Sougya : Le folio ouvre sur une objection contre Rav : puisque Rabbi Yehouda tient qu'une bête devenue nevela pendant le chabbat reste interdite aux chiens, ce qui est préparé pour l'homme n'est donc pas préparé pour les chiens ; comment admettre alors que le foetus d'une trefa, préparé pour les chiens par l'abattage de sa mère, soit préparé pour l'homme ? La réponse pose une dissymétrie de l'intention : l'homme écarte de son esprit ce qui lui convient à lui pour le donner aux chiens, alors que son esprit se porte sur tout ce qui peut lui servir de nourriture.
Deux baraitot viennent ensuite appuyer Rav d'un côté, Chemouel et Rabbi Yo'hanan de l'autre, sur le veau et le poussin nés le jour de fête. Une troisième baraita rapporte l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui interdit le poussin même en semaine tant que ses yeux ne sont pas ouverts, avis rattaché au verset qui inclut les bêtes rampantes.
La seconde moitié du folio examine la formule de Rav Houna au nom de Rav, l'œuf est achevé à sa sortie : le Talmud essaie de la lire du côté du mélange avec le lait, puis du côté de la consommation le jour de fête, écarte les deux, et conclut qu'elle porte sur la capacité de l'œuf à produire des poussins, avec pour enjeu pratique le droit de l'achat et de la vente.
À présent, ce qui est préparé pour l'homme n'est pas préparé pour les chiens, comme nous l'avons appris : on découpe les courges devant la bête et la carcasse (nevela) devant les chiens ; Rabbi Yehouda dit : si elle n'était pas déjà une nevela depuis la veille du chabbat, elle est interdite, parce qu'elle ne fait pas partie de ce qui est préparé. Et ce qui est préparé pour les chiens serait préparé pour l'homme ?!
La question porte sur la hakhana, la préparation qui rend une chose disponible pour le jour saint. La discussion vient du folio précédent : un veau né le jour de fête d'une mère trefa déjà abattue la veille est-il permis ? La mère abattue n'était bonne que pour les chiens, donc le foetus n'a été préparé, par elle, que comme nourriture pour chiens.
L'objection se construit a fortiori. La michna du début du traité montre, selon Rabbi Yehouda, qu'une bête vivante au crépuscule, donc destinée à l'homme, ne devient pas disponible pour les chiens lorsqu'elle meurt pendant le chabbat : préparé pour l'homme n'est pas préparé pour les chiens. Or l'usage humain est le plus considéré ; si la préparation ne descend même pas vers les chiens, comment monterait-elle des chiens vers l'homme ?
Il lui dit : oui. Ce qui est préparé pour l'homme n'est pas préparé pour les chiens, car ce qui convient à l'homme, il ne le jette pas aux chiens.
Ce qui est préparé pour les chiens est bien préparé pour l'homme, car l'esprit de l'homme se porte sur tout ce qui lui convient.
La réponse tient à la manière dont l'esprit du propriétaire se pose sur la chose. Ce qui est bon pour lui, il se le réserve, et il l'écarte donc de l'usage des chiens : la préparation faite pour l'homme ne s'étend pas vers le bas. Ce qui est bon pour les chiens reste malgré tout dans son esprit à lui, parce que l'homme compte sur tout ce qui peut lui servir de nourriture.
Appliqué au cas discuté : la mère trefa abattue la veille est nourriture pour chiens, et le veau qui en naît sera, lui, propre à l'homme. Depuis la veille, son maître y pensait déjà. Le veau est donc moukhan, préparé, et il est permis.
Une baraita a été enseignée conformément à Rav, et une baraita a été enseignée conformément à Chemouel, et certains disent conformément à Rabbi Yo'hanan.
Formule d'annonce. Le Talmud signale qu'il dispose d'un appui tannaitique pour chacun des deux côtés de la dispute du folio précédent sur le poussin né le jour de fête, et il va citer les deux baraitot l'une après l'autre.
Une baraita a été enseignée conformément à Rav : un veau né le jour de fête est permis, un poussin né le jour de fête est interdit. Et quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre ?
Celui-ci est préparé par l'intermédiaire de sa mère, par l'abattage ; et celui-là n'est pas préparé par l'intermédiaire de sa mère.
La baraita appuie Rav. Le veau tient sa préparation de sa mère : celle-ci était disponible la veille par la voie de la chehita, l'abattage, et cette disponibilité couvre le petit qu'elle porte. La poule, elle, ne rend pas l'œuf disponible, puisque l'œuf ne se mange pas par l'abattage de la poule ; le poussin qui en sort reste donc en dehors de la préparation.
Une baraita a été enseignée conformément à Chemouel, et certains disent conformément à Rabbi Yo'hanan : un veau né le jour de fête est permis, et un poussin né le jour de fête est permis. Quelle en est la raison ?
Celui-ci est préparé par l'intermédiaire de sa mère, et celui-là se rend lui-même permis par l'abattage.
La seconde baraita appuie Chemouel. Pour elle, le poussin n'a pas besoin de la préparation de sa mère : il est lui-même un être vivant qui devient consommable par sa propre chehita, et tout ce qui se rend permis par son propre abattage est tenu pour disponible dès la veille.
La différence entre les deux baraitot porte donc sur le statut de l'œuf avant l'éclosion : un aliment inerte soumis à la préparation, ou le corps d'un animal à venir.
Nos maîtres ont enseigné : un poussin né le jour de fête est interdit. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : même en semaine il est interdit, parce que ses yeux ne se sont pas ouverts.
Le débat change de terrain. Jusqu'ici la question était celle de la préparation, propre au jour de fête. Rabbi Eliezer ben Yaakov pose un interdit alimentaire qui vaut tous les jours : le poussin dont les yeux ne sont pas encore ouverts n'a pas le statut d'un oiseau consommable, et il tombe sous l'interdit des chratsim, les petites bêtes qui rampent.
Selon qui va ce qui a été enseigné : pour tout ce qui grouille et rampe sur la terre, afin d'inclure les poussins dont les yeux ne se sont pas ouverts ? Selon qui ?
Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Le Talmud rattache une deracha anonyme à l'avis qui vient d'être cité. Le verset du Lévitique sur les bêtes rampantes comporte un terme superflu, lu comme une inclusion (ribouy) : il vise le poussin nouvellement éclos, qui se déplace au sol sans encore voir. La baraita anonyme suit donc Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Rav Houna a dit au nom de Rav : l'œuf, c'est à sa sortie qu'il est achevé. Que signifie c'est à sa sortie qu'il est achevé ?
Si l'on dit : à sa sortie il est achevé et il est permis de le manger avec du lait — alors, dans le ventre de sa mère, il serait interdit de le manger avec du lait ? Or on a enseigné : celui qui abat une poule et y trouve des œufs achevés, il est permis de les manger avec du lait !
Nouvelle section. Rav Houna transmet une formule de Rav qui tient en trois mots : l'œuf est achevé à sa sortie. Elle ne dit pas d'elle-même de quelle règle elle traite, et le Talmud va essayer trois lectures.
Première tentative : la question de la viande et du lait. Tant que l'œuf est dans la poule, il aurait le statut de bassar, viande, et sa sortie en ferait un œuf, permis avec du lait. Une baraita écarte cette lecture : les œufs déjà formés trouvés dans une poule abattue sont permis avec du lait. Leur statut d'œuf ne dépend donc pas de la ponte.
Plutôt ainsi : c'est à sa sortie qu'il est achevé, et qu'il est permis de le manger le jour de fête. Alors, dans le ventre de sa mère, il serait interdit de le manger le jour de fête ?
Or on a enseigné : celui qui abat la poule et y trouve des œufs achevés, il est permis de les manger le jour de fête !
Deuxième lecture : la formule porterait sur le jour de fête. L'œuf serait achevé seulement une fois pondu, si bien que celui qui est encore dans la poule au moment où le jour saint commence achève sa formation pendant ce jour et tombe sous le principe de hakhana de Rabba, selon lequel le jour de fête ne prépare pas pour lui-même.
La même baraita écarte cette lecture : les œufs formés trouvés dans la poule abattue sont permis ce jour-là.
Et si tu dis : la baraita nous apprend ce que la michna ne nous a pas appris — cela aussi, nous l'avons déjà appris : un œuf pondu le jour de fête, Beit Chamai disent qu'il sera mangé et Beit Hillel disent qu'il ne sera pas mangé. Or Beit Chamai et Beit Hillel ne divergent qu'à propos de l'œuf pondu ; mais dans le ventre de leur mère, de l'avis de tous ils sont permis.
Le Talmud repousse une échappatoire. On pourrait dire que la baraita apporte une règle que la michna ne donne pas, et que la lecture précédente tient encore. La michna d'ouverture du traité y répond : la dispute de Beit Chamai et Beit Hillel ne porte que sur l'œuf pondu le jour de fête, ce qui laisse entendre que l'œuf resté dans la poule est permis pour tous.
Et si tu dis que Beit Hillel interdisent même dans le ventre de leur mère, et que si la michna enseigne pondu, c'est pour te faire connaître la force de Beit Chamai, qui permettent même l'œuf pondu — alors cette baraita qui enseigne : celui qui abat la poule et y trouve des œufs achevés, il est permis de les manger le jour de fête, selon qui est-elle ? Ni selon Beit Chamai ni selon Beit Hillel !
Dernière tentative de sauvetage : la michna parlerait de l'œuf pondu pour souligner la hardiesse de Beit Chamai, et Beit Hillel interdiraient aussi l'œuf trouvé dans la poule. Cette lecture rend la baraita orpheline : elle permet ces œufs le jour de fête, ce que Beit Hillel refuseraient, et elle se limite au cas de la poule abattue, ce qui n'aurait aucun sens pour Beit Chamai, qui permettent déjà l'œuf pondu.
La deuxième lecture de la formule de Rav tombe donc avec elle.
Plutôt ainsi : c'est à sa sortie que l'œuf est achevé et qu'il fait éclore des poussins ; dans le ventre de sa mère, il ne fait pas éclore de poussins. Quelle en est la conséquence pratique ?
Pour l'achat et la vente. Comme dans le cas de celui qui leur disait : des œufs
Conclusion de la sougya. La formule de Rav porte sur un fait de nature : l'œuf pondu selon le cours ordinaire peut être couvé et donner un poussin ; celui qu'on retire du ventre de la poule abattue reste stérile, même lorsque le jaune est entièrement formé.
L'enjeu est civil. Celui qui achète des œufs pour les mettre à couver et reçoit des œufs tirés d'une poule abattue n'a pas reçu ce qu'il demandait : la vente est un mekah taout, un marché conclu par erreur, et elle s'annule. Le folio s'interrompt sur le début du récit, poursuivi au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).