָה וְכֵיוָן דְּחָרְבָה מַה לָּנוּ לְעַטְּרָהּ לְצֹורֶךְ הַנָּכְרִים וַאֲפִילּוּ הָכֵי צָרִיךְ מִנְיָן:
Et bien que, d'elle-même, la première institution n'ait plus lieu d'être — elle n'avait été établie que pour orner les marchés de Jérusalem, et dès lors que la ville fut détruite, quel intérêt aurions-nous a l'orner au profit des non-Juifs ? — malgré cela il faut un vote.
💡 Explication

Le Talmud tire l'inférence. La baraita ne dit pas que l'obligation est tombée avec la destruction de Jérusalem : elle dit qu'un tribunal a voté pour la lever. Donc sans ce vote, l'obligation aurait subsiste, quoique vidée de sa raison.

C'est exactement la thèse de Rav Yossef : davar chebeminyan tsarikh minyan aher lehatiro, une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.

3
מַאי ״וְאוֹמֵר״? הָכִי קָאָמַר, מִכְּדֵי כְּתִיב ״הֱיוּ נְכֹונִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים אַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה״, ״לֵךְ אֱמֹור לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם״ לָמָּה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ כָּל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן — צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ.

Que vient faire « et il dit » ? Voici ce qu'il veut dire : puisqu'il est écrit « Tenez-vous prêts pour le troisième jour, n'approchez pas d'une femme », pourquoi ai-je besoin de « Va, dis-leur : retournez à vos tentes » ?

Apprends-en que toute chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.

📜 Rachi (3)
מַאי וְאוֹמֵר כְּלוֹמַר כֵּיצַד אָנוּ לְמֵדִין מִן הַמִּקְרָא הָרִאשׁוֹן וְלָמָּה נֶאֶמְרוּ שְׁנַיִם:
C'est-à-dire : comment apprenons-nous la chose du premier verset, et pourquoi en a-t-on cité deux ?
ה"ק כָּךְ לָמַד מִן הָרִאשׁוֹן מִכְּדֵי כְּתִיב הֱיוּ נְכֹונִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים אַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה וּמִמֵּילָא אִישְׁתְּרוֹ בְּתַשְׁמִישׁ לְאַחַר שְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁקִּבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה לָמָּה לֵיהּ לְמֶהְדַּר וּלְמִיתַּן לְהוּ רְשׁוּת לָשׁוּב לְאָהֳלֵיהֶם דְּהַיְינוּ תַּשְׁמִישׁ:
Voici ce qu'il apprend du premier verset : puisqu'il est écrit « Tenez-vous prêts pour le troisième jour, n'approchez pas d'une femme », l'union leur redevenait permise d'elle-même après les trois jours, une fois la Torah reçue. Pourquoi alors revenir leur donner l'autorisation de retourner à leurs tentes, ce qui désigne l'union conjugale ?
ש"מ הוֹאִיל וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אָסַר בָּעֵי לְמַשְׁרְיָיה הוּא גּוּפֵיהּ בְּהֶדְיָא וה"ה לְכָל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן:
Apprends-en : puisque c'est le Saint, béni soit-Il, qui a interdit, il faut que Lui-même permette expressément ; et il en va de même pour toute chose établie par un vote.
💡 Explication

Rav Yossef avait cité deux versets en enchaînant par la formule « et il dit ». Dans le langage du Talmud, cette formule signale que le premier verset ne suffit pas et qu'un second est nécessaire. Le Talmud demande donc d'abord ce que prouve le premier.

Avant le don de la Torah, Hachem impose trois jours de séparation. Le délai écoulé, l'interdit aurait dû tomber de lui-même. Or le verset ajoute une levée expresse : « retournez à vos tentes ». Signe que ce qui a été interdit par une décision doit être permis par une décision.

🖼️ Schéma
La preuve tirée des trois jours de séparation au Sinaï L'interdit est posé Tenez-vous prêts pour le troisième jour. Le délai s'achève La Torah est reçue : la raison de l'interdit à disparu. La levée est dite Va, dis-leur : retournez à vos tentes. La question : si l'interdit tombait de lui-même, la troisième étape serait superflue. La conclusion : ce qui a été interdit par une décision doit être permis par une décision. Rachi : Hachem a interdit, c'est donc Lui qui doit permettre expressément.
Trois étapes, dont la troisième ne s'explique que par le principe du davar chebeminyan.
4
וְכִי תֵּימָא: לְמִצְוַת עוֹנָה הוּא דַּאֲתָא. תָּא שְׁמַע: ״בִּמְשֹׁךְ הַיֹּבֵל הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר״.

Et si tu dis que ce verset vient pour la mitsva de ona (le devoir conjugal), viens entendre : « Quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne ».

📜 Rachi (2)
וְכִי תֵּימָא כְּלוֹמַר וּקְרָא דִּבְמָשׁוּךְ הַיּוֹבֵל דְּיָלֵיף תַּנָּא מִינֵּיהּ לְהָכִי הָדַר בֵּיהּ וְיָלֵיף מֵהָתָם דְּהָכִי קָאָמַר לָךְ וְכִי תֵּימָא דְּהַאי שׁוּבוּ לָכֶם לָאו לְמִשְׁרֵי תַּשְׁמִישׁ דְּהָא מִמֵּילָא מִשְׁתְּרֵי אֶלָּא לְצַוּוֹתָן לָשׁוּב בְּמִצְוַת הַמֶּלֶךְ עַל כָּרְחָן שֶׁלֹּא לִגְרֹועַ עוֹנַת נְשׁוֹתֵיהֶן:
C'est-à-dire : le verset « quand le yovel sonnera longuement », dont le tana tire la même leçon, est repris ici parce qu'il te dit ceci. Si tu dis que ce « retournez à vos tentes » ne vient pas permettre l'union — laquelle redevenait permise d'elle-même — mais leur ordonner de rentrer sur l'ordre du Roi, même malgré eux, afin de ne pas priver leurs femmes de leur droit conjugal...
ת"ש מֵהָכָא בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל שֶׁיִּמְשֹׁוךְ בְּהִסְתַּלֵּק שְׁכִינָה מִן הָהָר וְיַאֲרִיךְ הַתּוֹקֵעַ אֶת קוֹלוֹ כְּמִנְהַג הַתּוֹקֵעַ בָּאַחֲרוֹנָה לָשׁוֹן אַחֵר בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל שֶׁיִּמְשֹׁוךְ הַתּוֹקֵעַ מִלִּתְקֹועַ וְהָכִי מְפָרֵשׁ לָהּ בַּמְּכִילְתָּא בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל בַּפָּסוּק הַיּוֹבֵל:
Viens entendre d'ici : « quand le yovel sonnera longuement », c'est-à-dire qu'au moment où la Chekhina se retirera de la montagne, celui qui sonne prolongera son souffle, à la manière de celui qui sonne en dernier. Autre explication : « quand le yovel sonnera longuement » signifie que celui qui sonne cessera de sonner ; et c'est ainsi que la Mekhilta l'explique : « quand le yovel sonnera longuement », à l'arrêt du yovel.
💡 Explication

Le premier verset prête le flanc à une objection. « Retournez à vos tentes » pourrait ne pas être une levée d'interdit, mais un ordre positif : rentrez chez vous accomplir la mitsva de ona, le devoir conjugal. Dans cette lecture, le verset n'enseigne rien sur notre principe.

D'où le second verset, celui du yovel, la corne de bélier qui sonnait au Sinaï. Là, aucune mitsva positive n'est en cause : il ne s'agit que de la permission de monter sur la montagne.

5
מִכְּדֵי כְּתִיב: ״גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ אֶל מוּל הָהָר הַהוּא״, ״בְּמֶשֶׁךְ הַיֹּבֵל״ לָמָּה לִי? שְׁמַע מִינָּה: דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן — צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ.

Puisqu'il est écrit « que même le petit et le gros bétail ne paissent pas en face de cette montagne-là », pourquoi ai-je besoin de « quand le yovel sonnera longuement » ? Apprends-en qu'une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.

📜 Rachi (1)
מִכְּדֵי כְּתִיב בַּלּוּחוֹת הָאַחֲרוֹנוֹת וְאִישׁ לֹא יַעֲלֶה עִמָּךְ וְגוֹ' (שְׁמוֹת לד) מִסֵּיפֵיהּ דִּקְרָא יָלֵיף אֶל מוּל הָהָר הַהוּא כָּל זְמַן שֶׁהוּא בַּהֲוָיַית קְדֻושָּׁתוֹ שֶׁהַשְּׁכִינָה עָלָיו אָסוּר אֲבָל נִסְתַּלֵּק שְׁכִינָה מֻותָּר שָׁמְעִינַן מִמֵּילָא לָמָּה לֵיהּ לְאַדְכּוֹרֵי שַׁרְיוּתָא בְּהֶדְיָא בַּלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת וּלְמֵימַר נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה הֵמָּה יַעֲלוּ וַהֲלֹא לֹא נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה מִמֶּנּוּ מִיּוֹם מַתַּן תּוֹרָה עַד אֶחָד בַּחֹדֶשׁ שֶׁהוּקַם הַמִּשְׁכָּן וְעַד בְּעֶשְׂרִים בְּאִיָּיר שֶׁנַּעֲלָה הֶעָנָן וְהָיָה לוֹ לִלְמֹוד הֶיתֵּר כְּשֶׁמִּסְתַּלֵּק מֵאֵל מוּל הָהָר הַהוּא וּבְמַסֶּכֶת תַּעֲנִית (דַּף כא:) נָמֵי מֵהַהוּא קְרָא יָלְפִינַן דְּתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לֹא מְקוֹמוֹ שֶׁל אָדָם מְכַבְּדוֹ אֶלָּא הוּא מְכַבֵּד מְקוֹמוֹ שֶׁכָּל זְמַן שֶׁהַשְּׁכִינָה הָיְתָה בָּהָר אָמְרָה תּוֹרָה גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ וְגוֹ' נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה אָמְרָה תּוֹרָה בִּמְשֹׁוךְ הַיֹּובֵל הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר הִלְכָּךְ לָמָּה לֵיהּ לִכְתֹּוב בְּהֶדְיָא הֵמָּה יַעֲלוּ וְלָא אִישְׁתְּרִי מִמֵּילָא מִדֻּוקְיָא דְּהָהָר הַהוּא ש"מ צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ כו':
« Puisqu'il est écrit » — aux secondes Tables : « et nul homme ne montera avec toi, etc. » (Chemot 34). C'est de la fin du verset qu'il tire sa leçon : « en face de cette montagne-là », tant qu'elle demeure dans sa sainteté, la Chekhina reposant sur elle, c'est interdit ; mais dès lors que la Chekhina s'est retirée, c'est permis. Nous l'apprenons donc d'elle-même. Pourquoi alors fallait-il, lors des premières Tables, mentionner la permission expressément et dire : la Chekhina s'est retirée, eux monteront ? Or la Chekhina ne s'est pas retirée de la montagne depuis le jour du don de la Torah jusqu'au premier du mois où fut dressé le sanctuaire, et jusqu'au vingt du mois de Iyar où la nuée s'éleva ; il aurait pu apprendre la permission du moment du retrait à partir de « en face de cette montagne-là ». Au traité Taanit (21b) aussi nous apprenons de ce verset, car il a été enseigné : Rabbi Yossi dit : l'homme honore son lieu, et non le lieu qui honorerait l'homme ; car tant que la Chekhina était sur la montagne, la Torah a dit « que même le petit et le gros bétail ne paissent pas, etc. », et une fois la Chekhina retirée, la Torah a dit « quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne ». Dès lors, pourquoi fallait-il écrire expressément « eux monteront », alors que la permission découlait d'elle-même de la précision « cette montagne-là » ? Apprends-en qu'il faut un autre vote pour la permettre, etc.
🗂️ Tossefot (1)
מִכְּדֵי כְּתִיב גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ וְגוֹ'. פֵּירוּשׁ מִכְּדֵי כְּתִיב אֶל מוּל הָהָר הַהוּא דְּמַשְׁמַע כָּל זְמַן שֶׁהוּא בַּהֲוָיָיתוֹ בִּקְדֻושָּׁה שֶׁשְּׁכִינָה שְׁרוּיָה עָלָיו דַּוְקָא אָסוּר אֲבָל נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה מֻותָּר וא"כ בִּמְשֹׁוךְ הַיֹובֵל לָמָּה לִי וא"ת וְהָא אֶל מוּל הָהָר הַהוּא בַּלּוּחוֹת אַחֲרוֹנוֹת כְּתִיב וּבְמָשׁוּךְ הַיּוֹבֵל נֶאֱמַר קֹודֶם לָכֵן בַּלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת וְאִי לֹא בִּמְשֹׁוךְ הַיֹּובֵל לָא שָׁמְעִינַן שַׁרְיוּתָא בַּלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת וּפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס שֶׁלֹּא נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה מִמֶּנּוּ מִיּוֹם מַתַּן תּוֹרָה עַד יוֹם שֶׁהוּקַם הַמִּשְׁכָּן וְעַד בְּעֶשְׂרִים בְּאִיָּיר בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית שֶׁנַּעֲלָה הֶעָנָן וא"כ שַׁרְיוּתָא דִּבְמָשׁוּךְ הַיּוֹבֵל לָא הָוֵי עַד שָׁנָה שְׁנִיָּה וְאָז נֶאֱמַר כְּבָר אֶל מוּל הָהָר הַהוּא דְּמַשְׁמַע מִינָּהּ שַׁרְיוּתָא כִּדְפֵי' כָּךְ שִׁיטַת הַקּוּנְטְרֵס וְדֹוחַק הוּא דְּהָא בִּמְשֹׁוךְ הַיֹּובֵל מַשְׁמַע שֶׁגַּם בּוֹ בַּיּוֹם דְּמַתַּן תּוֹרָה הֻותְּרוּ לַעֲלוֹת כְּשֶׁיִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל שֶׁלֹּא הָיוּ קוֹלוֹת רַק בַּלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת בְּסִיוָן וא"כ לֵיכָּא לְמֵימַר שַׁרְיוּתָא דִּבְמָשׁוּךְ הַיּוֹבֵל לֹא הָיָה עַד הַשָּׁנָה שְׁנִיָּה וְעוֹד כֵּיוָן דְּמֵהַהוּא מִשְׁתְּמַע הֶיתֵּר בְּהֶדְיָא כִּדְפָרֵי' א"כ אֵין צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ מִידִי דַּהֲוָה אַחֲרָמוֹת לְאַחַר הַזְּמַן כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל לָכֵן נִרְאֶה לִי ה"פ ת"ש בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל וְכוּ' לָמָּה לִי וַהֲלֹא בְּלָאו הָכִי יֵשׁ לְהַתִּיר מִסְּבָרָא דְּהָא לֹא אָסַר לָהֶם לַעֲלוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁכִינָה וא"כ מִמֵּילָא מִשְׁתָּרַייִן כְּשֶׁנִּסְתַּלְּקָה הַשְּׁכִינָה וְהָא דְּקָאָמַר מִכְּדֵי כּוּ' זֶהוּ שֶׁלֹּא תֹּאמַר דִּבְמָשׁוּךְ הַיּוֹבֵל אָתֵי לְמִשְׁרֵי כְּשֶׁיִּפָּסְקוּ הַקּוֹלוֹת אע"פ שֶׁלֹּא נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה עֲדַיִין וְהַאי הֶתֵּירָא לָא הֲוָה שָׁמְעִינַן מִמֵּילָא מִסְּבָרָא וְהַשְׁתָּא לֹא תִּפְשׁוֹט מִידֵּי הָא לֹא אֶפְשָׁר לוֹמַר דְּמִכְּדֵי כְּתִיב גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ בַּלּוּחוֹת הָאַחֲרוֹנוֹת אע"פ שֶׁלֹּא הָיָה שָׁם קוֹלוֹת וּמִסְּתָמָא ה"ה נָמֵי בַּדִּבְּרוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת שֶׁנֶּאֶסְרוּ כָּל זְמַן שֶׁשְּׁכִינָה בָּהָר אֲפִילּוּ כְּשֶׁיִּפָּסְקוּ הַקּוֹלוֹת כְּמוֹ בָּאַחֲרוֹנוֹת א"כ בִּמְשֹׁוךְ הַיּוֹבֵל לֹא בָּא לְהַתִּיר (אֶלָּא) כְּשֶׁיִּפָּסְקוּ הַקּוֹלוֹת (. שֶׁנִּסְתַּלְּקָה) שְׁכִינָה וְהַאי הֶתֵּירָא שָׁמְעִינַן מִמֵּילָא מִסְּבָרָא אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה שֶׁצָּרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ:
« Puisqu'il est écrit : que même le petit et le gros bétail ne paissent pas, etc. » Explication : puisqu'il est écrit « en face de cette montagne-là », ce qui implique que l'interdit ne vaut que tant qu'elle demeure dans sa sainteté, la Chekhina résidant sur elle, et qu'une fois la Chekhina retirée c'est permis — dès lors, pourquoi ai-je besoin de « quand le yovel sonnera longuement » ? Si tu demandes : mais « en face de cette montagne-là » est écrit aux secondes Tables, tandis que « quand le yovel sonnera longuement » fut dit auparavant, aux premières Tables ; et sans « quand le yovel sonnera longuement » nous n'aurions pas appris la permission au temps des premières Tables. Rachi a expliqué que la Chekhina ne s'est pas retirée de la montagne depuis le jour du don de la Torah jusqu'au jour où le sanctuaire fut dressé, et jusqu'au vingt Iyar de la deuxième année, lorsque la nuée s'éleva ; de sorte que la permission de « quand le yovel sonnera longuement » n'aurait pris effet qu'à la deuxième année, et « en face de cette montagne-là » était alors déjà dit, d'où la permission se déduit comme il l'a expliqué. Telle est la voie de Rachi. Mais elle est forcée : « quand le yovel sonnera longuement » implique qu'au jour même du don de la Torah ils étaient autorisés à monter dès que le yovel sonnerait longuement, car les sons du chofar n'eurent lieu qu'aux premières Tables, au mois de Sivan ; on ne peut donc pas dire que la permission de « quand le yovel sonnera longuement » n'aurait pris effet qu'à la deuxième année. En outre, puisque de ce verset la permission ressort expressément comme nous l'avons expliqué, il n'y aurait alors pas besoin d'un autre vote pour la permettre, comme c'est le cas pour les excommunications une fois le terme passé, ainsi que je l'ai expliqué plus haut. Il me semble donc que voici le sens : viens entendre « quand le yovel sonnera longuement », etc., pourquoi ai-je besoin de ce verset ? Sans lui, il y aurait lieu de permettre par simple raisonnement, puisqu'Il ne leur a interdit de monter qu'à cause de la Chekhina ; une fois la Chekhina retirée, ils sont donc permis d'eux-mêmes. Et si le Talmud dit « puisqu'il est écrit, etc. », c'est pour que tu ne dises pas que « quand le yovel sonnera longuement » vient permettre dès l'arrêt des sons, alors même que la Chekhina ne se serait pas encore retirée, permission que le raisonnement seul ne nous aurait pas donnée — auquel cas on ne pourrait rien résoudre. Or cela ne se peut : puisqu'il est écrit « que même le petit et le gros bétail ne paissent pas » aux secondes Tables, bien qu'il n'y eût pas alors de sons de chofar, il en va vraisemblablement de même aux premières Paroles, où l'interdit valait tant que la Chekhina reposait sur la montagne, même une fois les sons cessés, comme aux secondes. Dès lors, « quand le yovel sonnera longuement » vient permettre au moment du retrait de la Chekhina, permission que nous aurions apprise d'elle-même par le raisonnement. Apprends-en donc qu'il faut un autre vote pour la permettre.
💡 Explication

Le raisonnement est le même que pour le premier verset, applique au second. Le verset des secondes Tables dit « en face de cette montagne-là » : le démonstratif restreint l'interdit au temps où la montagne porte la Chekhina. Une fois la Présence retirée, la permission devrait suivre d'elle-même.

Or la Torah a tout de même énoncé expressément « quand le yovel sonnera longuement, eux monteront ». Cette permission explicite est le signe cherché.

Tossefot conteste l'ordre chronologique supposé par Rachi et propose une autre lecture : sans le verset du yovel, on aurait permis par simple raisonnement ; la mention du bétail sert seulement à écarter une compréhension concurrente de ce verset.

🖼️ Schéma
Les deux versets du yovel et du bétail Ce que dit la limite du verset Que le bétail ne paisse pas en face de cette montagne-là. Le mot là restreint l'interdit au temps où la Chekhina repose sur la montagne. Ce que la Torah ajoute pourtant Quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne. Une permission expresse, là où le raisonnement suffisait déjà. Conclusion du Talmud : l'ajout d'une levée expresse prouve le principe. Tossefot lit autrement : la mention du bétail sert à écarter une autre compréhension du verset du yovel.
Le second verset du Sinaï : une permission explicite là où la limite du texte aurait suffi.
6
וְכִי תֵּימָא הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל בִּדְרַבָּנָן לֹא — תָּא שְׁמַע כֶּרֶם רְבָעִי, וְהָא כֶּרֶם רְבָעִי דְּרַבָּנַן, וְקָאָמְרִי לֵיהּ: כְּבָר נִמְנוּ עָלֶיךָ חֲבֵרֶיךָ וְהִתִּירוּהוּ.

Et si tu dis : cela ne vaut que pour un interdit de la Torah, mais non pour un interdit rabbinique — viens entendre le cas de la vigne de quatrième année. Or la vigne de quatrième année relève des Sages, et ils lui ont pourtant dit : tes collègues ont déjà voté à ton sujet et l'ont permis.

📜 Rachi (2)
הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָיְיתָא בְּאִיסּוּר שֶׁיָּצָא מִפִּי הַגְּבוּרָה הֻוצְרַכְנוּ לִשְׁמֹועַ הֶיתֵּר מִפִּיו אֲבָל בְּמִנְיָן דְּרַבָּנָן לָא בָּעֵינַן שַׁרְיוּתָא בְּהֶדְיָא אֶלָּא מִכְּלָלָא:
Pour un interdit sorti de la bouche de la Toute-Puissance, il nous a fallu entendre la permission de Sa bouche ; mais pour un vote des Sages, nous n'exigeons pas de permission expresse : elle se déduit implicitement.
ת"ש כֶּרֶם רְבָעִי דְּהָא דְּהֻוצְרַךְ לְהַעֲלוֹת פֵּירוֹת עַצְמָן בִּמְהַלֵּךְ יוֹם דְּרַבָּנָן הוּא וְקָא בָּעֵי מִנְיָן ואע"ג דְּאִיכָּא לְמַשְׁרְיָיה מִכְּלָל:
L'obligation de monter les fruits eux-mêmes relève des Sages, et il a pourtant fallu un vote, bien qu'il y eût de quoi la permettre implicitement.
💡 Explication

Une objection restait ouverte : les deux preuves précédentes viennent du Sinaï, donc d'un interdit posé par la Torah. On pouvait soutenir que la rigueur d'une levée expresse s'impose seulement là, et qu'un interdit rabbinique tombe de lui-même quand sa raison disparaît.

La baraita du début du folio ferme cette porte. L'obligation de monter les fruits du kerem revai à Jérusalem est rabbinique, et il a fallu un vote pour la lever.

7
וְכִי תֵּימָא: בֵּיצָה נָמֵי, אִמְּנוֹ עֲלַהּ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְשַׁרְיוּהָ. כִּי אִמֵּנוּ — אַעֵדוּת, אַבֵּיצָה לֹא אִמֵּנוּ.

Et si tu dis : pour l'œuf aussi, Rabban Yo'hanan ben Zakkai et son tribunal ont voté à son sujet et l'ont permis — lorsqu'ils ont voté, c'était sur le témoignage ; sur l'œuf ils n'ont pas voté.

📜 Rachi (1)
וכ"ת בֵּיצָה נָמֵי וְכוּ' הַשְׁתָּא הָדַר רַב יוֹסֵף לְאַסּוֹקֵי מִלְּתָא דְּאָמַר אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה אֲסוּרָה:
Rav Yossef revient maintenant à conclure ce qu'il avait dit : même à partir de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf demeure interdit.
💡 Explication

Le principe est établi ; Rav Yossef l'applique à son cas. Rabban Yo'hanan ben Zakkai a bien procédé à un vote après la destruction du Temple, mais son objet était le témoignage sur le nouveau mois, que l'on accepterait désormais tout au long du jour. L'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana n'a pas été mis aux voix.

Donc, selon Rav Yossef, l'interdit de l'œuf subsiste faute d'un vote qui le vise.

8
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: אַטּוּ בֵּיצָה בְּמִנְיָן מִי הֲוַאי? בֵּיצָה בְּעֵדוּת תַּלְיָא מִלְּתָא. אִתְּסַר עֵדוּת — אִתְּסַר בֵּיצָה, אִשְׁתְּרִי עֵדוּת — אִשְׁתְּרִי בֵּיצָה.

Abaye lui dit : l'œuf a-t-il donc jamais fait l'objet d'un vote ? L'affaire de l'œuf dépend du témoignage : le témoignage fut interdit, l'œuf s'en trouva interdit ; le témoignage est permis, l'œuf s'en trouve permis.

📜 Rachi (1)
בֵּיצָה בְּמִנְיָן מִי הֲוַאי כְּלוּם הֻוזְכְּרָה בְּמִנְיָן הָרִאשׁוֹן לְאָוסְרָהּ:
A-t-elle seulement été mentionnée dans le premier vote, pour qu'on l'interdise ?
💡 Explication

L'objection d'Abaye porte sur la condition d'application du principe. Un davar chebeminyan suppose un interdit qui ait été posé par un vote. Or personne n'a jamais voté sur l'œuf.

L'œuf est une simple conséquence du régime du témoignage : quand on refusait les témoins après minha, les deux jours de Roch Hachana formaient une seule sainteté et l'œuf en devenait interdit. Le régime du témoignage ayant changé, la conséquence change avec lui, automatiquement.

9
רַב אַדָּא וְרַב שַׁלְמָן, תַּרְוַייְהוּ מִבֵּי כְּלוּחִית, אָמְרִי: אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה אֲסוּרָה. מַאי טַעְמָא — מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא אָכַלְנוּ בֵּיצָה בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי? הַשְׁתָּא נָמֵי נֵיכוֹל. וְלָא יָדְעִי דְּאֶשְׁתָּקַד שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן, וְהַשְׁתָּא קְדֻושָּׁה אַחַת הִיא.

Rav Ada et Rav Chalman, tous deux de Bé Kelouhit, disent : même à partir de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf demeure interdit. Pour quelle raison ?

Que le Temple soit vite reconstruit, et l'on dira : l'année dernière, n'avons-nous pas mangé l'œuf le second jour de fête ? Cette année aussi, mangeons-le.

Et ils ne sauront pas que l'année dernière il y avait deux saintetés, tandis que maintenant c'est une seule sainteté.

📜 Rachi (1)
מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְתַחֲזֹור תַּקָּנָה רִאשׁוֹנָה שֶׁלֹּא לְקַבֵּל עֵדוּת אֶלָּא עַד הַמִּנְחָה:
Et la première institution reviendra en vigueur : ne recevoir le témoignage que jusqu'à l'heure de minha.
💡 Explication

Rav Ada et Rav Chalman acceptent l'objection d'Abaye sur le fond : au regard du droit strict, l'œuf devrait être permis depuis l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai. Ils maintiennent l'interdit pour une raison entièrement différente, un décret de précaution.

Le jour où le Temple sera reconstruit, l'ancienne règle reviendra : le témoignage ne sera plus reçu qu'avant minha, et les deux jours de Roch Hachana redeviendront une seule sainteté, où l'œuf est interdit. Les gens raisonneront par souvenir de l'usage de l'année précédente et se tromperont. Mieux vaut donc ne jamais installer cet usage.

🖼️ Schéma
Le décret de Rav Ada et Rav Chalman : une précaution tournée vers l'avenir Aujourd'hui Témoignage reçu tout le jour. Deux saintetés distinctes : l'œuf serait permis. Le Temple reconstruit Retour à la règle ancienne : témoignage jusqu'à minha. Une seule sainteté. L'erreur redoutée L'année dernière nous en mangions, mangeons-en encore. La parade : interdire l'œuf dès maintenant, pour qu'aucun usage de permission ne s'installe. Objection du Talmud : au même compte, il faudrait aussi cesser de recevoir le témoignage. Réponse au segment suivant : le témoignage passe par le tribunal, l'œuf passe entre toutes les mains.
Le décret regarde vers le jour où la règle ancienne reviendra, et cherche à prévenir l'erreur qui suivrait.
10
אִי הָכִי, עֵדוּת נָמֵי לֹא נְקַבֵּל, מַאי טַעְמָא — מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא קִבַּלְנוּ עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם כֻּולּוֹ, הָשְׁתָּא נָמֵי נְקַבֵּל!

S'il en est ainsi, ne recevons pas non plus le témoignage. Pour quelle raison ?

Que le Temple soit vite reconstruit, et l'on dira : l'année dernière, n'avons-nous pas reçu le témoignage sur le nouveau mois tout au long du jour ? Cette année aussi, recevons-le !

💡 Explication

Le Talmud retourne le raisonnement contre lui-même. Si la crainte d'une confusion future suffit à maintenir un interdit, la même crainte devrait faire annuler l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai tout entière.

Car une fois le Temple reconstruit, on se souviendra d'avoir reçu les témoins toute la journée et l'on continuera, alors que la règle ancienne l'interdit.

11
הָכִי הַשְׁתָּא! הָתָם עֵדוּת מְסוּרָה לְבֵית דִּין. בֵּיצָה לְכָל מְסוּרָה.

Comment comparer ! Là-bas, le témoignage est remis entre les mains du tribunal ; l'œuf, lui, est remis entre les mains de tous.

📜 Rachi (2)
מְסוּרָה לב"ד אֵין נִזְקָקִין לָהֶם אֶלָּא ב"ד וְהֵם יוֹדְעִין טַעְמוֹ שֶׁל דָּבָר וְלֹא יִטְעוּ:
Seuls les membres du tribunal s'en occupent ; eux connaissent la raison de la chose et ne se tromperont pas.
לְכָל מְסוּרָה לְיַד הַכֹּל הִיא בָּאָה וְאֵין הַכֹּל בָּאִין לִישָּׁאֵל וְסוֹמְכִין עַל מִנְהָגָן:
Elle arrive entre les mains de tous, et tous ne viennent pas poser la question : ils se fient à leur usage.
💡 Explication

La réponse distingue les deux cas par le public concerné. La réception du témoignage est une affaire de tribunal : un petit nombre de juges, instruits des raisons de chaque institution, qui sauront qu'une règle a changé.

L'œuf, lui, se trouve dans chaque maison. Les gens n'interrogent pas un Sage à son sujet et se règlent sur l'usage de l'année passée. Le risque d'erreur n'existe donc que dans un seul des deux cas.

🖼️ Schéma
Pourquoi le décret vise l'œuf et non le témoignage Le témoignage sur le nouveau mois Remis entre les mains du tribunal. Un cercle restreint de juges, qui connaissent la raison de chaque règle. Aucun risque d'erreur : pas de décret. L'œuf pondu le jour de fête Remis entre les mains de tous. Chacun en a chez soi et personne ne vient interroger un Sage. Risque réel d'erreur : on décrète.
Le critère du décret est le public concerné : un tribunal instruit d'un côté, tout le monde de l'autre.
12
רָבָא אָמַר: אַף מִתַּקָּנַת רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְאֵילָךְ בֵּיצָה אֲסוּרָה. מִי לֹא מוֹדֶה רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁאִם בָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, שֶׁנּוֹהֲגִין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹדֶשׁ וּלְמָחָר קֹדֶשׁ?

Rava dit : même à partir de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf demeure interdit. Rabban Yo'hanan ben Zakkai ne concède-t-il pas que si des témoins sont venus à partir de l'heure de minha et au-delà, on observe ce jour-là comme saint et le lendemain aussi comme saint ?

📜 Rachi (1)
מִי לֹא מוֹדֶה כו' אע"ג דְּתִקֵּן לְקַבֵּל עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם לִהְיוֹת מוֹנִין לַמּוֹעֲדוֹת מִן הָרִאשׁוֹן וַאֲפִילּוּ בָּאוּ עֵדִים לְאַחַר הַמִּנְחָה אֲבָל מִלַּעֲשׂוֹת י"ט שֵׁנִי לֹא נֶעֶקְרָה תַּקָּנָה רִאשׁוֹנָה מִמְּקוֹמָהּ:
Bien qu'il ait institué de recevoir le témoignage sur le nouveau mois tout au long du jour, de sorte que l'on compte les fêtes à partir du premier jour même si les témoins sont venus après minha, la première institution n'a pas été déracinée de sa place quant à l'observance d'un second jour de fête.
🗂️ Tossefot (1)
מִי לֹא מוֹדֶה רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי כו' דְּהַיּוֹם קֹדֶשׁ וּלְמָחָר קֹדֶשׁ. וא"ת וְהָא הוּא עַצְמוֹ תִּקֵּן לְקַבֵּל עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כָּל הַיּוֹם וּפִי' הַקּוּנְטְרֵס הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן שֶׁמּוֹנִין הַמּוֹעֲדוֹת מִיּוֹם הָרִאשׁוֹן וַאֲפִילּוּ בָּאוּ לְאַחַר הַמִּנְחָה אֲבָל מִלַּעֲשׂוֹת יוֹם שֵׁנִי קֹדֶשׁ לֹא נֶעֶקְרָה תַּקָּנָה רִאשׁוֹנָה מִמְּקוֹמָהּ וְקָשֶׁה דְּמִנַּיִן לֵיהּ הַךְ סְבָרָא דְּתַקִּינוּ לְעִנְיַן מוֹעֲדוֹת לְחוּד הָא לְעִנְיַן יוֹם טוֹב הָוֵי יוֹם שֵׁנִי נָמֵי קָדוֹשׁ וא"כ תְּהֵא הַבֵּיצָה אֲסוּרָה וְאֵימָא כֵּיוָן שֶׁהִתְקִין שֶׁיְּהוּ מְקַבְּלִין כָּל הַיּוֹם א"כ כְּשֶׁהָיוּ עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים הֵם מִסָּפֵק וּשְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת נִינְהוּ וּבֵיצָה מֻותֶּרֶת לְכָךְ נִרְאֶה כְּפֵירוּשׁ רַ"ח דְּגָרַס מִי לֹא מוֹדֶה שֶׁאִם לֹא בָּאוּ כו' ומ"מ קָשֶׁה דְּכֵיוָן שֶׁלֹּא בָּאוּ א"כ הָיוּ שְׁנֵי יָמִים מִסָּפֵק וא"כ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת נִינְהוּ וּבֵיצָה מֻותֶּרֶת וְי"ל דְּה"פ שֶׁאִם לֹא בָּאוּ עֵדִים עַד סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה וּמִיָּד הֶחְשִׁיךְ וְלֹא הָיָה שְׁהוּת בַּיּוֹם כְּדֵי לְקַבֵּל עֵדוּתָם ומ"מ הָיוּ יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת מְעַט מְלָאכָה וְלֹא הָיוּ עוֹשִׂין אַלְמָא דִּקְדֻושָּׁה אַחַת נִינְהוּ וְהָא דְּאָמַר הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ מְקַבְּלִין עֵדוּתָן כָּל הַיּוֹם הַיְינוּ הֵיכָא דְּבָאוּ עֵדִים בַּיּוֹם אוֹ קֹודֶם הַמִּנְחָה אוֹ לְאַחַר מִיָּד וְהַשְׁתָּא דַּאֲתֵיתָ לְהָכִי אֵין לִמְחֹוק גִּרְסַת הַסְּפָרִים אִם בָּאוּ עֵדִים וְכוּ' כִּדְפֵי' ומ"מ יֵשׁ לְיַישֵּׁב פרש"י וּדְקַשְׁיָא לָךְ מְנָא לֵיהּ הַךְ סְבָרָא ה"פ מִי לֹא מוֹדֶה רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְכוּ' כְּגוֹן קֹודֶם חֻורְבָּן דְּהָוֵי קְדֻושָּׁה אַחַת וְאִם כֵּן גַּם לְאַחַר חֻורְבָּן נָמֵי כְּשֶׁהָיוּ עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים כְּמוֹ קֹודֶם חֻורְבָּן הֵם קְדֻושָּׁה אַחַת:
« Rabban Yo'hanan ben Zakkai ne concède-t-il pas, etc., que ce jour est saint et le lendemain saint. » Si tu demandes : mais lui-même a institué de recevoir le témoignage sur le nouveau mois tout au long du jour ! Rachi a expliqué que cela ne vaut que pour compter les fêtes à partir du premier jour, même si les témoins sont venus après minha, la première institution n'ayant pas été déracinée quant à l'observance d'un second jour saint. Cela fait difficulté : d'où lui vient ce raisonnement, que l'institution n'aurait porte que sur le compte des fêtes ? Car pour ce qui est du jour de fête, le second jour est saint lui aussi, et l'œuf serait donc interdit. On pourrait dire au contraire : puisqu'il a institué que l'on reçoive le témoignage tout le jour, alors les deux jours que l'on observait l'étaient par doute, ce sont deux saintetés, et l'œuf est permis. C'est pourquoi l'explication de Rabbenou Hananel paraît préférable : il lit « ne concède-t-il pas que si les témoins ne sont pas venus, etc. ». Mais cela aussi fait difficulté : puisqu'ils ne sont pas venus, les deux jours étaient observés par doute, ce sont donc deux saintetés, et l'œuf est permis. On peut répondre que le sens est celui-ci : les témoins ne sont venus qu'à l'approche de la nuit, et la nuit est tombée aussitôt, sans qu'il reste dans la journée le temps de recevoir leur témoignage ; ils auraient tout de même pu accomplir un peu de travail et ils ne le faisaient pas, preuve qu'il s'agit d'une seule sainteté. Et lorsqu'il est dit qu'on a institué de recevoir leur témoignage tout le jour, il s'agit du cas où les témoins sont venus dans la journée, avant minha ou juste après. Dès lors que tu en viens là, il n'y a plus lieu d'effacer la version des livres « si les témoins sont venus, etc. », comme nous l'avons expliqué. On peut d'ailleurs sauver l'explication de Rachi : a ta difficulté, d'où lui vient ce raisonnement, voici le sens. Rabban Yo'hanan ben Zakkai ne concède-t-il pas, etc., par exemple avant la destruction du Temple, qu'il s'agit d'une seule sainteté ? S'il en est ainsi, après la destruction également, lorsqu'on observait deux jours comme avant la destruction, ils forment une seule sainteté.
💡 Explication

Rava maintient l'interdit sans recourir à un décret nouveau. Son argument porte sur la portée exacte de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai : elle a changé la manière de compter les fêtes, en partant du premier jour, mais elle n'a pas supprimé l'observance du second jour.

Puisque le second jour reste observé par l'effet de l'institution ancienne, et non d'un doute, les deux jours forment une seule sainteté et l'œuf pondu le premier reste interdit le second.

Tossefot presse Rachi sur ce point et rapporte la lecture de Rabbenou Hananel, qui lit la phrase au négatif : si les témoins ne sont pas venus. La preuve devient alors le fait qu'on s'abstenait de tout travail le second jour.

🖼️ Schéma
Ce que l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai a changé, et ce qu'elle a laissé Ce qui a changé Le témoignage est reçu tout le jour, et les fêtes se comptent à partir du premier jour, même si les témoins arrivent après minha. Ce qui est resté L'observance du second jour tient toujours de l'institution ancienne. Ce jour est saint, et le lendemain saint également. Conclusion de Rava : les deux jours forment une seule sainteté, sans qu'il faille de décret. L'œuf pondu le premier jour reste donc interdit le second, par l'effet de la loi elle-même.
Rava sépare ce que l'institution a modifié de ce qu'elle a laissé intact, et en tire le statut de l'œuf.
13
וְאָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת, בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא.

Et Rava dit : la halakha suit Rav dans ces trois cas, aussi bien pour alléger que pour aggraver.

💡 Explication

Le folio se referme sur la formule de Rava rapportée au folio précédent, reprise ici comme conclusion pratique. Les trois cas sont le chabbat et le jour de fête qui se suivent, les deux jours de fête de la diaspora, et les deux jours de Roch Hachana.

La précision pour alléger comme pour aggraver a son poids : dans ces trois cas la halakha est fixée selon Rav quel que soit le résultat, y compris là où sa position allège.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).