Sougya : Le folio poursuit la démonstration de Rav Yossef : un interdit institué par un vote du tribunal ne tombe pas de lui-même quand sa raison disparaît, il faut un nouveau vote pour le permettre. La preuve est tirée de trois endroits : les deux versets du Sinaï, où Hachem doit lever expressément ce qu'Il avait interdit, puis la vigne de quatrième année de Rabbi Eliezer, qui montre que la règle vaut aussi pour un interdit rabbinique.
Le Talmud applique ensuite le principe à l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana : Rav Yossef le déclare toujours interdit, Abaye objecte que l'œuf n'a jamais fait l'objet d'un vote puisqu'il suit automatiquement le régime du témoignage sur le nouveau mois. Rav Ada et Rav Chalman, puis Rava, maintiennent l'interdit pour d'autres raisons : le premier couple par crainte d'une erreur le jour où le Temple sera reconstruit, Rava parce que les deux jours de Roch Hachana forment une seule sainteté même après l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai.
Le folio se clôt sur la règle de Rava : la halakha suit Rav dans ces trois cas, pour alléger comme pour aggraver.
Et il voulut le déclarer sans maître au profit des pauvres. Ses disciples lui dirent : Maître, tes collègues ont déjà voté à ton sujet et l'ont permis.
Qui sont « tes collègues » ? Rabban Yo'hanan ben Zakkai.
Le folio s'ouvre sur la fin d'une baraita commencée au folio précédent. Rabbi Eliezer possédait une vigne de quatrième année (kerem revai) à l'est de Lod, tout près de Jérusalem. Les Sages avaient institué que dans un rayon d'une journée de marche autour de la ville on ne rachète pas les fruits : on les y monte tels quels, afin d'orner les marchés de Jérusalem. Rabbi Eliezer, à qui ce transport pesait, voulut donc abandonner sa récolte aux pauvres.
Ses disciples l'arrêtent : le tribunal a déjà voté et levé cette obligation, puisque le Temple est détruit et qu'il n'y a plus de marchés à orner. Le vote est le mot important : c'est lui que Rav Yossef va exploiter.
La raison en est qu'ils ont voté ; mais s'ils n'avaient pas voté, non.
Le Talmud tire l'inférence. La baraita ne dit pas que l'obligation est tombée avec la destruction de Jérusalem : elle dit qu'un tribunal a voté pour la lever. Donc sans ce vote, l'obligation aurait subsiste, quoique vidée de sa raison.
C'est exactement la thèse de Rav Yossef : davar chebeminyan tsarikh minyan aher lehatiro, une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.
Que vient faire « et il dit » ? Voici ce qu'il veut dire : puisqu'il est écrit « Tenez-vous prêts pour le troisième jour, n'approchez pas d'une femme », pourquoi ai-je besoin de « Va, dis-leur : retournez à vos tentes » ?
Apprends-en que toute chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.
Rav Yossef avait cité deux versets en enchaînant par la formule « et il dit ». Dans le langage du Talmud, cette formule signale que le premier verset ne suffit pas et qu'un second est nécessaire. Le Talmud demande donc d'abord ce que prouve le premier.
Avant le don de la Torah, Hachem impose trois jours de séparation. Le délai écoulé, l'interdit aurait dû tomber de lui-même. Or le verset ajoute une levée expresse : « retournez à vos tentes ». Signe que ce qui a été interdit par une décision doit être permis par une décision.
Et si tu dis que ce verset vient pour la mitsva de ona (le devoir conjugal), viens entendre : « Quand le yovel sonnera longuement, eux monteront sur la montagne ».
Le premier verset prête le flanc à une objection. « Retournez à vos tentes » pourrait ne pas être une levée d'interdit, mais un ordre positif : rentrez chez vous accomplir la mitsva de ona, le devoir conjugal. Dans cette lecture, le verset n'enseigne rien sur notre principe.
D'où le second verset, celui du yovel, la corne de bélier qui sonnait au Sinaï. Là, aucune mitsva positive n'est en cause : il ne s'agit que de la permission de monter sur la montagne.
Puisqu'il est écrit « que même le petit et le gros bétail ne paissent pas en face de cette montagne-là », pourquoi ai-je besoin de « quand le yovel sonnera longuement » ? Apprends-en qu'une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre.
Le raisonnement est le même que pour le premier verset, applique au second. Le verset des secondes Tables dit « en face de cette montagne-là » : le démonstratif restreint l'interdit au temps où la montagne porte la Chekhina. Une fois la Présence retirée, la permission devrait suivre d'elle-même.
Or la Torah a tout de même énoncé expressément « quand le yovel sonnera longuement, eux monteront ». Cette permission explicite est le signe cherché.
Tossefot conteste l'ordre chronologique supposé par Rachi et propose une autre lecture : sans le verset du yovel, on aurait permis par simple raisonnement ; la mention du bétail sert seulement à écarter une compréhension concurrente de ce verset.
Et si tu dis : cela ne vaut que pour un interdit de la Torah, mais non pour un interdit rabbinique — viens entendre le cas de la vigne de quatrième année. Or la vigne de quatrième année relève des Sages, et ils lui ont pourtant dit : tes collègues ont déjà voté à ton sujet et l'ont permis.
Une objection restait ouverte : les deux preuves précédentes viennent du Sinaï, donc d'un interdit posé par la Torah. On pouvait soutenir que la rigueur d'une levée expresse s'impose seulement là, et qu'un interdit rabbinique tombe de lui-même quand sa raison disparaît.
La baraita du début du folio ferme cette porte. L'obligation de monter les fruits du kerem revai à Jérusalem est rabbinique, et il a fallu un vote pour la lever.
Et si tu dis : pour l'œuf aussi, Rabban Yo'hanan ben Zakkai et son tribunal ont voté à son sujet et l'ont permis — lorsqu'ils ont voté, c'était sur le témoignage ; sur l'œuf ils n'ont pas voté.
Le principe est établi ; Rav Yossef l'applique à son cas. Rabban Yo'hanan ben Zakkai a bien procédé à un vote après la destruction du Temple, mais son objet était le témoignage sur le nouveau mois, que l'on accepterait désormais tout au long du jour. L'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana n'a pas été mis aux voix.
Donc, selon Rav Yossef, l'interdit de l'œuf subsiste faute d'un vote qui le vise.
Abaye lui dit : l'œuf a-t-il donc jamais fait l'objet d'un vote ? L'affaire de l'œuf dépend du témoignage : le témoignage fut interdit, l'œuf s'en trouva interdit ; le témoignage est permis, l'œuf s'en trouve permis.
L'objection d'Abaye porte sur la condition d'application du principe. Un davar chebeminyan suppose un interdit qui ait été posé par un vote. Or personne n'a jamais voté sur l'œuf.
L'œuf est une simple conséquence du régime du témoignage : quand on refusait les témoins après minha, les deux jours de Roch Hachana formaient une seule sainteté et l'œuf en devenait interdit. Le régime du témoignage ayant changé, la conséquence change avec lui, automatiquement.
Rav Ada et Rav Chalman, tous deux de Bé Kelouhit, disent : même à partir de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf demeure interdit. Pour quelle raison ?
Que le Temple soit vite reconstruit, et l'on dira : l'année dernière, n'avons-nous pas mangé l'œuf le second jour de fête ? Cette année aussi, mangeons-le.
Et ils ne sauront pas que l'année dernière il y avait deux saintetés, tandis que maintenant c'est une seule sainteté.
Rav Ada et Rav Chalman acceptent l'objection d'Abaye sur le fond : au regard du droit strict, l'œuf devrait être permis depuis l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai. Ils maintiennent l'interdit pour une raison entièrement différente, un décret de précaution.
Le jour où le Temple sera reconstruit, l'ancienne règle reviendra : le témoignage ne sera plus reçu qu'avant minha, et les deux jours de Roch Hachana redeviendront une seule sainteté, où l'œuf est interdit. Les gens raisonneront par souvenir de l'usage de l'année précédente et se tromperont. Mieux vaut donc ne jamais installer cet usage.
S'il en est ainsi, ne recevons pas non plus le témoignage. Pour quelle raison ?
Que le Temple soit vite reconstruit, et l'on dira : l'année dernière, n'avons-nous pas reçu le témoignage sur le nouveau mois tout au long du jour ? Cette année aussi, recevons-le !
Le Talmud retourne le raisonnement contre lui-même. Si la crainte d'une confusion future suffit à maintenir un interdit, la même crainte devrait faire annuler l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai tout entière.
Car une fois le Temple reconstruit, on se souviendra d'avoir reçu les témoins toute la journée et l'on continuera, alors que la règle ancienne l'interdit.
Comment comparer ! Là-bas, le témoignage est remis entre les mains du tribunal ; l'œuf, lui, est remis entre les mains de tous.
La réponse distingue les deux cas par le public concerné. La réception du témoignage est une affaire de tribunal : un petit nombre de juges, instruits des raisons de chaque institution, qui sauront qu'une règle a changé.
L'œuf, lui, se trouve dans chaque maison. Les gens n'interrogent pas un Sage à son sujet et se règlent sur l'usage de l'année passée. Le risque d'erreur n'existe donc que dans un seul des deux cas.
Rava dit : même à partir de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, l'œuf demeure interdit. Rabban Yo'hanan ben Zakkai ne concède-t-il pas que si des témoins sont venus à partir de l'heure de minha et au-delà, on observe ce jour-là comme saint et le lendemain aussi comme saint ?
Rava maintient l'interdit sans recourir à un décret nouveau. Son argument porte sur la portée exacte de l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai : elle a changé la manière de compter les fêtes, en partant du premier jour, mais elle n'a pas supprimé l'observance du second jour.
Puisque le second jour reste observé par l'effet de l'institution ancienne, et non d'un doute, les deux jours forment une seule sainteté et l'œuf pondu le premier reste interdit le second.
Tossefot presse Rachi sur ce point et rapporte la lecture de Rabbenou Hananel, qui lit la phrase au négatif : si les témoins ne sont pas venus. La preuve devient alors le fait qu'on s'abstenait de tout travail le second jour.
Et Rava dit : la halakha suit Rav dans ces trois cas, aussi bien pour alléger que pour aggraver.
Le folio se referme sur la formule de Rava rapportée au folio précédent, reprise ici comme conclusion pratique. Les trois cas sont le chabbat et le jour de fête qui se suivent, les deux jours de fête de la diaspora, et les deux jours de Roch Hachana.
La précision pour alléger comme pour aggraver a son poids : dans ces trois cas la halakha est fixée selon Rav quel que soit le résultat, y compris là où sa position allège.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).