Sougya : Le folio ouvre sur une règle de Rava concernant le mort : celui qui décède le premier jour de yom tov est enterré par des non-Juifs, celui qui décède le second jour est enterré par des Juifs, et cela vaut même pour les deux jours de Roch Hachana — sauf pour l'œuf, qui reste interdit d'un jour à l'autre. Les sages de Nehardea contestent et permettent aussi l'œuf, au nom de Rav : depuis les jours d'Ezra, le mois d'Eloul n'a jamais été déclaré plein, de sorte que le second jour de Roch Hachana n'a jamais été le vrai jour de fête.
La guemara précise ensuite l'ampleur de la permission pour le mort : Mar Zoutra la limite au cas où l'enterrement a déjà été retardé, Rav Achi l'étend à tous les cas, puisque les sages ont assimilé le second jour à un jour ordinaire à l'égard du mort, et Ravina la restreint à nouveau à cause des habarei. Un récit met en scène Ravina et Rav Achi sur l'érouv tavchiline oublié avant Roch Hachana : Rav Achi refuse de le poser sous condition le premier jour, tenant les deux jours pour un seul long jour, et Rav Mordekhai atteste qu'il rejette l'avis de Nehardea.
La seconde moitié du folio ouvre la mahloket sur le poussin éclos à yom tov : Rav l'interdit comme mouktse, Chmouel — ou Rabbi Yo'hanan — le permet puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita ; suivent les objections tirées du veau né à yom tov et du veau né d'une terefa.
Rava a dit : celui qui est mort le premier jour de yom tov, des non-Juifs s'occuperont de lui ; celui qui est mort le second jour de yom tov, des Juifs s'occuperont de lui, et cela vaut même pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana. Il n'en va pas ainsi pour l'œuf.
Rava fixe un étagement. Le premier jour de yom tov garde toute sa rigueur : l'enterrement passe par des non-Juifs, ce qui ne laisse au Juif qu'une amira le-akoum, interdit rabbinique que la dignité du mort repousse. Le second jour de la diaspora, dont la sainteté est elle-même rabbinique, est allégé au point que des Juifs s'en occupent directement.
La nouveauté porte sur Roch Hachana. Ses deux jours sont habituellement traités comme un seul long jour, saint des le premier ; Rava enseigne pourtant que la permission d'enterrer vaut aussi pour son second jour. La clause finale, mah chein ken beveitsa, borne aussitôt cette assimilation : l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana demeure interdit le second.
Les sages de Nehardea disent : même pour l'œuf. Car que penses-tu ?
Peut-être déclarera-t-on Eloul plein ? Or Rav Hinnana bar Kahana a dit au nom de Rav : depuis les jours d'Ezra et au-delà, nous n'avons pas trouvé qu'Eloul ait été déclaré plein.
La crainte qui fonde l'interdit est calendaire. Si Eloul comptait trente jours, le premier jour observé comme Roch Hachana serait en vérité le trentième d'Eloul, et le vrai jour de fête serait le lendemain ; l'œuf pondu la veille aurait donc été pondu un jour de fête, ce qui l'interdit le jour suivant.
Les sages de Nehardea suppriment cette crainte par un fait historique rapporté au nom de Rav : depuis Ezra, Eloul n'a jamais compté trente jours. Le premier jour observé fut toujours le vrai Roch Hachana, et le second jour n'a jamais été que la fête du doute. La nafka mina porte sur l'œuf, puis, dans la suite du folio, sur l'érouv tavchiline.
Mar Zoutra a dit : nous n'avons dit cela que lorsqu'il y a eu délai ; mais s'il n'y a pas eu délai, nous le laissons attendre.
Mar Zoutra restreint la permission de Rava au cas où l'enterrement a déjà tardé, par exemple lorsque le décès remonte à la veille. La crainte de la putréfaction engage alors l'honneur du mort, et c'est cette dignité qui repousse l'interdit rabbinique du second jour. Quand le décès est du jour même, on attend la fin de la fête.
Rav Achi a dit : même s'il n'y a pas eu délai, nous ne le laissons pas attendre non plus. Quelle en est la raison ?
À l'égard du mort, les sages ont rendu le second jour de yom tov semblable à un jour ordinaire, au point de lui couper un manteau et au point de lui couper du myrte.
Rav Achi va plus loin que Mar Zoutra : la permission tient au statut même du jour. Pour tout ce qui touche au mort, les sages ont donné au second jour de yom tov la valeur d'un jour ordinaire. La preuve tient dans les deux exemples : couper un manteau et couper du myrte ne sont pas des besoins vitaux de l'inhumation, mais des soins d'honneur, et ils sont pourtant permis.
Ravina a dit : et de nos jours, où il y a des habarei, nous craignons.
Les habarei étaient des prêtres perses qui imposaient des corvées aux Juifs de Babylonie et acceptaient d'y renoncer les jours de fête. Un enterrement accompli publiquement le second jour leur aurait fourni la preuve que ce jour n'était pas tenu pour saint, et l'exemption serait tombée. Ravina suspend donc la permission de Rav Achi.
Tossefot ouvre à partir de là une discussion médiévale : le motif ayant disparu, la permission revient-elle d'elle-même, ou faut-il un nouveau vote (davar chébeminyan) ? Le précédent des eaux découvertes sert d'appui pour dire que la crainte disparue emporte le motif avec elle. Rabbenou Tam maintient malgré tout la rigueur, pour d'autres raisons.
Ravina siégeait devant Rav (Assi) — Rav Achi — pendant les deux jours de yom tov de Roch Hachana. Il le vit triste et lui dit : pourquoi le maître est-il triste ?
Il lui répondit : parce que je n'ai pas déposé d'érouv tavchiline.
Cette année-là, les deux jours de Roch Hachana tombaient le jeudi et le vendredi, Chabbat suivant immédiatement. Cuisiner un jour de fête pour Chabbat exige un érouv tavchiline préparé avant l'entrée de la fête : un mets cuit mis de côté, qui fait des préparations du vendredi la continuation d'une cuisson commencée la veille. Rav Achi l'avait omis.
Il lui dit : et que le maître le dépose maintenant ! Rava n'a-t-il pas dit : on dépose un érouv tavchiline d'un jour de yom tov pour l'autre, en posant une condition ?
La proposition de Ravina repose sur la règle de Rava pour les deux jours de la diaspora. L'un des deux seulement est le vrai jour de fête, sans qu'on sache lequel ; la condition exploite ce doute. Si le premier jour est en vérité profane, le dépôt vaut comme érouv fait avant la fête ; si le premier jour est saint, alors le second est profane et l'érouv devient inutile.
Il lui répondit : dis que Rava a énoncé cela pour les deux jours de yom tov de la diaspora ; pour les deux jours de yom tov de Roch Hachana, l'a-t-il dit ?
Rav Achi coupe l'analogie. La condition suppose un doute réel sur lequel des deux jours est la fête. À Roch Hachana, les deux jours forment un seul long jour, tous deux saints ; aucun des deux n'est profane, et il n'y a donc pas de branche de la condition dans laquelle l'érouv puisse être valablement posé.
Mais les sages de Nehardea n'ont-ils pas dit que même l'œuf est permis ? Rav Mordekhai lui dit : le maître m'a dit explicitement qu'il ne tient pas cet avis des sages de Nehardea.
Ravina tente de retourner l'avis de Nehardea : si l'œuf est permis, c'est que les deux jours de Roch Hachana valent bien les deux jours de la diaspora, et la condition de Rava devrait s'y appliquer. Rav Mordekhai ferme la discussion en témoignant, comme disciple, que Rav Achi rejette explicitement cet avis. Le récit fournit ainsi une nafka mina pratique à la controverse du début du folio.
Il a été énoncé : un poussin éclos à yom tov — Rav dit : interdit ; et Chmouel, et certains disent Rabbi Yo'hanan, dit : permis. Rav dit interdit, car il est mouktse (écarté de tout usage).
Et Chmouel, et certains disent Rabbi Yo'hanan, dit permis, puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita.
Une nouvelle sougya s'ouvre, qui prolonge la question de l'œuf par celle du poussin. Pour Rav, l'oiseau était au crépuscule enfermé dans sa coquille, impropre à tout usage : il est mouktse, écarté, et l'éclosion ne le prépare pas rétroactivement.
Chmouel — ou Rabbi Yo'hanan — raisonne par hoil oumatir atsmo bichhita : l'éclosion rend le poussin apte à la chehita, statut qu'il n'avait pas auparavant. Rachi explique la logique du migo : puisque la naissance a suffi à le rendre propre à l'abattage, elle suffit aussi à le dégager du mouktse.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : et quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du veau né à yom tov ? Il leur répondit : puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère, par la chehita.
L'objection porte sur la cohérence : le veau né à yom tov est permis de l'avis de tous, alors qu'il vient lui aussi au monde ce jour-là. Rav répond par la notion de moukhan agav imo, préparé par l'intermédiaire de sa mère : le foetus déjà présent au crépuscule aurait pu être mangé par la seule chehita de la vache. Il était donc dès ce moment compris dans ce qui est préparé, ce que la coquille interdit de dire du poussin.
Et quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du veau né d'une terefa ? Rav resta silencieux.
La seconde objection vise directement la réponse précédente. Une terefa est une bête atteinte d'une lésion mortelle : sa chehita ne rend pas son foetus permis à la consommation. Le veau qu'elle met bas ne pouvait donc pas être dit préparé par sa mère, et il est pourtant permis une fois né et abattu pour lui-même. Le critère invoqué par Rav ne suffit plus, et il garde le silence.
Rabba a dit, et certains disent Rav Yossef : quelle est la raison du silence de Rav ? Qu'il leur dise donc : puisqu'il était préparé par l'intermédiaire de sa mère, pour les chiens !
Rabba défend Rav en élargissant la notion de préparation. La chair d'une terefa peut être donnée aux chiens, et sa viande demeure à ce titre un usage possible dès le crépuscule ; le veau qu'elle porte entre dans ce même usage et se trouve donc préparé, quoique pour les chiens.
Le poussin enfermé dans sa coquille échappe à cette analyse : il ne servait à aucun usage, pas même comme nourriture pour animaux. Il relevait ainsi du nolad, ce qui vient à l'existence pendant la fête, et l'interdit de Rav tient.
Abaye lui dit :
Le folio s'interrompt sur l'ouverture d'une objection d'Abaye à la réponse de Rabba. Sa teneur se trouve au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).