Beitzah 6a — Le mort au second jour de yom tov, les deux jours de Roch Hachana, et le poussin éclos à yom tov

Beitzah 6a

Sougya : Le folio ouvre sur une règle de Rava concernant le mort : celui qui décède le premier jour de yom tov est enterré par des non-Juifs, celui qui décède le second jour est enterré par des Juifs, et cela vaut même pour les deux jours de Roch Hachana — sauf pour l'œuf, qui reste interdit d'un jour à l'autre. Les sages de Nehardea contestent et permettent aussi l'œuf, au nom de Rav : depuis les jours d'Ezra, le mois d'Eloul n'a jamais été déclaré plein, de sorte que le second jour de Roch Hachana n'a jamais été le vrai jour de fête.

La guemara précise ensuite l'ampleur de la permission pour le mort : Mar Zoutra la limite au cas où l'enterrement a déjà été retardé, Rav Achi l'étend à tous les cas, puisque les sages ont assimilé le second jour à un jour ordinaire à l'égard du mort, et Ravina la restreint à nouveau à cause des habarei. Un récit met en scène Ravina et Rav Achi sur l'érouv tavchiline oublié avant Roch Hachana : Rav Achi refuse de le poser sous condition le premier jour, tenant les deux jours pour un seul long jour, et Rav Mordekhai atteste qu'il rejette l'avis de Nehardea.

La seconde moitié du folio ouvre la mahloket sur le poussin éclos à yom tov : Rav l'interdit comme mouktse, Chmouel — ou Rabbi Yo'hanan — le permet puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita ; suivent les objections tirées du veau né à yom tov et du veau né d'une terefa.

Un décès survient pendant yom tov Règle de Rava Premier jour de yom tov Second jour de yom tov Des non-Juifs s'en occupent Des Juifs s'en occupent Mar Zoutra : seulement si l'enterrement a déjà été retardé ; sinon on attend la fin de la fête Rav Achi : même sans retard — pour le mort, le second jour vaut un jour ordinaire (manteau, myrte) Ravina : de nos jours, à cause des habarei, nous craignons et nous nous abstenons
Le mort à yom tov : qui s'en occupe, et jusqu'où
Trois domaines, deux positions Domaine Rava et Rav Achi Sages de Nehardea Le mort, au second jour Des Juifs s'en occupent, comme aux deux jours de la diaspora Même règle L'œuf pondu le premier jour Interdit le second jour Permis : depuis Ezra, Eloul n'a jamais été déclaré plein L'érouv tavchiline posé le premier jour sous condition Sans effet : les deux jours sont un seul long jour, tous deux saints Selon leur principe, il vaudrait, comme pour l'œuf — mais Rav Achi rejette leur avis
Les deux jours de Roch Hachana : un seul long jour, ou deux jours comme en diaspora
Un poussin éclot pendant yom tov : peut-on l'abattre et le manger ? Mahloket Rav : interdit Au crépuscule, le poussin était encore dans sa coquille, impropre à tout usage. Il est donc mouktse — et, selon la suite, nolad, chose venue à l'existence ce jour. Chmouel, ou Rabbi Yo'hanan : permis Hoïl oumatir atsmo bichhita : en naissant, il devient apte à la chehita. Du moment que la naissance l'a rendu propre à ceci, elle l'a rendu propre à cela. Les deux objections de Rav Kahana et Rav Assi a Rav 1. Le veau né à yom tov est permis. Réponse de Rav : il était préparé par sa mère, pour la chehita. 2. Le veau né d'une terefa est permis lui aussi — et là, Rav resta silencieux.
Le poussin éclos à yom tov : la mahloket de Rav et de Chmouel
1
אָמַר רָבָא: מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עֲמָמִים. מֵת בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל, וַאֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבֵיצָה.

Rava a dit : celui qui est mort le premier jour de yom tov, des non-Juifs s'occuperont de lui ; celui qui est mort le second jour de yom tov, des Juifs s'occuperont de lui, et cela vaut même pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana. Il n'en va pas ainsi pour l'œuf.

📜 Rachi (2)
אָמַר רָבָא מֵת בי"ט רִאשׁוֹן כוּ' מֵת הַמֻּוטָּל לִקְבֹּור אִם י"ט רִאשׁוֹן הוּא וְכוּ':
Il s'agit d'un mort qui gît et qu'il faut enterrer : si l'on est au premier jour de yom tov, etc.
משא"כ בְּבֵיצָה לְעִנְיַן בֵּיצָה לֹא הֵקֵלּוּ בי"ט שֵׁנִי דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לְהַשְׁווֹת לְשֶׁל גָּלִיּוֹת דְּאִלּוּ ר"ה נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה:
Pour ce qui est de l'œuf, on n'a pas allégé le second jour de yom tov de Roch Hachana au point de l'assimiler à celui de la diaspora : à Roch Hachana, l'œuf pondu l'un des deux jours reste interdit l'autre jour.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רָבָא מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עַמְמִין. בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל. וַאֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה. משא"כ בְּבֵיצָה. אָמַר מָר זוּטְרָא לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִישְׁתַּהִי אֲבָל לָא אִישְׁתַּהִי מַשְׁהִינַן לֵיהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר אַף עַל גַּב דְּלָא אִישְׁתַּהִי נָמֵי לָא מַשְׁהִינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְגַבֵּי מֵת כְּחוֹל שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן. וַאֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא וַאֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ אָסָא. וְכָל שֶׁכֵּן לַחְפֹּור לוֹ קֶבֶר וְלַעֲשׂוֹת לוֹ אָרוֹן. וְהָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק קַמָּא דְּמוֹעֵד קָטָן (דַּף ח:) אֵין חוֹפְרִין כּוּכִין וּקְבָרִים בַּמּוֹעֵד. הַהוּא מַיְירֵי לִיקָּבֵר בָּהֶן לְאַחַר הַמּוֹעֵד וְכֵן פֵּירֵשׁ שָׁם הָרַב אִלְפָּס זַ"ל. וְדַוְקָא בְּצִנְעָא אֲבָל בְּפַרְהֶסְיָא לָא. דְּאַף בחוה"מ קָאָמַר. וְאָרוֹן עִם הַמֵּת בֶּחָצֵר מַשְׁמַע דַּוְקָא בְּחָצֵר שֶׁהַמֵּת מֻונָּח בּוֹ. מִיהוּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי (מ"ק פ"ק הֵל' ו) גָּרְסִינַן לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאָדָם שֶׁאֵין מְפֻורְסָם אֲבָל בְּאָדָם מְפֻורְסָם עוֹשִׂין לוֹ אָרוֹן אֲפִילּוּ בַּשּׁוּק וּמִטַּעַם זֶה אָמְרוּ שֶׁהָאִידָּנָא שֶׁאָנוּ מְפֻוזָּרִין בֵּין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְיֵשׁ מְעַט יְהוּדִים בְּכָל הַמְּקוֹמוֹת הַכֹּל הָוֵי כְּאָדָם מְפֻורְסָם. כִּי הַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ מֵת בִּשְׁכוּנָה. הָא דְּאָמַר בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עַמְמִין. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף קלט.) גַּבֵּי עוֹבָדָא הֲוָה בְּבֵי כְנִישְׁתָּא דְּמָעוֹן דְּמֵת בְּיוֹם טוֹב הַסָּמוּךְ לַשַּׁבָּת וְלָא יָדַעְנָא אִי מִלְּפָנֶיהָ אִי מִלְּאַחֲרֶיהָ אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וַאֲמַר לְהוּ יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עֲמָמִין. וְאָמַר רָבָא מֵת ביו"ט רִאשׁוֹן כוּ'. ופרש"י הָתָם דַּוְקָא בְּאִישְׁתַּהִי כְּגוֹן שֶׁמֵּת בַּשַּׁבָּת שֶׁלְּפָנָיו. וכ"כ בה"ג מַאן דִּשְׁכִיב בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וְחָזוּ לֵיהּ דְּלָא מִינְּטַר עַד לְמָחָר טָרְחִינַן וּמַייְתִינַן נָכְרִים וְקָבְרִי לֵיהּ. וְאִי לֵיכָּא עֲמָמִין אָסוּר לְיִשְׂרָאֵל לְמִיקְבְּרֵיהּ ביו"ט רִאשׁוֹן אע"ג דִּסְרִיח. וביו"ט שֵׁנִי הֵיכָא דְּלֵיכָּא נָכְרִים לְעִסּוּקֵי בֵּיהּ יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל. וּמַשְׁמַע דְּלָא קָבְרִינַן ביו"ט רִאשׁוֹן ע"י עֲמָמִין אִי מִינְּטַר עַד לְמָחָר. וּלְפִי דִּבְרֵיהֶם צָרִיךְ לוֹמַר דְּמַר זוּטְרָא דְּאָמַר לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִישְׁתַּהִי. קָאֵי אָכַל מַה דְּאָמַר רָבָא אַיּוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וְאִיּוּם טוֹב שֵׁנִי וְכֵן כָּתוּב בְּאוֹר זָרוּעַ וּפוֹסֵק כְּמַר זוּטְרָא וְרַב אַשִּׁי דִּפְלִיג אָמַר זוּטְרָא לָא קָאֵי אָכַל מַה דְּאָמַר מַר זוּטְרָא אֶלָּא דַּוְקָא אַיּוֹם שֵׁנִי וְלִישָּׁנָא דְּהַשַּׁ"ס לָא מַשְׁמַע הָכִי. וְגַם לֹא מִיסְתַּבֵּר כְּלָל שֶׁלֹּא יְהֵא כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת דּוֹחֶה אֲמִירָה לְנָכְרִי שְׁבוּת דְּרַבָּנָן וְאַף עַל גַּב דְּלָא סְרִיח כְּבוֹד הַמֵּת הוּא שֶׁלֹּא לַהֲלִינוֹ וְהַמַּדְחֶה מִטָּתוֹ הֲרֵי זֶה מְשֻׁובָּח. וְעוֹד אִיכָּא תּוֹסֶפֶת צַעַר לְאוֹנְנִים בְּיוֹם טוֹב. אָמַר רָבִינָא וְהָאִידָּנָא דְּאִיכָּא חַבָּרֵי חָייְשִׁינַן. וּבַזְּמַן הַזֶּה אֵין לֶאֱסֹור מִטַּעַם זֶה כֵּיוָן דְּלֵיכָּא חַבָּרֵי הָאִידָּנָא כְּמוֹ שֶׁאֵין נִזְהָרִין מִגִּילּוּי לְפִי שֶׁאֵין נְחָשִׁים מְצֻוייָּן. וְכִי הַאי גַּווְנָא לָא הֲוָה דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן וְרַב אִלְפָּס נָמֵי לֹא כְּתָבוֹ בְּהִלְכוֹתָיו אֲבָל רַבֵּינוּ תָּם זַ"ל הָיָה מַחְמִיר בַּדָּבָר וְגַם ר"ח פָּסַק כְּרָבִינָא. () וּמַעֲשֶׂה אֵירַע בְּצָרְפַת וְעָשׂוּ כָּל צָרְכֵי הַמֵּת וְרָכְבוּ עִמּוֹ עַד שֶׁהֱבִיאוּהוּ לְעִיר אַחֶרֶת וּקְבָרוּהוּ שָׁמָּה וְכָעַס עֲלֵיהֶן רַבֵּינוּ תָּם מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת בְּפֶ' תּוֹלִין (שַׁבָּת קלט.) דְּשָׁלַח לְהוּ לִבְנֵי בְּשָׂכָר מֵת לֹא יִתְעַסְּקוּ בּוֹ לֹא יְהוּדִים וְלֹא אַרְמָאִין לֹא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן וְלֹא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה. וְאֵין רְאָיָה מֵהָא דְּאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת ע"ז בְּשִׁילְהֵי פ' רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (עֲבוֹדָה זָרָה דַּף נט. יְבָמוֹת מו.) רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אִיקְּלַע לְגַבְלָא וְאָסַר לְהוּ תּוּרְמוֹסֵי דְּשָׁלְקִי נָכְרִים וְאָכְלִי יִשְׂרָאֵל לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה. וַאֲנַן נוֹהֲגִין לְהָקֵל בְּכָל הַנֶּאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי אוֹ שֶׁאֵינוֹ עוֹלֶה עַל שֻׁולְחַן מְלָכִים וְלָא מַחְמְרִינַן לְפִי שֶׁאֵין אָנוּ בְּנֵי תּוֹרָה. וְעוֹד הָיָה אוֹמֵר ר"ת לְפִי שֶׁיֵּשׁ יְהוּדִים שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בִּמְלֶאכֶת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לִכְתֹּוב לָהֶם וְלַעֲשׂוֹת כָּל צָרְכָם וְאִם יִרְאוּ שֶׁיִּתְעַסְּקוּ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְצֹורֶךְ הַמֵּת יָכוֹפוּ אוֹתָם לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה גַּם לְצָרְכָם. וְנָהֲגוּ בְּאַשְׁכְּנַז שֶׁהַנָּכְרִי חוֹפֵר הַקֶּבֶר וְעוֹשֶׂה אָרוֹן וְתַכְרִיכִין וּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא. אֲבָל טִלְטוּל וְהוֹצָאַת הַמֵּת עוֹשֶׂה יִשְׂרָאֵל דְּמִתּוֹךְ שֶׁהֻותְּרָה הוֹצָאָה לְצֹורֶךְ הֻותְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ וְהוּא דְּאִיכָּא מֵת מִצְוָה. רָבִינָא הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים דר"ה. חַזְיֵיהּ דַּהֲוָה עֲצִיב א"ל אַמַּאי עֲצִיבַתְּ אֲמַר לֵיהּ דְּלָא אוֹתִיבִי עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין. אֲמַר לֵיהּ וְלוֹתֵיב מָר הָאִידָּנָא מִי לָא אָמַר רָבָא מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבוֹ מיו"ט לַחֲבֵירוֹ וּמַתְנֶה. א"ל אֵימוֹר דְּאָמַר רָבָא בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה מִי אָמַר. וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי אַף בֵּיצָה נָמֵי מֻותֶּרֶת א"ל רַב מָרְדֳּכַי בְּפֵירוּשׁ אֲמַר מַר לֹא ס"ל לְהָא דִּנְהַרְדָּעֵי:
« Rava a dit : celui qui est mort le premier jour de yom tov, des non-Juifs s'occuperont de lui ; le second jour de yom tov, des Juifs s'occuperont de lui, et cela vaut même pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana — il n'en va pas ainsi pour l'œuf. Mar Zoutra a dit : nous n'avons dit cela que lorsqu'il y a eu délai, mais s'il n'y a pas eu délai nous le laissons attendre. Rav Achi a dit : même s'il n'y a pas eu délai, nous ne le laissons pas attendre non plus. Quelle en est la raison ? À l'égard du mort, les sages ont rendu le second jour de yom tov semblable à un jour ordinaire, au point de lui couper un manteau et au point de lui couper du myrte. » Et à plus forte raison pour lui creuser une tombe et lui faire un cercueil. Quant à ce que la michna enseigne au premier chapitre de Moed Katan, « on ne creuse pendant hol hamoed ni niches funéraires ni tombes », il s'agit là de tombes destinées à y enterrer après la fête ; ainsi l'a expliqué le Rif. Et cela uniquement en privé, mais pas en public, puisque cela est dit même pour hol hamoed. Et lorsqu'il est dit « un cercueil auprès du mort, dans la cour », cela implique précisément la cour où le mort est déposé. Toutefois, dans le Yerouchalmi nous lisons : on n'a enseigné cela que pour un homme qui n'est pas connu, mais pour un homme connu on lui fait un cercueil même sur la place. C'est pour ce motif qu'on a dit qu'aujourd'hui, dispersés que nous sommes parmi les nations et peu nombreux en chaque lieu, tous ont le statut d'un homme connu, car tous savent qu'il y a un mort dans le quartier. Quant à ce qui est dit, « le premier jour de yom tov des non-Juifs s'occuperont de lui », Rachi l'a expliqué dans le traité Chabbat, à propos du fait rapporté là-bas : il y eut un cas dans la synagogue de Maon, où un homme mourut un jour de yom tov contigu à Chabbat — et je ne sais pas si c'était la veille ou le lendemain ; ils vinrent devant Rabbi Yo'hanan, qui leur dit : des non-Juifs s'occuperont de lui ; et Rava a dit : celui qui est mort le premier jour de yom tov, etc. Rachi a expliqué là-bas que cela vaut précisément lorsqu'il y a eu délai, par exemple s'il est mort le Chabbat qui précède. Ainsi a écrit aussi le Behag : celui qui meurt le premier jour de yom tov, si l'on voit qu'il ne se conservera pas jusqu'au lendemain, on se donne de la peine, on fait venir des non-Juifs et ils l'enterrent ; et s'il n'y a pas de non-Juifs, il est interdit à un Juif de l'enterrer le premier jour de yom tov, même s'il se putréfie ; et le second jour de yom tov, là où il n'y a pas de non-Juifs pour s'en occuper, des Juifs s'en occuperont. Il en ressort qu'on ne l'enterre pas le premier jour par des non-Juifs s'il se conserve jusqu'au lendemain. Selon leurs propos, il faut dire que Mar Zoutra, qui dit « nous n'avons dit cela que lorsqu'il y a eu délai », porte sur tout ce qu'a dit Rava, sur le premier jour comme sur le second — ainsi est-il écrit dans le Or Zaroua, qui tranche comme Mar Zoutra —, et que Rav Achi, qui le conteste, ne porte pas sur tout ce qu'a dit Mar Zoutra mais uniquement sur le second jour. Mais la formulation du Talmud ne l'indique pas ainsi. De plus, il n'est nullement raisonnable que la dignité des créatures (kevod haberiot) ne repousse pas le fait de dire à un non-Juif d'agir, qui n'est qu'une chevout rabbinique ; et même s'il ne se putréfie pas, l'honneur du mort veut qu'on ne le laisse pas passer la nuit, et « celui qui hâte son convoi funèbre est digne d'éloge ». Il y a en outre un surcroît de peine pour les onenim pendant yom tov. « Ravina a dit : et de nos jours, où il y a des habarei, nous craignons. » À notre époque, il n'y a pas lieu d'interdire pour ce motif, puisqu'il n'y a plus de habarei aujourd'hui, de même qu'on ne se garde plus des liquides laissés découverts parce que les serpents ne se trouvent plus. Un cas de ce genre n'était pas un davar chebeminyan, une décision prise par un vote des sages ; et le Rif non plus ne l'a pas écrit dans ses Halakhot. Mais Rabbenou Tam était rigoureux en la matière, et Rabbenou Hananel aussi a tranché comme Ravina. Un fait survint en France : on accomplit tous les besoins du mort, on chevaucha avec lui jusqu'à l'amener dans une autre ville et on l'y enterra ; Rabbenou Tam se fâcha contre eux, parce que nous disons dans le traité Chabbat, au chapitre Tolin, qu'on envoya dire aux gens de Bachkar : pour un mort, que ne s'en occupent ni les Juifs ni les Araméens, ni le premier jour de yom tov ni le second, parce qu'ils ne sont pas des gens de Torah. Et l'on ne peut rien prouver de ce que nous disons dans le traité Avoda Zara, a la fin du chapitre Rabbi Yichmael : Rabbi Hiya bar Abba arriva à Gavla et leur interdit les lupins bouillis par des non-Juifs et mangés par des Juifs, parce qu'ils n'étaient pas des gens de Torah — car nous avons coutume d'être indulgents pour tout ce qui se mange cru ou qui ne monte pas sur la table des rois, et nous ne sommes pas rigoureux au motif que nous ne serions pas des gens de Torah. Rabbenou Tam disait encore : il y a des Juifs employés aux travaux des non-Juifs, à écrire pour eux et à pourvoir à tous leurs besoins ; s'ils voyaient qu'on accomplit un travail pour les besoins du mort, ils les contraindraient à travailler aussi pour leurs propres besoins. On a pris l'usage en Achkenaz que le non-Juif creuse la tombe, fait le cercueil et les linceuls, et accomplisse tout ce qui relève d'un interdit de la Torah ; mais le déplacement et la sortie du mort, c'est un Juif qui les fait, car du moment que la sortie a été permise pour un besoin, elle est permise aussi hors besoin — à condition qu'il s'agisse d'un met mitsva. « Ravina siégeait devant Rav Achi pendant les deux jours de yom tov de Roch Hachana ; il le vit triste et lui dit : pourquoi le maître est-il triste ? Il lui répondit : parce que je n'ai pas déposé d'érouv tavchiline. Il lui dit : et que le maître le dépose maintenant ! Rava n'a-t-il pas dit : on dépose son érouv d'un jour de yom tov pour l'autre, en posant une condition ? Il lui répondit : dis que Rava a énoncé cela pour les deux jours de yom tov de la diaspora ; pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana, l'a-t-il dit ? Mais les sages de Nehardea n'ont-ils pas dit que même l'œuf est permis ? Rav Mordekhai lui dit : le maître m'a dit explicitement qu'il ne tient pas cet avis des sages de Nehardea. »
💡 Explication

Rava fixe un étagement. Le premier jour de yom tov garde toute sa rigueur : l'enterrement passe par des non-Juifs, ce qui ne laisse au Juif qu'une amira le-akoum, interdit rabbinique que la dignité du mort repousse. Le second jour de la diaspora, dont la sainteté est elle-même rabbinique, est allégé au point que des Juifs s'en occupent directement.

La nouveauté porte sur Roch Hachana. Ses deux jours sont habituellement traités comme un seul long jour, saint des le premier ; Rava enseigne pourtant que la permission d'enterrer vaut aussi pour son second jour. La clause finale, mah chein ken beveitsa, borne aussitôt cette assimilation : l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana demeure interdit le second.

2
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אַף בְּבֵיצָה. דְּמַה דַּעְתִּיךְ, דִּלְמָא מְעַבְּרִי לֵיהּ לֶאֱלוּל, הָא אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר רַב: מִימוֹת עֶזְרָא וְאֵילָךְ לֹא מָצִינוּ אֱלוּל מְעֻובָּר.

Les sages de Nehardea disent : même pour l'œuf. Car que penses-tu ?

Peut-être déclarera-t-on Eloul plein ? Or Rav Hinnana bar Kahana a dit au nom de Rav : depuis les jours d'Ezra et au-delà, nous n'avons pas trouvé qu'Eloul ait été déclaré plein.

📜 Rachi (4)
אַף בְּבֵיצָה נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה:
Pondu l'un des deux jours, il est permis l'autre jour.
דְּמַאי דַּעְתִּיךְ לְאָסְרָהּ בִּשְׁנֵי לְרַחוֹקֵי' מב"ד:
Pour l'interdire le second jour à l'intention de ceux qui sont éloignés du beit din.
דִּילְמָא מְעַבְּרִי לֵיהּ לֶאֱלוּל כְּתִקְנָהּ הָרִאשׁוֹנָה לִמְנוֹת מִיּוֹם שֵׁנִי וְלַעֲשׂוֹת שְׁנֵי יָמִים כְּגוֹן שֶׁלֹּא בָּאוּ עַד יוֹם שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד:
Selon la première institution, qui était de compter à partir du second jour et de faire deux jours, par exemple lorsque les témoins ne venaient qu'au trente et unième jour.
מֵימוֹת עֶזְרָא וְאֵילָךְ וְכוּ' ואע"פ שֶׁתִּקְּנוּ לֹא אֵירַע שֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה חוּץ מֵאוֹתָהּ הַפַּעַם וַעֲדַייִן לֹא נִתְקְנָה הַאי דִּנְקַט מֵימוֹת עֶזְרָא מִשּׁוּם דִּבְיָמָיו עִבְּרוּהוּ דִּכְתִיב בְּעֶזְרָא (נְחֶמְיָה ח) וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה מִשְׁתַּעֵי:
Et bien qu'on ait institué de ne plus recevoir les témoins après minha, il n'est pas arrivé que des témoins viennent après minha, sauf cette fois-là, où l'institution n'avait pas encore été établie. S'il mentionne « depuis les jours d'Ezra », c'est parce que de son temps on déclara le mois plein, ainsi qu'il est écrit dans Ezra : « et le second jour » — et le passage parle de Roch Hachana.
🗂️ Tossefot (1)
מִימוֹת עֶזְרָא וְאֵילָךְ לֹא מָצִינוּ אֱלוּל מְעֻובָּר. וא"ת וְהָאָמְרִינַן בְּעֵרוּבִין (דַּף לט. וְשָׁם) דְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר הַבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה [בָּרִאשׁוֹן בַּיּוֹם] הַשֵּׁנִי וא"כ הֵיכִי פְּלִיגִי נְהַרְדָּעֵי אַר' יוֹסֵי שֶׁהוּא תַּנָּא י"ל דִּלְרַבִּי יוֹסֵי אָסוּר אִי אַתָּרְמִי וּנְהַרְדָּעֵי אָמְרִי דְּלָא אַתָּרְמִי:
« Depuis les jours d'Ezra et au-delà, nous n'avons pas trouvé qu'Eloul ait été déclaré plein. » Et si tu dis : mais nous disons dans Erouvin que Rabbi Yossi interdit le second jour l'œuf pondu le premier ! S'il en est ainsi, comment les sages de Nehardea peuvent-ils contester Rabbi Yossi, qui est un tana ? On peut répondre que pour Rabbi Yossi c'est interdit s'il advient qu'Eloul soit déclaré plein, tandis que les sages de Nehardea disent que cela n'advient pas.
💡 Explication

La crainte qui fonde l'interdit est calendaire. Si Eloul comptait trente jours, le premier jour observé comme Roch Hachana serait en vérité le trentième d'Eloul, et le vrai jour de fête serait le lendemain ; l'œuf pondu la veille aurait donc été pondu un jour de fête, ce qui l'interdit le jour suivant.

Les sages de Nehardea suppriment cette crainte par un fait historique rapporté au nom de Rav : depuis Ezra, Eloul n'a jamais compté trente jours. Le premier jour observé fut toujours le vrai Roch Hachana, et le second jour n'a jamais été que la fête du doute. La nafka mina porte sur l'œuf, puis, dans la suite du folio, sur l'érouv tavchiline.

🖼️ Schéma
Eloul plein ou défectif : ce qui change pour l'œuf Hypothèse : Eloul plein, 30 jours 30 Eloul — jour ordinaire observé par doute 1 Tichri — vrai Roch Hachana le jour de fête réel L'œuf de la veille serait permis Réalité depuis Ezra : Eloul défectif, 29 jours 1 Tichri — vrai Roch Hachana premier jour observé 2 Tichri — second jour tenu par doute seulement L'œuf du premier jour est permis Nehardea : la crainte d'un Eloul plein ne s'est jamais réalisée, donc elle ne fonde plus d'interdit
Les deux hypothèses calendaires et leur conséquence sur l'œuf
3
אָמַר מַר זוּטְרָא: לָא אֲמָרָן, אֶלָּא דְּאִשְׁתַּהִי. אֲבָל לֹא אִשְׁתַּהִי — מִשְּׁהֵינַן לֵיהּ.

Mar Zoutra a dit : nous n'avons dit cela que lorsqu'il y a eu délai ; mais s'il n'y a pas eu délai, nous le laissons attendre.

📜 Rachi (2)
לָא אֲמָרָן דְּיִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל:
Que des Juifs s'occupent de lui.
אֶלָּא דְּאִשְׁתַּהִי וּמִתְיָרֵא שֶׁלֹּא יַסְרִיחַ:
Et que l'on craint qu'il ne se putréfie.
💡 Explication

Mar Zoutra restreint la permission de Rava au cas où l'enterrement a déjà tardé, par exemple lorsque le décès remonte à la veille. La crainte de la putréfaction engage alors l'honneur du mort, et c'est cette dignité qui repousse l'interdit rabbinique du second jour. Quand le décès est du jour même, on attend la fin de la fête.

4
רַב אַשִּׁי אָמַר: אַף עַל גַּב דְּלָא אִשְׁתַּהִי, נָמֵי לָא מַשְׁהִינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא, יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְגַבֵּי מֵת — כְּחוֹל שַׁוְּיוּהָ רַבָּנָן, אֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא, וּלְמֵיגַז לֵיהּ אָסָא.

Rav Achi a dit : même s'il n'y a pas eu délai, nous ne le laissons pas attendre non plus. Quelle en est la raison ?

À l'égard du mort, les sages ont rendu le second jour de yom tov semblable à un jour ordinaire, au point de lui couper un manteau et au point de lui couper du myrte.

📜 Rachi (1)
אָסָא הֲדַס הָיוּ מַנִּיחִין עַל מִטַּת מֵת לִכְבוֹדוֹ:
Du myrte : on en plaçait sur le lit funèbre du mort, en son honneur.
🗂️ Tossefot (1)
יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְגַבֵּי מֵת כְּחוֹל שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן אֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא וַאֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ אָסָא. וְתֵימַהּ דִּבְמוֹעֵד קָטָן (דַּף ת: וְשָׁם) אָמְרִינַן אֵין חוֹפְרִין כּוּכִין בַּמּוֹעֵד וְהָכָא מַשְׁמַע דְּאֵין זוֹ מְלָאכָה וי"ל כְּפִי' ר"ח דְּפֵירֵשׁ שֶׁהָיוּ רְגִילִין לַחְפֹּור הַרְבֵּה בְּיַחַד כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ מְזֻומָּנוֹת כְּשֶׁיָּבֹאוּ מֵתִים וְעַל זֶה קָאָמַר דְּאֵין חוֹפְרִין בַּמּוֹעֵד לְצֹורֶךְ אַחַר הַמּוֹעֵד:
« À l'égard du mort, les sages ont rendu le second jour de yom tov semblable à un jour ordinaire, au point de lui couper un manteau et au point de lui couper du myrte. » Et c'est étonnant, car dans Moed Katan nous disons qu'on ne creuse pas de niches funéraires pendant hol hamoed, alors qu'ici il ressort que ce travail n'est pas tenu pour interdit. On peut répondre selon l'explication de Rabbenou Hananel : on avait coutume d'en creuser plusieurs à la fois afin qu'elles soient prêtes quand des morts se présenteraient, et c'est de cela qu'il est dit qu'on n'en creuse pas pendant hol hamoed, puisque c'est pour un besoin d'après la fête.
💡 Explication

Rav Achi va plus loin que Mar Zoutra : la permission tient au statut même du jour. Pour tout ce qui touche au mort, les sages ont donné au second jour de yom tov la valeur d'un jour ordinaire. La preuve tient dans les deux exemples : couper un manteau et couper du myrte ne sont pas des besoins vitaux de l'inhumation, mais des soins d'honneur, et ils sont pourtant permis.

5
אָמַר רָבִינָא: וְהָאִידָּנָא דְּאִיכָּא חַבָּרֵי — חָיְישִׁינַן.

Ravina a dit : et de nos jours, où il y a des habarei, nous craignons.

📜 Rachi (1)
דְּאִיכָּא חַבָּרֵי אֻומָּה רִשְׁעָה שֶׁהָיוּ בִּימֵי פַּרְסִיִּים וְכוֹפִין אֶת יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתָּן ובי"ט הָיוּ נִדְחִין מֵהֶן ע"י שֶׁאוֹמְרִים לָהֶם י"ט הוּא וְאִם יִרְאוּ אוֹתָם מְקַבְּרִין מֵתֵיהֶם יָכוֹפוּ אוֹתָם לִמְלָאכָה וְהַאי גְּלִימָא דְּאָמְרִינַן לְעֵיל אֵינוֹ צֹורֶךְ הַמֵּת שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לוֹ תַּכְרִיכִין אֲחֵרִים כָּל צָרְכּוֹ שֶׁאִם צָרִיךְ לוֹ מַאי אֲפִילּוּ דְּקָאָמַר הָא אָמְרִינַן בי"ט שֵׁנִי יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל וְעֵסֶק זֶה חֲצִיבַת קִבְרוֹ וְחִתּוּךְ תַּכְרִיכִין הִלְכָּךְ עַל כָּרְחָךְ בִּגְלִימָא שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לוֹ מַיְירֵי דֻּומְיָא דְּאָסָא דְּשָׁרֵי לִמְגַזְּייָה וקמ"ל דאע"ג דְּטִרְחָא דְּלָא צָרִיךְ הוּא אֶלָּא מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ עוֹשִׂין לוֹ יוֹתֵר מִדַּאי מֻותָּר לַעֲשׂוֹת לוֹ כֵּיוָן דִּלְגַבֵּי מֵת כְּחוֹל שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן:
Une nation mauvaise qui existait au temps des Perses. Ils contraignaient les Juifs à faire leur travail, et à yom tov les Juifs s'en dégageaient en leur disant que c'était un jour de fête ; s'ils les voyaient enterrer leurs morts, ils les contraindraient au travail. Quant à ce manteau dont il a été question plus haut, il ne répond pas à un besoin du mort, puisque celui-ci a déjà tous les linceuls qu'il lui faut. Car s'il en avait besoin, que signifierait le mot « même » qui est employé ? Nous avons déjà dit que le second jour de yom tov des Juifs s'occupent de lui, et cette occupation consiste précisément à tailler sa tombe et à découper les linceuls. Il s'agit donc nécessairement d'un manteau dont il n'a pas besoin, à l'instar du myrte qu'il est permis de couper. Le Talmud nous apprend ainsi que même s'il s'agit d'une peine superflue, faite seulement pour son honneur et au-delà du strict nécessaire, il est permis de l'accomplir pour lui, puisqu'à l'égard du mort les sages ont rendu ce jour semblable à un jour ordinaire.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָאִידָּנָא דְּאִיכָּא חַבָּרֵי חָייְשִׁינַן. פרש"י שֶׁכּוֹפִין לְיִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה וּכְשֶׁהוּא י"ט מַנִּיחִין אוֹתָם וְאִם הָיוּ רוֹאִין שֶׁיִּקְבְּרוּ מֵתֵיהֶם יָכוֹפוּ אוֹתָם לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה וְהַשְׁתָּא בַּזְּמַן הַזֶּה שֶׁאֵין חֲבֵרִי מֻותָּר וְאֵין לוֹמַר שֶׁצָּרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ דְּכֵיוָן דְּזֶה הַטַּעַם מִשּׁוּם חֲשָׁשָׁא וְעָבְרָה הַחֲשָׁשָׁא עָבַר הַטַּעַם וה"נ אָמְרִינַן גַּבֵּי מַיִם מְגֻולִּין דַּאֲסוּרִין שֶׁמָּא נָחָשׁ שָׁתָה מֵהֶן וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין נְחָשִׁים מְצֻוייָּן בֵּינֵינוּ אָנוּ שׁוֹתִין מֵהֶן אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה אע"פ שֶׁהוּא דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן ומ"מ ר"ת הָיָה אוֹסֵר וּמַעֲשֶׂה הָיָה במלאו"ן שֶׁמֵּת אָדָם אֶחָד בי"ט שֵׁנִי וְרָצוּ לְהִתְעַסֵּק בּוֹ לְקָבְרוֹ וְגָעַר בָּהֶן ר"ת וְשָׁלַח לָהֶם בְּנֵי בְּשָׂכָר אֵינָן בְּנֵי תּוֹרָה וְאַתֶּם בְּנֵי תּוֹרָה כִּדְאִיתָא בְּשַׁבָּת (דַּף קלט: וְשָׁם) שֶׁלֹּא לִקְבֹּור מֵת בי"ט שֵׁנִי מִשּׁוּם דְּלָאו בְּנֵי תּוֹרָה נִינְהוּ וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ אֲבָל הר"י אָמַר דְּאֵין זֶה דִּמְיוֹן דְּהָא לְעִנְיַן הַרְבֵּה דְּבָרִים אַשְׁכַּחְנָא דְּאֵינָן בְּנֵי תּוֹרָה כְּדַאי' בִּיבָמוֹת (דַּף מו. וְשָׁם) חֲזָנְהוּ דְּקָא אָכְלִי תֻּורְמוּס דְּשָׁלְקִי נָכְרִים וְאָסַר לָהֶם וּפָרְכִינַן וְהָא נֶאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי וְכָל שֶׁהוּא נֶאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלֵי נָכְרִים וּמְשַׁנֵּי שֶׁלֹּא הָיוּ בְּנֵי תּוֹרָה וְאָנוּ אֵין אָנוּ חוֹשְׁשִׁין בְּדָבָר זֶה דְּקַיְימָא לָן דְּכֹל שֶׁהוּא נֶאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלֵי נָכְרִים והר"ר יְחִיאֵל אוֹמֵר דְּלָא דָמֵי דְּשָׁאנֵי הָכָא דִּבְצִנְעָה הוּא אוֹכֵל בְּבֵיתוֹ וְלָא אָוְושָׁא מִלְּתָא אֲבָל לִקְבֹּור מֵתִים בְּפַרְהֶסְיָא אָווְשָׁא מִלְּתָא וְאֵין נָכוֹן לְהַתִּיר וְעוֹד אָמַר רַבֵּינוּ תָּם דְּבַזְּמַן הַזֶּה נָמֵי יֵשׁ יְהוּדִים שֶׁהֵן מְשֻׁועְבָּדִים לַמַּלְכוּת לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה כְּגוֹן לְקַבֵּל הַמַּס וּלְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵיהֶם הִלְכָּךְ אִם יִרְאוּ שֶׁיִּתְעַסְּקוּ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּמֵת יָכוֹפוּ אוֹתָם לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לַמַּלְכוּת:
« Et de nos jours, où il y a des habarei, nous craignons. » Rachi a expliqué qu'ils contraignaient les Juifs à travailler et que, lorsque c'était yom tov, ils les laissaient ; s'ils les voyaient enterrer leurs morts, ils les contraindraient à travailler. Dès lors, à notre époque où il n'y a plus de habarei, c'est permis. Et l'on ne peut pas dire qu'un autre vote soit nécessaire pour le permettre, car puisque ce motif tient à une crainte et que la crainte a disparu, le motif a disparu. Ainsi disons-nous aussi à propos des eaux laissées découvertes, interdites de peur qu'un serpent n'y ait bu : maintenant que les serpents ne se trouvent plus parmi nous, nous en buvons même a priori, bien qu'il s'agisse d'une décision prise par un vote. Malgré cela, Rabbenou Tam interdisait. Un fait survint à Melun : un homme mourut le second jour de yom tov, on voulut s'occuper de l'enterrer, et Rabbenou Tam les réprimanda et leur fit dire : les gens de Bachkar ne sont pas des gens de Torah, et vous, vous êtes des gens de Torah — comme il est rapporté dans Chabbat, qu'on n'enterre pas un mort le second jour de yom tov parce qu'ils ne sont pas des gens de Torah et qu'ils en viendraient à traiter le jour avec légèreté. Mais le Ri a dit qu'il n'y a pas de comparaison, car pour beaucoup de choses nous trouvons qu'on dit d'eux qu'ils ne sont pas des gens de Torah, comme il est rapporté dans Yevamot : il les vit manger des lupins bouillis par des non-Juifs et il les leur interdit ; nous objectons : mais cela se mange cru, et tout ce qui se mange cru n'est pas soumis à l'interdit des mets cuits par des non-Juifs ! Et nous répondons qu'ils n'étaient pas des gens de Torah — alors que nous, nous ne nous en préoccupons pas, car nous tenons pour établi que tout ce qui se mange cru n'est pas soumis à l'interdit des mets cuits par des non-Juifs. Et Rabbi Yehiel dit qu'il n'y a pas de comparaison, car ici c'est différent : il mange en privé, chez lui, et la chose ne s'ébruite pas, tandis qu'enterrer des morts se fait en public, la chose s'ébruite, et il n'est pas juste de le permettre. Rabbenou Tam a dit encore qu'à notre époque aussi il y a des Juifs assujettis au pouvoir pour accomplir des tâches, comme percevoir l'impôt et pourvoir à leurs besoins ; par conséquent, s'ils voyaient qu'on accomplit un travail pour un mort, ils les contraindraient à travailler pour le pouvoir.
💡 Explication

Les habarei étaient des prêtres perses qui imposaient des corvées aux Juifs de Babylonie et acceptaient d'y renoncer les jours de fête. Un enterrement accompli publiquement le second jour leur aurait fourni la preuve que ce jour n'était pas tenu pour saint, et l'exemption serait tombée. Ravina suspend donc la permission de Rav Achi.

Tossefot ouvre à partir de là une discussion médiévale : le motif ayant disparu, la permission revient-elle d'elle-même, ou faut-il un nouveau vote (davar chébeminyan) ? Le précédent des eaux découvertes sert d'appui pour dire que la crainte disparue emporte le motif avec elle. Rabbenou Tam maintient malgré tout la rigueur, pour d'autres raisons.

6
רָבִינָא הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַב (אַסִּי) בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה, חַזְייֵהּ דַּהֲוָה עֲצִיב, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי עֲצִיב מַר? אֲמַר לֵיהּ: דְּלָא אוֹתִיבִי עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין.

Ravina siégeait devant Rav (Assi) — Rav Achi — pendant les deux jours de yom tov de Roch Hachana. Il le vit triste et lui dit : pourquoi le maître est-il triste ?

Il lui répondit : parce que je n'ai pas déposé d'érouv tavchiline.

📜 Rachi (3)
חַזְיֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַשִּׁי דַּהֲוָה עֲצִיב:
Ravina vit Rav Achi qui était triste.
ה"ג אַמַּאי עֲצִיב מַר:
Telle est la leçon : « pourquoi le maître est-il triste ? »
א"ל דְּלָא אוֹתִיבִי עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין לֹא הוֹשַׁבְתִּי כְּלוֹמַר לֹא הֵכַנְתִּי לִי עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין לֶאֱפוֹת וּלְבַשֵּׁל מי"ט לְשַׁבָּת דִּתְנַן לְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף טו:) עוֹשֶׂה אָדָם תַּבְשִׁיל מֵעֶרֶב י"ט לְשֵׁם עֵרוּב:
« Je n'ai pas déposé » : je ne me suis pas préparé d'érouv tavchiline pour cuire et cuisiner du yom tov vers Chabbat, comme l'enseigne la michna plus loin : on prépare un mets la veille du yom tov au titre de l'érouv.
💡 Explication

Cette année-là, les deux jours de Roch Hachana tombaient le jeudi et le vendredi, Chabbat suivant immédiatement. Cuisiner un jour de fête pour Chabbat exige un érouv tavchiline préparé avant l'entrée de la fête : un mets cuit mis de côté, qui fait des préparations du vendredi la continuation d'une cuisson commencée la veille. Rav Achi l'avait omis.

7
אֲמַר לֵיהּ: וְלוֹתֵיב מַר הָאִידָּנָא? מִי לָא אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ, וּמַתְנָה!

Il lui dit : et que le maître le dépose maintenant ! Rava n'a-t-il pas dit : on dépose un érouv tavchiline d'un jour de yom tov pour l'autre, en posant une condition ?

📜 Rachi (1)
הָאִידָּנָא בי"ט רִאשׁוֹן וְהוּא חֲמִישִׁי בַּשַּׁבָּת וְעַל תְּנַאי הוּא אוֹמֵר אִם הַיּוֹם הוּא חוֹל וּלְמָחָר קֹדֶשׁ יְהֵא עֵרוּב וְאִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ וּלְמָחָר חוֹל אֵינִי צָרִיךְ לְכָךְ:
Le premier jour de yom tov, qui est le jeudi. Il le dit sous condition : si aujourd'hui est un jour ordinaire et demain saint, que ceci soit l'érouv ; et si aujourd'hui est saint et demain ordinaire, je n'en ai pas besoin.
💡 Explication

La proposition de Ravina repose sur la règle de Rava pour les deux jours de la diaspora. L'un des deux seulement est le vrai jour de fête, sans qu'on sache lequel ; la condition exploite ce doute. Si le premier jour est en vérité profane, le dépôt vaut comme érouv fait avant la fête ; si le premier jour est saint, alors le second est profane et l'érouv devient inutile.

🖼️ Schéma
L'érouv tavchiline posé sous condition Jeudi : 1er jour observé Vendredi : 2e jour observé Chabbat Si jeudi est profane et vendredi saint : le dépôt du jeudi vaut comme érouv fait avant la fête, et l'on cuisine le vendredi pour Chabbat Si jeudi est saint et vendredi profane : le vendredi étant un jour ordinaire, aucun érouv n'est requis pour cuisiner en vue de Chabbat Ce raisonnement suppose qu'un des deux jours soit profane — ce que Rav Achi refuse à Roch Hachana
La condition de Rava, et la raison pour laquelle Rav Achi la juge inapplicable
8
אֲמַר לֵיהּ: אֵימַר דְּאָמַר רָבָא בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת. בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה מִי אָמַר?

Il lui répondit : dis que Rava a énoncé cela pour les deux jours de yom tov de la diaspora ; pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana, l'a-t-il dit ?

📜 Rachi (1)
מִי אָמַר וַהֲרֵי הֵם כְּיוֹם אָרֹוךְ וּשְׁנֵיהֶם קֹדֶשׁ:
Car ils sont comme un seul long jour, et tous deux sont saints.
💡 Explication

Rav Achi coupe l'analogie. La condition suppose un doute réel sur lequel des deux jours est la fête. À Roch Hachana, les deux jours forment un seul long jour, tous deux saints ; aucun des deux n'est profane, et il n'y a donc pas de branche de la condition dans laquelle l'érouv puisse être valablement posé.

9
וְהָא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אַף בֵּיצָה מֻותֶּרֶת. אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדְּכַי: בְּפֵירוּשׁ אֲמַר לִי מָר דְּלָא סָבַר לְהָא דִּנְהַרְדָּעֵי.

Mais les sages de Nehardea n'ont-ils pas dit que même l'œuf est permis ? Rav Mordekhai lui dit : le maître m'a dit explicitement qu'il ne tient pas cet avis des sages de Nehardea.

📜 Rachi (1)
א"ל רַב מָרְדְּכַי לְרָבִינָא מִנְּהַרְדָּעֵי לָא תּוֹתְבֵּיהּ לְמַר בְּפֵירוּשׁ שֹׁמֵיעַ לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּלָא סָבַר לִנְהַרְדָּעֵי רַב מָרְדְּכַי תַּלְמִידוֹ שֶׁל רַב אַשִּׁי הָיָה כִּדְאָמְרִינַן בְּסוֹטָה (דַּף מו:) גַּבֵּי לְוָיָה לְרַבּוֹ עַד פַּרְסָה רַב מָרְדֳּכַי אַלְוְיֵהּ לְרַב אָשֵׁי כו':
Il s'adressait à Ravina : ne fais pas objection au maître à partir des sages de Nehardea ; il a entendu de lui explicitement qu'il ne tient pas l'avis de Nehardea. Rav Mordekhai était le disciple de Rav Achi, comme nous le disons dans Sota a propos de l'accompagnement du maître sur une parsa : Rav Mordekhai accompagna Rav Achi, etc.
💡 Explication

Ravina tente de retourner l'avis de Nehardea : si l'œuf est permis, c'est que les deux jours de Roch Hachana valent bien les deux jours de la diaspora, et la condition de Rava devrait s'y appliquer. Rav Mordekhai ferme la discussion en témoignant, comme disciple, que Rav Achi rejette explicitement cet avis. Le récit fournit ainsi une nafka mina pratique à la controverse du début du folio.

10
אִתְּמַר: אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב, רַב אָמַר: אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֻותָּר. רַב אָמַר: אָסוּר — מֻוקְצֶה הוּא. וּשְׁמוּאֵל, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֻותָּר — הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בִּשְׁחִיטָה.

Il a été énoncé : un poussin éclos à yom tov — Rav dit : interdit ; et Chmouel, et certains disent Rabbi Yo'hanan, dit : permis. Rav dit interdit, car il est mouktse (écarté de tout usage).

Et Chmouel, et certains disent Rabbi Yo'hanan, dit permis, puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita.

📜 Rachi (1)
הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בְּלֵידָתוֹ לִהְיוֹת נִשְׁחָט מַה שֶּׁלֹּא הָיָה לִפְנֵי לֵידָתוֹ אַף מֻוקְצֶה הִתִּיר אֶת עַצְמוֹ בְּלֵידָתוֹ דְּמִגּוֹ דַּאֲתַקֵּן לְהָא אֲתַקֵּן לְהָא:
Par sa naissance, il devient apte à être abattu, ce qu'il n'était pas avant de naître ; de même s'est-il dégagé du mouktse par sa naissance, car du moment qu'il a été rendu propre à ceci, il a été rendu propre à cela.
🗂️ Tossefot (2)
אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בי"ט וְכוּ'. נִרְאֶה לוֹמַר דְּאַתָּרְמִי שֶׁנִּפְתְּחוּ עֵינָיו הַיּוֹם דְּאִי לֹא נִפְתְּחוּ עֵינָיו קי"ל דַּאֲפִילּוּ בְּחוֹל אָסוּר:
« Un poussin éclos à yom tov, etc. » Il paraît juste de dire qu'il s'est trouvé que ses yeux se sont ouverts ce jour-là, car si ses yeux ne se sont pas ouverts, nous tenons pour établi qu'il est interdit même un jour ordinaire.
הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בִּשְׁחִיטָה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י מַתִּיר עַצְמוֹ בְּלֵידָתוֹ לִהְיוֹת נִשְׁחָט אֲבָל קֹודֶם לֵידָתוֹ הָיָה אָסוּר וְכֵיוָן דַּאֲתַקֵּן לִשְׁחִיטָה אֲתַקֵּן נָמֵי לְעִנְיַן מֻוקְצֶה וְתֵימַהּ לָמָּה לְהוּ לִשְׁמוּאֵל וְר' יוֹחָנָן הַךְ טַעְמָא תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם דְּלֵית לְהוּ מֻוקְצֶה כִּדְאָמְרִינַן פֶּרֶק מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (שַׁבָּת דַּף קָנוּ:) דִּשְׁמוּאֵל וּזְעֵירִי וְר' יוֹחָנָן כְּר' שִׁמְעוֹן סְבִירָא לְהוּ וְי"ל דְּהָכָא קָאָמַר טַעְמָא אֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה שָׁרִי מֵהַאי טַעְמָא וּלְכָךְ צָרִיךְ הַאי טַעְמָא אִי נָמֵי אִיצְטְרִיךְ אֲפִילּוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה דְּמוֹדֶה בְּהַאי מֻוקְצֶה דְּהָכָא דְּהָוֵי כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִין וְהָכִי מוּכָח בְּשַׁבָּת (דַּף מה:):
« Puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita. » Rachi a expliqué : il se rend lui-même permis par sa naissance pour être abattu, alors qu'avant sa naissance il était interdit ; et puisqu'il a été rendu propre à la chehita, il l'a été aussi quant au mouktse. Et c'est étonnant : pourquoi Chmouel et Rabbi Yo'hanan ont-ils besoin de ce motif ? Qu'ils le déduisent de ce qu'ils ne tiennent pas le mouktse, comme nous le disons au chapitre Mi chéhehchikh, que Chmouel, Zeiri et Rabbi Yo'hanan tiennent l'avis de Rabbi Chimon. On peut répondre qu'il énonce ici un motif valable même selon Rabbi Yehouda, qui tient le mouktse : pour ce motif c'est permis, et voilà pourquoi ce motif est nécessaire. Ou encore, ce motif est nécessaire même selon Rabbi Chimon, qui ne tient pas le mouktse, car il concède ce mouktse-ci, qui est comme les figues et les raisins mis à sécher ; et ainsi cela ressort dans Chabbat.
⚖️ Rosh (1)
אִתְּמַר אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב רַב אָמַר אָסוּר מֻוקְצֶה הוּא וּשְׁמוּאֵל וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מֻותָּר הוּא. הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בִּשְׁחִיטָה וא"ת אַמַּאי צְרִיכִין שְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן לְהַאי טַעְמָא הוֹאִיל וְאִינּוּן קָיְימִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה בְּשִׁילְהֵי מַסֶּכֶת שַׁבָּת (קנו.) וי"ל דִּלְטַעְמִי' דְּרַב קָאָמַר דְּאַף לְדִידָךְ דְּאִית לָךְ מֻוקְצֶה מֻותָּר מֵהַאי טַעְמָא א"נ מִשּׁוּם דְּדָמֵי לִגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין. וְהָרַב אִלְפָּס זַ"ל לֹא כָּתַב הִלְכְתָא כְּמַאן. לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל פְּלִיג אַדְּרַב הִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי. וּלְאִידָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר ר' יוֹחָנָן הוּא דִּפְלִיג אַרַב הִלְכְתָא כַּר' יוֹחָנָן. יֵשׁ פּוֹסְקִין הֲלָכָה כְּרַב מִשּׁוּם דְּתַרְתֵּי בָּרָיְיתוֹת כְּוָותֵיהּ וּמִשְׁנַת ר' אֱלִיעֶזֶר קַב וְנָקִי וְגַם רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ מ"ט שְׁתֵיק רַב אַלְמָא קָיְימִי כְּוָותֵיהּ. וְיֵשׁ שֶׁפּוֹסְקִין כִּשְׁמוּאֵל מִשּׁוּם דְּרַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי הִקְשׁוּ עַל דִּבְרֵי רַב וּשְׁתֵיק לְהוּ רַב. וְהַגְּאוֹנִים פָּסְקוּ כְּרַב וְכֵן דַּעַת הָרַב אַלְפָסִי דְּאָזְלִינַן לְחוּמְרָא וּלְהָכִי לֹא הִזְכִּיר פָּסַק. ואע"ג דִּשְׁתֵיק לְהוּ רַב הֲרֵי רַבָּה וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף תֵּירְצוּ יָפֶה קֻושְׁיַת רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי וְגַם מִשְׁנַת ר' אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב קַב וְנָקִי וַהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ בְּכָל מָקוֹם:
« Il a été énoncé : un poussin éclos à yom tov — Rav dit : interdit, car il est mouktse ; et Chmouel, et certains disent Rabbi Yo'hanan, dit : permis, puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita. » Et si tu dis : pourquoi Chmouel et Rabbi Yo'hanan ont-ils besoin de ce motif, puisqu'ils tiennent l'avis de Rabbi Chimon, qui ne tient pas le mouktse, comme il ressort de la fin du traité Chabbat ? On peut répondre qu'il parle selon le raisonnement de Rav : même pour toi, qui tiens le mouktse, c'est permis pour ce motif. Ou encore, parce que le cas ressemble aux figues et aux raisins mis à sécher. Le Rif n'a pas écrit selon qui la halakha est tranchée. Selon la version qui dit que c'est Chmouel qui conteste Rav, la halakha suit Rav en matière d'interdits ; et selon l'autre version, qui dit que c'est Rabbi Yo'hanan qui conteste Rav, la halakha suit Rabbi Yo'hanan. Certains tranchent comme Rav, parce que deux baraitot vont dans son sens, que l'enseignement de Rabbi Eliezer est « un kav, mais pur » (peu abondant mais sur), et aussi parce que Rabba et Rav Yossef, qui disent tous deux « quelle est la raison du silence de Rav ? », montrent par là qu'ils tiennent son avis. D'autres tranchent comme Chmouel, parce que Rav Kahana et Rav Assi ont objecté aux propos de Rav et que Rav est resté silencieux devant eux. Les Gueonim ont tranché comme Rav, et telle est aussi l'opinion du Rif, car nous allons vers la rigueur ; c'est pourquoi il n'a pas mentionné de décision. Et bien que Rav soit resté silencieux devant eux, Rabba — et certains disent Rav Yossef — a bien résolu l'objection de Rav Kahana et de Rav Assi ; de plus, l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov est « un kav, mais pur », et la halakha suit son avis en tout lieu.
💡 Explication

Une nouvelle sougya s'ouvre, qui prolonge la question de l'œuf par celle du poussin. Pour Rav, l'oiseau était au crépuscule enfermé dans sa coquille, impropre à tout usage : il est mouktse, écarté, et l'éclosion ne le prépare pas rétroactivement.

Chmouel — ou Rabbi Yo'hanan — raisonne par hoil oumatir atsmo bichhita : l'éclosion rend le poussin apte à la chehita, statut qu'il n'avait pas auparavant. Rachi explique la logique du migo : puisque la naissance a suffi à le rendre propre à l'abattage, elle suffit aussi à le dégager du mouktse.

11
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: וְכִי מַה בֵּין זֶה לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר לְהוּ: הוֹאִיל וּמוּכָן אַגַּב אִמּוֹ בִּשְׁחִיטָה.

Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : et quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du veau né à yom tov ? Il leur répondit : puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère, par la chehita.

📜 Rachi (2)
לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בי"ט דְּתַנְיָא לְקַמָּן שֶׁמֻּותָּר בּוֹ בַּיּוֹם לְדִבְרֵי הַכֹּל:
Car il est enseigné plus loin qu'il est permis le jour même, de l'avis de tous.
מוּכָן אַגַּב אִמּוֹ בְּעוֹדוֹ בְּתוֹךְ מֵעֶיהָ אִם נִשְׁחֲטָה הָאֵם הָיָה נֶאֱכָל:
Tant qu'il était encore dans ses entrailles : si la mère avait été abattue, il aurait pu être mangé.
💡 Explication

L'objection porte sur la cohérence : le veau né à yom tov est permis de l'avis de tous, alors qu'il vient lui aussi au monde ce jour-là. Rav répond par la notion de moukhan agav imo, préparé par l'intermédiaire de sa mère : le foetus déjà présent au crépuscule aurait pu être mangé par la seule chehita de la vache. Il était donc dès ce moment compris dans ce qui est préparé, ce que la coquille interdit de dire du poussin.

12
וּמַה בֵּין זֶה לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד מִן הַטְּרֵפָה! שְׁתֵיק רַב.

Et quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du veau né d'une terefa ? Rav resta silencieux.

📜 Rachi (1)
הַטְּרֵפָה בְּנָהּ אָסוּר אִם נִמְצָא בְּתוֹכָהּ דְּעֻובָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא הוֹאִיל וּבִשְׁחִיטַת אִמּוֹ אַתָּה בָּא לְאָכְלוֹ וְכִי נוֹלַד ביו"ט מִן הַטְּרֵפָה לֵיכָּא לְמֵימַר הוֹאִיל וּמוּכָן אַגַּב אִמּוֹ וְאַפֵּ"ה בִּשְׁחִיטַת עַצְמוֹ מֻותָּר לְשָׁחֲטוּ וּלְאָכְלוֹ דְּלָא אַשְׁכְּחַן מַאן דַּאֲסִיר:
Son petit est interdit s'il est trouvé en elle, car le foetus est une cuisse de sa mère, puisque c'est par la chehita de sa mère que tu viens le manger. Et lorsqu'il naît à yom tov d'une terefa, on ne peut pas dire « puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère » ; malgré cela, par sa propre chehita il est permis de l'abattre et de le manger, car nous n'avons trouvé personne qui l'interdise.
🗂️ Tossefot (1)
וְכִי מַה בֵּין זֶה לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד מִן הַטְּרֵפָה. דְּהָתָם לָא מָצֵי לְמֵימַר הוֹאִיל וּמוּכָן אַגַּב אִמּוֹ דְּהָא אִמּוֹ טְרֵפָה וְהוּא מֻותָּר וְתֵימַהּ וְהָא מוּכָן הוּא דְּאָמְרִינַן בְּחֻולִּין (דַּף עה.) דְּבֶן פְּקוּעָה נִיתָּר בְּאַרְבָּעָה סִימָנִין בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ אוֹ בְּדִידֵיהּ וְאִם כֵּן יָכוֹל לְהוֹשִׁיט יָדוֹ בִּמְעֵי אִמּוֹ וְיִשְׁחָטֶנּוּ וְיִהְיֶה מוּכָן כְּהַאי גַּוְונָא וי"ל דְּקָאָמַר גְּמָרָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא דְּקָמִבַּעְיָא לֵיהּ הָתָם בְּחֻולִּין (דַּף עַד.) אִם נִיתָּר בֶּן פְּקוּעָה בְּאַרְבָּעָה סִימָנִין אִי נָמֵי י"ל הוֹאִיל וּלְכַתְּחִילָּה אֵין לוֹ לְשָׁחֲטוּ כִּי הַאי גַווְנָא שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִרְאוֹת מִידִי דַּהֲוָה אַשּׁוֹחֵט בַּלַּיְלָה (שָׁם דַּף יג:) דְּאָסוּר לְכַתְּחִילָּה לָא מִיקְּרֵי מוּכָן וְעוֹד יֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם מַיְירֵי דְּאֵירַע שֶׁכָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו וְהָכָא מַייְרֵי בְּלֹא כָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו עַד הַיּוֹם וא"כ לָא הָוֵי מוּכָן הַיּוֹם הוֹאִיל וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לָא הֲוָה חֲזִי:
« Et quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du veau né d'une terefa ? » Car là, on ne peut pas dire « puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère », sa mère étant terefa, et pourtant il est permis. Et c'est étonnant : mais il est bien préparé ! Car nous disons dans Houlin qu'un ben pekoua, le foetus trouvé dans une bête abattue, devient permis par les quatre simanim, soit par la chehita de sa mère, soit par la sienne propre. S'il en est ainsi, on pourrait tendre la main dans les entrailles de sa mère et l'abattre, et il serait préparé de cette manière. On peut répondre que la guemara parle selon Rabbi Ochaya, qui laisse ouverte la question, là-bas dans Houlin, de savoir si le ben pekoua devient permis par les quatre simanim. Ou encore, on peut répondre que, puisqu'a priori il ne doit pas l'abattre de cette manière, ne pouvant pas voir — à l'instar de celui qui abat de nuit, ce qui est interdit à priori —, cela ne s'appelle pas préparé. On peut dire encore que là-bas il s'agit d'un cas où ses mois se sont accomplis, tandis qu'ici il s'agit d'un cas où ses mois ne s'étaient pas accomplis avant aujourd'hui ; s'il en est ainsi, il n'était pas préparé aujourd'hui, puisqu'au crépuscule il n'était pas apte.
💡 Explication

La seconde objection vise directement la réponse précédente. Une terefa est une bête atteinte d'une lésion mortelle : sa chehita ne rend pas son foetus permis à la consommation. Le veau qu'elle met bas ne pouvait donc pas être dit préparé par sa mère, et il est pourtant permis une fois né et abattu pour lui-même. Le critère invoqué par Rav ne suffit plus, et il garde le silence.

13
אֲמַר רַבָּה וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא שְׁתֵיק רַב? לֵימָא לְהוּ: הוֹאִיל וּמוּכָן אַגַּב אִמּוֹ לִכְלָבִים!

Rabba a dit, et certains disent Rav Yossef : quelle est la raison du silence de Rav ? Qu'il leur dise donc : puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère, pour les chiens !

📜 Rachi (1)
לִכְלָבִים דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת הָיְתָה אִמּוֹ עוֹמֶדֶת לְכָךְ אֲבָל אֶפְרוֹחַ שֶׁבַּקְּלִיפָּה אֵינוֹ עוֹמֵד לַאֲכִילַת כְּלָבִים וְאַף לֹא הָיָה רָאוּי הִלְכָּךְ נוֹלָד הוּא:
Car au crépuscule sa mère était destinée à cela ; mais le poussin dans sa coquille n'est pas destiné à la nourriture des chiens, et il n'y était même pas apte. C'est donc un nolad, une chose venue à l'existence le jour même.
💡 Explication

Rabba défend Rav en élargissant la notion de préparation. La chair d'une terefa peut être donnée aux chiens, et sa viande demeure à ce titre un usage possible dès le crépuscule ; le veau qu'elle porte entre dans ce même usage et se trouve donc préparé, quoique pour les chiens.

Le poussin enfermé dans sa coquille échappe à cette analyse : il ne servait à aucun usage, pas même comme nourriture pour animaux. Il relevait ainsi du nolad, ce qui vient à l'existence pendant la fête, et l'interdit de Rav tient.

🖼️ Schéma
Était-ce préparé dès le crépuscule ? Les trois cas comparés Cas Usage possible au crépuscule Statut le jour de fête Veau d'une mère casher La chehita de la mère l'aurait rendu propre à la consommation Permis Veau d'une terefa La mère pouvait être abattue et donnée aux chiens — réponse de Rabba Permis Poussin dans sa coquille Aucun usage, pas même comme nourriture pour les chiens Nolad — interdit selon Rav Le critère est l'usage disponible avant l'entrée de la fête, quel qu'il soit
Ce qui sépare le poussin des deux veaux : un usage possible dès le crépuscule
14
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי:

Abaye lui dit :

💡 Explication

Le folio s'interrompt sur l'ouverture d'une objection d'Abaye à la réponse de Rabba. Sa teneur se trouve au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).